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11/12/2003 | CEDH | N°39084/97

CEDH | AFFAIRE YANKOV c. BULGARIE


PREMIèRE SECTION
AFFAIRE YANKOV c. BULGARIE
(Requête no 39084/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2003
DÉFINITIF
11/03/2004
En l'affaire Yankov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,    MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

le 20 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se ...

PREMIèRE SECTION
AFFAIRE YANKOV c. BULGARIE
(Requête no 39084/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2003
DÉFINITIF
11/03/2004
En l'affaire Yankov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,    MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39084/97) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Todor Antimov Yankov (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 septembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant était représenté par Me M. Ekimdjiev, avocat au barreau de Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») était représenté par ses agentes, Mme G. Samaras et Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
3.  Le requérant se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 3 de la Convention, de s'être fait raser le crâne et d'avoir subi sept jours d'isolement cellulaire dans de mauvaises conditions de détention. Il voyait en outre dans la punition qui lui avait été infligée pour avoir consigné par écrit des remarques critiques envers les autorités une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Il alléguait enfin que ses droits au titre de l'article 5 de la Convention avaient été violés et que la durée de la procédure pénale dirigée contre lui était excessive.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Par une décision du 11 mai 2000, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
7.  Par une décision du 12 septembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable pour le surplus.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est un ressortissant bulgare né en 1943 et résidant à Plovdiv.
A.  La procédure pénale dirigée contre le requérant
1.  L'enquête préliminaire
10.  Le requérant était directeur général d'un fonds d'investissement agricole et d'une société financière. Il était également professeur d'économie et est titulaire d'un doctorat dans cette discipline.
11.  Le 11 mars 1996, le procureur du district de Plovdiv ouvrit à l'encontre du requérant et d'autres personnes une enquête préliminaire (no 300/96) portant sur un certain nombre d'opérations financières. L'intéressé fut inculpé de manquement à ses obligations professionnelles en vue de l'obtention d'un avantage illégal à son profit ou à celui d'autrui, infraction prévue à l'article 282 §§ 2 et 3 du code pénal.
2.  Le procès
22.  Le 30 octobre 1998, le tribunal de district de Plovdiv jugea le requérant coupable d'avoir ordonné des transferts de fonds à l'étranger en violation de la réglementation financière applicable. Les transferts en question avaient été effectués d'une part sans que M. Yankov eût justifié de la licéité de leur affectation et d'autre part pour le compte de clients de la société financière de l'intéressé que ce dernier n'avait pas pleinement identifiés. Le requérant fut en outre reconnu coupable d'avoir établi une procuration conférant des pouvoirs étendus à un tiers, au mépris des obligations auxquelles il était tenu en qualité de dirigeant de la société financière. Relaxé des autres chefs d'inculpation, il fut condamné à cinq ans d'emprisonnement.
B.  La détention du requérant
31.  Le 12 mars 1996, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête portant le numéro 300/96, sur décision d'un magistrat instructeur entérinée par un procureur.
64.  Le 9 juillet 1998, le tribunal de district tint une audience à l'issue de laquelle il décida de libérer le requérant sous caution pour des raisons de santé. L'intéressé fut relâché le 10 juillet 1998, après avoir versé une caution.
C.  Les sanctions prises contre le requérant en mars 1998 : placement en isolement cellulaire et rasage du crâne
65.  Le 10 mars 1998, alors que le requérant subissait une fouille avant une rencontre avec ses avocats, les autorités pénitentiaires lui confisquèrent un document dactylographié. Il s'agissait, selon l'intéressé, de l'ébauche d'un livre où il décrivait des moments de sa vie de détenu ainsi que la procédure pénale dirigée contre lui, et dont il avait l'intention de lire des passages à ses avocats. L'agent de l'administration pénitentiaire ayant procédé à la saisie du manuscrit a affirmé que le requérant comptait le remettre à ses avocats.
66.  Le Gouvernement a produit plusieurs pages de ce document. Il s'avère qu'il s'agissait d'un premier jet qui n'était pas prêt pour publication. Ses passages pertinents se lisent ainsi :
« Les accusations dont j'ai fait l'objet ne s'appuyaient sur aucune circonstance matérielle ni sur aucune preuve dénotant chez moi une quelconque intention criminelle ou démontrant que j'eusse commis une infraction (...) Le comportement des autorités à mon égard ne peut que m'apparaître injustifié et illégal (...)
La (...) porte s'ouvrait avec un déclic (...) nous nous levions, les mains derrière le dos, tournant le dos aux gardiens : ils avaient peur que nous les attaquions avec nos tasses en plastique (...) Je n'ai jamais compris ce que craignaient ces fainéants bien nourris qui se regroupaient toujours par deux ou trois lorsqu'on nous distribuait la nourriture (...) Je ne mangeais que deux ou trois croûtons de pain et autant de cuillerées de cette eau sale qu'ils appelaient de la soupe. Nous les entendions la diluer (...) Qu'il était pénible de croiser le regard d'un codétenu affamé (...) de voir comment on transformait des hommes en bêtes (...) Il est vrai que la situation économique de la Bulgarie était difficile (...) Mais il était inhumain d'alimenter si peu et si mal les détenus (...) alors que des odeurs de viande rôtie ou frite nous parvenaient du quartier des surveillants. C'est du sadisme (...)
C'est devenu très difficile quand ils ont interdit les visites des parents et des amis. Cela n'a pas été fait partout, mais les magistrats de Plovdiv avaient décidé de battre le record d'inhumanité dans le traitement des prisonniers (...)
[Au départ], je ne savais pas et n'avais jamais imaginé ce que pouvaient être les autorités d'instruction et de jugement de la Bulgarie démocratique. Pendant longtemps, j'ai espéré qu'il y avait un malentendu (...)
La perquisition [dans l'appartement] était dirigée par un policier [B.] dont le comportement trahissait le manque d'expérience ; c'était un parvenu de province (...)
Pouvais-je imaginer, quand je travaillais quinze à seize heures par jour (...) qu'un jour viendrait où tout ce que j'avais fait (...) serait balayé (...) par certains individus puissants et sans scrupules « au service de la loi et de l'ordre » ?
Nous avons une minute et demie à deux minutes pour utiliser les toilettes (...) Que l'un de nous dépasse le temps imparti et les cris et injures fusent, les coups pleuvent sur la porte et les matraques s'abattent (...) Vous n'y croyez pas ? Eh bien ! je ne pensais pas non plus que de telles conditions de vie pouvaient exister dans ce pays (...)
Les surveillants – pour la plupart de simples villageois mieux payés (...) que des enseignants, des médecins ou des ingénieurs – ont droit à soixante-douze heures de repos après vingt-quatre heures de « travail » (...) Ils représentent l'autorité en prison, ils sont tout, nous dépendons d'eux. Il est vrai que certains d'entre eux sont des jeunes gens intelligents, mais ils sont une minorité (...)
Nos protestations contre ces conditions scandaleuses n'ont jamais été suivies d'effet (...) Il y a eu deux inspections (...) les agents pénitentiaires couraient partout, il fallait nettoyer, donner meilleur aspect à la prison ; ils craignaient les plaintes des détenus. Mais les inspecteurs sont arrivés, ont fait une visite superficielle et sont repartis. »
67.  Le 10 mars 1998, après avoir entendu le requérant et les agents pénitentiaires concernés, le directeur de la prison de Plovdiv prit la décision no 99, ainsi libellée :
« En application de l'article 76 k) de la loi sur l'exécution des peines, le prisonnier Todor Yankov est puni de sept jours de détention en cellule d'isolement (...) pour avoir émis des remarques injurieuses et diffamatoires à l'égard de fonctionnaires, magistrats instructeurs, juges, procureurs et autorités de l'Etat. »
68.  Cette décision fut appliquée le jour même, sans avoir été notifiée à l'intéressé.
69.  Il semble que le requérant ait été examiné par un médecin avant d'être transféré dans une cellule d'isolement disciplinaire.
70.  On lui rasa également le crâne avant son transfert.
71.  Le requérant indique qu'il n'y avait pas de toilettes dans sa cellule d'isolement, ce qui le contraignait à utiliser un seau qui n'était pas vidé régulièrement, que l'hygiène y était mauvaise et la lumière insuffisante.
72.  Ayant appris que leur client avait été puni, les avocats du requérant téléphonèrent à une date non précisée au directeur général des établissements pénitentiaires et des centres de détention, autorité compétente pour examiner les recours formés contre les décisions prises en matière d'isolement cellulaire.
73.  Le 17 mars 1998, le requérant quitta sa cellule d'isolement.
74.  Le 19 mars 1998, il comparut en audience publique devant le tribunal de district. Le fait qu'on lui avait rasé le crâne neuf jours auparavant était visible.
75.  Le 20 mars 1998, ses avocats se plaignirent du directeur de la prison auprès de la secrétaire d'Etat à la Justice. Ils lui firent notamment part des inquiétudes que leur client avait exprimées au sujet de l'animosité personnelle que lui avait manifestée à plusieurs reprises le directeur de la prison et des actes illégaux que ce dernier avait commis.
76.  La réponse que leur adressa la secrétaire d'Etat à la Justice le 29 avril 1998 comportait notamment le passage suivant :
« Le recours que vous avez formé contre les actes prétendument illégaux du [directeur de la prison] a donné lieu à une enquête. En vertu de la décision no 99 en date du 10 mars 1998 (...) le prévenu dénommé Yankov a été condamné à sept jours d'isolement cellulaire. Cette sanction disciplinaire lui a été infligée parce que le manuscrit qui lui a été confisqué contenait des termes et des descriptions insultants envers les agents du ministère de l'Intérieur, les autorités d'instruction, le pouvoir judiciaire, le ministère public, les autorités pénitentiaires, les organes et les institutions de l'Etat (article 46 du règlement). Ce n'est pas le fait d'avoir rédigé ce manuscrit qui a motivé la sanction infligée à M. Yankov, ni son intention de le faire sortir de la prison, comme il en avait effectivement le droit. Son manuscrit lui a été rendu.
Le prévenu souffre de thrombophlébite, une maladie chronique. Il a bénéficié en prison d'un suivi médical et de soins constants. Il en a été extrait à deux reprises pour être soigné en milieu libre et le sera à nouveau si cela se révèle nécessaire. »
II. [TEXTE PERTINENT]
E.  Observations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur la pratique consistant à raser de force le crâne des détenus
98.  Dans un rapport publié le 11 octobre 2001 sur la visite effectuée en 1998 dans l'« ex-République yougoslave de Macédoine », le CPT a indiqué que :
« (...) le CPT souhaite appeler l'attention sur (...) pratiques observées par sa délégation (...) [dans un établissement pénitentiaire]. La première consistait à raser la tête des nouveaux pensionnaires et de ceux qui avaient été ramenés à l'institution après s'en être évadés. Des responsables de cet établissement ont reconnu qu'une telle mesure n'avait aucune justification médicale et pouvait être considérée comme dégradante (...)
Le CPT recommande que les autorités de l'« ex-République yougoslave de Macédoine » mettent fin à ces pratiques. » (Traduction non officielle)
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
99.  Sur le terrain de l'article 3 de la Convention, le requérant dénonce le fait qu'on lui ait rasé le crâne ainsi que son incarcération pendant sept jours en cellule d'isolement.
100.  L'article 3 de la Convention énonce :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Arguments des parties
101.  Le requérant voit dans le fait qu'on lui ait rasé le crâne un acte barbare dénué de toute base légale. Aucun problème de contamination parasitaire du centre de détention n'ayant été invoqué à l'époque pertinente, pareil traitement ne se justifiait nullement par des considérations d'hygiène. L'humiliation que l'intéressé a ressentie, compte tenu de son âge – alors cinquante-cinq ans – et de sa qualité de diplômé de l'enseignement supérieur titulaire d'un doctorat, a été particulièrement vive. Si personne n'était présent au moment où on lui a rasé le crâne, la marque de ce traitement est restée visible longtemps après qu'il a été infligé. Le requérant dénonce par ailleurs les conditions inhumaines de sa détention en cellule d'isolement, qui l'affectaient d'autant plus qu'il était atteint d'une grave maladie chronique.
102.  Le Gouvernement soutient que le fait de raser le crâne du requérant était une mesure prophylactique de lutte contre les parasites et ne visait pas à humilier l'intéressé. Il souligne à cet égard qu'aucun codétenu n'était présent à ce moment.
B.  Appréciation de la Cour
108.  La Cour relève que le requérant a eu le crâne rasé avant d'être placé en cellule d'isolement (paragraphe 70 ci-dessus).
109.  Elle n'a pas encore eu l'occasion de statuer sur le point de savoir si le fait de raser de force le crâne d'un détenu pouvait s'analyser en un traitement dégradant proscrit par l'article 3 de la Convention.
110.  S'agissant d'autres types de traitements ayant des répercussions sur la dignité des détenus, la Cour a précédemment jugé que si les fouilles à corps pouvaient s'avérer parfois nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, elles devaient être menées selon les modalités adéquates et devaient être justifiées. La Cour a estimé que, même isolée, une fouille corporelle pouvait s'analyser en un traitement dégradant eu égard à la manière dont elle était pratiquée, aux objectifs d'humiliation et d'avilissement qu'elle pouvait poursuivre et à son caractère injustifié (Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII ; Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001). Dans l'affaire Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99, CEDH 2003-II), la Cour a dit que la pratique de la fouille corporelle, même selon des modalités « normales », avait un effet dégradant et s'analysait en une violation de l'article 3 de la Convention dès lors qu'elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant.
111.  A l'inverse, la Cour a trouvé que le port des menottes ne posait normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il était lié à une arrestation ou une détention légales et n'entraînait pas l'usage de la force, ni d'exposition publique, au-delà de ce qui était raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l'espèce. Dans l'affaire Raninen c. Finlande (arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII) la Cour a dit, dans des circonstances où l'usage des menottes n'était pourtant pas une mesure que nécessitait le comportement du requérant et où une brève publicité avait été donnée à pareil traitement, que le seuil de gravité requis pour que celui-ci tombât sous le coup de l'article 3 de la Convention n'avait pas été atteint, le policier en cause ayant agi en croyant se conformer aux instructions applicables en la matière et par conséquent sans intention d'humilier le requérant, lequel n'avait par ailleurs pas prouvé que cette mesure lui eût nui.
112.  Le traitement dénoncé en l'espèce par le requérant – le fait qu'on lui ait rasé le crâne de force – a ceci de particulier qu'il a pour effet de modifier l'apparence d'un individu contre son gré en le privant de ses cheveux. Une personne subissant pareil traitement ressent très vraisemblablement un sentiment d'infériorité lié au changement de son aspect physique contre sa volonté.
113.  En outre, un détenu dont le crâne a été rasé porte pendant un certain temps la trace visible du traitement qui lui a été infligé. Celle-ci apparaît immédiatement à autrui, notamment au personnel de la prison, aux codétenus et aux visiteurs, ou encore au public si le détenu est libéré ou emmené dans un lieu public peu de temps après. L'intéressé ressent très vraisemblablement comme une atteinte à sa dignité d'avoir à exposer pareille marque.
114.  Aussi la Cour estime-t-elle que le fait de raser de force le crâne d'un détenu constitue, en principe, un acte qui peut avoir pour effet de porter atteinte à la dignité humaine de l'intéressé et de lui inspirer des sentiments d'infériorité de nature à l'humilier et à l'avilir. Le point de savoir si le traitement dénoncé atteint ou non le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention et, par conséquent, s'il s'analyse ou non en un traitement dégradant interdit par cette disposition dépend des circonstances de la cause, et notamment de la situation personnelle de la victime ainsi que du contexte et du but dans lesquels le traitement critiqué a été pratiqué.
115.  La Cour rejette comme infondée l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le fait d'avoir rasé le crâne du requérant était une mesure d'hygiène. L'existence d'un problème de contamination parasitaire dans le centre de détention concerné n'a pas été alléguée et l'on ne voit guère pourquoi les normes d'hygiène applicables au placement des détenus en quartier d'isolement seraient différentes de celles qui valent pour leur incarcération dans les autres parties de la même prison.
116.  Le Gouvernement ne fournit aucune autre explication à ce sujet. En conséquence, même si l'on admet l'existence d'un usage consistant à raser le crâne des détenus sous le coup d'une punition d'isolement cellulaire (voir le paragraphe 98 ci-dessus qui indique qu'une délégation du CPT a observé pareille pratique dans une prison de l'« ex-République yougoslave de Macédoine »), force est de constater que le traitement dénoncé est dénué de base légale et de justification valable.
117.  La Cour estime donc que, même si l'intention n'était pas d'humilier le requérant, le fait de l'avoir privé de ses cheveux sans justification précise revêtait en soi un caractère punitif arbitraire et était donc de nature à donner à l'intéressé le sentiment que pareille mesure visait à l'avilir et/ou à l'intimider.
118.  En outre, étant donné les circonstances de l'espèce, le requérant avait des raisons de croire que l'intention était de l'humilier puisque les agents pénitentiaires lui ont rasé le crâne à l'occasion d'une punition qui lui avait été infligée pour avoir écrit des remarques critiques et insultantes, notamment sur des surveillants (voir ci-dessus les paragraphes 65-76).
119.  Il y a lieu de prendre en compte d'autres éléments de la cause, tels que l'âge du requérant – cinquante-cinq ans à l'époque des faits – et sa comparution à une audience publique neuf jours après qu'on lui eut rasé le crâne (paragraphes 9 et 74 ci-dessus).
120.  Au vu de ce qui précède et eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que le fait d'avoir rasé le crâne de l'intéressé à l'occasion d'une punition d'isolement cellulaire qui lui avait été infligée pour avoir écrit des remarques critiques et insultantes sur des surveillants et des autorités de l'Etat constitue un traitement injustifié d'une gravité suffisante pour être qualifié de dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
121.  Il s'ensuit que le fait d'avoir rasé le crâne du requérant contre son gré a emporté violation de l'article 3 de la Convention.
122.  Compte tenu de l'imprécision des informations fournies par le requérant quant aux conditions de sa détention en isolement cellulaire et des conclusions auxquelles elle est parvenue et qu'elle a exposées ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner les autres griefs initialement soulevés par l'intéressé sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier adjoint Président
ARRÊT YANKOV c. BULGARIE
ARRÊT YANKOV c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 39084/97
Date de la décision : 11/12/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 13 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) JUGE OU AUTRE MAGISTRAT EXERCANT DES FONCTIONS JUDICIAIRES, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : YANKOV
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-12-11;39084.97 ?

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