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17/07/2003 | CEDH | N°56298/00

CEDH | AFFAIRE BOTTARO c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOTTARO c. ITALIE
(Requête no 56298/00)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2003
DÉFINITIF
17/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bottaro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. E. Levits, j

uges,    G. Raimondi, juge ad hoc,   et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOTTARO c. ITALIE
(Requête no 56298/00)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2003
DÉFINITIF
17/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bottaro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. E. Levits, juges,    G. Raimondi, juge ad hoc,   et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56298/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Bottaro (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me Renato Vico et Me Franco Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. Umberto Leanza et Ivo Maria Braguglia, et par leur coagents respectifs MM. Vitaliano Esposito et Francesco Crisafulli.
3.  Le requérant alléguait la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans la mesure où la déclaration de faillite l'avait privé de tous ses biens. Le requérant se plaignait également que, après la déclaration de faillite, toute la correspondance qui lui était adressée avait été remise au syndic (article 8 de la Convention) et de l'inexistence d'un recours effectif pour se plaindre du contrôle prolongé de la correspondance (article 13). Enfin, invoquant l'article 2 du Protocole no 4, le requérant se plaignait de l'interdiction pour le failli de s'éloigner de son lieu de résidence.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Vladimiro Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Guido Raimondi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Par une décision du 23 mai 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1934 et réside à Bergame.
10.  Le 24 janvier 1989, la société O. demanda la mise en faillite du requérant devant le tribunal de Bergame. Le 20 juin 1990, le tribunal rejeta la demande au motif que le requérant exerçait une activité artisanale et que de ce fait, conformément aux articles 2083 du code civil et 1 de la loi sur la faillite, il n'aurait pas dû faire l'objet d'une procédure de faillite. Le 6 juillet 1990, la société O. fit opposition à ladite décision devant la cour d'appel de Brescia et le 29 septembre 1990 le requérant se constitua dans la procédure.
11.  Par une décision du 10 octobre 1990, la cour considéra que l'activité du requérant, comprenant également la vente de biens, pouvait être considérée comme étant une activité d'entrepreneur et renvoya l'affaire au tribunal de Bergame. Par une décision du 13 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le tribunal déclara la mise en faillite du requérant. Le syndic de faillite présenta son compte de gestion le 30 janvier 1991 ; l'audience pour l'examen du passif de la faillite eut lieu le 5 février 1991 et continua le 16 avril 1991.
12.  Le 13 mai 1991, le juge délégué (« le juge ») déclara exécutif le passif de la faillite. Le 15 novembre 1996, le juge autorisa la vente aux enchères des biens immobiliers, fixée au 17 janvier 1997. Toutefois, le jour venu, aucun acheteur potentiel ne se présenta. Le Gouvernement a indiqué, dans ses observations du 6 novembre 2000, que des demandes visant la récupération d'autres créances auraient été introduites le 9 mars 1998.
13.  Le 28 mai 2001, le syndic déposa un rapport indiquant que la procédure était encore pendante en raison des difficultés de vente de deux terrains faisant partie de l'actif de la faillite. Il affirma en outre que, bien que certains offres d'achat avaient été présentées, les acheteurs potentiels n'avaient pas fourni la caution nécessaire. Partant, compte tenu des coûts des publications nécessaires pour une vente aux enchères, le syndic indiqua que « il n'était pas avantageux » d'organiser une telle vente.
14.  Les 10 avril et 15 mai 2001, le requérant demanda la clôture de la procédure.
15.  Le 4 juin 2001, le juge demanda au syndic d'organiser d'autres tentatives de vente et de proposer l'achat des terrains à la Mairie de Parzanica (Bergame), où ces derniers étaient situés.
14.  Par un rapport du 31 octobre 2001, le syndic indiqua à nouveau que la procédure était encore pendante en raison des difficultés de vente des deux terrains. Il indiqua au juge avoir proposé à la Mairie de Parzanica l'achat de l'un des deux biens et que la Maire s'était réservé de prendre une décision. Le syndic souligna également que les deux terrains étaient « probablement non aliénables » en raison du fait qu'ils étaient situés dans un petit village et qu'ils étaient difficilement accessibles.
15.  Le 7 novembre 2001, le juge ordonna d'afficher l'offre de vente.
16.  Le 12 juillet 2002, le juge fixa une tentative de vente aux enchères au 18 octobre 2002.
17.  Selon les informations fournies par le requérant le 5 juin 2003, la procédure est encore pendante. Les terrains auraient entre-temps été vendus et la procédure de transfert à l'adjudicataire serait en cours.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
18.  Les dispositions pertinentes de la loi sur la faillite (décret royal no 267 du 16 mars 1942) se lisent ainsi :
Article 26
« Les décisions du juge délégué peuvent faire l'objet de recours (...) devant le tribunal dans un délai de trois jours de la date d'adoption, de la part du syndic, du failli, du comité des créanciers et de toute autre personne intéressée.
Le tribunal décide en chambre du conseil par acte motivé.
Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. »
Article 36
« Les actes d'administration du syndic peuvent faire l'objet de recours devant le juge délégué de la part du failli et de toute autre personne intéressée ; le juge statue par décision motivée.
Contre cette décision, il est possible d'introduire un recours, dans les trois jours, devant le tribunal. Celui-ci statue par acte motivé après avoir entendu le syndic et le demandeur. »
Article 42
« Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l'administration et de la disponibilité de biens existants à la date dudit jugement. (...) »
Article 48
« La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic, qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux. Le failli peut prendre connaissance de la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts. »
Article 49
« Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge et doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu'il est convoqué, sauf les cas où, à cause d'un empêchement légitime, le juge l'autorise à comparaître par l'intermédiaire d'un représentant.
Le juge peut faire amener le failli par la police si ce dernier n'obéit pas à la convocation. »
Article 50
« Un registre public est tenu au greffe de chaque tribunal, dans lequel sont enregistrés les noms des faillis. Ces noms sont rayés du registre à la suite d'un jugement du tribunal. Le failli est soumis aux incapacités prévues par la loi jusqu'à ce que son nom soit rayé du registre. »
Article 88
« L'administration des biens du failli est confiée au syndic au fur et à mesure que ce dernier rédige l'inventaire desdits biens (...). »
19.  Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi :
Article 350
« Ne peuvent pas être nommés tuteurs et, si déjà nommés, doivent abandonner cette fonction :
(...) le failli dont le nom n'a pas été rayé du registre des faillis. »
20.  L'article 393 prévoit essentiellement l'incapacité du failli à exercer les fonctions de syndic jusqu'à ce que son nom soit supprimé du registre des faillis.
21.  Les articles 2382, 2399, 2417 et 2516 du code civil prévoient l'interdiction pour le failli d'être nommé administrateur et syndic d'une société commerciale ou coopérative, ainsi que représentant des obligataires de sociétés anonymes.
22.  L'article 2 du décret du Président de la République no 223 du 20 mars 1967, modifié par la loi no 15 du 16 janvier 1992, prévoit essentiellement la suspension des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
23.  Le requérant se plaint que la déclaration de faillite l'a privé de tous ses biens et invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
1.  Les arguments des parties
a)  Le requérant
24.  Le requérant observe que la procédure est encore pendante en raison des difficultés de vente de deux terrains inclus dans la faillite. En outre, il souligne le risque de rester failli à temps indéterminé, la procédure de faillite ne pouvant être clôturée qu'après la vente des biens faisant partie de l'actif de la faillite.
b)  Le Gouvernement
25.  Le Gouvernement affirme que, compte tenu de ce que la procédure de faillite est prévue par la loi et poursuit un but légitime, à savoir garantir aux créanciers le recouvrement au moins partiel de leurs créances, la privation des biens qui en résulte n'enfreint pas l'article 1 du Protocole no 1. En outre, le Gouvernement indique que la procédure est encore pendante en raison du fait que certains biens de la faillite sont difficilement aliénables.
2.  L'appréciation de la Cour
a)  Sur l'existence d'une ingérence
26.  La Cour relève que l'existence d'une ingérence n'a pas prêté à controverse entre les parties.
b)  La règle applicable
27.  La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêts Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V).
28.  La Cour note que, à la suite du jugement déclarant la faillite, le requérant a été privé non pas de sa propriété mais de l'administration et de la disponibilité de ses biens, dont l'administration a été confiée au syndic. L'ingérence dans son droit au respect des biens s'analyse donc en une réglementation de l'usage des biens au sens du deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1.
c)  Le respect des conditions du deuxième paragraphe
29.  La Cour relève que l'interdiction faite au failli d'administrer ses biens et d'en disposer a pour but le payement des créanciers de la faillite. L'ingérence en question poursuit donc un but légitime et conforme à l'intérêt général, à savoir la protection des droits d'autrui.
30.  La Cour rappelle qu'une mesure d'ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l'Etat une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause (arrêts Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 49).
31.  La Cour fait observer que la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n'est pas critiquable en soi, vu notamment le but légitime visé et la marge d'appréciation autorisée par le second alinéa de l'article 1. Cependant, un tel système emporte le risque d'imposer au requérant une charge excessive quant à la possibilité de disposer de ses biens, notamment à la lumière de la durée d'une procédure qui, telle la présente, s'est étalée sur plus de douze ans et six mois.
Dès lors, la Cour estime que la limitation du droit du requérant au respect des ses biens n'était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe la privation de l'administration et de la disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le temps. De l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant au respect de ses biens. L'ingérence dans le droit du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi.
32.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit du requérant au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
33.  Le requérant se plaint ensuite que, après la déclaration de faillite, toute la correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1.  Les arguments des parties
a)  Le requérant
34.  Le requérant observe que le contrôle de la correspondance de la part du syndic de la faillite constitue une entrave à son droit au respect de la correspondance.
b)  Le Gouvernement
35.  Selon le Gouvernement, la restriction du droit du requérant au respect de sa correspondance, découlant de l'article 48 de la loi sur la faillite, a pour but la « réalisation du juste équilibre entre l'intérêt public » et celui du requérant. Ladite restriction permettrait l'acquisition de la part du syndic de toutes informations relatives à la situation patrimoniale du failli afin d'éviter que celui-ci puisse occulter ou soustraire des sommes d'argents au détriment des créanciers. La limitation du droit au respect de la correspondance puiserait son fondement juridique dans les exceptions spécifiques et formelles du paragraphe 2 de l'article 8 dans la mesure où il fait référence à « la protection des droits d'autrui ». De plus, la loi obligerait le syndic à transmettre au failli les courriers qui ne concernent pas des intérêts patrimoniaux et lierait le premier au secret sur le contenu de la correspondance personnelle du second.
2.  L'appréciation de la Cour
a)  Sur l'existence d'une ingérence
36.  La Cour relève que l'existence d'une ingérence n'a pas prêté à controverse entre les parties. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 de la Convention à moins qu'elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 du même article et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 179, CEDH 2000-IV).
b)  Légalité et finalité de l'ingérence
37.  La Cour relève que ladite ingérence était prévue par la loi (article 48 de la loi sur la faillite). De plus, cette ingérence, comme l'indique le Gouvernement, visait à recueillir des informations relatives à la situation patrimoniale du failli afin d'éviter que celui-ci ne détourne son patrimoine au détriment des créanciers. Elle poursuivait donc un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui.
38.  Il reste à savoir si la mesure en question était nécessaire dans une société démocratique.
c)  Proportionnalité de l'ingérence
39.  La Cour observe que la mise en place d'un système de contrôle de la correspondance du requérant n'est pas critiquable en soi. Cependant, un tel système comporte le risque d'imposer au requérant une charge excessive quant au droit de ce dernier au respect de sa correspondance, notamment en raison de la durée d'une procédure qui, telle la présente, s'est étalée sur plus de douze ans et six mois.
Dès lors, la Cour estime que la limitation du droit du requérant au respect de sa correspondance n'était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe ledit contrôle est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le temps. De l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant au respect de sa correspondance. L'ingérence dans le droit du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi.
40.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit du requérant au respect de sa correspondance, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
41.  Le requérant allègue la violation de l'article 13 de la Convention quant à l'absence d'un recours effectif en droit italien pour se plaindre de la limitation prolongée de son droit au respect de la correspondance.
L'article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1.  Les arguments des parties
a)  Le requérant
42.  Se référant à la jurisprudence de la Commission (Ceteroni et Magri c. Italie, requêtes nos 22461/93 et 22465/93, décision de la Commission du 17 octobre 1994, non publiée) et de la Cour (Ceteroni c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V), le requérant considère que l'article 36 de la loi de la faillite ne constitue pas un remède effectif pour se plaindre de la limitation du droit au respect de la correspondance.
b)  Le Gouvernement
43.  Le Gouvernement observe que l'article 26 de la loi de la faillite offre au requérant la possibilité d'introduire devant le tribunal un recours contre les décisions du juge délégué. Il considère également que les actes administratifs du syndic peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part d'organes tels que le comité des créanciers, le tribunal et le juge commissaire.
2.  L'appréciation de la Cour
44.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 13 exige un recours interne pour les seuls griefs que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. L'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu'il peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant « l'instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, § 120 et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, CEDH 2000-V, § 67).
La Cour considère que, à la lumière des conclusions relatives à l'article 8 ci-dessus, le grief du requérant selon lequel le contrôle prolongé de sa correspondance comporte une violation de l'article 8 de la Convention rêvait sans conteste un caractère « défendable ». Le requérant était donc en droit de bénéficier d'un recours interne effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
45.  La Cour observe que l'article 26 de la loi sur la faillite prévoit certes la possibilité pour le requérant d'introduire un recours devant le tribunal. Toutefois, ce recours n'a pour objet que les décisions du juge délégué et ne peut pas, de ce fait, constituer un remède efficace contre la restriction prolongée du droit au respect de la correspondance, conséquence directe du jugement déclarant la faillite et non pas d'une décision du juge délégué.
De surcroît, la Cour relève que l'article 36 de la loi sur la faillite prévoit la possibilité de saisir le juge délégué pour se plaindre des actes d'administration du syndic. Toutefois, la Cour observe que ce recours concerne les activités d'administration du patrimoine du failli accomplies par le syndic jusqu'à la vente des biens et la satisfaction des créanciers. Il ne peut donc en aucun cas être de nature à porter remède à la limitation prolongée de la jouissance du droit au respect de la correspondance invoqué par le requérant (voir décision de la Commission Ceteroni et Magri c. Italie, précitée).
46.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation du droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
47.  Enfin, le requérant se plaint de l'interdiction faite au failli de s'éloigner de son lieu de résidence, et invoque l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, qui dispose :
« 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4.  Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
1.  Les arguments des parties
a)  Le requérant
48.  Le requérant observe que l'interdiction de s'éloigner de son lieu de résidence constitue une entrave à son droit de circuler librement.
b)  Le Gouvernement
49.  Selon le Gouvernement, la restriction à la liberté de circuler prévue à l'article 49 de la loi en question est une mesure temporaire, non absolue - le requérant ayant seulement l'obligation de demander l'autorisation préalable du juge délégué avant de quitter son lieu de résidence -, et poursuivant « les buts propres de la procédure de faillite ».
2.  L'appréciation de la Cour
a)  Sur l'existence d'une ingérence
50.  La Cour relève que l'existence d'une restriction à la liberté de circulation du requérant n'a pas prêté à controverse entre les parties.
51.  De plus, elle considère que pareille restriction méconnaît l'article 2 du Protocole no 4 sauf si elle est prévue par la loi, vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 3 du même article et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (Raimondo c. Italie, arrêt du 22 février 1994, série A no 281, § 39).
b)  Légalité et finalité de l'ingérence
52.  La Cour relève que ladite ingérence est prévue par la loi (article 49 de la loi sur la faillite) et considère que celle-ci a pour but d'assurer que le failli puisse être joint afin de faciliter le déroulement de la procédure. La Cour estime dès lors que ladite restriction vise la protection des droits d'autrui, à savoir les intérêts des créanciers de la faillite.
53.  Il reste à savoir si ladite mesure est nécessaire dans une société démocratique.
c)  Proportionnalité de l'ingérence
54.  La Cour observe d'emblée que la limitation de la liberté de circulation n'est pas critiquable en soi. Cependant, un tel système emporte le risque d'imposer au requérant une charge excessive quant à la liberté de circuler librement, notamment à la lumière de la durée d'une procédure qui, telle la présente, s'est étalée sur plus de douze ans et six mois.
Dès lors, la Cour estime que la limitation de la liberté de circulation du requérant n'était pas justifiée tout au long de la procédure, car si en principe l'interdiction pour le failli de s'éloigner de son lieu de résidence est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le temps. Même s'il ne ressort pas du dossier que le requérant a voulu s'éloigner de son lieu de résidence ou que l'autorisation lui a été refusée, de l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant à circuler librement. L'ingérence dans la liberté du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi.
55.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de la liberté de circulation du requérant, telle que garantie par l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
57.  Le requérant demande 258 228,45 euros (EUR) pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
58.  Le Gouvernement estime qu'aucune satisfaction équitable ne devrait être accordée au requérant.
59.  La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 27 000 EUR.
B.  Frais et dépens
60.  Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour qui s'élèvent à 12 572,35 EUR, plus TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et CPA (contribution à la caisse de prévoyance des avocats).
61.  La Cour, statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, estime raisonnable d'allouer au requérant la somme de 3 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
62.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  27 000 EUR (vingt-sept mille euros) pour dommage moral;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
ARRÊT BOTTARO c. ITALIE
ARRÊT BOTTARO c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Violation de P4-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, (P4-2-1) LIBERTE DE CIRCULATION, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : BOTTARO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 17/07/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56298/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-17;56298.00 ?
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