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24/07/2003 | CEDH | N°40016/98

CEDH | AFFAIRE KARNER c. AUTRICHE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARNER c. AUTRICHE
(Requête no 40016/98)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2003
DÉFINITIF
24/10/2003
En l'affaire Karner c. Autriche,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. V. Zagrebelsky, juges,    C. Grabenwarter, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en cham

bre du conseil les 7 novembre 2002 et 3 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARNER c. AUTRICHE
(Requête no 40016/98)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2003
DÉFINITIF
24/10/2003
En l'affaire Karner c. Autriche,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. V. Zagrebelsky, juges,    C. Grabenwarter, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 novembre 2002 et 3 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40016/98) dirigée contre la République d'Autriche et dont un ressortissant de cet Etat, M. Siegmund Karner (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par le cabinet d'avocats Lansky & Partner, de Vienne. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. Winkler.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la décision par laquelle la Cour suprême avait refusé de lui reconnaître le droit à la transmission d'un bail après le décès de son compagnon constituait une discrimination fondée sur son orientation sexuelle, en violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a initialement été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 11 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a ainsi été échue à la première section telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention).
8.  Le 7 décembre 2001, le président de la chambre a autorisé l'ILGA-Europe (The European Region of the International Lesbian and Gay Association), Liberty et Stonewall à prendre part à l'instance en tant que tiers intervenants (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement). Les tiers intervenants sont représentés par M. R. Wintemute.
9.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Le requérant, né en 1955, résidait à Vienne.
11.  Depuis 1989, il vivait avec M. W., avec qui il entretenait une relation homosexuelle, dans un appartement de Vienne dont M. W. était locataire depuis un an. Le requérant et M. W. partageaient les dépenses liées à l'appartement.
12.  En 1991, M. W. apprit qu'il avait contracté le virus VIH. Il continua à vivre avec le requérant. En 1993, lorsque M. W. développa la maladie du sida, le requérant prit soin de lui. En 1994, M. W. décéda ; il avait désigné le requérant comme son héritier.
13.  En 1995, le propriétaire de l'appartement intenta une action contre le requérant pour mettre fin au bail. Le 6 janvier 1996, le tribunal de district (Bezirksgericht) de Favoriten rejeta la demande, jugeant que l'article 14 § 3 de la loi sur les loyers (Mietrechtsgesetz), en vertu duquel les membres de la famille d'un défunt avaient droit à la transmission d'un bail, s'appliquait également à une relation homosexuelle.
14.  Le 30 avril 1996, le tribunal régional civil de Vienne (Landesgericht für Zivilrechtssachen) rejeta l'appel formé par le propriétaire. Il estimait que l'article 14 § 3 de la loi sur les loyers avait pour objet de protéger les personnes qui avaient vécu longtemps ensemble sans être mariées afin qu'elles ne se retrouvent pas soudainement sans logement, et que cette disposition s'appliquait aussi bien aux homosexuels qu'aux personnes de sexe opposé.
15.  Le 5 décembre 1996, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) accueillit le pourvoi intenté par le propriétaire, annula la décision de la juridiction de rang inférieur et mit fin au bail. Elle estima qu'il fallait interpréter la notion de « compagnon de vie » (Lebensgefährte) figurant à l'article 14 § 3 de la loi sur les loyers de la même manière que lors de l'adoption de la loi et qu'en 1974 le législateur n'entendait pas inclure les couples homosexuels.
16.  Le 26 septembre 2000, le requérant décéda.
17.  Le 11 novembre 2001, l'avocat du requérant informa la Cour que son client était décédé et que la mère de celui-ci avait renoncé à la succession. Il demanda à la Cour de ne pas rayer la requête du rôle tant que le notaire chargé de la succession n'aurait pas identifié d'autres héritiers.
18.  Le 10 avril 2002, l'avocat du requérant informa la Cour que le notaire avait lancé des recherches afin de découvrir d'éventuels héritiers jusque-là inconnus qui pourraient vouloir succéder au requérant.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
19.  L'article 14 de la loi sur les loyers (Mietrechtsgesetz) dispose :
« Droit au bail en cas de décès
1.  Le décès du propriétaire ou d'un locataire ne met pas fin au bail.
2.  Lors du décès du locataire principal d'un appartement, les personnes désignées à l'alinéa 3 comme ayant droit à la transmission du bail demeurent dans les lieux – à l'exclusion des autres personnes ayant des droits dans la succession dudit locataire – à moins qu'elles n'aient informé le propriétaire, dans un délai de quatorze jours à compter du décès du locataire principal, qu'elles ne voulaient pas reprendre le bail. Lorsque le bail leur est transféré, les nouveaux locataires sont responsables du versement du loyer et tenus d'accomplir toutes les obligations contractées lorsque le locataire principal décédé occupait l'appartement. Si plusieurs personnes ont droit à la transmission du bail, celui-ci continue à leur profit et elles deviennent conjointement et solidairement responsables.
3.  Les personnes auxquelles le bail peut être transféré aux fins de l'alinéa 2 sont les suivantes : le conjoint, le compagnon de vie, les descendants et ascendants directs (y compris les enfants adoptés) et les frères et sœurs de l'ancien locataire, à la condition que ces personnes aient un besoin urgent de se loger et aient déjà vécu dans les lieux avec le locataire en tant que membres du même foyer. Aux fins de la présente disposition, le « compagnon de vie » désigne une personne qui a vécu dans l'appartement avec l'ancien locataire jusqu'au décès de celui-ci pendant trois ans au moins, en partageant les dépenses du foyer comme cela se fait dans le cadre du mariage ; le compagnon de vie est réputé avoir vécu dans l'appartement pendant trois ans s'il a emménagé avec l'ancien locataire dès le début du bail. »
EN DROIT
I.  COMPÉTENCE DE LA COUR
20.  Puisque le requérant est décédé et qu'il n'existe aucun héritier désireux de poursuivre l'instance, le Gouvernement a demandé que la requête soit rayée du rôle en application de l'article 37 § 1 de la Convention.
21.  L'avocat du requérant a insisté sur le fait que l'affaire concernait un point important du droit autrichien et que le respect des droits de l'homme exigeait que l'examen de la requête se poursuive, conformément à l'article 37 § 1 in fine. L'article 37 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a)  que le requérant n'entend plus la maintenir ; ou
b)  que le litige a été résolu ; ou
c)  que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. »
22.  La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, parmi d'autres, les arrêts Deweer c. Belgique, 27 février 1980, série A no 35, pp. 19-20, §§ 37-38 ; X c. Royaume-Uni, 5 novembre 1981, série A no 46, p. 15, § 32 ; Vocaturo c. Italie, 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 29, § 2 ; G. c. Italie, 27 février 1992, série A no 228-F, p. 65, § 2 ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie, 27 février 1992, série A no 231-B, p. 16, § 2 ; X c. France, 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; et Raimondo c. Italie, 22 février 1994, série A no 281-A, p. 8, § 2).
23.  A l'inverse, la Cour a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsqu'aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l'instance (Scherer c. Suisse, arrêt du 25 mars 1994, série A no 287, pp. 14-15, § 31 ; Öhlinger c. Autriche, no 21444/93, rapport de la Commission du 14 janvier 1997, § 15, non publié ; Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII). La Cour doit donc décider s'il y a lieu également en l'espèce de rayer la requête du rôle. Pour répondre correctement à cette question, il faut tenir compte de l'objet et du but du système de la Convention en soi.
24.  La Cour rappelle que, tandis que l'article 33 (ancien article 24) de la Convention habilite tout Etat contractant à saisir la Cour (la Commission) de « tout manquement » à la Convention qu'il croira pouvoir imputer à un autre Etat contractant, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit, pour pouvoir introduire une requête en vertu de l'article 34 (ancien article 25), se prétendre « victime d'une violation (...) des droits reconnus dans la (...) Convention ou ses Protocoles ». Ainsi, contrairement à l'article 33 selon lequel l'intérêt général s'attachant au respect de la Convention rend recevable, sous réserve des autres conditions fixées, une requête étatique, l'article 34 exige qu'un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu'il allègue (arrêts Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 90-91, §§ 239-240 ; Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, série A no 28, pp. 17-18, § 33). Il n'institue pas au profit des particuliers une sorte d'actio popularis pour l'interprétation de la Convention ; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul qu'elle leur semble enfreindre la Convention (Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, pp. 15-16, § 31, et Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
25.  Si, d'après l'article 34 de la Convention, l'existence d'une « victime d'une violation », c'est-à-dire d'un individu qui est personnellement touché par une violation alléguée d'un droit garanti par la Convention, est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par celle-ci, ce critère ne saurait être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure. En règle générale, et en particulier dans les affaires dans lesquelles les créances sont avant tout de nature patrimoniale, et par là même transmissibles, l'existence d'autres personnes à qui une créance peut être transmise constitue un critère important, mais il ne saurait être le seul à considérer. Comme la Cour l'a indiqué dans la décision Malhous précitée, les affaires relevant du domaine des droits de l'homme portées devant la Cour présentent généralement aussi une dimension morale, qui doit être prise en compte lorsqu'il s'agit de décider si l'examen d'une requête doit être poursuivi après la mort du requérant – tel est a fortiori le cas lorsque la question centrale soulevée par la cause dépasse la personne et les intérêts du requérant.
26.  La Cour a fréquemment déclaré que « ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, des engagements qu'ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes » (arrêts Irlande c. Royaume-Uni, précité, p. 62, § 154, et Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, série A no 39, p. 31, § 86). Si le système mis en place par la Convention a pour objet fondamental d'offrir un recours aux particuliers, il a également pour but de trancher, dans l'intérêt général, des questions qui relèvent de l'ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l'homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l'ensemble de la communauté des Etats parties à la Convention.
27.  La Cour estime que l'objet de la présente requête (une différence de traitement, en droit autrichien, à l'égard des homosexuels dans la transmission des baux) concerne une question importante d'intérêt général, non seulement pour l'Autriche mais également pour d'autres Etats parties à la Convention. Elle renvoie à cet égard aux observations présentées par l'ILGA-Europe, Liberty et Stonewall, qui ont été autorisés à prendre part à l'instance en tant que tiers intervenants car leur demande en ce sens soulignait l'importance générale de l'affaire. Ainsi, la poursuite de l'examen de la présente requête contribuerait à clarifier, sauvegarder et développer les normes de protection prévues par la Convention.
28.  Dans ces circonstances particulières, la Cour considère que le respect des droits de l'homme tel qu'il est défini dans la Convention et ses Protocoles exige le maintien de l'affaire (article 37 § 1 in fine de la Convention) et rejette en conséquence la demande de radiation présentée par le Gouvernement.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
29.  Le requérant se prétendait victime d'une discrimination fondée sur son orientation sexuelle en ce que, dans sa décision du 5 décembre 1996, la Cour suprême avait refusé de lui reconnaître le statut de « compagnon de vie » du défunt M. W., au sens de l'article 14 de la loi sur les loyers, l'empêchant ainsi d'avoir droit à la transmission du bail que M. W. avait contracté. Il invoquait l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. Aux termes de ces dispositions :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur l'applicabilité de l'article 14
30.  Le requérant soutenait que l'objet de la présente affaire relevait de l'article 8 § 1 en ce qui concerne la vie privée, la vie familiale et le domicile.
31.  Le Gouvernement se réfère pour sa part à la décision Röösli c. Allemagne (no 28318/95, décision de la Commission du 15 mai 1996, Décisions et rapports 85-B, p. 149) pour faire valoir que l'objet de l'espèce ne ressortit pas à l'article 8 § 1 sous le volet de « la vie privée et familiale ». Quant à la question de savoir si la notion de domicile entre ici en jeu, elle pourrait être laissée en suspens puisque, en tout état de cause, il n'y aurait pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.
32.  La Cour rappelle que l'article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (Petrovic c. Autriche, arrêt du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 585, § 22).
33.  La Cour doit examiner si l'objet de l'affaire relève de l'article 8. Elle n'estime pas nécessaire de définir les notions de « vie privée » ou de « vie familiale » puisque, en tout état de cause, le grief exprimé par le requérant concerne la manière dont la différence de traitement alléguée portait atteinte à la jouissance du droit au respect de son domicile, garanti par l'article 8 de la Convention (Larkos c. Chypre [GC], no 29515/95, § 28, CEDH 1999-I). Le requérant vivait dans l'appartement loué à M. W. et, si elles n'avaient pas tenu compte de son sexe – plus précisément de son orientation sexuelle –, les juridictions auraient pu lui reconnaître le statut de compagnon de vie aux fins de l'article 14 de la loi sur les loyers, ce qui lui aurait donné droit à la transmission du bail.
Partant, l'article 14 de la Convention s'applique.
B.  Sur l'observation de l'article 14 combiné avec l'article 8
34.  Le requérant avançait que l'article 14 de la loi sur les loyers avait pour objet de garantir aux cohabitants survivants une protection sociale et financière afin qu'ils ne se retrouvent pas sans domicile, mais ne relevait ni de la politique familiale ni de la politique sociale. Dès lors, rien ne justifiait selon lui que les partenaires homosexuels et les partenaires hétérosexuels fussent traités différemment. L'intéressé aurait donc été victime d'une discrimination fondée sur son orientation sexuelle.
35.  Le Gouvernement reconnaît qu'en ce qui concerne la transmission du bail le requérant a été traité différemment en raison de son orientation sexuelle. Il soutient que cette différence de traitement trouvait une justification objective et raisonnable, la disposition en cause de la loi sur les loyers tendant à la protection de la famille traditionnelle.
36.  L'ILGA-Europe, Liberty et Stonewall expliquent en leur qualité de tiers intervenants qu'une justification solide est exigée lorsqu'une discrimination est motivée par le sexe ou l'orientation sexuelle. Ils soulignent qu'un nombre croissant de juridictions nationales, en Europe et dans d'autres sociétés démocratiques, exigent que les partenaires non mariés de sexe différent et les partenaires non mariés du même sexe soient traités de façon identique. Ils ajoutent que ce point de vue est conforté par des recommandations et normes des institutions européennes, comme le Protocole no 12 à la Convention, des textes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (Recommandations 1470 (2000) et 1474 (2000)), du Parlement européen (Résolution sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne, JO C 61 du 28 février 1994, p. 40 ; Résolution sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne 1998-1999, A5-0050/00, § 57, 16 mars 2000) et du Conseil de l'Union européenne (Directive 2000/78/EC, JO L 303/16, 27 novembre 2000).
37.  La Cour rappelle qu'une distinction est discriminatoire au regard de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Petrovic, précité, p. 586, § 30). En outre, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe (arrêts Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, série A no 280-B, p. 29, § 27 ; Karlheinz Schmidt c. Allemagne, 18 juillet 1994, série A no 291-B, pp. 32-33, § 24 ; Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 29, CEDH 1999-IX ; Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 94, CEDH 1999-VI ; Fretté c. France, no 36515/97, §§ 34 et 40, CEDH 2002-I ; et S.L. c. Autriche, no 45330/99, § 36, CEDH 2003-I). Comme les différences fondées sur le sexe, les différences fondées sur l'orientation sexuelle doivent être justifiées par des raisons particulièrement graves (Smith et Grady, précité, § 90 ; S.L. c. Autriche, précité, § 37).
38.  En l'espèce, le requérant avait invoqué, après le décès de M. W., le droit prévu à l'article 14 § 3 de la loi sur les loyers, en vertu duquel il pouvait, selon lui, prétendre en tant que partenaire survivant à la transmission du bail. Le tribunal de première instance rejeta l'action intentée par le propriétaire qui souhaitait mettre fin au bail puis le tribunal régional de Vienne débouta le propriétaire en appel, en déclarant que la disposition concernée protégeait les personnes qui avaient vécu longtemps ensemble sans être mariées afin qu'elles ne se retrouvent pas soudainement sans domicile, et s'appliquait aussi bien aux homosexuels qu'aux hétérosexuels.
39.  La Cour suprême, qui a en dernier ressort donné gain de cause au propriétaire désireux de mettre fin au bail, n'a pas expliqué dans ses motifs que des raisons importantes justifiaient que seuls les membres d'un couple hétérosexuel pussent avoir droit à la transmission d'un bail. Elle a dit que, en adoptant en 1974 l'article 14 § 3 de la loi sur les loyers, le législateur ne prévoyait pas d'en étendre la protection aux couples composés de personnes du même sexe. Le Gouvernement soutient aujourd'hui que le but de la disposition en cause était la protection de la cellule familiale traditionnelle.
40.  La Cour est prête à reconnaître que la protection de la famille au sens traditionnel du terme constitue en principe une raison importante et légitime qui pourrait justifier une différence de traitement (Mata Estevez c. Espagne (déc.), no 56501/00, CEDH 2001-VI, avec d'autres références). Il reste à examiner si, dans les circonstances de l'espèce, le principe de proportionnalité a été respecté.
41.  Le but consistant à protéger la famille au sens traditionnel du terme est assez abstrait et une grande variété de mesures concrètes peuvent être utilisées pour le réaliser. Lorsque la marge d'appréciation laissée aux Etats est étroite, dans le cas par exemple d'une différence de traitement fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle, non seulement le principe de proportionnalité exige que la mesure retenue soit normalement de nature à permettre la réalisation du but recherché mais il oblige aussi à démontrer qu'il était nécessaire, pour atteindre ce but, d'exclure certaines personnes – en l'espèce les individus vivant une relation homosexuelle – du champ d'application de la mesure dont il s'agit – en l'espèce l'article 14 de la loi sur les loyers. La Cour constate que le Gouvernement n'a pas présenté d'arguments qui permettraient d'aboutir à une telle conclusion.
42.  En conséquence, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas fait état de motifs convaincants et solides pouvant justifier une interprétation étroite de l'article 14 § 3 de la loi sur les loyers qui prive le partenaire survivant d'un couple composé de personnes du même sexe de la possibilité d'invoquer cette disposition.
43.  Il y a donc eu violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
45.  L'avocat du requérant réclame 7 267 euros (EUR) en réparation du dommage matériel subi par son client, qui a dû rendre l'appartement – qu'il avait remis à neuf –, faire appel aux services d'un agent immobilier et rénover un nouvel appartement. Il sollicite également la somme de 7 267 EUR pour le dommage moral dû à l'anxiété dont le requérant a souffert.
46.  Selon le Gouvernement, la demande en réparation du dommage matériel n'est étayée par aucune facture. En outre, celle relative au dommage moral n'a été formulée qu'après le décès du requérant. En l'absence d'héritiers qui auraient subi un préjudice, il n'est pas nécessaire de décider si une telle demande pourrait relever de la succession du requérant.
47.  La Cour estime qu'en l'absence d'une partie lésée aucune somme ne saurait être allouée en application de l'article 41 de la Convention au titre du dommage matériel ou moral. En conséquence, elle rejette les demandes formulées à ces titres.
B.  Frais et dépens
48.  L'avocat du requérant sollicite 13 027,75 EUR pour les frais et dépens liés à la procédure devant la Commission et la Cour.
49.  Le Gouvernement considère cette somme comme excessive ; selon lui, il n'y aurait pas lieu d'accorder plus de 1 453,46 EUR.
50.  La Cour, statuant en équité, décide que 5 000 EUR seront versés pour frais et dépens à la succession du requérant et que cette somme sera majorée de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C.  Intérêts moratoires
51.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, par six voix contre une, la demande du Gouvernement tendant à ce que la requête soit rayée du rôle ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 ;
3.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la succession du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Grabenwarter.
C.L.R.  S.N. 
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GRABENWARTER 
(Traduction)
1.  J'ai voté, pour les raisons qui suivent, contre la décision de la majorité de la chambre de rejeter la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle.
La Cour a décidé à plusieurs reprises d'autoriser un ayant droit à poursuivre, après le décès du requérant, la procédure engagée sur le terrain de la Convention. Or, en l'espèce, il n'y a apparemment pas d'héritiers. L'affaire relève donc de l'article 37 § 1 de la Convention.
2.  En application de cette disposition, la Cour, à tout moment de la procédure, peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir. Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
Je partage l'avis de la majorité selon lequel la discrimination contre les homosexuels en général, et dans le domaine de la législation sur les baux en particulier, met en jeu un aspect important du respect des droits de l'homme. Cela ne justifie néanmoins pas en soi que l'on poursuive l'examen d'une affaire après le décès d'un requérant dans une procédure introduite en application de l'article 34 de la Convention. La motivation avancée par la majorité est plutôt mince car la jurisprudence concernant le maintien de la procédure dans le cas où il y a des héritiers ne peut s'appliquer à l'espèce.
Je précise pour commencer que je partage l'avis de la majorité selon lequel, malgré le décès du requérant et l'absence d'un ayant droit officiel, la Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, poursuivre l'examen d'une affaire. Je reconnais également que l'importance générale de l'affaire peut être pertinente à cet égard.
3.  Toutefois, je ne suis pas d'avis que la présente affaire revête une « importance générale » pouvant justifier son maintien. En reprenant la formulation d'arrêts antérieurs dans un contexte différent, la majorité donne à entendre qu'il suffit que la poursuite de l'examen serve à « clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention » (arrêts Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, p. 62, § 154, et Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, série A no 39, p. 31, § 86). S'il est vrai que les arrêts servent aussi à cela, le système de la Convention (qui a essentiellement pour objet de protéger les individus) n'est pas conçu pour le maintien d'une procédure en l'absence d'un requérant au motif que cela contribuerait à clarifier, sauvegarder et développer les normes de protection prévues par la Convention. La majorité des affaires déclarées recevables   – du moins celles dans lesquelles la violation alléguée est due au droit interne ou à la pratique habituelle et non pas à la mesure appliquée dans  
l'affaire en question – remplissent ces fonctions plutôt générales. L'« importance générale » doit être entendue dans un sens plus étroit.
L'arrêt n'explique pas en quoi la présente affaire revêt une « importance générale », si ce n'est qu'il renvoie aux arguments présentés par un tiers intervenant, dont la participation à l'instance « souligne l'importance générale de l'affaire ». Le fait que des tiers ont demandé à intervenir en l'instance montre que la cause suscite un certain intérêt auprès du public, mais ne signifie pas qu'elle revêt une importance générale (voir, pour les critères s'appliquant à l'intervention de tiers, les articles 61 § 3 du règlement et 36 § 2 de la Convention).
A cet égard, il faut mentionner l'arrêt rendu récemment par la quatrième section de la Cour en l'affaire Sevgi Erdoğan c. Turquie dans lequel il est dit :
« A la lumière de ce qui précède et compte tenu de l'impossibilité d'établir le moindre contact avec l'un des proches ou héritiers légaux de la requérante, la Cour considère que le représentant de la requérante ne peut, d'une manière significative, continuer la procédure devant elle (voir, mutatis mutandis, Ali c. Suisse, arrêt du 5 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, pp. 2148-2149, § 32). La Cour rappelle également avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question soulevée par la requérante sur le terrain de l'article 3 de la Convention dans le cadre de l'examen d'autres requêtes dirigées contre la Turquie (voir, parmi plusieurs autres, les arrêts Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, 21 décembre 2000, et, en dernier lieu, Algür c. Turquie, no 32574/96, 22 octobre 2002). Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire. » (arrêt Sevgi Erdoğan c. Turquie (radiation), no 28492/95, § 38, 29 avril 2003).
L'arrêt Sevgi Erdoğan fait apparaître que, si une question d'importance générale peut par exemple se rattacher aux affaires dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises (comme l'exécution d'un individu condamné à mort avant que la présente Cour n'ait pu rendre son arrêt), même les traitements susceptibles de relever de l'article 3 de la Convention ne justifient pas en eux-mêmes que l'on poursuive l'examen d'une requête. On comprend donc difficilement pourquoi une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 serait envisagée différemment à moins qu'il n'existe d'autres raisons à cela.
Il ressort encore de l'arrêt Sevgi Erdoğan qu'un arrêt antérieur portant sur le même point litigieux peut aider à déterminer si une requête doit être rayée du rôle en application de l'article 37 § 1 de la Convention. Or la majorité de la chambre ne s'est pas appuyée sur cet argument. Si elle l'avait utilisé, elle n'aurait pas pu décider le maintien de la procédure, ce pour la raison suivante : lorsque la Cour n'a pas encore statué sur un point particulier se pose la question de savoir s'il serait difficile de la saisir d'une affaire portant sur ce point. On constate toutefois, d'après l'argumentation de l'avocat du requérant, qu'un certain nombre d'affaires semblables existent en Autriche, en particulier à Vienne, dont les juridictions autrichiennes – et, partant, la présente Cour – pourraient facilement être saisies. Au vu de la décision de la Cour suprême autrichienne dans la présente espèce, on peut même se demander s'il serait nécessaire, à l'avenir, que des requérants, pour remplir les exigences visées à l'article 35 de la Convention, introduisent une instance devant cette juridiction. En bref, je pense qu'il ne serait pas particulièrement difficile d'introduire une affaire semblable devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Le fait que la présente cause ne revête pas une importance générale, associé au fait qu'il ne serait pas spécialement difficile de saisir la Cour d'une affaire semblable, m'amène à conclure que la requête aurait dû être rayée du rôle. La Cour européenne des Droits de l'Homme n'est pas une cour constitutionnelle qui a pour mission de décider, au cas par cas, quelles affaires elle estime opportun d'examiner sur la base d'un critère général comme celui retenu par la majorité.
En tout état de cause, cet arrêt innove ; il n'a pas de précédent dans la jurisprudence de la Cour. La chambre cite un certain nombre d'affaires au paragraphe 23 de l'arrêt – mais pas l'arrêt Sevgi Erdoğan précité – pour statuer ensuite différemment sur la présente affaire. J'estime qu'il s'agit en l'espèce d'un cas typique dans lequel l'article 30 de la Convention doit s'appliquer : l'arrêt « condui[t] à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour ». La présente cause soulève également une question grave relative à l'interprétation de la Convention. La chambre aurait donc dû se dessaisir au profit de la Grande Chambre.
4.  Si le requérant était toujours en vie, j'aurais voté pour un constat de violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. Si j'ai voté contre le constat de violation, c'est seulement en raison de mon vote sur la demande du Gouvernement visant à ce que l'affaire fût rayée du rôle.
5.  J'ai également voté contre l'octroi d'une satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention, mais pas seulement par souci de cohérence. La décision rendue sur la satisfaction équitable fait elle aussi apparaître les problèmes qui se posent lorsque l'on force le sens naturel des termes de la Convention. L'article 41 précise que la satisfaction équitable ne peut être accordée qu'à une « partie lésée ». Cela montre, une fois de plus, que le système de la Convention sert à protéger les individus. Il n'existe plus, dans notre affaire, de partie lésée, et on ne sait toujours pas avec certitude si des héritiers pourraient encore se manifester (paragraphe 18 de l'arrêt). Le fait de verser la somme à la « succession » du requérant, alors qu'il n'y a pas d'héritier, ne résout pas le problème. Si, comme c'est probable, on ne retrouve aucun héritier, la succession passera à l'Etat (article 760 du code civil, ABGB), ce qui signifie que la Partie contractante devra se reverser la somme allouée.
ARRÊT KARNER c. AUTRICHE
ARRÊT KARNER c. AUTRICHE 
ARRÊT KARNER c. AUTRICHE – OPINION DISSIDENTE
DE M. LE JUGE GRABENWARTER
ARRÊT KARNER c. AUTRICHE – OPINION DISSIDENTE 
DE M. LE JUGE GRABENWARTER


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 40016/98
Date de la décision : 24/07/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Rejet de la demande de radiation émanant du Gouvernement ; Violation de l'art. 14+8 ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION


Parties
Demandeurs : KARNER
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-24;40016.98 ?
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