La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2003 | CEDH | N°32190/96

CEDH | AFFAIRE LUORDO c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LUORDO c. ITALIE
(Requête no 32190/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2003
DÉFINITIF
17/10/2003
En l'affaire Luordo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. E. Levits, juges,    G. Raimondi, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le

26 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LUORDO c. ITALIE
(Requête no 32190/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2003
DÉFINITIF
17/10/2003
En l'affaire Luordo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. E. Levits, juges,    G. Raimondi, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32190/96) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Luordo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Fiandrotti, avocat à Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. U. Leanza et M. I. M. Braguglia, et par leurs coagents respectifs, M. V. Esposito et M. F. Crisafulli.
3.  Le requérant alléguait la violation de l'article 1 du Protocole no 1 dans la mesure où la déclaration de faillite l'avait privé de tous ses biens. Le requérant se plaignait également que, après la déclaration de faillite, toute la correspondance qui lui était adressée avait été remise au syndic (article 8 de la Convention) et du fait que ladite déclaration l'empêchait d'ester en justice pour la défense de ses intérêts (article 6 § 1). Enfin, invoquant l'article 2 du Protocole no 4, le requérant se plaignait de l'interdiction pour le failli de s'éloigner de son lieu de résidence.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. G. Raimondi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Par une décision du 23 mai 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1928 et réside à Druento (Turin).
10.  En 1982, le tribunal d'Asti prononça la faillite de la société en nom collectif constituée en 1980 par l'épouse du requérant.
11.  Le 16 novembre 1984, le même tribunal prononça la faillite personnelle du requérant en tant qu'associé de fait.
12.  A une date non précisée, le syndic déposa au greffe l'état des créances.
13.  Le 21 novembre 1984, le juge délégué (« le juge ») autorisa le syndic à intervenir dans une procédure d'exécution entamée par l'institut bancaire SPT portant sur la maison du requérant.
14.  Le 27 novembre 1984, le juge autorisa le syndic à présenter plusieurs recours contre l'administration fiscale de Turin et d'Asti devant la commission chargée de résoudre les différends en matière fiscale (Commissione Tributaria) relativement à de prétendues créances desdites administrations à l'encontre de la société du requérant.
15.  Entre le 15 et le 28 décembre 1984, le juge autorisa le syndic à prélever du compte courant relatif à la procédure de faillite des sommes pour le payement, entre autres, du syndic même et d'un expert.
16.  Une première tentative de vente aux enchères de la maison du requérant eut lieu à une date non précisée de l'année 1985, sans succès.
17.  Le 26 mars 1985, le syndic déposa un rapport et, le 28 mars 1985, le président du tribunal ordonna la comparution de G.Z. afin d'évaluer si ce dernier était l'associé du requérant. Le 26 avril 1985, G.Z. fut entendu.
18.  Les 10 juin et 6 septembre 1985, le juge autorisa le syndic à effectuer des payements en faveur, entre autres, d'un expert et en règlement de certaines publications.
19.  Le 21 janvier 1986, le juge autorisa la nomination d'un avocat pour la procédure d'exécution susmentionnée relative à la maison du requérant.
20.  Le 10 mars 1986, le juge autorisa le requérant à encaisser sa retraite et, le 21 mars 1986, le syndic à conclure à l'amiable une affaire qui avait été entamée par S.G. afin d'obtenir la restitution de certains meubles inclus dans la faillite.
21.  Le 6 août 1986, le juge autorisa le syndic à conclure un contrat de commodat relatif à un immeuble inclus dans la faillite.
22.  Le 19 décembre 1986, le juge autorisa la nomination d'un avocat pour une procédure d'opposition au passif de la faillite qui avait été entamée par P.C.
23.  Les 23 mars et 3 décembre 1987, le juge autorisa le payement de certaines sommes nécessaires au déroulement de la procédure.
24.  Le 16 décembre 1987, le syndic demanda le remplacement du président du comité des créanciers, qui était entre-temps décédé.
25.  Le 22 décembre 1987, le juge rejeta une demande de vente par négociation privée (vendita a trattativa privata) relative à des biens immeubles inclus dans la faillite au motif que la loi sur la faillite ne prévoyait pas ce type de vente pour les biens immeubles.
26.  Le 28 décembre 1987, le juge autorisa l'épouse du requérant à encaisser une indemnité d'accompagnement.
27.  Le 21 janvier 1988, le juge autorisa le syndic à restituer la caution qui avait été versée en vue de ladite vente par négociation privée.
28.  Le 4 mai 1988, le juge fit droit à la demande présentée par O.D.S., associée du requérant, afin d'obtenir que lui soient restituées les sommes versées par la société CPI en contrepartie d'un travail que celle-ci avait effectué.
29.  Le 28 juin et les 3 et 17 novembre 1988, le juge autorisa le payement de la publicité et des taxes relatives à la vente d'un immeuble inclus dans la faillite.
30.  Le 8 février 1989, le juge autorisa le payement d'une partie des frais de l'avocat nommé dans la procédure d'opposition entamée par P.C.
31.  Le 3 mars 1989, le juge autorisa le payement d'une taxe et, le 2 juin 1989, des payements relatifs à la vente de l'immeuble susmentionné.
32.  Le 15 mai 1991, le juge autorisa le payement des frais d'avocat afférents à la procédure d'exécution relative à la maison du requérant et, le 7 juin 1991, l'acquisition à l'actif de la faillite d'une somme appartenant à O.D.S.
33.  A une date non précisée de septembre 1991, le syndic intervint dans une procédure d'exécution (procedura di esecuzione esattoriale) entamée par le bureau des recettes (Esattoria) de Druento relativement à la vente de la maison du requérant. Ladite vente n'eut finalement pas lieu et, le 13 novembre 1991, le juge autorisa le payement de l'avocat nommé dans ladite procédure.
34.  Le 7 décembre 1991, le juge autorisa le payement en faveur du requérant d'une partie de sa prime d'ancienneté (trattamento di fine rapporto).
35.  Le 28 avril 1992, le juge nomma un expert pour l'évaluation des biens du requérant et autorisa le payement des frais y relatifs le 4 juillet l993.
36.  Le 12 mai 1994, le juge, à la demande du syndic, nomma un nouveau président du comité des créanciers (la même demande avait été présentée le 16 décembre 1987).
37.  Le 10 janvier 1995, une autre tentative de vente aux enchères de la maison du requérant eut lieu, sans succès.
38.  Le 14 février 1995, le syndic, à la demande du juge, exposa la situation relative à l'état de la procédure. En particulier, il releva que tous les biens inclus dans la faillite avaient été vendus, à l'exception de la maison du requérant. Le même jour, le syndic se réserva de proposer une nouvelle vente aux enchères.
39.  Le 3 mars 1995, le syndic, sur une demande du juge datant du 17 février 1995, indiqua qu'une distribution partielle de l'actif entre les créanciers (ripartizione parziale) n'avait pas été mise en place parce que certains recours introduits devant la commission chargée de résoudre les différends en matière fiscale étaient encore pendants.
40.  La maison du requérant ayant entre-temps été occupée abusivement par D.L. et S.B., le juge, par une décision (decreto di rilascio) du 13 avril 1995, en ordonna le déménagement et, le 14 avril 1995, il demanda au syndic de fournir un projet de distribution partielle de l'actif.
41.  Le 15 mai 1995, le syndic indiqua avoir obtenu gain de cause dans les recours introduits devant la commission chargée de résoudre les différends en matière fiscale et déposa un projet de distribution partielle de l'actif. Deux jours plus tard, le juge autorisa le syndic à transférer dans un autre institut bancaire le compte courant relatif à la procédure de faillite.
42.  Le 23 octobre 1995, le juge déclara que le projet de distribution partielle de l'actif pouvait être mis à exécution.
43.  Le lendemain, le déménagement de D.L. eut lieu. Par contre, S.B., ayant entre-temps fait opposition à la décision du juge du 13 avril 1995, présenta à une date non précisée une demande d'accord à l'amiable où cette personne s'engageait à acheter la maison du requérant.
44.  Le 14 décembre 1995, le syndic déposa un rapport.
45.  Le 6 février 1996, le juge ordonna qu'une vente aux enchères de la maison du requérant se tienne le 19 avril 1996.
46.  A une date non précisée, le requérant introduisit une demande de concordat de faillite. Cette demande fut déclarée irrecevable le 1er avril 1996 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 124 de la loi sur la faillite.
47.  Le 5 avril 1996, le requérant demanda au juge de saisir la Cour constitutionnelle de la question de la légitimité du régime des incapacités patrimoniales et personnelles du failli et notamment des articles 48, 49 et 50, alinéa 3, de la loi sur la faillite, et 350, 393, 407, 2382, 2417, 2488 et 2516 du code civil. Par une décision du 17 avril 1996, le juge rejeta la demande du requérant comme manifestement mal fondée au motif que le choix du législateur de privilégier les intérêts patrimoniaux des créanciers par rapport à ceux du failli n'emportait pas violation de droits garantis par la Constitution dans le chef du débiteur.
48.  Par un acte déposé au greffe le 17 avril 1996, le requérant demanda la suspension de l'ordonnance de vente du 6 février 1996.
49.  Le 19 avril 1996, la vente aux enchères fut renvoyée au 21 avril 1996, date à laquelle la maison du requérant fut vendue.
50.  Le 22 avril 1996, le syndic remit son mandat et, le lendemain, le tribunal nomma un nouveau syndic. Le 11 octobre 1996, ce dernier déposa un rapport.
51.  Le 3 mai 1996, le requérant se pourvut en cassation. Il demanda l'annulation de l'ordonnance de vente. Selon les informations fournies par le requérant, ce recours fut rejeté pour tardiveté.
52.  Le 12 décembre 1996, le juge nomma un expert afin que ce dernier procède à une évaluation avant que la propriété de la maison du requérant ne soit transférée à l'adjudicataire. Ledit transfert fut effectué par une décision du juge du 7 juillet 1997.
53.  Par un acte du 25 septembre 1998, le juge approuva la reddition des comptes présentée par le syndic.
54.  Le 5 octobre 1998, le juge autorisa le payement du syndic.
55.  Le 23 mars 1999, le juge déclara exécutoire le projet final de distribution. Après la vente de sa maison, le requérant avait en effet des moyens suffisants pour honorer ses dettes en vue de clôturer la procédure.
56.  Le 17 juillet 1999, le juge clôtura la procédure de faillite.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
57.  Les dispositions pertinentes de la loi sur la faillite (décret royal no 267 du 16 mars 1942) se lisent ainsi :
Article 42
« Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l'administration et de la disponibilité de biens existants à la date dudit jugement. (...) »
Article 43
« Le syndic de faillite este en justice pour les différends concernant les questions patrimoniales portant sur des biens qui font partie de la faillite.
Le failli ne peut intervenir dans la procédure que pour des questions concernant une imputation de banqueroute à son encontre ou bien au cas où ladite intervention est prévue par la loi. »
Article 48
« La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic, qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux. Le failli peut prendre connaissance de la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts. »
Article 49
« Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge et doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu'il est convoqué, sauf les cas où, à cause d'un empêchement légitime, le juge l'autorise à comparaître par l'intermédiaire d'un représentant.
Le juge peut faire amener le failli par la police si ce dernier n'obéit pas à la convocation. »
Article 50
« Un registre public est tenu au greffe de chaque tribunal, dans lequel sont enregistrés les noms des faillis. Ces noms sont rayés du registre à la suite d'un jugement du tribunal. Le failli est soumis aux incapacités prévues par la loi jusqu'à ce que son nom soit rayé du registre. »
Article 88
« L'administration des biens du failli est confiée au syndic au fur et à mesure que ce dernier rédige l'inventaire desdits biens (...) »
58.  Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi :
Article 350
« Ne peuvent pas être nommés tuteurs et, si déjà nommés, doivent abandonner cette fonction :
(...) le failli dont le nom n'a pas été rayé du registre des faillis. »
59.  L'article 393 prévoit essentiellement l'incapacité du failli à exercer les fonctions de syndic jusqu'à ce que son nom soit supprimé du registre des faillis.
60.  Les articles 2382, 2399, 2417 et 2516 du code civil prévoient l'interdiction pour le failli d'être nommé administrateur et syndic d'une société commerciale ou coopérative, ainsi que représentant des obligataires de sociétés anonymes.
61.  L'article 2 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967, modifié par la loi no 15 du 16 janvier 1992, prévoit essentiellement la suspension des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
62.  Le requérant se plaint que la déclaration de faillite l'a privé de tous ses biens et invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
63.  Le requérant dénonce la « mort économique du failli » décidée en raison de la « mauvaise gestion de son patrimoine ». Il fait également valoir que la durée de la procédure a comporté des effets négatifs sur son patrimoine et son activité économique.
2.  Le Gouvernement
64.  Le Gouvernement affirme que, compte tenu de ce que la procédure de faillite est prévue par la loi et poursuit un but légitime, à savoir garantir aux créanciers le recouvrement au moins partiel de leurs créances, la privation des biens qui en résulte n'enfreint pas l'article 1 du Protocole no 1. Quant à la durée de la procédure, le Gouvernement soutient que cette dernière est imputable en premier lieu à l'échec des tentatives de vente aux enchères de la maison du requérant. En effet, ladite vente aurait été fixée à une date non précisée de 1985, de 1991 et de 1995, sans succès, et, enfin, au 19 avril 1996 et renvoyée au 21 avril 1996. Deuxièmement, la durée de la procédure serait imputable au comportement du requérant, qui aurait fait obstacle par tous les moyens aux activités de liquidation. Le Gouvernement indique que le requérant a en effet présenté une demande de concordat, déclarée irrecevable le 1er avril 1996, a demandé le 5 avril 1996 au juge de la faillite de saisir la Cour constitutionnelle, entraînant ainsi la suspension de la procédure, et a présenté le 17 avril 1996 une demande de suspension de l'ordonnance de vente (qui aurait été rejetée le lendemain) et, à une date non précisée, un recours en cassation ayant le même objet.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l'existence d'une ingérence
65.  La Cour relève que l'existence d'une ingérence n'a pas prêté à controverse entre les parties.
2.  La règle applicable
66.  La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêts Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 44, CEDH 1999-V).
67.  La Cour note que, à la suite du jugement déclarant la faillite, le requérant a été privé non pas de sa propriété mais de l'administration et de la disponibilité de ses biens, dont l'administration a été confiée au syndic. L'ingérence dans son droit au respect des biens s'analyse donc en une réglementation de l'usage des biens au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
3.  Le respect des conditions du second alinéa
68.  La Cour relève que l'interdiction faite au failli d'administrer ses biens et d'en disposer a pour but le payement des créanciers de la faillite. L'ingérence en question poursuit donc un but légitime et conforme à l'intérêt général, à savoir la protection des droits d'autrui.
69.  La Cour rappelle qu'une mesure d'ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l'Etat une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause (arrêts Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Immobiliare Saffi précité, § 49).
70.  La Cour fait observer que la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n'est pas critiquable en soi, vu notamment le but légitime visé et la marge d'appréciation autorisée par le second alinéa de l'article 1. Cependant, un tel système emporte le risque d'imposer au requérant une charge excessive quant à la possibilité de disposer de ses biens, notamment à la lumière de la durée d'une procédure qui, telle la présente, s'est étalée sur quatorze ans et huit mois. Selon le Gouvernement, cette durée serait imputable d'une part à l'échec des tentatives de vente aux enchères de la maison du requérant et d'autre part au comportement de ce dernier.
Tout d'abord, la Cour remarque qu'il est vrai que plusieurs tentatives de vente aux enchères de la maison du requérant ont eu lieu sans succès, à savoir à des dates non précisées des années 1985 et 1991 et le 10 janvier 1995. Toutefois, la Cour note que des intervalles d'environ six ans (entre 1985 et 1991) et quatre ans (entre 1991 et le 10 janvier 1995) se sont écoulés entre une tentative de vente et l'autre sans qu'il y ait la moindre initiative de la part des organes de la faillite.
Pour ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour observe que ce dernier a en effet présenté une demande de concordat de faillite (à une date non précisée), une demande afin de saisir la Cour constitutionnelle (le 5 avril 1996), une demande de suspension de l'ordonnance de vente (le 17 avril 1996) et un recours en cassation ayant le même objet (le 3 mai 1996). Toutefois, la Cour considère que l'introduction de ces instances n'a pas ralenti de manière déterminante la marche de la procédure de faillite, d'une part en raison de ce que, exception faite de la demande de concordat dont la date d'introduction n'a pas été précisée, les autres demandes n'ont été introduites qu'à partir de 1996 et, d'autre part, au motif que les autorités sollicitées ont statué dans de brefs délais (notamment douze jours pour la Cour constitutionnelle et un jour pour le tribunal qui a tranché la demande de suspension de l'ordonnance de vente).
De plus, la Cour relève des périodes d'inactivité judiciaire en particulier entre le 2 juin 1989 et le 15 mai 1991 (environ deux ans), entre le 28 avril 1992 et le 4 juillet 1993 (environ un an et deux mois) et entre le 7 juillet 1997 et le 25 septembre 1998 (environ un an et deux mois).
Dès lors, la Cour estime que la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n'était pas justifiée tout au long de la procédure car, si en principe la privation de l'administration et de la disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le temps. De l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant au respect de ses biens. L'ingérence dans le droit du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi.
71.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit du requérant au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
72.  Le requérant se plaint ensuite que, après la déclaration de faillite, toute la correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
73.  Le requérant affirme que le contrôle litigieux ne se justifie nullement. Selon lui, le jugement de faillite étant rendu public, notamment par affichage au tribunal, les personnes souhaitant correspondre avec le failli connaissent sa situation patrimoniale. Toute la correspondance adressée au failli serait par conséquent exclusivement personnelle et ne concernerait pas des intérêts patrimoniaux relevant de la procédure en cours. Enfin, l'obligation de garder le secret sur le contenu du courrier personnel imposée au syndic n'empêcherait pas, de l'avis du requérant, la violation de l'article 8.
2.  Le Gouvernement
74.  Selon le Gouvernement, la restriction du droit du requérant au respect de sa correspondance, découlant de l'article 48 de la loi sur la faillite, a pour but la « réalisation du juste équilibre entre l'intérêt public » et celui du requérant. Ladite restriction permettrait au syndic de se procurer toutes les informations utiles relatives à la situation patrimoniale du failli afin d'éviter que celui-ci puisse occulter ou soustraire des sommes d'argent au détriment des créanciers. La limitation du droit au respect de la correspondance puiserait son fondement juridique dans les exceptions spécifiques prévues au paragraphe 2 de l'article 8 dans la mesure où il y est fait référence à « la protection des droits d'autrui ». Le Gouvernement souligne le caractère temporaire du contrôle et affirme qu'il ne s'agit pas d'une sanction. De plus, la loi obligerait le syndic à transmettre au failli le courrier ne concernant pas des intérêts patrimoniaux et imposerait au premier le secret sur le contenu de la correspondance personnelle du second.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l'existence d'une ingérence
75.  La Cour relève que l'existence d'une ingérence n'a pas prêté à controverse entre les parties. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 de la Convention à moins qu'elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 du même article et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 179, CEDH 2000-IV).
2.  Légalité et finalité de l'ingérence
76.  La Cour remarque que ladite ingérence était prévue par la loi (article 48 de la loi sur la faillite). De plus, cette ingérence, comme l'indique le Gouvernement, visait à recueillir des informations relatives à la situation patrimoniale du failli afin d'éviter que celui-ci ne détourne son patrimoine au détriment des créanciers. Elle poursuivait donc un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui.
77.  Il reste à savoir si la mesure en question était nécessaire dans une société démocratique.
3.  Proportionnalité de l'ingérence
78.  La Cour observe que la mise en place d'un système de contrôle de la correspondance du requérant n'est pas critiquable en soi. Cependant, pareil système comporte le risque d'imposer au requérant une charge excessive quant au droit de ce dernier au respect de sa correspondance, notamment en raison de la durée d'une procédure qui, telle celle suivie en l'espèce, s'est étalée sur quatorze ans et huit mois. En effet, se référant aux considérations relatives à l'article 1 du Protocole no 1, la Cour considère que ladite durée n'est pas imputable, comme le Gouvernement l'affirme, à l'échec des tentatives de vente aux enchères de la maison du requérant ni au comportement de ce dernier.
Dès lors, la Cour estime que la limitation du droit de l'intéressé au respect de sa correspondance n'était pas justifiée tout au long de la procédure car, si en principe ledit contrôle est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le temps. De l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant au respect de sa correspondance. L'ingérence dans le droit de l'intéressé se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi.
79.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit du requérant au respect de sa correspondance, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
80.  Le requérant se plaint également que la déclaration de faillite l'a empêché d'ester en justice pour la défense de ses intérêts. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
81.  Le requérant affirme que la perte de la capacité d'ester en justice à la suite de la mise en faillite entraîne un dommage important pour le failli. De plus, il fait valoir qu'il y aurait un conflit d'intérêts entre le syndic de faillite, qui este en justice à la place du failli, et ce dernier.
2.  Le Gouvernement
82.  Le Gouvernement observe que la perte de la capacité du failli d'ester en justice vise la protection d'un droit d'autrui, à savoir « les intérêts des créanciers de la faillite ». De plus, ladite limitation concernerait exclusivement les questions relevant de ses droits patrimoniaux et, de ce fait, n'outrepasserait pas la marge d'appréciation reconnue à l'Etat. Le Gouvernement fait également valoir que la représentation en justice du failli est de toute manière assurée par le syndic. Enfin, le Gouvernement soutient que, le requérant ayant engagé plusieurs instances pendant la procédure de faillite (notamment afin d'obtenir la saisine de la Cour constitutionnelle, le 5 avril 1996, et la suspension de l'ordonnance de vente, le 17 avril 1996), il n'aurait subi aucun préjudice.
B.  Appréciation de la Cour
83.  La Cour considère d'abord que la limitation de la capacité du requérant d'ester en justice doit être analysée sous l'angle du droit d'accès à un tribunal. Elle rappelle que l'article 6 § 1 garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal » dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, pp. 17-18, §§ 35-36). Ce droit ne vaut que pour les « contestations » relatives à des « droits et obligations de caractère civil » que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (voir, entre autres, les arrêts James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98, pp. 46-47, § 81, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, série A no 172, pp. 16-17, § 36).
84.  La Cour relève que la limitation de la capacité du requérant d'ester en justice concerne des différends portant sur des questions d'ordre patrimonial. Le volet civil de l'article 6 trouve donc à s'appliquer.
85.  La Cour rappelle aussi que le « droit à un tribunal » n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, § 57). Ces limitations ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).
86.  La Cour considère que la limitation de la capacité du requérant d'ester en justice vise à confier au syndic la représentation en justice pour les questions relevant des droits patrimoniaux du failli. En effet, le syndic, à partir du dépôt du jugement de faillite, s'occupe de l'administration des biens du failli. Il est d'ailleurs évident, de l'avis de la Cour, que d'éventuels différends sur lesdites questions peuvent entraîner des effets importants sur l'actif et le passif de la faillite. La Cour estime, partant, que ladite limitation tend à la protection des droits et intérêts d'autrui, à savoir ceux des créanciers de la faillite. Il reste à vérifier si les conséquences subies par le requérant étaient proportionnées au but légitime visé.
87.  La Cour fait observer que la limitation du droit d'accès à un tribunal dans le chef du requérant n'est pas critiquable en soi. Cependant, pareil système comporte le risque d'imposer à l'intéressé une charge excessive quant au droit d'accès à un tribunal, notamment à la lumière de la durée d'une procédure qui, telle celle suivie en l'espèce, s'est étalée sur quatorze ans et huit mois. En effet, se référant aux considérations relatives à l'article 1 du Protocole no 1, la Cour considère que cette durée n'est pas imputable, comme le Gouvernement l'affirme, à l'échec des tentatives de vente aux enchères de la maison du requérant ni au comportement de ce dernier.
Dès lors, la Cour estime que la limitation du droit d'accès à un tribunal n'était pas justifiée tout au long de la procédure car, si en principe la limitation du droit d'ester en justice est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le temps. De l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant à l'accès à un tribunal. L'ingérence dans le droit de l'intéressé se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi.
88.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4
89.  Enfin, le requérant se plaint de l'interdiction faite au failli de s'éloigner de son lieu de résidence et invoque l'article 2 du Protocole no 4, qui dispose :
« 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4.  Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
90.  Le requérant estime que la limitation de sa liberté de circuler est injustifiée, le syndic ou, le cas échéant, le représentant légal pouvant remplacer le failli pour les besoins de la procédure.
2.  Le Gouvernement
91.  Selon le Gouvernement, la restriction à la liberté de circulation prévue à l'article 49 de la loi sur la faillite est une mesure temporaire, non absolue – le requérant ayant seulement l'obligation de demander l'autorisation préalable du juge avant de quitter son lieu de résidence – et poursuivant un but légitime : « assurer que le failli puisse être joint, et ce pour obtenir les informations indispensables concernant les besoins de la gestion et de la liquidation de la procédure ».
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l'existence d'une ingérence
92.  La Cour relève que l'existence d'une restriction à la liberté de circulation du requérant n'a pas prêté à controverse entre les parties.
93.  De plus, elle considère que pareille restriction méconnaît l'article 2 du Protocole no 4 sauf si elle est prévue par la loi, vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 3 du même article et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (Raimondo c. Italie, arrêt du 22 février 1994, série A no 281-A, p. 19, § 39).
2.  Légalité et finalité de l'ingérence
94.  La Cour note que ladite ingérence est prévue par la loi (article 49 de la loi sur la faillite) et considère, à l'instar du Gouvernement, que celle-ci a pour but d'assurer que le failli puisse être joint afin de faciliter le déroulement de la procédure. La Cour estime dès lors que ladite restriction vise la protection des droits d'autrui, à savoir les intérêts des créanciers de la faillite.
95.  Il reste à savoir si ladite mesure est nécessaire dans une société démocratique.
3.  Proportionnalité de l'ingérence
96.  La Cour observe d'emblée que la limitation de la liberté de circulation n'est pas critiquable en soi. Cependant, un tel système emporte le risque d'imposer au requérant une charge excessive quant à la liberté de circuler librement, notamment à la lumière de la durée d'une procédure qui, telle la présente, s'est étalée sur quatorze ans et huit mois. En effet, se référant aux considérations relatives à l'article 1 du Protocole no 1, la Cour considère que ladite durée n'est pas imputable, comme le Gouvernement l'affirme, à l'échec des tentatives de vente aux enchères de la maison du requérant ni au comportement de ce dernier.
Dès lors, la Cour estime que la limitation de la liberté de circulation de l'intéressé n'était pas justifiée tout au long de la procédure car, si en principe l'interdiction pour le failli de s'éloigner de son lieu de résidence est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le temps. Même s'il ne ressort pas du dossier que le requérant a voulu s'éloigner de son lieu de résidence ou que l'autorisation lui a été refusée, de l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel de l'intéressé à circuler librement. L'ingérence dans la liberté du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi.
97.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de la liberté de circulation du requérant, telle que garantie par l'article 2 du Protocole no 4.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
98.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
99.  Le requérant affirme avoir subi un préjudice et s'en remet à la Cour pour qu'elle en établisse le montant.
100.  Le Gouvernement estime qu'aucune satisfaction équitable ne devrait être accordée au requérant.
101.  Dans la mesure où le requérant demande réparation d'un préjudice matériel, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ladite demande du fait que le requérant ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Corigliano c. Italie, 10 décembre 1982, série A no 57, p. 17, § 53, et Campbell et Cosans c. Royaume-Uni (article 50), 22 mars 1983, série A no 60, pp. 7-8, § 11). Elle estime par ailleurs que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 31 000 euros.
B.  Intérêts moratoires
102.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 31 000 EUR (trente et un mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier adjoint Président
ARRÊT LUORDO c. ITALIE
ARRÊT LUORDO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 32190/96
Date de la décision : 17/07/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P4-2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, (P4-2-1) LIBERTE DE CIRCULATION, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : LUORDO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-17;32190.96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award