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09/10/2003 | CEDH | N°48321/99

CEDH | AFFAIRE SLIVENKO c. LETTONIE


AFFAIRE SLIVENKO c. LETTONIE
(Requête no 48321/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2003
En l'affaire Slivenko c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste

,     K. Traja,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré...

AFFAIRE SLIVENKO c. LETTONIE
(Requête no 48321/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2003
En l'affaire Slivenko c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,     K. Traja,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 juillet 2002, 25 septembre 2002 et 9 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48321/99) dirigée contre la République de Lettonie et dont deux anciennes résidentes de cet Etat, Mme Tatjana Slivenko et Mlle Karina Slivenko (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 28 janvier 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Initialement, la requête avait également été introduite par M. Nicolaï Slivenko, citoyen russe marié à la première requérante et père de la deuxième requérante.
2.  Les requérantes, qui ont été admises au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentées devant la Cour par Me A. Asnis et Me V. Portnov, avocats à Moscou. Le gouvernement letton (« le gouvernement défendeur ») est représenté par son agent, Mme K. Maļinovska.
3.  Les requérantes alléguaient en particulier que leur éloignement de Lettonie avait emporté violation de l'article 8 de la Convention, considéré isolément et combiné avec l'article 14, et que les périodes de détention subies par elles les 28-29 octobre 1998 et les 16-17 mars 1999 étaient contraires à l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5.  La chambre chargée d'examiner l'affaire a été constituée conformément à l'article 26 du règlement. A la suite du déport de M. E. Levits, juge élu au titre de la Lettonie (article 28 du règlement), le gouvernement défendeur a désigné M. R. Maruste, juge élu au titre de l'Estonie, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 27 janvier 2000, la chambre a communiqué l'affaire au gouvernement défendeur (article 54 § 3 b) de l'ancienne version du règlement). Les parties ont déposé des observations écrites et ont par la suite chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre. Des observations ont également été reçues du gouvernement russe, qui avait exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 61 § 2 du règlement). Les parties ont répondu à ces commentaires (article 61 § 5 du règlement).
7.  Le 14 juin 2001, la chambre de la deuxième section, composée de M. C.L. Rozakis, président, M. A.B. Baka, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. R. Maruste, M. A. Kovler, juges, et de M. E. Fribergh, greffier de section, s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, ni l'une ni l'autre des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
8.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. M. Maruste a conservé sa fonction de juge élu désigné ad hoc par le gouvernement défendeur pour siéger à la place du juge élu au titre de l'Etat défendeur (article 29 § 1 du règlement).
9.  Une audience sur la recevabilité et sur le fond s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 14 novembre 2001 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le gouvernement défendeur  Mmes K. Maļinovska,  agent,   A. Astahova,  conseil ;
–  pour les requérantes  MM. A. Asnis,   V. Portnov,  Mme T. Rybina,  conseils ;
–  pour le tiers intervenant  MM. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie,   S. Volkovski,   S. Koulik,  conseils.
Les requérantes ont également assisté à l'audience.
La Grande Chambre a entendu les déclarations de Mme Maļinovska, M. Portnov et M. Laptev, ainsi que leurs réponses aux questions posées par certains juges.
10.  Par une décision du 23 janvier 20021, la Grande Chambre a déclaré la requête recevable en ce qui concerne les griefs des requérantes tirés des articles 5 §§ 1 et 4, 8 et 14. Leurs autres griefs ainsi que ceux de M. Nicolaï Slivenko ont été déclarés irrecevables.
11.  A la demande de la Cour, les parties et le tiers intervenant ont présenté des observations complémentaires sur le fond de l'affaire. Les parties ont chacune répondu aux observations de l'autre.
12.  Le 12 juillet 2002, la Cour a rejeté les demandes des requérantes et du tiers intervenant, qui souhaitaient une expertise indépendante sur un document prétendument faux présenté par le gouvernement défendeur (paragraphes 19 et 20 ci-après), ainsi que la tenue d'une nouvelle audience sur le fond.
13.  Bien que les requérantes et le gouvernement défendeur n'eussent été invités qu'à commenter les observations présentées par le gouvernement russe en tant que tiers intervenant, ils ont soumis de nouveaux arguments qui, par leur importance, allaient au-delà des commentaires sollicités. Le 25 septembre 2002, la Cour a décidé de verser ces observations au dossier et de donner aux parties et au tiers intervenant la possibilité de présenter leurs dernières conclusions. Celles des parties comme du tiers intervenant ont été reçues en novembre 2002.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
14.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
15.  La première requérante est Mme Tatjana Slivenko, née en 1959. La deuxième requérante est sa fille, Mlle Karina Slivenko, née en 1981.
16.  Les requérantes sont d'origine russe. La première requérante est née en Estonie ; son père était un militaire de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Elle est arrivée en Lettonie avec ses parents à l'âge de un mois. Son époux, Nicolaï Slivenko, né en 1952, fut transféré en Lettonie en 1977 pour servir dans l'armée soviétique. Il rencontra la première requérante en Lettonie, où il l'épousa en 1980. En 1981, celle-ci donna naissance à leur fille, la deuxième requérante. Le père de la première requérante prit sa retraite de l'armée en 1986.
17.  En 1991, la Lettonie recouvrit son indépendance à l'égard de l'URSS. Le 28 janvier 1992, la Fédération de Russie assuma la juridiction en ce qui concerne les forces armées de l'ex-URSS, y compris celles stationnées sur le territoire letton.
18.  Le 4 mars 1993, les requérantes, ainsi que les parents de la première d'entre elles, furent inscrits sur le registre des résidents lettons (« le registre ») comme « citoyens de l'ex-URSS » (paragraphes 50-56 ci-dessous). A cette époque, aucun d'entre eux n'était ressortissant d'un Etat particulier. En sollicitant son inscription sur le registre, la première requérante n'avait pas signalé que son époux était un militaire russe.
19.  Le gouvernement défendeur affirme qu'en formulant sa demande l'intéressée aurait fourni de fausses informations sur le métier de Nicolaï Slivenko, en déclarant qu'il travaillait dans une usine. Le Gouvernement a présenté la copie d'une annexe à la demande de permis de séjour en Lettonie déposée par la première requérante, sur laquelle il est indiqué que son époux travaille dans une usine.
20.  Les requérantes et le tiers intervenant affirment que ce document est un faux et qu'il n'existe pas. Ils rappellent également qu'au cours de la procédure ultérieure sur la légalité de leur séjour en Lettonie (paragraphes 34-39 ci-dessous), les services de l'immigration n'ont nullement mentionné ces fausses informations, et que les juridictions lettonnes n'ont pas démontré que les intéressées auraient, à quelque stade que ce soit, fourni les informations dont le gouvernement défendeur fait état.
21.  Nicolaï Slivenko, devenu citoyen russe à une date non précisée au début des années 90, continua à servir dans l'armée russe jusqu'à sa démobilisation, intervenue en 1994 en raison de la suppression de ses fonctions. Les parties divergent quant à la date effective de sa démobilisation. Les requérantes affirment qu'il s'agit du 2 mars 1994, s'appuyant sur le fait qu'une décision à cet effet a été signée et est entrée en vigueur à cette date. Le gouvernement russe souscrit à cette conclusion. Le gouvernement défendeur soutient pour sa part que l'époux de la première requérante n'a été démobilisé que le 5 juin 1994, date à laquelle il avait épuisé ses droits à congé. Son indemnité de congés payés et sa pension de retraite avaient été calculées par rapport à cette date.
22.  Le traité conclu par la Lettonie et la Russie sur le retrait des forces armées russes (« le traité ») a été signé à Moscou le 30 avril 1994 et est devenu applicable le même jour (paragraphes 64-67 ci-dessous).
23.  D'après le gouvernement défendeur, dès avant la signature et l'entrée en vigueur du traité, diverses autorités lettonnes et russes coopérèrent pour décider quels membres du personnel militaire russe étaient susceptibles d'être appelés à quitter la Lettonie. C'est dans ce contexte que, le 31 mars 1994, les autorités militaires russes communiquèrent aux autorités lettonnes la liste des soldats russes basés en Lettonie ; celle-ci comportait le nom de l'époux de la première requérante et spécifiait que lui et sa famille sollicitaient la prolongation de leur autorisation de séjour temporaire en Lettonie. Selon le gouvernement défendeur, cette liste indiquait clairement que leur séjour en Lettonie était temporaire et que les intéressés seraient appelés à quitter le pays.
24.  Pour les requérantes et le gouvernement russe, cette liste n'évoquait aucune obligation pour Nicolaï Slivenko de quitter la Lettonie, puisqu'il s'agissait d'un document qui se bornait à demander la prolongation de son séjour temporaire en Lettonie et qui avait été soumis avant la signature et l'entrée en vigueur effectives du traité.
25.  Le 7 octobre 1994, Nicolaï Slivenko sollicita auprès de l'autorité lettonne chargée des questions de citoyenneté et de migration (« l'ACM ») un permis de séjour temporaire en Lettonie ; il invoquait notamment son mariage avec la première requérante, résidente permanente en Lettonie. Sa demande fut rejetée au motif que sa qualité de militaire russe lui imposait de quitter la Lettonie dans la foulée de l'armée russe dont le retrait était prévu par le traité.
26.  Le 29 novembre 1994, l'ACM radia les requérantes du registre en raison du statut militaire de Nicolaï Slivenko. Les intéressées affirment ne pas avoir été informées de cette décision, dont elles n'auraient eu connaissance qu'en 1996, dans le cadre de l'action en justice engagée par l'époux de la première requérante (paragraphe 29 ci-dessous).
27.  Par ailleurs, le gouvernement défendeur a présenté une liste datée du 10 décembre 1994, que l'armée russe aurait communiquée aux autorités lettonnes. Sur cette liste, Nicolaï Slivenko figurait dans la catégorie du personnel militaire ayant pris sa retraite après le 28 janvier 1992. Les requérantes et le tiers intervenant mettent en doute l'authenticité de cette liste.
28.  En outre, le gouvernement défendeur a produit une liste datée du 16 octobre 1995, que le consulat russe à Riga aurait adressée au ministère letton des Affaires étrangères. Selon le gouvernement letton, le nom de Nicolaï Slivenko figurait sur cette liste parmi les retraités de l'armée russe démobilisés après le 28 janvier 1992. La liste indiquait également qu'à la date du 3 août 1994 Nicolaï Slivenko s'était vu attribuer un logement dans la ville de Koursk (Russie), et qu'il avait quitté la Lettonie le 31 décembre 1994. Les requérantes et le tiers intervenant contestent l'authenticité de cette liste.
29.  Or l'époux de la première requérante était en réalité resté en Lettonie. Il engagea une procédure contre l'ACM, arguant que la décision par laquelle celle-ci lui refusait un permis de séjour temporaire était entachée de nullité. Le 2 janvier 1996, le tribunal du district de Vidzeme (qui se trouve à Riga) donna raison à Nicolaï Slivenko. L'ACM fit appel de cette décision.
30.  Le 19 juin 1996, le tribunal régional de Riga accueillit le recours de l'ACM, estimant notamment que Nicolaï Slivenko avait été un militaire russe jusqu'au 5 juin 1994, et que le traité du 30 avril 1994 imposait à tous les militaires russes qui servaient encore dans l'armée le 28 janvier 1992 de quitter la Lettonie avec leurs familles. Le tribunal régional invoquait notamment la liste du 16 octobre 1995 confirmant que l'intéressé avait obtenu un logement à Koursk et avait quitté la Lettonie en 1994. Nicolaï Slivenko ne se pourvut pas en cassation contre la décision rendue en appel.
31.  Le 20 août 1996, les services de l'immigration délivrèrent un arrêté d'expulsion à l'encontre des requérantes. Cet arrêté leur fut notifié le 22 août 1996.
32.  Le 22 août 1996 également, les autorités locales décidèrent d'expulser les requérantes de l'appartement que le ministère letton de la Défense leur louait. Dans l'immeuble où se trouvait cet appartement vivaient des militaires russes et leurs familles, ainsi que d'autres personnes résidant en Lettonie. L'arrêté d'expulsion ne fut pas exécuté.
33.  En 1996, à une date non précisée, Nicolaï Slivenko s'établit en Russie, tandis que les requérantes demeurèrent en Lettonie.
34.  La première requérante engagea une action en justice en son propre nom et au nom de sa fille, arguant qu'elles étaient des résidentes permanentes en Lettonie et ne pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
35.  Le 19 février 1997, le tribunal du district de Vidzeme donna gain de cause aux intéressées. Il constata notamment que la première requérante était arrivée en Lettonie avec son père, et non avec son époux. Retraité depuis 1986, le père de l'intéressée ne pouvait plus dès lors être considéré comme un militaire, et les membres de sa famille, dont les requérantes, pouvaient être inscrits sur le registre en tant que résidents permanents en Lettonie. Le tribunal annula l'arrêté d'expulsion visant les deux femmes et autorisa leur réinscription sur le registre.
36.  L'ACM fit appel du jugement du 19 février 1997. Le 30 octobre 1997, le tribunal régional de Riga la débouta, estimant que la juridiction de première instance avait statué correctement. Le 7 janvier 1998, à la suite d'un pourvoi en cassation formé par l'ACM, la Cour suprême cassa les décisions des tribunaux inférieurs et renvoya l'affaire devant la juridiction d'appel en vue d'un réexamen. Elle s'appuyait sur le fait que les requérantes avaient obtenu un logement à Koursk et qu'elles relevaient des dispositions du traité du 30 avril 1994.
37.  Le 6 mai 1998, le tribunal régional de Riga accueillit le recours de l'ACM, estimant que Nicolaï Slivenko avait servi dans l'armée russe jusqu'au 5 juin 1994. Eu égard au fait que celui-ci s'était vu attribuer un logement à Koursk en 1994 à la suite de sa retraite de l'armée russe, le tribunal jugea que l'intéressé avait été prié de quitter la Lettonie avec sa famille en vertu du traité. Le tribunal considéra que la décision des services de l'immigration d'annuler l'inscription des requérantes sur le registre était légale.
38.  Le 12 juin 1998, les services de l'immigration informèrent la première requérante que l'arrêté d'expulsion du 20 août 1996 avait pris effet lors du prononcé de la décision d'appel du 6 mai 1998.
39.  Le 29 juillet 1998, à la suite du pourvoi en cassation formé par les requérantes, la Cour suprême confirma la décision du 6 mai 1998. La haute juridiction estima que Nicolaï Slivenko avait été démobilisé de l'armée russe le 5 juin 1994. Elle observa que les requérantes s'étaient vu attribuer l'appartement situé à Koursk dans le cadre de l'aide matérielle des Etats-Unis d'Amérique au retrait des forces armées russes. S'appuyant sur le fait que Nicolaï Slivenko avait été démobilisé après le 28 janvier 1992, elle conclut que les requérantes, en tant que parentes de celui-ci, avaient eu également à quitter la Lettonie en application du traité.
40.  Le 14 septembre 1998, la première requérante pria l'ACM de différer l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Sa demande fut rejetée le 22 septembre 1998.
41.  Le 7 octobre 1998, la première requérante forma auprès des services de l'immigration un recours contre l'arrêté d'expulsion et sollicita un permis de séjour ainsi que sa réinscription sur le registre. Elle fit valoir notamment que la Lettonie était sa patrie et celle de sa fille, car elles y avaient passé toute leur vie et ne possédaient la nationalité d'aucun autre pays ; de plus, il lui fallait s'occuper de ses parents handicapés, résidents permanents en Lettonie.
42.  Le 28 octobre 1998 en fin de soirée, la police entra dans l'appartement des requérantes. Elles furent arrêtées le même jour à 22 h 30. Le 29 octobre 1998, à 0 h 30, un officier de police décerna un mandat d'arrêt à l'encontre des requérantes en application de l'article 48-5 de la loi sur les étrangers. Le mandat précisait qu'elles ne détenaient aucune pièce valable justifiant leur séjour en Lettonie, et que leur inscription sur le registre des résidents lettons avait été annulée par l'arrêt rendu en dernier ressort par la Cour suprême le 29 juillet 1998. Il indiquait aussi que les intéressées « n'avaient pas quitté la Lettonie après le prononcé de l'arrêt et qu'il y avait des motifs plausibles de penser qu'elles séjournaient irrégulièrement en Lettonie ». Les requérantes signèrent le mandat sur le fondement duquel elles furent immédiatement placées dans un centre de rétention pour immigrés en situation irrégulière.
43.  Le 29 octobre 1998 également, le directeur de l'ACM adressa à la police de l'immigration une lettre où il estimait que l'arrestation des intéressées avait été « prématurée », la première requérante ayant formé un recours le 7 octobre 1998. La lettre ne faisait aucune allusion à la législation nationale. Le directeur de l'ACM demanda à la police de l'immigration de libérer les deux femmes. Celles-ci furent remises en liberté le même jour à une heure non précisée.
44.  Le 3 février 1999, les intéressées reçurent une lettre du directeur de l'ACM datée du 29 octobre 1998, les informant qu'elles devaient quitter la Lettonie sur-le-champ. Elles furent également avisées que, si elles se conformaient de leur plein gré à l'arrêté d'expulsion, elles pourraient ultérieurement bénéficier d'un visa leur permettant de séjourner dans le pays quatre-vingt-dix jours par an.
45.  Le 16 mars 1999, l'appartement des parents de la première requérante fut perquisitionné par la police en présence de la deuxième requérante. Le même jour, à 9 heures, un officier de police délivra un mandat d'arrêt à l'encontre de celle-ci en vertu de l'article 48-5 de la loi sur les étrangers. Le mandat précisait que l'intéressée ne détenait aucune pièce valable justifiant son séjour en Lettonie, et qu'il existait des motifs plausibles de penser qu'elle séjournait irrégulièrement en Lettonie. La deuxième requérante signa le mandat. Elle fut immédiatement arrêtée puis détenue trente heures durant dans un centre de rétention pour immigrés en situation irrégulière. Elle fut libérée le 17 mars 1999.
46.  Le 11 juillet 1999, les requérantes rejoignirent Nicolaï Slivenko en Russie. La deuxième requérante avait alors achevé sa scolarité secondaire en Lettonie. En 2001, à une date non précisée, les requérantes ont pris la citoyenneté russe en tant qu'ex-ressortissantes de l'URSS. Elles vivent à présent à Koursk, dans un logement octroyé par les autorités russes de la défense. Après le départ de Lettonie des requérantes, les autorités lettonnes ont repris possession de l'appartement de Riga. Les parents de la première requérante sont restés en Lettonie en raison de leur statut de « citoyen de l'ex-URSS ».
47.  Les intéressées affirment que les parents de la première requérante sont gravement malades, mais qu'elles n'ont pu se rendre en Lettonie pour les voir. L'arrêté d'expulsion du 20 août 1996 faisait interdiction aux deux femmes d'entrer en Lettonie durant cinq années. Cette interdiction a expiré le 20 août 2001. A la fin de l'année 2001, elles ont obtenu des visas qui leur permettent de séjourner en Lettonie au maximum quatre-vingt-dix jours par an.
48.  Nicolaï Slivenko ayant quitté la Lettonie de son plein gré, l'interdiction d'y entrer ne lui a pas été étendue. Il a été autorisé à se rendre en Lettonie plusieurs fois au cours de la période 1996-2001.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Citoyenneté et nationalité en Lettonie
49.  Les lois lettonnes emploient le terme « citoyenneté » (pilsonība) pour évoquer la nationalité d'une personne. Dans les traductions anglaises officielles des lois nationales, le terme « nationalité » figure quelquefois entre parenthèses à côté du terme « citoyenneté ». Ainsi, on peut lire dans la traduction anglaise officielle de la loi sur les étrangers (titre 1) qu'« un « étranger » [est] une personne ayant la citoyenneté (nationalité) d'un autre Etat ; [une] « personne apatride » [est] un individu qui n'a pas de citoyenneté (nationalité) ».
B.  Catégories de résidents lettons
50.  La législation lettonne en matière de nationalité et d'immigration distingue plusieurs catégories de personnes qui ont chacune un statut spécifique défini par une loi particulière :
a)  les citoyens lettons (Latvijas Republikas pilsoņi), dont le statut juridique est régi par la loi du 22 juillet 1994 sur la citoyenneté (Pilsonības likums) ;
b)  les « non-citoyens résidents permanents » (nepilsoņi), c'est-à-dire les ressortissants de l'ex-URSS ayant perdu la nationalité soviétique à la suite de la disparition de l'URSS, mais n'ayant obtenu aucune autre nationalité depuis lors ; ces personnes relèvent de la loi du 12 avril 1995 sur le statut des citoyens de l'ex-URSS (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības ») ; elles peuvent aussi être mentionnées sous le nom de « citoyens de l'ex-URSS » ;
c)  les demandeurs d'asile et les réfugiés, dont le statut dépend de la loi du 7 mars 2002 relative à l'asile (Patvēruma likums) ;
d)  les « apatrides » (bezvalstnieki) au sens de la loi du 18 février 1999 relative au statut d'apatride (Likums « Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā »), lue conjointement avec la loi sur les étrangers et, depuis le 1er mai 2003, avec la loi sur l'immigration, qui a remplacé la précédente ;
e)  les « étrangers » au sens large du terme (ārzemnieki), catégorie qui comprend les ressortissants étrangers (ārvalstnieki) et les apatrides (bezvalstnieki) relevant uniquement de la loi du 9 juin 1992 sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums « Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā » ; ci-après « loi sur les étrangers ») (avant le 1er mai 2003) et de la loi sur l'immigration (depuis cette date).
51.  La loi sur la citoyenneté est fondée sur deux principes : le principe du jus sanguinis et la doctrine de la succession d'Etats sur le plan international et constitutionnel. Ainsi, à quelques exceptions près, seules les personnes qui avaient la citoyenneté lettonne au 17 juin 1940 (date à laquelle la Lettonie tomba sous la domination soviétique) ainsi que leurs descendants sont reconnus ipso jure comme des citoyens lettons (article 2 § 1). Le seul fait d'être né ou d'avoir longtemps résidé sur le sol letton ne confère pas la citoyenneté lettonne ; c'est pourquoi les ressortissants de l'ex-URSS arrivés en Lettonie pendant l'ère soviétique (1944-1991) et leurs descendants ne se virent pas automatiquement accorder la citoyenneté après le retour de la Lettonie à l'indépendance.
52.  En outre, la loi sur la citoyenneté prévoit la possibilité de devenir citoyen letton par voie de naturalisation, selon les conditions et la procédure définies au chapitre II de la loi. Pour être naturalisé letton, il faut avoir résidé légalement en Lettonie pendant les cinq dernières années au moins, avoir des revenus provenant d'une source légale, passer un examen de maîtrise de la langue lettonne, connaître la Constitution lettonne et l'hymne national, avoir des connaissances de base sur l'histoire de la Lettonie, prêter un serment d'allégeance et, le cas échéant, renoncer à une nationalité déjà possédée (article 12). L'article 11 § 1 énumère les obstacles à la naturalisation ; ainsi, cette disposition exclut la naturalisation des personnes suivantes :
« [les personnes qui], après le 17 juin 1940, ont choisi la République de Lettonie comme lieu de résidence immédiatement après leur démobilisation des forces armées de l'URSS (de la Russie) et qui n'avaient pas leur lieu de résidence permanente en Lettonie à la date de leur conscription ou de leur enrôlement (...) »
53.  Dans la version en vigueur avant le 25 septembre 1998, l'article 1 de la loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS disposait :
« 1.  Relèvent de la présente loi les citoyens de l'ex-URSS qui résident en Lettonie (...), qui résidaient sur le territoire letton avant le 1er juillet 1992 et dont le domicile y est enregistré, quel que soit le statut de leur logement, s'ils n'ont pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat, de même que les enfants mineurs de ces personnes, s'ils n'ont pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat. »
Dans la version en vigueur depuis le 25 septembre 1998, l'article 1 de cette loi énonce :
« 1.  Les personnes relevant de la présente loi, les « non-citoyens », sont les citoyens de l'ex-URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1)  au 1er juillet 1992, leur domicile était enregistré sur le territoire letton, quel que soit le statut de leur logement ; ou leur dernier domicile enregistré au 1er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie ; ou bien il existe un jugement constatant qu'avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins ;
2)  ils n'ont pas la nationalité lettonne ;
3)  ils n'ont pas et n'ont pas eu la nationalité d'un autre Etat.
2.  Le statut juridique des personnes qui sont arrivées en République de Lettonie après le 1er juillet 1992 est déterminé par les lois relatives aux étrangers et aux apatrides.
3.  La présente loi ne s'applique pas :
1)  aux spécialistes militaires affectés au fonctionnement et au démontage [du radar] militaire de la Fédération de Russie installé sur le territoire letton, ainsi qu'au personnel civil envoyé en Lettonie à cet effet ;
2)  aux personnes démobilisées de l'armée après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n'avaient pas leur lieu de résidence permanente sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons ;
3)  aux conjoints des personnes [susvisées], ainsi qu'aux membres de leurs familles résidant avec eux, à savoir les enfants et les autres personnes à leur charge, si, indépendamment de la date de leur entrée, ils sont arrivés en Lettonie en raison des fonctions d'une personne dans l'armée de la Fédération de Russie (de l'URSS) ;
4)  aux personnes ayant reçu une indemnité pour établir leur lieu de résidence permanente à l'étranger, que cette somme ait été allouée par une autorité centrale ou municipale lettonne ou par une autorité ou fondation internationale ou étrangère ;
5)  aux personnes qui, à la date du 1er juillet 1992, avaient leur domicile officiellement enregistré, sans limitation dans le temps, dans un Etat membre de la Communauté des Etats indépendants. »
L'article 2 § 2 de la loi susmentionnée interdit l'expulsion des « non-citoyens », « sauf si l'expulsion est effectuée conformément à la loi et si un autre Etat a accepté d'accueillir la personne expulsée ». En outre, l'article 5 (article 8 depuis le 7 avril 2000) dispose :
« 1.  L'article 2 (...) de la présente loi [concerne] également les apatrides et leurs descendants qui n'ont et n'ont eu aucune nationalité et qui, avant le 1er juillet 1992, résidaient sur le territoire letton et y avaient leur domicile enregistré à titre permanent (...)
2.  L'article 2 de la présente loi concerne également les personnes qui ont la nationalité d'un autre Etat et leurs descendants, qui ont résidé sur le territoire letton avant le 1er juillet 1992 et dont le domicile y a été enregistré à titre permanent (...), s'ils n'ont pas la nationalité lettonne (...) »
Enfin, l'article 49 reconnaît la primauté, par rapport à la législation nationale, des accords internationaux en matière d'immigration « conclus par la République de Lettonie et approuvés par le Parlement ».
54.  Les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers étaient ainsi libellées :
Article 11
« Tout étranger ou apatride a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant plus de trois mois [version en vigueur depuis le 25 mai 1999 : « plus de quatre-vingt-dix jours au cours d'un semestre »], sous réserve qu'il obtienne un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi. (...) »
Article 23
« Peuvent obtenir un permis de séjour permanent :
2.  le conjoint d'un citoyen letton, d'un « non-citoyen résident permanent » de Lettonie ou d'un étranger ou apatride [lui-même] titulaire d'un permis de séjour permanent, conformément [à l'article] (...) 26 de la présente loi, ainsi que les enfants mineurs ou à charge de ce conjoint (...) »
55.  Lors de son entrée en vigueur, la loi sur les étrangers ne comportait aucune disposition excluant les membres actifs de l'armée russe démobilisés après le 28 janvier 1992. Le règlement no 297 du 6 août 1996, confirmé par la loi du 18 décembre 1996, modifia ainsi l'article 23 :
« Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers qui, au 1er juillet 1992, avaient leur lieu de résidence officiellement enregistré pour une durée illimitée en République de Lettonie si, lors du dépôt de la demande de permis de séjour permanent, ils ont leur lieu de résidence officiellement enregistré en République de Lettonie et s'ils sont inscrits sur le registre des résidents.
Les citoyens de l'ex-URSS ayant acquis la nationalité d'un autre Etat avant le 1er septembre 1996 doivent déposer leur demande de permis de séjour permanent au plus tard le 31 mars 1997. Les citoyens de l'ex-URSS ayant acquis la nationalité d'un autre Etat après le 1er septembre 1996 doivent déposer leur demande dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité étrangère.
Le présent article ne s'applique pas :
1)  aux spécialistes militaires affectés au fonctionnement et au démontage [du radar] militaire de la Fédération de Russie installé sur le territoire letton, ainsi qu'au personnel civil envoyé en Lettonie à cet effet ;
2)  aux personnes démobilisées du service militaire actif après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n'avaient pas leur lieu de résidence permanente sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons ;
3)  aux conjoints des personnes [susvisées], ainsi qu'aux membres de leurs familles résidant avec eux, à savoir les enfants et les autres personnes à leur charge, si, indépendamment de la date de leur entrée, ils sont arrivés en Lettonie en raison des fonctions d'une personne dans l'armée de la Fédération de Russie (de l'URSS). »
56.  Les personnes résidant légalement en Lettonie sont inscrites sur le registre des résidents et se voient attribuer un numéro d'identification personnelle (personas kods). Les modalités de fonctionnement de ce registre, tenu par les services de l'intérieur, sont définies par la loi du 27 août 1998 sur le registre des résidents (Iedzīvotāju reģistra likums), qui a remplacé l'ancienne loi du 11 décembre 1991 (Likums « Par iedzīvotāju reģistru »).
57.  Selon les informations fournies par le gouvernement défendeur, quelque neuf cents personnes – parentes de militaires russes tenus de quitter la Lettonie en vertu du traité – ont pu légaliser leur séjour en Lettonie soit parce qu'elles avaient la citoyenneté lettonne, soit parce qu'elles étaient parentes de citoyens lettons et qu'elles n'étaient pas arrivées en Lettonie en raison des fonctions que leurs proches occupaient dans l'armée soviétique.
C.  L'expulsion des étrangers et leur détention pendant la procédure d'expulsion
58.  L'article 35 de la loi sur les étrangers énonce les cas dans lesquels la délivrance d'un permis de séjour, même temporaire, est exclue. L'article 36 de cette même loi énumère les raisons qui peuvent entraîner l'annulation d'un permis de séjour. Le fait d'être un membre actif de l'armée russe après le 28 janvier 1992 ne figure sur aucune de ces deux listes.
Le point 1 de l'article 36 susmentionné prévoit l'annulation du permis de séjour lorsque son titulaire « a sciemment fourni de fausses informations au Département ». Le point 3 envisage les mêmes conséquences si l'intéressé « fait légitimement craindre aux autorités compétentes qu'il puisse présenter un danger pour l'ordre et la sûreté publics ou la sécurité nationale ». Le point 6 vise les personnes « qui se sont engagées pour servir, dans l'armée ou autrement, un Etat étranger, sauf les cas où cet engagement est prévu par des accords internationaux ». Enfin, le point 14 concerne les personnes ayant « reçu une indemnité pour établir leur lieu de résidence permanente à l'étranger, que cette somme ait été allouée par une autorité centrale ou municipale lettonne ou par une autorité ou fondation internationale ou étrangère ».
59.  Aux termes de l'article 38 de la loi précitée, le directeur du Département de l'intérieur ou le directeur d'une unité régionale du Département délivre un arrêté d'expulsion lorsque la personne étrangère ou apatride réside sur le territoire national sans être en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité, ou lorsqu'une autre condition mentionnée par l'article 36 est remplie.
60.  Les articles 39 et 40 disposent :
Article 39
« Lorsque l'arrêté d'expulsion est pris à l'encontre d'une personne ayant en Lettonie des proches à charge, ceux-ci doivent partir avec elle. L'arrêté d'expulsion ne concerne pas les membres de la famille qui sont citoyens ou non-citoyens de Lettonie. »
Article 40
« L'intéressé doit quitter le territoire national dans le délai de sept jours à compter du moment où l'arrêté d'expulsion lui a été notifié, si toutefois cet arrêté n'est frappé d'aucun recours au sens du présent article.
Les personnes visées par l'arrêté d'expulsion ont la faculté de s'y opposer dans le délai de sept jours par voie de recours devant le directeur du Département, qui est tenu de prolonger le permis de séjour pendant la durée de l'examen du recours.
La décision du directeur du Département peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du lieu du siège du Département dans le délai de sept jours à partir du moment de sa notification. »
61.  L'article 48 permet à la police de recourir à la force pour faire sortir de Lettonie une personne qui ne se conforme pas à un arrêté d'expulsion. En vertu de l'article 48-4, la police peut arrêter une personne en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion.
Selon l'article 48-5, la police peut arrêter une personne en l'absence d'un arrêté d'expulsion lorsque :
1)  l'intéressé est entré dans le pays de manière illégale ;
2)  l'intéressé a sciemment fourni aux autorités compétentes de fausses informations pour obtenir un visa ou un permis de séjour ;
3)  les autorités ont de bonnes raisons de penser que l'intéressé va se cacher ou qu'il n'a pas de lieu de résidence permanent ;
4)  les autorités ont de bonnes raisons de penser que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Dans les cas susmentionnés, la police a la faculté de garder une personne en détention pour une durée maximum de soixante-douze heures ou, si un procureur en a été informé, pour une durée maximum de dix jours. La police porte immédiatement l'arrestation à la connaissance des services de l'immigration afin qu'une décision d'expulsion par la force puisse être prise. Les dispositions de l'article 40 de la loi permettent à l'intéressé de former un recours contre l'arrêté d'expulsion.
En vertu de l'article 48-6, la personne faisant l'objet d'un tel arrêté peut être détenue jusqu'à l'exécution de la mesure, et l'arrêté doit être porté à la connaissance d'un procureur.
Selon l'article 48-7, la personne arrêtée est immédiatement informée des motifs de son arrestation et de son droit de se faire assister par un avocat.
D'après l'article 48-10, la police a la faculté d'arrêter une personne étrangère ou apatride résidant en Lettonie sans visa ou permis de séjour en cours de validité. L'intéressé est conduit auprès des services de l'immigration ou dans un centre de détention de la police, et ce dans un délai de trois heures.
D.  Action pour atteinte à un droit individuel
62.  Le chapitre 24-A du code de procédure civile garantit le droit de saisir le tribunal d'un recours contre un acte administratif ayant porté atteinte à un droit individuel.
L'article 239-2 § 1 indique qu'une plainte contre un acte (décision) d'une autorité publique peut être déposée auprès d'un tribunal, lorsqu'un recours hiérarchique sur ce point a déjà été tranché par l'autorité administrative compétente.
En vertu de l'article 239-3 § 1 du code, la plainte auprès d'un tribunal peut être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du rejet du recours hiérarchique, ou dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte litigieux si la personne concernée n'a reçu aucune réponse.
L'article 239-5 dispose que le tribunal doit examiner la plainte dans le délai de dix jours et interroger le cas échéant les parties et d'autres personnes.
Selon l'article 239-7, si le tribunal estime que l'acte litigieux porte atteinte aux droits individuels de l'intéressé, il rend un jugement qui oblige l'autorité concernée à remédier à cette violation.
E.  « Enregistrement » du lieu de résidence
63.  Dans le cadre de la législation soviétique, un citoyen était « enregistré » (propiska) à une adresse donnée, au moyen d'un sceau spécifique apposé sur son passeport et attestant de son lieu de résidence permanente aux fins du droit interne. Ce système d'« enregistrement » est resté en vigueur dans la législation lettonne après le retour de la Lettonie à l'indépendance, en 1991.
III.  LE TRAITÉ RUSSO-LETTON SUR LE RETRAIT DES FORCES ARMÉES RUSSES
64.  Le traité russo-letton relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait (« le traité ») a été signé à Moscou le 30 avril 1994, publié dans Latvijas Vēstnesis (le journal officiel) le 10 décembre 1994, et est entré en vigueur le 27 février 1995.
Dans le préambule du traité, les Parties ont déclaré notamment qu'en signant cet instrument elles désiraient « surmonter les conséquences négatives de leur histoire commune ».
65.  Les autres dispositions pertinentes du traité sont ainsi libellées :
Article 2
« Les forces armées de la Fédération de Russie quitteront le territoire de la République de Lettonie avant le 31 août 1994.
Le retrait des forces armées de la Fédération de Russie concerne toutes les personnes faisant partie des forces armées russes, les membres de leurs familles et leurs biens mobiliers.
La fermeture des bases militaires et la démobilisation du personnel militaire sur le territoire de la République de Lettonie après le 28 janvier 1992 ne peuvent pas être considérées comme le retrait de forces armées.
Article 3, cinquième paragraphe
« La Fédération de Russie informera la République de Lettonie au sujet de son effectif militaire présent sur le territoire letton et des proches des membres de cet effectif. Dorénavant, elle fournira régulièrement, et au moins chaque trimestre, des informations sur le retrait et l'évolution quantitative de chacun des groupes susmentionnés. (...) »
Article 9
« La République de Lettonie garantit les droits et les libertés des personnes au service des forces armées de la Fédération de Russie qui sont concernées par le retrait, ainsi que de leurs proches, conformément à la législation de la République de Lettonie et aux règles du droit international. »
Article 15
« (...) Applicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature, [le présent traité] entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. (...) »
66.  Les modalités de mise en œuvre du traité susmentionné par la Lettonie sont régies par le règlement no 118 du 22 avril 1995, dont les parties pertinentes du paragraphe 2 sont ainsi libellées :
« Le ministère de l'Intérieur :
2.2.  délivre des permis de séjour conformément à la liste des militaires qu'il a vérifiée (...) aux militaires russes démobilisés qui, au 28 janvier 1992, résidaient sur le territoire letton et qui ont été enregistrés auprès du Département chargé des questions de nationalité et d'immigration (...)
2.3.  prend des arrêtés d'expulsion contre les militaires séjournant illégalement en République de Lettonie, et contrôle l'exécution de ces arrêtés ; (...) »
67.  Un accord russo-letton, également signé le 30 avril 1994, porte sur la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie retraités et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie. L'article 2 de cet accord, applicable pour l'essentiel aux personnes démobilisées de l'armée soviétique avant le retour de la Lettonie à l'indépendance, dispose :
« Les personnes visées par le présent accord jouissent de leurs droits fondamentaux sur le territoire de la République de Lettonie, conformément aux normes du droit international, aux dispositions du présent accord et à la législation lettonne.
Les personnes auxquelles s'applique le présent accord (...) et qui résidaient de manière permanente sur le territoire de la République de Lettonie avant le 28 janvier 1992, y compris les personnes pour lesquelles les formalités pertinentes n'ont pas été remplies et qui figurent sur les listes confirmées par les deux Parties et jointes à l'accord, conservent le droit de résider sans entrave sur le territoire letton si elles le désirent. Par accord entre les Parties, les personnes qui résidaient de manière permanente sur le territoire letton avant le 28 janvier 1992 et qui, pour des raisons diverses, n'ont pas été inscrites sur les listes susmentionnées, peuvent être ajoutées à celles-ci. (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
68.  Les requérantes allèguent que leur éloignement de Lettonie emporte violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Thèses des parties
1.  Les requérantes
69.  Les requérantes affirment que leur éloignement de Lettonie emporte violation de leur droit au respect de leur « vie privée », de leur « vie familiale » et de leur « domicile », au sens de l'article 8 de la Convention. Elles estiment que ni la législation lettonne ni le traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes, correctement interprétés, n'imposaient leur éloignement, et qu'en toute hypothèse l'ingérence qui en est résultée dans l'exercice du droit précité ne poursuivait aucun but légitime et n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Les intéressées déclarent également qu'à cause d'une mauvaise interprétation du traité russo-letton par les juridictions lettonnes, elles ont perdu le statut juridique dont elles jouissaient en Lettonie et ont été forcées à quitter ce pays en raison des changements politiques et non pas du fait de leurs propres actions.
70.  A cet égard, les requérantes soutiennent qu'elles avaient en réalité le droit d'obtenir un statut juridique en Lettonie selon la législation de ce pays, et que le traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes n'avait aucune incidence sur ce point. Elles estiment qu'elles étaient en droit d'être inscrites comme résidentes permanentes en Lettonie en vertu de la loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS. D'après elles, la seule restriction prévue par cette loi (article 1) et par la loi sur les étrangers (article 23) au droit d'obtenir un permis de séjour permanent en Lettonie était le cas d'une personne arrivée en Lettonie en tant que membre de la famille d'un militaire soviétique ou russe n'ayant pas encore pris sa retraite de l'armée au 28 janvier 1992. Or la première requérante est arrivée en Lettonie avec son père, qui avait pris sa retraite avant le 28 janvier 1992, et la deuxième requérante est née en Lettonie et y a passé toute sa vie. Partant, les deux femmes pouvaient prétendre au statut de « citoyen de l'ex-URSS » et au permis de séjour permanent, ainsi qu'à l'inscription sur le registre des résidents lettons. Sur ce point, les intéressées concluent que leur inscription sur le registre effectuée le 3 mars 1994 était parfaitement légale.
71.  Les requérantes ajoutent que les autorités lettonnes ont interprété le droit letton de manière incorrecte en annulant par la suite le statut juridique dont elles jouissaient en Lettonie au motif qu'elles étaient parentes de Nicolaï Slivenko. D'après elles, leur droit de résider en Lettonie n'était pas lié au statut juridique de ce dernier. Les deux femmes admettent que le traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes exigeait que les militaires russes quittent la Lettonie, mais il ne visait pas les situations telles que la leur, où les proches d'un militaire russe sont en fait arrivés en Lettonie sans lui, ont créé des liens familiaux avec lui alors qu'ils vivaient déjà dans le pays et ont obtenu un statut juridique en Lettonie après le retour à l'indépendance de cet Etat. Ainsi, le traité ne pouvait être appliqué aux intéressées « sans qu'il fût déterminé comment elles étaient arrivées en Lettonie et quelles étaient les lois nationales qui régissaient leur statut ». Selon les requérantes, la décision des autorités lettonnes de leur appliquer le traité et de les priver de leur statut juridique en Lettonie était illégale.
72.  Par ailleurs, les intéressées contestent les dires du gouvernement défendeur selon lesquels les autorités lettonnes les ont privées de ce statut juridique au motif également qu'en déposant sa demande de permis de séjour permanent la première requérante aurait fourni de fausses informations sur la profession de Nicolaï Slivenko. Les intéressées affirment que la première d'entre elles n'a jamais menti aux autorités au sujet du statut de son mari et que le document produit à cet égard par le gouvernement défendeur est un faux (paragraphes 19-20 ci-dessus). Sur ce point, les requérantes soulignent également qu'au cours de la procédure ultérieure sur la légalité de leur séjour en Lettonie les services de l'immigration n'ont relevé aucune fausse information qu'elles auraient fournie et les juridictions lettonnes n'ont pas démontré que les intéressées auraient, à quelque stade que ce soit, présenté les informations dont le gouvernement défendeur fait état. A ce sujet, les requérantes concluent qu'elles auraient dû être autorisées à rester en Lettonie et que l'arrêté d'expulsion du 20 août 1996 était une ingérence dans l'exercice de leurs droits au titre de l'article 8 de la Convention, ingérence qui n'était pas permise par la loi au sens du second paragraphe de cette disposition.
73.  De plus, l'ingérence ne poursuivait aucun but légitime visé par cette disposition et, en tout état de cause, n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Les intéressées font observer que, durant la procédure concernant la légalité de leur séjour en Lettonie, aucune considération de sécurité nationale, d'ordre public ou de prévention des infractions pénales n'a été formulée par les juridictions internes, la procédure en question ayant uniquement porté sur la légalité du séjour des intéressées au regard de la législation nationale. Donc, les tribunaux internes n'ont avancé aucun des motifs énoncés au second paragraphe de l'article 8 pour justifier la mesure d'éloignement de Lettonie imposée aux requérantes.
74.  Les intéressées affirment qu'elles étaient totalement intégrées à la société lettonne et qu'elles avaient noué, en Lettonie, des liens personnels, sociaux et économiques irremplaçables, compte tenu des circonstances suivantes :
a)  la première requérante a vécu en Lettonie à partir de l'âge de un mois et la deuxième requérante est née dans ce pays et y a toujours vécu ;
b)  à l'époque soviétique, jusqu'en 1991, le registre des résidents ne comportait pas de liste distincte pour les militaires soviétiques ou leurs proches ; durant cette période, Nicolaï Slivenko et les requérantes étaient des citoyens de l'URSS à part entière résidant sur le territoire letton et « enregistrés » à Riga (paragraphe 63 ci-dessus) ; aussi leur statut officiel de résidents jusqu'en 1991 était-il le même que celui des autres citoyens soviétiques vivant en Lettonie ;
c)  la première requérante a effectué sa scolarité en Lettonie et, à partir de l'âge de dix-sept ans, a travaillé dans diverses structures et entreprises de la ville de Riga ; elle n'a jamais travaillé pour une structure soviétique ou russe à caractère militaire ;
d)  de 1991 à 1995, la première requérante a travaillé pour des entreprises lettonnes, et dans l'une d'elles a occupé la fonction de secrétaire ; l'intéressée estime que cet élément atteste de sa bonne maîtrise de la langue lettonne ;
e)  la deuxième requérante a achevé sa scolarité secondaire en Lettonie en 1999, obtenant notamment un diplôme qui témoigne de son aisance dans la langue lettonne ;
f)  les parents de la première requérante vivent en Lettonie depuis 1959 ; ils ont obtenu le statut de « citoyen de l'ex-URSS » et résident actuellement en Lettonie ;
g)  Nicolaï Slivenko est arrivé en Lettonie en 1977 ; après le mariage de celui-ci avec la première requérante, en 1980, le couple a vécu à Riga dans un appartement situé dans un quartier où résidait la population civile, et non pas dans des casernes de l'armée soviétique ou d'autres zones spéciales ou à accès limité ;
h)  les personnes d'origine ethnique russe constituaient près de la moitié de la population lettonne durant l'ère soviétique et en représentent aujourd'hui environ 40 % ; c'est pourquoi les requérantes, qui sont de langue maternelle russe, n'ont eu aucun mal à mener une vie normale en Lettonie ; quoi qu'il en soit, même si elles sont sorties d'établissements scolaires enseignant dans la langue russe, elles ont aussi une parfaite maîtrise de la langue lettonne.
75.  Les éléments qui précèdent font apparaître que les requérantes étaient pleinement intégrées à la société lettonne et que leur niveau d'intégration n'était pas différent de celui de personnes jouissant du statut de résidents permanents en Lettonie. Après le retour à l'indépendance de ce pays, en 1991, les intéressées n'ont associé leur avenir qu'à la Lettonie. Elles n'avaient ni liens, ni connaissances, ni logement dans quelque autre pays que ce fût. Après l'installation de Nicolaï Slivenko en Russie, en 1996, les autorités locales de Koursk lui ont attribué un appartement en raison de sa qualité de militaire retraité, et non en dédommagement de la mesure d'éloignement de Lettonie dont il avait été l'objet. Les requérantes affirment que les autorités lettonnes les ont forcées à vivre séparées de Nicolaï Slivenko, qu'elles n'ont rejoint en Russie qu'en 1999. De plus, en obligeant les intéressées à quitter la Lettonie, les autorités les ont également séparées des parents âgés de la première requérante. Leur refus, jusqu'au 20 août 2001, de laisser les deux femmes entrer en Lettonie pour un court séjour n'a fait qu'aggraver cette situation. Dans ces conditions, le droit des intéressées au respect de leur vie privée, de leur vie familiale ainsi que de leur domicile a été violé de par leur éloignement de Lettonie.
2.  Le gouvernement défendeur
76.  Le gouvernement letton affirme que la question de l'éloignement des requérantes de la Lettonie devrait être examinée dans le contexte du règlement des conséquences de l'occupation illégale de la Lettonie par l'Union soviétique, dont le dernier acte fut le retrait des forces armées russes du territoire letton.
77.  Le gouvernement défendeur ajoute qu'il n'y a eu aucune ingérence dans l'exercice par les requérantes de leurs droits au titre de l'article 8 de la Convention. Quoi qu'il en soit, à supposer que leur éloignement ait constitué une ingérence dans ces droits, cette mesure cadrait avec le droit interne et le traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes. De plus, cette ingérence poursuivait les buts légitimes que sont la protection de la sécurité nationale, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, et était nécessaire dans une société démocratique, conformément au second paragraphe de l'article 8 de la Convention.
78.  Le gouvernement défendeur déclare qu'en vertu du troisième paragraphe de l'article 2 du traité russo-letton, toutes les personnes qui faisaient encore partie des effectifs de l'armée russe au 28 janvier 1992, y compris celles qui ont été démobilisées après cette date, devaient quitter la Lettonie. Ainsi, le traité a été dûment appliqué à Nicolaï Slivenko et aux requérantes, parentes de ce dernier, et l'éloignement de celles-ci était compatible avec ce traité et avec le droit interne.
79.  D'après le gouvernement défendeur, dès avant le retrait de Lettonie des forces armées russes, tous les membres du personnel militaire russe stationné en Lettonie avaient été invités à demander des permis de séjour temporaire. C'est dans ce contexte que, le 31 mars 1994, les autorités russes communiquèrent une liste comportant les noms de militaires russes ; y figuraient ceux de Nicolaï Slivenko et des requérantes, membres de sa famille, qui devaient donc solliciter le permis en question. Le gouvernement défendeur indique que la liste attestait que les intéressées avaient « des liens avec [des membres des] forces armées russes, [n'avaient pas le] droit d'être inscrites sur le registre des résidents lettons, et quitteraient par conséquent la Lettonie lors du prochain retrait des forces armées russes » (paragraphes 23-24 ci-dessus).
80.  Les listes du 10 décembre 1994 et du 16 octobre 1995 portant le nom de Nicolaï Slivenko ont été communiquées par l'ambassade de Russie en Lettonie en application du cinquième paragraphe de l'article 3 du traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes. La liste du 10 décembre 1994 avait été soumise aux autorités lettonnes par le chef du service des affaires sociales de l'ambassade de Russie à Riga et comportait le nom des membres de l'effectif militaire russe – dont Nicolaï Slivenko – démobilisés des forces armées russes après le 28 janvier 1992 (voir aussi le paragraphe 27 ci-dessus). La même autorité russe avait fourni la liste du 16 octobre 1995 pour mettre à jour celle du 10 décembre 1994 ; ce document indiquait le nom des membres de l'effectif militaire russe qui avaient quitté la Lettonie ou qui étaient restés dans ce pays essentiellement pour des raisons techniques, ainsi que des personnes ayant demandé un permis de séjour permanent bien qu'ayant été démobilisées de l'armée russe après le 28 janvier 1992 (voir aussi le paragraphe 28 ci-dessus).
81.  Selon le gouvernement défendeur, la communication par les autorités russes des listes susmentionnées et l'attribution à Nicolaï Slivenko d'un logement en Russie équivalaient à une notification par la Russie du fait que Nicolaï Slivenko et les requérantes, en tant que parentes de ce dernier, étaient visés par les dispositions du traité.
82.  Le gouvernement défendeur assure également que ce traité ne faisait aucune distinction entre les proches d'un militaire russe arrivés en Lettonie en raison des fonctions de ce dernier, et les personnes qui vivaient déjà en Lettonie avant d'entrer dans la famille d'un militaire tenu de quitter la Lettonie en application du traité. En conséquence, le fait que la première requérante fût arrivée en Lettonie avec son père (qui n'a pas eu à quitter la Lettonie en vertu du traité) et non avec Nicolaï Slivenko n'avait rien à voir avec l'obligation dans laquelle les intéressées se sont trouvées, en raison du traité, de quitter la Lettonie avec Nicolaï Slivenko.
83.  En ce qui concerne l'interprétation que les juridictions lettonnes ont donnée des dispositions relatives au registre des résidents (paragraphe 56 ci-dessus), le gouvernement défendeur affirme que le droit interne (considéré distinctement du traité) prévoyait un traitement juridique spécifique pour les personnes qui étaient parentes d'un militaire russe visé par le retrait des forces armées en vertu du traité et qui n'étaient pas arrivées en Lettonie parce qu'un de leurs proches servait dans l'armée soviétique. Ces personnes pouvaient obtenir un permis de séjour permanent en Lettonie dès lors qu'elles pouvaient se prévaloir à cet effet de motifs reconnus par la législation lettonne. Par contre, aucun droit de résider en Lettonie ne pouvait être accordé à des personnes qui, à l'instar des requérantes, étaient parentes d'un militaire russe tenu de quitter le pays en vertu du traité, et qui de plus étaient arrivées en Lettonie en raison des fonctions occupées dans l'armée soviétique par un autre membre de leur famille, même si ce dernier avait été autorisé à rester sur le sol letton. Le gouvernement défendeur conclut sur ce point que c'est non seulement parce que les requérantes appartenaient à la famille de Nicolaï Slivenko, mais également parce que la première d'entre elles était arrivée en Lettonie en tant que membre de la famille d'un autre militaire soviétique – son père – que les deux femmes n'étaient pas fondées selon le droit interne à demander un permis de séjour permanent dans ce pays.
84.  Le gouvernement défendeur déclare ne pas disposer de statistiques sur le nombre de personnes qui se sont trouvées dans une situation juridique similaire à celle des requérantes, à savoir le fait d'être apparenté à un militaire russe tenu de quitter la Lettonie en vertu du traité et, en même temps, d'appartenir à la catégorie des personnes arrivées en Lettonie en raison des fonctions d'un autre parent dans l'armée soviétique.
85.  Le gouvernement défendeur confirme néanmoins qu'environ neuf cents personnes – apparentées à des militaires russes tenus de quitter la Lettonie selon le traité – ont pu régulariser leur séjour, parce qu'elles n'étaient pas arrivées en Lettonie en raison des fonctions d'un membre de leur famille dans l'armée soviétique et parce qu'elles avaient la citoyenneté lettonne ou étaient parentes de citoyens lettons. Les requérantes n'appartenaient toutefois à aucune de ces catégories.
86.  Par ailleurs, le gouvernement défendeur soutient que si les autorités lettonnes ont privé les intéressées de leur statut juridique en Lettonie, c'est également parce que la première requérante avait fourni de fausses informations sur le métier de Nicolaï Slivenko. Le document présenté par le gouvernement défendeur pour montrer que la première requérante a fait de fausses déclarations est authentique, il a été versé au dossier durant la procédure interne, a servi d'élément de preuve et a été évoqué devant les juridictions lettonnes (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
87.  Le gouvernement défendeur affirme également que les requérantes n'ont pas été empêchées de se rendre en Lettonie depuis leur installation en Russie. Qui plus est, elles avaient été informées que si elles se conformaient de leur plein gré à l'arrêté d'expulsion elles pourraient bénéficier d'un visa pour venir en Lettonie. Les dires des intéressées selon lesquels elles n'ont pu prendre soin des parents de la première requérante sont donc injustifiés.
88.  D'après le gouvernement défendeur, pendant leur séjour sur le territoire de la Lettonie, les requérantes ne se sont jamais intégrées à la société lettonne, comme le montrent les éléments suivants :
a)  elles n'ont pas choisi la Lettonie comme lieu de résidence mais sont arrivées dans ce pays de par les fonctions militaires de leurs proches ;
b)  les militaires soviétiques n'avaient pas le même statut de résidents au sein de l'ex-URSS que les autres citoyens soviétiques ; en entrant dans l'armée, tout militaire devait remettre son passeport aux autorités militaires, lesquelles lui donnaient en échange un document de conscription qui devenait alors la seule pièce d'identité de l'intéressé ;
c)  dans leur vie quotidienne, les membres de l'effectif militaire soviétique basé sur le territoire letton n'avaient pas à traiter avec la population ou les autorités locales, car la majorité des services, par exemple en matière de santé et de logement, étaient assurés par les autorités militaires ;
d)  les intéressées ne maîtrisent pas la langue lettonne ; ainsi, le diplôme obtenu par la deuxième requérante à l'issue de sa scolarité secondaire atteste que sa connaissance du letton se situe au niveau le plus bas ;
e)  selon le gouvernement défendeur, le fait que les intéressées sont russophones, sont titulaires de passeports de citoyen russe et disposent d'un logement en Russie montre également qu'elles sont intégrées à la société russe et non à la société lettonne. Il relève par ailleurs que les parents de la première requérante ne résidaient pas avec les intéressées et que rien n'indique que les premiers avaient régulièrement besoin des secondes pour des soins d'ordre médical ou autre.
89.  A la lumière de ce qui précède, le gouvernement défendeur conclut que la mesure d'éloignement qui a frappé les requérantes était compatible avec l'article 8 de la Convention, étant donné en particulier que la Convention ne saurait être interprétée comme créant pour les militaires d'un Etat étranger ou leurs proches un droit d'exiger un permis de séjour permanent dans le pays où ils sont en service.
B.  Observations du tiers intervenant
90.  D'après le gouvernement russe, la mesure d'éloignement des requérantes n'était pas exigée par le traité russo-letton, car Nicolaï Slivenko avait été démobilisé de l'armée russe dès le 2 mars 1994. Or le traité ne concernait pas les personnes démobilisées des forces armées avant sa signature et son entrée en vigueur. Les autorités russes n'ont pas signalé aux autorités lettonnes que Nicolaï Slivenko et sa famille devaient quitter le pays en application du cinquième paragraphe de l'article 3 du traité. L'interprétation du gouvernement défendeur selon laquelle les intéressés devaient sortir de Lettonie dans le cadre du retrait des forces armées prévu par le traité est donc erronée.
91.  Les requérantes étaient parfaitement intégrées à la société lettonne, puisqu'elles étaient ressortissantes de la République socialiste soviétique de Lettonie. Leur statut ne présentait pas de différences formelles ou autres avec celui d'autres citoyens de l'URSS résidant en Lettonie au moment des faits. Toute distinction opérée au niveau du statut juridique des intéressées en Lettonie à la suite des changements politiques survenus en 1991 était donc totalement injustifiée.
92.  En tout état de cause, l'atteinte aux droits des requérantes du fait de leur éloignement ne poursuivait aucun but légitime visé par l'article 8 § 2 de la Convention et n'était pas nécessaire dans une société démocratique, dès lors qu'aucun élément ne montrait que Nicolaï Slivenko ou les intéressées risquaient de nuire aux intérêts que constituent la sécurité, la sûreté, l'ordre public et le bien-être économique de la Lettonie. En outre, les autorités lettonnes n'ont nullement tenu compte du fait que les deux femmes avaient passé presque toute leur vie en Lettonie et étaient parfaitement intégrées à la société lettonne. Le tiers intervenant en conclut que les requérantes ont été exclues arbitrairement de leur patrie, en violation de l'article 8 de la Convention.
C.  Appréciation de la Cour
1.  Ingérence dans le droit des requérantes au titre de l'article 8 § 1 de la Convention
93.  Les requérantes se plaignent que leur éloignement de Lettonie ait emporté violation de leur droit au titre de l'article 8 de la Convention en ce que les mesures prises à leur encontre à ce propos n'ont respecté ni leur vie privée, ni leur vie familiale, ni leur domicile dans ce pays. Elles affirment que ces mesures n'étaient pas prévues par la loi, ne poursuivaient aucun but légitime et ne sauraient être considérées comme nécessaires dans une société démocratique au sens de l'article 8 § 2. La Cour recherchera dans un premier temps si les intéressées sont fondées à prétendre qu'elles avaient une « vie privée », une « vie familiale » ou un « domicile » en Lettonie au sens de l'article 8 § 1, et si, dans l'affirmative, leur éloignement de Lettonie a constitué une ingérence dans leur droit à voir respecter ceux-ci.
94.  Dans la jurisprudence afférente à la Convention et relative aux mesures d'expulsion et d'extradition, l'accent a toujours été mis sur la notion de « vie familiale », qui est interprétée comme englobant la « vie familiale » effective établie sur le sol d'un Etat contractant par des non-nationaux qui y séjournent légalement, étant entendu que la « vie familiale » en ce sens se limite normalement au noyau familial (voir, mutatis mutandis, Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, p. 21, § 45 ; voir également X c. Allemagne, no 3110/67, décision de la Commission du 19 juillet 1968, Recueil de décisions 27, pp. 77-96). Cependant, la Cour a également affirmé que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d'établir sa vie familiale dans un pays donné (voir notamment Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68 ; Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 174-175, § 38 ; Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 39, CEDH 2001-IX).
95.  La Cour observe en outre que, dans sa jurisprudence, elle a toujours envisagé l'expulsion de résidents de longue date aussi bien sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d'intégration sociale des intéressés (voir, par exemple, l'arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 88-89, §§ 42-45). De plus, la Cour a reconnu que l'article 8 s'applique à l'exclusion de personnes déplacées de leur domicile (Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 175, CEDH 2001-IV).
96.  Pour ce qui est des circonstances de l'espèce, la première requérante est arrivée en Lettonie en 1959, alors qu'elle avait à peine un mois. Jusqu'en 1999, année de ses quarante ans, elle a toujours vécu en Lettonie. Dans ce pays, elle a effectué sa scolarité, a trouvé un emploi et s'est mariée. Sa fille, la deuxième requérante, est née en 1981 en Lettonie, où elle a vécu jusqu'à dix-huit ans, âge auquel elle a été forcée à quitter le pays avec sa mère, alors qu'elle venait à peine d'achever sa scolarité secondaire (paragraphes 16 et 46 ci-dessus). Il ne prête pas à controverse que les deux femmes ont quitté la Lettonie contre leur gré après l'échec de la procédure concernant la légalité de leur séjour en Lettonie. Elles ont ainsi été éloignées du pays où elles avaient, sans interruption depuis la naissance, noué des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain. En outre, du fait de leur éloignement, elles ont perdu l'appartement dans lequel elles avaient vécu à Riga (paragraphes 32 et 46 ci-dessus). Dans ces circonstances, force est à la Cour de conclure que la mesure d'éloignement de Lettonie imposée aux requérantes a constitué une ingérence dans leur « vie privée » et leur « domicile », au sens de l'article 8 § 1 de la Convention.
97.  Par contre, bien que les requérantes eussent à l'évidence une « vie familiale » établie en Lettonie, les mesures d'éloignement de Lettonie qu'elles dénoncent ne visaient pas à briser la vie familiale et n'ont pas eu cet effet, les autorités lettonnes ayant expulsé la famille, à savoir Nicolaï, Tatjana et Karina Slivenko, dans le cadre de la mise en œuvre du traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes. A la lumière de la jurisprudence de la Cour mentionnée plus haut, il apparaît clairement que la Convention ne conférait pas aux requérantes le droit de choisir dans lequel de ces deux pays – la Lettonie ou la Russie – elles poursuivraient ou rétabliraient une vie familiale effective. En outre, les intéressées ne pouvaient invoquer l'existence d'une « vie familiale » à propos des parents âgés de la première puisqu'il s'agissait d'adultes qui ne faisaient pas partie du noyau familial et dont il n'a pas été démontré qu'ils étaient à la charge de la famille des requérantes, celles-ci n'ayant pas suffisamment étayé leurs arguments à cet égard. Il n'en demeure pas moins que l'incidence des mesures dénoncées sur la vie familiale des deux femmes – notamment le fait qu'elles aient dû, pour finir, émigrer de force en Fédération de Russie en tant qu'unité familiale – est un élément dont la Cour devra tenir compte dans son évaluation de l'affaire sur le terrain de l'article 8 de la Convention. La Cour prendra aussi en considération les liens des requérantes avec les parents de la première d'entre elles (les grands-parents de la seconde) sous le volet de la « vie privée » des intéressées au sens de l'article 8 § 1 de la Convention.
98.  La Cour portera donc la suite de son examen sur le point de savoir si l'ingérence dans le droit des requérantes au respect de leur « vie privée » et de leur « domicile » était ou non justifiée.
2.  Justification de l'ingérence
99.  Pareille ingérence méconnaît l'article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l'angle du paragraphe 2 de cet article, c'est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou des buts légitimes qui sont énumérés dans cette disposition et était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le ou les buts en question.
a)  « Prévue par la loi »
100.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, les mots « prévue par la loi » imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne et visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 50, CEDH 2000-II).
101.  En l'espèce, le gouvernement défendeur invoque, comme base légale de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre des requérantes, deux éléments distincts : en premier lieu, il s'appuie sur les décisions des juridictions lettonnes en vertu desquelles les deux femmes étaient tenues de quitter le pays conformément aux dispositions du traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes ; en second lieu, il allègue, comme raison supplémentaire justifiant l'expulsion des intéressées, que la première requérante, lorsqu'elle sollicita son inscription sur le registre des résidents lettons, fournit de fausses informations sur le métier de son époux.
102.  La Cour estime approprié d'examiner tout d'abord le second motif, invoqué à titre subsidiaire par le gouvernement défendeur. A cet égard, elle observe que les requérantes et le tiers intervenant contestent l'allégation relative aux fausses informations et soutiennent que le document sur lequel s'appuie le gouvernement défendeur à ce sujet est un faux. En effet, le tiers intervenant a présenté un rapport d'expert établi par un institut médicolégal de Moscou qui, selon lui, prouve que le document en question a été falsifié. Le tiers intervenant a en outre prié la Cour d'ordonner une expertise indépendante en vue de confirmer les constatations de cet institut. La Cour a toutefois rejeté cette demande par sa décision du 12 juillet 2002 (paragraphe 12 ci-dessus).
103.  La Cour souligne que son contrôle doit toujours reposer sur les décisions litigieuses des autorités internes et les motifs juridiques sur lesquels ces autorités se sont appuyées. Elle ne saurait prendre en compte d'autres motifs juridiques avancés par le gouvernement défendeur pour justifier la mesure en question si ces motifs ne transparaissent pas dans les décisions des autorités internes compétentes ni ne leur sont inhérentes. En l'espèce, il n'a pas été démontré que telle ou telle décision prise par les autorités lettonnes – que ce soit dans le cadre de la procédure engagée par l'époux de la première requérante avant l'arrêté d'expulsion (paragraphes 25-26 et 29-30 ci-dessus) ou dans le cadre de celle engagée ultérieurement par les intéressées elles-mêmes pour contester le bien-fondé de cet arrêté (paragraphes 34-39 ci-dessus) – ait invoqué la fourniture de fausses informations pour justifier la mesure d'éloignement du territoire letton imposée à l'un ou l'autre membre de la famille Slivenko. Dans ces conditions, il convient d'écarter les observations présentées sur ce point par le gouvernement défendeur ; dès lors, la demande des requérantes et du tiers intervenant relative à un avis d'expert est désormais sans objet.
104.  Reste le premier et principal argument invoqué par le gouvernement défendeur, à savoir que la mesure d'éloignement de Lettonie dont les intéressées ont fait l'objet était voulue par le traité bilatéral sur le retrait des forces armées russes. A cet égard, les requérantes et le tiers intervenant allèguent que les juridictions lettonnes ont mal interprété le traité, que suivant l'interprétation correcte à donner à celui-ci l'époux de la première requérante et d'ailleurs les deux femmes elles-mêmes ne pouvaient pas se voir intimer l'ordre de quitter la Lettonie, et que les autorités russes n'ont jamais demandé l'éloignement de Lettonie de la famille des intéressées. La Cour observe qu'à ce propos également les parties sont en désaccord sur certaines questions de fait, à savoir la date de départ à la retraite de l'époux de la première requérante, ainsi que la nature et l'authenticité des listes des 31 mars 1994, 10 décembre 1994 et 16 octobre 1995.
105.  La Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (arrêt Amann précité, § 52). Ce principe vaut aussi pour les traités internationaux, puisque c'est à la partie appelée à mettre en œuvre le traité de l'interpréter ; à cet égard, il n'appartient pas à la Cour de substituer son propre jugement à celui des autorités nationales, et encore moins de régler un différend entre les parties au traité relativement à l'interprétation qu'il convient d'en donner. Ce n'est pas non plus le rôle de la Cour de réexaminer les faits constatés par les autorités nationales et ayant servi de fondement à leur appréciation juridique. La tâche de la Cour est de contrôler, sous l'angle de la Convention, le raisonnement qui sous-tend les décisions des juridictions nationales, non de réexaminer leurs conclusions quant aux circonstances particulières de l'affaire ou la qualification juridique de ces circonstances en droit interne.
106.  En l'espèce, les juridictions lettonnes ont affirmé que l'éloignement des requérantes avait pour fondement le traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes. Dans ce contexte, elles ont également interprété certaines dispositions de la législation lettonne à la lumière du traité, notamment en concluant que ni les militaires russes tenus de quitter le pays ni leurs proches ne remplissaient les conditions nécessaires pour obtenir en Lettonie le statut de résident en qualité de « citoyen de l'ex-URSS » (article 2, alinéa 2, du traité). Il est vrai qu'à l'époque où les requérantes ont pour la première fois demandé à être inscrites sur le registre des résidents comme « citoyennes de l'ex-URSS », le traité n'était pas encore en vigueur, et qu'en conséquence seules s'appliquaient alors les dispositions pertinentes de la législation interne. Cependant, il est légitime que ces dispositions internes pertinentes aient par la suite été interprétées et appliquées en fonction du traité, instrument juridique de toute évidence accessible aux intéressées à l'époque considérée.
107.  En ce qui concerne la prévisibilité de l'application combinée des dispositions du traité et de la législation interne au cas des requérantes, la Cour constate également qu'il a été satisfait aux exigences de la Convention. Les intéressées étaient assurément à même de prévoir à un degré raisonnable, du moins en s'entourant des conseils d'experts juridiques, qu'elles seraient considérées comme visées par les dispositions du traité exigeant le départ des proches de militaires russes tenus de quitter le pays et qu'en conséquence elles ne pourraient bénéficier du statut de résident permanent en Lettonie prévu par la législation interne. On ne pouvait s'attendre à une certitude absolue sur ce point.
108.  Quoi qu'il en soit, les décisions rendues par les juridictions lettonnes ne semblent pas arbitraires. S'agissant plus particulièrement de l'applicabilité du traité au cas des requérantes, la Cour ne juge pas arbitraire l'interprétation de l'article 2, alinéa 3, du traité selon laquelle la date limite permettant de déterminer si un militaire était tenu de partir était le 28 janvier 1992, c'est-à-dire la date à laquelle la Fédération de Russie assuma la juridiction en ce qui concerne les forces armées de l'ex-URSS stationnées en Lettonie (paragraphe 17 ci-dessus). L'époux de la première requérante ayant été démobilisé des forces armées après cette date, on pouvait raisonnablement considérer que le traité s'appliquait à lui et aux membres de sa famille. De plus, la date de sa démobilisation effective – avant ou après la signature du traité – peut légitimement être jugée sans pertinence pour l'applicabilité du traité, en dépit de l'avis contraire du tiers intervenant (voir les articles 2, alinéa 3, et 15 du traité). En outre, en ce qui concerne l'évaluation juridique des différentes listes communiquées par les autorités russes aux autorités lettonnes, on peut raisonnablement estimer que la validité et la légalité de l'arrêté d'expulsion lui-même, mesure prise en vertu du droit interne letton en application du traité, n'étaient pas subordonnées au dépôt d'une demande spécifique par la Russie.
109.  En conséquence, la mesure d'éloignement de Lettonie qui a frappé les requérantes peut passer pour avoir été « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
b)  But légitime
110.  Le gouvernement défendeur affirme que l'éloignement de Lettonie imposé aux requérantes poursuivait les buts légitimes que sont la protection de la sécurité nationale, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. Il souligne à cet égard que la mesure en question doit être appréciée dans le contexte du « règlement des conséquences de l'occupation illégale de la Lettonie par l'Union soviétique ». Les intéressées contestent ces arguments, aucun des buts susmentionnés n'ayant été invoqué durant la procédure interne relative à leur affaire, procédure qui s'est bornée au contrôle de la légalité de leur séjour en Lettonie. Le tiers intervenant combat l'observation du gouvernement défendeur, qui qualifie d'illégale, au regard du droit international, la situation de la Lettonie avant 1991.
111.  La Cour estime que le but visé par les mesures particulières prises à l'encontre des requérantes ne saurait être dissocié du cadre plus général des arrangements opérés en matière de droit constitutionnel et de droit international après le retour de la Lettonie à l'indépendance, en 1991. Cela posé, il n'y a pas lieu d'examiner la situation antérieure de la Lettonie sous l'angle du droit international. Il suffit d'observer qu'après la dissolution de l'URSS les forces armées de l'ex-URSS sont restées en Lettonie, soumises à la juridiction de la Russie, alors qu'à cette date tant la Lettonie que la Russie étaient des Etats indépendants. La Cour admet donc que, par le traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes et les mesures prises en vue de son application, les autorités lettonnes entendaient protéger l'intérêt que représente la sécurité nationale.
112.  En somme, les mesures d'éloignement dont les requérantes ont fait l'objet peuvent être considérées comme ayant été adoptées aux fins de la protection de la sécurité nationale, but légitime au regard de l'article 8 § 2 de la Convention.
c)  Nécessaire dans une société démocratique
113.  Une mesure constituant une ingérence dans l'exercice de droits garantis par l'article 8 § 1 de la Convention peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » si elle a été prise pour répondre à un besoin social impérieux et si les moyens employés sont proportionnés aux buts poursuivis. En la matière, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. La tâche de la Cour consiste à déterminer si les mesures en question ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, les droits de l'individu concerné au regard de la Convention et, d'autre part, les intérêts de la société.
114.  En l'espèce, les requérantes, qui avaient passé presque toute leur vie en Lettonie mais qui étaient devenues apatrides lorsque cet Etat avait recouvré son indépendance en 1991, étaient tenues de quitter le pays en vertu d'un arrêté d'expulsion délivré à leur encontre parce qu'elles étaient apparentées à un militaire russe retraité, et ce en application du traité russo-letton sur le retrait des forces armées russes. Dans le cadre de cette mesure, elles se virent refuser leur inscription sur le registre des résidents lettons comme « citoyennes de l'ex-URSS ».
115.  La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée et le séjour des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Dalia précité, p. 91, § 52).
116.  De l'avis de la Cour, exiger que les forces armées d'un pays indépendant se retirent du territoire d'un autre, à la suite de la dissolution de l'Etat auquel ces deux pays appartenaient avant, constitue, sous l'angle de la Convention, un moyen légitime de traiter les différents problèmes politiques, sociaux et économiques découlant de cette dissolution. Le fait qu'en l'espèce le traité russo-letton prévoyait le départ de tous les militaires qui, après le 28 janvier 1992, avaient été placés sous la juridiction de la Russie, y compris ceux ayant été démobilisés avant l'entrée en vigueur du traité (qui sur ce plan a donc eu un effet rétroactif), et que ce traité obligeait de surcroît les proches des militaires à quitter le pays, n'est pas en soi critiquable du point de vue de la Convention, et en particulier de l'article 8. On peut en effet considérer que cet arrangement était respectueux de la vie familiale des personnes concernées en ce qu'il ne portait pas atteinte à l'unité de la famille et obligeait la Russie à accepter sur son territoire l'ensemble de ses membres, quelles que fussent l'origine et la nationalité de chacun.
117.  Pour autant que le retrait des forces armées russes a constitué une ingérence dans le droit des personnes concernées au respect de leur vie privée et de leur domicile, pareille ingérence ne semblerait normalement pas disproportionnée compte tenu des conditions de service des militaires. Cela vaut en particulier pour les militaires en activité et leurs familles. Leur retrait peut être assimilé à un transfert vers un autre lieu d'affectation, qui aurait pu se produire en d'autres occasions dans le cadre normal de leur service. De plus, il est évident que la présence maintenue de militaires d'active appartenant à une armée étrangère, avec leurs familles, pourrait sembler incompatible avec la souveraineté d'un Etat indépendant et menaçante pour la sécurité nationale. L'intérêt public à ce que des militaires d'active et leurs familles quittent le territoire en question prime donc normalement l'intérêt d'un individu à rester dans ce pays. Toutefois, il n'est pas à exclure que, même dans le cas de ces personnes, des mesures d'éloignement puissent être injustifiées au regard de la Convention compte tenu de la situation des intéressés.
118.  La justification des mesures d'éloignement ne vaut pas dans la même mesure pour les militaires retraités et leurs familles. Après leur démobilisation, un ordre de départ pour des raisons de service ne s'applique en principe plus à eux. Si le fait de les inclure dans le traité ne semble pas en soi critiquable (paragraphe 116 ci-dessus), la Cour estime que les intérêts relevant de la sécurité nationale ont moins de poids en ce qui concerne cette catégorie de personnes, dont les intérêts privés légitimes doivent par contre bénéficier d'une plus grande attention.
119.  En l'espèce, l'époux de la première requérante prit sa retraite de l'armée après le 28 janvier 1992, c'est-à-dire après la date limite fixée par l'article 2, alinéa 3, du traité, et les autorités lettonnes considérèrent donc qu'il relevait du retrait des troupes au même titre que les militaires en activité. Indépendamment de la date effective de son départ de l'armée, contestée par les parties, le fait demeure que, depuis le milieu de 1994 et au cours de la procédure concernant la légalité du séjour des requérantes en Lettonie, l'époux de la première avait déjà pris sa retraite. Ce fait n'a toutefois aucune incidence sur la détermination du statut des intéressées en Lettonie.
120.  La Cour prend aussi en compte les informations fournies par le gouvernement défendeur sur le traitement des dossiers des personnes qui risquaient de rencontrer de graves difficultés. Ainsi, environ neuf cents personnes (citoyens lettons ou proches de citoyens lettons) ont pu régulariser leur séjour en Lettonie bien qu'elles fussent parentes de militaires russes tenus de quitter le pays (paragraphes 57 et 85 ci-dessus). Ces indications attestent que les autorités lettonnes n'ont pas estimé que les dispositions du traité sur le retrait des forces armées devaient s'appliquer à tous sans exception. Elles ont au contraire considéré qu'elles jouissaient d'une certaine latitude qui leur permettait de veiller au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile des personnes concernées, comme le veut l'article 8 de la Convention. Pour ce qui est des citoyens lettons, leur expulsion aurait de plus été contraire à l'article 3 du Protocole no 4 à la Convention. Quoi qu'il en soit, la Cour rappelle qu'un traité ne saurait servir de base valable pour lui retirer son pouvoir de vérifier s'il y a eu ingérence dans l'exercice, par un requérant, des droits et libertés découlant de la Convention et, dans l'affirmative, si cette ingérence était justifiée (voir la décision sur la recevabilité de la présente requête, § 62, CEDH 2002-II).
121.  La Cour observe que les dérogations à l'obligation de quitter le pays ne se sont pas limitées aux personnes possédant la citoyenneté lettonne, mais qu'elles ont apparemment été étendues à d'autres résidents, les dossiers en question ayant été traités au cas par cas. Toutefois, les autorités ne paraissent pas avoir vérifié si chaque personne concernée représentait un danger spécifique pour la sécurité nationale ou l'ordre public. Le gouvernement défendeur ne prétend pas non plus en l'espèce que les requérantes constituaient un tel danger. Il semble plutôt que l'intérêt public ait été envisagé par rapport à des notions abstraites sous-jacentes aux distinctions juridiques opérées en droit interne.
122.  La Cour estime qu'un plan comme celui-ci pour le départ de militaires étrangers et de leurs familles, à partir d'un constat général que l'éloignement est nécessaire à la sécurité nationale, ne peut passer en soi pour contraire à l'article 8 de la Convention. Toutefois, l'application d'un tel plan sans aucune possibilité de prendre en compte la situation des personnes que le droit interne n'exonère pas du retrait n'est pas compatible avec les exigences de cet article. Pour ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société, un éloignement ne doit pas être mis à exécution si une telle mesure est disproportionnée au but légitime poursuivi. En l'occurrence, il s'agit de savoir si la situation spécifique des requérantes était de nature à l'emporter sur le risque que représentaient pour la sécurité nationale leurs relations familiales avec d'anciens militaires étrangers.
123.  Le gouvernement défendeur affirme que les requérantes n'étaient pas suffisamment intégrées à la société lettonne (paragraphe 88 ci-dessus). A cet égard, la Cour note que les intéressées avaient passé presque toute leur vie en Lettonie (paragraphe 96 ci-dessus). Certes, elles ne sont pas d'origine lettonne et elles sont arrivées et ont vécu en Lettonie – qui faisait alors partie de l'URSS – en raison des fonctions de membres de leur famille (le père et l'époux de la première requérante), militaires soviétiques. Il reste qu'elles ont noué en Lettonie des liens personnels, sociaux et économiques sans rapport avec leur qualité de proches de militaires soviétiques (par la suite, russes). En atteste le fait que les intéressées ne vivaient pas dans une caserne ou autre quartier à accès limité, mais dans un bâtiment où résidaient également des civils. Elles n'ont pas davantage étudié ou travaillé dans un établissement militaire. La première requérante a pu trouver un emploi dans des sociétés lettonnes lorsque le pays a recouvré son indépendance en 1991.
124.  Quant à l'argument du gouvernement défendeur relatif au niveau d'aptitude des intéressées en langue lettonne – pour autant qu'il s'agisse-là d'une considération pertinente –, il n'a pas été démontré, selon la Cour, que ce niveau était insuffisant pour permettre aux deux femmes de mener une vie quotidienne normale en Lettonie. Rien n'indique en particulier que la connaissance que les requérantes avaient de la langue lettonne fût en quoi que ce soit différente de celle d'autres russophones de naissance résidant en Lettonie, y compris ceux ayant pu obtenir le statut de « citoyen de l'ex-URSS » afin de demeurer définitivement en Lettonie.
125.  Bien qu'en 1999 les intéressées soient parties rejoindre Nicolaï Slivenko en Russie et aient finalement obtenu la citoyenneté russe, elles n'avaient apparemment pas alors noué dans ce pays des liens personnels, sociaux ou économiques similaires à ceux qu'elles avaient établis en Lettonie. En somme, la Cour estime qu'à l'époque considérée les requérantes étaient suffisamment intégrées à la société lettonne.
126.  Enfin, la Cour note que, selon le gouvernement défendeur (paragraphe 83 ci-dessus), le dossier des intéressées a été traité différemment parce que la première requérante était arrivée en Lettonie en 1959 en tant que membre de la famille d'un militaire soviétique, à savoir son père, qui est le grand-père de la deuxième requérante. L'élément déterminant n'était donc pas leur situation familiale du moment, soit le fait qu'elles étaient respectivement l'épouse et la fille de Nicolaï Slivenko – militaire russe retraité qui avait quitté la Lettonie plus de deux ans avant l'application des mesures à l'encontre des deux femmes –, mais l'histoire familiale des intéressées, c'est-à-dire la circonstance qu'elles étaient respectivement la fille et la petite-fille d'un ancien militaire soviétique.
127.  Cependant, le père de la première requérante – le grand-père de la seconde – était retraité de l'armée depuis 1986. Cette date étant très éloignée de la date limite fixée par l'article 2, alinéa 3, du traité, il n'était pas lui-même soumis à l'obligation de quitter le pays en vertu de ce traité, et aucun obstacle formel ne s'opposait à ce que lui ou son épouse devinssent en tant que « citoyens de l'ex-URSS » des résidents permanents en Lettonie. De fait, le couple resta en Lettonie même après le départ des requérantes. La Cour ne saurait admettre que les intéressées aient pu être vues comme une menace pour la sécurité nationale de la Lettonie parce qu'elles appartenaient à la famille du père de la première requérante, militaire de l'ex-URSS qui n'était pas lui-même considéré comme présentant un tel danger.
128.  Eu égard à l'ensemble des circonstances, la Cour estime que les autorités lettonnes ont outrepassé la marge d'appréciation dont jouissent les Etats contractants dans un tel domaine et qu'elles n'ont pas ménagé un juste équilibre entre le but légitime que constitue la protection de la sécurité nationale et l'intérêt des requérantes à voir protéger leurs droits au titre de l'article 8. Elle ne saurait donc conclure que la mesure d'éloignement du territoire letton imposée aux intéressées était « nécessaire dans une société démocratique ».
129.  En conséquence, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
130.  Les requérantes allèguent également la violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, en raison de la différence de traitement, découlant de la loi, entre les proches des militaires russes, qui devaient quitter la Lettonie, et les autres résidents russophones de Lettonie qui, en tant qu'anciens citoyens soviétiques, pouvaient être autorisés à résider dans le pays.
L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Thèses des parties
1.  Les requérantes
131.  Sur le terrain de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, les requérantes soutiennent qu'elles ont été éloignées de Lettonie en tant que membres de la minorité ethnique russophone et de la famille d'un ancien militaire russe. Elles se plaignent d'avoir ainsi fait l'objet d'un traitement différent de celui qui est réservé aux autres résidents jouissant du statut de « citoyen de l'ex-URSS ». Elles affirment en particulier que le traitement différent dont elles ont fait l'objet par rapport aux personnes qui ont pu obtenir le statut de « citoyen de l'ex-URSS » est injustifiable, car leur niveau d'intégration à la société lettonne était identique à celui d'autres russophones.
2.  Le gouvernement défendeur
132.  Le gouvernement défendeur nie toute différence de traitement fondée sur la langue ou l'origine ethnique des individus. Il ajoute que le traitement distinct que la loi réservait aux militaires russes et à leurs proches se justifiait par le fait que le retrait du territoire de la Lettonie indépendante imposé aux forces armées étrangères et aux familles de militaires était essentiel à la protection de la sécurité nationale, et était donc légitime au regard de la Convention.
B.  Observations du tiers intervenant
133.  Le gouvernement russe maintient que la différence entre le traitement réservé en Lettonie aux anciens militaires soviétiques ou russes et à leurs proches d'un côté, et celui réservé aux autres résidents russophones de Lettonie de l'autre, n'était pas justifiée aux fins de l'article 14. Aucun élément ne montre que Nicolaï Slivenko ou les requérantes risquaient de nuire à la sécurité, à la sûreté, à l'ordre public ou au bien-être économique de la Lettonie. L'éloignement des requérantes était le résultat d'une « purification ethnique » opérée par les autorités lettonnes. Le tiers intervenant allègue même que l'ensemble des Russes de souche ont fait l'objet d'un traitement légal différent en Lettonie.
C.  Appréciation de la Cour
134.  Compte tenu de son constat de violation de l'article 8 de la Convention (paragraphe 129 ci-dessus), la Cour estime superflu de statuer sur les griefs des requérantes tirés de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
135.  Les requérantes se plaignent que les périodes de détention vécues par elles deux les 28-29 octobre 1998, puis par la deuxième requérante seule les 16-17 mars 1999, ont été arbitraires et illégales, portant ainsi atteinte à l'article 5 de la Convention.
Les passages pertinents de l'article 5 § 1 de la Convention disposent :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
f)  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
A.  Thèses des parties
1.  Les requérantes
136.  Les intéressées allèguent que les périodes de détention vécues par elles deux les 28-29 octobre 1998, puis par la deuxième requérante seule les 16-17 mars 1999, ont porté atteinte à l'article 5 § 1 de la Convention.
137.  Au sujet de l'une et l'autre période de détention, les intéressées affirment que la privation de liberté ne poursuivait aucun but visé par l'article 5 § 1 de la Convention. De plus, leur détention était arbitraire, en ce que les autorités lettonnes n'avaient aucune raison de penser qu'elles risquaient de se cacher ou qu'elles n'avaient pas de lieu de résidence. En cela, la détention n'était pas conforme au droit interne, c'est-à-dire aux exigences formulées à l'article 48 de la loi sur les étrangers.
138.  En ce qui concerne leur détention des 28-29 octobre 1998, les requérantes soutiennent que leur recours contre l'arrêté d'expulsion aurait dû selon le droit letton avoir un effet suspensif à partir du 7 octobre 1998, et qu'en conséquence cette détention était contraire à l'article 40 de la loi sur les étrangers. Elles ajoutent que les services lettons de l'immigration ont eux-mêmes admis, par une lettre du 29 octobre 1998, que cette détention avait été illégale au regard du droit interne (paragraphe 43 ci-dessus).
139.  La deuxième requérante allègue également que sa détention des 16-17 mars 1999 a été arbitraire et illégale. Elle explique que, bien que mineure à l'époque, elle a été détenue sans que ses parents ou d'autres proches en fussent avisés. De plus, les autorités lettonnes n'avaient à son avis pas le droit de la mettre en détention durant cette période, car les mineurs ne pouvaient être expulsés de Lettonie sans leurs parents.
2.  Le gouvernement défendeur
140.  Le gouvernement défendeur soutient que les périodes de détention litigieuses se conciliaient avec l'article 5 § 1 f) de la Convention, dès lors que le caractère irrégulier du séjour des requérantes en Lettonie avait été confirmé par les décisions valides de juridictions nationales et que les intéressées faisaient l'objet d'un arrêté d'expulsion en bonne et due forme. D'après le gouvernement défendeur, la détention des deux femmes n'avait à poursuivre aucun des « buts légitimes » indiqués par celles-ci, puisqu'une procédure d'expulsion était alors en cours, justifiant leur détention aux fins de l'article 5 § 1 f) de la Convention.
141.  La détention n'était pas arbitraire, puisque les requérantes ont été détenues dans le cadre d'une procédure d'expulsion fondée sur les dispositions légales de la Lettonie, qui étaient claires et accessibles aux intéressées. Celles-ci ont été arrêtées parce que les autorités avaient « des motifs raisonnables de penser que ces personnes [risquaient de se] cacher, ou qu'elles [n'avaient pas de] lieu de résidence fixe ». De plus, elles ont été arrêtées seulement après avoir refusé à plusieurs reprises de se conformer à l'arrêté d'expulsion et avoir reçu à ce sujet de nombreux avertissements de la part des autorités lettonnes.
142.  Par ailleurs, le gouvernement défendeur fait valoir que les articles 40 et 48-5 de la loi sur les étrangers prévoyaient qu'un arrêté d'expulsion ne prenait effet qu'après épuisement de toutes les voies de recours, c'est-à-dire une fois rejeté le recours concernant la légalité de l'arrêté d'expulsion. D'après le gouvernement défendeur, la décision validant l'arrêté d'expulsion a été prise par le tribunal régional de Riga le 6 mai 1998. A la suite de cette confirmation, l'arrêté a pris effet, autorisant la mise en détention des requérantes.
143.  Les périodes de détention des 28-29 octobre 1998 et des 16-17 mars 1999 reposaient sur des décisions régulières de la police, prises en application de l'article 48-5 de la loi sur les étrangers et des dispositions pertinentes de la loi sur la police. Les intéressées avaient lu et signé les décisions sur lesquelles se fondait la détention, et avaient donc pris connaissance des motifs de cette mesure. Si le recours formé le 7 octobre 1998 par la première requérante contre l'arrêté d'expulsion n'a pas eu d'effet suspensif sur cet arrêté en application du droit interne, c'est parce que les tribunaux avaient déjà statué sur les contestations de l'intéressée en la matière. Le gouvernement défendeur en conclut que la détention litigieuse se conciliait avec le droit interne.
144.  Il déclare de plus que la remise en liberté des deux femmes le 29 octobre 1998, puis celle de la deuxième requérante le 17 mars 1999, constituaient simplement des actes de bonne volonté de la part des services de l'immigration, des actes inspirés par des raisons humanitaires liées à l'état de santé des parents de la première requérante et à la nécessité pour la seconde de finir sa scolarité. En vertu de ces considérations, les services de l'immigration ont ainsi « suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion ».
B.  Observations du tiers intervenant
145.  Le gouvernement russe affirme que les périodes de détention subies par les deux femmes ensemble les 28-29 octobre 1998, puis par la deuxième requérante seule les 16-17 mars 1999, étaient arbitraires et illégales du fait qu'il n'y avait eu aucune décision de justice autorisant pareille privation de liberté et que les autorités lettonnes n'avaient avancé aucun motif justifiant une telle mesure. De plus, la détention subie par la deuxième requérante les 16-17 mars 1999, alors qu'elle était mineure, était illégale en ce que l'intéressée n'avait pas à l'époque la capacité juridique et ne pouvait donc être expulsée ou détenue séparément de la première requérante.
C.  Appréciation de la Cour
146.  La Cour estime que les deux périodes de détention subies par les requérantes doivent être examinées sous l'angle de l'article 5 § 1 f) de la Convention comme des détentions intervenues dans le cadre d'une « procédure d'expulsion ». Cette disposition exige seulement qu'« une procédure d'expulsion [soit] en cours » et aux fins de son application il n'y a donc pas lieu de rechercher si la décision d'expulsion initiale se justifie ou non au regard de la législation interne ou de la Convention. Cependant, seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté fondée sur l'article 5 § 1 f). Si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 § 1 f) de la Convention (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1862-1863, §§ 112-113). En l'espèce, il n'est pas contesté que les périodes de détention subies par les intéressées, les deux fois pour de très brèves durées (moins de vingt-quatre heures les 28-29 octobre 1998 et trente heures les 16-17 mars 1999), ont été ordonnées dans le cadre d'une procédure d'expulsion à leur encontre qui était encore pendante aux dates susmentionnées. De plus, on ne saurait dire que cette procédure n'a pas été menée avec la diligence requise par les autorités.
147.  Il reste donc à déterminer si la détention était dans l'un et l'autre cas « régulière » et si elle a eu lieu « selon les voies légales ». A cet égard, la Convention renvoie pour l'essentiel à l'obligation qu'ont les autorités d'observer les normes de fond comme de procédure de la législation interne, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (Chahal précité, p. 1864, § 118).
148.  Les mandats d'arrêt délivrés par la police le 29 octobre 1998 et le 16 mars 1999 respectivement (paragraphes 42 et 45 ci-dessus) énonçaient l'un et l'autre le fondement juridique de l'arrestation en droit interne, à savoir l'article 48-5 de la loi sur les étrangers dans les deux cas, et les circonstances de fait à l'origine du soupçon que les requérantes séjournaient illégalement en Lettonie. Les intéressées ont contresigné les mandats, confirmant ainsi qu'elles avaient pris connaissance des motifs qui y étaient avancés (article 5 § 2 de la Convention).
149.  Il est vrai que, par une lettre du 29 octobre 1998, les services de l'immigration ont fait part à la police de leur avis selon lequel l'arrestation des deux femmes à cette date était « prématurée » dès lors que le 7 octobre 1998 la première requérante avait formé un recours contre l'arrêté d'expulsion (paragraphe 43 ci-dessus). Cependant, même l'existence de certaines lacunes dans un mandat d'arrêt ne rend pas nécessairement irrégulière au sens de l'article 5 § 1 la période de détention concomitante (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 753-754, §§ 42-47) ; cela vaut en particulier lorsque, comme en l'espèce, l'erreur alléguée a été immédiatement décelée et corrigée par la remise en liberté de la personne concernée.
150.  De plus, comme le gouvernement défendeur l'a observé, le point de vue des services de l'immigration reposait peut-être sur une interprétation incorrecte du droit interne applicable. En réalité, aux dates pertinentes, c'est-à-dire les 28-29 octobre 1998 et les 16-17 mars 1999, l'arrêté d'expulsion délivré le 20 août 1996 était déjà définitif en vertu de l'arrêt de la Cour suprême du 29 juillet 1998 ; en conséquence, les requérantes ne disposaient manifestement plus d'aucune autre voie de recours pour empêcher leur éloignement de Lettonie. A cet égard, il est révélateur que le « recours » du 7 octobre 1998 n'ait suscité aucune réaction des services de l'immigration, qui ont au contraire informé les requérantes, par une lettre datée elle aussi du 29 octobre 1998, qu'elles devaient quitter le pays sur-le-champ (paragraphe 44 ci-dessus).
151.  A la lumière des articles 40 et 48-5 de la loi sur les étrangers, selon lesquels un arrêté d'expulsion prend effet après épuisement de toutes les voies de recours, la Cour estime qu'aucun des deux mandats d'arrêt émis par la police à l'encontre des requérantes n'était dénué de base légale sur le plan interne. De plus, rien n'indique que la police ait agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire en délivrant ces mandats.
152.  Il s'ensuit que les périodes de détention subies par les requérantes les 28-29 octobre 1998 et les 16-17 mars 1999 ont eu lieu « selon les voies légales » et qu'elles étaient « régulières » au sens de l'article 5 § 1 f) de la Convention. En conséquence, il n'y a pas eu violation de cette disposition en l'espèce.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
153.  Par ailleurs, les requérantes se plaignent de n'avoir pu obtenir un contrôle juridictionnel de leur détention, comme le veut l'article 5 § 4 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Thèses des parties
1.  Les requérantes
154.  Les requérantes soutiennent que l'absence de toute possibilité de saisir un tribunal pour remettre en question la légalité des périodes de détention des 28-29 octobre 1998 et des 16-17 mars 1999 s'analyse en une violation de l'article 5 § 4 de la Convention. Elles estiment que la possibilité générale de contester tout acte administratif devant la justice ne leur a pas conféré le droit énoncé par cette disposition.
2.  Le gouvernement défendeur
155.  S'appuyant sur l'arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni (du 30 août 1990, série A no 182), le gouvernement letton fait valoir que l'article 5 § 4 de la Convention ne s'applique pas aux affaires où les personnes détenues ont été remises en liberté avant qu'une décision rapide sur la légalité de leur détention ait pu être prise. Les périodes de détention litigieuses ayant été très brèves, la disposition en question de la Convention n'était pas applicable en l'espèce.
156.  Le gouvernement défendeur ajoute qu'en toute hypothèse les requérantes avaient la faculté de remettre en cause la régularité de leur détention devant la justice en déposant une plainte fondée sur le chapitre 24-A du code de procédure civile, qui garantit le droit de saisir le tribunal d'un recours contre tout acte administratif portant atteinte à un droit individuel (paragraphe 62 ci-dessus). En définitive, il n'y aurait pas eu violation de l'article 5 § 4 en l'espèce. Le gouvernement défendeur déclare ne pas pouvoir faire état de précédents jurisprudentiels lettons dans lesquels une plainte concernant une détention prétendument illégale liée à une procédure d'expulsion aurait été examinée dans le cadre de l'action susmentionnée. Il estime toutefois que l'absence d'une telle jurisprudence ne remet pas en cause l'existence d'un tel recours dans la pratique.
B.  Observations du tiers intervenant
157.  Le gouvernement russe souscrit à l'argument des requérantes selon lequel le droit letton n'offrait aux intéressées aucune possibilité de contester devant la justice la légalité de leur détention.
C.  Appréciation de la Cour
158.  La Cour observe que les deux femmes ont été détenues pendant moins de vingt-quatre heures les 28-29 octobre 1998, et la deuxième requérante seule pendant une période de trente heures les 16-17 mars 1999. Les deux fois, les intéressées furent relâchées à bref délai, avant tout contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention. La Cour n'a pas à rechercher in abstracto si, dans le cas contraire, l'étendue des recours disponibles en Lettonie aurait rempli ou non les conditions de l'article 5 § 4 de la Convention. A cet égard, la Cour relève que cette disposition ne traite que des voies de recours qui doivent être disponibles durant la détention d'un individu, afin que celui-ci puisse obtenir au sujet de la légalité de sa détention un contrôle juridictionnel rapide susceptible de conduire, le cas échéant, à sa remise en liberté. Cette disposition ne traite pas des autres voies de recours pouvant permettre de vérifier la légalité d'une détention qui a déjà pris fin, et en particulier d'une détention brève comme celles en cause ici.
159.  En conséquence, la Cour estime superflu d'examiner le bien-fondé des griefs formulés par les requérantes sur le terrain de l'article 5 § 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, pp. 20-21, § 45).
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
160.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
161.  Les requérantes réclament 400 000 euros (EUR) pour le dommage moral qui est résulté de leur éloignement forcé de Lettonie, pays qu'elles considèrent comme leur patrie. Elles allèguent que les services de l'immigration et d'autres autorités ont agi envers elles de manière singulièrement dure et sévère, comme l'atteste en particulier leur mise en détention, ce qui justifie selon elles le montant demandé en réparation du préjudice moral.
162.  Les intéressées affirment également qu'elles ont pâti d'un certain dommage matériel, à savoir le manque à gagner subi en Lettonie et la perte de leurs biens, dont les autorités lettonnes se sont emparées. Elles expliquent qu'elles ne peuvent présenter aucun document à l'appui de leur demande de réparation du dommage matériel, toutes les pièces pertinentes étant restées en Lettonie. C'est pourquoi elles ne précisent pas quel est le montant sollicité à ce titre.
163.  Le gouvernement défendeur juge ces prétentions exorbitantes.
164.  Le tiers intervenant souscrit aux demandes des requérantes.
165.  La Cour a conclu à la violation de l'article 8 de la Convention à raison de la mesure d'éloignement de Lettonie qui a frappé les intéressées, mais uniquement sous l'angle de leur droit au respect de leur vie privée et de leur domicile, et non à raison d'une perturbation éventuelle de leur vie familiale. De plus, elle n'a constaté aucune violation de l'article 5 de la Convention.
166.  En ce qui concerne la demande des requérantes au titre du dommage matériel, la Cour relève qu'elles n'ont pas spécifié le montant sollicité et n'ont donné aucune précision sur les biens prétendument perdus ni sur le manque à gagner dont elles se plaignent. En toute hypothèse, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité suffisant entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention constatée ci-dessus.
167.  S'agissant de la demande de réparation formulée par les requérantes au titre du préjudice moral, la Cour estime que les intéressées ont subi un certain préjudice du fait de la violation constatée. Statuant en équité, elle alloue à chacune d'elles 10 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
168.  La Cour observe que les requérantes ont bénéficié de son programme d'assistance judiciaire pour la présentation de leur cause lors de l'audience, l'élaboration de leurs observations et commentaires supplémentaires, la conduite des négociations en vue d'un règlement amiable et les frais de secrétariat. Les intéressées n'ont présenté aucune demande relative à des frais et dépens qui seraient venus se rajouter. En conséquence, il n'y a pas lieu de leur accorder une somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
169.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par onze voix contre six, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2.  Dit, par onze voix contre six, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs des requérantes tirés de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 ;
3.  Dit, par seize voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé du grief des requérantes tiré de l'article 5 § 4 de la Convention ;
5.  Dit, par onze voix contre six,
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros) à chacune des requérantes pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme à l'Etat défendeur ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 octobre 2003.
Luzius Wildhaber    Président  Paul Mahoney   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie concordante et en partie dissidente de M. Kovler ;
–  opinion dissidente commune à M. Wildhaber, M. Ress, Sir Nicolas Bratza, M. Cabral Barreto, Mme Greve et M. Maruste ;
–  opinion dissidente séparée de M. Maruste.
L.W.  P.J.M.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER
1.  Quant à l'article 8 de la Convention
Tout en partageant l'opinion de la majorité sur la violation de l'article 8 § 1 de la Convention, je souhaite néanmoins préciser ma position sur l'ingérence alléguée dans la « vie familiale » des requérantes, écartée par le raisonnement de la Cour.
A mon humble avis, au paragraphe 97 de son arrêt, la Cour a restreint la notion de « vie familiale » en l'interprétant comme les liens existant au sein du « noyau familial » (« core family » dans la version anglaise). En d'autres termes, la Cour a opté pour le concept traditionnel de la famille fondée sur le pacte conjugal, c'est-à-dire de la famille conjugale qui comprend un père, une mère et des enfants mineurs, tandis que les enfants adultes et les grands-parents sont exclus de ce cercle. Cela pourrait être juste au sens juridique strict de cette notion, employée dans la législation civile des pays européens ; mais l'interprétation que la jurisprudence de la Cour donne de l'article 8 § 1 ouvre d'autres horizons en mettant l'accent sur des liens parentaux plus larges.
Textuellement, dans l'affaire Marckx évoquée en l'espèce, la Cour avait souligné que « la « vie familiale » au sens de l'article 8 englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits-enfants », pour conclure : « Le « respect » de la vie familiale ainsi entendue implique, pour l'Etat, l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports » (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, p. 21, § 45 ; voir aussi Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 221, CEDH 2000-VIII). Autrement dit, la Cour aurait pu au moins faire une distinction plus nuancée entre la « famille », au sens juridique strict de ce terme, et la « vie familiale », notion plus large selon l'arrêt Marckx.
A cet égard, l'affirmation contenue dans l'arrêt selon laquelle « les intéressées ne pouvaient invoquer l'existence d'une « vie familiale » à propos des parents âgés de la première puisqu'il s'agissait d'adultes qui ne faisaient pas partie du noyau familial (...) » s'écarte de la jurisprudence évoquée ci-dessus et ne tient pas compte des données sociologiques et humaines de la famille européenne contemporaine (je fais volontairement abstraction de la famille musulmane ou africaine, car mon raisonnement ne concerne que la zone géographique couverte par la juridiction de la Cour).  
On peut citer notamment le dictionnaire de la langue française Littré, qui définit la famille comme « l'ensemble des individus de même sang qui vivent les uns à côté des autres ». Même si cette notion n'est pas forcément juridique, elle reflète l'état d'esprit de nos « justiciables ».
La notion restrictive de la famille conjugale (dite « nucléaire » dans l'anthropologie juridique) est en passe de devenir obsolète, vu les changements évidents dont témoigne la législation récente de plusieurs Etats européens en matière de droit de la famille. En même temps, la tradition de la famille « élargie », si forte dans les pays d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud, est consacrée par les lois fondamentales de ces Etats. Ainsi, la Constitution de la Fédération de Russie, dont les requérantes ont acquis la citoyenneté, stipule : « Les enfants âgés de plus de dix-huit ans capables de travailler doivent assurer l'entretien de leurs parents inaptes au travail » (article 38-3). Des dispositions similaires figurent dans les Constitutions de l'Ukraine (article 51-2), de la Moldova (article 48-4) et d'autres pays. Cela signifie que la tradition voulant que l'on assiste ses parents âgés y est consacrée comme un impératif moral érigé en norme constitutionnelle. C'est essentiellement guidées par des motivations de ce type que les requérantes ont en vain demandé aux autorités lettonnes de ne pas les éloigner de leurs ascendants âgés et malades ; il est évident que la « vie familiale » n'était pas concevable pour elles si elles étaient privées de la possibilité de soigner ces derniers. Quoi de plus naturel et de plus humain ?
Il s'ensuit, à mon avis, que la mesure d'éloignement ayant frappé les intéressées a constitué une ingérence injustifiée non seulement dans leur « vie privée » et leur « domicile », mais aussi, et avant tout, dans leur « vie familiale ».
2.  Quant à l'article 5 § 1 de la Convention
Je regrette de ne pouvoir me rallier à l'avis de la majorité, qui a conclu en l'espèce à la non-violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
Je n'aurais pas contesté les mesures d'extradition prises à l'encontre des deux requérantes, pas même leur arrestation, si la Cour n'avait conclu que la mesure d'éloignement du territoire letton imposée aux intéressées n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » (paragraphe 128 de l'arrêt). Compte tenu de la décision sur la violation de l'article 8 de la Convention, la procédure d'expulsion, protégée par les dispositions de l'article 5 § 1 f), est en soi plus que difficile à justifier.
En admettant que la procédure d'expulsion justifie souvent une privation de liberté fondée sur l'article 5 § 1 f), celle-ci doit répondre au principe de « régularité » d'une détention aux fins de l'expulsion (voir notamment Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1864, § 118), c'est-à-dire protéger l'individu contre l'arbitraire. A mon avis, cette exigence est d'autant plus impérative qu'il s'agit de femmes, dont une mineure.
De manière générale, « (...) en vertu de l'article 5 de la Convention, toute privation de liberté doit être « régulière », ce qui implique qu'elle doit être effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter les dispositions de fond et de procédure » (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 72, CEDH 2000-III). Or le représentant des autorités nationales estimait dans une lettre adressée à la police de l'immigration que l'arrestation des intéressées, le 28 octobre 1998, avait été « prématurée » (paragraphe 43 de l'arrêt). La Cour a admis à cet égard les propos du gouvernement défendeur selon lesquels « le point de vue des services de l'immigration reposait peut-être sur une interprétation incorrecte du droit interne applicable », ce qui, à mon avis, ne rend pas l'arrestation des deux requérantes tout à fait « régulière ». Le comportement des deux femmes, qui ont contresigné les mandats d'arrêt, prouve qu'elles n'avaient aucune intention de prendre la fuite ou de se cacher. Etant donné qu'elles ont eu un domicile fixe jusqu'à leur départ du pays, aucune raison valable ne justifiait comme nécessaires dans une société démocratique les restrictions dont elles ont fait l'objet.
La détention subie les 16-17 mars 1999 par la deuxième requérante (qui au moment des faits n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité) dans un camp situé hors de la ville était encore moins « régulière », puisque le gouvernement défendeur n'a pas démontré que son arrestation répondait aux exigences de l'article 48-5 de la loi sur les étrangers, la probabilité que l'intéressée « se cache » étant plus qu'illusoire. En toute logique, on ne commet pas un « acte de bonne volonté » en libérant une personne retenue s'il y a vraiment des raisons de penser qu'elle cherche à se cacher. La voie choisie, qui ne trouvait aucune justification solide dans le contenu de l'article 48-5 de la loi susmentionnée, n'était pas une « voie légale ». L'arrestation de la deuxième requérante ne pouvait être qu'un acte d'intimidation et de pression psychologique visant à accélérer le départ des intéressées. De plus, lors de son arrestation, la jeune fille n'a pas eu la possibilité de prendre contact avec un avocat ou au moins avec sa mère, et a été emmenée de force vers l'inconnu.
Ce sont ces considérations qui m'amènent à conclure qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. WILDHABER, M. RESS, Sir Nicolas BRATZA, M. CABRAL BARRETO, Mme GREVE ET M. MARUSTE, JUGES
(Traduction)
1.  Nous ne pouvons souscrire à l'opinion de la majorité de la Cour selon laquelle la mesure d'expulsion de Lettonie imposée aux requérantes a donné lieu à une violation de l'article 8 de la Convention.
2.  Nous partageons sans réserve l'avis de la majorité d'après lequel le traité russo-letton du 30 avril 1994 sur le retrait des forces armées russes poursuivait un but légitime au sens de l'article 8 de la Convention, et également sa conclusion suivant laquelle le fait que ce traité prévoyait le départ de tous les militaires placés sous la juridiction de la Russie après le 28 janvier 1992 et obligeait de surcroît les proches des militaires à quitter le pays n'est pas en soi critiquable du point de vue de la Convention. De même, nous adhérons à l'opinion que, pour autant que le retrait des forces armées russes a constitué une ingérence dans le droit des personnes concernées au respect de leur vie privée et de leur domicile, pareille ingérence ne semblerait normalement pas disproportionnée compte tenu des conditions de service des militaires ; la présence maintenue de militaires appartenant à une armée étrangère, avec leurs familles, pourrait – comme le souligne l'arrêt – sembler incompatible avec la souveraineté d'un Etat indépendant et menaçante pour la sécurité nationale ; enfin, l'intérêt public à ce que ces personnes quittent le territoire en question prime normalement l'intérêt d'un individu à rester dans ce pays. Toutes ces raisons, considérées dans leur ensemble, justifient à notre avis un constat de non-violation.
3.  Le point sur lequel notre avis diverge fondamentalement de celui de la majorité concerne sa conclusion selon laquelle la situation spécifique des requérantes était telle que les mesures d'éloignement étaient disproportionnées et injustifiées au sens de l'article 8 de la Convention.
4.  D'emblée, nous prenons acte du contexte historique particulier dans lequel le traité a été signé et de l'objectif poursuivi par cet instrument, à savoir l'élimination des conséquences de la domination de la Lettonie par l'URSS. Dans le préambule du traité, les deux Parties – la Lettonie et la Russie – sont convenues que le retrait des forces armées russes visait à leur permettre de « surmonter les conséquences négatives de leur histoire commune » (paragraphe 64 de l'arrêt). A notre avis, la légitimité de cet objectif est un élément capital pour déterminer si une ingérence dans les droits de tel membre des forces armées et de ses proches, soumis à l'obligation de quitter le pays en vertu du traité, était justifiée.
Il convient également d'observer que le traité lui-même n'imposait pas aux autorités lettonnes l'obligation de justifier chaque mesure prise en raison de la menace réelle que l'individu en question représentait pour la  
sécurité nationale, en particulier s'agissant des proches qui n'étaient pas des militaires.
Des plans généraux comme celui-ci pour le départ de militaires étrangers et de leurs familles cadrent mal avec des procédures permettant de justifier les décisions au cas par cas et quant au fond (voir, mutatis mutandis, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 41-42, § 68). A nos yeux, la démarche consistant à spécifier dans l'instrument de base quelles sont les grandes catégories de militaires et de personnes de leur entourage qui doivent quitter le pays, sans tenir compte de leur vécu personnel, permet de ménager le juste équilibre requis entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société.
5.  En concluant que pareil équilibre n'a pas été atteint en l'espèce, la majorité de la Cour a souligné un certain nombre d'éléments saillants dans cette affaire, s'appuyant en particulier sur les circonstances suivantes :
i.  les requérantes étaient des proches d'un militaire retraité et les intérêts relevant de la sécurité nationale devaient en conséquence avoir moins de poids que s'agissant de militaires d'active ;
ii.  selon les éléments du dossier, neuf cents personnes ont pu régulariser leur séjour en Lettonie alors même qu'elles étaient parentes de militaires russes tenus de quitter le pays, ce qui montre que les autorités lettonnes n'ont pas estimé que les dispositions du traité devaient s'appliquer à tous sans exception ;
iii.  il n'a pas été allégué en l'espèce que les requérantes représentaient un danger spécifique pour la sécurité nationale ou l'ordre public, l'intérêt public ayant été envisagé par rapport à des notions abstraites sous-jacentes aux distinctions juridiques opérées en droit interne ;
iv.  à l'époque de leur éloignement de Lettonie, les requérantes étaient suffisamment intégrées à la société lettonne, car elles avaient noué dans le pays des liens personnels, sociaux et économiques sans rapport avec leur qualité de proches de militaires soviétiques (par la suite, russes) ;
v.  en ce qui concerne le traitement différent dont les deux femmes ont fait l'objet, l'élément déterminant n'était pas leur situation familiale du moment, mais la circonstance qu'elles étaient respectivement la fille et la petite-fille d'un ancien militaire soviétique, lequel avait pris sa retraite en 1986 et était resté dans le pays même après le départ des intéressées : celles-ci ne pouvaient être vues comme une menace pour la sécurité nationale du fait qu'elles appartenaient à la famille d'une personne qui n'était pas elle-même considérée comme présentant un tel danger.
6.  A notre plus grand regret, nous estimons que ces facteurs, pris individuellement ou combinés, ne suffisent pas à justifier la conclusion selon laquelle les autorités lettonnes n'ont pas ménagé un juste équilibre en exigeant le départ de Lettonie des requérantes.
7.  Concernant le premier élément ci-dessus, la majorité a conclu que l'effet rétroactif du traité – qui s'étendait aux militaires démobilisés avant  
l'entrée en vigueur de cet instrument – n'était pas incompatible avec les exigences de la Convention, même si ces personnes ne jouaient aucun rôle militaire actif au moment de leur départ et pouvaient être considérées comme constituant personnellement une menace moindre pour la sécurité nationale. Le fait que le traité ait été appliqué aux proches parents de militaires (encore actifs ou déjà retraités) visés par le traité nous semble également justifié au regard de la Convention, même si dans leur grande majorité les proches en question, pris individuellement, ne menaçaient pas la sécurité nationale. Compte tenu du but légitime poursuivi par le traité – le rapatriement de la totalité d'une armée étrangère, c'est-à-dire tant l'effectif militaire que les personnes à charge –, on ne saurait à notre avis juger que l'article 8 exigeait que le traité fût appliqué de sorte qu'il fût possible d'expulser les proches ayant résidé durablement en Lettonie et ayant ainsi établi dans ce pays un domicile et une vie privée uniquement si l'on pouvait démontrer qu'ils constituaient personnellement une menace pour la sécurité nationale de la Lettonie. Pareille interprétation aurait compromis l'application effective du traité puisque par essence la condition de la menace réelle pour la sécurité territoriale est rarement satisfaite s'agissant des familles. A notre avis, dès lors qu'a été jugée légitime la démarche consistant à inclure les proches dans un programme de retrait, on peut difficilement admettre qu'il faille accorder plus d'importance aux intérêts privés de proches de militaires retraités depuis peu qu'aux intérêts privés des militaires encore actifs.
8.  La majorité s'appuie sur le fait que, après leur démobilisation, un ordre de départ donné dans le cadre des conditions générales de service ne s'applique en principe plus aux militaires et à leurs familles. C'est vrai, mais l'espèce porte non pas sur le transfert de militaires (ainsi que de leurs proches) conformément aux conditions générales de service, mais sur la mise en œuvre des dispositions d'un traité international visant à mettre fin à une présence militaire étrangère, imposée et durable. A cet égard, nous relevons que cet arrangement conventionnel s'efforçait lui-même à prendre en compte la vie familiale des personnes concernées en traitant la famille comme une unité, puisque la Fédération de Russie s'était engagée à accepter sur son territoire l'ensemble de ses membres, quelles que fussent l'origine et la nationalité de chacun.
9.  A notre avis, le fait que les autorités lettonnes aient exonéré quelque neuf cents personnes de l'obligation de quitter le pays en vertu du traité ne renforce pas la thèse des requérantes. Les bénéficiaires de ces dérogations étaient tous soit des citoyens lettons, soit des proches parents de citoyens lettons, et pour trancher les autorités ne se sont pas demandé si chaque individu concerné représentait un danger spécifique pour la sécurité nationale de la Lettonie (paragraphes 57 et 85 de l'arrêt). De plus, s'agissant des citoyens lettons, une dérogation de ce type était en fait requise par la Convention, car leur expulsion eût été contraire à l'article 3 du Protocole no 4 à la Convention. Les requérantes, pour leur part, n'avaient pas de tels liens avec la Lettonie. Le refus de leur accorder le statut de résident permanent en Lettonie a été expliqué par le gouvernement défendeur comme étant dû à leur double appartenance à des familles de militaires : la première requérante arriva en Lettonie en 1959 avec son père, militaire soviétique alors en activité ; en 1980, elle épousa un autre militaire soviétique qui était entré en Lettonie en service actif et qui plus tard continua à servir dans les forces armées russes basées en Lettonie, après le retour à l'indépendance de ce pays. La seule raison pour laquelle les deux femmes vivaient en Lettonie était donc la présence dans ce pays des forces armées soviétiques (devenues en janvier 1992 les forces armées de la Fédération de Russie). Dès lors, le refus de leur accorder une dérogation fondée sur le risque de graves difficultés personnelles était conforme à la logique fondamentale du traité, dont la Cour a considéré qu'elle avait respecté un juste équilibre.
10.  L'arrêt relève à juste titre que les requérantes avaient durant leur séjour en Lettonie noué des liens solides avec ce pays. Toutefois, nous estimons qu'en recherchant si ces relations étaient de nature à leur donner droit à un traitement spécial au regard du traité les autorités lettonnes étaient fondées à tenir compte également des liens personnels non négligeables que les deux femmes avaient avec la Russie. Nous faisons observer à cet égard que les intéressées sont d'origine nationale russe, sont russophones, ont fréquenté des établissements scolaires russophones et ont finalement obtenu la citoyenneté russe. L'époux de la première requérante a acquis cette même citoyenneté alors qu'il vivait encore en Lettonie, et il était établi en Russie à l'époque des faits incriminés (paragraphes 21 et 33 de l'arrêt). Par ailleurs, à la fin de l'année 1994, un logement fut mis à la disposition de la famille Slivenko à Koursk, en Russie (paragraphes 28, 37 et 46 de l'arrêt), et il n'a pas été affirmé que les requérantes auraient finalement été dans l'incapacité de mener en Russie des activités personnelles, éducatives ou professionnelles. Ainsi, si l'on ne saurait nier leurs liens personnels, sociaux et économiques avec la Lettonie, il apparaît également qu'elles avaient des liens de même nature et tout aussi forts en Russie (Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 91-92, § 53 ; C. c. Belgique, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 924, § 34).
11.  Dans ces conditions, nous ne saurions conclure que les autorités lettonnes ont outrepassé la marge d'appréciation dont elles jouissaient en vertu de l'article 8 de la Convention, vu le contexte particulier du retrait des forces armées russes du territoire de la Lettonie, après une présence soviétique de presque cinquante ans. Nous estimons que les autorités lettonnes étaient fondées à considérer que l'ingérence litigieuse dans le droit des requérantes au respect de leur vie privée et de leur domicile était « nécessaire dans une société démocratique ».
12.  Eu égard à ce constat, il convient d'examiner un autre argument des intéressées, à savoir qu'il y aurait eu violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, en raison de la différence de traitement, découlant de la loi, entre les proches des militaires russes, qui devaient quitter la Lettonie, et les autres résidents russophones de Lettonie qui, en tant qu'anciens citoyens soviétiques, pouvaient être autorisés à résider dans le pays.
13.  Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de « justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir, entre autres, l'arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 186, § 39).
14.  Pour les requérantes, la mesure d'éloignement qui les a frappées révélait une discrimination pour deux motifs, à savoir leur appartenance à la minorité russophone et le fait qu'elles étaient parentes d'un militaire russe. A notre avis, leur affirmation selon laquelle elles ont subi une discrimination en tant que personnes russophones n'est pas fondée. En effet, un certain nombre d'autres personnes russophones ont pu régulariser leur séjour en Lettonie. La distinction faite par les autorités lettonnes à l'égard des intéressées n'était pas due à leur origine ethnique mais à leur double appartenance à des familles de militaires, dont l'un était un membre des forces armées russes tenu de quitter le pays en application du traité de 1994. Pour les raisons déjà exposées au sujet du grief tiré de l'article 8 proprement dit, il était légitime à notre avis de tenir compte de ces éléments pour justifier l'adoption de la mesure litigieuse d'éloignement du territoire letton qui a frappé les requérantes.
15.  Pour les mêmes motifs, nous estimons que la distinction faite en l'espèce en raison du statut des intéressées – c'est-à-dire la distinction faite par les dispositions juridiques pertinentes puis par l'application de celles-ci aux deux femmes – avait une justification objective et raisonnable et n'a donc pas constitué une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention.
16.  En conséquence, nous considérons qu'il n'y a pas eu atteinte à l'article 14 de la Convention, lu en combinaison avec l'article 8.
OPINION DISSIDENTE SÉPARÉE  DE M. LE JUGE MARUSTE
(Traduction)
Je partage les points de vue exprimés dans l'opinion dissidente commune, mais souhaite néanmoins exposer quelques autres raisons pour lesquelles je ne puis me rallier à la majorité.
Tout d'abord, j'estime que cette affaire est particulière de par son contexte historique, qui a des conséquences non négligeables en matière de droit constitutionnel et de droit international. En droit international, chacun sait et reconnaît que les Etats baltes – dont la Lettonie –, ont perdu leur indépendance à cause du « pacte Hitler-Staline » entre l'Allemagne nazie et l'URSS (c'est-à-dire le pacte Molotov-Ribbentrop) ou des protocoles secrets qui furent annexés au pacte de non-agression signé le 23 août 1939 entre l'Union soviétique et l'Allemagne. Cet accord secret eut pour effet de diviser l'Europe de l'Est en deux zones d'influence, les Etats baltes – dont la Lettonie – se retrouvant alors dans la sphère d'intérêts de l'Union soviétique. Par la suite, l'Union soviétique formula des menaces de recours à la force sous la forme d'un ultimatum adressé en 1940 aux Etats baltes – dont la Lettonie –, qui exigeait un changement de régime et l'entrée des forces armées soviétiques (en plus des troupes déjà présentes dans des bases militaires soviétiques). L'entrée effective des forces militaires et le changement de régime survinrent en juin 1940.
Aux termes de l'article 42 du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, un territoire passe pour être occupé « lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie ». A titre de comparaison, le tribunal militaire de Nuremberg classa l'ultimatum lancé par l'Allemagne à l'Autriche en 1938 parmi les actes à considérer comme des « crimes contre la paix » au sens de la Charte de Londres de 1945.
La majeure partie de la communauté démocratique internationale –notamment le Parlement européen et le Conseil de l'Europe – ne reconnut pas les actions susmentionnées de l'Union soviétique. Le Conseil de l'Europe, par exemple, exprima sa position dans la Résolution 189 (1960) sur la situation dans les Etats baltes, où il constatait, « à l'occasion du vingtième anniversaire de l'occupation militaire des trois Etats européens d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, et de leur incorporation forcée dans l'Union soviétique », que « cette annexion illégale a été accomplie sans que les peuples aient pu exprimer librement leur volonté ».
Un principe établi en droit international, aujourd'hui également consacré par le statut de la Cour pénale internationale (article 8), interdit le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population  
civile dans le territoire qu'elle occupe. En fait, selon ce même article 8, il s'agit d'un crime de guerre.
D'après les principes de droit international généralement reconnus, tout acte d'un Etat qui est illicite sur le plan international engage une responsabilité internationale et implique pour cet Etat l'obligation de rétablir la situation antérieure. En conséquence, le rétablissement de l'indépendance des Etats baltes en vertu du principe de continuité juridique et du retrait des forces armées soviétiques/russes doit être considéré comme la réparation d'une injustice historique. Cet objectif était du reste souligné dans le préambule du traité russo-letton du 30 avril 1994 sur le retrait des forces armées, dans lequel il était déclaré que, par la signature du traité, les Parties souhaitaient « surmonter les conséquences négatives de leur histoire commune » (paragraphe 64 de l'arrêt). Ainsi, le fait que le traité exigeait le départ des militaires et de leurs familles (article 2, alinéa 2, du traité) est entièrement conforme aux principes du droit international. Dès lors, l'objectif poursuivi par le traité russo-letton était totalement légitime aux fins de la Convention (paragraphe 111 de l'arrêt). La Cour a admis à juste titre que le fait d'exiger que les forces armées d'un pays indépendant se retirent du territoire d'un autre constitue un moyen approprié de traiter les différents problèmes politiques, sociaux et économiques découlant de cette injustice historique.
Etant donné que la Lettonie recouvra son indépendance à l'égard de l'URSS en 1991 et que la Fédération de Russie assuma la juridiction sur les forces armées de l'ex-URSS à partir du 28 janvier 1992, le plan établi par le traité visait l'ensemble des militaires (ainsi que leurs proches) qui servaient dans les forces armées russes en Lettonie à cette époque, même s'ils avaient été démobilisés avant l'entrée en vigueur du traité. En soi, le programme de retrait n'était pas de nature à faire déborder les mesures ordonnées à l'encontre des deux requérantes de la marge d'appréciation dont jouissaient les autorités lettonnes pour atteindre le but légitime poursuivi. Il convient d'observer que le traité lui-même n'imposait pas aux autorités lettonnes l'obligation de justifier chaque mesure prise en raison de la menace réelle que telle ou telle personne concernée représentait pour la sécurité nationale, en particulier s'agissant des proches qui n'étaient pas des militaires. De plus, la liste des personnes qui devaient partir en application du traité fut établie non pas par les autorités lettonnes mais par les autorités russes. Dans ces conditions, la responsabilité du retrait incombe au moins aux deux Parties et non pas uniquement aux autorités lettonnes. Il faut également observer – même si cela a été contesté par les requérantes et le tiers intervenant – que ce sont les tribunaux lettons qui ont estimé que la première requérante n'avait pas fourni toutes les informations nécessaires (dans le formulaire d'inscription rempli en 1995) au sujet de la profession (à caractère militaire) de son époux. Si le document était connu des intéressées, celles-ci n'ont jamais contesté sa validité devant les juridictions nationales. Elles ne l'ont fait, de même que le tiers intervenant, qu'à un stade postérieur.
Enfin, à partir de la fin de l'année 1994, il y eut un vaste plan occidental d'aide financière visant à fournir des logements aux membres de l'effectif militaire soviétique/russe qui regagnaient leur pays ; dans ce cadre, sur décision de la Cour suprême lettonne, un appartement fut mis à la disposition de la famille Slivenko. Je comprends que pour la majorité l'octroi aux requérantes d'une réparation soit la conséquence logique du constat de violation, mais compte tenu de ce plan d'aide et du contexte historique (rappelons que, pour la plupart, les personnes ayant subi des injustices n'ont jamais pu obtenir d'indemnisation, ni pour préjudice matériel ni pour dommage moral), il m'est difficile d'approuver l'attribution par la Cour d'une réparation pécuniaire.
1.  Note du greffe : la décision est publiée sous forme d’extraits dans le recueil CEDH 2002-II.
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE 
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE – OPINION
EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE – OPINION 
EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE- OPINION DISSIDENTE 
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE – OPINION DISSIDENTE COMMUNE 
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE – OPINION DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE – OPINION DISSIDENTE COMMUNE 
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE – OPINION SEPAREE DISSIDENTE
DE M. LE JUGE MARUSTE
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE 
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE – OPINION DISSIDENTE SÉPARÉE
DE M. LE JUGE MARUSTE
ARRÊT SLIVENKO c. LETTONIE – OPINION DISSIDENTE SÉPARÉE 
DE M. LE JUGE MARUSTE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 48321/99
Date de la décision : 09/10/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+8 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-f) EXPULSION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : SLIVENKO
Défendeurs : LETTONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-10-09;48321.99 ?

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