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24/07/2003 | CEDH | N°46133/99;48183/99

CEDH | AFFAIRE SMIRNOVA c. RUSSIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SMIRNOVA c. RUSSIE
(Requêtes nos 46133/99 et 48183/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2003
DÉFINITIF
24/10/2003
En l'affaire Smirnova c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. K. Traja,    A. Kovler, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du co

nseil les 6 février et 3 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SMIRNOVA c. RUSSIE
(Requêtes nos 46133/99 et 48183/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2003
DÉFINITIF
24/10/2003
En l'affaire Smirnova c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. K. Traja,    A. Kovler, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 février et 3 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 46133/99 et 48183/99) dirigées contre la Fédération de Russie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mme Yelena Pavlovna Smirnova et Mme Irina Pavlovna Smirnova (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 9 novembre 1998 et le 31 octobre 1998 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes dénonçaient la durée, excessive selon elles, de la période qu'elles avaient dû passer en détention provisoire et de l'instruction des poursuites pénales menées contre elles. La première requérante se plaignait en outre de la confiscation de sa pièce d'identité par les organes d'instruction.
3.  Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
4.  La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement).
5.  Par une décision du 3 octobre 2002, elle les a déclarées partiellement recevables.
6.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 6 février 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie    devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, agent,   Y. Berestnev,  conseil,   O. Ankudinov,  Mme E. Kryuchkova,   MM. S. Razumov,   V. Vlasikhin, conseillers ;
–  pour les requérantes  Mmes L. Anstett-Gardea,  conseil,   A. Mace,  conseillère.
La Cour a entendu Mme Anstett-Gardea et M. Laptev en leurs déclarations.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Sœurs jumelles, les requérantes, Mme Yelena Pavlovna Smirnova (« Y.S. ») et Mme Irina Pavlova Smirnova (« I.S. »), sont deux ressortissantes russes nées en 1967 et résidant à Moscou.
A.  La procédure pénale
Accusations. Première détention de Y.S.
8.  Le 5 février 1993, des poursuites pénales furent engagées contre les requérantes, soupçonnées d'escroquerie au crédit au détriment d'une banque moscovite. Selon l'accusation, les requérantes avaient agi de concert pour obtenir un prêt bancaire en offrant comme garantie un appartement dont elles n'étaient en réalité pas propriétaires.
9.  Le 26 août 1995 selon les requérantes, le 27 selon le Gouvernement, Y.S. fut arrêtée et placée en détention provisoire. Quelques jours plus tard, le 31 août 1995, elle fut accusée d'escroquerie à grande échelle en bande organisée.
Première libération de Y.S.
16.  Le 9 décembre 1997, le tribunal de district de Lyublinski, à Moscou, jugeant que la prolongation de la détention de Y.S. avait été entachée d'illégalité et constatant le mauvais état de santé de l'intéressée, ordonna l'élargissement de celle-ci, qui fit l'objet d'une libération conditionnelle après s'être engagée à ne pas quitter son domicile.
20.  Le même jour [le 31 mars 1999], Y.S. fut incarcérée en raison de la gravité des accusations portées contre elle.
Deuxième libération des deux requérantes
25.  Le 2 octobre 1999, Y.S. fut remise en liberté aux motifs que l'instruction était à présent terminée et que la période de détention fixée par le bureau du procureur général avait expiré.
B.  La procédure relative au passeport de Y.S.
40.  Lorsque les autorités d'instruction arrêtèrent Y.S. le 26 août 1995, elles lui confisquèrent sa pièce d'identité nationale, le « passeport interne ». Cette pièce d'identité fut versée au dossier de l'affaire, auprès du tribunal de district de Tverskoy. Y.S. saisit en vain divers tribunaux et procureurs de différentes instances pour récupérer le document.
41.  Le fait de ne pas disposer de son passeport compliqua la vie quotidienne de Y.S. Le service de sécurité sociale de Moscou, en décembre 1997, puis un cabinet juridique, en avril 1998, refusèrent de la recruter au motif qu'elle ne possédait pas ce document. En décembre 1997, une clinique moscovite l'informa qu'elle ne pouvait bénéficier de soins médicaux gratuits sans présenter un certificat d'assurance et son passeport. En avril 1998, la société gérant le réseau téléphonique de Moscou refusa pour la même raison de lui installer une ligne à son domicile. Le 2 juin 1998, le bureau notarial de la ville de Moscou l'informa qu'elle devait justifier de son identité, au moyen par exemple d'un passeport, pour obtenir des actes notariés. Le 10 décembre 1998, l'enregistrement de son mariage lui fut refusé. Le 19 mars 1999, elle fut interpellée par une patrouille de police pour un contrôle d'identité. N'étant pas en mesure de produire son passeport, elle fut emmenée au poste de police et dut payer une amende administrative.
42.  Le 29 avril 1998, le bureau du procureur de Moscou pria le tribunal de district de Tverskoy de restituer le passeport.
43.  A une date inconnue, le président du tribunal de district de Tverskoy informa Y.S. qu'elle pourrait disposer de son passeport à certaines fins. Ce passeport devrait toutefois rester dans le dossier de l'affaire, faute de quoi les autorités ne seraient pas en mesure de distinguer Y.S. de sa sœur jumelle, qui se cachait.
44.  Le 29 juin 1998, le président du tribunal de district de Tverskoy confirma que le passeport devait demeurer dans le dossier de l'affaire.
45.  Le 31 mars 1999, une patrouille de police se rendit au domicile des requérantes pour escorter Y.S. à une audience au tribunal. Les deux requérantes se trouvaient chez elles. Perplexes devant leur très forte ressemblance, les agents de police demandèrent aux requérantes de s'identifier ou de présenter des pièces d'identité. Face au refus des intéressées, la patrouille, qui savait que I.S. était également recherchée par la police, décida de les arrêter toutes les deux et les emmena au poste de police.
46.  Le 6 octobre 1999, l'inspecteur chargé du dossier de Y.S. remit à celle-ci son passeport.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
B.  La législation relative aux pièces nationales d'identité
L'article 1 du règlement concernant les passeports des citoyens de la Fédération de Russie, adopté par le décret du gouvernement russe no 828 du 8 juillet 1997, prévoit que le passeport d'un citoyen constitue le document essentiel attestant de l'identité de celui-ci sur le territoire de la Russie.
Conformément à l'article 5, le passeport contient des renseignements relatifs au domicile du citoyen, à sa situation au regard du service militaire, à son statut marital, à ses enfants mineurs et à l'émission d'autres pièces d'identité.
L'article 21 dispose que le passeport des personnes déclarées coupables et des personnes placées en détention provisoire est confisqué par les organes d'instruction ou un tribunal puis joint au dossier de l'affaire. Lorsque la personne est libérée, le passeport lui est restitué.
L'article 178 du code des infractions administratives de 1984 énonce que le fait de résider sans passeport valable et sans avoir enregistré son domicile est passible d'un avertissement officiel ou d'une amende.
L'arrêté de la commune de Moscou no 713 du 17 juillet 1995, relatif aux règles d'enregistrement du domicile, prévoit que la personne incapable de justifier de l'enregistrement de son domicile peut se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le salaire minimum ; l'amende peut atteindre cinquante fois le salaire minimum en cas de violations répétées des règles en question.
EN DROIT
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
89.  Y.S. voit dans la confiscation de sa pièce d'identité, document essentiel pour la vie quotidienne dans son pays, une violation de l'article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Arguments des parties
1.  La requérante
90.  Y.S. soutient qu'un citoyen russe non détenteur d'un passeport est tellement gêné dans l'exercice de ses droits qu'il doit passer pour être victime d'une ingérence dans sa vie privée. D'après la loi, toute personne à la recherche d'un emploi ou désireuse de recevoir des soins médicaux gratuits ou du courrier, de se marier, de voter, d'obtenir des actes notariés, d'installer une ligne téléphonique, d'épargner en achetant des devises ou de voyager en train ou en avion doit pouvoir présenter un passeport. En outre, le fait de ne pas détenir de passeport constitue en soi une infraction administrative. La requérante ne pouvait effectuer aucune des démarches susmentionnées et, en mars 1999, elle fut condamnée à une amende au motif qu'elle n'avait pas de passeport.
91.  Y.S. allègue en outre que l'ingérence n'était pas prévue par la loi. D'après le droit russe, les autorités de l'Etat ne pourraient confisquer un passeport qu'après une condamnation définitive. Le passeport devrait être restitué à la personne à sa libération. Des textes réglementaires permettraient par ailleurs aux parquets et aux tribunaux de saisir, pour la durée de leur détention provisoire, le passeport des détenus non encore jugés. Toutefois, dans ce cas aussi, le passeport devrait être restitué à la personne dès sa libération.
92.  Y.S. estime que, les charges d'escroquerie dirigées contre elle ne s'analysant pas en des infractions portant atteinte aux principes fondamentaux du système constitutionnel ou à la sécurité de l'Etat, la confiscation de son passeport ne servait pas les intérêts de la sécurité nationale. Celle-ci n'aurait pas été menacée si la requérante avait trouvé un emploi, si elle s'était rendue dans une clinique, si elle s'était mariée, et ainsi de suite. L'infraction commise par la requérante ne constituait pas non plus une menace pour la sûreté publique. Et de toute manière, si elle l'avait voulu, Y.S. aurait pu, sans passeport, menacer la sûreté publique aussi bien que si elle avait disposé de ce document. La confiscation du passeport ne pouvait servir le bien-être économique du pays, ni prévenir des atteintes à l'ordre public ou des infractions pénales. Elle ne pouvait contribuer à la protection de la santé et de la morale, ni à la protection des droits et libertés d'autrui. Elle n'était pas non plus nécessaire dans une société démocratique.
93.  La seule raison donnée par les autorités pour justifier la conservation du passeport dans le dossier de l'affaire serait que cela les aidait à distinguer Y.S. de sa sœur jumelle. Non seulement cette explication ne rentrerait pas dans le cadre de la loi, mais elle défierait le bon sens : comment le fait de joindre le passeport au dossier de l'affaire pouvait-il faciliter l'identification de la personne ?
2.  Le Gouvernement
94.  Le Gouvernement soutient pour sa part que le tribunal de district de Tverskoy devait conserver le passeport dans le dossier de l'affaire parce que les sœurs avaient à plusieurs reprises exploité leur ressemblance pour induire les organes d'instruction en erreur, comme en attesterait le rapport de police du 31 mars 1999. Les autorités auraient même dû vérifier les empreintes digitales des requérantes pour les distinguer l'une de l'autre. Le tribunal aurait par ailleurs avisé Y.S. qu'il était disposé à lui rendre occasionnellement son passeport afin de lui permettre d'accomplir certaines démarches importantes. Or l'intéressée ne serait jamais venue retirer le document. Le tribunal aurait en outre établi un certificat de confiscation, qui aurait pu provisoirement remplacer le passeport, mais Y.S. se serait là aussi abstenue de se le faire délivrer.
A.  Appréciation de la Cour
1.  L'article 8 est-il applicable ?
95.  La Cour a jugé à plusieurs reprises que la notion de « vie privée » est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive (voir, récemment, Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 57, CEDH 2003-I). Elle a toutefois souligné que l'article 8 protège l'intégrité physique et morale de la personne (voir X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, pp. 11-13, §§ 22 à 27), y compris le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue. Le droit au respect de la vie privée assure également à l'individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa personnalité (voir Brüggemann et Scheuten c. Allemagne, no 6959/75, rapport de la Commission du 12 juillet 1977, Décisions et rapports 10, p. 137, § 55).
96.  La Cour note que le passeport de Y.S. lui fut confisqué le 26 août 1995 et restitué le 6 octobre 1999. Y.S. n'a pas fait état d'un événement précis qui aurait eu lieu après le 5 mai 1998 – date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Russie – et dont on pourrait prétendre, au moins de manière défendable, qu'il constitue un manquement au respect de sa vie privée. Cela dit, l'ingérence alléguée dans la vie privée de Y.S. est particulière en ce sens que, d'après l'intéressée, elle découle non pas d'un acte instantané, mais d'une série de problèmes au quotidien qui, pris dans leur ensemble, ont duré jusqu'au 6 octobre 1999. Par conséquent, la Cour est compétente ratione temporis à l'égard du cas de Y.S., du moins à compter du 5 mai 1998.
97.  La Cour juge établi que les citoyens russes doivent, dans leur vie quotidienne, faire état de leur identité particulièrement souvent, même pour accomplir des tâches aussi courantes que celles d'échanger de la monnaie ou d'acheter des billets de train. Le passeport interne est également nécessaire pour des besoins plus cruciaux, comme trouver un emploi ou recevoir des soins médicaux. Aussi la privation de son passeport a-t-elle représenté, pour Y.S., une ingérence continue dans sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 77, CEDH 2002-VI).
2.  L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
98.  Le litige porte principalement sur la question de savoir si ladite ingérence remplissait les conditions de l'article 8 § 2, notamment si elle était « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique » à l'une des fins énoncées dans ce paragraphe.
99.  La Cour rappelle que l'expression « prévue par la loi » exige avant tout que la mesure dont on se plaint ait une base en droit interne (voir Malone c. Royaume-Uni, arrêt du 2 août 1984, série A no 82, pp. 31-32, § 66).
100.  Le Gouvernement n'a pas démontré que la non-restitution à Y.S. de son passeport lors de sa sortie de détention provisoire eût une base en droit interne. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention à l'égard de la première requérante ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT SMIRNOVA c. RUSSIE
ARRÊT SMIRNOVA c. RUSSIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1+5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : SMIRNOVA
Défendeurs : RUSSIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 24/07/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46133/99;48183/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-24;46133.99 ?
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