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31/07/2003 | CEDH | N°50389/99

CEDH | AFFAIRE DORAN c. IRLANDE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DORAN c. IRLANDE
(Requête no 50389/99)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2003
En l'affaire Doran c. Irlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,    K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 février 2002 et 8 juillet 2003,
Rend l'arrêt

que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DORAN c. IRLANDE
(Requête no 50389/99)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2003
En l'affaire Doran c. Irlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,    K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 février 2002 et 8 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50389/99) dirigée contre l'Irlande et dont deux ressortissants de cet Etat, Terence et Maureen Doran (« le requérant et la requérante »), avaient saisi la Cour le 21 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement irlandais (« le Gouvernement ») a été successivement représenté par son agent, M. A. Connolly, et par Mme D. McQuade, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants se plaignaient en particulier, sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, de la durée de la procédure civile qu'ils avaient engagée et de l'absence d'un recours interne effectif contre cette durée excessive.
4.  La requête a initialement été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5.  Par une décision du 30 mars 2000, la Cour a déclaré certains griefs irrecevables.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section telle que remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention).
7.  Par une décision du 28 février 2002, la chambre a déclaré recevables les griefs des requérants relatifs à la durée de la procédure et à l'absence d'un recours effectif à cet égard ; elle a déclaré les autres griefs irrecevables.
8.  La chambre a décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement). Les parties n'ont pas déposé d'observations sur le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Les requérants sont des ressortissants irlandais nés en 1958 et 1957. Ils résident dans le comté de Wicklow, en Irlande.
10.  Le 12 septembre 1990, ils décidèrent d'acheter aux « vendeurs » un terrain, pour lequel un permis de construire avait été délivré, afin d'y bâtir une maison. La vente fut conclue en octobre 1990. Il existait des divergences entre les différentes cartes du site qui avaient été utilisées pour la vente et il apparut par la suite que les intéressés ne pouvaient accéder au bien-fonds depuis la route. Ils furent obligés de cesser les travaux et de vendre le terrain.
11.  Le 31 mai 1991, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation institua une commission d'enquête pour le secteur de la viande de bœuf (ci-après le « Beef Tribunal ») et désigna le président de la High Court comme membre unique de cette commission. Tout en assumant ses fonctions auprès du Beef Tribunal, le président continuait à siéger aux instances de la High Court lorsque cela lui était possible.
12.  Le 17 juillet 1991, les requérants engagèrent devant la High Court une procédure pour faute, fausses déclarations, violation de contrat, présentation erronée des faits et rupture de garantie contre leurs propres solicitors (ci-après les « solicitors des requérants »), les vendeurs et les « solicitors des vendeurs ». Le 10 mars 1992, la High Court prescrivit, avec l'accord des parties, la communication des pièces. A la demande des requérants et avec le consentement des défendeurs, la High Court ordonna le 4 mai 1992 à ces derniers de présenter leurs moyens de défense dans un délai de quatre semaines. Des demandes additionnelles formulées par les requérants furent rejetées les 22 et 24 juin, ainsi que le 19 octobre 1992. Le 18 mai 1993, l'avocat principal des requérants attesta que l'affaire se trouvait en état.
13.  Une audience initialement prévue pour le 8 juillet 1993 fut ajournée au 15 juillet 1993 en raison de l'état de santé de l'un des défendeurs et il fut décidé qu'une autre date serait fixée alors. Les requérants élevèrent une objection contre ce report. Le 15 juillet 1993, la nouvelle audience fut prévue pour le 6 octobre 1993 mais, le jour venu, aucun juge n'était disponible et l'affaire passa le 7 octobre 1993, lorsque le président de la High Court (ci-après le « juge de première instance ») se libéra pour l'audience.
Le Gouvernement soutient que l'avocat présent avait informé le juge de première instance que l'audience prendrait deux jours, que le juge avait indiqué aux parties que son emploi du temps auprès du Beef Tribunal ne lui permettait de consacrer que deux jours à leur cause et que, si l'audience devait durer plus longtemps, il se verrait contraint de la reporter jusqu'à ce qu'il eût achevé sa mission auprès du Tribunal, qu'il ne traiterait que des questions de responsabilité et que les requérants avaient exprimé leur accord. Les requérants nient que leur avocat ait informé le juge de première instance que l'audience prendrait deux jours, que le juge les ait informés que le procès serait ainsi reporté, que leur avocat ait accepté un renvoi de leur affaire sine die (compte tenu de l'état psychologique de la requérante) et nient avoir consenti à la séparation des questions de responsabilité et de réparation.
14.  La cause des requérants fut examinée les 7 et 8 octobre 1993 mais, puisque l'audience n'était pas terminée, le juge de première instance l'ajourna. Le 2 novembre 1993 et le 8 février 1994, les requérants envoyèrent au greffier en chef de la High Court une lettre par laquelle ils demandaient à être informés du moment où l'instance pourrait reprendre. Le 16 mars 1994, ils s'adressèrent par écrit au greffier, en joignant un certificat médical établi par le médecin de la requérante le 12 mars 1994 (voir le paragraphe 32 ci-dessous), le priant d'intervenir auprès du juge de première instance afin que celui-ci fixât une date. Les requérants téléphonèrent également à de nombreuses reprises au greffier au sujet de la date de l'audience. En mars 1994, le greffier les informa par téléphone que le juge de première instance confirmait la tenue d'une audience en juillet 1994. Par une lettre adressée au greffier le 9 juin 1994, les intéressés demandèrent la fixation d'une date d'audience.
15.  Au cours de cette période, les requérants écrivirent aussi, notamment, à de nombreux membres du Dáil Eireann (la Chambre des représentants) ainsi qu'au ministre de la Justice. Par une lettre du 25 mars 1994, le vice-président du Dáil Eireann les informa qu'il avait demandé au président par intérim de la High Court d'intervenir en leur faveur. Le 7 avril 1994, le président par intérim répondit que l'affaire serait examinée en juillet 1994.
16.  Le 29 juillet 1994, le juge de première instance acheva son rapport pour le Beef Tribunal. Le 19 septembre 1994, il fut désigné Chief Justice de la Cour suprême. Il reprit l'audience consacrée à la cause des requérants le 5 octobre 1994. Il entendit les deux derniers témoins et ordonna le dépôt de conclusions écrites. Il mit l'affaire en délibéré en précisant qu'il rendrait le jugement une semaine environ après réception des pièces écrites. Ces pièces furent déposées fin octobre 1994.
17.  Le 29 novembre 1994, les 2 février, 12 avril et 22 mai 1995, les requérants écrivirent à certains greffiers de la High Court en demandant quand le jugement serait rendu. Ils reçurent une réponse datée du 26 mai 1995 indiquant que le juge de première instance, dont l'emploi du temps était très chargé, n'était pas en mesure de confirmer la date du jugement. En réponse à la lettre des requérants, le ministre de la Justice leur expliqua par une lettre du 10 juillet 1995 que, bien qu'il ne pût intervenir dans l'instance, il avait attiré l'attention de l'un des greffiers de la High Court sur leur cas. Par une lettre du 12 juillet 1995, les requérants prièrent l'un des greffiers de veiller à ce que le jugement fût rendu rapidement. Un greffier les informa par écrit le 13 juillet 1995 que la décision serait prononcée avant la fin du mois. Les requérants adressèrent une autre lettre au ministre de la Justice qui leur répondit le 25 juillet 1995 qu'il avait transmis une copie de leur correspondance au juge de première instance. En réponse à une autre lettre des requérants, un greffier confirma par la suite que le jugement serait prononcé le 12 septembre 1995.
18.  Lecture du jugement fut donnée à cette date. Les vendeurs et les solicitors des requérants furent reconnus civilement responsables ; la plainte dirigée contre les solicitors des vendeurs fut rejetée. Le 21 septembre 1995, la High Court rendit plusieurs ordonnances concernant les dommages-intérêts (ajournement de la procédure destinée à évaluer le montant de la réparation) et les frais mis à la charge des parties qui avaient succombé. Il fut décidé que le modèle d'ordonnance n'aurait pas à être complété avant la mise au point définitive du jugement écrit par le juge de première instance, afin de donner aux requérants le temps d'examiner le texte du jugement avant l'expiration du délai pour interjeter appel des ordonnances de la High Court. Les requérants adressèrent, les 6 et 13 octobre 1995, deux lettres à un greffier de la High Court, et le texte du jugement devint disponible à la mi-octobre 1995. L'ordonnance de la High Court fut achevée le 17 octobre 1995 et, le 3 novembre 1995, les requérants attaquèrent auprès de la Cour suprême les conclusions en faveur des solicitors des vendeurs. De leur côté, les vendeurs attaquèrent les conclusions de la High Court en leur défaveur.
19.  Faute d'un sténographe aux audiences de la High Court, il fallut, aux fins de l'appel, établir un compte rendu des interventions faites lors des audiences, qui devait recueillir l'aval de la partie adverse. Le 9 février 1996, les requérants achevèrent une longue note sur les interventions (« la note ») et, le 29 mars 1996, ils la soumirent pour approbation aux vendeurs et aux solicitors de ceux-ci. Le 17 juillet 1996, les requérants sollicitèrent deux choses : les observations des solicitors des vendeurs sur leur note et le rejet de l'appel des vendeurs pour manquement de diligence, ces derniers n'ayant pas déposé de documents à l'appui de leur appel.
20.  Le 26 juillet 1996, la Cour suprême, présidée par le juge de première instance, alors Chief Justice, examina les deux demandes en question. Elle ordonna aux vendeurs et à leurs solicitors de présenter leurs observations sur la note dans un délai de deux semaines, faute de quoi le juge de première instance y mettrait un point final. Quant à la seconde demande, les vendeurs avaient jusqu'au 7 octobre 1996 pour produire des documents à l'appui de leur appel, sinon la Cour suprême pourrait rayer leur recours du rôle. L'examen des deux demandes fut reporté au 11 octobre 1996. L'appel des vendeurs et la demande y relative furent par la suite abandonnés.
21.  Après que les requérants leur eurent adressé, en août 1996, d'autres lettres, les solicitors des vendeurs exprimèrent, le 17 septembre de la même année, leur désaccord avec seize points de la note. Le 11 octobre 1996, l'examen de la demande des requérants concernant la note fut reporté au 18 octobre 1996. Trois jours plus tard, les solicitors des vendeurs confirmèrent que celle-ci ne recueillerait pas leur assentiment. Le 18 octobre 1996, trois juges de la Cour suprême (parmi lesquels ne figurait pas le juge de première instance) donnèrent pour instruction au juge de première instance de régler la question de la note. Le 24 octobre 1996, les requérants remirent au juge de première instance cette note, accompagnée de la liste des seize points contestés.
22.  Vers le mois de novembre 1996, le président de la High Court demanda que toutes les plaintes concernant des retards dans les procédures lui fussent communiquées. Il publia dans la Bar Review de janvier-février 1997 un article faisant état des retards, dus au nombre insuffisant de juges, observés dans le prononcé des jugements mis en délibéré. Il y invitait les praticiens du droit à l'informer officiellement de leurs préoccupations à ce sujet.
23.  Par la suite, les requérants adressèrent à plusieurs reprises (notamment le 14 janvier, le 12 mars et le 25 juin 1997) des lettres à un greffier de la High Court, lui demandant que la note fût achevée dans les meilleurs délais. Le 8 juillet 1997, ils écrivirent au président de la High Court pour le prier d'intervenir en raison du retard qu'avait pris leur procédure. Toujours en juillet 1997, un greffier de la High Court les informa oralement que le juge de première instance examinerait la question après le 20 août 1997. Le 18 septembre 1997, les requérants envoyèrent un nouveau rappel à ce greffier. Le 10 octobre 1997, le Department of Justice, Equality and Law Reform (le « ministère de la Justice ») invita le greffier en chef à s'expliquer sur le retard injustifié qui était allégué dans cette affaire. Le 16 octobre 1997, un greffier informa le ministère de la Justice que la question de la note serait réglée dans le délai d'une semaine.
24.  Par une lettre du 22 octobre 1997, le juge de première instance communiqua aux parties un rapport de six pages qu'il avait établi sur les interventions et les points prêtant à controverse ; il présenta également des excuses aux requérants pour le retard survenu. Dans une lettre du 24 octobre 1997, un greffier assura au ministère de la Justice que la question de la note avait été résolue et qu'une audience sur l'appel aurait lieu à bref délai.
25.  A la suite des plaintes adressées par les requérants à leur représentant au Dáil Eireann et au Tánaiste (le vice-premier ministre), l'Attorney General, dans une lettre du 30 octobre 1997 destinée aux requérants, se dit préoccupé par les retards qu'avait subis leur procès. Tout en rappelant qu'il ne pouvait, en application de la Constitution, intervenir dans les affaires judiciaires, l'Attorney General expliqua avoir parlé de façon informelle au juge de première instance, qui lui avait affirmé que toutes les questions pendantes avaient été réglées. Par une lettre du 4 novembre 1997, l'Attorney General indiqua au Tánaiste que les retards subis par les requérants le préoccupaient et qu'il avait abordé la question dans un cadre privé et officieux avec le juge de première instance ; ce dernier l'avait assuré que toutes les questions pendantes avaient été réglées. Les requérants furent invités à rencontrer un membre du bureau de l'Attorney General fin novembre 1997 ; le bureau dut toutefois leur indiquer qu'il ne pouvait intervenir dans une procédure judiciaire.
26.  Le 9 décembre 1997, les requérants modifièrent leur appel. Le ministre de la Justice répondit par écrit le 21 janvier 1998 aux questions posées par le Taoiseach (le premier ministre) sur le procès des requérants ; il indiqua que, le 21 novembre 1997, l'audience d'appel avait été fixée au 2 février 1998.
27.  La Cour suprême rendit, le 9 mars 1998, après délibération, son arrêt sur l'appel des requérants. Elle trancha en faveur de ceux-ci et déclara que, ayant commis une faute, les solicitors des vendeurs étaient tenus de les indemniser.
28.  L'affaire fut renvoyée à la High Court pour évaluation et répartition des dommages-intérêts. Par une lettre du 7 mai 1998, l'Attorney General répondit aux questions que lui avait posées le membre du Dáil Eireann auquel les requérants s'étaient adressés. Il estimait leur affaire « préoccupante » et espérait que, grâce au système de contrôle des retards judiciaires récemment mis en place, ce genre d'expérience ne se renouvellerait pas à l'avenir.
29.  En mai 1998, les solicitors des vendeurs modifièrent leurs moyens de défense et, en juin 1998, les requérants présentèrent de nouveaux éléments concernant le préjudice subi par eux. Le 26 juin 1998, les solicitors des vendeurs déposèrent tardivement auprès de la High Court la somme de 85 000 livres irlandaises (IEP). Les requérants élevèrent une objection. Par une lettre qu'il adressa à ceux-ci le 13 juillet 1998, le bureau de l'Attorney General précisa que son intervention précédente concernait un acte administratif exécuté par le juge de première instance, à savoir la note portant sur les interventions, mais que les questions restant en suspens étaient de nature judiciaire, ce qui lui interdisait d'intervenir. Le bureau de l'Attorney General confirma par une lettre du 22 juillet 1998 avoir été informé que la High Court avait prévu une audience le 13 octobre 1998. Le bureau du Taoiseach adressa le 6 août 1998 aux requérants une lettre dans laquelle il indiquait lui aussi que, grâce à l'augmentation du budget des juridictions, il était à espérer que leur expérience ne se renouvellerait pas. En outre, le 9 octobre 1998, les requérants rencontrèrent le Tánaiste à propos des lenteurs de la procédure en cours.
30.  Une audience consacrée à l'évaluation des dommages-intérêts eut lieu du 13 au 16 octobre 1998 devant la High Court. Le 25 novembre 1998, estimant que les deux requérants avaient éprouvé une grande anxiété et une vive contrariété en raison de la faute commise par les défendeurs, cette juridiction alloua aux intéressés environ 200 000 IR£ pour préjudice matériel et 10 000 IEP pour préjudice moral. Elle décida également que les frais des requérants seraient pris en charge, après évaluation et taxation. Le 11 décembre 1998, elle examina la part de responsabilité des différents défendeurs. Sa décision fut achevée au début du mois de février 1999. Aucun recours sur ces points ne fut formé devant la Cour suprême.
31.  Le juge taxateur abrégea le délai de signification de la note de frais des requérants (ordonnance 99, article 28 § 1, du règlement des juridictions supérieures – Rules of the Superior Courts) et fixa une audience au 29 juillet 1999. La note de frais comprenait 519 rubriques et couvrait 172 pages. L'audience fut ensuite reportée au 20 octobre 1999 à la demande des solicitors des vendeurs. Elle eut bien lieu à cette date mais, n'ayant pu être terminée alors, fut suspendue pour reprendre le 20 novembre 1999. Elle fut à nouveau ajournée ; elle se poursuivit et s'acheva le 22 novembre 1999, date à laquelle le juge taxateur, après délibération, rendit sa décision. L'ordonnance de taxe, fixant un montant d'environ 300 000 IEP, fut signée par le juge taxateur le 15 décembre 1999.
32.  Les requérants ont présenté à la Cour une série de certificats médicaux.
Un certificat établi par le médecin de la requérante le 26 mai 1993 faisait état de l'apparition de graves symptômes d'anxiété depuis le début des problèmes juridiques. La requérante avait déjà dû suivre plusieurs séries de traitements et était, à ce stade, dépressive et sous médicaments. Le médecin expliquait que les symptômes d'anxiété persisteraient probablement tant que l'affaire ne serait pas réglée. Par un certificat du 12 mars 1994, il confirma la détérioration de l'état de la requérante, qui souffrait de « dépression caractérisée ». Les traitements avaient au départ produit des effets mais les retards survenus dans la procédure aggravaient son état. Un rapport psychiatrique concernant la requérante établi en juillet 1998 notait une dépression nerveuse sérieuse depuis le début de la procédure, nécessitant la prise fréquente d'antidépresseurs et de tranquillisants. On estimait dans ce rapport que la procédure risquait à tout moment de provoquer une rechute, malgré certaines périodes d'amélioration après des traitements adéquats. Le rapport indiquait de plus qu'un rétablissement total ne pourrait s'opérer qu'une fois la procédure achevée. Un rapport psychiatrique établi en août 1998 attestait que le requérant souffrait d'une grande fatigue nerveuse liée à la procédure.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33.  L'article 40 § 3 (1) de la Constitution est ainsi libellé :
« L'Etat s'engage à respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à défendre et soutenir par ses lois, les droits individuels du citoyen. »
Certains des droits individuels du citoyen sont expressément garantis par les dispositions de la Constitution. Par ailleurs, en interprétant et en appliquant l'article 40 § 3 (1) de la Constitution, les juridictions irlandaises ont identifié d'autres droits, que la Constitution n'énonce pas, mais qui sont toutefois protégés en vertu de cet article. Il s'agit en particulier du principe de « justice constitutionnelle » (selon lequel, notamment, nul ne saurait être juge et partie (nemo iudex in sua causa), toute personne susceptible d'être lésée par une décision doit avoir la possibilité de présenter sa cause (audi alteram partem), toute personne a droit à une procédure équitable). L'autre droit pertinent qui n'est pas énoncé mais découle de l'article 40 § 3 (1) est le droit d'ester en justice (le droit d'accès à un tribunal).
34.  L'instruction 60 du règlement des juridictions supérieures énonce :
« 1.  Dans le cas où la validité d'une loi au regard de la Constitution est mise en cause dans le cadre d'une procédure ou dans tout autre contexte, la partie qui prend l'initiative des actes de procédure en avise sur-le-champ l'Attorney General, si celui-ci n'est pas déjà partie à l'instance.
2.  Dans le cas où une question relative à l'interprétation de la Constitution autre que celle du type visé au paragraphe premier se pose dans le cadre d'une procédure ou dans tout autre contexte, la partie qui prend l'initiative des actes de procédure en avise l'Attorney General, si la cour le lui ordonne.
3.  Cet avis expose brièvement la nature de la procédure dans laquelle la question ou le litige survient, ainsi que l'argumentation de la ou des parties à l'instance.
4.  L'Attorney General a dès lors la possibilité d'intervenir dans la procédure ou dans le débat et d'y devenir partie pour ce qui concerne la question posée. »
35.  L'instruction 123 du règlement des juridictions supérieures dispose en ses parties pertinentes :
« 1.  Dans le cadre d'un procès ou de l'examen d'une question dans lequel interviennent des dépositions orales, toute partie peut demander au juge d'ordonner que la procédure soit consignée par un sténographe ; dans un tel cas, le juge désigne le sténographe.
3.  La partie ayant formulé la demande prévue au paragraphe 1 (...) prend la rémunération du sténographe à sa charge, à moins que le juge ou le Master certifie à l'issue du procès ou de l'audience que, selon lui, il était opportun que la procédure fût en tout ou partie consignée par un sténographe. Si un tel certificat est délivré, la rémunération du sténographe ayant consigné tout ou partie de la procédure visée est intégrée aux dépens.
4.  Le juge peut ordonner, au cours ou à l'issue du procès ou de l'audience, que des copies de l'intégralité ou de passages des transcriptions des dépositions établies par le sténographe lui soient fournies aux frais du contribuable ou soient fournies à toute partie en faisant la demande aux frais de cette partie. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36.  Les requérants soutiennent que la durée de la procédure qu'ils ont introduite emporte violation de la règle du délai raisonnable prévue par l'article 6 § 1 de la Convention ; ce que le Gouvernement conteste. L'article 6 § 1 dispose, en ses passages pertinents, que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
B.  Appréciation de la Cour
43.  La procédure fut introduite par les requérants le 17 juillet 1991 et s'acheva le 15 décembre 1999 avec la signature, par le juge taxateur de la High Court, de l'ordonnance de taxe (Robins c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1809, §§ 28-29). Elle s'est donc déroulée sur huit ans et cinq mois environ.
Assez peu de juridictions ont été saisies de cette affaire : la Cour relève que la High Court est intervenue comme tribunal de première instance sur la question de la responsabilité et, par la suite, pour l'évaluation et la répartition des dommages-intérêts ; la Cour suprême a quant à elle examiné l'appel interjeté par les requérants sur un point de responsabilité.
44.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit être évalué compte tenu des circonstances de la cause et des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi d'autres, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV).
45.  La Cour relève que la procédure visait notamment deux cabinets de solicitors et les vendeurs du bien en cause pour faute et fausses déclarations. Elle estime que l'affaire n'était pas particulièrement complexe, que ce soit d'un point de vue administratif ou factuel. Si la procédure a pu mettre au jour un nouveau devoir de diligence dû par le solicitor d'un vendeur à un acheteur représenté par un conseil, la Cour estime qu'une telle nouveauté juridique n'explique pas la durée de la procédure intentée par les requérants.
46.  Pour ce qui est du comportement des intéressés, la Cour n'accepte pas l'argument du Gouvernement selon lequel il serait à l'origine des retards survenus dans la procédure.
En particulier, le report de l'audience devant la High Court de juillet à octobre 1993 fut dû à l'état de santé de l'un des défendeurs. Même si l'on admet que les requérants acceptèrent le 7 octobre 1993 que le juge présidant le Beef Tribunal entendît leur cause dans les conditions décrites par le Gouvernement – ce que les requérants contestent catégoriquement (voir le paragraphe 13 ci-dessus) –, aucun autre juge de la High Court n'était en tout état de cause disponible pour examiner l'affaire en octobre 1993 et le Gouvernement n'a pas précisé quand un autre juge l'aurait été. Une fois l'affaire commencée avec un juge, l'efficacité et la logique imposaient d'en laisser la responsabilité à celui-ci ; et le juge de première instance avait de toute manière achevé son rapport pour le Beef Tribunal en juillet 1994. Même si les requérants ne contestèrent pas l'ordonnance du 5 octobre 1994 autorisant le dépôt d'observations écrites additionnelles, celles-ci furent remises à la fin du même mois. Quant au report de l'évaluation des dommages-intérêts jusqu'à ce qu'il fût statué sur le recours dont les requérants avaient saisi la Cour suprême, la Cour remarque que les intéressés étaient fondés à faire appel, qu'ils l'ont emporté et qu'il n'y aurait pas eu de sens à évaluer et à répartir les dommages-intérêts à verser par les différents défendeurs avant que la responsabilité de chacun n'eût été établie.
Au sujet de la présence d'un sténographe à l'audience, la Cour observe que les requérants auraient dû, pour recourir à de tels services, décider s'ils devaient prendre le risque de payer les frais, assez élevés, d'un sténographe aux fins d'un éventuel appel avant de connaître le résultat de la procédure en première instance (voir l'ordonnance 123, article 3, du règlement des juridictions supérieures). Elle relève par ailleurs que le Gouvernement ne prétend pas que le fait d'avoir recherché un accord entre les parties sur la note consacrée aux interventions orales une fois la nature et la portée de l'appel précisées constituait une démarche originale. En outre, les requérants eurent fini de rédiger une longue note consacrée aux interventions en février 1996 et se sont par la suite efforcés d'obtenir l'accord des solicitors des vendeurs au moyen de lettres et d'une demande adressée au juge (paragraphes 19 à 21 ci-dessus). Ils répondirent dans un délai de deux semaines aux seize points de désaccord signalés par les solicitors des vendeurs. Une fois que la Cour suprême eut ordonné au juge de première instance de mettre la dernière main à la note sur les interventions, les requérants effectuèrent de nombreuses démarches à cet effet (paragraphes 21 à 24 ci-dessus).
La Cour constate également que les requérants ont présenté leurs observations dans les délais impartis et qu'ils ont déposé de nombreuses demandes auprès de la juridiction afin d'amener les défendeurs à se conformer à leurs obligations en matière de procédure. Ils se sont aussi attachés à trouver des moyens non officiels d'accélérer leur instance, et ont notamment obtenu une intervention informelle en leur faveur du Taoiseach, du Tánaiste, de l'Attorney General et du ministère de la Justice, ces autorités reconnaissant parfois que la procédure en question avait connu des retards inacceptables (voir, par exemple, les paragraphes 23, 25 et 29 ci-dessus). La Cour estime que les requérants ont tout fait pour que la procédure introduite par eux s'achevât dans les meilleurs délais.
47.  En ce qui concerne le comportement des autorités compétentes, qu'un système autorise ou non une partie à demander l'accélération de la procédure, les tribunaux ont, la Cour le rappelle, l'obligation de veiller à ce que la règle du délai raisonnable prévue par l'article 6 soit respectée, le devoir de diligence dans l'administration de la justice incombant en premier lieu aux autorités compétentes (Philis c. Grèce (no 2), arrêt du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1086, § 49).
La Cour constate qu'une année s'est écoulée entre le début et la fin de l'audience de première instance (du 8 octobre 1993 au 5 octobre 1994). Il y eut de plus un intervalle de près d'un an (du 5 octobre 1994 au 12 septembre 1995) entre la fin de l'audience et le prononcé du jugement de première instance. Même si le juge de première instance avait des engagements à remplir auprès du Beef Tribunal, il avait achevé son rapport pour cet organe en juillet 1994. Et, en tout état de cause, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses cours et tribunaux de trancher les procédures judiciaires dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Salesi c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-E, p. 60, § 24). En outre, il s'est à nouveau passé quasiment une année (du 24 octobre 1996 au 22 octobre 1997) entre la date à laquelle la Cour suprême ordonna au juge de première instance d'achever la note consacrée aux interventions et le moment où celui-ci termina un rapport de six pages concernant cette note. Le juge de première instance présenta ses excuses aux requérants pour ces lenteurs. La Cour considère que ces intervalles, qui totalisèrent environ trois ans, sont imputables aux autorités.
La Cour observe en outre que, lorsque la Cour suprême rendit sa décision sur l'appel des requérants en mars 1998, la procédure durait déjà depuis plus de six ans et demi, y compris les intervalles décrits plus haut imputables aux autorités. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités judiciaires concernées par la suite de la procédure auraient dû faire preuve d'une diligence particulière afin que fussent tranchées rapidement les questions restant en suspens, à savoir l'évaluation et la répartition des dommages-intérêts par la High Court et les frais des requérants. Or la High Court ne termina l'évaluation et la répartition des dommages-intérêts que neuf mois plus tard, en décembre 1998, et il fallut encore un an de plus pour régler la question des frais.
La Cour considère que l'argumentation du Gouvernement ne justifie pas les lenteurs relevées plus haut, qui sont imputables aux autorités compétentes.
48.  Dès lors, et eu égard à l'enjeu du litige pour les requérants (voir, par exemple, Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 23, § 61), la Cour conclut qu'il n'a pas été statué sur la procédure introduite par les intéressés dans un délai raisonnable, comme l'exige l'article 6 § 1 de la Convention, et qu'il y a donc eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
49.  Les requérants affirment également, en se fondant sur l'article 13 de la Convention, qu'aucun recours effectif ne s'offrait à eux contre la durée de leur procédure. Aux termes de cet article,
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  L'argumentation des parties
1.  Le Gouvernement
50.  Le Gouvernement affirme que les requérants disposaient d'un recours effectif devant une instance nationale. Il explique à cet égard qu'ils auraient pu faire valoir leur droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable en invoquant deux moyens tirés de la Constitution, à savoir des droits non énoncés par elle mais garantis en vertu de son article 40 § 3 (1), et ce à n'importe quel stade de la procédure (The State (Shatter, Gallagher & Co.) v. de Valera (No. 2), Irish Reports (IR) 1987, pp. 59-60). Si la Constitution et la législation ne prévoient pas de recours spécifique en cas de manquement aux droits constitutionnels d'une personne, le point de savoir quel est le redressement adéquat dépend des faits de l'espèce et celui-ci peut consister entre autres en un versement de dommages-intérêts par l'Etat (Healy v. Minister for Defence, High Court, 7 juillet 1994, p. 10, et Kennedy v. Ireland, IR 1987, p. 593).
51.  Le premier moyen tiré de la Constitution que les requérants auraient pu invoquer est le principe de « justice constitutionnelle » (constitutional justice). Le Gouvernement explique que les juridictions ont reconnu que les droits non énoncés par l'article 40 § 3 (1) de la Constitution mais garantis en vertu de celui-ci englobent les principes d'une justice constitutionnelle, qui requiert notamment des garanties procédurales, au nombre desquelles le droit à une décision dans un délai raisonnable. Le Gouvernement cite à cet égard un certain nombre de procédures internes (In Re Haughey, IR 1971, p. 217 ; Garvey v. Ireland, IR 1981, p. 75 ; O'Keefe v. Commissioners of Public Works, Cour suprême, 24 mars 1980 ; The State (McFadden) v. Governor of Mountjoy Prison (No. 1), Irish Law Reports Monthly (ILRM) 1981, p. 113 ; Cannon v. Minister for the Marine, IR 1991, vol. 1, p. 82 ; Twomey v. Minister for Tourism and Transport, Cour suprême, 12 février 1993 ; Bosphorous Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi v. Minister for Transport (No. 2), IR 1997, vol. 2, p. 1 ; In Re Gallagher (No. 2), IR 1996, vol. 3, p. 10 ; et McNeill v. Garda Commissioner, IR 1997, vol. 1, p. 469).
Le Gouvernement soutient que la justice constitutionnelle a déjà été invoquée avec succès pour élargir le champ des codes spécifiques régissant la procédure et la preuve dans le système judiciaire dans des cas où l'écoulement du temps aurait pu aboutir à une injustice (O'Domhaill v. Merrick, IR 1984, p. 151, et Toal v. Duignan (No. 1), ILRM 1991, p. 135).
52.  Le second moyen que, selon le Gouvernement, les requérants auraient pu tirer de la Constitution est leur droit constitutionnel d'ester en justice ou d'accéder à un tribunal pour faire valoir et défendre leurs droits (Macauley v. Minister for Posts and Telegraphs, IR 1966, pp. 357-358). Le Gouvernement explique que les intéressés auraient donc pu arguer devant la High Court et la Cour suprême que la Constitution leur conférait le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable pour que leur droit d'ester en justice fût effectif, en vertu de la maxime selon laquelle une justice différée est une justice déniée. Ils auraient pu en particulier plaider que leur droit d'ester en justice comprenait le droit à un traitement plus rapide de leur dossier par les tribunaux. Il leur était loisible de prier ces derniers de donner effet à ce droit ou, à défaut, de leur allouer des dommages-intérêts pour manquement à celui-ci.
53.  En outre, selon le Gouvernement, les juridictions nationales ont l'obligation positive de protéger les personnes contre les atteintes à leurs droits constitutionnels. Les juges prêtent le serment de faire appliquer la Constitution et ont par conséquent le devoir de veiller au respect des droits constitutionnels de l'individu. Les requérants auraient pu aussi invoquer à l'appui des moyens qu'ils tiraient de la Constitution l'autorité (« persuasive authority ») des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
2.  Les requérants
54.  Les requérants affirment avoir été plus que diligents dans leurs démarches visant à l'accélération de la procédure, notamment en ce qu'ils ont formé de nombreuses demandes et ont correspondu de diverses manières avec les autorités. Alors que différentes autorités étatiques ont par la suite reconnu les retards survenus dans la procédure, la réaction des autorités judiciaires n'a pas été satisfaisante ; de plus, ce sont les mêmes juges qui auraient eu à examiner une demande fondée sur la Constitution du type de celles suggérées par le Gouvernement. Les requérants arguent également que l'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à les voir engager des procédures supplémentaires et importantes devant la High Court et la Cour suprême afin de hâter la procédure. En ce qui concerne la jurisprudence dont le Gouvernement fait état, les intéressés relèvent que pas une seule affaire ne concerne un retard imputable à un juge.
B.  Appréciation de la Cour
55.  L'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d'autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
56.  La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII). On considère également que le terme « effectif » signifie que le recours doit être approprié et accessible (Paulino Tomás c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII).
57.  En outre, il faut prêter une attention particulière à la rapidité du recours lui-même puisqu'il n'est pas exclu que la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Tomé Mota c. Portugal (déc.), no 32082/96, CEDH 1999-IX, et Paulino Tomás, décision précitée).
58.  L'effectivité d'un recours, aux fins de l'article 13, ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, l'« instance » dont parle cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut, en principe, remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni, du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni, du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145).
59.  La Cour rappelle également que les recours qui s'offrent à un requérant au niveau national pour porter plainte contre la durée d'une procédure sont « effectifs » au sens de l'article 13 s'ils « empêche[nt] la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou [fournissent] (...) un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite » (Kudła, précité, § 158). En ce qui concerne la durée excessive d'une procédure, l'article 13 ouvre donc une option : un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).
60.  A noter enfin que, dans l'affaire McMullen c. Irlande ((déc.), no 42297/98, 4 juillet 2002), le requérant se plaignait lui aussi de la durée de la procédure civile qu'il avait introduite. Le Gouvernement affirmait pour sa part que l'intéressé n'avait pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il n'avait pas formé de recours fondé sur son droit non énoncé dans la Constitution d'ester en justice et d'accéder à un tribunal. La Cour a estimé que le Gouvernement ne s'était pas acquitté de la charge qui pesait sur lui de démontrer que le requérant disposait d'un recours interne effectif contre la durée de sa procédure.
61.  Il reste à la Cour à déterminer si, en l'espèce, les moyens dont les requérants disposaient en droit irlandais pour se plaindre de la durée de la procédure qu'ils avaient introduite étaient « effectifs » au sens de l'article 13 de la Convention (article qui est étroitement lié à l'article 35 § 1 de la Convention – voir l'arrêt Kudła précité, § 152), c'est-à-dire qu'ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir aux intéressés un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite.
62.  La Cour relève que le Gouvernement n'a pas fait état d'une voie judiciaire spécifique conçue comme un recours distinct par lequel une personne pourrait se plaindre de la durée d'une procédure. Le Gouvernement a toutefois assuré qu'il existait des recours constitutionnels effectifs. En s'appuyant de manière générale sur une série d'affaires internes, il soutient que les requérants auraient pu, à n'importe quel stade de la procédure, entamer une action pour revendiquer leur droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable découlant de deux droits constitutionnels non énoncés (le principe de justice constitutionnelle et le droit d'ester en justice).
63.  La Cour constate qu'aucun des jugements internes cités à titre général par le Gouvernement ne précise que l'un ou l'autre des droits constitutionnels non énoncés comprend le droit de se plaindre de retards survenus dans une procédure imputables aux autorités judiciaires. Quant aux décisions citées à l'appui du droit à la justice constitutionnelle, elles portaient sur les restrictions juridiques coutumières imposées aux plaignants qui introduisent des instances lorsqu'un laps de temps important s'est écoulé depuis les faits (affaires O'Keefe, O'Domhaill et Toal), sur des retards dans l'octroi de licences et d'homologations par des ministres (affaires Cannon et Twomey), sur le devoir d'un ministre d'agir avec diligence en application du droit européen (affaire Bosphorous Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi) et sur l'application de principes généraux de justice constitutionnelle et de procédures équitables ne portant pas sur des retards (affaires In Re Haughey, Garvey, The State (McFadden) et In Re Gallagher (No. 2)). Quant au droit d'ester en justice, l'arrêt Macauley invoqué par le Gouvernement concernait l'application du droit de s'adresser à la High Court pour faire valoir des droits constitutionnels mais n'avait pas trait à des retards.
64.  Toutefois, même en partant du principe que le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable est une des garanties qui découlent de l'article 40 § 3 (1) de la Constitution (telle qu'elle est invoquée mais pas appliquée dans l'affaire McNeill), et qu'une telle plainte pourrait être formulée à n'importe quel moment (voir l'arrêt The State (Shatter, Gallagher & Co.)), la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que le recours dont le Gouvernement fait état puisse être considéré comme effectif, approprié et accessible aux fins de l'article 13 de la Convention, pour les raisons suivantes.
65.  Tout d'abord, le Gouvernement n'a pas expliqué comment le recours fondé sur la Constitution qu'il invoque pourrait prévenir d'autres retards.
Le Gouvernement se fonde sur l'affaire The State (Shatter, Gallagher & Co.) pour démontrer qu'une telle procédure aurait pu être entamée au cours du procès au fond des requérants ; or l'instance en question a pris à elle seule plus d'un an et demi, durée qui, au vu des autres affaires internes citées par le Gouvernement, est assez brève pour le règlement d'une action fondée sur la Constitution. La règle voulant que le recours soit lui-même suffisamment rapide revêt une importance particulière lorsque ce recours a pour objet de prévenir tout autre retard (paragraphe 57 ci-dessus).
Qui plus est, ni le Gouvernement ni la jurisprudence qu'il cite ne précisent si les requérants auraient pu présenter ces arguments fondés sur la Constitution dans le cadre de l'instance sur le fond, c'est-à-dire sans entamer de procédure distincte. Même dans le cas où une procédure distincte n'aurait pas été nécessaire, le Gouvernement n'indique pas si les intéressés auraient dû se plaindre des retards intervenus dans un tribunal devant ce même tribunal ou, s'ils avaient dû soumettre leurs griefs à un autre tribunal, comment la décision que ce dernier aurait rendue en leur faveur pouvait en pratique être invoquée pour accélérer une procédure au fond devant une autre juridiction.
66.  Ensuite, en ce qui concerne l'autre recours, qui prendrait la forme d'une réparation pour un retard déjà survenu, le Gouvernement reconnaît qu'il n'existe pas en droit interne de disposition prévoyant le versement de dommages-intérêts au terme d'une action fondée sur la Constitution qui serait couronnée de succès, et se borne à soutenir que des dommages-intérêts « pourraient » être alloués (arrêt Kudła précité, § 159, et Matthies-Lenzen c. Luxembourg (déc.), no 45165/99, 14 juin 2001). De plus, même si les requérants avaient pu invoquer dans la procédure au fond un grief tiré de la Constitution à propos des retards déjà survenus (bien que, encore une fois, le Gouvernement ne s'explique pas sur ce point), le Gouvernement ne précise ni sur quelle base l'Etat serait tenu à indemnisation (O'Reilly c. Irlande, no 24196/94, décision de la Commission du 22 janvier 1996, Décisions et rapports 84-B, p. 72), ni comment pareille réparation serait calculée, ni à quel montant les requérants pourraient s'attendre ; or la Cour relève que le caractère approprié d'un recours se définit également en fonction de ce dernier critère (Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV). Bien que le Gouvernement se fonde sur deux affaires (les affaires Kennedy et Healy) pour démontrer que des dommages-intérêts peuvent être versés en cas de succès d'une demande fondée sur la Constitution, la Cour constate que, dans l'une des affaires, la procédure a duré plus de deux ans et que, dans l'autre, elle s'est étalée sur une durée bien supérieure avant qu'une ordonnance prévoyant le versement de dommages et intérêts ne soit rendue ; or une telle durée ne se concilie pas avec la règle voulant que le recours soit lui-même suffisamment rapide (paragraphe 57 ci-dessus).
67.  Enfin, et sur un plan plus général, la Cour observe que les requérants auraient dû joindre l'Attorney General à la procédure pour formuler valablement un argument fondé sur la Constitution (voir l'ordonnance 60, article 2, du règlement des juridictions supérieures, 1986). L'Attorney General aurait alors eu la possibilité d'intervenir et de formuler des conclusions sur les questions constitutionnelles soulevées en l'espèce. La Cour prend note des thèses du Gouvernement concernant l'obligation positive des juridictions internes de protéger les personnes contre des atteintes à leurs droits constitutionnels ; toutefois, une telle obligation s'appliquait lorsque les retards non raisonnables constatés plus haut se sont produits. En outre, si le Gouvernement a invoqué l'« autorité » en Irlande des arrêts rendus par la présente Cour, la Convention n'a pas été intégrée au droit interne et, en conséquence, le Gouvernement n'a pu mentionner aucune affaire dans laquelle les juridictions internes se seraient fondées sur des arrêts de la Cour européenne pour reconnaître un autre droit constitutionnel non énoncé et pour ménager, au sein de l'ordre juridique national, un recours en cas de violation.
68.  En bref, même s'il existe peut-être une base constitutionnelle pour la reconnaissance du droit à obtenir une décision judiciaire sur un droit de caractère civil dans un délai raisonnable, le Gouvernement n'a pas cité une seule procédure interne dans laquelle une personne se serait plainte devant un tribunal national d'un retard de même nature que celui en cause en l'espèce, procédure qui aurait abouti à la prévention d'un retard excessif ou de sa continuation ou à l'allocation de dommages-intérêts pour un retard déjà survenu.
69.  Dans ces conditions, et puisque le recours doit être effectif en droit et en pratique, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré qu'une demande fondée sur le droit à la justice et le droit d'ester en justice, garantis par la Constitution, représente au regard de l'article 13 de la Convention un recours effectif disponible en droit interne contre une procédure anormalement longue.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT DORAN c. IRLANDE
ARRÊT DORAN c. IRLANDE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DORAN
Défendeurs : IRLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50389/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-31;50389.99 ?
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