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10/07/2003 | CEDH | N°43522/98

CEDH | AFFAIRE GRAVA c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GRAVA c. ITALIE
(Requête no 43522/98)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2003
DÉFINITIF
10/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grava c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V

. Zagrebelsky, juges,   et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GRAVA c. ITALIE
(Requête no 43522/98)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2003
DÉFINITIF
10/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grava c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,   et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 décembre 2002 et 19 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43522/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gino Grava (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 10 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3.  Le requérant alléguait en particulier que le refus de lui octroyer, avant le 1er décembre 1998, une remise de peine avait violé l'article 5 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 5 décembre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1946 et réside à Resiutta (Udine).
9.  Le requérant fut renvoyé en jugement pour banqueroute frauduleuse, infraction qu'il était accusé d'avoir commise par des actes accomplis jusqu'au 28 mars 1989, date à laquelle le tribunal civil de Pordenone avait déclaré la faillite d'une société que le requérant dirigeait. A une date non précisée, ce dernier quitta l'Italie pour la Roumanie. Il fut par conséquent jugé in absentia.
10.  Par un jugement du 14 octobre 1991, le tribunal de Pordenone condamna le requérant à une peine de six ans d'emprisonnement.
11.  Le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Trieste.
12.  Le 3 mars 1994, le requérant fut arrêté en Roumanie à la demande du parquet de Trieste.
13.  Par un jugement du 3 mai 1994, le tribunal de Mehedinti (Roumanie) se prononça pour l'extradition du requérant, et le 3 juin 1994 l'intéressé fut extradé en Italie, où il fut placé en détention provisoire. Le 1er août 1994, il fut assigné à domicile. Il fut libéré le 16 septembre 1994 et soumis à une mesure de sûreté consistant dans l'obligation de se rendre deux fois par semaine au poste de police pour signer un registre (obbligo di firma).
14.  Par un arrêt du 6 octobre 1994, la cour d'appel de Trieste réduisit la peine infligée au requérant à quatre ans d'emprisonnement.
15.  Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt définitif du 24 octobre 1995, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
16.  Le 28 octobre 1995, le requérant demanda une remise de peine dans la mesure d'un an. Par une ordonnance du 23 novembre 1995, la cour d'appel de Trieste rejeta cette demande, observant que le 14 février 1991 le requérant avait bénéficié d'une remise de deux ans.
17.  Le 10 mai 1997, le requérant fut arrêté en exécution de nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre.
18.  Le 16 mai 1997, le requérant demanda une remise de peine de deux ans en application du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990. Observant que les périodes qu'il avait passées en détention provisoire et sous écrou extraditionnel s'élevaient à six mois et quatorze jours, le requérant demanda de fixer la peine à purger à un an, cinq mois et seize jours d'emprisonnement, ce qui lui aurait permis de bénéficier de la mesure alternative de la prise en charge par le service social (affidamento in prova al servizio sociale).
19.  Par une ordonnance du 22 juillet 1997, la cour d'appel de Trieste rejeta les demandes du requérant. Elle observa tout d'abord que celui-ci avait déjà bénéficié d'une remise de peine en relation à une condamnation à deux ans d'emprisonnement devenue définitive en 1989. Par ailleurs, l'article 721 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP ») prévoyait le « principe de spécialité » (principio di specialità), aux termes duquel une personne extradée ne pouvait être soumise à des privations de liberté pour des faits différents de ceux pour lesquels l'extradition avait été accordée. Cependant ce principe trouvait une exception pour le cas où, en ayant la possibilité, l'intéressé ne quittait pas le territoire de l'Etat dans un délai de quarante-cinq jours à compter du moment de sa libération. En l'espèce, il ressortait du dossier qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1995, le requérant n'avait pas quitté le territoire italien. Le fait qu'il n'était pas en possession des documents valables pour expatrier n'était pas pertinent, étant ouvert au requérant de demander leur délivrance. La cour d'appel estima donc que des condamnations différentes de celle relative à la procédure terminée le 24 octobre 1995 pouvaient être exécutées contre le requérant. Elle fixa la durée globale de la peine que le requérant devait encore purger à trois ans, dix mois et quinze jours d'emprisonnement.
20.  Par une ordonnance du 7 août 1997, le parquet de Trieste, eu égard aux condamnations prononcées contre le requérant, aux remises de peine dont celui-ci avait bénéficié et aux périodes de privation de liberté qu'il avait subies, fixa la durée globale de la peine à purger à trois ans, sept mois et seize jours. Le parquet releva que le requérant avait commencé à purger cette peine le 10 mai 1997 et fixa la date de sa libération au 25 décembre 2000.
21.  Le 8 août 1997, le requérant se pourvut en cassation contre l'ordonnance de la cour d'appel de Trieste du 22 juillet 1997. Il observa qu'aux termes de l'article 721 du CPP, une exception au principe de spécialité pouvait avoir lieu si la personne extradée ne quittait pas le territoire italien dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa libération définitive, c'est-à-dire après avoir entièrement purgé la peine infligée. Par ailleurs, le requérant était soumis à une mesure de sûreté et n'avait pas le droit d'obtenir les documents nécessaires pour expatrier.
22.  Le 20 novembre 1997, le requérant demanda également la révocation de l'ordonnance du parquet de Trieste du 7 août 1997. Il observa que cette décision avait fait application des principes établis par la cour d'appel dans son ordonnance du 22 juillet 1997. En effet, le parquet avait fixé la peine à purger en tenant compte de nombreuses condamnations prononcées à son encontre. Cependant, aux termes de l'article 721 du CPP, seule la condamnation devenue définitive le 24 octobre 1995 pouvait être exécutée. Le requérant demanda en outre l'octroi d'une remise de peine et la déduction des périodes de détention provisoire et d'écrou extraditionnel.
23.  Par une ordonnance du 3 février 1998, la cour d'appel de Trieste rejeta la demande du 20 novembre 1997.
24.  Par un arrêt du 4 mai 1998, la Cour de cassation, accueillant pour l'essentiel les motifs de pourvoi du requérant, cassa l'ordonnance du 22 juillet 1997 et indiqua la cour d'appel de Trieste comme juridiction de renvoi. La Cour de cassation observa en outre que seule la condamnation devenue définitive le 24 octobre 1995 pouvait être exécutée à l'encontre du requérant, et que par conséquent l'octroi d'une remise de peine en relation à d'autres condamnations ne pouvant pas être exécutées n'empêchait pas d'octroyer une nouvelle remise. Enfin, la cour d'appel aurait dû déduire de la peine principale la période d'écrou extraditionnel en Roumanie.
25.  Dans un mémoire du 6 août 1998, le requérant demanda d'être libéré à titre provisoire. Il observa qu'en tenant compte des principes indiqués par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 1998 et de la possibilité d'obtenir une remise de peine, la durée globale de la privation de liberté qu'il avait subie dépassait désormais la peine à purger.
26.  Par une ordonnance du 14 août 1998, le parquet de Trieste ordonna la libération du requérant. Il nota que la seule peine qui pouvait être exécutée était celle à quatre ans d'emprisonnement résultant de l'arrêt définitif de la Cour de cassation du 24 octobre 1995. Or, le requérant, qui avait subi une détention provisoire de six mois et quatorze jours, avait déjà purgé un an et trois mois. Le 28 juillet 1998, il avait bénéficié d'une réduction (liberazione anticipata) de quatre-vingt-dix jours. La peine qui lui restait à purger était donc inférieure à deux ans, durée maximale de la remise qui aurait pu être octroyée.
27.  L'audience devant la cour d'appel de Trieste, initialement fixée au 24 septembre 1998, fut renvoyée à la demande de l'avocat du requérant d'abord au 20 octobre, puis au 1er décembre 1998.
28.  Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1998, la cour d'appel de Trieste fixa la durée globale de la peine que le requérant devait encore purger à un an, neuf mois et vingt-six jours. Elle déclara cette peine entièrement remise.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
29.  Dans ses parties pertinentes, l'article 1 du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990 se lit comme suit :
« Une remise de peine est octroyée pour non plus de deux ans en ce qui concerne les peines d'emprisonnement et pour non plus de dix millions de lires en ce qui concerne les amendes ».
30.  L'infraction de banqueroute frauduleuse est prévue et punie par l'article 216 du décret royal no 267 du 16 mars 1942. La peine pouvant être infligée va de trois à dix ans d'emprisonnement.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 a) DE LA CONVENTION
31.  Le requérant se plaint du fait qu'avant le 1er décembre 1998 la cour d'appel de Trieste n'a pas dûment appliqué le principe de spécialité en matière d'extradition et a refusé de lui octroyer la remise de peine prévue par l'article 1 du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990. Il conteste en outre les motivations des décisions prises à son encontre.
32.  A l'appui de ses doléances, le requérant invoquait l'article 5 § 4 de la Convention. Cependant, dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Cour a considéré que la disposition invoquée par le requérant n'était pas pertinente en l'espèce. Elle a en revanche estimé que ce grief se prêtait à être analysé sous l'angle des articles 5 § 1 a), 7 § 1 et 13 de la Convention.
33.  La Cour considère opportun d'examiner d'abord s'il y a eu violation de l'article 5 § 1 a) de la Convention. Cette disposition se lit ainsi :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. »
34.  Le Gouvernement observe que le requérant n'a pas été privé de sa liberté dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des accusations, mais a été détenu en exécution de condamnations définitives. L'octroi d'une remise de peine dépendait, en l'espèce, de la solution de questions juridiques complexes, concernant notamment la possibilité d'additionner à la condamnation prononcée le 6 octobre 1994 celles précédemment infligées au requérant. Ce dernier a par ailleurs eu la possibilité de soumettre, dans le cadre de procédures équitables et adéquates, ses doléances aux juridictions internes, qui se sont enfin conformées aux principes de droit exprimés par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 1998.
35.  Le Gouvernement souligne en outre que le fait que la remise de peine ait été octroyée seulement le 1er décembre 1998 a été dû à la complexité de l'affaire et aux demandes de renvoi présentées par l'avocat du requérant. En effet, la cour d'appel de Trieste avait fixée la date de l'audience déjà au 24 septembre 1998. Cependant, celle-ci a été ajournée à deux reprises à la demande de la défense.
36.  Le Gouvernement soutient également qu'aucune violation du principe de spécialité ne saurait être décelée en l'espèce. Il renvoie, sur ce point, aux décisions de la cour d'appel de Trieste et de la Cour de cassation.
37.  Le requérant n'a pas présenté d'observations. Dans une lettre du 17 juillet 2002, il s'est borné à demander à la Cour de poursuivre l'examen de sa requête.
38.  La Cour observe que le requérant a été condamné par le tribunal de Pordenone à une peine de six ans d'emprisonnement, qui a été réduite à quatre ans par la cour d'appel de Trieste (voir paragraphes 10 et 14 ci-dessus). La privation de liberté à laquelle le requérant a été soumis s'analyse donc en la détention régulière d'une personne après condamnation par un tribunal compétent aux sens de l'article 5 § 1 a) de la Convention.
39.  La condamnation du requérant est devenue définitive le 24 octobre 1995 (voir paragraphe 15 ci-dessus). Les 28 octobre 1995, 16 mai et 20 novembre 1997, le requérant a demandé une remise de peine, mais celle-ci a été refusée à trois reprises par la cour d'appel de Trieste, principalement au motif que l'intéressé avait déjà bénéficié d'autres remises (voir paragraphes 16, 18-19 et 22-23 ci-dessus). Ce ne fut que le 22 décembre 1998 que cette même juridiction, faisant application des principes dégagés par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 1998, a octroyée la remise sollicité, à laquelle le requérant avait droit aux termes du décret présidentiel no 394 de 1990. En effet, seule la condamnation devenue définitive le 24 octobre 1995 pouvant être exécutée, l'existence d'autres condamnations n'empêchait point de faire application de ce texte de loi (voir paragraphes 24 et 28 ci-dessus).
40.  La Cour relève que le requérant a été libéré le 14 août 1998, date à laquelle il avait purgé une peine totale de deux ans, deux mois et quatre jours (voir paragraphes 26 et 28 ci-dessus). Il lui restait donc à purger un an, neuf mois et vingt-six jours d'emprisonnement, soit moins que la durée maximale de la remise qui lui a été ultérieurement octroyée (deux ans).
41.  Dans ces circonstances, la Cour constate que le requérant a purgé une peine de deux mois et quatre jours plus longue que celle qui résultait de la condamnation prononcée à son encontre et de la remise à laquelle il avait droit. Il reste à déterminer si le surplus d'emprisonnement qui lui a été infligé a violé l'article 5 de la Convention.
42.  A cet égard, il convient de rappeler que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d'autres, Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, § 65). Par ailleurs, la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir notamment Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 12, § 22 ; Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24 ; Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, p. 17, § 42 ; Giulia Manzoni c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 25).
43.  Or, la Cour observe que, comme il ressort d'une lecture de l'article 1 du décret présidentiel no 394 de 1990 (voir paragraphe 29 ci-dessus), lorsque les conditions fixées par les dispositions pertinentes sont remplies, les autorités judiciaires italiennes ne jouissent d'aucun pouvoir discrétionnaire, mais sont contraintes d'appliquer les remises de peine dans la mesure établie par la loi.
44.  En l'espèce, la décision judiciaire définitive concernant la demande de remise de peine du requérant est intervenue à un stade trop avancé, c'est-à-dire après sa libération et quand l'intéressé avait déjà purgé une peine supérieure à celle qui aurait résulté en cas d'octroi du bénéfice sollicité. Il est vrai que, comme le Gouvernement le souligne, certains retards dans le déroulement des instances ont été provoqués par le requérant, qui a notamment demandé le renvoi des audiences du 24 septembre et du 20 octobre 1998 (voir paragraphe 27 ci-dessus). Cependant, ces délais se sont produits après la libération de l'intéressé et n'ont donc eu aucune influence sur la durée globale de sa privation de liberté.
45.  En conséquence des faits décrits ci-dessus, le requérant a purgé une peine d'une durée supérieure à celle qui était la sanction qu'il aurait dû subir selon le système juridique national et compte tenu des bénéfices auxquels il avait droit. Son surplus d'emprisonnement ne saurait partant s'analyser en une détention régulière aux sens de la Convention.
46.  Dès lors, il y au eu violation de l'article 5 § 1 a).
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
47.  L'article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
48.  La Cour observe que la violation alléguée de l'article 13 dérive des mêmes faits qu'elle a examinés sous l'angle de l'article 5 § 1 a). Au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue à l'égard de cette dernière disposition (voir paragraphe 46 ci-dessus), la Cour estime qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément le grief du requérant sous l'angle de l'article 13 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 § 1 DE LA CONVENTION
49.  L'article 7 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »
50.  La Cour observe que le 6 octobre 1994, le requérant a été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse (voir paragraphes 9 et 14 ci-dessus). Il est clair que cette peine n'a pas dépassé le maximum légal pouvant être infligé pour l'infraction dont le requérant était accusé au moment où celle-ci avait été commise (voir paragraphe 30 ci-dessus). Dès lors, aucun problème sous l'angle de l'article 7 de la Convention ne se pose à cet égard.
51.  De plus, de l'avis de la Cour, la « peine » au sens de l'article 7 § 1 doit être considérée comme étant celle de quatre ans d'emprisonnement. En effet la question de l'octroi de la remise prévue par le décret présidentiel no 394 de 1990 concerne l'exécution de la peine et non la peine elle-même. En conséquence, on ne saurait dire que la « peine » infligée ait été plus lourde que celle qui était prévue par la loi (voir, mutatis mutandis, Hogben c. Royaume-Uni, no 11653/85, décision de la Commission du 3 mars 1986, Décisions et rapports (DR) 46, pp. 231, 242, en matière de libération conditionnelle).
52.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 7 § 1 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
54.  Le requérant réclame la somme de 1 000 000 euros (EUR) à titre de réparation des dommages moraux subis à cause de sa privation de liberté.
55.  Le Gouvernement observe que le requérant n'a pas dûment prouvé l'existence d'un lien de causalité entre la violation de la Convention et un éventuel préjudice matériel. Quant au préjudice moral, il estime qu'un arrêt concluant à la violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
56.  La Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 8 000 EUR.
B.  Frais et dépens
57.  Le requérant allègue avoir « perdu beaucoup de temps » pour présenter son affaire. D'autre part, bien que le greffe de la Cour l'y ait invité, il n'a ni présenté de notes des frais et dépens relatifs à la procédure nationale et à celle devant les organes de la Convention, ni précisé le montant de celles-ci.
58.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
59.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49). La Cour relève toutefois que le requérant n'a donné aucune précision sur les frais dont il réclame le remboursement. Il convient dès lors de rejeter sa demande.
C.  Intérêts moratoires
60.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 a) de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
ARRÊT GRAVA c. ITALIE
ARRÊT GRAVA c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 43522/98
Date de la décision : 10/07/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 7-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-a) APRES CONDAMNATION


Parties
Demandeurs : GRAVA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-10;43522.98 ?
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