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08/07/2003 | CEDH | N°31871/96

CEDH | AFFAIRE SOMMERFELD c. ALLEMAGNE


Affaire Sommerfeld c. Allemagne
(Requête no 31871/96)
Arrêt
Strasbourg, le 8 juillet 2003
AFFAIRE SOMMERFELD c. ALLEMAGNE
(Requête no 31871/96)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sommerfeld c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   M. A. Pastor Ridruejo,   Mme E. Palm,   MM. 

P. Kūris,    R. Türmen,   Mme F. Tulkens,   MM. P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    J. Casadevall,   Mme H.S. Grev...

Affaire Sommerfeld c. Allemagne
(Requête no 31871/96)
Arrêt
Strasbourg, le 8 juillet 2003
AFFAIRE SOMMERFELD c. ALLEMAGNE
(Requête no 31871/96)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sommerfeld c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   M. A. Pastor Ridruejo,   Mme E. Palm,   MM. P. Kūris,    R. Türmen,   Mme F. Tulkens,   MM. P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   MM. R. Maruste,    E. Levits,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 novembre 2002 et 11 juin 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31871/96) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manfred Sommerfeld (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 juin 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté devant la Cour par Me S. Hierstetter, avocate à Munich. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, à savoir Mme H. Voelskow-Thies, Ministerialdirigentin, du ministère fédéral de la Justice, lors de la phase initiale de la procédure, puis par M. K. Stoltenberg, Ministerialdirigent, également du ministère fédéral de la Justice.
3.  Le requérant alléguait en particulier que les décisions des tribunaux allemands rejetant sa demande de droit de visite à l’égard de sa fille, née hors mariage, emportaient violation de son droit au respect de sa vie familiale et qu’il était victime d’un traitement discriminatoire à ce sujet. Il se plaignait également d’une atteinte à son droit à un procès équitable. Il invoquait les articles 6, 8 et 14 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette section, la chambre appelée à examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Elle se composait de M. A. Pastor Ridruejo, président, M. G. Ress, M. L. Caflisch, M. I. Cabral Barreto, M. V. Butkevych, Mme N. Vajić, M. M. Pellonpää, juges, et de M. V. Berger, greffier de section. Le 12 décembre 2000, la requête a été déclarée partiellement recevable pour ce qui est des griefs du requérant selon lesquels les décisions des tribunaux allemands rejetant sa demande de droit de visite à l’égard de sa fille, née hors mariage, entraînaient une violation de son droit au respect de sa vie familiale et il était victime d’un traitement discriminatoire à cet égard.
6.  Le 11 octobre 2001, la chambre a rendu un arrêt où elle concluait, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8 de la Convention, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention et, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 de la Convention. Elle y décidait également, par cinq voix contre deux, que l’Etat défendeur devait verser au requérant i) 55 000 DEM (cinquante cinq mille marks allemands) pour dommage moral et ii) 2 500 DEM (deux mille cinq cents marks allemands) pour frais et dépens. A l’arrêt se trouvait joint l’exposé des opinions séparées de Mme Vajić et de M. Pellonpää.
7.  Le 9 janvier 2002, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement, au motif que la chambre n’aurait pas dû conclure à la violation des articles 8 et 14 de la Convention. Il affirmait que la chambre s’était trompée dans sa manière de traiter la question de la marge d’appréciation des juridictions nationales. S’appuyant sur l’affaire Elsholz (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, CEDH 2000-VIII), il estimait de plus qu’en l’espèce, l’application de l’ancienne législation allemande, à savoir l’article 1711 § 2 du code civil, n’avait pas entraîné de discrimination entre les pères d’enfants nés hors mariage et les pères divorcés.
8.  Le 27 mars 2002, le collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre.
9.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. M. Costa s’étant trouvé empêché de participer aux dernières délibérations, il a été remplacé par M. Kūris en vertu de l’article 24 § 3 du règlement.
10.  Le requérant comme le Gouvernement ont soumis un mémoire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Le requérant, né en 1953, est le père de M., née hors mariage le 25 janvier 1981. Il a reconnu l’enfant.
12.  Le requérant et la mère de l’enfant vivaient ensemble au moment de la naissance de M. Ils se séparèrent en septembre 1986. La mère de l’enfant interdit tout contact entre le requérant et M. Celui-ci rencontra encore M. à plusieurs reprises à l’école jusqu’à ce que cela ne soit plus possible. Par la suite, la mère de M. se maria avec M. W., père de son enfant A., né en août 1985. W. devint leur nom de famille commun.
A.  La première demande de droit de visite
13.  Le 2 octobre 1990, le requérant demanda au tribunal de district de Rostock de rendre une décision lui accordant un droit de visite à l’égard de sa fille. Après avoir entendu les personnes concernées, l’office de la jeunesse de Rostock conseilla dans des observations du 11 avril 1991 de ne pas octroyer pareil droit, faisant valoir que M. avait établi une relation étroite avec M. W., relation qui pâtirait de contacts entre M. et son père naturel. Il indiqua de plus que, lorsqu’elle avait été interrogée en l’absence de sa mère, M. avait déclaré qu’elle ne tenait pas à voir le requérant et souffrait des efforts continus qu’il déployait pour la rencontrer.
14.  Le 27 juin 1991, M., alors âgée de dix ans, fut entendue par le juge du tribunal de district. Elle déclara que le fait que le requérant se tînt constamment à la grille de la cour de l’école la perturbait et qu’elle ne souhaitait pas le rencontrer même si le tribunal lui accordait un droit de visite.
15.  Lors d’une audition qui eut lieu le 31 juillet 1991, le requérant et la mère de l’enfant annoncèrent qu’ils s’efforceraient de régler la question des modalités de visite avec l’aide de l’office de la jeunesse. Le 30 septembre 1991, celui-ci informa le tribunal de district qu’aucun accord n’avait été conclu et que M. avait déclaré ne pas souhaiter rencontrer le requérant.
16.  Le 12 décembre 1991, le tribunal demanda une expertise psychologique. Le 9 avril 1992, dans un avis d’une page, la psychologue des services de santé de Rostock indiqua que, les contacts entre le requérant et M. étant interrompus depuis six ans, il paraissait impossible de se prononcer sur leur véritable relation. La psychologue considéra que le requérant et M. avaient exprimé des points de vue très différents quant à la question de futurs contacts. M. grandissait au sein d’une famille et, ne souffrant pas de manque à cet égard, contrairement au requérant, elle ne souhaitait pas entretenir de contacts personnels avec lui. Il devait lui accorder le temps nécessaire pour qu’elle demande elle-même à le voir. La psychologue nota qu’elle avait organisé entre le requérant et M. une rencontre, qui avait toutefois été annulée par le beau-père de M.
17.  Le 24 juin 1992, le juge du tribunal de district entendit le requérant et M. en présence de la psychologue. M. ayant répété à maintes reprises qu’elle ne souhaitait pas avoir de contacts avec le requérant, celui-ci affirma vouloir retirer sa demande de droit de visite.
18.  L’intéressé retira sa demande le 1er juillet 1992.
B.  La deuxième demande de droit de visite
19.  Le 13 septembre 1993, le requérant s’adressa de nouveau au tribunal de district pour obtenir un droit de visite à l’égard de sa fille.
20.  Le 15 février 1994, le juge du tribunal de district entendit M., alors âgée de treize ans, qui déclara ne pas vouloir parler au requérant ni recevoir de cadeaux de sa part et ajouta qu’il devait cesser de l’importuner. Elle indiqua également qu’elle avait un père qu’elle aimait, même si ce n’était pas son père naturel. Le tribunal tint le 26 avril 1994 une audience à laquelle le requérant et la mère de l’enfant participèrent.
21.  Le 1er juin 1994, le tribunal de district rejeta la demande du requérant.
22.  Le tribunal prit note des observations soumises par l’office de la jeunesse de Rostock le 6 janvier 1994 ainsi que des déclarations prononcées en audience par les parents et l’enfant. Il tint aussi compte des observations formulées par l’office de la jeunesse en avril 1991 et par la psychologue en avril 1992, à chaque fois dans le cadre de la première procédure relative au droit de visite.
23.  Le tribunal de district considéra que le requérant ne pouvait se voir accorder un droit de visite à l’égard de l’enfant. S’appuyant sur l’article 1711 du code civil, le tribunal releva que c’était la mère, seule gardienne de l’enfant, qui décidait du droit de visite du père et que le tribunal des tutelles ne pouvait octroyer à celui-ci un droit de visite que si cela était conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard, le tribunal tira les conclusions suivantes :
« Se fondant sur son enquête approfondie, et notamment les conversations qu’il a eues avec [M.] en 1992 et février 1994, le tribunal a décidé qu’en l’espèce, il ne serait en aucun cas dans l’intérêt supérieur de l’enfant que son père ait un droit de visite à son égard.
A l’âge de treize ans, [M.] est certainement en mesure de décider par elle-même ; or elle a clairement rejeté l’idée d’établir des contacts avec son père biologique. D’après le tribunal, il ne saurait se justifier de forcer l’enfant à voir son père contre son gré, car cela perturberait gravement son équilibre émotionnel et psychologique. Pareille décision ne serait en aucun cas conforme à son intérêt supérieur.
Le tribunal ne saurait accepter la déclaration sans ambages du [requérant] selon laquelle il est toujours dans l’intérêt de l’enfant d’accorder un droit de visite. En effet, cela dépend invariablement des circonstances. En l’espèce, la seule décision justifiable est celle qui est exposée dans le dispositif du jugement.
24.  Le 17 juin 1994, le tribunal régional de Rostock débouta le requérant de son recours pour les motifs suivants :
« Le recours est recevable au titre de l’article 20 de la loi sur la procédure gracieuse, mais dénué de fondement. Le tribunal de district a eu raison de refuser au requérant tout droit de visite à l’égard de [M.], car cette mesure n’est pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant (articles 1711 et 1634 du code civil). Le tribunal juge aussi que le tribunal de district n’avait aucun motif d’autoriser des exceptions pour certains domaines de la vie. Selon lui, les arguments avancés dans la décision contestée sont corrects. Il lui paraît important que [M.] – qui est quand même âgée de treize ans – ait déclaré clairement et depuis longtemps ne vouloir aucun contact avec son père. Il faudrait que le requérant accepte le souhait explicite de sa fille, une adolescente, tant dans l’intérêt de celle-ci que dans le sien propre. Ce n’est que s’il cesse de faire pression sur elle qu’il leur sera peut-être possible de reprendre un jour les contacts. Le tribunal fait également valoir que l’on pourrait difficilement exécuter contre la volonté de l’enfant un droit de visite à son égard octroyé par un tribunal. »
25.  Le 22 juillet 1994, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale.
26.  Le 19 janvier 1996, un collège de trois juges de cette juridiction refusa d’examiner le recours.
II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
A.  Le droit de la famille actuellement en vigueur
27.  Les dispositions légales concernant les droits de garde et de visite sont contenues dans le code civil allemand. Elles ont été amendées à plusieurs reprises et nombre d’entre elles ont été abrogées avec l’adoption de la nouvelle législation en matière familiale (Reform zum Kindschafts-recht) du 16 décembre 1997 (Journal officiel 1997, p. 2942), entrée en vigueur le 1er juillet 1998.
28.  L’article 1626 § 1 est ainsi libellé :
« Le père et la mère ont le droit et le devoir d’exercer l’autorité parentale (elterliche Sorge) sur leur enfant mineur. L’autorité parentale comprend la garde (Personen-sorge) et l’administration des biens (Vermögenssorge) de l’enfant. »
29.  En vertu de l’article 1626a § 1 du code civil, dans sa version amendée, les parents d’un enfant mineur né hors mariage exercent conjointement la garde de l’enfant s’ils font une déclaration à cet effet (déclaration sur la garde conjointe) ou s’ils se marient. Aux termes de l’article 1684, dans sa version amendée, un enfant a le droit de voir ses deux parents, qui ont chacun l’obligation d’avoir des contacts avec l’enfant et un droit de visite à son égard. De plus, les parents doivent s’abstenir de tout acte qui nuirait aux relations de l’enfant avec l’autre parent ou entraverait gravement son éducation. Les tribunaux de la famille peuvent fixer l’étendue du droit de visite, et préciser les modalités de son exercice, également à l’égard de tiers. Ils peuvent aussi enjoindre aux parties de remplir leurs obligations envers l’enfant. Ces tribunaux peuvent limiter ou suspendre ce droit si cela se révèle nécessaire au bien-être de l’enfant. Ils ne peuvent décider de limiter ou suspendre ce droit pour une longue période ou définitivement que si le bien-être de l’enfant risque autrement d’en pâtir. Ils peuvent ordonner que le droit de visite soit exercé en présence d’un tiers, tels un représentant de l’office de la jeunesse ou d’une association.
B.  Le droit de la famille en vigueur à l’époque des faits
30.  Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière familiale, la disposition pertinente du code civil relative aux droits de garde et de visite à l’égard d’un enfant légitime était libellée comme suit :
Article 1634
« 1.  Le parent qui n’exerce pas la garde a le droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant. Le parent qui n’exerce pas la garde, tout comme celui qui l’exerce, doit s’abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux relations de l’enfant avec autrui ou à entraver gravement l’éducation de l’enfant.
2.  Le tribunal de la famille peut fixer l’étendue de ce droit et préciser les modalités de son exercice, également à l’égard de tiers ; en l’absence de décision, le parent n’ayant pas la garde peut exercer le droit prévu à l’article 1632 § 2 tout au long de la période de contact. Le tribunal de la famille peut limiter ou suspendre ce droit si cela se révèle nécessaire au bien-être de l’enfant.
3.  Un parent n’exerçant pas le droit de garde et ayant un intérêt légitime à obtenir des informations sur la situation de l’enfant peut les demander à la personne qui exerce le droit de garde, pour autant que cela soit compatible avec l’intérêt de l’enfant. Le tribunal des tutelles tranche tout différend relatif au droit à l’information.
4.  Les dispositions précédentes s’appliquent, mutatis mutandis, lorsque les deux parents exercent le droit de garde et ne sont pas séparés de manière seulement temporaire. »
L’article 1632 § 2 portait sur le droit de décider du droit de visite de tierces personnes à l’égard de l’enfant.
31.  Les dispositions du code civil traitant des droits de garde et de visite relativement aux enfants nés hors mariage étaient libellées comme suit :
Article 1705
« La mère a la garde de son enfant mineur né hors mariage (...) »
Article 1711
« 1.  La personne exerçant le droit de garde fixe les modalités du droit de visite du père à l’égard de l’enfant. L’article 1634 § 1, seconde phrase, s’applique par analogie.
2.  S’il est dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des contacts personnels avec son père, le tribunal des tutelles peut décider que le père a droit à de tels contacts. L’article 1634 § 2 s’applique par analogie. Le tribunal des tutelles peut modifier sa décision à tout moment.
3.  Le droit de demander des informations sur la situation de l’enfant est énoncé à l’article 1634 § 3.
4.  Le cas échéant, l’office de la jeunesse sert de médiateur entre le père et la personne exerçant le droit de garde. »
C.  La loi sur la procédure gracieuse
32.  Les procédures engagées en vertu de l’ancien article 1711 § 2 du code civil, comme celles se rapportant à d’autres aspects du droit de la famille, sont régies par la loi sur la procédure gracieuse (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit).
33.  Conformément à l’article 12 de cette loi, le tribunal prend d’office les mesures d’enquête nécessaires pour établir les faits et recueillir les éléments de preuve qui semblent pertinents.
34.  Dans le cadre des procédures portant sur le droit de visite, l’office de la jeunesse compétent doit être entendu avant toute décision (article 49 § 1 k)).
35.  S’agissant de l’audition des parents dans les procédures relatives au droit de garde, l’article 50a § 1 dispose que le tribunal doit entendre ceux-ci lorsque la procédure concerne la garde de l’enfant ou l’administration de ses biens. Pour ce qui est de la garde, le tribunal doit, en principe, entendre les parents en personne. Pour les affaires ayant trait à la prise en charge d’enfants par l’administration publique, les parents doivent dans tous les cas être entendus. D’après l’article 50a § 2, un parent n’ayant pas le droit de garde doit être entendu, sauf lorsqu’il apparaît que son audition ne contribuerait pas à clarifier la situation.
36.  L’article 63 prévoit une possibilité de recours supplémentaire contre une décision rendue en appel. Toutefois, l’article 63a de la loi tel qu’en vigueur à l’époque des faits excluait cette possibilité dans les procédures portant sur le droit de visite d’un père naturel à l’égard de son enfant né hors mariage. Cette clause a été abrogée par la législation en matière familiale adoptée en 1997.
D.  La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant
37.  La Convention relative aux droits de l’enfant énonce les droits fondamentaux des enfants et les normes que tous les Etats doivent se fixer pour que tous les enfants puissent exercer ces droits. Cette Convention est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ; 191 pays, dont l’Allemagne, l’ont ratifiée.
38.  La Convention énumère les droits fondamentaux qui sont ceux de tous les enfants du monde – sans discrimination : le droit à la survie, le droit de se développer dans toute la mesure du possible, le droit d’être protégé des influences nocives, de la violence et de l’exploitation, et le droit de participer à part entière à la vie familiale, culturelle et sociale. Elle protège également les droits des enfants en établissant des normes en matière de santé, d’éducation et pour les services juridiques, civils et sociaux.
39.  Les Etats parties à la Convention sont tenus de concevoir et de mettre en œuvre toutes les mesures et politiques en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3). De plus, ils doivent veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que cette séparation ne soit nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et respecter le droit pour l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (article 9).
EN DROIT
I.  QUESTION PRÉLIMINAIRE : OBJET DE L’AFFAIRE DEVANT LA COUR
40.  Dans son mémoire du 20 juin 2002, le requérant invite la Grande Chambre à revoir la décision du 12 décembre 2000 par laquelle la chambre a déclaré irrecevables ses griefs concernant la procédure interne relative à l’adoption de sa fille, alors adulte.
41.  La Cour rappelle que la portée de l’affaire renvoyée devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention est déterminée par la décision de la chambre sur la recevabilité (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 139-141, CEDH 2001-VII). La chambre a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels les décisions des juridictions allemandes rejetant sa demande de droit de visite à l’égard de sa fille, née hors mariage, ont emporté violation de son droit au respect de sa vie familiale et il a été victime d’un traitement discriminatoire à cet égard. Il s’ensuit que l’objet de l’affaire dont la Grande Chambre se trouve saisie se limite exclusivement à ces griefs et n’englobe pas la plainte relative à la procédure d’adoption.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
42.  Comme devant la chambre, le requérant allègue que les décisions des tribunaux allemands rejetant sa deuxième demande de droit de visite à l’égard de son enfant, née hors mariage, ont emporté violation de l’article 8 de la Convention, dont les passages pertinents sont libellés comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) .
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
43.  Le Gouvernement prie la Cour de conclure à la non-violation de cette disposition.
A.  Sur l’existence d’une ingérence
44.  Les parties s’accordent à reconnaître que le refus d’octroyer au requérant un droit de visite à l’égard de son enfant constitue une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 § 1. La Cour partage ce point de vue.
45.  Pareille ingérence emporte violation de cet article sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
B.  Sur la justification de l’ingérence
46.  Les parties ne contestent pas la conclusion de la chambre selon laquelle les décisions en cause trouvaient une base en droit interne, à savoir l’article 1711 § 2 du code civil dans sa version en vigueur à l’époque des faits, et qu’elles visaient à la protection « de la santé ou de la morale » et « des droits et libertés » de l’enfant, c’est-à-dire des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8.
47.  Il reste donc à rechercher si le refus d’octroyer un droit de visite peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
1.  L’arrêt de la chambre
48.  Dans son arrêt du 11 octobre 2001, la chambre a jugé pertinents les motifs invoqués par les juridictions nationales compétentes pour rejeter la demande par laquelle le requérant sollicitait un droit de visite, à savoir que compte tenu des relations tendues entre les parents, des contacts ne seraient pas favorables à l’enfant (paragraphes 41-42).
49.  Pour ce qui est des exigences procédurales inhérentes à l’article 8, la chambre s’est penchée sur les éléments de preuve à la disposition des juridictions allemandes, notamment les déclarations prononcées par l’enfant devant le tribunal. Elle a considéré que le fait qu’aucune expertise psychologique n’eût été demandée quant à la possibilité d’établir des contacts entre l’enfant et le requérant, son père, montrait que les intérêts du requérant n’avaient pas été suffisamment protégés au cours de la procédure relative au droit de visite (paragraphes 42-44). Elle a conclu que, dans ces conditions, les autorités nationales avaient outrepassé leur marge d’appréciation, violant ainsi dans le chef du requérant les droits garantis par l’article 8 de la Convention (paragraphe 45).
2.  Les arguments des parties
a)  Le requérant
50.  Le requérant affirme que, eu égard à l’ensemble des circonstances et au contrôle rigoureux qui doit être exercé dans les affaires concernant des restrictions au droit de visite, la chambre n’a pas indûment empiété sur la marge d’appréciation dont disposent les juridictions nationales.
51.  A son avis, les tribunaux allemands n’ont pas établi avec suffisamment de certitude si les conditions nécessaires pour refuser un droit de visite se trouvaient réunies. Sachant que l’enfant avait vécu pendant cinq ans avec lui, il subsistait à tout le moins quelques doutes sur le point de savoir si les souhaits qu’elle avait exprimés ne résultaient pas de l’influence de sa mère.
52.  A cet égard, le requérant soutient que la chambre a examiné en détail la manière dont le tribunal de district a rassemblé des éléments de preuve en 1994, notamment le recours aux observations assez vagues d’une psychologue soumises lors d’une précédente procédure, et le fait que le tribunal régional n’a pas recueilli de nouvelles preuves.
53.  Le requérant souligne en outre que l’attitude de l’enfant était le résultat de l’influence subliminale exercée par l’autre parent. Dans ces conditions, il appartenait aux tribunaux allemands d’obtenir, d’office et indépendamment de toute demande de sa part, l’avis d’un psychologue.
54.  En conséquence, la chambre n’a pas substitué sa propre appréciation à celle des tribunaux internes, mais s’est bornée à contrôler, sous l’angle de la Convention, les décisions prises par ces autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation.
b)  Le Gouvernement
55.  Le Gouvernement affirme qu’en appliquant le critère de nécessité prévu par l’article 8 de la Convention, la chambre a outrepassé son pouvoir de contrôle et substitué sa propre appréciation à celle des juridictions internes. Bien qu’il faille soumettre à un examen plus rigoureux les restrictions appliquées par les autorités nationales au droit de visite parental, c’est à celles-ci qu’il appartient d’établir les faits pertinents, c’est-à-dire de recueillir et évaluer les éléments de preuve, car elles sont en rapport direct avec tous les intéressés.
56.  En l’espèce, les tribunaux allemands ont bien permis au requérant de jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts et n’ont pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
57.  A cet égard, le Gouvernement signale que les tribunaux allemands ont agi en considérant que le souhait exprimé par l’enfant n’était à prendre en compte que s’il s’agissait de l’expression de son libre arbitre. Or ils étaient habilités à apprécier sans recourir à un expert la question de savoir si l’enfant était capable de se former librement sa propre opinion.
58.  La décision des tribunaux de ne pas solliciter d’expertise ne saurait passer pour arbitraire car ils pouvaient s’appuyer pour leur examen non seulement sur l’âge de l’enfant, treize ans à l’époque, mais aussi sur des faits étalés sur plusieurs années. Depuis son premier entretien avec l’office de la jeunesse à l’âge de neuf ans, l’enfant a déclaré souffrir des efforts déployés par le requérant pour obtenir un droit de visite et ne pas souhaiter le rencontrer. Lors de la première procédure relative au droit de visite, le requérant lui-même avait apparemment accepté le souhait de l’enfant de ne pas le voir et retiré sa demande de droit de visite. Lors de la seconde procédure, l’enfant a réitéré son refus de rencontrer le requérant. Dans ces conditions, le tribunal régional n’avait aucune raison de ne pas croire que l’enfant avait exprimé son opinion personnelle.
59.  De plus, le Gouvernement considère que la chambre n’a pas expliqué pour quelle raison demander une expertise aurait été la seule manière correcte d’agir. En effet, la chambre a estimé que les observations soumises en 1992 par la psychologue des services de santé locaux avaient un caractère « assez superficiel », alors que cette spécialiste avait déjà déclaré à l’époque que, les contacts entre le requérant et l’enfant étant interrompus depuis six ans, il paraissait impossible de se prononcer sur leur véritable relation. En raison du délai supplémentaire écoulé depuis lors, un examen psychologique aurait été encore plus délicat. En outre, rien ne montrait que les desiderata de l’enfant n’étaient que « apparemment fermes », comme la chambre l’a supposé.
60.  Le Gouvernement ajoute que le requérant lui-même n’a pas demandé d’expertise psychologique.
61.  Dans ces conditions, il était raisonnable de la part du tribunal régional de ne pas tenir d’audience.
3.  Appréciation de la Cour
62.  Pour rechercher si le refus d’accorder un droit de visite était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour doit examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour le justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Sans doute, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêts Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55, et Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, §§ 65-66, 26 février 2002, CEDH 2002-I ; voir aussi l’article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, paragraphes 39-41 ci-dessus).
63.  La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu. Dès lors, la Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude, en particulier en matière de droit de garde. Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l’un de ses parents ou les deux (arrêts Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 49, CEDH 2000-VIII, et Kutzner précité, § 67).
64.  L’article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents. En particulier, l’article 8 ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (voir Elsholz précité, § 50, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 71, CEDH 2001-V ; voir aussi Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII).
65.  En l’espèce, les juridictions allemandes compétentes ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions de refuser l’octroi d’un droit de visite, à savoir que l’enfant, alors âgée de treize ans, avait clairement exprimé, et ce depuis plusieurs années, le souhait de ne pas rencontrer le requérant, son père, en sorte que la contraindre à le voir perturberait gravement son équilibre émotionnel et psychologique (paragraphes 23-24 ci-dessus). Dans ces conditions, les décisions peuvent passer pour avoir été prises dans l’intérêt de l’enfant (Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 55, CEDH 1999-VI). La Grande Chambre partage à cet égard le point de vue de la chambre (paragraphe 41 de l’arrêt de chambre).
66.  La Cour estime qu’elle ne peut apprécier de manière satisfaisante si ces raisons étaient « suffisantes » aux fins de l’article 8 § 2 sans déterminer en même temps si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant la protection requise de ses intérêts (voir W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 29, § 64, Elsholz précité, § 52, T.P. et K.M. précité, § 72).
67.  La chambre a conclu que les autorités nationales avaient outrepassé leur marge d’appréciation, violant ainsi dans le chef du requérant les droits garantis par l’article 8 de la Convention. Dans son arrêt, la chambre a suivi le raisonnement ci-dessous :
« 43.  La Cour relève que le tribunal de district a entendu l’enfant et les parents et a tenu compte des éléments recueillis lors d’une première procédure relative au droit de visite, dont des observations soumises par une psychologue des services de santé locaux en avril 1992. La Cour considère que, eu égard au caractère assez superficiel desdites observations, au délai écoulé depuis lors ainsi qu’à l’enjeu de la procédure, à savoir les relations entre un père et son enfant, le tribunal de district n’aurait pas dû se contenter d’entendre l’enfant quant à ses souhaits en la matière mais aurait dû solliciter l’avis d’un psychologue pour l’aider à apprécier les desiderata apparemment fermes exprimés par l’enfant. Il était indispensable de disposer d’informations correctes et complètes sur la relation entre l’enfant et le requérant, c’est-à-dire le parent demandant un droit de visite, afin de déterminer quels étaient les véritables souhaits de M. et ainsi ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu. La Cour rappelle en outre que le tribunal régional, qui avait tous pouvoirs pour réexaminer l’ensemble des questions se rapportant à la demande en vue de l’obtention d’un droit de visite, s’est rallié aux conclusions du tribunal de district sur la base du dossier.
44.  Pour la Cour, le fait que les tribunaux allemands n’ont pas demandé l’avis d’un psychologue sur les diverses possibilités d’établir des contacts entre l’enfant et le requérant montre que ce dernier n’a pas joué dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important.
68.  Pour sa part, la Grande Chambre observe que la question de savoir si le processus décisionnel a suffisamment protégé les intérêts d’un parent dépend des circonstances propres à chaque affaire.
69.  Au cours de la procédure devant le tribunal de district et le tribunal régional, le requérant a eu la possibilité de présenter tous les arguments en faveur de l’octroi d’un droit de visite et a aussi eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles les tribunaux se sont appuyés (voir, mutatis mutandis, T.P. et K.M. précité, §§ 78-83, et P., C. et S. c. Royaume-Uni, no 56547/00, §§ 136-138, CEDH 2002-VI).
70.  Le tribunal de district a étayé sa décision sur plusieurs éléments de preuve : les déclarations de l’enfant en audience, les arguments des parents et les observations soumises par l’office de la jeunesse compétent. Il s’est en outre appuyé sur les éléments produits dans le cadre de la première procédure relative au droit de visite, à savoir les observations rédigées par l’office de la jeunesse en avril 1991 ainsi que la déclaration d’une psychologue datant d’avril 1992 (paragraphe 22 ci-dessus). Le tribunal régional s’est rallié aux conclusions auxquelles le tribunal de district était parvenu à partir de ces documents (paragraphe 24 ci-dessus).
71.  Quant à savoir s’il eût fallu ordonner une expertise psychologique sur la possibilité d’établir des contacts entre l’enfant et le requérant, la Cour observe qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles, y compris la manière dont les faits pertinents ont été établis (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, p. 32, § 33). Ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus de solliciter l’avis d’un psychologue sur la question du droit de visite d’un parent n’exerçant pas la garde. En effet, cela dépend des circonstances particulières de chaque cause et compte dûment tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant concerné.
72.  La Cour relève à cet égard que l’enfant était âgée de treize ans lorsqu’elle fut entendue par le juge du tribunal de district au sujet du droit de visite (paragraphes 22-23 ci-dessus). Ce juge l’avait déjà interrogée, quand elle avait dix et onze ans respectivement, dans le cadre de la première procédure (paragraphes 14, 17 et 23 ci-dessus). Ayant bénéficié de contacts directs avec la jeune fille, le tribunal de district était bien placé pour apprécier ses déclarations et établir si elle avait pu ou non se former librement une opinion. A partir de là, le tribunal a raisonnablement pu conclure qu’il n’était pas justifié de forcer l’enfant à voir le requérant contre son gré. Le tribunal régional a souscrit à cette décision (paragraphe 24 ci-dessus).
73.  Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que le fait de n’avoir pas sollicité d’expertise psychologique sur les relations entre le requérant et l’enfant ait constitué un vice de procédure.
74.  Eu égard à ce qui précède et à la marge d’appréciation de l’Etat défendeur, la Cour est convaincue que la procédure suivie par les juridictions allemandes était raisonnable et leur a permis de rassembler suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée quant à la question du droit de visite dans les circonstances particulières de la cause. La Cour peut donc considérer que les exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention ont été respectées.
75.  Partant, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
76.  Le requérant se plaint en outre d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. L’article 14 dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1.  L’arrêt de la chambre
77.  S’attachant aux circonstances particulières de l’affaire, la chambre a estimé que la démarche suivie par les tribunaux allemands s’inscrivait dans le droit fil de la législation pertinente, qui ne mettait pas les pères d’enfants nés hors mariage sur le même pied que les pères divorcés, mais les défavorisait. Elle a observé que, contrairement aux pères divorcés, les pères naturels ne jouissaient pas d’un droit de visite à l’égard de leurs enfants et que lorsque la mère s’opposait à l’octroi d’un tel droit, un tribunal ne pouvait passer outre son avis que si le droit de visite était « favorable à l’enfant ». La chambre a jugé crucial le fait que les tribunaux n’ont pas présumé que les contacts entre un enfant et son père naturel étaient favorables à l’enfant. Elle a considéré que, même si le tribunal de district avait indiqué dans sa décision que forcer l’enfant à voir le requérant contre son gré entraînerait un risque pour sa santé mentale et psychologique, l’interdiction de toute poursuite des contacts formulée au départ par la mère et l’influence de celle-ci sur l’enfant avaient joué un rôle décisif (paragraphes 50-52).
78.  Pour ce qui est de la justification de cette différence de traitement, la chambre, considérant les circonstances propres à l’affaire, a déclaré n’être pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel les pères d’enfants nés hors mariage ne manifestent en général pas d’intérêt pour le maintien de contacts avec leurs enfants et peuvent mettre fin à tout moment à une relation non maritale. Elle a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (paragraphes 53-58).
2.  Les arguments des parties
a)  Le requérant
79.  Le requérant considère qu’il ne saurait se justifier de traiter différemment les pères d’enfants légitimes et ceux d’enfants nés hors mariage. L’argument général et abstrait voulant que les pères d’enfants nés hors mariage ne manifestent souvent pas d’intérêt pour le maintien de contacts avec leurs enfants ne s’appliquerait pas à lui et, en tout cas, avec le nombre croissant de relations non fondées sur le mariage, ne refléterait plus la situation actuelle.
80.  Quant à l’exclusion de la possibilité de former un autre recours, le point décisif est la différence de traitement entre les pères d’enfants légitimes et les pères d’enfants nés hors mariage. De l’avis du requérant, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale citée par le Gouvernement est dépassée et ne correspond plus à l’obligation constitutionnelle désormais reconnue de créer les mêmes conditions pour les enfants nés hors mariage et les enfants légitimes en vue de leur développement physique et mental au sein de la société.
b)  Le Gouvernement
81.  Le Gouvernement fait valoir que, par le passé, les pères d’enfants nés hors mariage ne manifestaient souvent aucun intérêt pour leurs enfants. L’article 1711 § 2 du code civil n’était donc pas jugé discriminatoire (Glaichauf c. Allemagne, requête no 9530/81, décision de la Commission du 14 mai 1984, non publiée). Le législateur allemand a répondu aux récentes évolutions de la société par l’adoption en décembre 1997 de la nouvelle législation en matière familiale. Il n’en demeure pas moins que l’article 1711 du code civil était compatible avec la Convention.
82.  Quoi qu’il en soit, comme dans l’affaire Elsholz (arrêt précité, §§ 59-61), l’application de l’article 1711 au requérant n’aurait emporté aucune discrimination. Le Gouvernement renvoie au raisonnement du tribunal de district, repris par le tribunal régional, selon lequel il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’accorder un droit de visite exécutoire si celle-ci s’opposait à tout contact et si son bien-être mental et psychologique devait pâtir de visites forcées. Les tribunaux allemands ont donc pris leurs décisions non seulement au motif que le droit de visite ne serait pas favorable au bien-être de l’enfant mais – raison bien plus forte – parce que cela serait incompatible avec son bien-être.
83.  Le Gouvernement estime en outre justifiée l’exclusion de tout autre recours dans une procédure relative au droit de visite à l’égard d’un enfant né hors mariage (ancien article 63a de la loi sur la procédure gracieuse). Il renvoie au raisonnement suivi par la Cour constitutionnelle fédérale dans une décision du 27 avril 1989 (1 BvR 718/88), d’après lequel la situation concrète comme juridique des enfants légitimes et celle des enfants nés hors mariage ne sont pas comparables, pas plus que ne le sont celles de leurs pères respectifs, car les enfants légitimes bénéficient en principe de la protection constitutionnelle conférée au mariage existant dès leur naissance, au contraire des enfants nés hors mariage. Il était donc raisonnable que le législateur accorde aux tribunaux de la famille une compétence spécifique pour tous les litiges relatifs au mariage. En tout état de cause, les différences étaient négligeables : il était prévu dans les deux cas deux niveaux de juridiction, le recours supplémentaire constituant l’exception dans une procédure portant sur un droit de visite, qui se doit d’être tranchée avec rapidité.
3.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
84.  L’article 14 ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi de nombreux autres, les arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, p. 35, § 71, et Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A no 291-B, p. 32, § 22).
La Cour constate que les faits de la cause relèvent de l’article 8 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus) et que l’article 14 trouve dès lors à s’appliquer.
b)  Article 1711 § 2 du code civil allemand
85.  En ce qui concerne la situation comparée des pères d’enfants légitimes qui ont divorcé et des pères d’enfants nés hors mariage, la Cour observe d’emblée qu’à l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code civil allemand, à savoir l’article 1634 § 1 pour les parents n’exerçant pas la garde de leurs enfants légitimes, et l’article 1711 § 2 pour les pères d’enfants nés hors mariage, renfermaient des normes différentes (paragraphes 30-31 ci-dessus). Les premiers bénéficiaient d’un droit de visite légal susceptible d’être limité ou suspendu s’il le fallait dans l’intérêt de l’enfant, alors que les seconds n’avaient le droit à des contacts personnels que si la mère de l’enfant donnait son accord ou si un tribunal décidait que pareils contacts étaient dans l’intérêt de l’enfant.
86.  Cependant, lorsqu’elle est saisie de requêtes individuelles, la Cour n’a pas pour tâche d’examiner la législation interne dans l’abstrait, mais doit se pencher sur la manière dont cette législation a été appliquée au requérant dans le cas d’espèce. Elle ne juge donc pas nécessaire de rechercher si, en tant que telle, l’ancienne législation allemande, à savoir l’article 1711 § 2 du code civil, établissait, entre les pères d’enfants nés hors mariage et les pères divorcés, une distinction injustifiable qui s’analyserait en une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. En revanche, la Cour doit trancher la question de savoir si l’application de cette clause en l’espèce a abouti à l’égard du requérant à une différence de traitement injustifiée en comparaison de la situation d’un couple divorcé (arrêt Elsholz précité, § 59).
87.  La chambre a conclu que les tribunaux allemands avaient opéré une discrimination à l’encontre du requérant. Elle a adopté le raisonnement suivant :
« 51.  La démarche suivie dans cette affaire par les tribunaux allemands s’inscrit dans le droit fil de la législation pertinente, qui ne mettait pas les pères d’enfants nés hors mariage sur le même pied que les pères divorcés, mais les défavorisait. Contrairement aux pères divorcés, les pères naturels ne jouissaient pas d’un droit de visite à l’égard de leurs enfants et lorsque la mère s’opposait à l’octroi d’un tel droit, un tribunal ne pouvait passer outre son avis que lorsque le droit de visite était « favorable à l’enfant ». Avec de telles règles et dans de telles circonstances, la charge de la preuve qui incombait au père d’un enfant né hors mariage était à l’évidence lourde. Il est un point crucial : les tribunaux ne présumaient pas que les contacts entre un enfant et son père naturel étaient favorables à l’enfant, une décision de justice qui accordait un droit de visite constituant l’exception à la disposition légale générale voulant que la mère décidât des relations de l’enfant avec le père. Même si le tribunal de district indique dans sa décision que, si l’enfant devait voir le requérant alors qu’elle ne le souhaitait pas, cela entraînerait un risque pour sa santé mentale et psychologique, l’interdiction de toute poursuite des contacts formulée au départ par la mère et l’influence de celle-ci sur l’enfant ont joué un rôle décisif. En conséquence, il existe des motifs suffisants de conclure que le traitement réservé au requérant en sa qualité de père naturel au cours de la procédure tendant à suspendre le droit de visite qu’il détenait a été moins favorable que celui dont aurait bénéficié un père divorcé.
52.  A cet égard, la Cour s’est également penchée sur l’argument du requérant relatif à une différence procédurale, à savoir l’exclusion de tout autre recours au titre de la loi sur la procédure gracieuse telle que libellée à l’époque des faits.
53.  Une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (arrêt Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, CEDH 2000-X, § 37).
54.  D’après la jurisprudence de la Cour, seules des raisons très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage (arrêt Camp et Bourimi précité, § 38).
55.  En l’espèce, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du Gouvernement, qui se fonde sur l’idée générale que les pères d’enfants nés hors mariage ne manifestent pas d’intérêt pour le maintien de contacts avec leurs enfants et peuvent mettre fin à tout moment à une relation non maritale.
56.  Or pareilles considérations ne s’appliquent pas au requérant. Celui-ci a reconnu l’enfant et vivait avec la mère à la naissance de l’enfant en 1981. Leur relation ne s’est rompue que plusieurs années après, lorsque l’enfant était âgée de plus de cinq ans et, ce qui est plus important, il a continué de manifester concrètement son désir de la voir pour des motifs sincères.
57.  Comme le Gouvernement l’a fait remarquer à juste titre, le nombre des familles non fondées sur le mariage s’est accru. Lorsqu’il a statué sur l’affaire, le tribunal régional a déclaré qu’il était urgent de procéder à une réforme législative. La Cour constitutionnelle fédérale se trouvait saisie de recours contestant la constitutionnalité de la loi applicable. La nouvelle législation en matière familiale est finalement entrée en vigueur en juillet 1998.
La Cour tient à préciser que ces amendements ne sauraient en soi passer pour attester que les règles antérieures allaient à l’encontre de la Convention. Ils montrent cependant que l’on aurait aussi pu atteindre le but de la législation en cause, à savoir la protection des intérêts des enfants et de leurs parents, sans établir de distinction fondée sur la naissance (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 18, § 44). »
88.  La Grande Chambre a conclu plus haut, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, que les décisions des tribunaux allemands de refuser un droit de visite ont été prises dans l’intérêt de l’enfant. A ce propos, la Cour a noté le raisonnement des tribunaux selon lequel l’enfant, alors âgée de treize ans, avait clairement exprimé pendant plusieurs années le souhait de ne pas voir le requérant, en sorte que la contraindre à des rencontres perturberait gravement son équilibre émotionnel et psychologique. La Cour a également admis que le processus décisionnel avait assuré au requérant la protection requise de ses intérêts.
89.  La Cour doit donc rechercher si l’ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie familiale, qui est en soi autorisée par le paragraphe 2 de l’article 8, s’est produite de manière discriminatoire (voir l’affaire Linguistique belge (au principal), arrêt du 23 juillet 1968, série A no 6, pp. 33-34, § 9, Syndicat national de la police belge c. Belgique, arrêt du 27 octobre 1975, série A no 19, p. 19, § 44, Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 67, CEDH 1999-III, Asiatiques d’Afrique orientale c. Royaume-Uni, nos 4626/70 et suiv., rapport de la Commission du 14 décembre 1973, Décisions et rapports (D.R.) 78-B, p. 67, § 226).
90.  La Cour, comme la chambre, relève que certains éléments distinguent la présente cause de l’affaire Elsholz (précitée, §§ 60-61). Dans cette dernière, la Cour a dit que les faits ne permettaient pas d’affirmer qu’un père divorcé aurait bénéficié d’un traitement plus favorable. Elle a observé que les décisions des tribunaux allemands s’appuyaient explicitement sur le risque qu’aurait fait courir au développement de l’enfant une reprise des contacts avec le requérant, son père, contre la volonté de la mère, et sur le constat que des contacts seraient nocifs pour l’enfant. De plus, la Cour constitutionnelle fédérale avait confirmé que les juridictions de droit commun avaient appliqué le même critère que celui qui aurait été utilisé pour un père divorcé.
91.  En l’espèce, les tribunaux allemands ont rejeté l’argument du requérant selon lequel des visites sont toujours dans l’intérêt de l’enfant, et considéré que les décisions de justice prises au titre de l’article 1711 § 2 du code civil sont fonction des circonstances. Après avoir examiné les faits pertinents et en s’appuyant sur les déclarations formulées en audience par la jeune fille alors âgée de treize ans, ces juridictions ont jugé que celle-ci était en mesure de se former sa propre opinion et avait clairement rejeté l’idée d’établir des contacts avec le requérant, son père. En concluant qu’il ne saurait se justifier de la forcer à voir son père contre son gré, car cela perturberait gravement son équilibre émotionnel et psychologique, les tribunaux ont semblé à première vue appliquer un critère similaire à celui qui aurait été employé à l’égard d’un père divorcé. Or ils ont explicitement recherché si un droit de visite serait « dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ce faisant, ils ont accordé un poids décisif à l’interdiction de toute poursuite des contacts formulée au départ par la mère et fait peser sur le requérant, le père, une charge plus lourde que celle qu’un père divorcé aurait eu à supporter en vertu de l’article 1634 § 1 du code civil.
92.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, une différence de traitement est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, pp. 35-36, § 72).
93.  Ainsi que la Cour l’a déjà dit, seules de très fortes raisons pourraient amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée sur la naissance hors mariage (Mazurek c. France, no 34406/97, § 49, CEDH 2000-II, Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, §§ 37-38, CEDH 2000-X). Cela vaut également pour une différence de traitement entre le père d’un enfant né d’une relation où les parents vivaient ensemble sans être mariés et le père d’un enfant né de parents mariés. Or la Cour ne discerne aucune raison de cette nature en l’espèce.
94.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention pour ce qui est de l’application de l’article 1711 § 2 du code civil en l’espèce.
c)  Article 63a de la loi sur la procédure gracieuse
95.  En concluant à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, la chambre a également tenu compte de la différence procédurale, à savoir l’exclusion de la possibilité d’introduire tout autre recours au titre de la loi sur la procédure gracieuse telle qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 87 ci-dessus et paragraphe 52 de l’arrêt de la chambre).
96.  Comme la chambre, la Grande Chambre relève qu’en l’espèce, la loi a privé le requérant de la possibilité de soumettre un autre recours contre la décision du tribunal régional lui refusant un droit de visite à l’égard de sa fille. Ce recours supplémentaire, dont aurait pu se prévaloir le père d’un enfant légitime non investi du droit de garde, n’était pas ouvert au requérant en raison de sa qualité de père d’un enfant né hors mariage ; de plus, cette différence de traitement était expressément prévue à l’ancien article 63a de la loi sur la procédure gracieuse (paragraphe 36 ci-dessus).
97.  Pour les raisons déjà énoncées plus haut à propos de l’application de l’article 1711 § 2 du code civil en l’espèce, cette différence de traitement ne saurait passer pour compatible avec la Convention.
98.  Dès lors, il y a aussi eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention pour autant que l’article 63a de la loi sur la procédure gracieuse excluait toute autre possibilité de recours dans le cadre de la procédure relative au droit de visite.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
99.  Le requérant invoque également l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de ses griefs exposés ci-dessus quant à la procédure devant les tribunaux allemands relative au droit de visite à l’égard de M. et quant à une discrimination. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
100.  A la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 8 pris isolément et combiné avec l’article 14 (paragraphes 74-75, 94 et 98 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément les griefs que le requérant tire des articles 6 et 14 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
101.  L’article 41 de la Convention dispose:
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
102.  Le requérant a réclamé initialement 65 000 marks allemands (DEM), soit environ 32 500 EUR, en réparation du dommage moral.
103.  La chambre lui a octroyé 55 000 DEM (environ 28 120 EUR) en réparation du dommage moral lié aux violations des articles 8 et 14 qu’elle avait constatées, car l’intéressé avait à tout le moins été privé de la possibilité de faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure relative au droit de visite et avait été victime de carences procédurales et de discrimination.
104.  Devant la Grande Chambre, le Gouvernement fait valoir que la chambre a évalué le préjudice moral subi par le requérant en négligeant de tenir compte de ce que l’interruption des contacts ayant précédé la deuxième demande de droit de visite n’était pas imputable à la République fédérale d’Allemagne.
D’après le requérant, le raisonnement de la chambre ne portait que sur la deuxième procédure relative au droit de visite. Quoi qu’il en soit, il n’avait pas retiré volontairement sa demande de droit de visite lors de la première procédure.
105.  La Grande Chambre a conclu à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, mais non à celle du droit matériel garanti par l’article 8, à savoir le droit au respect de la vie familiale. La discrimination dont il a fait l’objet dans la jouissance de son droit au respect de sa vie familiale n’a pu manquer de provoquer chez le requérant détresse et frustration, ce qui ne saurait être réparé de manière adéquate par un simple constat de violation. Dès lors, statuant en équité, la Cour octroie à l’intéressé 20 000 EUR à titre de réparation.
B.  Frais et dépens
106.  Le requérant a sollicité initialement 5 000 DEM (environ 2 556 EUR) au titre des frais et dépens exposés devant les juridictions allemandes. Ayant bénéficié de l’assistance judiciaire, il n’a pas présenté d’autre demande concernant ses frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention.
107.  En l’absence de reçu ou d’autre justificatif, la chambre a déclaré n’être pas convaincue que le requérant eût déboursé les sommes indiquées et lui a octroyé 2 500 DEM (environ 1 278 EUR).
108.  Les parties n’ont pas abordé cette question au cours de la présente procédure. Le requérant continue donc de bénéficier de l’assistance judiciaire aux fins de la procédure de renvoi devant la Grande Chambre prévue à l’article 43 de la Convention.
109.  L’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (article 50), arrêt du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 13, § 23). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, 28 mai 2002, § 27, non publié).
110.  La Cour a conclu à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, considérant que la procédure devant les juridictions allemandes avait été discriminatoire. Statuant en équité, elle octroie au requérant 2 500 EUR.
C.  Intérêts moratoires
111.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Dit, par quatorze voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Dit, par dix voix contre sept, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention pour ce qui est de l’application de l’article 1711 § 2 du code civil en l’espèce ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention pour autant que l’article 63a de la loi sur la procédure gracieuse excluait toute autre possibilité de recours dans le cadre de la procédure relative au droit de visite ;
4.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention ;
5.  Dit, par treize voix contre quatre,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :
i.  20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 2003.
Luzius Wildhaber    Président   Paul Mahoney   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie dissidente commune à M. Wildhaber, Mme Palm, M. Lorenzen, M. Jungwiert, Mme Greve, M. Levits et Mme Mularoni ;
–  opinion en partie dissidente de M. Ress, à laquelle se rallient MM. Pastor Ridruejo et Türmen.
L.W.  P.J.M 
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMMUNE À  M. WILDHABER, Mme PALM, M. LORENZEN, M. JUNGWIERT, Mme GREVE, M. LEVITS   ET Mme MULARONI, JUGES
(Traduction)
1.  Nous sommes au regret de ne pouvoir nous rallier à l’avis de la majorité, qui a conclu à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Nous n’apercevons aucune raison de nous écarter du constat de la Cour dans l’affaire Elsholz, où la Cour avait estimé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.
2.  Nous interprétons différemment les conclusions des juridictions internes. Précisons que, de manière générale, nous partageons l’avis de la majorité lorsqu’elle déclare que, en concluant, les tribunaux allemands semblent à première vue avoir appliqué un critère similaire à celui qui aurait été employé à l’égard d’un père divorcé (paragraphe 91 de l’arrêt).
3.  La majorité mentionne ensuite la référence faite à l’article 1711 § 2 du code civil dans les décisions des tribunaux allemands ainsi que leur utilisation de la formule « dans l’intérêt de l’enfant », reprise de cette disposition.
A notre avis, il s’agit là d’une approche par trop formaliste. La Cour n’a pas pour tâche d’examiner la législation interne dans l’abstrait, mais doit se pencher sur la manière dont cette législation a été appliquée au requérant dans le cas d’espèce (paragraphe 86 de l’arrêt). Cela signifie que la mention formelle d’une disposition donnée du code civil et les expressions particulières utilisées dans les décisions internes ne revêtent pas un caractère décisif. Ce qui prévaut est le fond du jugement du tribunal interne – c’est-à-dire le point de savoir si le traitement dont le requérant a été l’objet en tant que père d’un enfant né hors mariage était différent de celui qui aurait été réservé à un père divorcé.
4.  En l’espèce, les tribunaux allemands ont jugé que forcer une jeune fille de treize ans à voir le requérant contre la volonté qu’elle avait clairement exprimée depuis longtemps « perturberait gravement son équilibre émotionnel et psychologique » (paragraphe 23 de l’arrêt). Eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, les tribunaux ont conclu que la seule décision qui se justifiait consistait à refuser un droit de visite.
Dans ces conditions, nous ne sommes pas convaincus que ces tribunaux ont fait peser sur le requérant une charge plus lourde que celle qu’aurait eu à supporter un père divorcé en vertu de l’article 1634 § 1 du code civil. Dans les deux cas, le droit de visite aurait été refusé. Cela signifie qu’il n’y a eu aucune différence de traitement entre le requérant et un père divorcé.
5.  Vu ces considérations, nous concluons que l’application de l’article 1711 § 2 du code civil en l’espèce n’a pas donné lieu à une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
6.  En revanche, nous pensons comme la majorité que l’exclusion de la possibilité de former un autre recours énoncée à l’article 63a de la loi sur la procédure gracieuse a entraîné une discrimination à l’encontre du requérant et donc emporté violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (paragraphes 95-98 de l’arrêt).
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE RESS,  À LAQUELLE SE RALLIENT  MM. LES JUGES PASTOR RIDRUEJO ET TÜRMEN
(Traduction)
1.  Comme dans l’affaire Sahin c. Allemagne, nous sommes au regret de ne pouvoir nous rallier à l’avis de la majorité selon lequel il n’y a pas eu violation de l’article 8 pour ce qui est des exigences procédurales découlant implicitement de cette disposition de la Convention.
En revanche, nous partageons l’avis de la Grande Chambre, qui a souscrit au point de vue de la quatrième section selon lequel il n’y avait pas eu de violation matérielle de l’article 8. Les juridictions allemandes ont justifié leur décision de refuser un droit de visite en faisant valoir que la jeune fille, alors âgée de treize ans, avait clairement exprimé pendant plusieurs années le souhait de ne pas voir le requérant, en sorte que la forcer à le rencontrer aurait gravement perturbé son équilibre émotionnel et psychologique. Ces motifs sont convaincants et dénués d’arbitraire et, nous en convenons, les décisions pertinentes ont bien été prises dans l’intérêt de l’enfant. Il n’appartient pas à la Cour de contrôler les conclusions des juridictions nationales quant à l’intérêt de l’enfant, sauf lorsque leur raisonnement est à l’évidence arbitraire et porterait en fin de compte préjudice à la santé et au développement de l’enfant. Nous souscrivons pleinement au raisonnement de la Grande Chambre exposé aux paragraphes 57 à 60 de l’arrêt, et nous tenons à souligner qu’il est totalement erroné de penser que la Cour s’occupe de plus en plus d’examiner les éléments factuels relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant dans le domaine du droit de visite parental.
2.  La question fondamentale que pose cette affaire sous l’angle de l’article 8 a trait aux exigences procédurales découlant implicitement de cette disposition, que la Cour a déjà exposées et explicitées à maintes reprises. L’une des exigences fondamentales s’agissant du droit de visite des parents à l’égard de leurs enfants est qu’il doit exister des garanties légales destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale (voir Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 49, CEDH 2000-VIII, Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, §§ 65-66, CEDH 2002-I, et Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, 9 mai 2003). Un aspect décisif de pareil « droit de visite des parents » est le point de savoir si la loi permet au requérant de jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts. La règle procédurale 
devrait être celle qui a été fixée pour la première fois dans l’arrêt Elsholz précité, à savoir que les juridictions internes doivent apprécier la question délicate de l’intérêt supérieur de l’enfant sur la base d’une expertise psychologique motivée et récente, et que l’enfant doit si possible être « entendu » par le psychologue et le tribunal.
3.  Comme la chambre l’a relevé à juste titre, le tribunal de district qui a entendu l’enfant et les parents n’avait à sa disposition que les observations assez superficielles de la psychologue, rédigées dans le cadre de la première procédure deux ans plus tôt. Cette juridiction ne possédait pas de nouvelle expertise psychologique pour apprécier les desiderata apparemment fermes de l’enfant. Or il aurait paru indispensable d’obtenir une expertise psychologique récente afin de disposer d’informations correctes et complètes sur la relation entre l’enfant et le requérant, c’est-à-dire le parent demandant un droit de visite, dans le but de déterminer quels étaient les véritables souhaits de l’enfant et ainsi ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Pareille exigence procédurale se trouve encore renforcée par les recherches récentes menées sur le syndrome d’aliénation parentale (SAP), décrit par Richard A. Gardner dans la revue American Journal of Forensic Psychology (2001, pp. 61-106) sous le titre « Should courts order PAS children to visit/reside with the alienated parent ? A follow-up study » (Les tribunaux doivent-ils ordonner que les enfants touchés par le SAP rendent visite au « parent aliéné » ou habitent avec lui ? Etude de suivi), recherches qui suscitent un intérêt croissant. Les tribunaux devraient donc rechercher s’il y a syndrome d’aliénation parentale et, le cas échéant, quelles pourraient être les conséquences particulières de ce syndrome sur le développement de l’enfant ainsi que – pour reprendre les termes utilisés par la chambre – sur l’appréciation des « véritables souhaits de l’enfant ». Il est aussi intéressant de noter que la psychologue entendue par le tribunal de district lors de la première procédure qui s’est tenue en 1992 avait tenté d’organiser une rencontre entre le requérant et sa fille, rencontre qui avait toutefois été annulée par le beau-père de l’enfant (paragraphe 16 de l’arrêt). Certes, le juge du tribunal de district a entendu M., alors âgée de treize ans, pendant la deuxième procédure, et la jeune fille a déclaré qu’elle ne souhaitait pas parler au requérant ni le voir. Cependant, la seule expertise psychologique réalisée dans cette affaire datant d’avril 1992 (il s’agissait d’un rapport d’une page), il n’existait aucun autre avis quant à l’authenticité des souhaits exprimés par l’enfant et quant à la question de savoir dans quelle mesure elle subissait l’influence de sa mère et de son beau-père. Pour donner au requérant une chance de participer réellement à la procédure, nous aurions préféré qu’on s’en tienne à la règle énoncée dans l’affaire Elsholz : une expertise psychologique récente est nécessaire pour apprécier les déclarations de l’enfant et établir si elle a pu se former sa propre opinion. Les déclarations d’une fillette de dix, voire treize ans, qu’elles soient formulées devant un tribunal ou non, ne fournissent pas toujours des informations décisives ni même des indications quant à ses véritables souhaits. Dans une situation aussi complexe, où l’on perçoit que l’enfant est détachée de son père naturel par la forte influence de sa mère et de son beau-père, il convient de procéder à un examen plus poussé et de donner au père naturel la possibilité de participer de manière réelle et effective au processus.
4.  Comme le montre le raisonnement suivi par le tribunal de district dans son jugement du 1er juin 1994 et par le tribunal régional de Rostock dans sa décision du 17 juin 1994, la législation en vigueur à l’époque des faits – à savoir l’article 1711 §§ 1 et 2 du code civil – a fortement influencé l’ensemble de l’argumentation et de la procédure. En droit allemand, c’est la mère, seule investie du droit de garde, qui décide du droit de visite à accorder au père. Ce n’est que s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des contacts personnels avec son père que le tribunal des tutelles peut décider que le père a droit à de tels contacts. Il semble que cela ait conduit les deux juridictions, le tribunal de district comme le tribunal régional, à accorder dès le départ une grande importance, voire une importance décisive, aux souhaits exprimés par l’enfant. Une telle application de l’article 1711 du code civil a fait peser toute la charge de la preuve sur le requérant, en exigeant de lui qu’il prouve que des contacts personnels entre lui, le père biologique, et sa fille, seraient dans l’intérêt de celle-ci malgré la volonté qu’elle avait clairement exprimée. Or pareille preuve ne pouvait être apportée que grâce à une expertise psychologique fouillée, portant notamment sur la question de savoir si l’enfant avait réellement exprimé ses propres souhaits ou bien en partie ceux de sa mère et de son beau-père, et sur celle de savoir si une rencontre avec son père biologique, comme celle que la psychologue avait tenté d’organiser en 1992, serait favorable à l’épanouissement des relations entre l’enfant et son père biologique. L’absence de nouvelle expertise psychologique a résulté à l’évidence de la situation défavorable que la législation faisait à l’époque aux enfants nés hors mariage. Nous convenons que cette législation a emporté violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention mais nous pensons en outre que cette violation a eu un effet direct sur la méconnaissance dans le chef du requérant des droits procéduraux découlant de l’article 8 de la Convention pris isolément.
ARRÊT SOMMERFELD c. ALLEMAGNE
ARRÊT SOMMERFELD c. ALLEMAGNE 
ARRÊT SOMMERFELD c. ALLEMAGNE
ARRÊT SOMMERFELD c. ALLEMAGNE
– OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE 
ARRÊT SOMMERFELD c. ALLEMAGNE 
ARRÊT SOMMERFELD c. ALLEMAGNE
– OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
ARRÊT SOMMERFELD c. ALLEMAGNE
– OPINION EN PARTIE DISSIDENTE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 31871/96
Date de la décision : 08/07/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne le droit d'accès ; Violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne le droit de recours ; Non-lieu à examiner l'art. 14+6 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : SOMMERFELD
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-08;31871.96 ?

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