La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | CEDH | N°59320/00

CEDH | VON HANNOVER contre l'ALLEMAGNE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59320/00  présentée par Caroline VON HANNOVER  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 juillet 2003 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    G. Ress,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2000,
Vu les

observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir d...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59320/00  présentée par Caroline VON HANNOVER  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 juillet 2003 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    G. Ress,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la princesse Caroline von Hannover, fille aînée du prince Rainier III de Monaco, est une ressortissante monégasque, née en 1957 et résidant à Monaco. Elle est représentée devant la Cour par Mes Prinz, Neidhart et Engelschall, avocats à Hambourg.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  La genèse de l’affaire
Depuis le début des années 90, la requérante mène une campagne, souvent par la voie judiciaire, dans différents pays européens, en vue de faire interdire la publication de photos sur sa vie privée paraissant dans la presse à sensation.
Les photos qui font l’objet des procédures décrites ci-dessous ont été publiées par la maison d’édition Burda dans les magazines allemands Bunte et Freizeit Revue et par la maison d’édition Heinrich Bauer dans le magazine allemand Neue Post.
a)  La première série de photos
Les cinq photos de la requérante publiées dans le magazine Freizeit Revue no 30 du 22 juillet 1993 la montrent en compagnie de l’acteur Vincent Lindon sur la terrasse d’un restaurant à Saint-Rémy-de-Provence. En première page du magazine est annoncé « les photos les plus tendres de son idylle avec Vincent » (« die zärtlichsten Fotos Ihrer Romanze mit Vincent » ) et les photos elles-mêmes sont accompagnées du commentaire « ces photos sont la preuve de la plus tendre idylle de notre temps » (« diese Fotos sind der Beweis für die zärtlichste Romanze unserer Zeit »).
Les deux photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 32 du 5 août 1993 la montrent en train de faire de l’équitation et en compagnie de ses enfants Pierre et Andréa. Ils font partie de l’article intitulé « je ne pense pas que je pourrais être la femme idéale pour un homme » (« ich glaube nicht, dass ich die ideale Frau für einen Mann sein kann »).
Les photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 34 du 19 août 1993 la montrent en train de faire du canoë avec sa fille Charlotte, seule lors d’une promenade avec un sac en bandoulière, avec Vincent Lindon dans un restaurant, seule à bicyclette, avec Vincent Lindon et son fils Pierre, et avec une femme au marché. L’article est intitulé : « du bonheur simple » (« vom einfachen Glück »).
b)  La deuxième série de photos
Les dix photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 10 du 27 février 1997 la montrent au cours de ses vacances de ski à Zürs/Arlberg. Les photos sont accompagnées de l’article intitulé « Caroline...une femme retourne à la vie » (« Caroline...eine Frau kehrt ins Leben zurück »).
Les six photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 12 du 13 mars 1997 la montrent en compagnie du prince Ernst August von Hannover lors d’une visite d’un concours hippique à Saint-Rémy-de-Provence. Les photos sont accompagnées de l’article intitulé   « Le baiser. Ou : maintenant ils ne se cachent plus » (« Der Kuss. Oder : jetzt verstecken sie sich nicht mehr »).
Les sept photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte  no 16 du 10 avril 1997 la montrent en première page avec le prince   Ernst August von Hannover et dans les pages intérieures du magazine en train de jouer au tennis avec lui ou en déposant tous les deux leurs vélos.
c)  La troisième série de photos
La séquence de photos publiées dans le magazine Neue Post no 35/97 montrent la requérante au « beach club » de Monte-Carlo, vêtue d’un maillot de bain et enroulée dans une serviette de bain, alors qu’elle trébuche sur un obstacle et tombe par terre. Les photos sont accompagnées de l’article intitulé « Le prince Ernst August joua des poings et la princesse Caroline tomba sur le nez » (« Prinz Ernst Augsut haute auf den Putz und Prinzessin Caroline fiel auf die Nase »).
2.  Les procédures devant les juridictions allemandes
a)  La première série de procédures
i.  Le jugement du tribunal régional de Hambourg du 4 février 1993
Le 13 août 1993, la requérante saisit le tribunal régional (Landgericht) de Hambourg en vue d’interdire à la maison d’édition Burda toute nouvelle publication de la première série de photos, au motif que celles-ci méconnaissaient son droit à la protection de la personnalité (Persönlichkeitsrecht), garanti aux articles 2 § 1 et 1 § 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), ainsi que son droit à la protection de sa vie privée et de sa propre image, garanti aux articles 22 et suivants de la loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique (Kunsturhebergesetz - « la loi sur les droits d’auteur » - voir Droit et pratique internes   ci-dessous).
Par un jugement du 4 février 1993, le tribunal régional ne fit droit à la demande de la requérante qu’en ce qui concerne la diffusion des magazines en France, en vertu des règles de droit international privé (article 38 de la loi introductive au code civil - Einführungsgesetz in das bürgerliche Gesetzbuch) combiné avec l’article 9 du code civil français.
En revanche, en ce qui concerne la diffusion des magazines en Allemagne, le tribunal régional rappela que c’était le droit allemand qui trouvait à s’appliquer. Or en vertu de l’article 23 § 1 no 1 de la loi sur les droits d’auteur, la requérante, en tant que « figure » incontestable de notre époque (eine « absolute » Person der Zeitgeschichte), devait tolérer de telles publications.
D’après le tribunal régional, elle n’avait pas non plus démontré un intérêt légitime (« berechtigtes Interesse ») justifiant l’interdiction de toute publication ultérieure, car pour des « figures » incontestables de l’histoire contemporaine, le droit à la protection de la vie privée s’arrêtait à la porte de leur domicile. Or toutes les photos de la requérante avaient été prises exclusivement dans des lieux publics.
ii.  L’arrêt de la cour d’appel de Hambourg du 8 décembre 1994
La requérante fit appel de ce jugement.
Par un arrêt du 8 décembre 1994, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Hambourg débouta la requérante et annula le jugement en ce qui concerne l’interdiction de publications ultérieures en France.
A l’instar du tribunal régional, la cour d’appel considéra qu’en raison de ses origines, la requérante était une « figure » incontestable de notre époque, et elle devait donc tolérer la publication sans son consentement des photos litigieuses qui avaient toutes été prises dans des lieux publics. Même si le harcèlement constant par les photographes rendait sa vie quotidienne difficile, cela résultait d’un désir d’information légitime du grand public.
iii.  L’arrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995
La requérante fit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 19 décembre 1995, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) fit partiellement droit à la demande de la requérante, en interdisant toute nouvelle publication des photos parues dans le magazine Freizeit Revue no 30 du 22 juillet 1993 qui la montrent en compagnie de Vincent Lindon dans la cour d’un restaurant, au motif que ces photos portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
D’après la Cour fédérale, même une « figure » incontestable de notre époque avait droit au respect de sa vie privée, qui ne se limitait pas à son domicile, mais englobait également la publication de photos. Cependant, en dehors du domicile, cette personne ne pouvait invoquer une protection de sa sphère privée que si elle s’était retirée dans un endroit isolé (in eine örtliche Abgeschiedenheit) où il apparaissait objectivement pour tous qu’elle voulait être seule, et où, se croyant à l’abri des regards indiscrets, elle affichait dans une situation donnée un comportement qu’elle n’aurait pas affiché si elle s’était trouvée dans un lieu public. Il y avait donc atteinte illicite à la protection de cette sphère privée en cas de publication de photos prises à la dérobée et/ou en profitant de la surprise d’une personne qui s’était retirée dans un tel endroit isolé.
En revanche, la Cour fédérale rejeta le restant de sa requête, au motif qu’en tant que « figure » incontestable de notre époque, la requérante devait tolérer la publication de photos où elle se montrait dans un lieu public, même s’il s’agissait de photos de scènes de sa vie quotidienne et non de photos la montrant dans l’exercice de ses fonctions officielles. En effet, le public avait un intérêt légitime à savoir où la requérante séjournait et comment elle se comportait en public.
iv.  L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 15 décembre 1999
La requérante saisit ensuite la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) d’un recours constitutionnel en invoquant une atteinte à son droit à la protection de sa personnalité (article 2 § 1 combiné avec l’article 1 § 1 de la Loi fondamentale).
D’après la requérante, les critères établis par la Cour fédérale de justice sur la protection de la sphère privée pour des photos prises dans des lieux publics ne permettaient pas de protéger efficacement le libre épanouissement de la personnalité que ce soit dans la vie privée ou dans la vie familiale. Ces critères étaient tellement étroits qu’en pratique la requérante pouvait à tout moment être prise en photo en dehors de son domicile et ces photos pouvaient ensuite être publiés dans les médias.
Etant donné que ces photos ne servaient pas à informer sérieusement le public, mais simplement à le divertir, le droit à disposer de sa propre image lorsqu’il s’agissait de scènes de la vie privée, reconnu par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, aurait priorité sur le droit - également garanti par la Loi fondamentale - à la liberté de la presse.
Dans un arrêt de principe du 15 décembre 1999, la Cour constitutionnelle, après avoir tenu une audience, fit partiellement droit à la demande de la requérante, en considérant que les trois photos parues dans les magazines Bunte no 32 du 5 août 1993 et no 34 du 19 août  1993, et où la requérante apparaît en compagnie de ses enfants, méconnaissaient son droit à la protection de la personnalité garanti aux articles 2 § 1 et 1 § 1 de la Loi fondamentale, renforcé par son droit à la protection familiale garanti à l’article 6 de la Loi fondamentale. Sur ce point, elle renvoya l’affaire devant la Cour fédérale de justice. En revanche, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante en ce qui concerne les autres photos.
La Cour constitutionnelle énonça d’abord les principes constitutionnels régissant le droit à la protection de l’image et de la vie privée, éléments constitutifs du droit à la protection de la personnalité.
Pour ce qui est de la protection de l’image, la Cour constitutionnelle rappela que le besoin de protection de l’individu résultait notamment de la possibilité technique de pouvoir fixer, sortir de son contexte et reproduire l’image d’une personne à tout moment devant un nombre incalculable de personnes.
Quant à la protection de la vie privée, la Cour constitutionnelle rappela que cette dernière ne se limitait pas au domicile, mais que chaque personne devait pouvoir se retirer dans des endroits où elle n’était pas exposée au regard du public. Les limites de la sphère privée digne de protection ne pouvaient être fixées de manière générale et abstraite : ce qui était déterminant était d’établir si la personne en question se trouvait dans un endroit ou elle créait une situation telle qu’elle pouvait objectivement partir du principe - de manière apparente aussi pour des tiers - qu’elle était à l’abri du regard du public. Il en résulte qu’un endroit où cette personne se trouvait en compagnie de nombreuses autres personnes ne tombait pas dans le domaine protégé de sa sphère privée.
Enfin, en ce qui concerne les enfants, la Cour constitutionnelle considéra que leur besoin de protection de leur sphère privée était plus étendu que celui des adultes, car leur personnalité était encore en plein développement. Les parents étant les premiers responsables du développement de leurs enfants, la sollicitude que leurs parents leur témoignent tombe également dans le domaine de protection garanti par l’article 2 § 1 combiné avec l’article 1 § 1 de la Loi fondamentale, ainsi renforcé par l’article 6 §§ 1 et 2 de la Loi fondamentale.
La Cour constitutionnelle ajouta que lors de l’interprétation des articles 22 et 23 de la loi sur les droits d’auteur relatifs à la protection de l’image, il fallait également tenir compte, au-delà de la protection de la personnalité, de la liberté de la presse. Or l’objectif de cette dernière de contribuer à la libre formation d’opinions (Meinungsbildung) individuelle et collective ne se limitait pas au domaine politique et aux articles d’information. En effet, il n’y avait pas de contradiction entre divertissement et formation d’opinions. Les reportages divertissants pouvaient également contribuer à la formation d’opinions, car les personnalités en vue symbolisaient certaines valeurs ou attitudes dans lesquelles le public pouvait se reconnaître.
En l’espèce, la Cour constitutionnelle estima que la Cour fédérale de justice avait valablement pu considérer que la requérante était une « figure » incontestable de notre époque, et dont l’autorisation pour la publication de photos n’était pas requise. En effet, il n’y avait pas atteinte à la protection de la personnalité si la notion d’époque (« Zeitgeschichte ») n’était pas uniquement définie par l’intérêt historique ou politique, mais aussi par le désir d’information du public, et les photos de personnes suscitant un grand intérêt en raison de leur statut pouvaient également tomber dans cette catégorie. En effet, le noyau de la liberté de la presse consistait pour cette dernière de pouvoir dans les limites légales librement choisir la nature,  le contenu et la forme de ses publications, et de décider, sur la base de critères journalistiques, ce qu’elle considérait comme relevant de l’intérêt public ou non. De même, la protection de la personnalité n’exigeait pas que la publication de photos ne nécessitant pas l’autorisation de la personne concernée se limitât à des photos représentant la personne en question dans l’exercice de ses fonctions officielles, car le public avait un intérêt légitime à savoir comment la personne se comportait d’une manière générale en public. Enfin, le terme de « figure » incontestable de notre époque, créé par la jurisprudence de la cour d’appel de Hambourg et de la Cour fédérale de justice, était conforme à la Loi fondamentale, à condition qu’il y ait à chaque fois une mise en balance entre le désir d’information du public et l’intérêt légitime (« berechtigtes Interesse ») de la personne représentée.
Enfin, la Cour constitutionnelle considéra que l’interprétation de l’expression « intérêt légitime » figurant à l’article 23 § 2 de la loi sur les droits d’auteur par la Cour fédérale de justice n’était pas contraire à la Loi fondamentale, la notion d’endroit isolé ( örtliche Abgeschiedenheit ) permettant de prendre compte le droit général à la protection de la personnalité sans enfreindre de manière excessive la liberté de la presse.
v. La suite de la procédure
Suite au renvoi de l’affaire à la Cour fédérale de justice dans la mesure où elle portait sur les trois photos parues dans les magazines Bunte no 32 du 5 août 1993 et no 34 du 19 août  1993, représentant la requérante en compagnie de ses enfants, la maison d’édition Burda prit l’engagement de ne plus publier ces photos (Unterlassungserklärung).
b)  La deuxième série de procédures
i.  Le jugement du tribunal régional de Hambourg du 26 septembre 1997
Le 14 mai 1997, la requérante saisit de nouveau le tribunal régional de Hambourg en vue d’interdire à la maison d’édition Burda toute nouvelle publication de la deuxième série de photos, au motif que celles-ci méconnaissaient son droit à la protection de la personnalité, garanti aux articles 2 § 1 et 1 § 1 de la Loi fondamentale, ainsi que son droit à la protection de sa vie privée et de sa propre image, garanti aux articles 22 et suivants de la loi sur les droits d’auteur.
Par un jugement du 26 septembre 1997, le tribunal régional de Hambourg débouta la requérante en se référant notamment aux motifs de l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995.
ii.  L’arrêt de la cour d’appel de Hambourg du 10 mars 1998
La requérante fit appel du jugement.
Par un arrêt du 10 mars 1998, la cour d’appel de Hambourg débouta également la requérante pour les mêmes motifs.
iii.  La décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 4 avril 2000
La cour d’appel n’ayant pas autorisé de pourvoi en cassation devant la Cour fédérale de justice, la requérante saisit directement la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel en reprenant son argumentation antérieure.
Par une décision du 4 avril 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, refusa de retenir le recours, en se référant notamment à l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995 ainsi qu’à son propre arrêt de principe du 15 décembre 1999.
c)  La troisième série de procédures
i.  Le jugement du tribunal régional de Hambourg du 24 avril 1998
Le 5 novembre 1997, la requérante saisit de nouveau le tribunal régional de Hambourg en vue d’interdire à la maison d’édition Heinrich Bauer toute nouvelle publication de la troisième série de photos, au motif que celles-ci méconnaissaient son droit à la protection de la personnalité, garanti aux articles 2 § 1 et 1 § 1 de la Loi fondamentale, ainsi que son droit à la protection de sa vie privée et de sa propre image, garanti aux articles 22 et suivants de la loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique.
La requérante soumit notamment une attestation sous serment du directeur du « beach club » de Monte-Carlo indiquant qu’il s’agissait là d’un établissement de bains privé dont l’accès moyennant un prix élevé était strictement contrôlé et où les journalistes et photographes ne pouvaient entrer qu’avec la permission expresse de la propriétaire de l’établissement.
Par un jugement du 24 avril 1998, le tribunal régional de Hambourg débouta la requérante en se référant notamment aux motifs de l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995. Il précisa que le « beach club » de Monte-Carlo devait être considéré comme une piscine de plein air ouverte au public même si l’accès était payant et restreint.
ii.  L’arrêt de la cour d’appel de Hambourg du 13 octobre 1998
La requérante fit appel de ce jugement.
Par un arrêt du 13 octobre 1998, la cour d’appel de Hambourg débouta également la requérante pour les mêmes motifs.
D’après la cour d’appel, une piscine ou une plage n’était pas un endroit isolé et les photos qui montraient la requérante alors qu’elle trébuche sur un obstacle et tombe n’étaient pas de nature à la dénigrer ou à la dévaloriser aux yeux du public.
iii.  La décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 13 avril 2000
La cour d’appel n’ayant pas autorisé de pourvoi en cassation devant la Cour fédérale de justice, la requérante saisit directement la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel en reprenant son argumentation antérieure.
Par une décision du 13 avril 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, refusa de retenir le recours, en se référant notamment à l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995 ainsi qu’à son propre arrêt de principe du 15 décembre 1999.
La Cour constitutionnelle estima que les juridictions ordinaires avaient valablement pu considérer que le « beach club » de Monte-Carlo n’était pas un endroit isolé et que les photos montrant la requérante en maillot de bain et au cours de sa chute n’étaient pas d’une nature telle qu’on puisse considérer qu’il y avait eu atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
B.  Le droit interne et européen pertinent
1.  La Loi fondamentale
L’article 1 § 1 de la Loi fondamentale est ainsi rédigé :
« La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger ».
L’article 2 § 1 est ainsi libellé :
« Chacun a droit au libre de épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale ( Sittengesetz ). »
L’article 5 § 1 est ainsi rédigé :
«  (1) Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure.
(2) Ces droits trouvent leurs limites dans les dispositions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel (Recht der persönlichen Ehre) ».
L’article 6 §§ 1 et 2 dispose :
« (1) Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l’Etat.
(2) Elever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont ils s’acquittent de ces tâches. »
2.  La loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique
L’article 22 § 1 de la loi sur les droits d’auteur dispose que les images ne peuvent être diffusées qu’avec l’autorisation expresse de la personne concernée.
L’article 23 § 1 no 1 de ladite loi prévoit des exceptions à cette règle, notamment lorsque ces images appartiennent à notre époque (« Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte »), à condition que cette publication ne porte pas atteinte à un intérêt légitime (« berechtigtes Interesse ») de la personne concernée (article 23 § 2).
3. La Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Droit au respect de la vie privée
« (...) L’Assemblée est consciente que le droit au respect de la vie privée fait souvent l’objet d’atteintes, même dans les pays dotés d’une législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se rendre compte que la position particulière qu’elles prennent dans la société, et qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une pression élevée dans leur vie privée.  (...)
C’est au nom d’une interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques. (...)
Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre l’exercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme: le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
L’Assemblée réaffirme l’importance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté d’expression, en tant que fondements d’une société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur.
L’Assemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme doit protéger l’individu non seulement contre l’ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse.   (...)
L’Assemblée invite les gouvernements des États membres à se doter, si elle n’existe pas encore, d’une législation garantissant le droit au respect de la vie privée qui contienne les lignes directrices suivantes ou, si une législation existe, à la compléter par ces lignes directrices:
i. garantir la possibilité d’intenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas d’atteinte à sa vie privée;
ii. rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la diffamation;
iii. obliger les directeurs de publication à publier, à la demande des personnes intéressées, des rectificatifs bien visibles, après avoir communiqué des informations qui se sont révélées fausses;
iv. envisager des sanctions économiques à l’encontre des groupes de presse qui portent atteinte à la vie privée de façon systématique;
v. interdire le fait de suivre ou de pourchasser une personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer, de telle sorte qu’elle ne puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de l’intimité et de la tranquillité normales, voire de telle sorte que cette poursuite provoque des dommages physiques;
vi. prévoir une action civile (procès privé) par la victime contre un photographe ou une personne directement impliquée, quand des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé "des téléobjectifs ou des micros" pour obtenir des enregistrements qu’ils n’auraient pas pu obtenir sans intrusion;
vii. prévoir une action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion d’informations ou d’images concernant sa vie privée, comme la procédure de référé ou de saisie conservatoire visant à suspendre la diffusion de ces données, sous réserve d’une appréciation par le juge du bien-fondé de la qualification d’atteinte à la vie privée;
viii. encourager les médias à établir leurs propres directives en matière de publication et à créer un organe auquel tout citoyen pourrait adresser une plainte pour atteinte à la vie privée, et demander la publication d’un rectificatif ;
GRIEFS
La requérante soutient que les décisions des juridictions allemandes ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti à l’article 8 de la Convention, car elles ne lui ont pas accordé une protection suffisante contre la publication de photos prises à son insu par des paparazzi, au motif qu’en raison de ses origines, elle était une « figure » incontestable de notre époque. Elle se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
EN DROIT
La requérante soutient que les décisions des juridictions allemandes ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, garanti à l’article 8 de la Convention, ainsi rédigé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
Le Gouvernement soutient tout d’abord que la requête ne concerne pas les trois photos parues dans les magazines Bunte no 32 du 5 août 1993 et no 34 du 19 août 1993, représentant la requérante en compagnie de ses enfants, car après le renvoi par la Cour constitutionnelle fédérale à la Cour fédérale de justice, le représentant de la requérante avait indiqué que ce litige était terminé. A défaut, la requérante n’aurait pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ces trois photos, car elle aurait eu la possibilité de saisir de nouveau la Cour constitutionnelle fédérale.
La requérante réplique que la maison d’édition Burda ayant signé un engagement de ne plus publier ces photos, le besoin de protection juridique (Rechtsschutzbedürfnis) de la requérante avait disparu et une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle fédérale n’aurait plus été possible. Elle ajoute que cette exception soulevée par le Gouvernement ne concerne que trois des quarante photos sur lesquelles porte la présente requête.
La Cour note que le litige relatif aux trois photos ci-dessus mentionnées représentant la requérante en compagnie de ses enfants a été clos par le biais d’un règlement des parties au cours de la procédure interne. C’est pourquoi les photos en question ne sont plus objets de la présente requête.
Le Gouvernement estime ensuite que le grief de la requérante relatif à la protection de sa vie familiale est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, car aucune des autres photos sur lesquelles porte la présente requête ne la représente avec des membres de sa famille.
La requérante ne se prononce pas sur ce point.
La Cour n’estime pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur cette question, et décide de la joindre au fond.
B. Sur le fond
Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse a respecté toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Elle était prévue aux articles 22 et 23 § 1 de la loi sur les droits d’auteur, et visait à protéger les droits et libertés d’autrui. Par ailleurs, elle était « nécessaire dans une société démocratique », car les juridictions allemandes avaient établi un juste équilibre entre les droits de la requérante au respect de sa vie privée garanti à l’article 8, et la liberté de la presse garantie à l’article 10, eu égard à la marge d’appréciation dont l’Etat dispose en la matière. En l’espèce, celles-ci avaient dans un premier temps constaté  que les photos n’avaient pas été prises dans des endroits isolés, puis avaient dans un second temps examiné les limites de la protection de la vie privée, notamment à la lumière de la liberté de la presse, même s’agissant de publications de photos par la presse de divertissement. Or la protection de la personnalité d’une « figure » incontestable de notre époque n’exigeait pas que les photos pouvant être publiées sans son autorisation se limitassent à celles représentant la personne en question dans l’exercice de ses fonctions officielles, car le public avait un intérêt légitime à savoir comment cette personne se comportait d’une manière générale en public. D’après le Gouvernement, cette définition de la liberté de la presse par la Cour constitutionnelle fédérale était conforme à l’article 10 et à la jurisprudence de la Cour européenne en la matière. De plus, la notion d’endroit isolé ne serait qu’un élément, même s’il est important, pris en compte par les juridictions internes lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté de la presse. Ainsi, si la protection de la vie privée est moindre lorsqu’une personne connue du grand public est photographiée dans un lieu public, d’autres éléments peuvent aussi jouer un rôle, comme par exemple la nature des photos, qui ne doivent pas choquer le public. Enfin, le Gouvernement estime que si dans les décisions litigieuses, les juridictions ordinaires avaient considéré que la requérante ne s’était pas trouvé dans un endroit isolé, cela ne signifiait pas qu’elle ne disposait d’aucune protection de sa vie privée en dehors de son domicile : la Cour fédérale de justice avait ainsi considéré illicite la publication des photos qui montraient la requérante en compagnie de l’acteur Vincent Lindon dans la cour d’un restaurant de Saint-Rémy-de-Provence.
La requérante rétorque que les décisions litigieuses ont clairement méconnu l’article 8 de la Convention. Elle indique que depuis plus de dix ans, elle essaye sans succès de faire valoir son droit à la protection de la vie privée devant les juridictions allemandes. Elle soutient que dès qu’elle quitte son domicile, elle est constamment harcelée par des paparazzi qui suivent tous les mouvements de sa vie quotidienne, qu’elle traverse la rue, qu’elle cherche ses enfants à l’école, qu’elle fasse ses courses, qu’elle se promène, s’adonne à des activités sportives ou parte en vacances. D’après la requérante, la protection de la vie privée d’une personne connue du grand public comme elle-même est minime en droit allemand, la notion d’endroit isolé définie par la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale étant bien trop étroite à cet égard. De plus, elle serait tenue d’établir à chaque fois qu’elle se trouvait dans un endroit isolé afin de pouvoir bénéficier de cette protection. C’est pourquoi elle ne disposerait d’aucune sphère privée et ne pourrait se mouvoir librement sans être la cible des paparazzi. La requérante précise qu’en France, la publication de photos qui ne la montrent pas dans l’exercice de ses fonctions officielles nécessite son autorisation préalable. Or régulièrement de telles photos sont prises en France, puis revendues et publiées en Allemagne. La protection de la vie privée dont elle bénéficie en France serait donc régulièrement contournée en raison de la jurisprudence allemande. Quant à la liberté de la presse, la requérante indique qu’elle ne méconnaît pas le rôle essentiel joué par cette dernière dans une société démocratique quant à son rôle d’information et de formation d’opinion ; cependant, dans son cas, il s’agissait d’une simple presse de divertissement qui cherchait à satisfaire les tendances voyeuristes de ses lecteurs et à faire de gros bénéfices à partir de photos en général anodines la montrant dans sa vie quotidienne. Enfin, la requérante insiste sur l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve d’établir pour chaque photo si elle se trouvait effectivement dans un endroit isolé ou non. En effet, les procédures judiciaires se déroulaient en général plusieurs mois après la publication des photos, et cela signifierait concrètement que la requérante devait en permanence tenir un agenda de tous ses déplacements afin de se prémunir contre un paparazzi qui pourrait la prendre en photo. Or pour de nombreuses photos sur lesquelles porte la présente requête, il serait impossible de reconstituer à quel moment et à quel endroit précis elles avaient été prises.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto   Greffier Président
DÉCISION VON HANNOVER c. ALLEMAGNE
DÉCISION VON HANNOVER c. ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 59320/00
Date de la décision : 08/07/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : VON HANNOVER
Défendeurs : l'ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-08;59320.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award