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15/07/2003 | CEDH | N°33400/96

CEDH | AFFAIRE ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requête no 33400/96)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2003
DÉFINITIF
15/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ernst et autres c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    V. Butkevych,  Â

 Mme A. Mularoni, juges,   M. P. Lemmens, juge ad hoc,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requête no 33400/96)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2003
DÉFINITIF
15/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ernst et autres c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    V. Butkevych,   Mme A. Mularoni, juges,   M. P. Lemmens, juge ad hoc,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 juin 2002 et 17 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33400/96) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mme Martine Ernst, MM. Alain Guillaume, René Haquin, Philippe Brewaeys et deux associations, la Société des Journalistes professionnels du Soir et l'association générale des Journalistes professionnels de Belgique (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 27 septembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les quatre premiers requérants et la Société des Journalistes Professionnels du Soir sont représentés devant la Cour par Me Georges-Henri Beauthier, avocat à Bruxelles. La sixième requérante est représentée par Me Philippe Grollet, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice.
3.  Sur le fondement de l'article 6 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignent que l'interprétation donnée par la Cour de cassation au privilège de juridiction a abouti à un déni de justice. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs exigences de l'article 6 n'auraient pas été respectées. Invoquant aussi l'article 14 combiné avec l'article 6, ils s'estiment victimes d'une discrimination non justifiable par rapport à tout citoyen qui dépose une plainte à l'encontre d'une personne qui n'est pas magistrat. Ils se plaignent également d'une violation de l'article 13 au motif qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un recours effectif. Invoquant l'article 10, ils prétendent que les perquisitions et saisies dont ils firent l'objet constituent une ingérence dans l'exercice de leur liberté d'expression. Ils soutiennent enfin sur le fondement de l'article 8 que lesdites perquisitions et saisies ont porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de Mme Françoise Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (article 28), le Gouvernement a désigné M. P. Lemmens, en qualité de juge ad hoc, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 7 mai 2002, la chambre a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur certaines questions concernant la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7.  L'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 25 juin 2002 (article 54 § 4 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. J. Lathouwers, conseiller juridique adjoint, chef de service au    ministère de la Justice, agent,   T. Ongenae, avocat au barreau de Bruxelles, conseil ;
–  pour les requérants  MM. G.-H. Beauthier, avocat au barreau de Bruxelles,   P. Grollet, avocat au barreau de Bruxelles,  conseils. 
La Cour a entendu en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions des juges Mes Ongenae, Beauthier et Grollet.
8.  A l'issue des délibérations qui se sont tenues à la suite de l'audience, le 25 juin 2002, la chambre a déclaré la requête irrecevable en tant qu'elle émanait des cinquième et sixième requérantes et recevable pour le restant.
9.  Le 9 juillet 2002, la chambre a adopté le texte de la décision, qui a été notifié aux parties le 11 juillet. Celles-ci ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des observations complémentaires.
10.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les requérants ont formulé des prétentions au titre de la satisfaction équitable et le Gouvernement y a répondu.
EN FAIT
A.  Les circonstances de l'espèce
1.  Genèse de l'affaire
11.  A l'origine de la présente affaire se trouve un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1995 dessaisissant la cour d'appel de Liège de huit dossiers relatifs à des violations de secret professionnel dont certaines paraissaient imputables à l'un ou l'autre magistrat du parquet de la cour d'appel de Liège. Dans divers dossiers d'actualité à l'époque des faits, des « fuites » s'étaient multipliées. Dans son réquisitoire précédant l'arrêt de la Cour de cassation, le ministère public avait déclaré :
« (...) de nombreuses "fuites" ont été constatées depuis plusieurs mois dans des affaires judiciaires, spécialement dans l'affaire Agusta et des affaires apparemment connexes, notamment l'affaire dite « des titres volés » et l'affaire relative à l'assassinat du ministre d'Etat André Cools, qui, de notoriété publique, intéressent vivement les médias et l'opinion générale. Celle-ci s'est émue de cette situation, génératrice d'un profond malaise et préjudiciable, non seulement au bon déroulement des procédures judiciaires, mais aussi aux personnes amenées à donner des explications à la Justice.
Ces personnes, même lorsqu'elles sont inculpées ou amenées à s'expliquer sur des faits de nature à entraîner leur éventuelle inculpation, n'en sont pas moins innocentes ; elles ont droit au respect de leur dignité humaine et de leur honneur.
La méconnaissance de ce droit peut être lourde de conséquences, éventuellement graves ou même dramatiques. C'est ainsi qu'au début du mois de mars 1995, un général de la force aérienne belge, mis en cause dans l'affaire Agusta, a été trouvé mort dans une chambre d'hôtel à Bruxelles. L'intéressé se serait apparemment suicidé et son geste désespéré pourrait n'être pas étranger au véritable « lynchage » médiatique dont il a été l'objet. Son nom, cité à plusieurs reprises au cours de l'enquête, a chaque fois été reproduit dans la presse, accompagné parfois de commentaires ou d'insinuations dont la persistance finissait par être insoutenable.
Il semble bien que certaines révélations par la presse écrite, radiophonique ou télévisée de faits qui n'auraient pas pu être divulgués, du moins au moment où ils le furent, n'ont été possibles qu'à la faveur de violations du secret professionnel. »
12.  L'arrêt du 21 juin 1995 renvoyait les huit causes devant le premier président de la cour d'appel de Bruxelles afin qu'il désigne un magistrat pour exercer les fonctions de juge d'instruction. Le premier président, par une ordonnance du 22 juin, désigna P.M. pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces affaires. Le 23 juin, P.M. décerna des mandats pour que des perquisitions s'exécutent simultanément, notamment chez les journalistes et au siège de leurs rédactions.
13.  Les différentes ordonnances de perquisition étaient, à chaque fois, rédigées dans les termes suivants :
« Nous, M.P, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, désigné pour exercer les fonctions normalement dévolues au juge d'instruction par ordonnance (...) [du] président de chambre à la cour d'appel de Bruxelles (...) du 22 juin 1995 (...),
Vu les articles 10 de la Constitution, 35 à 39, 87 à 89 bis du code d'instruction criminelle et 10 de la loi du 7 avril 1919 ;
Déléguons :
Monsieur le Commissaire général aux délégations judiciaires – brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité ;
Porteur du présent mandat, avec l'assistance, s'il le juge utile, de la force publique, aux fins de procéder d'urgence, et en se conformant aux prescriptions de la loi, à une visite domiciliaire en [les locaux] [en la demeure]
[Journal LE SOIR ILLUSTRE à ....] [Brewaeys Philippe, journaliste, rue ...]
A l'effet d'y rechercher et d'y saisir tous documents et objets utiles à l'instruction.
Déposer ensuite les objets saisis au greffe correctionnel de cette cour et procéder à toutes interpellations nécessaires et recueillir tous renseignements utiles à l'instruction.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1995 ».
14.  Le 23 juin 1995, aux environs de 16 heures 30, la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité procéda ainsi simultanément à des perquisitions et à la saisie de documents dans les locaux de trois journaux belges – De Morgen, Le Soir et Le Soir Illustré – ainsi qu'aux sièges de la radio télévision de la communauté française de Belgique (R.T.B.F.), à Liège et à Bruxelles. Les perquisitions furent opérées par un commissaire principal aux délégations judiciaires, assisté d'inspecteurs principaux et parfois d'experts du service informatique du Commissariat. La visite des locaux professionnels se limita à celle des bureaux occupés par les requérants et fut suivie, pour deux des requérants, de la fouille de leur véhicule. Le même jour, la brigade perquisitionna également les domiciles respectifs des requérants. Avant chaque perquisition, l'ordonnance de perquisition fut lue aux requérants, qui n'en reçurent aucune copie.
15.  Au cours des huit perquisitions, la brigade saisit de nombreux documents ainsi que les disquettes informatiques et les disques durs des ordinateurs des requérants. Leur durée varia entre une demi-heure pour la plus courte et trois heures pour la plus longue. A l'occasion de chacune d'elles, un procès-verbal fut dressé et un inventaire établi. Certains documents ou objets saisis furent restitués à leurs propriétaires les 27 et 28 juin, car il était apparu qu'ils étaient étrangers à l'instruction. D'autres documents leur furent restitués ultérieurement à leur demande en avril et mai 1996. Certains objets et documents demeurent actuellement saisis par l'autorité judiciaire.
16.  Les requérants ne reçurent pas d'information sur les poursuites ayant rendu l'opération nécessaire, poursuites dans lesquelles ils n'étaient ni prévenus ni parties civiles.
17.  A l'audience, le Gouvernement a indiqué que l'opération n'avait été suivie d'aucune inculpation.
2.  La plainte contre X avec constitution de partie civile des requérants entre les mains du juge d'instruction
18.  Le 20 septembre 1995, les requérants déposèrent devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles une plainte contre X assortie d'une constitution de partie civile. Invoquant les articles 148 et 151 du code pénal, ils se plaignaient « d'atteintes portées par des fonctionnaires publics ou officiers de justice ou de police aux droits garantis par la Constitution ». Ils faisaient valoir que les perquisitions massives du 23 juin 1995 avaient grossièrement méconnu le secret des sources d'informations des journalistes, au mépris de l'article 10 de la Convention, ainsi que le droit garanti par l'article 8 de la Convention. Ils relevaient également que ces perquisitions avaient porté atteinte, de manière flagrante, à plusieurs dispositions légales et principes de droit. Par un procès-verbal dressé le même jour, le juge d'instruction du tribunal de première instance donna acte aux requérants de leur constitution de partie civile.
19.  Le 3 octobre 1995, les requérants furent invités à comparaître le 9 octobre devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles appelée à statuer sur le règlement de procédure. D'après eux, le dossier, qu'ils avaient pu consulter quelques heures auparavant, était extrêmement mince. Les ordonnances du conseiller P.M. ordonnant les perquisitions du 23 juin 1995, les procès-verbaux de perquisition et l'inventaire des objets saisis n'y auraient pas figuré. Par contre, le dossier contenait le réquisitoire de dessaisissement du procureur du Roi de Bruxelles du 29 septembre 1995, qui était libellé comme suit :
« Attendu qu'il résulte des termes de la plainte que les plaignants identifient les faits qualifiés d'infractions aux articles 148 et 151 du code pénal aux actes d'instruction en tant que tels et non aux circonstances dans lesquelles ces actes ont été exécutés par les officiers de police judiciaire délégués par le conseiller instructeur ;
Attendu qu'en conséquence cette plainte vise implicitement mais certainement à tout le moins un magistrat de la cour d'appel de Bruxelles, le conseiller P.M. ;
Attendu qu'en vertu des articles 479 et 483 du code d'instruction criminelle, une cour d'appel est seule compétente pour connaître de ces faits, dans les conditions fixées aux articles 485 et 486 du même code ;
Attendu qu'il y a lieu de dessaisir le juge d'instruction et de renvoyer la cause au procureur du Roi à telles fins que de droit ».
20.  Par une ordonnance du 16 octobre 1995, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles fit droit aux réquisitions. Elle dessaisit le juge d'instruction et renvoya la cause au procureur du Roi « à telles fins que de droit ».
21.  Dès qu'ils en furent informés, les conseils des requérants se rendirent au greffe pour prendre copie de cette ordonnance. Il leur fut répondu que le dossier avait été transmis immédiatement au procureur du Roi et qu'il n'était donc pas possible d'en lever copie. S'adressant alors au procureur du Roi, celui-ci leur indiqua que le dossier venait d'être adressé au parquet général. Le 18 octobre 1995, les requérants écrivirent au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, afin d'obtenir copie de l'ordonnance du 16 octobre 1995. Par lettre du 27 octobre 1995, il leur fut répondu comme suit :
« Le dossier comportant les minutes de cette ordonnance a été transmis à M. le ministre de la Justice, aux fins de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu de faire application de l'article 486 du code d'instruction criminelle. Il ne me paraît dès lors pas possible, dans l'état actuel de l'affaire, de réserver une suite favorable à votre demande ».
22.  Le 8 novembre 1995, les requérants s'adressèrent au ministre de la Justice afin d'obtenir copie de ladite ordonnance. Une lettre de rappel fut envoyée sous pli recommandé le 7 février 1996.
23.  Entre-temps, le 22 janvier 1996, le ministre de la Justice avait transmis le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
24.  Par une lettre du 14 février 1996, les requérants furent invités à comparaître le 21 février 1996 devant la Cour de cassation. Il leur fut également indiqué que le dossier était à leur disposition au greffe. Dans ce dossier figurait un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation daté du 30 janvier 1996 libellé comme suit :
« (...) Aux termes d'un procès-verbal daté du 20 septembre 1995 de M. le juge d'instruction à Bruxelles, [les requérants] se sont constitués parties civiles contre X du chef de violation des articles 148 et 151 du code pénal, infractions dont les parties civiles se sont prétendues lésées et ont demandé réparation.
Il apparaît de la plainte annexée à ce procès-verbal de constitution de partie civile que, si les plaignants demandent des poursuites « à charge de personnes qu'il appartiendra d'identifier », l'une de ces personnes, dont ils citent eux-mêmes le nom dès la première ligne de l'exposé des faits, est M. le conseiller à la cour d'appel de Bruxelles P.M. La lecture complète de la plainte ne fait que confirmer que les griefs des plaignants visent principalement sinon exclusivement le conseiller instructeur.
Cette constatation, qui implique que la constitution de partie civile est dirigée contre une personne bénéficiant d'un privilège de juridiction, suffit à en justifier l'irrecevabilité.
Il n'empêche que la constitution de partie civile existe, qu'elle fait l'objet d'un procès-verbal d'un juge d'instruction, qui n'aurait pas pu refuser d'acter ce que les comparants lui déclaraient, et qu'il eût, dès lors, fallu que, ensuite d'une procédure régulière, la juridiction compétente du tribunal de première instance de Bruxelles déclarât la constitution de partie civile irrecevable.
Celle-ci, actée par un juge, appelait une décision judiciaire. L'irrecevabilité, décidée par la chambre du conseil, aurait, sous réserve de l'exercice des voies de recours, légalement mis un terme à la procédure engagée par les plaignants.
Des circonstances (...) et des pièces de la procédure jointes au présent réquisitoire, il apparaît, d'une part, que la constitution de partie civile des plaignants, étant irrecevable, n'a pas pu mettre l'action publique en mouvement ni, dès lors, saisir le juge d'instruction, de sorte que l'ordonnance précitée du 16 octobre 1995 dessaisissant ce juge est dépourvue d'objet, d'autre part, que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des plaignants, quoique patente puisqu'il est constant qu'elle est dirigée contre un conseiller à la cour d'appel, eût dû être déclarée par une juridiction, ce qui ne fut pas le cas, aucune décision judiciaire autre que le dessaisissement dénué d'objet n'étant intervenue à ce jour.
Par ailleurs, M. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles a considéré, sur la base des pièces ci-annexées, qu'il n'existait pas le moindre indice d'infraction dans le chef de M. le conseiller P.M. Il n'a donc pas requis M. le premier président de la cour d'appel de Bruxelles de désigner un conseiller instructeur.
Il s'ensuit qu'aucune action publique n'est exercée à charge de M. le conseiller P.M. L'action publique n'a, en effet, été mise en mouvement, ni par la constitution de partie civile des plaignants, qui en raison de son irrecevabilité n'a pu produire cet effet, ni par le ministère public qui a estimé n'avoir lieu à poursuivre ».
25.  Le 21 février 1996, la Cour de cassation, siégeant en chambre du conseil, tint une audience au cours de laquelle le procureur général près la Cour de cassation développa longuement ses conclusions. Les avocats des requérants plaidèrent et déposèrent des conclusions. Au cours de leurs plaidoiries, les avocats des requérants soulevèrent les questions de l'illégalité des perquisitions et de la violation du secret des sources d'information. Ils firent également valoir que le privilège de juridiction mentionné par le parquet créait un déni de justice, puisqu'il permettait à des magistrats d'éviter toute poursuite à la demande des justiciables. Ils relevèrent aussi que le dossier faisait état de pièces communiquées au ministre de la Justice et renvoyées par celui-ci, pièces dont ils n'avaient même pas pu prendre connaissance. En conséquence, ils demandèrent le renvoi de leur plainte à un procureur général près la cour d'appel d'un autre ressort que celui de Bruxelles, afin qu'il exerce des poursuites. A titre subsidiaire, ils demandèrent qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour d'arbitrage. Cette question était rédigée comme suit :
« Les articles 479, 480, 481, 482 et 483 jusque et y compris l'article 503 du code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution (dispositions garantissant l'égalité et la non-discrimination) au motif que la partie préjudiciée par l'infraction commise le cas échéant, ou notamment par un magistrat, est privée du droit d'introduire une plainte ou de se constituer partie civile chez un juge d'instruction devant attendre qu'un procureur général décide – sans possibilité de recours – d'initier lui-même des poursuites, alors que les autres victimes d'infractions dans lesquelles ne se trouveraient pas ou ne risqueraient pas de se trouver impliquées les personnes visées aux articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, bénéficient des droits et garanties reconnus à tout plaignant de se constituer partie civile et d'initier par là des poursuites devant immanquablement faire l'objet d'une décision de justice ? »
26.  Par un arrêt du 1er avril 1996, rendu en chambre du conseil, la Cour de cassation déclara irrecevable la constitution de partie civile des requérants. Elle se prononça dans les termes suivants :
« Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il a été donné acte aux plaignants de leurs constitutions de partie civile et qu'il n'a pas été statué jusqu'alors sur ces constitutions ;
Attendu qu'en vertu de l'article 63 du code d'instruction criminelle toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; que cette disposition implique que celui qui se prétend lésé par un crime ou un délit ne peut se constituer partie civile que devant le juge d'instruction qui est saisi de la cause ou qui peut en être régulièrement saisi ;
Attendu qu'il se déduit des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle que le procureur général près la cour d'appel a seule qualité pour intenter l'action publique à charge des personnes visées dans ces dispositions ;
Attendu qu'il s'ensuit, en l'espèce, que les plaignants n'ont pas saisi régulièrement le juge d'instruction en se constituant partie civile devant lui ; que leur constitution de partie civile n'a pas mis l'action publique en mouvement ;
Attendu que les plaignants demandent, à titre subsidiaire, que soit posée à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle (...) ;
Attendu que les conditions de recevabilité de la constitution de partie civile sont déterminées par l'article 63 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que la constitution de partie civile des plaignants étant irrecevable pour un motif déduit dudit article 63 qui ne fait pas lui-même l'objet de la demande de questions préjudicielles, la Cour n'est pas tenue, en vertu de l'article 26 par. 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question ;
PAR CES MOTIFS,
adoptant les motifs [du] réquisitoire, statuant en chambre du conseil,
Dit que, dirigée contre un magistrat, c'est-à-dire une personne bénéficiant du privilège de juridiction, la constitution de partie civile des plaignants est irrecevable et n'a donc pas mis l'action publique en mouvement ;
Dit que, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement par le ministère public, il n'y a pas d'action publique exercée en la cause, de sorte qu'un éventuel renvoi serait dépourvu d'objet ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle proposée par les plaignants. »
27.  Le 26 avril 1996, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles écrivit aux requérants en ces termes :
« Le dossier de la présente procédure a été remis à ma disposition par le ministre de la Justice à la suite de l'arrêt (...) rendu le 1er avril 1996 par la Cour de cassation, deuxième Chambre. Cette affaire a fait l'objet, de ma part, d'une décision de classement sans suite ».
3.  Action en dommages et intérêts devant le tribunal de première instance de Bruxelles
28.  Par citation signifiée le 21 novembre 1995, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance de Bruxelles (tribunal civil) une action en dommages et intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil visant à faire condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis par suite des fautes commises par ses organes lors des perquisitions et saisies du 23 juin 1995. Dans leur citation, ils firent valoir que les perquisitions avaient porté atteinte à leurs droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention.
29.  A l'audience d'introduction du 14 décembre 1995, l'affaire fut renvoyée au rôle général du tribunal pour permettre aux parties de la mettre en état.
30.  Le 13 février 1996, un des conseils des requérants envoya aux conseils de l'Etat l'inventaire des pièces du dossier commun et leur demanda la communication de leurs conclusions.
31.  Le 21 juin 1996, Me Louveaux, l'un des avocats des requérants, écrivit aux conseils de l'Etat. Il souligna qu'il restait dans l'attente de leurs conclusions et joignit au dossier des requérants l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996.
32.  Les parties échangèrent leurs conclusions au printemps 1998. Dans leurs conclusions devant le tribunal, les requérants relevèrent encore les fautes et violations de la loi belge et des droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention à la base de leur préjudice.
33.  En 1998, les requérants demandèrent la fixation de l'affaire. Par un avis du 4 mai 1998, le greffier informa les parties de la fixation de l'audience au 28 octobre 1998.
34.  Le 14 septembre 1998, l'Etat belge déposa ses conclusions et les communiqua aux requérants.
35.  A l'audience du 28 octobre 1998, l'affaire fut renvoyée au rôle afin de permettre aux requérants de répondre aux conclusions de l'Etat belge. Le 4 octobre 1999, les requérants y répondirent.
36.  Le 10 octobre 2000, les parties déposèrent une demande conjointe de fixation pour plaidoiries. Le 12 décembre 2000, le greffe des rôles du tribunal informa les parties qu'il n'était pas possible de fixer la cause pour plaidoiries à brève échéance suite à l'encombrement des rôles d'audience.
37.  Récemment, les parties ont obtenu une fixation de l'affaire devant le tribunal pour l'audience du 19 juin 2003.
B.  Le droit interne pertinent
1.  La Constitution
38.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme suit :
Article 148
« Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité. »
Article 149
« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. »
Toutefois, il résulte d'une jurisprudence déjà ancienne de la Cour de cassation, que ces articles ne s'appliquent qu'aux juridictions de jugement, et non pas aux juridictions d'instruction, notamment lorsque celles-ci se prononcent sur le règlement de la procédure (Cass., 5 juin 1905, Pasicrisie, 1905, I, 247 ; Cass., 21 octobre 1912, Pasicrisie, 1912, I, 427 ; Cass., 4 février 1918, Pas., 1918, I, 211 ; Cass., 27 novembre 1985, Pasicrisie, 1986, I, 211).
2.  Le code civil
39.  Les articles 1382 et 1383 du code civil sont ainsi libellés :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
3.  Le code pénal
40.  Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes :
Article 148
« Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ».
Article 151
« Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an ».
4.  Le code d'instruction criminelle
41.  Les dispositions pertinentes du code d'instruction criminelle (CIC), dans leur version à l'époque des faits, se lisaient comme suit :
Article 63
« Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. »
Article 87
« Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile de l'inculpé, pour y faire la perquisition des papiers, effets et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. »
Article 88
« Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent. »
Article 89 bis
« Le juge d'instruction ne pourra déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie de papiers, titres ou documents qu'un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi dans le ressort duquel la visité doit avoir lieu. »
Article 274
« Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les délits dont il a connaissance. »
Article 479
« Lorsqu'(...), un conseiller à la cour d'appel (...) est prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d'appel le fait citer devant cette cour, qui se prononce sans qu'il puisse y avoir appel. »
Article 481
« Si c'est un membre d'une cour d'appel ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit inculpé d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au ministre de la Justice, sans aucun retard de l'instruction qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au ministre de la Justice une copie des pièces. »
Article 482
« Le ministre de la Justice transmettra les pièces à la Cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé. (...) »
Article 483
« Lorsqu'un (...) conseiller à la cour d'appel (...) est prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit est poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479. »
5.  Les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage
42.  L'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, disposait :
« § 1.  La Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à :
  1o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions ;
  2o sans préjudice du 1o, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 134 de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif ;
  3o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
  § 2.  Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.
  Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.
  La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus :
  1o lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ;
  2o lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision ;
  3o si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 26bis de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er. »
43.  La Cour d'arbitrage a été appelée, à plusieurs reprises (voir notamment les arrêts no 66/94 du 14 juillet 1994, Recueil des arrêts de la Cour d'arbitrage, 1994, p. 847 et no 112/98 du 4 novembre 1998, Moniteur belge, 27 janvier 1999, p. 2346) à statuer sur des questions préjudicielles portant sur le point de savoir si la compétence exclusive et sans appel que détient le procureur général près la cour d'appel d'exercer les poursuites contre un magistrat ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution (absence de discrimination). Elle a estimé que les questions appelaient une réponse négative et a dit pour droit que l'article 479 du CIC ne violait pas lesdites dispositions de la Constitution en tant qu'il réservait au procureur général près la cour d'appel la décision de poursuivre ou non les magistrats pour les infractions qu'ils sont susceptibles d'avoir commises et en tant qu'il a pour conséquence de ne pas permettre à la partie qui se prétend lésée de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile ou par citation directe, ni d'introduire un recours contre la décision de ne pas poursuivre. Dans son arrêt du 4 novembre 1998, qui en confirme d'autres, la Cour d'arbitrage a motivé cette décision comme suit :
« Le système dit du privilège de juridiction applicable aux magistrats, (...) a été instauré en vue de garantir à l'égard de ces personnes une administration de la justice impartiale et sereine. Les règles spécifiques qu'il comporte en matière d'instruction, de poursuite et de jugement qu'implique le privilège de juridiction entendent éviter, d'une part, que des poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les personnes auxquelles ce régime est applicable et, d'autre part, que ces mêmes personnes soient traitées avec trop de sévérité ou trop de clémence.
L'ensemble de ces motifs peut raisonnablement justifier que les personnes auxquelles s'applique le privilège de juridiction soient, en matière d'instruction, de poursuite et de jugement, traitées différemment des justiciables auxquels s'appliquent les règles ordinaires de l'instruction criminelle.
Les questions préjudicielles ne concernent pas le privilège de juridiction en soi, mais portent sur la privation, dans le chef des victimes d'un crime ou d'un délit commis par une personne bénéficiant de ce privilège de juridiction, de la possibilité de se constituer partie civile entre les mains du juge d'instruction ou de citer un prévenu devant le tribunal correctionnel, d'une part, et sur la privation de la possibilité d'introduire un recours contre la décision du procureur général, d'autre part. Au sein de la catégorie des personnes susceptibles d'être lésées par une infraction, une différence de traitement est ainsi instaurée entre celles qui subissent les effets de l'article 479 et la généralité des citoyens.
Dès lors que les objectifs légitimes poursuivis par le législateur justifient qu'il ait confié aux cours d'appel la compétence de connaître des délits à charge des personnes auxquelles s'applique le privilège de juridiction, il n'est pas manifestement déraisonnable d'avoir réservé l'exclusivité de la compétence d'introduire les poursuites contre ces personnes au procureur général près la cour d'appel, sans permettre l'exercice direct de poursuites, qui peuvent revêtir un caractère téméraire ou malveillant, par la personne s'estimant lésée par l'infraction.
Le législateur pouvait, dans la logique du système établi, ne pas prévoir, à l'instar de la décision rendue par la cour d'appel qui, elle non plus, n'est pas susceptible d'appel, de recours dans le chef de la partie prétendument lésée à l'encontre de la décision du procureur général de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction.
Ces mesures ne limitent pas de manière excessive les droits de la personne qui se prétend lésée ; celle-ci, qui ne peut poursuivre qu'un intérêt privé même lorsqu'elle met l'action publique en mouvement, a la faculté de porter une demande en réparation devant le juge civil, sans compter qu'elle peut dénoncer l'infraction afin qu'une initiative puisse être prise par le ministre de la Justice (articles 482 et 486 du Code d'instruction criminelle) ou par la cour d'appel (article 443 du Code judiciaire) ».
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44.  Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants font valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996 a abouti à un déni de justice. Ils estiment aussi que, dans le cadre de la procédure concernant leur plainte avec constitution de partie civile, plusieurs exigences de l'article 6 § 1 de la Convention ont été violées. L'article 6 de la Convention dans sa partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public (...) dans l'intérêt (...) de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque (...) la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
A.  Sur le droit d'accès à un tribunal
1.  Thèses des parties
45.  Les requérants font valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996 a abouti à un déni de justice. Pour eux, le droit d'accès consistait dans celui de mettre en mouvement l'action publique à l'égard des responsables des graves violations qu'ils auraient subies. Il s'agirait en effet du seul moyen à leur disposition pour voir statuer sur le bien-fondé des accusations soumises par le biais de leur constitution de partie civile et qui tendait non seulement à la condamnation des responsables pour les délits mais également à l'évaluation du préjudice souffert. Sous le prétexte fallacieux de la mise en cause d'un magistrat de la cour d'appel, les requérants se seraient vus empêchés de faire valoir leurs droits devant un tribunal saisi de l'ensemble du droit et du fait. Or, leur plainte n'aurait pas concerné un magistrat en tant que tel ; elle était dirigée contre X dans le but de déterminer les autres responsables des erreurs commises à l'occasion du dossier. Si le but était légitime, force est de constater que les moyens pour poursuivre ce but étaient manifestement disproportionnés car il en est résulté un déni de justice, leur cause n'ayant jamais été examinée au fond. A suivre l'interprétation faite par la Cour de cassation des articles 479 et suivants du CIC, la victime d'infractions commises par un magistrat n'aurait pas le droit de se constituer partie civile, alors qu'en droit commun, le principal correctif à la faculté réservée au parquet de classer une plainte sans suite pour des raisons de pure opportunité, serait précisément le droit pour la victime de se constituer partie civile.
46.  Selon le Gouvernement, les requérants invoquent en définitive moins le droit d'accès à un tribunal que celui de mettre en mouvement l'action publique. La Cour de cassation, en décidant que la constitution de partie civile contre un magistrat jouissant du privilège de juridiction était irrecevable, n'aurait nullement privé les requérants du droit d'accès à un tribunal puisqu'il leur était loisible d'obtenir réparation de leur dommage devant les tribunaux civils. Le droit d'accès ne serait d'ailleurs pas absolu et pourrait subir des limitations implicites dans la mesure où il appellerait, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat. A l'instar des conditions de recevabilité d'un recours, le classement et le non-lieu constitueraient une limitation valable ; l'immunité parlementaire et le privilège de juridiction des magistrats en seraient d'autres. En conclusion, en droit belge, la règle du privilège de juridiction, établie dans un but légitime, n'exclurait, en aucune manière, le droit d'obtenir la réparation d'un dommage causé par la faute d'un magistrat sur la base du droit commun de la responsabilité civile.
2.  Appréciation de la Cour
47.  Dans sa décision sur la recevabilité du 25 juin 2002, la Cour a considéré que l'article 6 § 1 trouvait application en l'espèce uniquement dans son volet civil, les garanties de l'article 6 § 1 ne s'étendant pas au droit pour les particuliers de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales.
48.  Elle rappelle que l'article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect. Ce droit n'est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 93, CEDH 2001-V ; Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3169, § 147 ; Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I et le rappel des principes pertinents dans Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65).
49.  La Cour relève que tant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles que la Cour de cassation étaient appelées à statuer sur le règlement de la procédure et que les requérants ont eu accès à la Cour de cassation seulement pour entendre déclarer irrecevable leur constitution de partie civile au motif qu'elle était dirigée contre un magistrat bénéficiant du privilège de juridiction. La Cour doit examiner si ce degré d'accès limité à une question liminaire suffisait pour assurer aux requérants le droit au tribunal.
50.  Il y a tout d'abord lieu de rechercher si cette limitation poursuivait un but légitime. Le fait pour les Etats d'accorder généralement des privilèges de juridiction aux magistrats constitue une pratique de longue date, destinée à assurer le bon fonctionnement de la justice. Plus particulièrement, en Belgique, les règles spécifiques en matière d'instruction, de poursuite et de jugement qu'implique le privilège de juridiction entendent éviter, d'une part, que des poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les personnes auxquelles ce régime est applicable et, d'autre part, que ces mêmes personnes soient traitées avec trop de sévérité ou trop de clémence (paragraphe 43 ci-dessus). La Cour relève que pareil privilège, voire une immunité de juridiction, existe également au profit de magistrats appartenant à d'autres ordres juridiques internes ou à des ordres juridiques internationaux et a des fondements similaires. Elle considère dès lors qu'en l'espèce, la mise en œuvre du privilège de juridiction applicable aux magistrats, en tant que moyen veillant au bon fonctionnement de la justice, poursuivait un but légitime.
51.  Quant à la proportionnalité, la Cour doit examiner la limitation litigieuse à la lumière des circonstances particulières de l'espèce (Waite et Kennedy c. Allemagne, précité, § 64). Elle rappelle à cet égard qu'il lui incombe non pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché les requérants a enfreint la Convention. En particulier, elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, entre autres, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
52.  La Cour observe que lorsqu'un Etat accorde des privilèges de juridiction aux magistrats, la protection des droits fondamentaux peut s'en trouver affectée. Toutefois, on ne peut, comme tel, considérer le privilège de juridiction comme une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6 § 1. De même que ce droit est inhérent à la garantie d'un procès équitable, de même certaines restrictions à l'accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve des exemples dans les limitations généralement admises par les Etats contractants comme relevant de la doctrine de l'immunité parlementaire (A. c. Royaume-Uni, no 35373/97, § 83, CEDH 2002-IX ; Cordova c. Italie (nos 1 et 2), nos 40877/98 et 45649/99, CEDH 2003 - ...), de l'immunité de juridiction des Etats souverains (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 56, CEDH 2001-XI ; Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, CEDH 2001-XI) ou de l'immunité de juridiction d'une organisation internationale (Waite et Kennedy c. Allemagne, précité).
53.  Le législateur belge a confié aux cours d'appel la compétence de connaître des délits à charge des magistrats et il a réservé au procureur général près la cour d'appel la compétence d'intenter l'action publique contre ces personnes sans permettre l'exercice direct des poursuites par la personne s'estimant lésée par l'infraction. Pour déterminer si un tel privilège de juridiction est admissible au regard de la Convention, il importe, selon la Cour, d'examiner si les requérants disposaient d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention (voir les arrêts précités Waite et Kennedy c. Allemagne, § 68, et A. c. Royaume-Uni, § 86).
54.  A cet égard, la Cour attache de l'importance au fait qu'en droit belge, la constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction est un des modes d'exercice de l'action civile et que les victimes disposent en principe d'autres voies pour revendiquer leurs droits civils. En l'espèce, dans la mesure où leur plainte était dirigée contre d'autres personnes que des magistrats, ils auraient pu intenter une action civile contre ces personnes devant le tribunal civil.
Pour ce qui est d'une action civile contre un magistrat, elle semble être subordonnée aux conditions restrictives que le Code judiciaire prévoit pour la « prise à partie » d'un magistrat (articles 1140 et 1147). Il s'agit d'un moyen extraordinaire, qui ne peut être utilisé que dans des cas exceptionnels. La Cour doute qu'il eût pu être utilisé en l'espèce ; elle constate que le Gouvernement, dans ses mémoires, n'y a pas consacré une attention particulière.
55.  Si les requérants n'ont pas tenté une action civile contre des individus, ils ont par contre, parallèlement à leur constitution de partie civile, engagé dès le 21 novembre 1995 une action en dommages et intérêts contre l'Etat belge devant le tribunal civil à raison des mêmes faits que ceux invoqués dans leur plainte avec constitution de partie civile (paragraphe 28 ci-dessus) ; cette procédure est toujours pendante. Plus fondamentalement, les faits démontrent que l'irrecevabilité de la constitution civile des requérants et le classement sans suite de leur plainte par le procureur général près la cour d'appel n'ont pas eu pour conséquence de les priver de toute action en réparation.
56.  Dans ces conditions, la Cour estime que, se limitant à reconnaître les spécificités liées au privilège de juridiction, les restrictions apportées au droit d'accès n'ont pas porté atteinte à la substance même de leur droit à un tribunal ou qu'elles aient été disproportionnées sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
57.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation du droit d'accès à un tribunal garanti aux requérants par l'article 6 § 1.
B. Sur l'absence de communication des pièces relatives aux perquisitions
1.  Thèses des parties
58.  Les requérants estiment que la procédure devant la Cour de cassation n'a pas été équitable au motif que de nombreuses pièces n'auraient pas été versées au dossier de la Cour de cassation, notamment les actes et les ordonnances relatifs aux perquisitions du 23 juin 1995, alors que la Cour de cassation, de même que le procureur général près la Cour de cassation, se seraient référés à ces pièces. En ne requérant pas la communication des pièces essentielles, la Cour de cassation aurait rompu l'égalité des armes qui doit prévaloir entre deux parties à un procès. Pour les requérants, c'est sur la base de ces pièces que le procureur général a pu considérer qu'il n'y avait aucune infraction à reprocher à P.M. Enfin, le fait que la Cour de cassation se serait uniquement basée sur les éléments contenus dans le dossier et connus des requérants n'aurait pas permis de rétablir cet équilibre puisque, à leur avis, les seules pièces figurant au dossier ne pouvaient être déterminantes.
59.  Le Gouvernement rétorque que la Cour de cassation a statué sur la base des seules pièces du dossier dont les requérants ont pris connaissance. Pour rendre sa décision, la Cour de cassation n'avait d'ailleurs besoin d'aucune autre pièce, notamment du dossier de l'instruction pénale dans le cadre de laquelle les perquisitions ont été ordonnées. Peu importe le fait que des pièces, dont disposait le procureur général près la Cour de cassation, n'aient pas été soumises à la Cour et aux parties, puisque non seulement les juges et la partie lésée en ont eu la même connaissance via le réquisitoire écrit ou les conclusions verbales, mais de surcroît et surtout, ces pièces ne pouvaient en rien influencer la décision de celle-ci sur la question de la recevabilité de la constitution de partie civile. Ainsi que l'aurait constaté la Cour de cassation, par adoption des motifs du réquisitoire du Procureur général, la lecture de la plainte des requérants suffisait pour déterminer qu'elle était dirigée contre un magistrat. La partie lésée n'aurait donc pas été désavantagée ou, en tout cas, elle ne l'aurait pas été d'une manière appréciable ou nette.
2.  Appréciation de la Cour
60.  La Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes – l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d'autres, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-VI). Le droit à une procédure contradictoire, quant à lui, implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter (voir, parmi d'autres, Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, § 63). Pour apprécier l'étendue de ce droit, il faut tenir compte des particularités de la procédure en cause (voir Meftah et autres c. France [GC], no 32911/96 et autres, §§ 42-43, CEDH 2002-VII).
61.  En l'occurrence, la Cour de cassation, statuant comme juridiction d'instruction, était appelée à se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile. Elle a statué sur la base de pièces du dossier connues des requérants et donc soumises à la contradiction. A l'instar du Gouvernement, la Cour considère que, pour prendre sa décision sur la question de la recevabilité de la constitution de partie civile, la Cour de cassation n'avait pas besoin d'autres pièces et qu'il importe peu que des pièces dont disposait le procureur général près la Cour de cassation n'aient pas été soumises à la Cour de cassation et aux requérants. En effet, la Cour de cassation et les requérants en ont eu la même connaissance via le réquisitoire écrit et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation, mais surtout, ces pièces ne pouvaient influencer la décision de celle-ci sur la recevabilité de la constitution de partie civile, et d'ailleurs n'ont eu aucune influence sur cette décision.
62.  En conclusion, l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été violé de ce chef.
C.  Sur l'absence de publicité des audiences et du prononcé
1.  Thèses des parties
63.  Les requérants se plaignent aussi du fait que les audiences devant la chambre du conseil du tribunal de première instance et la Cour de cassation ont été menées à huis clos et de l'absence de prononcé en audience publique de l'arrêt de la Cour de cassation. Le fait que les juridictions concernées aient décidé de siéger comme juridictions d'instruction alors même que les requérants leur demandaient précisément de statuer sur le fond, ne les aurait pas dispensées d'avoir égard aux garanties de l'article 6 de la Convention. Le huis clos imposé aux requérants n'était en rien justifié. Les requérants n'auraient eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation que par une démarche au greffe, après avoir appris fortuitement que l'arrêt était disponible.
64.  Le Gouvernement relève qu'il ne semble pas que les requérants aient demandé la publicité ou émis des réserves quant au huis clos des audiences. Le droit à un procès public ne serait d'ailleurs pas absolu. La Cour a déjà admis des dérogations. Les particularités de la procédure devant la Cour de cassation devraient en l'espèce retenir l'attention. En l'espèce, cette juridiction avait un rôle de juridiction d'instruction en raison de la mise en cause d'un magistrat. Elle était appelée à se prononcer sur le renvoi éventuel du magistrat appartenant à une cour d'appel à une autre cour d'appel en vue de son jugement sur l'action publique. Eu égard aux circonstances, la Cour de cassation n'aurait pu que constater le défaut d'objet de la demande de renvoi, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement conformément aux règles de droit interne.
Par ailleurs, la procédure se serait déroulée en présence des avocats des requérants. D'une part, ceux-ci auraient eu connaissance du réquisitoire dressé par le procureur général près la Cour de cassation, le 30 janvier 1996 et l'auraient entendu dans ses conclusions. D'autre part, ils auraient à l'occasion de l'audience du 21 février 1996 développé leurs moyens et déposé des conclusions. En conséquence, compte tenu du rôle concret joué par la Cour de cassation et des modalités concrètes du déroulement de la procédure devant elle, l'absence de débat public devant celle-ci ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 6. En d'autres termes, dans les circonstances de l'espèce, la publicité n'aurait pas assuré une meilleure garantie des principes fondamentaux qui sous-tendent l'article 6 § 1.
2.  Appréciation de la Cour
65.  La Cour rappelle que la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (Axen c. Allemagne, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 12, § 25).
66.  Toutefois, l'obligation d'entendre une cause publiquement est subordonnée à des exceptions ; cela ressort du texte de l'article 6 § 1 lui-même, qui dispose que « l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». En outre, il est établi dans la jurisprudence de la Cour que, même dans un contexte pénal où la publicité serait escomptée, il peut parfois se révéler nécessaire au regard de l'article 6 de limiter la transparence et la publicité de la procédure, par exemple pour protéger un témoin ou sa vie privée ou pour promouvoir le libre échange d'informations et d'opinions dans l'intérêt de la justice (B. et P. c. Royaume-Uni, nos 36337/97 et 35974/97, § 37, CEDH 2001-III). La Cour tient aussi compte des particularités de la procédure en cause et de la nature des questions à trancher. Elle a ainsi considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent remplir les conditions de l'article 6 même en l'absence de débats publics (Varela Assalino c. Portugal (déc.), no 64336/01, 25 avril 2002).
67.  La Cour relève que la Constitution belge consacre en deux dispositions distinctes la publicité des débats et la publicité de la prononciation des jugements, mais que ces dispositions ne s'appliquent en principe pas aux juridictions d'instruction (paragraphe 38 ci-dessus). En Belgique, en effet, l'instruction est secrète. Le secret de l'instruction trouve sa raison d'être dans la sauvegarde de deux intérêts majeurs : d'une part, le respect de l'intégrité morale et de la vie privée de toute personne présumée innocente et, d'autre part, l'efficacité dans la conduite de l'instruction. Il s'ensuit que lorsqu'une juridiction statue en tant que juridiction d'instruction, l'audience se tient en principe à huis clos et la décision n'est pas prononcée en audience publique. En l'occurrence, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et la Cour de cassation, dans la mesure où elles étaient appelées à statuer comme juridictions d'instruction sur le règlement de la procédure, ont donc siégé à huis clos. Comme le Gouvernement l'a relevé, il n'apparaît pas que les requérants aient demandé la publicité ou émis des réserves quant au huis clos des audiences.
68.  La Cour estime que le caractère secret de la procédure d'instruction peut se justifier par des raisons relatives à la protection de la vie privée des parties au procès et aux intérêts de la justice, au sens de la deuxième phrase de l'article 6 § 1. Elle relève, en outre, que si l'affaire des requérants avait donné lieu, après une instruction complète, à un renvoi devant une cour d'appel, statuant comme juridiction de jugement, les prévenus et les requérants, en tant que parties civiles, auraient eu droit à la publicité complète de la procédure. Elle rappelle à cet égard que, si l'article 6 peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond, les modalités de son application durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 14, § 38 ; John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil, 1996-I, p. 54, § 62).
Au total, la Cour considère que l'examen à huis clos de la recevabilité de la constitution de partie civile des requérants n'a pas porté atteinte aux exigences de l'article 6 § 1 en matière de publicité des débats.
69.  Quant au défaut de prononcé public de l'arrêt de la Cour de cassation, dont les requérants se plaignent sans plus de précision, la Cour rappelle que malgré l'absence de restrictions, l'exigence selon laquelle le jugement doit être rendu publiquement a été interprétée avec une certaine souplesse. Ainsi, elle a estimé qu'il convenait, dans chaque cas, d'apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit, et en fonction du but et de l'objet de l'article 6 § 1, la forme de publicité du « jugement » prévue par le droit interne de l'Etat en cause (Pretto et autres c. Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 12, § 26 ; B. et P. c Royaume-Uni, nos 36337/97 et 35974/97, §§ 45-46, CEDH 2001-III). Dans l'affaire Sutter c. Suisse (arrêt du 22 février 1984, série A no 74, § 33), elle a jugé que l'exigence de publicité des jugements ne devait pas nécessairement prendre la forme d'une lecture à haute voix de l'arrêt, et a déclaré que les exigences de l'article 6 avaient été satisfaites car toute personne justifiant d'un intérêt pouvait consulter le texte intégral des arrêts du tribunal militaire de cassation.
70.  En l'espèce, quelques jours après le prononcé en chambre du conseil de l'arrêt, les requérants s'en sont procurés le texte par une démarche auprès du greffe. En outre, en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996 a été publié dans le recueil officiel (Pasicrisie), accompagné du réquisitoire et des conclusions du procureur général. Cette publication a ainsi rendu possible qu'un certain contrôle du public s'exerce sur la jurisprudence de la Cour de cassation (voir Sutter c. Suisse, précité, p. 14, § 34). A défaut de précision de la part des requérants et au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la Cour ne décèle aucune violation de l'exigence de publicité du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.
71.  En conclusion, la Cour considère que les exigences de publicité posées par l'article 6 § 1 de la Convention ont été suffisamment respectées.
D. Sur le refus de soumettre une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage
72.  Les requérants ont également fait valoir que le refus de la Cour de cassation de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle qu'ils proposaient démontrait la volonté des juridictions belges de clore le dossier avant tout examen. En soutenant que la question préjudicielle ne devait pas être posée à la Cour d'arbitrage au motif que lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle, le Gouvernement méconnaîtrait lourdement la réalité tant il serait clair que l'irrecevabilité de leur constitution de partie civile se basait sur les articles 479 et 483 du CIC, objet de leur demande de question préjudicielle.
73.  Le Gouvernement soutient que la Cour de cassation n'a fait qu'une stricte application de l'article 26 § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (paragraphe 42 ci-dessus).
74.  La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu'une affaire soit renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance nationale ou internationale. Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Le droit de saisir un tribunal par voie de question préjudicielle ne peut pas non plus être absolu, même lorsqu'une législation réserve un domaine juridique à la seule appréciation d'un tribunal et prévoit pour les autres juridictions l'obligation de lui soumettre, sans réserves, toutes les questions qui s'y rapportent. Il est conforme au fonctionnement de pareil mécanisme que le juge vérifie s'il peut ou doit poser une question préjudicielle, en s'assurant que celle-ci doit être résolue pour permettre de trancher le litige dont il est appelé à connaître. Cela étant, il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale, appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel qu'énoncé à l'article 6 § 1 de la Convention, en particulier lorsqu'un tel refus apparaît entaché d'arbitraire (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 114, CEDH 2000-VII ; Wynen c. Belgique, no 32576/96, §§ 41-43, CEDH 2002-VIII).
75.  La Cour estime que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la Cour de cassation, en application de l'article 26, § 2, alinéa 2 de la loi précitée du 6 janvier 1989, a écarté la demande de question préjudicielle en se fondant sur le fait que la constitution de partie civile était irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle. La Cour constate que cette décision de rejet est suffisamment motivée et n'apparaît pas entachée d'arbitraire. Elle rappelle, en outre, que l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (Coëme et autres c. Belgique, précité, § 115).
76.  En conclusion, le refus de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle dont il s'agit n'a pas porté atteinte à l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
77.  Les requérants se plaignent aussi d'une violation de l'article 13, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
78.  Les requérants estiment que le droit à un recours effectif n'a pas été respecté dans la mesure où leur plainte avec constitution de partie civile n'a pas abouti. Plus particulièrement, la Cour de cassation n'aurait pas permis que leur cause fût examinée au fond au motif qu'un magistrat, jouissant d'un privilège de juridiction, aurait été visé par leur plainte. Un tel privilège de juridiction aboutirait à ne pouvoir actionner une procédure pénale lorsqu'un magistrat risque de se voir mis en cause.
79.  Le Gouvernement estime que la procédure civile engagée par les requérants en application de l'article 1382 du Code civil est un recours effectif pour rechercher la réparation de leur préjudice.
80.  La Cour note que le grief soulevé par les requérants sous l'angle de l'article 13 coïncide avec celui invoqué sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Les requérants ne fournissent aucun argument de nature à établir que la Cour pourrait conclure à la violation de l'article 13 même en l'absence d'un constat d'infraction à l'article 6 § 1. De plus, il y a lieu de rappeler que lorsqu'une question d'accès à un tribunal se pose, les garanties de l'article 13 se trouvent absorbées par celles de l'article 6 (Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1662, § 77).
81.  La Cour a estimé que le droit d'accès à un tribunal n'a pas été violé. Les raisons de ce constat l'amènent également à conclure à l'absence de violation de l'article 13.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 de la convention
82.  Les requérants soutiennent que le privilège de juridiction et ses conséquences créent une discrimination entre les victimes. Tandis que celles de délits imputés à des particuliers peuvent mettre l'action publique en mouvement par une constitution de partie civile, ce droit est refusé aux victimes de délits imputés à des personnes bénéficiant du privilège de juridiction. A cet égard, ils invoquent l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6. L'article 14 se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
83.  Le Gouvernement souligne que la différence de traitement existant entre les personnes lésées suite à une infraction commise par un magistrat ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 14 dans la mesure où cette différence est raisonnablement justifiée par le fait que la personne poursuivie est un magistrat et qu'elle n'est pas clairement disproportionnée.
84.  D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d'autres, Petrovic c. Autriche, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 585, § 22). Toujours selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir notamment Petrovic c. Autriche, précité, p. 585, § 30).
85.  La Cour relève que la Cour d'arbitrage (paragraphe 43 ci-dessus) a considéré, à plusieurs reprises, que le privilège de juridiction applicable aux magistrats avait été instauré en vue de garantir à l'égard de ces personnes une administration de la justice impartiale et sereine et que les règles spécifiques qu'impliquait ce privilège tendaient à éviter, d'une part, des poursuites injustifiées, téméraires ou vexatoires à l'encontre des magistrats et, d'autre part, que ces personnes soient traitées avec trop de sévérité ou trop de clémence. Il ressort de ces motifs que la distinction critiquée poursuit un but légitime, à savoir mettre les magistrats à l'abri de poursuites inconsidérées et leur permettre d'exercer la fonction juridictionnelle en toute quiétude et indépendance. Dans la mesure où les requérants, indépendamment de l'attitude du ministère public, ont conservé le droit d'introduire une action en responsabilité civile contre l'Etat belge, la Cour n'aperçoit pas que l'exigence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés par le législateur belge et l'objectif visé ait été méconnue.
86.  Partant, il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 14, combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
87.  Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 10 de la Convention. Les perquisitions massives et les saisies constitueraient une ingérence inqualifiable des autorités belges dans l'exercice de la liberté d'expression. L'article 10 se lit comme suit dans sa partie pertinente :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Thèses des parties
88.  Pour les requérants, les mandats sur le fondement desquels ont eu lieu les perquisitions ordonnées par le conseiller instructeur n'avaient pas le caractère suffisamment précis que requiert la Convention et ne pouvaient dès lors constituer une base légale suffisante pour fonder une restriction à l'exercice de la liberté d'expression et plus particulièrement au droit au secret des sources journalistiques. Ils n'auraient pas, à l'époque des faits, reçu une copie des différents mandats, qui leur auraient simplement été lus. Ils n'auraient pas non plus été informés des raisons qui justifiaient les perquisitions et saisies à leur égard et notamment des indices sérieux à leur base. Les lieux visés par les mandats auraient été décrits de manière à ce point vague que les officiers de police judiciaire auraient eu toute latitude de pénétrer où bon leur semblait dans les domiciles et sièges d'activités visités et d'y faire les fouilles et investigations de leur choix.
L'ingérence n'aurait poursuivi aucun but légitime.
Quant à la proportionnalité, l'Etat belge n'aurait toujours pas expliqué en quoi ils auraient pu être concernés par l'éventuelle mise en cause du chef de violation du secret professionnel de l'un ou l'autre magistrat. Les requérants mettent en évidence le fait qu'ils n'étaient ni prévenus ni parties civiles dans le cadre des poursuites qui ont rendu nécessaire l'opération. Les journalistes ne seraient pas tenus au secret de l'instruction, comme le seraient les membres du parquet et des services chargés de l'instruction. Ils ne commettraient pas d'infractions en informant le public de renseignements qui leur auraient été fournis légitimement au sujet de dossiers en cours.
Plus particulièrement, aucun des requérants n'aurait été responsable d'articles mettant en cause le général de la force aérienne belge s'étant suicidé à la suite de son implication par la presse et aucun d'entre eux n'aurait donc pu être mêlé aux fuites qui ont émaillé le dossier. Les articles rédigés par les requérants sur ce dramatique accident seraient postérieurs à celui-ci. L'Etat belge n'aurait d'ailleurs jamais montré en quoi les requérants auraient pu être concernés par ces fuites et par les atteintes au principe de la présomption d'innocence.
Le nombre d'objets et de documents saisis serait, en outre, considérable, au point que ces mesures paraissent avoir eu pour but de les empêcher d'effectuer leur travail et d'intimider leurs sources d'information. Il semblerait ainsi que le magistrat instructeur ait utilisé ses prérogatives en la matière pour « aller à la pêche », c'est-à-dire pour rechercher des crimes et délits dont l'existence n'était pas encore connue.
Même a posteriori, aucun lien n'aurait été établi entre les requérants et l'éventuelle violation du secret de l'instruction. Il n'aurait nullement été démontré que les mesures entreprises ont eu ou auraient pu avoir eu une quelconque incidence sur la poursuite de l'enquête tendant à identifier les sources de fuites au sein de la magistrature. En bref, l'ingérence ne répondrait pas à un besoin social impérieux et ne saurait donc passer pour proportionnée aux buts poursuivis.
89.  Le Gouvernement rappelle que la liberté énoncée à l'article 10 de la Convention ne revêt pas un caractère absolu. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit la possibilité d'ingérences, tout en les soumettant à certaines conditions. Une telle possibilité de restrictions serait aussi reprise par les articles 2 et 8 de la Résolution du Parlement européen sur le secret des sources d'information des journalistes et le droit des fonctionnaires à divulguer les informations dont ils disposent, ainsi que par la Résolution no 2 sur les libertés journalistiques et les droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
Les perquisitions et saisies ordonnées par le conseiller P.M. répondraient aux exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Les perquisitions étaient prévues par les articles 36, 37, 87, 88, 89 bis et 90 du CIC et par la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. En ce qui concerne les saisies, la base légale se trouverait dans les articles 35 à 39, 89, 89 bis et 90 du CIC.
Les perquisitions et saisies auraient visé à la protection de la réputation d'autrui, à empêcher la divulgation d'informations confidentielles et finalement à garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Plus particulièrement, elles se situaient dans le cadre d'une instruction relative à des violations du secret professionnel, dont certaines au moins paraissaient imputables à l'un ou l'autre magistrat du parquet de la cour d'appel de Liège. Le respect du secret de l'instruction aurait donc été en jeu.
90.  Le Gouvernement ajoute que les ingérences ont été motivées par un besoin social impérieux, qui résulterait des violations du secret de l'instruction et du danger réel pour les intérêts protégés par celui-ci. Le besoin social impérieux aurait d'ailleurs été relevé par le ministère public dans son réquisitoire précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1995 (paragraphe 11 ci-dessus). Dans son arrêt Allenet de Ribemont c. France (arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 17, § 38), la Cour a souligné que si la liberté d'expression inclut le droit de communiquer des informations, de telles communications doivent se faire avec « toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence ». Dans l'évaluation de la proportionnalité, il y aurait lieu de tenir compte de la difficulté de la lutte contre certaines formes de criminalité, qui pourrait entraîner la nécessité de recourir à certaines mesures, telles les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre, le cas échéant, les auteurs. La lutte contre la violation du secret d'instruction serait extrêmement difficile ; il serait malaisé de localiser les fuites au sein du système judiciaire, et de rassembler les preuves matérielles. Ainsi, en présence de fuites importantes et caractérisées, il pourrait être nécessaire de recourir à des perquisitions et à des saisies pour établir la preuve matérielle de délits de violation du secret de l'instruction. En conclusion, les perquisitions et saisies auraient été effectuées dans le cadre d'une législation offrant des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, notamment l'intervention d'un conseiller instructeur.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
91.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière. La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse. L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie. Eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 500, § 39 ; Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 57, CEDH 2003-...).
92.  La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique ; si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et idées sur toutes les questions d'intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, §45, CEDH 1999-I).
93.  D'une manière générale, la « nécessité » d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation. Lorsqu'il y va de la presse, comme en l'espèce, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, précité, pp. 500-501, § 40 et Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1551, § 47).
2.  Application en l'espèce des principes susmentionnés
94.  Dans la présente affaire, la Cour estime que les perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels des requérants s'analysent sans conteste en une ingérence dans leurs droits garantis sous le paragraphe 1 de l'article 10.
95.  Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a)  Prévue par la loi
96.  La Cour rappelle qu'une ingérence ne saurait passer pour « prévue par loi » que si d'abord elle a une base en droit interne (Chappel c. Royaume-Uni, arrêt du 30 mars 1989, série A no 152-A, p. 22, § 52). Conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, le terme « loi » doit être entendu dans son acception « matérielle » et non « formelle ». Dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (mutatis mutandis, Kruslin et Huvig c. France, arrêts du 24 avril 1990, série A no 176 A et B, respectivement p. 22, § 29 et p. 53, § 28).
97.  En l'occurrence, bien que les requérants prétendent que les perquisitions et saisies ne respectaient pas bon nombre d'exigences légales, la Cour, rappelant qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne, estime qu'elles étaient bien prévues par la loi, à savoir par les différentes dispositions du CIC mentionnées par le Gouvernement (paragraphes 41 et 89 ci-dessus). La manière dont ont été appliquées en l'espèce ces dispositions peut jouer dans l'appréciation par la Cour du caractère nécessaire de la mesure.
b)  But légitime
98.  La Cour a déjà considéré qu'une ingérence découlant du secret de l'instruction tendait à garantir la bonne marche d'une enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, § 45). Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que l'ingérence visait à empêcher la divulgation d'informations confidentielles, à protéger la réputation d'autrui et plus globalement à garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
c)  Nécessaire dans une société démocratique
99.  Il ressort des faits qu'à l'origine de la présente affaire se trouve l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1995 dessaisissant la cour d'appel de Liège de plusieurs dossiers relatifs à des violations du secret professionnel dont certaines paraissaient imputables à l'un ou l'autre magistrat du parquet près la cour d'appel de Liège. Dans son réquisitoire précédant ledit arrêt, le ministère public mentionnait notamment que de nombreuses fuites avaient été constatées depuis plusieurs mois dans des affaires judiciaires intéressant vivement les médias et l'opinion générale. Il constatait aussi que la méconnaissance du droit au respect de la dignité humaine et de l'honneur des personnes présumées innocentes pouvait être lourde de conséquences et sur ce point, rappelait le cas d'un général, qui se serait suicidé à la suite d'un véritable « lynchage » médiatique dont il avait été l'objet (paragraphe 11 ci-dessus). Dès le 23 juin 1995, à la suite du dessaisissement du 21 juin 1995, le conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, désigné pour exercer les fonctions de juge d'instruction, décerna des mandats pour que des perquisitions soient effectuées notamment et simultanément au domicile des requérants et au siège de leur rédaction.
100.  La Cour rappelle que les journalistes qui rédigent des articles sur les procédures en cours doivent veiller à ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, et à respecter le droit de la personne mise en cause à être présumée innocente (Worm c. Autriche, précité, p. 1552, § 50 ; Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, § 34, CEDH 2000-X). En l'espèce, il importe de relever qu'à aucun moment, il n'a été allégué qu'un article de presse rédigé par un des requérants au sujet des affaires visées par le procureur général dans son réquisitoire (paragraphe 11 ci-dessus) aurait contenu des informations secrètes. Dans la mesure où, d'après le dossier, aucune infraction n'a été reprochée aux requérants, il faut en déduire que les mesures litigieuses avaient pour objet de rassembler des objets utiles à la manifestation de la vérité dans les dossiers ouverts à la suite des « fuites ». L'identification des auteurs potentiels, au sein du parquet, d'une violation du secret de l'instruction aurait certes pu engendrer une procédure pour éventuelle faute professionnelle subséquente commise par les requérants dans l'exercice de leurs fonctions. Les mesures tombaient ainsi, à n'en pas douter, dans le domaine de la protection des sources journalistiques. L'absence de résultat apparent des perquisitions et saisies n'enlève pas à ces dernières leur objet, à savoir trouver les responsables des fuites et donc la source d'information des journalistes (Roemen et Schmit c. Luxembourg, précité, §§ 47 et 52).
101.  En ce qui concerne les perquisitions litigieuses, la Cour est frappée par le caractère massif de l'opération, qui comportait huit perquisitions quasi-simultanées (paragraphe 14 ci-dessus). A l'audience, le conseil des requérants a affirmé que 160 policiers y étaient impliqués. L'importance de l'opération est encore illustrée par le fait que l'opération eût lieu deux jours à peine après l'arrêt de la Cour de cassation renvoyant les causes devant le premier président de la cour d'appel de Bruxelles afin qu'il désigne un magistrat instructeur, et un jour à peine après la désignation de ce magistrat (paragraphe 12 ci-dessus).
Quant aux motifs pour lesquels les requérants avaient été choisis pour faire l'objet des perquisitions, le Gouvernement se contente d'affirmer qu'une perquisition n'est possible qu'en cas d'indices sérieux de l'existence d'une infraction, mais il n'indique pas en quoi les requérants étaient mêlés, de près ou de loin, aux infractions concernées. Il n'a pas non plus fourni d'indication sur les éventuelles mesures d'instruction qui auraient été exécutées directement auprès de magistrats, susceptibles d'avoir violé le secret professionnel.
102.  La Cour se demande si d'autres mesures que les perquisitions et saisies massives au domicile des requérants et au siège de leur rédaction, par exemple des enquêtes internes incluant l'audition de magistrats, n'auraient pas pu permettre au juge d'instruction de rechercher les éventuels auteurs de violations du secret professionnel. Force est en tout cas de constater que le Gouvernement omet de démontrer qu'en l'absence des perquisitions et saisies litigieuses, les autorités nationales n'auraient pas été en mesure de rechercher d'abord l'existence d'une éventuelle violation de secret professionnel commise par des magistrats et, ensuite, celle du recel de cette violation par les requérants.
103.  De l'avis de la Cour, la présente affaire se distingue de l'affaire Goodwin c. Royaume-Uni précitée, dans laquelle elle avait déjà conclu à une violation de l'article 10. Dans cette affaire, une ordonnance de divulgation avait sommé le journaliste de révéler l'identité de son informateur, alors qu'en l'espèce des perquisitions simultanées et d'une grande ampleur furent effectuées. La Cour juge que des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d'information des journalistes – même si elles restent sans résultat – constituent un acte encore plus grave qu'une sommation de divulgation de l'identité de la source (Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 57, CEDH 2003-...). En effet, les enquêteurs qui, munis de mandats de perquisition, surprennent des journalistes à leur lieu de travail ou à leur domicile, ont des pouvoirs d'investigation très larges du fait qu'ils ont, par définition, accès à toute leur documentation. La Cour, qui rappelle que « les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux » (voir Goodwin c. Royaume-Uni, précité, § 40), estime ainsi que les perquisitions et saisies litigieuses avaient un effet encore plus important quant à la protection des sources journalistiques que dans l'affaire Goodwin.
104.  La Cour en arrive à la conclusion que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une balance équitable des intérêts en présence a été préservée. A cet égard, elle rappelle que « les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer leur contrôle sur le terrain du paragraphe 2 de l'article 10 font pencher la balance des intérêts en présence en faveur de celui de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique » (voir Goodwin c. Royaume-Uni, précité, § 45). En l'occurrence, même si l'on devait considérer que les motifs invoqués étaient « pertinents », la Cour estime qu'ils n'étaient pas en tout cas « suffisants » pour justifier des perquisitions et saisies d'une telle envergure.
105.  Elle en conclut que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
106.  Les requérants soutiennent encore que les saisies et perquisitions ont porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée, au mépris de l'article 8 de la Convention, qui se lit comme suit dans sa partie pertinente :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et (...), de son domicile (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Thèses des parties
107.  Les requérants estiment que les perquisitions menées tant à leur domicile que dans les locaux au sein desquels ils exercent leur profession ont porté atteinte à leur vie privée et à leur domicile. Des données à caractère personnel auraient été saisies, notamment chez eux, sans qu'aucun inventaire des pièces saisies ne soit dressé. On ne leur aurait pas non plus indiqué ce qu'il était advenu de ces données ou précisé à quoi elles avaient pu ou pouvaient servir. Si la Cour admet que les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures telles que les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle des délits, et le cas échéant, en poursuivre les auteurs, elle n'en subordonne pas moins ces mesures à la condition que la législation et les pratiques en la matière, offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Funke et Crémieux c. France, arrêts du 25 février 1993, série A no 256-A, p. 25, § 56 et no 256-B, p. 62, § 39). Même si l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation quant à la nécessité de procéder à une perquisition, il faut que son déroulement soit encadré par des garanties adéquates et suffisantes contre les abus de sorte que les ingérences restent étroitement proportionnées au but légitime recherché. Dans le cas présent, l'ingérence portée par ces mesures à la vie privée et familiale des requérants et à leur domicile ne se justifiait pas au regard des garanties contenues dans le paragraphe 2. Sur ce dernier point, les requérants se réfèrent aux développements détaillés à l'occasion de l'examen du grief déduit de la violation de l'article 10. Les moyens utilisés seraient nettement disproportionnés par rapport au but poursuivi, inconnu des requérants à l'époque des faits et toujours laissé dans le plus grand flou actuellement.
108.  Sous l'angle de l'article 8, le Gouvernement présente les mêmes observations que pour l'article 10. Il relève qu'à l'instar du droit garanti par l'article 10, le droit au respect de la vie privée et de son domicile n'est pas non plus absolu, le paragraphe 2 prévoyant la possibilité d'ingérences. En l'espèce, l'ingérence poursuivait la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui, donc des buts légitimes au sens de ce paragraphe.
B.  Appréciation de la Cour
109.  La Cour rappelle qu'au sens de la jurisprudence, le terme « domicile » a une connotation plus large que le mot « home » et peut englober par exemple le bureau ou le cabinet d'un membre d'une profession libérale (Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B, p. 34, § 30). Elle a aussi considéré qu'une perquisition effectuée au domicile d'une personne physique se trouvant simultanément être le siège des bureaux d'une société contrôlée par elle, constituait bien une ingérence dans le droit au respect du domicile (Chappel c. Royaume-Uni, précité, p. 26, § 63). Plus récemment, elle a jugé qu'il était temps de reconnaître, dans certaines circonstances, que les droits garantis sous l'angle de l'article 8 de la Convention pouvaient être interprétés comme incluant, pour une société, le droit au respect de son siège, de son agence ou de ses locaux professionnels (Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 41, CEDH 2002-III).
110.  La Cour relève que lors d'une vaste opération, les enquêteurs perquisitionnèrent les locaux professionnels des requérants, leur domicile privé ainsi que, pour certains d'entre eux, leur véhicule et procédèrent à de nombreuses saisies de documents. Elle constate que le Gouvernement ne conteste pas qu'il y a eu ingérence dans leurs droits garantis au titre du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention. Pareille ingérence enfreint l'article 8, sauf si elle satisfait aux conditions du paragraphe 2.
a)  Prévue par la loi
111.  En l'occurrence, se référant aux motifs indiqués aux paragraphes 96 et 97 ci-dessus, la Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi ». En effet, différentes dispositions du CIC traitent des perquisitions et saisies et la loi du 7 juin 1969 fixe les modalités à respecter en cas de perquisition ou visite domiciliaire.
b)  But légitime
112.  L'ingérence tendait à la recherche d'indices et de preuves d'une violation du secret professionnel qui serait imputable à des magistrats. De toute évidence, elle poursuivait à la fois la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d'autrui, donc des buts énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 et légitimes au regard de cet article.
c)  Nécessaire dans une société démocratique
113.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen. Les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l'article 8 appellent une interprétation étroite et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante » (Funke et Crémieux c. France, précités, p. 24, § 55, et p. 62, § 38, et Miailhe c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-C, p. 89, § 36).
114.  Assurément dans le domaine considéré – la lutte contre la violation du secret de l'instruction – les Etats rencontrent de sérieuses difficultés pour localiser les fuites et rassembler les preuves matérielles. La Cour reconnaît donc qu'ils peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs. Encore faut-il que leur législation et leur pratique offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, mutatis mutandis, Funke, Crémieux et Miailhe c. France, précités, pp. 24-25, § 56, p. 62, § 39, et pp. 89-90, § 37).
115.  La Cour note que les perquisitions opérées en l'espèce se sont accompagnées de certaines garanties de procédure. Elles ont été ordonnées par le conseiller instructeur, qui certes n'a pas procédé lui-même aux perquisitions mais a délégué cette tâche au commissaire général aux délégations judiciaires. Quant aux conditions dans lesquelles les perquisitions se déroulèrent, il y a lieu de relever qu'elles ont été opérées, à chaque fois, en présence des requérants ou d'un de leurs proches, par un officier de police judiciaire assisté par plusieurs inspecteurs et, au cours de certaines perquisitions, par deux experts, qui effectuèrent pour leur part une copie des contenus des systèmes informatiques. La durée des perquisitions varia entre une demi-heure et trois heures. A la fin de celles-ci, des procès-verbaux furent dressés.
116.  En revanche, la Cour, rappelant qu'aucune infraction n'était reprochée aux requérants, se doit de constater que les différents mandats de perquisition étaient rédigés en termes larges (Niemietz c. Allemagne, précité, § 37 ; Roemen et Schmit c. Luxembourg, précité, § 70 ; a contrario, Keslassy c. France (déc.), no 51578/99, CEDH 2002-I, et Tamosius c. Royaume-Uni (déc.), no 62002/00, CEDH 2002-VIII). En effet, le conseiller instructeur ordonna, le 23 juin 1995, la série des perquisitions « à l'effet d'y rechercher et d'y saisir tous documents et objets utiles à l'instruction » (paragraphe 13 ci-dessus), sans aucune limitation. Ces mandats de perquisition, qui ne donnaient aucune information sur l'instruction en cause, sur les lieux précis à visiter et sur les objets à saisir, octroyaient ainsi de larges pouvoirs aux enquêteurs (voir Funke, Crémieux et Miailhe c. France, précités). Un grand nombre d'objets, dont des disquettes informatiques et des disques durs des ordinateurs des requérants, furent effectivement saisis ; le contenu de certains documents et supports magnétiques fut copié. En outre, le Gouvernement admet que les requérants ne reçurent pas d'information sur les poursuites qui ont rendu l'opération nécessaire. Ils ont ainsi été laissés dans l'ignorance quant aux motifs concrets des perquisitions effectuées chez eux.
117.  Au vu de tout ce qui précède, et par un raisonnement en partie analogue à celui développé sous l'angle de l'article 10 (paragraphes 101 à 105), la Cour estime que les perquisitions n'ont pas été proportionnées aux buts légitimes recherchés. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention.
VI.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
118.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
119. Les requérants estiment que le dommage moral causé par les mesures de perquisitions et de saisies peut être évalué, ex aequo et bono, à 3 000 euros (EUR) par requérant, soit 12 000 EUR. Les requérants auraient fait les frais d'une opération de police de grande envergure. En plus des nombreuses atteintes portées à leurs droits, ils auraient été mis en cause dans une affaire qui ne les concernait en rien et suspectés d'entretenir avec certains magistrats de la cour d'appel des connivences, qui auraient finalement pu conduire au suicide d'un homme.
120.  Le Gouvernement signale qu'il y aurait lieu de réduire le montant réclamé par les requérants à concurrence du nombre et de l'importance des éventuelles violations de la Convention effectivement retenues.
121.  Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue – au titre du préjudice moral subi – une somme de 2 000 EUR à chacun des requérants.
B.  Frais et dépens
122.  Les requérants évaluent à 10 000 EUR les frais et honoraires de leurs avocats. Ces frais concerneraient les différentes procédures entamées en Belgique depuis 1995 de même que les frais encourus à l'occasion de la procédure devant la Cour. De très nombreux écrits de procédure auraient été échangés, des frais de secrétariat importants auraient été exposés ainsi que des frais de déplacements à Strasbourg pour présenter leurs moyens lors de l'audience devant la Cour.
123.  Le Gouvernement constate que les requérants restent en défaut d'établir le montant des frais et honoraires d'avocats effectivement payés dans le cadre de l'affaire.
124.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Kress c. France, précité, § 102). S'agissant des frais relatifs à la procédure interne, la Cour relève que les requérants n'ont pas indiqué dans quelle proportion des frais avaient été exposés dans la procédure interne pour tenter de remédier aux violations alléguées. Il convient d'écarter la demande sur ce point. Quant aux frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, elle alloue la somme de 9 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
125.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication des pièces relatives aux perquisitions ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de publicité des audiences devant la chambre du conseil du tribunal de première instance et devant la Cour de cassation ainsi que du fait de l'absence de prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention eu égard au refus de la Cour de cassation de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle ;
5.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la restriction qui a frappé le droit d'accès à un tribunal ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;
7.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
8.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
9.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, à chacun des requérants 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et, à l'ensemble des requérants 9 000 EUR (neuf mille euros) pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
10.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :
-  opinion partiellement concordante de M. Loucaides ;
-  opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. Lemmens.
J-P.C.   T.L.E.
OPINION CONCORDANTE DE M. LOUCAIDES
(Traduction)
Je souscris aux termes de l'arrêt sauf en ce qui concerne le raisonnement relatif au grief des requérants tiré du refus de la Cour de cassation de saisir la Cour d'arbitrage d'une question préjudicielle portant sur la constitutionnalité des « articles 479, 480, 481, 482 et 483 jusque et y compris l'article 503 du code d'instruction criminelle ».
Je pense comme la majorité que le refus dénoncé n'emporte pas en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention mais je ne suis pas à cet égard le même raisonnement qu'elle.
La majorité estime que la décision pertinente de la Cour de cassation était suffisamment motivée et n'apparaissait pas entachée d'arbitraire. La Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas lieu de poser la question des requérants à la Cour d'arbitrage au motif que l'article 63 – qui autorise la constitution de partie civile à un procès pénal – ne faisait pas lui-même l'objet de la demande de questions préjudicielles. Or ce raisonnement est manifestement évasif et erroné. Les requérants ont expressément cité les articles sur lesquels ils souhaitaient obtenir une décision de la Cour d'arbitrage. Je ne vois pas pourquoi il était nécessaire de mentionner l'article 63 afin de permettre à la Cour d'arbitrage d'examiner les autres articles cités dans la question préjudicielle. Selon le droit interne, la Cour de cassation est tenue de soumettre à la Cour d'arbitrage toute question touchant à la violation par une loi des articles 10, 11 et 24 de la Constitution. La demande faite à la Cour de cassation par les requérants de poser leur question préjudicielle à la Cour d'arbitrage était donc manifestement conforme au droit interne. Leur plainte ne portait nullement sur l'article 63, raison pour laquelle il n'était pas nécessaire de mentionner cet article dans la question préjudicielle. Il convient à cet égard de rappeler que l'article 63 se borne à disposer :
« Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. »
Je pense comme la majorité qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter la législation interne. J'estime toutefois que se pose la question de l'équité de la procédure lorsque l'arrêt d'une juridiction nationale quelle qu'elle soit est manifestement entaché d'erreur. J'ai déjà eu l'occasion de faire valoir cet argument dans l'affaire Göktan c. France (no 33402/96, CEDH 2002-...), où j'ai déclaré ce qui suit :
« J'estime que le droit à un procès équitable ne se limite pas à des garanties procédurales mais s'étend aussi à la teneur de la décision au fond rendue à l'issue de la procédure. Il serait en effet absurde que la Convention eût cherché à garantir des procédures adéquates permettant de statuer sur des droits ou des accusations en matière pénale tout en laissant le justiciable sans protection quant au résultat du processus juridictionnel. Pareille démarche autoriserait un procès équitable à produire un résultat arbitraire ou manifestement injustifié. »
Je pourrais également citer ici l'arrêt Golder1, où la Cour a jugé que le droit à un procès équitable impliquait de protéger le droit d'accès à un tribunal, en déclarant :
« (...) on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. »
Selon moi, on ne comprendrait pas non plus que « l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours » et qu'il ne protège pas contre des arrêts ou décisions injustes. « Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt » si elles produisent des résultats manifestement injustes. La Cour a de fait contredit la conclusion d'une juridiction nationale pour absence d'équité dans l'arrêt Dulaurans c. France2 (no 34553/97, 21 mars 2000, non publié), en constatant que la Cour de cassation française avait rejeté l'un des moyens de la requérante à la suite d'une erreur manifeste d'appréciation.
Etant donné qu'en l'espèce, la décision de la Cour de cassation de ne pas poser la question des requérants à la Cour d'arbitrage résultait d'une erreur manifeste pour les raisons indiquées plus haut, j'aurais normalement dû accueillir leur grief selon lequel la Cour de cassation les avait traités de manière incompatible avec le principe d'équité énoncé à l'article 6 de la Convention. Toutefois, eu égard à l'ensemble des faits et circonstances de la cause, je ne saurais conclure que le refus de la Cour de cassation de soumettre la question pertinente à la Cour d'arbitrage a en l'espèce privé le procès d'équité. La raison en est qu'un tel renvoi n'aurait en réalité en rien modifié l'issue de l'affaire car, avant même que les requérants ne sollicitent une décision sur la question qui les intéressait par le biais d'un renvoi, la Cour d'arbitrage avait déjà tranché cette même question de manière contraire à l'interprétation proposée par eux (voir l'arrêt no 66/94 du 14 juillet 1994, Recueil des arrêts de la Cour d'arbitrage, 1994, p. 847).
Dès lors, appliquant le principe voulant que la question de savoir si une procédure donnée était équitable soit examinée en fonction de l'ensemble de
la procédure et à la lumière de tous les faits et circonstances de la cause, je parviens comme la majorité à la conclusion qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 en l'espèce pour ce qui du grief soumis à l'examen.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LEMMENS
1.  J'ai voté avec les autres membres de la Cour sur tous les points, sauf le point 9 (satisfaction équitable). Avant d'expliquer brièvement mon opinion sur ce point, je voudrais expliquer pour quelles raisons j'ai voté dans le sens de mes collègues en ce qui concerne les griefs relatifs à l'article 6 § 1, pris isolément ou en combinaison avec l'article 14 (points 1 à 5 du dispositif), parce que mon raisonnement sur ces points est un peu différent de celui suivi par mes collègues.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux articles 13, 10 et 8, je me rallie sans réserve à l'opinion de la Cour (points 6 à 8 du dispositif).
Sur l'article 6 § 1 (pris isolément ou en combinaison avec l'article 14)
2.  Dans sa décision du 25 juin 2002 sur la recevabilité de la requête, la Cour a déjà pris position sur la question de l'applicabilité de l'article 6 § 1. Elle a considéré, notamment :
« En droit belge, une constitution de partie civile vise à la réparation du préjudice subi du fait d'une infraction et a pour effet de déclencher l'action publique. Certes, la constitution de partie civile contre un magistrat ne peut mettre en œuvre l'action publique en même temps que l'action civile puisque en matière de poursuites contre des magistrats, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur général près la cour d'appel. Il n'en demeure pas moins que lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, d'ailleurs dirigée en l'espèce contre X (même si c'étaient un ou des magistrats qui étaient en réalité visés), les requérants avaient un droit défendable d'obtenir réparation, droit qui n'était pas identique à celui qu'ils ont ensuite revendiqué devant le tribunal civil à l'encontre de l'Etat. Ainsi, la constitution de partie civile postulait notamment la restitution des objets saisis au cours des perquisitions. Cette restitution constituait l'une des facettes de la réparation du dommage subi par les requérants. L'issue de la procédure était donc bien déterminante aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention pour l'établissement du droit à réparation des requérants, et cet article est applicable en l'espèce. »
L'arrêt ne revient plus sur ce point. Je me sens obligé d'expliquer comment je comprends cette décision de la Cour.
3.  Tout d'abord, il est clair que l'article 6 § 1 s'applique au litige qui a été soumis aux juridictions pénales par la plainte avec constitution de partie civile.
A cet égard, il suffit de rappeler que les requérants se plaignaient d'atteintes portées à leurs droits fondamentaux (paragraphe 18 de l'arrêt). Dans ses conclusions présentées à la Cour de cassation, Mme l'avocat général Liekendael notait que les parties civiles prétendaient avoir été lésées par les infractions qu'elles imputaient à X, et qu'elles invoquaient ainsi la lésion d'un droit « civil », au sens de la Constitution belge3. Il s'agit du « droit défendable d'obtenir réparation », auquel s'est référée la Cour européenne dans sa décision précitée, c'est-à-dire d'un droit « de caractère civil », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
En se constituant partie civile, les requérants ont manifesté l'intérêt qu'ils attachaient, non seulement à la condamnation pénale des coupables, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi (Moreira de Azevedo c. Portugal, arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 17, § 67).
Il est vrai que les requérants n'avaient pas chiffré leur préjudice dès le dépôt de leur plainte avec constitution de partie civile. Cela ne saurait entrer en ligne de compte, car ils avaient la possibilité de présenter une demande en dommages-intérêts jusque et y compris devant les juridictions de jugement (Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A, pp. 14-15, § 47 ; Aït-Mouhoub c. France, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3226, § 44 ; Maini c. France, no 31801/96, § 28, 26 octobre 1999, non publié).
Ce qui est essentiel, à mes yeux, c'est que leur constitution de partie civile visait à déclencher des poursuites pénales afin d'obtenir une décision de culpabilité, pouvant entraîner l'exercice de leur droit de caractère civil en rapport avec les infractions alléguées, et notamment l'indemnisation du préjudice qu'ils indiquaient avoir subi (Aït-Mouhoub c. France, précité, p. 3226, § 45 ; Maini c. France, précité, § 29).
Je tiens à ajouter que la présente affaire se distingue des affaires où la Cour a conclu à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1, après avoir constaté que le requérant, quoiqu'ayant éventuellement eu la possibilité de formuler une demande en réparation devant les juridictions pénales, n'avait, à aucun stade de la procédure, sollicité l'octroi de dommages-intérêts ni manifesté une telle intention (Hamer c. France, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 1044, §§ 75-76 ; Asociación de vítimas del terrorismo c. Espagne (déc.), no 54102/00, CEDH 2001-V ; Salegi Igoa c. Espagne (déc.), no 73373/01, 19 novembre 2002), ou qu'il avait manifesté l'intention de poursuivre l'action civile devant les juridictions civiles et que celles-ci n'étaient pas liées par une quelconque décision des juridictions pénales (Stokas c. Grèce (déc.), no 51308/99, 29 novembre 2001).
4.  La circonstance que la procédure devant les juridictions pénales ne portait que sur l'action publique dirigée contre X, ne change rien à l'applicabilité de l'article 6 § 1. En effet, la procédure pénale était susceptible d'avoir des répercussions sur les revendications de nature civile avancées par les requérants dans le cadre de leur constitution de partie civile. A partir de la constitution de partie civile jusqu'à la conclusion de la procédure pénale par la décision de la Cour de cassation, le volet civil est resté étroitement lié au déroulement de la procédure pénale (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 62, 17 janvier 2002, non publié).
On peut dire que le droit civil revendiqué par les requérants dépendait de l'issue de leur plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire de la condamnation des auteurs des délits allégués (Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 43, § 121). L'issue de la procédure pénale était donc directement déterminante pour l'établissement du droit civil des requérants (Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 14, § 29 ; Aït-Mouhoub c. France, précité, p. 3226, § 45). La décision de la Cour de cassation, mettant fin aux poursuites (par la constatation qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de l'affaire devant une autre juridiction), priva effectivement les requérants de toute possibilité d'agir en réparation devant les juridictions pénales (comparer avec Acquaviva c. France, précité, p. 15, § 47).
5.  Il est vrai qu'il était loisible aux requérants d'introduire en même temps que leur plainte, ou même plus tard, une action en indemnisation devant les juridictions civiles, du moins dans la mesure où cette action n'était pas dirigée contre un magistrat. Toutefois, comme la Cour l'a récemment rappelé, lorsque l'ordre juridique interne offre un recours aux justiciables, tel le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, l'Etat a l'obligation de veiller à ce que ceux-ci jouissent des garanties fondamentales de l'article 6 § 1 (Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, § 32, 3 avril 2003, non publié).
6.  Le fait que l'article 6 § 1 s'applique au litige à l'origine duquel était la plainte avec constitution de partie civile, a notamment comme conséquence que les requérants pouvaient faire valoir un droit à un tribunal. La Cour a donc examiné les griefs relatifs au droit d'accès à un tribunal (voir les points 1 et 5 du dispositif). Sur ces points, je n'ai pas d'observations à faire, me trouvant en accord avec mes collègues.
Quant aux griefs tirés d'une violation des exigences structurelles et procédurales de l'article 6 § 1, j'estime que l'applicabilité de l'article 6 § 1 au « litige » n'implique pas nécessairement l'applicabilité de ses garanties structurelles et procédurales à chaque stade de la procédure. Il peut en effet y avoir des stades dans la procédure où l'issue de la procédure n'est pas directement déterminante pour les droits de caractère civil en question. Sur ce point, mon raisonnement est différent de celui de la majorité.
Je m'empresse de faire remarquer que la circonstance que la procédure se soit entièrement déroulée devant des juridictions d'instruction (chambre du conseil du tribunal de première instance, Cour de cassation), ne saurait faire obstacle à l'applicabilité de l'article 6 à cette phase de la procédure. Certes, en droit belge, le secret de l'instruction constitue un principe de base de la phase préparatoire du procès pénal. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à l'inapplicabilité pure et simple de l'article 6. Tout au plus, comme il est dit au paragraphe 68 du présent arrêt, ledit principe peut avoir une incidence sur la manière dont s'appliquent les différentes garanties de l'article 6 (voir également Stratégies et Communications et Demoulin c. Belgique, no 37370/97, § 40, 15 juillet 2002, non publié).
Reste à voir quel a été l'objet concret de la procédure, aux différents stades de celle-ci.
7.  Devant la chambre du conseil, la procédure ne concernait que le dessaisissement du juge d'instruction. C'est en effet dans ce sens que le procureur du Roi avait demandé à la chambre du conseil de statuer sur le règlement de la procédure (voir paragraphe 19 de l'arrêt). La chambre du conseil fit droit à cette demande, et renvoya la cause au procureur du Roi « à telles fins que de droit » (paragraphe 20). La chambre du conseil n'a ainsi résolu qu'une simple question préliminaire d'ordre procédural. Sa décision n'avait aucune influence directe ni sur l'action publique, ni sur les prétentions des requérants (comparer avec Quadrelli c. Italie, no 28168/95, § 30, 11 janvier 2000, non publié).
A mon avis, l'issue de la procédure devant la chambre du conseil n'était donc pas directement déterminante pour les droits invoqués par les requérants. Contrairement à l'opinion majoritaire de la Cour, j'estime que les garanties structurelles et procédurales de l'article 6 § 1 ne trouvaient pas à s'y appliquer.
L'inapplicabilité de l'article 6 § 1 explique mon vote dans le sens de la non-violation de l'article 6 § 1, dans la mesure où la requête concerne l'absence de publicité de l'audience devant la chambre du conseil (point 3, partim, du dispositif).
8.  Devant la Cour de cassation, la procédure concernait la question de savoir s'il fallait renvoyer l'affaire au premier président d'une cour d'appel afin que celui-ci désigne un magistrat pour exercer les fonctions de juge d'instruction pour la poursuite de l'instruction, ou s'il fallait déclarer n'y avoir lieu à renvoi, soit parce qu'il n'y avait pas d'action publique, soit parce que la poursuite n'était pas justifiée, faute de charges suffisantes. En l'espèce, la Cour de cassation constata qu'il n'y avait pas d'action publique (recevable) exercée en la cause et décida n'y avoir lieu à renvoi (voir paragraphe 26 de l'arrêt). Cette décision, qui mettait fin au litige, avait des répercussions sur la revendication de nature civile des requérants, de sorte que les exigences structurelles et procédurales de l'article 6 § 1 devaient en principe être respectées.
Sur ce point, je partage le point de vue de mes collègues. J'ai donc examiné, avec eux, le bien-fondé des griefs relatifs à la procédure devant la Cour de cassation (points 2, 3, partim, et 4 du dispositif).
9.  Je souscris entièrement aux motifs de l'arrêt relatifs à l'absence de communication des pièces relatives aux perquisitions. Je partage également le raisonnement de la Cour relatif au grief tiré de l'absence de publicité des audiences et du prononcé, dans la mesure où il s'agit de la procédure devant la Cour de cassation.
10.  En ce qui concerne le grief relatif au refus de la Cour de cassation de soumettre une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage (cour constitutionnelle), je suis d'accord avec le raisonnement suivi par la Cour, mais je voudrais ajouter quelques brèves observations.
Dans son arrêt du 1er avril 1996, la Cour de cassation prit acte de la demande, à titre subsidiaire, des requérants que soit posée une question préjudicielle « aux fins de savoir si les articles 479, 481, 482 et 483, jusque et y compris l'article 503 du Code d'instruction criminelle, (violaient) la Constitution ». Ces articles concernaient tous la procédure spéciale à suivre dans le cas de délits commis par des magistrats. La Cour de cassation, en se fondant sur l'article 26, § 2, alinéa 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, dans sa version à l'époque des faits (voir paragraphe 42 de l'arrêt), écarta la demande de question préjudicielle au motif que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile résultait de l'article 63 du Code d'instruction criminelle (CIC), disposition qui ne faisait pas elle-même l'objet de la demande de question préjudicielle. Selon la Cour de cassation, en effet, l'article 63 du CIC « implique que celui qui se prétend lésé par un crime ou un délit ne peut se constituer partie civile que devant le juge d'instruction qui est saisi de la cause ou qui peut en être régulièrement saisi ».
On peut s'étonner de ce raisonnement. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci s'est fondée non seulement sur l'article 63 du CIC, qui prévoit en termes généraux la possibilité pour la personne lésée de se constituer partie civile, mais aussi sur les articles 479 et 483 du CIC, qui réservent au seul procureur général près la cour d'appel la qualité d'intenter l'action publique à charge des personnes visées à ces dispositions (voir paragraphe 26 de l'arrêt). Or, la demande de question préjudicielle portait notamment sur ces deux derniers articles et visait à soumettre à la juridiction constitutionnelle la question de savoir si le privilège de juridiction ne créait pas une discrimination entre les personnes lésées par des actes commis par un magistrat et les personnes lésées par des actes commis par une autre personne.
J'ai des doutes sur la compatibilité de la façon de procéder de la Cour de cassation avec l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Toutefois, comme il est rappelé au § 75 de l'arrêt, l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 115, CEDH 2000-VII ; Wynen c. Belgique, no 32576/96, § 42, CEDH 2002-VIII). La Cour européenne n'a pas à s'exprimer sur l'interprétation que la Cour de cassation a donnée de l'article 63 du CIC, ni sur la vue exprimée par la Cour de cassation selon laquelle cette disposition constituait une base suffisante pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des requérants. Pour le reste, il me suffit de constater que la Cour de cassation a résolu le point en litige, sur la base de règles de droit pertinentes, et en donnant les motifs de sa décision. Même si cette décision peut être contestable du point de vue du droit national, je ne vois pas comment elle le serait à un point tel qu'elle serait entachée d'arbitraire (voir mon opinion séparée dans l'affaire Wynen précitée, où une question similaire avait été soulevée).
J'ai donc voté avec les autres membres de la Cour pour l'absence de violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
Sur l'article 41
11.  La Cour alloue, au titre du préjudice moral subi par les requérants, une somme de 2 000 EUR à chacun d'eux.
Je ne conteste nullement que les requérants aient subi un dommage moral du fait des mesures de perquisition et de saisie. J'admets même que le montant alloué n'est pas exagéré du tout.
Toutefois, je pense qu'aussi longtemps que l'action en dommages et intérêts des requérants contre l'Etat belge est encore pendante devant les juridictions belges (voir paragraphes 28 à 37), il est impossible d'affirmer que les requérants subissent un dommage qui n'a pas été réparé et qui, dès lors, peut donner lieu à l'octroi d'une satisfaction équitable au sens de l'article 41 de la Convention.
12.  La Cour alloue, pour frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention, une somme de 9 000 EUR à l'ensemble des requérants.
Ce montant est à rapprocher de celui demandé par les requérants, à savoir 10 000 EUR. Cette somme constituait, selon les requérants, l'ensemble des frais exposés à l'occasion des différentes procédures entamées en Belgique et de leur recours à Strasbourg.
Selon la jurisprudence de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, non publié ; Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 105, non publié).
Je n'ai pas de raison de mettre en doute le caractère réel, nécessaire et raisonnable de la somme demandée.
Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que, si la Cour a constaté une violation des articles 8 et 10 de la Convention, elle a rejeté tous les autres griefs des requérants. Je ne nie pas que les griefs tirés des articles 8 et 10 concernent l'aspect essentiel de la requête. Néanmoins, le fait que les autres griefs ont été écartés aurait dû conduire, à mon avis, à une réduction plus sensible de la somme demandée par les requérants.
13.  Eu égard à ce qui précède, j'ai été obligé, à mon regret, de voter contre le point 9 du dispositif.
Si je n'ai donc pas pu suivre mes collègues jusqu'au bout, je tiens à souligner que mon désaccord avec la majorité ne concerne, après tout, qu'un aspect secondaire de l'affaire.
1.  Golder c. Royaume Uni, arrêt du 21 février 1975, série A n° 18, § 35.
2.  Voir l’avis de la Commission joint en annexe à Fouquet c. France, arrêt du 31 janvier 1996, Recueil 1996-I, p. 29, §§ 37-38, où la Commission a conclu à la violation du droit à un procès équitable au motif que la Cour de cassation s’était à tort fondée sur le constat que le requérant avait reconnu dans ses conclusions d’appel avoir commis une faute.
1.  Conclusions de Mme l’avocat général Liekendael précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996, Pasicrisie, 1996, I, (255), p. 258, n° 7.
ARRÊT ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE
ARRÊT ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE 
 ARRÊT ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE – OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
ARRÊT ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE – OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES 
ARRÊT ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE
ARRÊT ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE – OPINION CONCORDANTE  
DE M. LOUCAIDES
ARRÊT ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE – OPINION PARTIELLEMENT
CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LEMMENS
ARRÊT ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE – OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE   ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LEMMENS 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 33400/96
Date de la décision : 15/07/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal ; Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la non-communication de pièces ; Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la publicité ; Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le refus de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage ; Non-violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14+6 ; Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : ERNST ET AUTRES
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-15;33400.96 ?
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