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27/11/2003 | CEDH | N°26624/95

CEDH | AFFAIRE WORWA c. POLOGNE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE WORWA c. POLOGNE
(Requête no 26624/95)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2003
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Worwa c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,    K. Traja,

L. Garlicki, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du con...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE WORWA c. POLOGNE
(Requête no 26624/95)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2003
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Worwa c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,    K. Traja,
L. Garlicki, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26624/95) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Władysława Worwa (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 juillet 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Mes Sołhaj et Tor, avocats à Cracovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par Mme Sylwia Jaczewska, agissant au nom de l'agent.
3.  La requérante alléguait en particulier la violation des articles 5 § 1 et 8 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Par une décision du 16 mai 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8.  La requérante est née en 1947 et réside à Rdzawka.
9.  La requérante, en litige avec son voisinage au sujet d'une servitude de passage, fut partie à différentes procédures :
1.  Incident du 27 août 1993
10.  Ses voisins l'accusèrent de les avoir, le 27 août 1993, empêchés d'emprunter le chemin du lotissement. Le 29 décembre 1993, le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Nowy Targ condamna la requérante et son époux à une amende. Le 10 février 1994, le tribunal de district, en prenant en compte le faible degré d'atteinte à l'ordre public, rendit un non-lieu assorti d'une période probatoire d'un an.
Le 24 mai 1996, le tribunal de district innocenta les intéressés. Le juge confronta les témoignages des victimes et des témoins présentés par leurs soins et releva des différences rendant peu crédible leur version des faits. Le 14 octobre 1996, le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Nowy Sącz rejeta l'appel interjeté par le procureur.
2.  Arrestation de la requérante
11.  En 1994, la requérante fut poursuivie au titre de l'article 167§ 1 du code pénal (voir Droit et pratique internes pertinents) pour une infraction commise le 27 août 1993. Le 6 juillet 1994, le tribunal de district de Nowy Targ demanda que la requérante fût soumise à un entretien avec deux médecins psychiatres afin de définir si, au moment des faits, celle-ci jouissait de toutes ses capacités de discernement. Le tribunal motiva sa demande par le fait que, d'une part, la requérante était suivie par les services du centre de neurologie et, d'autre part, qu'elle avait été également soumise à une expertise psychiatrique dans le cadre d'une autre affaire. La date retenue pour l'examen fut le 3 août 1994. La requérante en a été régulièrement informée mais ne se présenta pas.
12.  Le 12 août 1994, la consultation fut repoussée au 31 août 1994. La requérante ayant déclaré qu'elle était gravement malade, celle-ci n'eut pas lieu.
13.  Le 26 septembre 1994, le tribunal de district informa la requérante par simple lettre de la nouvelle date de la consultation fixée au 12 octobre 1994 et précisa que sa présence était obligatoire et dans le cas contraire le tribunal se verrait dans l'obligation de l'arrêter.
14.  Le même jour, le tribunal ordonna d'amener la requérante le 12 octobre 1994 à la consultation psychiatrique.
15.  Elle fut arrêtée le 12 octobre 1994, à 8 h 50 à son domicile. A 9 h 10 elle signa le procès-verbal de l'arrestation précisant qu'elle était cardiaque, qu'elle comptait se plaindre de l'arrestation et qu'elle ne souhaitait prévenir aucun proche.
16.  Dans un premier temps (dans ses observations du 6 octobre 2000) la requérante a soutenu devant la Cour avoir envoyé un certificat médical afin de justifier de l'impossibilité de se rendre à la convocation de l'expert psychiatre.
17.  Le Gouvernement a affirmé qu'aucun certificat n'était parvenu au tribunal ayant ordonné de conduire la requérante à l'examen médical et qu'un certificat n'aurait pas pu être égaré par le greffe du tribunal de district.
18.  En réponse, la requérante a soutenu que dans la mesure où elle n'avait pas reçu de convocation, elle n'a eu connaissance de la décision du juge qu'au moment de l'arrivée des policiers. C'est à ce moment- là qu'elle les aurait informés de l'impossibilité de se rendre à la consultation et leur aurait fourni un certificat médical d'admission à l'hôpital pour des problèmes cardiaques, daté du 9 octobre 1994.
19.  Le Gouvernement a ensuite affirmé qu'aucun certificat médical daté du 9 octobre 1994 mentionnant le fait que la requérante devait être soignée à l'hôpital n'était parvenu au tribunal de district.
20.  La requérante persiste à soutenir qu'elle avait remis un tel certificat à la police et souligne qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que les policiers ont omis de le transmettre au tribunal.
21.  Selon la requérante, sa fille âgée alors de dix ans était présente au moment de l'arrestation. Un des policiers lui aurait arraché l'enfant des mains, qui a subi un traumatisme à la suite de cet événement. Les policiers auraient placé la mère dans le fourgon, laissant l'enfant sans surveillance au domicile. La requérante fournit un certificat établi le 9 août 1995 par un médecin psychologue, lequel atteste que ses deux filles étaient suivies pour des troubles de sommeil, cauchemars et soudaines crises d'angoisse.
22.  Quant à la présence de l'enfant sur les lieux de l'arrestation, le Gouvernement a souligné qu'il n'était pas en mesure d'affirmer que la fille de la requérante avait été laissée seule. Il a précisé que le procès-verbal de l'arrestation ne contenait aucune information de cette nature et que l'intéressée n'a à aucun moment demandé à prendre contact avec un membre de sa famille. Le Gouvernement a présenté une lettre du commandant du bureau de la police datée du 11 juin 2002, lequel, après entretien avec le policier chargé de l'arrestation, a affirmé que ce dernier ne se souvenait plus des circonstances exactes mais a affirmé que si l'enfant avait été présent il aurait entrepris les démarches d'usage pour lui garantir une prise en charge. Le Gouvernement de conclure que l'expertise médicale n'a duré que quelques heures et que l'intéressée a pu regagner son domicile rapidement.
23.  La requérante en revanche a précisé que les policiers lui ont interdit de prendre contact avec un membre de la famille et avec son médecin. Elle a également présenté une attestation signée par un tiers qui se trouvait dans le même fourgon que l'intéressée, affirmant qu'ils étaient obligés de patienter dans le véhicule tombé en panne sur la route sans que les policiers s'inquiètent s'ils étaient correctement vêtus pour se protéger du froid.
24.  Le 12 octobre 1994, la requérante se plaignit de son arrestation. Le 13 octobre 1994, le président du tribunal de district refusa d'accueillir le recours car il n'était pas prévu par la loi, décision confirmée en appel le 10 décembre 1994, par le tribunal régional de Nowy Sącz.
25.  Selon les informations reprises par le tribunal régional de Nowy Sącz dans sa décision du 15 décembre 1995 concernant une autre affaire à laquelle la requérante était partie (voir le point 3 du présent exposé des faits), l'expertise du 12 octobre 1994 avait conclu que la requérante ne disposait pas de toutes ses facultés de discernement au moment des faits. Les médecins précisèrent également que la requérante avait était suivie depuis 1992 pour une épilepsie.
3.  Procédures pénales engagées contre la requérante et ses enfants
a)  Procédure dirigée contre les enfants de la requérante
26.  Le 23 septembre 1995, le juge aux affaires familiales (sędzia rodzinny) engagea des poursuites à l'encontre des deux filles mineures des requérants. Sa démarche visait à établir si ces dernières avaient effectivement le 13 juin 1995 frappé à coups de pierres leur voisine et proféré des injures à son adresse, ceci en présence de leur mère qui les encourageait.
27.  Le 29 septembre 1995, la requérante protesta contre cette mesure.
28.  Le 26 avril 1996, le tribunal de district de Nowy Targ adressa un avertissement (upomnienie) aux mineures et nota une certaine perte de sens moral l'une des filles. Le tribunal releva que l'incident s'inscrivait dans le cadre du litige opposant la victime et les parents des mineures. Le juge rappela également que les auteurs de l'agression étaient des élèves modèles et n'avaient jamais été condamnés pour des actes semblables.
29.  Le 25 juin 1996, le tribunal régional de Nowy Sącz rejeta l'appel interjeté par la requérante. Il releva que l'avertissement était la mesure d'éducation la plus faible mais également la plus appropriée pour le cas de l'espèce. Le 10 janvier 1997, le ministre de la Justice rejeta la demande d'introduire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
b)  Procédure dirigée contre la requérante
30.  Le 30 septembre 1995, le procureur de district (Prokuratura Rejonowa) de Nowy Targ déposa un acte d'accusation contre la requérante. Le ministère public poursuivit cette dernière pour avoir, le 13 juin 1995, incité ses filles à agresser physiquement et verbalement leur voisine, en conséquence de quoi la victime avait subi de nombreuses lésions.
31.  Le 17 novembre 1995, la requérante fut également inculpée d'avoir, le 9 août 1995, à l'aide d'un manche de pelle menacé la voisine en l'empêchant d'emprunter le chemin du lotissement (article 167 § 1 du code pénal).
c)  Infraction du 13 juin 1995
32.  Le 20 décembre 1995, le tribunal de district de Nowy Targ décida de soumettre la requérante à une expertise psychiatrique. Le 10 janvier 1996, l'hôpital neuropsychiatrique de Cracovie-Kobierzyn convoqua la requérante à un examen le 8 février 1996. Le 4 mars 1996 le même tribunal décida de placer la requérante à l'hôpital psychiatrique de Cracovie-Kobierzyn en observation. Le juge releva que l'opinion rendue après l'examen médical du 8 février 1996 révélait le risque que la requérante soit atteinte d'une psychose illusoire (psychoza urojeniowa). La consultation étant insuffisante, le tribunal accueillit l'argument des médecins selon lesquels une observation prolongée était nécessaire. Le juge conclut que le fait de connaître avec certitude l'état de santé de la requérante permettrait de définir les mesures provisoires à prendre.
33.  Le 21 mars 1996, la requérante fit appel de la décision du 4 mars 1996. Elle précisa que le 6 mars 1996 elle avait déjà été soumise à un examen psychiatrique à Nowy Targ dans le cadre d'une autre procédure. En outre, la requérante se plaignit du fait de ne pas avoir été informée des conclusions présentées par les médecins.
34.  Le 15 juillet 1996, le tribunal de district de Nowy Targ ordonna de nouveau une consultation psychiatrique de la requérante. Le juge releva qu'à deux reprises des consultations psychiatriques avaient été ordonnées, ceci dans un laps de temps très court. Les avis sur son état de santé étant différents, selon le tribunal une nouvelle consultation s'imposait. Celle-ci eut lieu le 28 août 1996.
d)  Infraction du 9 août 1995
35.  Le 28 novembre 1995, le tribunal de district décida de renvoyer le dossier de l'instruction au procureur pour un complément d'information. Il rappela que la requérante avait été soumise à un examen psychiatrique dans une autre affaire semblable et pendante devant le même tribunal (voir le point 2 ci-dessus) et que, dès lors, il incombait au procureur de fournir toutes les données concernant la requérante. Le tribunal rappela également que le 1er janvier 1996 entrait en vigueur la nouvelle réforme pénale en Pologne et que cela pourrait déterminer la suite de la procédure.
36.  Le 11 décembre 1995, la requérante fit appel de la décision de renvoi. Elle releva que les interrogations sur l'état de sa santé mentale émises par le juge étaient sans fondement d'autant plus que les conclusions rendues à la suite de l'examen psychiatrique sur lequel se fondait le tribunal étaient positives.
37.  A une date inconnue, le procureur de district interjeta également appel contre la décision de renvoi. Il souligna que le ministère public n'avait  connaissance ni du fait qu'une autre affaire semblable était pendante devant le tribunal de district, ni du fait que la requérante avait déjà été soumise à une expertise psychiatrique.
38.  Le 15 décembre 1995, le tribunal régional de Nowy Sącz rejeta l'appel de la requérante et celui du procureur. Il releva que puisque l'expertise psychiatrique du 12 octobre 1994 (voir le point 2 ci-dessus) avait conclu que la requérante ne disposait pas de toutes se capacités de discernement au moment des faits, une nouvelle expertise s'imposait dans le cas de l'espèce. Celle-ci devait en priorité établir si l'état dans lequel se trouvait la requérant à l'époque persistait. Le tribunal rappela que le procureur de district avait participé à la procédure de 1994.
39.  Le 12 janvier 1996, le procureur de district de Nowy Targ décida de soumettre la requérante à un examen psychiatrique à l'hôpital de Nowy Targ. Il s'agissait d'établir si elle souffrait d'une maladie mentale, si au moment des faits elle disposait de toutes ses facultés mentales et si le fait qu'elle demeure en liberté constituait un danger pour l'ordre public. Le 17 janvier 1996, la requérante se plaignit de la décision du procureur. Elle souleva entre autres que le fait d'ordonner une consultation au motif que l'intéressée avait déjà été examinée dans une affaire semblable était un détournement des moyens juridiques mis à la disposition des autorités judiciaires.
40.  Le 17 janvier 1996, le commissariat de police de Rabka convoqua la requérante le 12 février 1996 à l'hôpital de Nowy Targ. Pour une raison qui n'a pas été explicitée dans le dossier, le 14 février 1996, le commissariat convoqua de nouveau la requérante à une consultation prévue le 6 mars 1996.
41.  Les conclusions rendues à la suite de la consultation du 6 mars 1996 firent état d'une bonne santé mentale de la requérante.
42.  Le 14 mars 1996, le commissariat de police convoqua pour la troisième fois la requérante à une consultation le 4 avril 1996. A la date indiquée, la requérante se présenta à l'hôpital. Le médecin constata qu'elle avait été examinée le 6 mars 1996 et lui expliqua l'erreur commise par le commissariat.
e)  Jugements communs aux deux infractions
43.  Le 31 janvier 1997, le tribunal de district de Nowy Targ reconnut la requérante coupable d'avoir le 13 juin 1995 incité ses enfants à insulter et lancer des pierres à leur voisine et d'avoir le 9 août 1995, à l'aide d'un manche de pelle, menacé la voisine en l'empêchant d'emprunter le chemin du lotissement. Le tribunal condamna la requérante à une peine d'amende assortie d'une peine de prison pour un éventuel retard dans le paiement.
44.  Le 3 juin 1997, le tribunal régional de Nowy Sącz rejeta l'appel interjeté contre la décision du tribunal de district. Le tribunal précisa qu'en ce qui concernait l'agression du 9 août 1995, la requérante ne jouissait pas de toutes ses capacités de discernement lui permettant de comprendre la signification de son acte. Il releva en effet que deux conclusions médicales du 30 septembre 1996 et 22 avril 1997, avaient établi que la requérante ne disposait pas de toutes ses facultés mentales pour se comporter avec discernement.
4.  Travaux de rénovation sans autorisation
45.  Le 25 mars 1998, le procureur de district de Nowy Targ déposa un acte d'accusation contre la requérante et son époux. Il les accusa d'avoir procédé sans autorisation aux travaux de rénovation d'un toit sur pilotis construit antérieurement avec autorisation.
46.  Le 12 février 1998, le procureur de district de Nowy Targ ordonna une expertise psychiatrique de la requérante. Le 24 février 1998, les médecins conclurent que la requérante ne souffrait d'aucun trouble mental. Lors de l'entretien elle expliqua que la construction servait à se protéger des odeurs émanant de la fosse des voisins. La requérante précisa également qu'elle ne savait pas qu'une telle construction exigeait une autorisation.
47.  Le 18 juin 1998, le tribunal de district de Nowy Targ reconnut les requérants coupables de l'infraction et les condamna à une peine d'amende.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le code pénal (en vigueur au moment des faits)
48.   L'article 167 § 1 disposait :
« Celui qui utilise la violence ou la menace pour contraindre un tiers à se comporter d'une certaine façon, encourt une peine allant jusqu'à deux ans de prison, une restriction de la liberté ou une amende. »
L'article 25 § 2 autorisait le tribunal à diminuer exceptionnellement la peine si l'auteur de l'infraction ne jouissait pas de toutes ses capacités de discernement au moment des faits.
B.  Le code de procédure pénale (en vigueur au moment des faits)
49.  L'article 65 imposait à tout accusé, si l'instruction du dossier l'exigeait, l'obligation de se soumettre à tout examen médical, une intervention chirurgicale mise à part.
50.  L'article 66 obligeait un individu à répondre aux convocations du procureur ou du tribunal. En cas de refus non excusé, il pouvait y être conduit de force.
51.  L'article 176 § 1 constituait la base juridique permettant à un tribunal de soumettre une personne à un examen dans un institut scientifique ou de recherche, un centre spécifique, toute autre institution ou personne. Cette disposition précisait que la consultation ne devait pas avoir d'autre but que de recueillir des informations spécifiques sur l'intéressé.
52.  L'article 208 § 1 précisait que le tribunal ou le procureur avaient le pouvoir d'ordonner l'arrestation d'un suspect ou de l'amener sous contrainte.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 b) DE LA CONVENTION
53.  La requérante se plaint de son arrestation du 12 octobre 1994 et invoque en substance l'article 5 § 1 b) de la Convention qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi (...) »
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
54.  Le Gouvernement soutient que l'arrestation de la requérante était nécessitée par le refus de cette dernière de se conformer à une décision rendue par un tribunal compétent, conformément à l'article 65 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, décision ordonnant un examen psychiatrique de l'intéressée dans le cadre d'une procédure pénale. Il souligne que la détermination de la santé mentale de la requérante était essentielle pour définir sa responsabilité pénale.
55.  Le Gouvernement considère que l'arrestation était justifiée dans la mesure où la requérante n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées (les 3 et 31 août 1994) et conforme aux dispositions de l'article 5 de la Convention.
2.  La requérante
56.  La requérante conteste le point de vue du Gouvernement. Elle précise que si l'article 65 § 1 oblige un individu, dans certains cas, à se soumettre à des examens psychologiques, il ne définit pas les moyens dont dispose le juge en cas d'insoumission. En revanche, l'article 66 du même code prévoit que l'individu doit se présenter à toute convocation d'un tribunal et en cas d'absence injustifiée le juge peut ordonner son arrestation en vue de le conduire devant l'autorité désignée. A contrario, si l'intéressé a pu excuser son absence, l'arrestation est exclue. En l'espèce, la requérante précise avoir présenté un certificat médical attestant qu'elle n'était pas en mesure de se présenter devant les experts. Dès lors, elle considère que le juge en ordonnant son arrestation et précisant qu'elle devait intervenir indépendamment de l'état de santé de l'intéressée, a violé l'article 66 précité. La requérante rappelle également que le juge a fondé sa décision sur l'article 208 du même code, inapplicable selon elle au cas d'espèce car prévoyant l'arrestation d'un individu soupçonné d'une infraction s'il existe un risque de fuite ou d'obstruction à l'enquête.
57.  La requérante conclut en précisant que le juge chargé d'une affaire pouvait ordonner une expertise psychiatrique au cas ou il existerait des «doutes fondés» quant à l'altération des facultés de discernement de l'intéressé (article 70 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits). Elle souligne l'importance de l'adjectif « fondés » et rappelle qu'en l'espèce le seul avancé par le juge était l'information selon laquelle elle était suivie par un neurologue pour des problèmes de jambes. La requérante estime que l'expertise ordonnée était sans fondement et son arrestation injustifiée, d'autant plus qu'en définitive elle a été relaxée.
B.  Appréciation de la Cour
58. La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » mentionnés à l'article 5 § 1 précité renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure (Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, § 58 et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3297, § 139). C'est au premier chef aux autorités internes, notamment aux juridictions nationales, qu'il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne, mais la Cour peut et doit exercer un certain contrôle.
59.  En l'espèce, au vue des positions divergentes des parties sur la question et de l'absence de preuves sérieuses pouvant corroborer la thèse de l'une d'entre elles, la Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le certificat médical dont fait état la requérante a bel et bien été envoyé au tribunal ou présenté à la police au moment de l'arrestation.
60.  Elle relève que l'arrestation de la requérante est intervenue après deux tentatives demeurées infructueuses de convoquer l'intéressée au premier examen médical de toute la série de ceux qu'elle a ensuite subis au cours des procédures auxquelles elle était partie.
61.  Au vu de ce qui précède, la Cour constate qu'aucun autre élément du dossier ne vient étayer son affirmation selon laquelle cette arrestation n'aurait pas été régulière. Dans ces conditions, la Cour en conclut que cette détention était conforme à l'article 5 § 1 b) de la Convention.
62.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 b) de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.  Droit au respect de la vie familiale
63.  La requérante invoque en substance l'article 8 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
64.  Elle dénonce les conditions de son arrestation et se plaint en particulier du fait qu'elle ait eu lieu en présence de sa fille de dix ans et que celle-ci ait été laissée au domicile sans surveillance.
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
65.  Le Gouvernement précise, d'une part, que si la requérante avait répondu aux convocations antérieures elle aurait pu arranger une surveillance de son enfant durant son absence. Il note, d'autre part, que le père de l'enfant est agriculteur et passe beaucoup de temps aux alentours du domicile familial. Il conclut, enfin, en rappelant que l'absence de la mère n'a duré que quelques heures.
66.  Quant au fond, le Gouvernement admet que l'arrestation constituait une ingérence dans la vie familiale de la requérante prévue par la loi mais nécessaire dans une société démocratique, car ayant pour but l'exécution d'un ordre de soumettre l'intéressée à un examen psychiatrique.
b)  La requérante
67.  La requérante combat les arguments du Gouvernement et souligne que les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée étaient choquantes et ternissaient l'image de la mère auprès de l'enfant.
2.  Appréciation de la Cour
68.  Pour dire s'il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante, la Cour doit dans un premier temps établir avec certitude si l'enfant était effectivement présent à la maison au moment des faits et qu'il a été laissé sans surveillance après le départ de la mère avec la police.
69.  Elle relève d'emblée que les parties ont présenté des déclarations contradictoires. La requérante prétend que les policiers l'ont empêchée d'appeler un proche afin qu'il s'occupe de l'enfant après son départ, alors que le Gouvernement se base sur les déclarations contraires du policier ayant participé à l'arrestation.
70.  La Cour souligne que dans ces circonstances elle ne dispose que d'un élément de preuve à savoir le procès verbal établi à 9 h 10 le 12 octobre 1994 au moment de l'arrestation. Ce document comporte une rubrique permettant à la personne arrêtée de faire des déclarations et de préciser si elle souhaite prévenir un proche, un tiers, son lieu de travail ou une école. La requérante a précisé qu'elle comptait se plaindre de l'arrestation et a affirmé ne pas vouloir prévenir de proche. L'intéressée a signé le document et n'a à aucun moment tenté de remettre en cause les déclarations y figurant.
71.  Dès lors, la Cour estime qu'aucun élément du dossier ne lui permet d'affirmer que l'enfant était présent sur les lieux. Il n'y a donc pas eu d'ingérence de l'autorité publique dans la vie familiale de la requérante au sens de l'article 8 § 1.
Pourtant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
B.  Droit au respect de la vie privée
72.  La requérante estime que le fait d'ordonner des expertises médicales sur son état mental, à des intervalles très courts et dans des affaires semblables conduites au sein du même tribunal, constitue un abus du droit et un détournement du but pour lequel la loi prévoit de telles mesures portant atteint au droit au respect de sa vie privée.
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
73.  Le Gouvernement précise que la requérante a été soumise à quatre reprises à des examens psychiatriques et souligne que tous étaient basés sur l'article 65 du code de la procédure pénale en vigueur au moment des faits.
74.  Le Gouvernement rappelle que le premier examen du 12 octobre 1994 ordonné par le tribunal de district de Nowy Targ a conclu que l'intéressée ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique, mais avait des difficultés pour réaliser les conséquences de ses actes au moment des faits.
75.  L'examen du 8 février 1996, ordonné par le même tribunal siégeant dans une autre formation et dans une autre affaire, a conclu provisoirement à une psychose. Les experts ont informé le tribunal de leur impossibilité de rendre un avis définitif sans placer la patiente en observation prolongée.
76.  L'avis rendu à la suite de l'examen du 6 mars 1996, ordonné par le procureur de district de Nowy Targ dans une autre procédure, a exclu toute altération des facultés mentales de la requérante.
77.  Le 28 août 1996, la requérante a été soumise à une expertise psychiatrique complémentaire. Le tribunal saisi de son affaire a relevé qu'au cours d'un laps de temps très court (entre le 8 février et 6 mars 1996) elle a été soumise à deux examens aux conclusions différentes. Dès lors cette expertise s'imposait. Cette dernière a conclu que la requérante avait des difficultés pour réaliser les conséquences de ses actes et les médecins ont préconisé un suivi psychiatrique.
78.  Le Gouvernement a conclu en estimant que toutes ces expertises étaient indispensables et en particulier celle du 28 août 1996 du fait de l'existence d'avis médicaux divergents.
b)  La requérante
79.  La requérante souligne d'emblée que les expertises ont été confiées à différents centres, éloignés de son domicile. Elle précise également avoir été convoquée à plusieurs reprises et avoir été renvoyée sans avoir subi d'examen médical. La requérante estime que les deux premières expertises ayant exclu toute altération de sa santé mentale étaient suffisantes, rendant ainsi injustifiées et inutiles celles ordonnées ultérieurement. Elle estime que la décision du procureur de district du 12 février 1998 ordonnant un examen psychiatrique dans l'affaire concernant la rénovation sans autorisation d'un toit sur pilotis construit antérieurement avec autorisation était particulièrement injustifiée au vu du caractère insignifiant des faits reprochés, du fait qu'elle ne dispose pas de connaissances juridiques et que l'obligation de déclarer ce type de travaux de rénovation n'est entrée en vigueur que postérieurement à la construction.
2.  Appréciation de la Cour
80.  La Cour constate d'emblée que le fait d'ordonner des expertises médicales sur l'état mental de la requérante, à des intervalles très courts et dans des affaires semblables conduites au sein du même tribunal, constitue une ingérence de l'autorité publique dans sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 et que cette ingérence était prévue par la loi.
81.  Pour la justifier le Gouvernement souligne que les expertises étaient indispensables dans la mesure où les avis rendus étaient contradictoires.
82.  La Cour souligne que le fait d'ordonner une expertise psychiatrique afin de s'assurer de l'état de santé mentale de la personne mise en cause reste une mesure nécessaire et protectrice des individus qui ne disposeraient pas de toutes leurs facultés mentales au moment de commettre une infraction. Toutefois, les autorités étatiques sont tenues de veiller à ce que cette mesure ne remette pas en cause le juste équilibre à sauvegarder entre les droits de l'individu, et en particulier celui au respect de sa vie privée et le soucis d'une bonne administration de la justice.
83.  En l'espèce, la Cour constate que cet équilibre n'a pas été sauvegardé. Les autorités judicaires du ressort du même tribunal ont convoqué la requérante à plusieurs reprises à des examens psychiatriques à des intervalles courts et lui ont demandé de se déplacer alors qu'aucune consultation n'était prévue le jour de la convocation. Le tribunal de district de Nowy Targ avait lui- même rappelé au procureur du même district que ce dernier avait participé à une même procédure dans laquelle deux décisions différentes de soumettre l'intéressée à des expertises psychiatriques avaient été rendues.
84.  Statuant en équité, la Cour considère que, même au vu du nombre important de litiges auxquels la requérante était partie, les autorités judiciaires ont manqué de la diligence nécessaire. Dès lors, l'ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée de la requérante n'était pas justifiée.
Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
85.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
86.  La requérante demande 9 852 PLN pour dommage matériel et 15 000 PLN pour dommage moral.
87.  Le Gouvernement invite la Cour à décider qu'en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne et propose pour dommage moral la somme de 12 000 PLN.
88.  La Cour estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les violations établies et le dommage matériel allégué. En conséquence, elle n'aperçoit aucune raison d'octroyer à la requérante une indemnité de ce chef.
89.  En revanche, elle considère que l'intéressée a certainement subi un préjudice moral, qui n'est pas suffisamment réparé par le constat d'une violation. Statuant en équité, elle alloue 3 000 EUR de ce chef.
B.  Frais et dépens
90. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne demande aucune somme au titre de frais et dépens.  
C.  Intérêts moratoires
91.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 b) de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention quant au droit au respect de la vie familiale ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention quant au droit au respect de la vie privée ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, somme à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Georg Ress   Greffier adjoint Président
ARRÊT WORWA c. POLOGNE
ARRÊT WORWA c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 26624/95
Date de la décision : 27/11/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 5-1 ; Non-violation de l'art. 8 quant au droit au respect de la vie familiale ; Violation de l'art. 8 quant au droit au respect de la vie privée ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-b) GARANTIR L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION PRESCRITE PAR LA LOI, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : WORWA
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-11-27;26624.95 ?

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