La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | CEDH | N°48843/99

CEDH | AFFAIRE COOPER c. ROYAUME-UNI


AFFAIRE COOPER c. ROYAUME-UNI
(Requête no 48843/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2003
En l'affaire Cooper c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   Mme V. StrÁŽnickÁ,   MM. C. BÎrsan,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. R. Maruste,    A. Kovler,

  S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré...

AFFAIRE COOPER c. ROYAUME-UNI
(Requête no 48843/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2003
En l'affaire Cooper c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   Mme V. StrÁŽnickÁ,   MM. C. BÎrsan,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. R. Maruste,    A. Kovler,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,  et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er octobre et 3 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48843/99) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Graham Cooper (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant était représenté par M. G. Blades, solicitor à Lincoln. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») était représenté par ses agents successifs, M. C. Whomersley puis M. J. Grainger, tous deux du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Le requérant se plaignait de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention. Il alléguait en particulier que la composition de la cour martiale qui l'avait jugé était telle qu'elle emportait violation des exigences d'indépendance et d'impartialité, et donc d'équité, posées par cet article. Il dénonçait également un manque d'équité à raison des circonstances particulières de la cause.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour. Le 4 juin 2002, une chambre de cette section a déclaré irrecevable le grief d'iniquité tiré de l'article 6, et communiqué au Gouvernement le grief principal relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour martiale (article 54 § 2 b) du règlement). Le 6 mai 2003, une chambre constituée au sein de la section (composée de M. M. Pellonpää, Sir Nicolas Bratza, Mme V. Strážnicka, M. R. Maruste, M. S. Pavlovschi, M. L. Garlicki, M. J. Borrego Borrego, juges, et de M. M. O'Boyle, greffier de section) s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, sans qu'aucune des parties ne s'y oppose (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
6.  En application des articles 29 § 3 de la Convention et 54A § 3 du règlement, la Grande Chambre a informé les parties qu'elle pourrait statuer sur le fond en même temps que sur la recevabilité de l'affaire et a décidé de leur poser une question supplémentaire.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont soumis des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire ainsi que des observations séparées sur le droit et la pratique internes pertinents.
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 1er octobre 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. J. Grainger, agent,   P. Havers QC, conseil,  Mme T. Jones,  MM. H. Morrison,   E. Latham,  Le général de division aérienne R. Charles,  Le contre-amiral J. Blackett,  Le capitaine de frégate S. Taylor,  Le général de brigade T. Paphiti, conseillers ;
–  pour le requérant  MM. G. Blades, solicitor, représentant,   J. Mackenzie, solicitor, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Havers et M. Blades.
9.  La Grande Chambre a décidé par la suite d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire (articles 29 § 3 de la Convention et 54A § 3 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Le requérant est né en 1968 et réside à Birmingham. A l'époque des faits, il servait dans l'armée de l'air britannique (Royal Air Force – « la RAF »).
11.  Le 18 février 1998 (en vertu de l'article 70 § 1 de la loi de 1955 sur l'armée de l'air – Air Force Act 1955), il fut, ainsi que son coprévenu, reconnu coupable de vol, en violation de la loi de 1968 sur le vol (Theft Act 1968). Il fut condamné à une peine de cinquante-six jours d'emprisonnement et à être renvoyé de l'armée et dégradé.
12.  Le requérant fut jugé par une cour martiale composée d'un président permanent (le lieutenant-colonel Rodgers), de deux autres officiers d'un grade inférieur (le commandant Borthwick et le capitaine Winks) et d'un judge advocate.
Il s'agissait de la dernière désignation du lieutenant-colonel Rodgers en tant que président permanent avant son départ à la retraite prévu pour septembre 1998. Cet officier avait fait l'objet de rapports d'évaluation avant le mois d'août 1997, mais aucun autre rapport ne fut rédigé à son sujet après cette date. Les deux membres ordinaires avaient suivi en 1993 le cours de commandement destiné aux officiers subalternes, qui comportait une formation aux procédures disciplinaires.
13.  Par une lettre du 3 avril 1998 émanant de l'autorité de contrôle, le représentant du requérant fut informé que ni le verdict ni la peine prononcés par la cour martiale ne seraient modifiés. L'autorité avait recueilli l'avis du Judge Advocate General.
14.  Le 5 février 1999, la cour martiale d'appel débouta le requérant de son recours contre le verdict de culpabilité et la peine.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Généralités
15.  La loi de 1996 sur les forces armées (Armed Forces Act 1996 – « la loi de 1996 »), entrée en vigueur le 1er avril 1997, est venue amender notamment la loi de 1955 sur l'armée de l'air (Air Force Act 1955 – lorsqu'il est fait référence ci-après à « la loi de 1955 », il s'agit de la version amendée de celle-ci). Dans la RAF, les procès en cour martiale sont régis entre autres par la loi de 1955, le règlement de 1997 sur les cours martiales dans l'armée de l'air (Courts-Martial (Air Force) Rules 1997 – « le règlement de 1997 ») et par le décret royal sur la RAF (Queen's Regulations for the RAF).
16.  L'article 70 § 1 de la loi de 1955 dispose que toute personne relevant de la justice de l'armée de l'air qui commet une infraction civile, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, se rend coupable d'une infraction à cet article.
17.  L'article 71 § 1 de la loi de 1955 énumère les peines que peut prononcer une cour martiale lorsqu'elle a rendu un verdict de culpabilité et établit sur le plan du droit la position relative de chaque sanction dans l'échelle des peines disponibles (supplément (« coda ») à l'article 71 § 1 de la loi de 1955).
18.  Les pouvoirs de sanction des cours martiales (générales et de district) sont énoncés à l'article 85 de la loi de 1955 :
« 1.  Une cour martiale générale est habilitée à juger toute personne relevant de la justice de l'armée de l'air ayant commis l'une des infractions qui, en vertu de la présente loi, doit être jugée en cour martiale, et à prononcer pour pareille infraction toute peine que la présente loi prévoit pour cette infraction.
2.  Une cour martiale de district jouit des mêmes pouvoirs qu'une cour martiale générale, à ceci près qu'elle ne peut juger un officier ni condamner un sous-officier à l'emprisonnement, à être renvoyé avec déshonneur, renvoyé ou détenu ; elle ne peut pas non plus prononcer la peine de mort ou une peine d'emprisonnement de plus de deux ans ni ordonner une mise en détention en vertu de l'article 71AA de la présente loi pour une durée supérieure à deux ans. »
19.  Une personne reconnue coupable de vol peut être condamnée à une peine d'emprisonnement de dix ans au maximum ou, à l'issue d'une procédure simplifiée, à une peine ne dépassant pas six mois ou à une amende, ou aux deux (article 7 de la loi de 1968 sur le vol).
B.  La cour martiale – participants et procédure
1.  Le chef de corps
20.  Toute allégation selon laquelle une personne relevant de la justice de l'armée de l'air a commis une infraction doit être signalée au chef de corps de l'intéressé, lequel doit mener une enquête puis peut, le cas échéant, renvoyer l'affaire à l'autorité supérieure (article 76 § 5 b) de la loi de 1955).
2.  L'autorité supérieure
21.  L'autorité supérieure est un officier supérieur de l'armée de l'air (Air Officer Commanding) sans qualification juridique. Celui-ci doit déterminer si une affaire dont l'a saisi un chef de corps doit être renvoyée à ce dernier pour qu'il la traite selon une procédure simplifiée (sauf si le prévenu a déjà choisi d'être jugé en cour martiale), renvoyée à l'autorité de poursuite pour qu'elle décide s'il y a lieu de poursuivre le prévenu, ou classée sans suite. La décision de l'autorité supérieure est essentiellement une décision participant du commandement car cette autorité doit se demander s'il existe des raisons d'ordre militaire de ne pas engager de poursuites. Une fois sa décision prise, l'autorité supérieure n'a plus à intervenir.
3.  L'autorité de poursuite
22.  Le rôle de procureur est assuré par l'autorité de poursuite, dont le chef est désigné par la Reine et doit être diplômé en droit depuis dix ans (article 83A de la loi de 1955). Cette autorité comprend en outre six à huit officiers de la RAF qui possèdent tous une qualification en droit (article 83C de la loi de 1955) et s'occupent à plein temps des poursuites. Les collaborateurs ayant le titre de barrister sont de ce fait membres du barreau d'Angleterre et du pays de Galles et donc assujettis aux obligations professionnelles et déontologiques prévues par le code de déontologie du barreau (y compris l'obligation d'agir avec indépendance et dans l'intérêt de la justice). Des dispositions professionnelles comparables existent pour les collaborateurs qui sont solicitors et donc membres de la Law Society of England and Wales. Ces juristes appliquent également le code des procureurs militaires (Code for Service Prosecutors), approuvé par l'Attorney General.
23.  Après la décision de l'autorité supérieure de lui déférer une affaire, l'autorité de poursuite a toute latitude, en appliquant des critères analogues à ceux dont le parquet fait usage au civil, de décider d'entamer ou non des poursuites, de choisir le type de cour martiale approprié et de préciser les chefs d'accusation. C'est aussi elle qui dresse l'acte d'accusation et conduit les poursuites (annexe I à la loi de 1996, partie II) et a en particulier le pouvoir de prendre toutes décisions en la matière (article 83B7) de la loi de 1955).
24.  A l'époque des faits, le chef de l'autorité de poursuite (le général de division aérienne Weeden) était aussi directeur des services juridiques de la RAF. Dans son rôle d'autorité de poursuite, il devait seulement rendre compte à l'Attorney General et, en tant que directeur des services juridiques de la RAF, il devait faire son rapport à l'officier responsable du personnel/commandant en chef du service du personnel et de la formation. Le général Weeden n'était pas noté pour ce qui est de l'exécution de ses fonctions de chef de l'autorité de poursuite mais il l'était dans son rôle de directeur des services juridiques de la RAF. Au sein de l'autorité de poursuite, c'est aux premiers officiers rapporteurs qu'il incombait d'établir des rapports d'évaluation annuels sur les officiers chargés des poursuites.
4.  Les officiers administrateurs à la cour
25.  Les officiers administrateurs à la cour sont des officiers de la RAF désignés par le Conseil de défense. Lorsque l'autorité de poursuite a notifié l'ouverture de poursuites devant la cour martiale, un officier administrateur est chargé de prendre les dispositions nécessaires, notamment de fixer les lieu et date du procès, de s'assurer de la disponibilité d'un judge advocate et de tout agent de la cour dont la présence serait nécessaire, de veiller à la comparution des témoins et de choisir les membres de la cour martiale. L'officier administrateur responsable a compétence pour dissoudre la cour avant l'audience. L'unité administrative des cours martiales se charge de l'administration et s'acquitte des fonctions des officiers administrateurs en leur nom et sous leur direction.
26.  Une cour martiale de district se compose d'un judge advocate, d'un président et d'au moins deux officiers de l'armée de l'air en activité (« les membres ordinaires ») ayant un minimum de deux années d'expérience dans l'armée de l'air (article 84D de la loi de 1955).
5.  Le judge advocate
27.  Le Judge Advocate General et les judge advocates qui composent son équipe sont nommés par le ministre de la Justice (Lord Chancellor). Il s'agit de civils qui doivent posséder au moins sept ans d'expérience comme advocate, ou cinq ans comme barrister. Un judge advocate doit être désigné par le Judge Advocate General pour chaque procès en cour martiale (article 84D1) de la loi de 1955).
28.  Le judge advocate porte la toge et siège au centre avec le président, les deux autres membres étant placés l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Lors d'un procès en cour martiale, il doit veiller au bon déroulement de celui-ci. Il contrôle l'administration des preuves et statue sur les exceptions juridiques. Il prononce en public toutes les décisions et instructions portant sur des points de droit (y compris sur les questions de procédure et de pratique), lesquelles lient la cour martiale (article 84B3) et 4) de la loi de 1955). A cet égard, le judge advocate dispose des mêmes instructions modèles (préparées par le bureau d'études judiciaires) que le juge d'une Crown Court. Il détient le pouvoir de dissoudre la cour martiale une fois l'audience ouverte.
29.  Le judge advocate prononce également en public un résumé et des instructions avant que la cour ne se retire pour délibérer sur le verdict, tout comme le ferait le juge d'une Crown Court à l'intention du jury. Le judge advocate ne participe pas aux délibérations avec le président et les membres ordinaires ni au vote sur le verdict : étant les seuls arbitres pour ce qui est des faits, les membres de la cour martiale sont également seuls à juger si les chefs d'inculpation sont ou non établis (article 96 §§ 1 et 1A de la loi de 1955). A l'issue de ces délibérations, le judge advocate contrôle le verdict. S'il l'estime conforme à la loi, il en donne lecture. Dans le cas contraire, il donne en public au président et aux membres ordinaires de nouvelles instructions, à la suite de quoi ceux-ci se retirent pour réviser leur verdict à la lumière de ces instructions (article 72 §§ 3 et 4 du règlement de 1997). Le judge advocate participe en revanche aux délibérations sur la peine (il peut alors, si nécessaire, donner des conseils aux membres quant à la peine qu'il convient d'appliquer) ainsi qu'au vote sur la peine.
6.  Le président d'une cour martiale et les présidents permanents des cours martiales (« présidents permanents »)
30.  Le président d'une cour martiale veille à ce que l'audience se déroule conformément à la tradition militaire (article 33 § 1 du règlement de 1997). Il dirige les délibérations visant à établir le verdict.
31.  Le poste de président permanent a été créé en 1941, en vertu non d'une disposition légale mais d'une décision politique. Les présidents permanents étaient choisis parmi les officiers de la RAF en activité possédant l'âge et le grade requis ; ils ont toujours eu le grade de lieutenant-colonel. Il ne leur était pas demandé d'avoir des qualifications ou une expérience juridiques. Ils étaient désignés à plein temps, en général pour une période de plus de trois ans et il s'agissait presque toujours du dernier poste occupé par ces officiers avant leur retraite. Le secrétaire à l'armée de l'air avait le pouvoir de mettre fin aux fonctions d'un président permanent, mais cela ne s'est jamais produit. Contrairement aux présidents permanents siégeant dans des cours martiales de l'armée de terre, ceux qui étaient membres des cours martiales de la RAF faisaient l'objet de rapports d'évaluation. Toutefois, ces rapports ne portaient pas sur les décisions judiciaires qu'ils prenaient.
32.  Dans l'affaire R. v. McKendry (6 mars 2000, non publiée), le judge advocate déclara qu'un président permanent donné ne pouvait être considéré comme indépendant et impartial aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention. Bien que ce jugement ne valût que pour cette affaire particulière, on cessa de désigner des présidents permanents en attendant que la Chambre des lords rendît son arrêt dans l'affaire R. v. Boyd, Hastie and Spear Saunby and Others (« R. v. Boyd and Others »). Cet arrêt a été prononcé le 18 juillet 2002 (paragraphes 63-76 ci-dessous), mais on n'a pas recommencé à nommer des présidents permanents pour siéger dans les cours martiales de la RAF.
7.  Les membres ordinaires des cours martiales
33.  Aucune formation juridique formelle n'est exigée des membres ordinaires de la cour martiale (article 17b) du règlement de 1997).
34.  Certains officiers ne peuvent participer à une cour martiale : l'article 84C4) de la loi de 1955 dispose que l'officier administrateur, les chefs de corps du prévenu, les membres de l'autorité supérieure, les officiers chargés de l'enquête et tous ceux ayant participé aux investigations sur les chefs d'inculpation sont frappés par cette interdiction ; l'article 17 du règlement de 1997 exclut aussi les officiers qui ont servi sous les ordres de l'autorité supérieure ayant renvoyé l'affaire, de l'autorité de poursuite et de l'officier administrateur ; quant au décret royal de la RAF (§ 1154 f)), il souligne en outre que, dans la mesure du possible, une cour martiale doit se composer d'officiers provenant de bases différentes de la RAF.
35.  A l'époque des faits (de 1997 à début 2000), les membres ordinaires étaient choisis au hasard pour chaque procès en cour martiale parmi des volontaires répertoriés dans une base de données. Les officiers pouvaient proposer leurs services en remplissant un formulaire standard ou encore par téléphone. Les renseignements recueillis étaient saisis dans une base de données informatique par l'officier administrateur. Lorsqu'il fallait recruter des officiers pour composer une cour martiale, l'officier administrateur recherchait dans la base de données des officiers non frappés d'exclusion. S'il ne parvenait pas de cette manière à trouver des volontaires, il choisissait une base sur une liste alphabétique pour chaque commandement au moyen d'une banque de données distincte. Il indiquait ensuite à cette base lesquels de ces officiers, le cas échéant, se trouvaient sur la liste des volontaires. La base devait alors désigner elle-même le ou les officiers et informer l'officier administrateur.
36.  Les membres ordinaires restent soumis à la discipline de la RAF au sens général du terme, puisqu'ils demeurent officiers de la RAF. Toutefois, ils ne font l'objet d'aucun rapport dans le cadre de leurs fonctions de membres de la cour martiale et, en particulier, quant à leurs décisions judiciaires. Tenter d'influencer, ou influencer un membre d'une cour martiale constitue une infraction à la common law, celle d'entrave au bon fonctionnement de la justice et/ou de comportement contraire à l'ordre et à la discipline dans les forces aériennes (article 69 de la loi de 1955).
8.  Le procès en cour martiale
37.  Lorsque les membres de la cour martiale ont été désignés et convoqués, ils reçoivent le document d'information préparé à l'intention de tels membres par l'unité administrative des cours martiales de la RAF (paragraphes 45-62 ci-dessous) ainsi que la liste des témoins à charge. Ils sont tenus de prendre connaissance de cette liste et d'indiquer à l'officier administrateur s'ils connaissent des témoins. Ils sont également informés que, s'ils se rendent compte par la suite qu'ils connaissent effectivement un témoin, ils doivent le signaler au judge advocate.
38.  A l'ouverture du procès, le nom de tous les membres de la cour martiale est lu à haute voix ; l'accusé a alors la possibilité de récuser tel ou tel membre (article 92 § 1 de la loi de 1955 et article 40 du règlement de 1997). Tout membre d'une cour martiale de la RAF doit prêter le serment suivant :
« Je jure devant Dieu tout-puissant de juger l'accusé qui comparaît devant la présente cour en mon âme et conscience, en me fondant sur les preuves, et d'administrer dûment la justice en respectant la loi, sans partialité ni distinction de personnes. Je jure en outre de ne divulguer en aucune manière ni à aucun moment le vote ou l'avis de tout membre de la présente cour, sauf si la loi m'y oblige. »
39.  Les délibérations des membres de la cour martiale sont confidentielles, étant donné qu'il est interdit à ceux-ci de divulguer leur avis ou leur vote ou ceux de quelque autre membre. Les membres doivent s'exprimer pendant les délibérations puis, à l'issue de celles-ci, voter sur le verdict et la peine par ordre croissant d'ancienneté. Les décisions concernant le verdict et la peine sont prises à la majorité (article 96 de la loi de 1955). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (article 96 § 5 de la loi de 1955) ; à l'époque où s'est tenu le procès du requérant, le président devait aussi énoncer en public les raisons du choix de la peine. A l'heure actuelle, c'est le judge advocate qui fournit ces explications (article 80 § 2 du règlement de 1997).
9.  L'autorité de contrôle
40.  Tous les verdicts de culpabilité et peines prononcés par une cour martiale doivent être revus par l'autorité de contrôle dans le délai imparti (article 113 de la loi de 1955). Bien que la responsabilité en incombe en dernier ressort au Conseil de défense, le contrôle est en général effectué par le secrétaire à l'armée de l'air ou par l'officier qui en remplit les fonctions au moment considéré (article 113 § 5b) de la loi de 1955). L'autorité de contrôle reçoit après le procès l'avis du Judge Advocate General sur le point de savoir s'il convient ou non de modifier le verdict ou la peine dans un sens favorable au condamné. L'autorité de contrôle n'est pas liée par cet avis mais elle le suit en général. L'avis est communiqué à l'accusé, qui a le droit de soumettre un recours à l'autorité de contrôle.
41.  Celle-ci peut prononcer un verdict de culpabilité (choisi parmi ceux que la cour martiale aurait pu rendre dans le cas où elle aurait jugé établis les faits justifiant pareil verdict – article 113AA2) de la loi de 1955) et peut aussi « prononcer une peine (qui ne soit pas selon elle plus lourde que la peine initiale) choisie parmi celles que la cour martiale aurait pu rendre pour accompagner le verdict qui apparaît approprié » (article 113AA4) de la loi de 1955). L'autorité de contrôle peut aussi annuler tout verdict de culpabilité ainsi que la peine qui l'accompagne et autoriser un nouveau procès (article 113A1) de la loi de 1955). Il appartient alors à l'autorité de poursuite de demander ou non que l'affaire soit rejugée. L'intéressé n'est pas entendu par l'autorité de contrôle à ce sujet, mais il peut attaquer la décision de l'autorité de poursuite de demander un nouveau procès pour abus de procédure. Un individu condamné à l'issue d'un nouveau procès conserve la possibilité de contester le verdict et la peine devant la cour martiale d'appel (paragraphes 42-44 ci-dessous). L'autorité de contrôle rend une décision motivée ; le verdict et la peine qu'elle est éventuellement amenée à prononcer sont considérés à toutes fins utiles comme s'ils émanaient de la cour martiale.
10.  La cour martiale d'appel
42.  La cour martiale d'appel est une juridiction civile composée de juges de la chambre criminelle de la Cour d'appel. Une personne condamnée peut saisir la cour martiale d'appel d'un recours contre le verdict et la peine (article 8 de la loi de 1968 sur les cours martiales d'appel, dans sa version amendée – Courts-Martial (Appeals) Act 1968 – « la loi de 1968 »).
43.  La cour martiale d'appel accueille le recours contre le verdict de culpabilité lorsque celui-ci lui paraît contestable et le rejette dans tous les autres cas. Le critère servant à déterminer si le verdict est « contestable » est identique à celui applicable aux verdicts émanant des juridictions pénales de droit commun. La Cour d'appel peut aussi accueillir le recours lorsqu'elle considère que la peine n'est pas adaptée à l'affaire (article 16A de la loi de 1968). Elle a notamment le pouvoir de demander la présentation de preuves et la comparution de témoins, qu'ils soient nouveaux ou qu'il s'agisse de preuves déjà produites ou de témoins ayant déjà comparu devant la cour martiale (article 28 de la loi de 1968). Elle peut aussi autoriser que l'affaire soit rejugée (article 19 § 1 de la loi de 1968).
44.  Dans l'affaire R. v. McKendry (arrêt de la cour martiale d'appel du 20 février 2001), l'appelant plaida coupable d'absence sans autorisation et fut notamment condamné à une peine de détention de deux cent soixante-cinq jours. L'autorité de contrôle rejeta sa demande et le juge Ouseley rendit l'arrêt pour la cour martiale d'appel. Après avoir pris note en détail de l'avis donné par le Judge Advocate General à l'autorité de contrôle, il cita un passage d'un arrêt antérieur de la cour martiale d'appel (R. v. Pattinson, arrêt du 25 janvier 1999), rédigé en ces termes :
« A notre avis, la cour doit garder à l'esprit, lorsqu'elle traite un recours de cette sorte (...) la « compétence » quelque peu « hybride » qu'exerce la [cour martiale d'appel] ; en effet, celle-ci a à l'évidence toute latitude pour réparer une injustice, mais elle doit aussi songer que ceux qui prononcent et confirment la peine, notamment, il faut le dire (...) s'agissant d'une infraction de désertion, sont particulièrement bien placés, voire mieux placés que la [cour martiale d'appel] pour apprécier la gravité de l'infraction dans le contexte de l'armée. »
Le juge Ouseley poursuivit :
« L'infraction d'absence sans permission, comme d'ailleurs celle de désertion, n'a aucun équivalent dans le civil. Pour fixer la peine, il y a lieu de tenir compte de facteurs propres à l'armée, dont le jugement et l'expérience doivent à cet égard se voir accorder un grand poids. Un tribunal doit hésiter à modifier pareilles décisions rendues par les cours martiales en matière de peine, notamment lorsque le Judge Advocate General a revu l'affaire et rejeté la demande dans les termes dans lesquels il l'a fait en l'espèce. Les facteurs particuliers à ce type d'infraction militaire ont trait à l'impact de l'infraction sur le maintien de la discipline et de l'efficacité militaires, à la nécessité de dissuader, à l'importance du grade et à la disponibilité d'autres mesures, allant du renvoi à la dégradation et à la suppression de la solde, qui à beaucoup d'égards ne sont pas disponibles ou n'ont pas d'équivalent dans la vie civile. De fait, certains de ces facteurs auraient aussi un poids particulier lorsque la cour martiale d'appel statue sur des infractions ayant des équivalents dans le civil, et inciteraient à la prudence quand il s'agit de modifier les peines prononcées par une cour martiale ; ils y incitent d'autant plus lorsqu'elle statue sur des infractions n'ayant aucun équivalent dans le monde civil. »
L'affaire R. v. Holtby-Smith (arrêt de la cour martiale d'appel du 26 février 2003) portait sur un nouveau procès tenu à la suite d'une décision de l'autorité de contrôle. Lord Justice Kennedy, siégeant à la cour martiale d'appel, déclara ce qui suit :
« L'autorité de contrôle ordonna (...) que l'autorité de poursuite recherchât s'il y avait lieu de rejuger l'affaire. Il s'agit là d'une instruction inappropriée de la part de l'autorité de contrôle parce qu'en vertu de l'article 113A de la [loi de 1955], la décision d'ordonner ou non un nouveau jugement relève de l'autorité de contrôle et non de l'autorité de poursuite, bien que la première puisse bien entendu, si elle le juge bon, solliciter l'avis de la seconde et du défendeur potentiel sur le point de savoir s'il y a lieu de rejuger l'affaire. A la suite de cela, l'autorité de contrôle fut informée de son erreur de méthode et (...) ordonna que l'affaire fût rejugée dans l'intérêt de la justice. (...) Pour contester [pareille] décision de l'autorité de contrôle, la seule voie ouverte est celle du contrôle juridictionnel (...) »
Dans l'affaire R. v. Ball et R. v. Rugg (arrêt de la cour martiale d'appel du 12 février 1998), la cour martiale prononça une peine d'un an de détention, que l'autorité de contrôle remplaça par une peine d'un an d'emprisonnement. La cour martiale d'appel annula cette dernière et lui substitua une peine de neuf mois de détention.
C.  Le document d'information rédigé en juillet 1999 par l'unité administrative des cours martiales de la RAF à l'intention des membres des cours martiales
45.  Ce document d'information est envoyé par l'unité administrative des cours martiales aux personnes désignées pour siéger en cour martiale. Les parties n'ont pu retrouver le document en vigueur à l'époque où le requérant est passé en cour martiale (février 1998). Ci-dessous figure la description du document émis en juillet 1999.
46.  L'introduction au document s'intitule « Points importants signalés à l'attention des membres des cours martiales » et dispose :
« Avant le procès
1.  Lisez le document d'information ci-joint.
2.  Prenez contact avec [l'unité administrative des cours martiales] si la description vous concernant qui figure dans l'ordre de convocation contient une erreur.
3.  Si vous avez des raisons de croire que vous n'êtes pas apte à siéger en cour martiale – par exemple parce que vous connaissez l'accusé ou savez quelque chose à son sujet ou au sujet d'un témoin, ou pour toute autre raison – informez-en l'unité administrative ou, si vous siégez déjà, demandez à voir le judge advocate en privé pour lui en parler. Ne faites part de vos préoccupations à personne d'autre.
4.  Ne cherchez pas à vous renseigner sur l'affaire avant de vous rendre au tribunal, n'en parlez à personne et ne laissez personne vous en parler – même lorsque vous arrivez dans l'unité où doit se tenir le procès.
Pendant le procès
5.  Lorsque le procès a commencé, et pendant toute sa durée, vous ne devez parler à personne de l'affaire (hormis aux autres membres de la cour lorsque vous êtes tous réunis).
6.  Ecoutez attentivement les témoins et avocats, ainsi que ce que le judge advocate vous dit ; prenez votre décision uniquement en fonction de ce que vous entendez en audience.
7.  Vous ne pouvez interroger les témoins que par l'intermédiaire du judge advocate, ou avec sa permission.
8.  Vous ne pouvez vous rendre sur les lieux de l'infraction alléguée que si le judge advocate l'ordonne, auquel cas toutes les personnes prenant part à l'affaire iront.
Après le procès
9.  Vous ne devez jamais révéler quoi que ce soit à qui que ce soit au sujet des délibérations sur le verdict ou la peine sauf si « (...) la loi vous y oblige ». »
47.  Le paragraphe 2 de ce document met l'accent sur le rôle central du judge advocate en donnant aux membres les conseils suivants :
« Il faut surtout se rappeler que c'est le judge advocate qui dirige la cour martiale (...) Il doit donc trancher tous les points de droit, de pratique et de procédure (...) Il fait partie de la cour et ses décisions et instructions lient les autres membres ainsi que, bien entendu, les parties à la procédure. Sous la direction du judge advocate, il appartient au président de veiller à ce que le procès respecte les traditions et normes de l'armée et, notamment, que les officiers et autres personnes assermentées n'entravent pas le bon déroulement du procès (...) Les pages suivantes présentent de manière générale la chronologie des événements qui se succèdent lors du procès. Rappelez-vous toutefois que le judge advocate peut ne pas la suivre à la lettre s'il considère que les circonstances de la cause demandent de s'en écarter. Le judge advocate peut aussi, dans l'intérêt de la justice, dissoudre la cour avant la fin du procès. »
48.  Ce document contient en outre un avertissement aux membres :
« 3.  A votre arrivée dans l'unité, ne parlez à aucun de ses membres (...) et en aucun cas à ses responsables. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de vous adresser par mégarde à un témoin ou un avocat impliqué dans l'affaire, par exemple, ce qui pourrait conduire à vous exclure du procès voire à compromettre celui-ci. Si quelqu'un vous a adressé la parole et vous éprouvez le moindre doute sur ce que vous devez faire, vous devez en référer en privé au judge advocate avant l'ouverture du procès.
4.  Hormis les obligations incombant au président citées plus haut, la principale fonction de celui-ci et des autres membres consiste à décider, en se fondant sur les preuves, si l'accusé est coupable ou non et, dans l'affirmative, à déterminer ensuite avec le judge advocate quelle est la peine applicable. Le judge advocate vous dira tout ce que vous devez savoir en matière de droit et de procédure pour vous permettre de vous acquitter de ces fonctions. »
49.  Le paragraphe 6 informe les membres qu'ils sont :
« (...) dispensés de séjourner dans les parties communes de l'unité de l'accusé. Il doit être manifeste que justice est rendue : vous contribuerez à atteindre cet objectif si l'on voit que vous évitez de vous exposer à l'influence de l'unité locale. »
50.  Le paragraphe 8 conseille de plus :
« Mis à part lorsqu'il doit répondre aux questions que les membres peuvent lui poser au sujet de l'étiquette et de la procédure (concernant par exemple le port de la perruque), le président ne doit en aucun cas se livrer à la moindre réunion d'information avec les membres de la cour en l'absence du judge advocate. Toutefois, il doit à ce stade veiller à ce que les officiers assermentés sachent qu'ils ont le devoir de ne rien faire qui puisse gêner le bon déroulement du procès – ils ne doivent par exemple pas laisser entendre, par des paroles, gestes ou insinuations, qu'ils connaissaient d'avance des informations sur l'affaire ou l'accusé, etc. »
51.  Les paragraphes 9 et 10 disposent :
« 9.  Il incombe à [l'officier administrateur] de veiller à ce que les officiers membres de la cour aient les qualifications nécessaires et que rien ne s'oppose à ce qu'ils siègent ; il faut, par exemple, qu'ils aient le nombre voulu d'années de service comme officiers, qu'ils n'aient pas siégé au sein d'une cour martiale qui a précédemment jugé l'accusé et qu'ils n'aient pas non plus participé à une quelconque enquête sur des questions en rapport avec l'objet de l'inculpation (...) Si toutefois, avant la date du procès, vous pensez ne pas remplir les conditions requises ou ne pas être qualifié pour siéger, ou si vous savez par exemple sur l'accusé quelque chose qui pourrait nuire à votre impartialité ou encore connaissez quelqu'un qui pourrait être témoin dans l'affaire (l'officier administrateur vous communiquera à l'avance la liste des personnes susceptibles d'être citées comme témoin à charge), vous ne devez en faire état auprès d'aucun autre membre de la cour mais devez en parler à l'officier administrateur qui prendra s'il y a lieu les dispositions nécessaires pour vous remplacer. Si vos préoccupations au sujet de l'une des questions qui viennent d'être évoquées n'apparaissent qu'à votre arrivée au tribunal, vous ne devez pas en parler à qui que ce soit mais devez demander à rencontrer le judge advocate en privé pour lui en faire part. De même, si vous vous rendez compte pendant le procès que vous connaissez un témoin, par exemple, vous devez en informer le judge advocate en privé sans le dire à qui que ce soit d'autre.
10.  Avant l'ouverture de l'audience, le judge advocate peut vous rendre une brève visite dans votre bureau ; en ce cas, il répondra aux questions que vous pourrez lui poser au sujet du présent document d'information. S'il ne vient pas vous voir avant le procès mais que vous avez des questions à lui soumettre, vous devez lui adresser un message par l'intermédiaire de l'huissier du tribunal. »
52.  Le paragraphe 15 dispose que l'ordre de convocation doit être lu lorsque l'assemblée est réunie en salle d'audience, que les membres de la cour martiale doivent décliner leur identité et que le judge advocate doit demander à l'accusé s'il récuse l'un des membres. Le judge advocate invite alors chacun des membres de la cour martiale à prêter serment (paragraphe 17 du document).
53.  Le paragraphe 20 informe les membres que, lorsque les formalités d'ouverture du procès sont terminées,
« (...) Le judge advocate peut alors avertir publiquement les membres de la cour qu'ils ne doivent pas parler à quiconque de l'affaire tant qu'elle n'est pas terminée. Cet avertissement vaut pour la famille, les amis, les collègues de travail, le procureur, l'avocat de la défense et, ce qui est de la plus haute importance, pour l'accusé et toute personne pouvant être témoin. A cette fin, sauf lorsque le judge advocate siège seul, les membres ne doivent pas quitter la salle d'audience au cours du procès, hormis pour se rendre aux toilettes et lorsque la séance est levée pour le déjeuner ou pour la nuit ; ils ne doivent pas non plus fréquenter le personnel de l'unité pour des raisons professionnelles ou sociales tant que le procès n'est pas terminé. Des rafraîchissements sont apportés en salle d'audience sur demande. »
54.  Le paragraphe 21 dispose :
« Le président et les membres ne doivent en aucun cas, que ce soit en prenant des rafraîchissements en salle d'audience ou à un autre moment, y compris lorsqu'ils sont assis à côté du judge advocate, regarder les documents posés sur le bureau de ce dernier, du procureur ou de l'avocat de la défense. Ces documents peuvent contenir des informations que les membres de la cour ne doivent connaître à aucun prix. »
55.  Le paragraphe 29 (qui reflète l'article 62 § 2 du règlement de 1997) prévoit que le président et les membres ordinaires de la cour martiale ne sont autorisés à poser des questions à un témoin que par l'intermédiaire du judge advocate. Si, à la fin de l'audition d'un témoin, ils estiment devoir interroger celui-ci sur un point particulier, ils doivent transmettre leur question par écrit au judge advocate qui la posera au témoin de la manière qui convient.
56.  Le paragraphe 34 (qui s'inspire de l'article 69 du règlement de 1997) dispose que, à la suite des plaidoiries des avocats de l'accusation et de la défense, le judge advocate doit récapituler les points saillants des preuves et instruire les autres membres de la cour quant au droit applicable. Les membres de la cour martiale ne doivent pas poser de questions au judge advocate pendant qu'il fait son résumé, mais peuvent solliciter par écrit de plus amples instructions, que le judge advocate doit donner en public.
57.  Le paragraphe 35 (qui reflète l'article 70 du règlement de 1997) traite des délibérations sur le verdict :
« Nul ne doit assister aux délibérations sur le verdict hormis le président, les membres et les officiers assermentés. Le président et les membres ne doivent pas se séparer avant d'avoir décidé du verdict, sauf si le judge advocate estime qu'ils peuvent le faire dans l'intérêt de la justice (...) Si l'un d'entre eux doit quitter la salle pour des motifs personnels, le président doit lui rappeler qu'il n'est pas autorisé à parler à quiconque pour quelque raison que ce soit. Si la cour souhaite réentendre une déposition enregistrée sur vidéo, elle doit en informer le judge advocate. Si celui-ci donne son accord, l'audience est rouverte et le passage concerné lu en public. »
58.  Le paragraphe 38 du document d'information contient des indications supplémentaires quant aux délibérations :
« C'est normalement le président qui ouvre les débats sur la question de la culpabilité ou de l'innocence. Il doit veiller à ce que chaque membre de la cour présent donne son avis sur chaque chef d'accusation séparément, et ce par ordre croissant d'ancienneté. L'unanimité est préférable, mais la décision peut être prise à la majorité ; le verdict de la majorité est enregistré comme étant celui de la cour. Le président doit inscrire le ou les verdicts sur la feuille prévue à cet effet et la signer. Avant de rouvrir l'audience, il doit rappeler aux membres de la minorité qu'ils doivent désormais considérer le verdict de la cour comme le leur. Ce point est important s'il se révèle nécessaire de fixer une peine, car leurs sentiments antérieurs ne doivent pas influer sur leur décision à cet égard. »
59.  Le paragraphe 39 explique que le judge advocate prend connaissance du procès-verbal des délibérations pour vérifier que les verdicts ne sont pas contraires à la loi et décrit les pouvoirs de celui-ci en la matière (voir aussi, plus haut, le paragraphe 29). Ce paragraphe précise également que « [l]e judge advocate peut, aux fins de fixer la peine, chercher à savoir quels faits la cour a considérés comme établis lors des délibérations sur le verdict (...) bien que l'on s'attende à ce qu'il n'use de ce pouvoir qu'avec parcimonie. »
60.  Le paragraphe 25 explique comment doivent se dérouler les délibérations sur la peine, que l'accusé ait plaidé coupable ou qu'il ait été reconnu tel :
« L'audience est levée en vue des délibérations sur la peine. Nul n'y participe en dehors des membres (et, bien entendu, du judge advocate) et de toute personne assermentée. Le judge advocate ouvre les débats et indique aux membres quelles sont les peines et les principes à suivre. La peine est fixée à la majorité si nécessaire et les officiers membres donnent leur avis oralement, par ordre croissant d'ancienneté. Le judge advocate choisit à quel moment il vote. En cas de partage des voix, le président dispose d'une seconde voix, ou voix prépondérante, qu'il ne peut exercer qu'une fois. Sa voix est donc déterminante. Lorsque la peine est fixée, elle est portée sur le registre tenu par le judge advocate. Le président et ce dernier signent le registre. »
61.  Enfin, le paragraphe 44 dispose :
« Après que le président a déclaré le procès clos et ordonné à l'huissier du tribunal de faire son travail, et que le judge advocate a dissous la cour, le président peut inviter les officiers assermentés à exprimer leur point de vue sur l'affaire. Il doit ensuite leur rappeler qu'ils sont tenus au secret de par leur serment avant de les libérer. L'huissier reçoit l'ordre de brûler ou déchiqueter les papiers inutiles. (...) »
62.  Le document d'information comporte un aide-mémoire à l'intention des présidents non permanents des cours martiales (annexe A). Ce texte décrit la procédure devant une cour martiale sous l'angle des devoirs et du rôle du président. L'annexe B décrit les tâches de l'huissier du tribunal (qui consistent essentiellement à veiller au bon déroulement du procès). L'annexe C contient les règles générales applicables aux personnes qui siègent ou assistent aux procès en cour martiale, concernant selon le cas le port de la perruque, la manière dont doivent s'asseoir les témoins et le public et autres aspects de l'étiquette.
D.  L'affaire R. v. Boyd and Others (Chambre des lords, 18 juillet 2002)
63.  Les appelants (membres de la RAF et de l'armée de terre) furent déclarés coupables par une cour martiale de district (sauf un qui avait plaidé coupable). Ils interjetèrent en vain appel devant la cour martiale d'appel. Devant la Chambre des lords, trois d'entre eux firent valoir que, eu égard au rôle tenu par le président permanent, leur procès en cour martiale n'avait pas été mené avec indépendance et impartialité. Les autres appelants contestaient plus généralement la compatibilité avec l'article 6 § 1 de la Convention de leur procès en cour martiale pour une infraction relevant du droit pénal ordinaire. La Chambre des lords les autorisa à la saisir.
64.  Avant que la Chambre des lords ne rende son arrêt dans cette affaire, une chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme adopta l'arrêt Morris c. Royaume-Uni (no 38784/97, CEDH 2002-I), où elle concluait que la cour martiale (de l'armée de terre) qui avait jugé M. Morris, réunie conformément à la loi de 1996, n'avait pas respecté les exigences d'indépendance et d'impartialité énoncées à l'article 6 § 1 de la Convention.
65.  Par la suite, la Chambre des lords rejeta à l'unanimité le recours formé dans l'affaire R. v. Boyd and Others. Lord Steyn, Lord Hutton et Lord Scott of Foscote se rallièrent aux arrêts détaillés rendus par Lord Bingham of Cornhill et Lord Rodger of Earlsferry.
1.  L'arrêt de Lord Bingham of Cornhill
66.  Lord Bingham rejeta les allégations de manque d'impartialité et d'indépendance formulées à l'encontre du président permanent et souscrivit à la conclusion rendue par la Cour à ce sujet dans l'arrêt Morris précité :
« Il ne fait pour moi aucun doute que (...) la Cour européenne [a] raison. Les présidents permanents sont désignés à ce poste en fin de carrière, dans l'armée de terre comme dans la [RAF]. Il s'agit d'officiers qui n'ont pas à espérer de promotion ni à craindre le renvoi. Alors que, en tant qu'officiers, ils doivent répondre des infractions extrajudiciaires qu'ils commettent, comme c'est le cas de tout juge, ils ne rendent compte à personne de la manière dont ils s'acquittent de leur fonction judiciaire. Les seuls faits sur lesquels [les appelants] peuvent s'appuyer sont les rapports concernant le lieutenant-colonel Chambers, qui a présidé [l'un des procès en cour martiale de la RAF] (il n'existe pas de rapport sur les présidents permanents de l'armée de terre). Il serait à mon avis préférable que les officiers occupant les fonctions de président permanent ne fassent pas l'objet de rapports annuels, mais ceux rédigés sur le lieutenant-colonel Chambers ne contiennent aucun élément susceptible d'étayer sur le fond l'argument [des appelants]. Tout en louant l'efficacité du lieutenant-colonel en tant que président permanent, ils ne renferment pas la moindre allusion à la qualité ou à la nature de l'une quelconque de ses décisions judiciaires, mais font au contraire expressément référence au caractère solitaire, autonome et indépendant de sa fonction. Cette contestation est donc dénuée de fondement. »
67.  Quant au rôle des membres ordinaires ou subalternes de la cour martiale, Lord Bingham déclara :
« Il va sans dire que tout arrêt de la Cour européenne inspire le plus grand respect ; par ailleurs, l'article 2 § 1 de la loi de 1998 sur les droits de l'homme impose à la Chambre de prendre en compte ces arrêts, ce qu'elle fait du reste systématiquement. Toutefois, l'affaire Morris soulevait un grand nombre de questions, et il paraît clair que, sur ce point particulier, la Cour européenne n'a pas disposé de toute l'aide nécessaire pour parvenir à sa conclusion. Il est vrai que les officiers subalternes qui siègent en cour martiale n'ont qu'une très mince formation juridique, mais cela vaut également pour le président permanent, dont la présence a été considérée [dans l'arrêt Morris] comme garantissant le respect des droits de l'accusé. Il est vrai aussi que les officiers subalternes siégeant en cour martiale restent soumis à la discipline militaire et à des rapports d'évaluation. Mais rien ne donne à croire qu'un rapport ait jamais été rédigé au sujet des décisions rendues par un officier subalterne en sa qualité de membre d'une cour martiale, et l'on voit mal comment un tel rapport pourrait être écrit étant donné que les membres sont tenus de par le serment qu'ils prêtent de ne pas divulguer la teneur des délibérations de la cour. Rien n'indique qu'ils restent soumis à la discipline de l'armée dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires et, là encore, on voit mal comment ils pourraient l'être. Il est vrai que la loi n'interdit pas qu'un officier soit soumis à des influences militaires extérieures lorsqu'il siège dans une affaire. Toute personne cherchant à influer sur la décision d'un membre d'une cour martiale ailleurs qu'à l'audience s'exposerait néanmoins à être poursuivie soit pour entrave ou tentative d'entrave au bon fonctionnement de la justice, soit en vertu de l'article 69 de la loi de 1955. Les officiers siégeant en cour martiale sont choisis au sein d'un commandement différent de celui dont relève l'accusé. Le document d'information adressé aux officiers membres des cours martiales avant qu'ils ne siègent leur enjoint de ne « parle[r] à aucun membre de l'unité ni en aucun cas aux officiers de l'unité, qui sont susceptibles d'assister au procès à titre officiel ou comme spectateurs ». Ils reçoivent par écrit l'ordre de ne parler de l'affaire à personne (hormis aux autres membres de la cour martiale lorsqu'ils sont tous réunis) tant que le procès n'est pas terminé. Cet ordre est systématiquement rappelé par le judge advocate. Les officiers ne séjournent pas dans l'unité de l'accusé et doivent éviter de s'exposer à « l'influence de l'unité locale ». Ils ne doivent pas « fréquenter le personnel de la formation ou de l'unité pour des raisons professionnelles ou sociales tant que le procès n'est pas terminé ». Au début de l'audience, les officiers prêtent serment dans des termes cités [au paragraphe 27 de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Morris] : ils jurent de juger l'accusé en se « fondant sur les preuves » et « d'administrer dûment la justice en respectant la loi de 1955 sur l'armée, sans partialité ni distinction de personnes ». Pour juger de l'indépendance et de l'impartialité du président permanent, tant la [cour martiale d'appel dans le cas des appelants] que la Cour européenne dans l'affaire Morris (...) ont accordé de l'importance aux conventions et pratiques établies. A mon sens, les dispositions régissant le rôle des officiers subalternes lorsqu'ils siègent en cour martiale sont telles qu'en pratique l'accusé est effectivement à l'abri du risque qu'ils subissent « des influences militaires extérieures ». Je suis convaincu que telle est la conclusion à laquelle la Cour européenne serait parvenue si la situation lui avait été présentée de manière plus complète. »
68.  A propos des critiques formulées dans l'arrêt Morris au sujet de l'autorité de contrôle, Lord Bingham déclara :
« Son rôle peut certes passer pour une anomalie, étant donné qu'habituellement une décision contraignante adoptée par un tribunal quel qu'il soit ne peut être modifiée que (exceptionnellement) par lui-même ou par une juridiction d'appel supérieure. Il convient toutefois de noter que l'examen du verdict et de la peine mené par l'autorité de contrôle, à la demande de l'accusé ou non (...) ne peut aboutir qu'à un résultat favorable à ce dernier. En effet, l'autorité de contrôle ne peut déclarer l'accusé coupable d'une infraction plus grave ni prononcer une peine qu'elle jugerait plus lourde (article 113AA4)). Cette disposition ne confère pas un pouvoir discrétionnaire, mais invite à exercer un jugement. Il s'agit du même exercice que celui qui est demandé à la Cour d'appel (...) et qui n'a donné lieu à aucune difficulté en pratique. Si l'autorité de contrôle devait prononcer une peine que l'accusé considérerait comme plus sévère que celle rendue initialement par la cour martiale, il aurait la possibilité de contester la nouvelle peine en formant un recours devant la [cour martiale d'appel]. Il est important à cet égard de noter que l'intervention de l'autorité de contrôle ne diminue en rien les droits de l'accusé en appel. Il est difficile de voir quel est le point commun avec le cas de figure examiné par la Cour européenne dans l'affaire Brumărescu c. Roumanie (...) où le requérant, qui disposait d'une décision de justice définitive et irrévocable en sa faveur, a été privé du bénéfice de cette décision par un jugement rendu ultérieurement à l'issue d'une procédure engagée par une personne qui n'était pas partie à la procédure précédente. Si une cour martiale n'est pas un tribunal indépendant et impartial aux fins de juger les militaires ayant commis des infractions civiles en Angleterre et au pays de Galles, l'autorité de contrôle n'y peut rien changer. Dans le cas contraire, je comprends mal comment le rôle de l'autorité de contrôle pourrait compromettre ou diminuer l'indépendance et l'impartialité de la cour martiale. Reconnaissant le côté délicat de cette argumentation, [les appelants] n'ont pas cherché à soutenir l'arrêt de la Cour européenne sur ce point. »
69.  Les appelants avaient également fait valoir de manière plus générale que la culture de l'armée était telle qu'elle incitait les personnes participant à une cour martiale à accorder un poids excessif aux valeurs de discipline et de moral des troupes au point de priver tout procès d'équité. Ils alléguaient que le rituel entourant les procès en cour martiale était oppressant et injuste. Lord Bingham déclara à ce propos :
« Je n'aurais pour ma part aucun mal à convenir qu'une cour martiale est un tribunal, non le lieu d'une parade militaire, et que ses procédures (empreintes à juste titre d'un certain formalisme) doivent être celles qui conviennent à une salle d'audience et non à un tel lieu. J'admets aussi que les officiers siégeant en cour martiale réprouvent l'attitude de ceux qui ont enfreint les lois régissant l'arme dans laquelle ils servent. Mais les juges et jurés siégeant à la Crown Court réprouvent eux aussi les personnes qui ont enfreint le droit pénal ordinaire. Il n'y a aucune raison de croire que, dans le premier cas plus que dans le second, pareille réprobation influe sur la méthode suivie par le tribunal pour juger si l'accusé en cause a violé la loi comme indiqué dans l'acte d'accusation. Les officiers sont mieux à même que quiconque de se rendre compte que condamner une personne dont la culpabilité n'a pas été établie ne sert pas à renforcer la discipline et le moral mais à semer le mécontentement, voire la révolte. En l'absence de toute preuve à l'appui, je ne saurais admettre l'idée que, de nos jours, un officier quel qu'il soit peut, au mépris du serment qu'il a prêté, exercer son jugement autrement qu'en toute indépendance et impartialité, ni l'idée qu'un observateur raisonnable et informé peut penser qu'il risque d'agir ainsi. »
2.  L'arrêt de Lord Rodger of Earlsferry
70.  Lord Rodger rejeta l'allégation selon laquelle, par nature, le procès en cour martiale d'un militaire ayant commis une infraction civile est incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention. Il renvoya à cet égard à l'arrêt rendu par la Cour en l'affaire Engel et autres c. Pays-Bas (arrêt du 8 juin 1976, série A no 22) ainsi qu'à l'arrêt Morris précité (§ 59). Etant donné qu'un procès en cour martiale n'est pas en soi contraire à l'article 6 § 1, la question de savoir si la cour martiale peut passer pour un tribunal indépendant et impartial serait fonction des garanties mises en place. Il nota à cet égard de manière générale :
« Une telle allégation oblige, pour commencer, à se demander ce que signifie l'exigence qu'un tribunal soit indépendant et impartial. Comme la Cour européenne le note dans l'affaire Morris (...) les concepts d'indépendance et d'impartialité objective sont étroitement liés. Dans les affaires à l'étude, en substance, la cour martiale doit être protégée du risque de subir l'influence de l'accusation, d'une part, et des autorités militaires pertinentes, d'autre part, notamment de celle des officiers supérieurs qui pourraient rechercher un résultat particulier, prétendument pour préserver le moral et la discipline dans l'armée ou dans une unité donnée. La fonction d'officier convocateur ayant été supprimée par la loi de 1996, la question de l'indépendance des membres du tribunal à l'égard de l'accusation ne s'est pas posée dans ces affaires. En revanche, l'article 6 n'exige pas des membres du tribunal qu'ils ne partagent pas les valeurs de la communauté militaire à laquelle ils appartiennent, pas plus qu'il n'exige des juges ou jurés d'un tribunal civil qu'ils se démarquent des valeurs de la communauté élargie qui est la leur. Ce qui importe est que, tout en partageant les valeurs de la communauté militaire, les membres de la cour martiale mettent de côté tout parti pris et fassent preuve d'indépendance et d'impartialité – au vu de tous – lorsqu'ils statuent sur les questions que pose l'affaire dont ils sont saisis. »
71.  Quant aux présidents permanents, Lord Rodger observa que, s'ils ne sont plus soumis à des rapports d'évaluation depuis 1997 dans l'armée de terre, ils continuent de l'être dans la RAF. Il estima pour sa part que « cette pratique n'est ni souhaitable ni, comme le montre l'expérience au sein de l'armée de terre, nécessaire. Il serait préférable d'y mettre fin ». Toutefois, il releva que ces rapports en général, et ceux rédigés dans les affaires à l'étude en particulier, traitent de la manière dont le président permanent remplit son rôle (en abordant les aspects administratifs de cette fonction) et ne portent pas sur les décisions qu'il prend lorsqu'il siège en cour martiale. De fait, Lord Rodger constata que les rapports en question reconnaissent que le président permanent a un rôle « solitaire, autonome et qui demande de l'indépendance », que le secrétaire à l'armée de l'air « honore et respecte ». Ces rapports ne fourniraient donc pas la moindre raison de douter de l'indépendance des présidents permanents ; bien au contraire, Lord Rodger considéra que
« (...) toutes les personnes qui participent à la préparation de ces rapports sont parfaitement conscientes de la nécessité de ne pas contrôler les décisions prises par [le président permanent] en sa qualité de président. A supposer que quelqu'un ait voulu le faire, le serment par lequel les membres des cours martiales sont tenus au secret aurait rendu impossible toute enquête sur ces décisions. »
72.  A propos des autres membres de la cour martiale, Lord Rodger nota la conclusion de la Cour dans l'affaire Morris. Toutefois, il observa aussi que « quelle qu'en soit la raison (...) la Cour européenne a reçu moins d'informations que la [Chambre des lords] au sujet des garanties applicables aux officiers siégeant en cour martiale ». Il dressa un parallèle entre les membres de la cour martiale et les jurés, relevant que, tandis que les jurés viennent au procès avec certains préjugés et certaines expériences, les juridictions internes et la Cour européenne considèrent que le serment qu'ils prêtent et les instructions qu'ils reçoivent du juge du fond constituent des garanties suffisantes pour assurer qu'ils mettent leurs préjugés de côté et rendent un verdict juste en se fondant sur les preuves. Or les membres des cours martiales prêtent un serment analogue et le judge advocate leur donne des instructions comparables à celles que le juge donne aux jurés ; il n'y aurait donc aucune raison de supposer que les membres d'une cour martiale sont moins fidèles à leur serment ou appliquent les instructions du judge advocate avec moins de zèle que ne le feraient les jurés, alors même que « la confiance et l'obéissance aux ordres » sont importants pour les officiers siégeant en cour martiale.
73.  De fait, Lord Rodger considéra que les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'impartialité des membres des cours martiales sont, d'un certain point de vue, encore plus strictes que celles concernant les jurés. Il releva que ces mesures n'avaient pas été présentées à la Cour dans l'affaire Morris et s'employa à les exposer en détail. A cet égard, il cita le document d'information adressé aux membres des cours martiales, signalant que les paragraphes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 20, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 42 et 45 de ce document contenaient des garanties pertinentes. Il indiqua à ce propos :
« Les diverses dispositions que j'ai relevées dans le document d'information destiné aux membres des cours martiales renforcent considérablement la consigne, contenue en tout état de cause dans le serment et les instructions du judge advocate, selon laquelle les membres doivent agir avec indépendance et impartialité. Afin que l'on voie qu'ils évitent de s'exposer à l'influence de l'unité locale, ils ne doivent pas séjourner dans les parties communes de l'unité de l'accusé. Ils ne doivent pas parler au personnel de l'unité et surtout pas aux officiers susceptibles de participer au procès – sous peine d'être exclus de celui-ci voire de le compromettre. Ils ne doivent pas fréquenter ces personnes professionnellement ou socialement tant que le procès n'est pas terminé. Il est interdit au président de donner des informations aux autres membres de la cour en l'absence du judge advocate. Les membres doivent dire à l'officier administrateur s'ils savent sur l'accusé quelque chose qui pourrait nuire à leur impartialité ou s'ils connaissent une personne pouvant être témoin dans l'affaire. Les membres sont avertis qu'ils ne doivent parler à personne de l'affaire tant qu'elle est en cours. Ils ne doivent pas regarder les papiers posés devant le judge advocate, le procureur ou l'avocat de la défense, afin de ne pas voir quelque chose qui ne leur est pas destiné. Lorsqu'ils délibèrent sur la culpabilité ou la peine, le membre le moins gradé doit s'exprimer oralement le premier – là encore, à l'évidence, pour que les membres les plus bas dans la hiérarchie donnent leur avis personnel sans subir l'influence des officiers plus gradés. Conformément au serment qu'ils prêtent, les délibérations des membres doivent rester secrètes. Ce caractère secret est encore renforcé par l'instruction donnée à l'huissier de la cour à la fin du procès de brûler ou déchiqueter tous les papiers inutiles. L'objectif est une fois encore d'empêcher que les membres ne ressentent ou ne subissent une pression extérieure pendant ou après le procès du fait qu'ils participent à la prise de décision en l'affaire.
[Les appelants] n'ont pas laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'authentiques instructions données aux membres pour qu'ils les respectent. Ils n'ont pas non plus insinué que ces instructions étaient en pratique ignorées ni qu'elles avaient été ignorées dans ces affaires particulières. Or si elles sont bien observées, je trouve difficile, voire impossible, de comprendre comment qui que ce soit, à l'intérieur ou, plus particulièrement, à l'extérieur de la cour, pourrait indûment influer sur la décision des membres quant à la culpabilité ou à la peine. Il est vraiment difficile de voir ce que l'on pourrait faire de plus pour assurer que, tant qu'ils siègent en cour martiale, les officiers agissent non comme des militaires soumis aux ordres mais comme des membres de la cour indépendants et impartiaux, qui fixent le verdict et la peine en appliquant la loi mais aussi en leur âme et conscience. »
74.  Lord Rodger releva toutefois deux caractéristiques qui distinguent les membres d'une cour martiale d'un jury ordinaire, sans que cela ne diminuât à son avis l'indépendance des premiers :
« D'abord, de nos jours, la plupart des jurés ne sauraient rien des habitudes, périodes d'ennui et plaisirs, douleurs et pressions de la vie dans l'armée, alors que beaucoup de leurs pères et grands-pères les connaissaient. Les membres des cours martiales, en revanche, savent tout de cette vie et de la société dans laquelle l'accusé vit et travaille. [Le conseil des appelants] a laissé entendre que les officiers d'une cour martiale, imprégnés de par leur formation des notions de grade et de discipline, ont toujours tendance à ajouter foi au témoignage d'un autre officier ou d'un sous-officier de préférence à celui d'un simple soldat. Au contraire, les membres d'un jury, libres de tout préjugé de cette sorte, seraient en mesure de voir les choses plus clairement et de juger sur la seule base des preuves dont ils disposent. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une simple affirmation qui n'est et ne peut être étayée par aucune preuve. De fait, elle est quelque peu mise à mal par la condamnation de [deux des] appelants (...) La condamnation de [ces appelants] se fondait sur le témoignage de [deux soldats de la garde] (...) Pour accueillir la déposition des gardes, la cour martiale a dû se refuser à ajouter foi aux dépositions de leurs supérieurs (...) Quoi qu'il en soit, il est tout aussi possible de présenter l'argument inverse – qui ne serait lui aussi rien de plus qu'une affirmation – à savoir que des officiers qui connaissent bien la vie dans l'armée et sont en contact étroit avec des militaires de tous grades peuvent être moins impressionnés par le grade et mieux à même de juger des réalités sous-jacentes que des jurés confrontés pour la première fois à des officiers ou sous-officiers leur présentant un récit en apparence plausible. De ce point de vue, les connaissances et expériences spécialisées acquises par les membres de la cour martiale peuvent passer pour un réel avantage et non pour un inconvénient. Quoi qu'il en soit, je ne vois aucune raison de penser que, lorsqu'ils sont dûment instruits par le judge advocate, les officiers d'une cour martiale ne peuvent apprécier correctement les preuves et rendre un verdict loyal fondé sur celles-ci. Je rejette donc l'argument des appelants à cet égard.
Les membres de la cour martiale, lorsqu'ils fixent la peine, jouent un rôle qui ne fait pas partie des fonctions de juré au Royaume-Uni. J'admets qu'en choisissant la peine les membres doivent effectivement tenir compte de questions telles que les conséquences de l'infraction sur le moral et la discipline dans l'armée. Ils sont à l'évidence plus au courant de tels effets qu'un juge civil. Partant, alors que les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres devraient impliquer qu'ils rendent leur verdict quasiment de la même manière que les jurés dans un procès civil, on ne saurait supposer que, en fixant la peine, la cour martiale donne nécessairement tout à fait le même poids à ces considérations militaires que le ferait un juge de la Crown Court. Il se peut donc que les peines prononcées par une cour martiale ne coïncident pas exactement avec celles qu'un juge civil rendrait pour les mêmes faits. A mon avis, cela ne remet pas en cause les décisions de la cour martiale, que ce soit de manière générale ou sous l'angle de l'article 6. Toute différence en matière de peines ne signifie pas que les membres ne sont pas indépendants et impartiaux, mais simplement que, bien qu'ils possèdent ces deux qualités, ils sont susceptibles d'apprécier autrement les différents facteurs en jeu. (...) Il faut garder (...) deux autres points présents à l'esprit. Premièrement, le judge advocate donne aux autres membres des conseils quant à la peine et participe en outre au vote sur la peine. Il est ainsi en mesure de transmettre son point de vue éclairé de juriste quant à la peine adéquate. Deuxièmement, c'est là une garantie supplémentaire, toute peine infligée par une cour martiale est revue non seulement par l'autorité de contrôle mais aussi en appel, au motif qu'elle n'est pas appropriée, sur autorisation de la [cour martiale d'appel]. Les membres de la [cour martiale d'appel] sont des juges civils qui sont en mesure de corriger toute sanction inadéquate infligée par la cour martiale en raison de la formation militaire de ses membres. »
75.  Lord Rodger considéra qu'il fallait garder toutes ces questions à l'esprit lorsque l'on étudie les particularités des membres de la cour martiale auxquelles la chambre de la Cour a accordé de l'importance dans l'affaire Morris. Il cerna et rejeta ensuite les préoccupations spécifiques exprimées dans cette affaire par la chambre quant à l'indépendance des membres ordinaires de la cour martiale :
« La première préoccupation était que les officiers membres de la cour martiale n'ont pas de formation juridique. Cela est aussi vrai des affaires à l'étude et doit de fait être vrai de presque toutes les affaires. Comme le montre le document d'information, les officiers susceptibles d'être appelés à siéger en cour martiale reçoivent une certaine formation dans la mesure où ils sont autorisés à assister à un procès pour l'observer, y compris aux délibérations des membres. Cela veut dire que, lorsqu'ils sont à leur tour amenés à siéger, les procédures ne leur sont pas totalement inconnues ou étrangères, mais cela s'arrête là. Tandis que, dans l'affaire Morris c. Royaume-Uni, la troisième chambre a paru prendre l'absence de formation juridique pour une lacune importante, comme je l'ai déjà indiqué, dans l'affaire Engel c. Pays-Bas (...), la Cour européenne avait dit que la Haute Cour militaire néerlandaise constituait un tribunal indépendant et impartial, alors même que quatre de ses six membres étaient des officiers de l'armée sans formation juridique. Eu égard aux autres garanties existant dans les affaires en cause ici, je ne vois aucune raison de conclure que l'absence de formation juridique a nui à l'indépendance et à l'impartialité des membres de la cour martiale.
La Cour européenne a accordé de l'importance au fait que les officiers autres que le président permanent restaient soumis à la discipline militaire et à des rapports d'évaluation. Pour autant que les membres des cours martiales dans les affaires en cause restaient aussi soumis à la discipline militaire, ils étaient simplement logés à la même enseigne que les militaires en service dans l'armée. Cela devait également être le cas des militaires membres de la Haute Cour militaire néerlandaise dont il était question dans l'affaire Engel c. Pays-Bas. De plus, les informations plus complètes dont la Chambre des lords dispose quant aux garanties instaurées pour protéger l'indépendance des membres des cours martiales montrent clairement, selon moi, que, tout comme les officiers néerlandais dans l'affaire Engel c. Pays-Bas, dans ces affaires-ci, les officiers n'auraient pas été sous le commandement d'une quelconque autorité supérieure dans leur fonction de membre des cours martiales. De fait, comme [le ministre de la Défense] l'a souligné, et contrairement à ce que la Cour européenne a supposé, il existait même une disposition légale formelle interdisant à tout officier supérieur de chercher à influer sur leur décision, car cela aurait constitué une infraction pénale, à savoir une tentative d'entrave au bon fonctionnement de la justice.
Il est bien entendu vrai que, dans ces affaires comme dans l'affaire Morris c. Royaume-Uni, mis à part les [présidents permanents], les officiers siégeant en cour martiale continuaient à faire l'objet de rapports. [Les appelants] ont de fait attiré l'attention sur un certain nombre de tels rapports indiquant que, pendant l'année concernée, l'officier en question avait été membre d'une cour martiale. Cela n'est pas critiquable en soi puisque l'information selon laquelle l'officier en cause a connu cette expérience peut se révéler pertinente par la suite, par exemple lors de la désignation d'un président permanent. Il serait en revanche critiquable qu'un rapport fasse référence, en bien ou en mal, aux décisions prises par un officier quand il a siégé en cour martiale. Or [les appelants] n'ont pu citer aucun rapport où cela ait été le cas. Le seul rapport évoquant les fonctions accomplies par un officier au sein d'une cour martiale concerne [une femme officier] : « Son incursion dans l'univers des cours martiales lui a valu des marques d'approbation pour sa contribution vive et intelligente au processus juridique. » Le rapport indiquait que [cette femme officier] avait tenu le rôle non seulement de membre subalterne au sein de plusieurs cours martiales mais aussi d'officier défenseur adjoint d'un membre de l'armée de l'air comparaissant devant une cour martiale générale. Il apparaît que le commentaire précité se rapportait probablement plutôt à ce deuxième rôle. Quoi qu'il en soit, ce rapport ne contient aucune remarque sur une décision que [cette femme officier] aurait prise en sa qualité de membre de la cour martiale. Le conseil du [ministre de la Défense] a d'ailleurs montré à la Chambre [des lords] un certain nombre de déclarations qui émanaient d'officiers s'occupant de questions de personnel et ayant lu des milliers de rapports annuels sans y trouver mention de pareille chose. Dans ces conditions, m'appuyant une fois encore sur ces renseignements plus détaillés, je ne partage pas le point de vue exposé par la Cour européenne dans l'affaire Morris c. Royaume-Uni, à savoir que le fait que les officiers siégeant en cour martiale continuent à être l'objet de rapports annuels nuit à leur indépendance et à leur impartialité.
Pour toutes ces raisons, je considère que les personnes chargées d'administrer le système des cours martiales se sont donné du mal pour mettre en place une série de garanties pratiques conçues pour assurer l'indépendance et l'impartialité de ceux qui y siègent. Cela n'a d'ailleurs rien de surprenant. La [cour martiale d'appel] avance un argument qui est loin d'être dénué de poids : si l'on doit prendre les considérations militaires comme un aspect ou une fonction de l'intérêt public, il faut que la procédure de cour martiale soit – au vu de tous – équitable et impartiale et, autant que faire se peut, débouche sur des résultats exacts. Faute de quoi, le système n'inspirerait plus confiance ni aux militaires ni au public, ce qui ne serait pas sans conséquence sur l'ordre et la discipline.
Eu égard en particulier aux informations dont la Cour européenne n'a pas disposé, je conclus que les garanties prévues par le système sont telles qu'aucun observateur juste et bien renseigné les ayant étudiées ne pourrait conclure qu'il y avait une possibilité réelle que les cours martiales manquent dans ces affaires d'indépendance ou d'impartialité. En d'autres termes, elles étaient objectivement indépendantes et impartiales. C'est pourquoi je rejette la contestation portant sur le rôle des officiers membres des cours martiales soumise sous l'angle de l'article 6. »
76.  Pour finir, Lord Rodger en vint à l'autorité de contrôle et à la conclusion de l'arrêt Morris selon laquelle le rôle de cette autorité constituait en soi une raison de dire que la cour martiale réunie dans cette affaire ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial. Lord Rodger ne souscrivit pas à cette affirmation. Il nota d'ailleurs que les appelants comparaissant devant la Chambre des lords avaient eux-mêmes éprouvé des difficultés à soutenir le raisonnement adopté à cet égard par la Cour dans l'arrêt Morris. Il poursuivit :
« L'autorité de contrôle, j'en conviens, est une institution inhabituelle. Elle ne fonctionne pas comme un tribunal ordinaire et, à un certain niveau de raisonnement théorique, son existence peut paraître inconciliable avec le principe d'un examen des chefs d'accusation seulement par des « tribunaux ». Telle est la manière dont la Cour européenne paraît avoir considéré les choses. Or si, comme la Cour l'indique, la question peut aussi être prise comme portant sur l'indépendance de la cour martiale, il me semble difficile de voir comment l'existence de cet organe influe sur cette indépendance. Il pourrait bien entendu en aller autrement s'il avait été allégué que les décisions des cours martiales sont influencées par l'existence de l'autorité de contrôle, par exemple parce qu'elles tendent à condamner plus facilement ou à imposer des peines plus lourdes en sachant que l'autorité de contrôle pourra toujours les annuler. Or [les appelants] n'ont formulé aucune suggestion en ce sens et les informations dont la Chambre dispose ne contiennent pas le moindre élément pour étayer ce point de vue. Au contraire, [les appelants] ont admis que l'existence d'un contrôle ne pouvait que jouer en la faveur, et non au détriment, d'une personne reconnue coupable. En particulier, cela fournit un moyen simple et rapide de corriger une décision erronée d'une cour martiale.
Lorsqu'elle a rendu sa conclusion à ce sujet, la Cour européenne s'est montrée particulièrement préoccupée par le fait que la décision sur le point de savoir si la nouvelle peine éventuellement prononcée aurait été plus ou moins sévère que celle infligée par la cour martiale aurait été laissée à l'appréciation de l'autorité de contrôle. Or, lorsqu'elle a formulé cette observation, il semble que la Cour n'ait pas été renvoyée ou qu'elle n'ait pas pensé au supplément à l'article 71 § 1 de la [loi de 1955] qui établit sur le plan du droit la position relative des sanctions dans l'échelle des peines indiquée dans cette disposition et qui traite en particulier des rapports entre détention et emprisonnement. Si l'on prend ces dispositions en compte, on voit mal comment, en réalité, l'autorité de contrôle jouirait de la marge de manœuvre nécessaire pour exercer le pouvoir discrétionnaire qui semble avoir gêné la Cour européenne. En vérité, l'avocat n'a pu citer aucun cas où la sévérité relative de deux peines ait soulevé un problème. Si, toutefois, l'autorité de contrôle devait par hasard commettre une erreur, la personne touchée pourrait demander à la juridiction d'appel l'autorisation de la saisir.
Dans toutes les affaires en appel sauf [une], l'autorité de contrôle n'est pas intervenue, mais les appelants ont été autorisés à saisir la [cour martiale d'appel]. Lorsqu'ils avaient d'autres moyens d'appel défendables concernant le verdict ou la peine, la [cour martiale d'appel] les a examinés, ainsi que les moyens tirés de l'article 6, dans des arrêts motivés. Dans ces conditions, avec tout le respect qui est dû à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Morris c. Royaume-Uni, je ne puis comprendre comment la simple existence de l'autorité de contrôle, ou la réduction d'[une] durée de détention [dans une affaire], pourrait conduire à conclure que l'examen des chefs d'accusation dirigés contre les appelants n'a pas été mené par un « tribunal indépendant et impartial » aux fins de l'article 6. Partant, je rejette l'argument que les appelants tirent de l'article 6 quant au rôle de l'autorité de contrôle. »
E.  Statistiques pertinentes
77.  Le taux d'acquittement dans des procès où la culpabilité est contestée a été pour les cours martiales de l'armée de l'air de 52 % en 2002 et, pour les Crown Courts, de :
42,8 % pour l'année finissant en mars 1999,
42,8 % pour l'année finissant en mars 2000,
44,3 % pour l'année finissant en mars 2001,
42 % pour l'année finissant en mars 2002,
37,4 % pour l'année finissant en décembre 2002.
EN DROIT
78.  Le requérant allègue, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, que la cour martiale qui l'a jugé, composée conformément à la loi de 1996, a manqué d'indépendance et d'impartialité, raison pour laquelle il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. L'article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
I.  SUR LA RECEVABILITÉ DU GRIEF
79.  Le Gouvernement plaide que le grief est manifestement dénué de fondement, sans formuler d'autre exception d'irrecevabilité.
80.  Il ne prête pas à controverse que la décision interne définitive est celle rendue par la cour martiale d'appel le 5 février 1999. La requête ayant été introduite le 8 juin 1999, elle l'a été dans le délai de six mois fixé à l'article 34 de la Convention. De plus, la Cour considère que, compte tenu de la nature de l'accusation (vol contraire à la loi de 1968 sur le vol) et de la nature et de la sévérité de la peine prononcée (cinquante-six jours d'emprisonnement), la procédure en cour martiale a porté sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant (arrêt Engel et autres précité, pp. 34-35, §§ 82-83, et, plus récemment, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, §§ 69-130, CEDH 2003-X).
81.  La Cour estime que le grief du requérant soulève des questions de droit suffisamment sérieuses pour qu'elle ne puisse statuer à son sujet sans procéder auparavant à son examen au fond. La requête ne se heurtant à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. Conformément à sa décision d'appliquer l'article 29 § 3 de la Convention (paragraphes 6 et 9 ci-dessus), la Cour entend étudier sur-le-champ le fond du grief.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.  Les arguments du requérant
82.  Le requérant admet que la loi de 1996 a répondu à quelques-unes des préoccupations exprimées par la Cour dans l'arrêt Findlay c. Royaume-Uni (25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Il affirme toutefois que le système de cours martiales postérieur à l'adoption de la loi de 1996 demeure incompatible avec les exigences d'indépendance et d'impartialité, et donc d'équité, posées à l'article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il marque son désaccord avec certaines des conclusions de la chambre dans l'arrêt Morris (cité au paragraphe 64 ci-dessus), bien qu'il approuve celles qui concernent les membres ordinaires des cours martiales et l'autorité de contrôle.
83.  De manière générale, il soutient que les tribunaux militaires ne devraient pas connaître des accusations pénales dirigées contre des membres de l'armée en temps de paix en raison de la nature et de l'éthique de l'armée. S'appuyant sur un arrêt rendu par la Cour suprême des Etats-Unis (Reid v. Covert – 354 U.S. 269, p. 1240), il fait valoir que l'armée privilégie la discipline et l'efficacité par rapport à la protection des droits individuels, et insiste sur les pressions qui découlent de la chaîne de commandement (passée ou présente), de la supériorité hiérarchique et, à tout le moins, de l'influence générale qu'exerce l'armée sur tous les militaires qui participent à un procès en cour martiale, lesquels sont à l'évidence animés de préoccupations quant à leur solde, leur promotion et leurs perspectives de carrière. Pour le requérant, ces facteurs constituent à eux seuls des motifs légitimes de douter de l'aptitude d'un tribunal militaire à juger en toute indépendance et impartialité des membres de l'armée sur lesquels pèsent des accusations pénales.
84.  A titre subsidiaire, il allègue que la cour martiale qui l'a jugé, constituée conformément à la loi de 1996, a manqué d'indépendance et d'impartialité.
85.  Il soutient que l'autorité supérieure a pour seule finalité de permettre à un officier de l'armée de l'air britannique (Royal Air Force – « la RAF ») sans qualification juridique d'intervenir dans le processus de poursuite en renvoyant une affaire à un chef de corps lui aussi dépourvu de telle qualification afin que celui-ci la traite selon une procédure simplifiée. Il considère également que l'autorité supérieure correspond à l'ancien « officier convocateur ». Il avance, sans en dire plus, que l'autorité supérieure et le chef de corps sont dans un rapport de commandement direct.
86.  Il affirme aussi que l'autorité de poursuite appartient à la « branche juridique » qui dispense des « avis d'ordre général » aux autorités militaires, de sorte que les officiers qui en sont membres subiraient des pressions pour ce qui est de leurs perspectives de carrière et de la discipline. De surcroît, ces officiers risquent eux aussi d'être hiérarchiquement subordonnés à l'autorité supérieure, et donc soumis aux pressions de celle-ci.
87.  Le requérant considère que le mode de sélection des membres des cours martiales par l'officier administrateur manque de transparence et ne présente pas l'indépendance et l'impartialité du système antérieur, fondé sur le volontariat.
88.  Il fait de plus observer que le président permanent n'a pas de qualification juridique et est « endurci » face aux affaires. Etant d'un grade supérieur aux membres ordinaires de la cour martiale, il les domine nécessairement. Le requérant n'est par ailleurs pas convaincu que le président permanent qui a présidé à son procès n'ait pas été influencé par la procédure de rapport à laquelle cet officier est soumis.
89.  Pour en venir au judge advocate, le requérant estime que le paragraphe 21 du document d'information (paragraphe 54 ci-dessus) montre le type de risque qu'entraîne la pratique voulant qu'il siège parmi les membres de la cour martiale.
90.  L'intéressé soutient que les membres ordinaires qui ont siégé à son procès en cour martiale se trouvaient dans la même situation que ceux qui avaient participé au procès de M. Morris, raison pour laquelle la Grande Chambre devrait conclure en l'espèce qu'il n'existait pas de garanties suffisantes pour exclure le risque que des pressions et influences extérieures ne s'exercent sur eux.
A son avis, aucun des faits nouveaux pertinents soumis en l'occurrence à la Grande Chambre ne justifie qu'elle s'écarte de la conclusion rendue en ce sens dans l'affaire Morris. Le requérant est convaincu que le document d'information rédigé par l'unité administrative des cours martiales de la RAF présenté par le Gouvernement a été élaboré après le prononcé de l'arrêt Morris et ne ressemble pas à celui qui était en vigueur lorsqu'il a été traduit en cour martiale en février 1998. S'il existait différentes versions du document d'information avant l'adoption de l'arrêt Morris, « il se peut » que celui applicable à l'époque de son procès ait exigé que les membres des cours martiales tiennent compte des insuffisances dues à la jeunesse et au manque d'expérience des avocats de l'accusation, des militaires, par comparaison avec l'expérience des avocats civils de la défense. Le requérant indique que l'attention de son représentant en justice avait été attirée sur pareille exigence. Dans l'affaire Morris, la chambre connaissait pertinemment l'existence de l'infraction d'entrave au bon fonctionnement de la justice mais, en tout état de cause, le fait que cette infraction soit prévue ne saurait mettre les membres ordinaires à l'abri des influences et pressions extérieures, qui sont subtiles, liées au contexte et ne portent pas sur un acte ou geste particulier.
91.  Enfin, le requérant affirme que le pouvoir de l'autorité de contrôle de modifier les conclusions d'une cour martiale fournit une raison de plus de constater que son procès en cour martiale n'a pas respecté les exigences de l'article 6 § 1. Invoquant les arrêts Findlay et Morris précités ainsi que l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 61-62, CEDH 1999-VII), il soutient que la Chambre des lords a mal appliqué cette jurisprudence de la Cour. Il affirme également que le contrôle opéré ne joue pas toujours en faveur de la personne reconnue coupable ; en effet, la cour martiale émettrait des peines plus sévères pour anticiper la réduction qu'effectuera ultérieurement l'autorité de contrôle ; la cour martiale d'appel serait fortement influencée par les avis formulés au sujet de la peine et d'autres facteurs militaires pertinents par le Judge Advocate General et par l'autorité de contrôle elle-même (affaire R. v. McKendry, précitée) ; l'autorité de contrôle aurait le pouvoir d'annuler le verdict de la cour martiale et d'autoriser un nouveau procès et, si l'autorité de poursuite peut alors décider de ne pas poursuivre, celle-ci « donnerait le ton » en la matière (affaire R. v. Holtby-Smith précitée), ce qui ne serait pas toujours bénéfique pour l'intéressé ; enfin, l'autorité de contrôle pourrait commettre des erreurs (affaire R. v. Ball et R. v. Rugg précitée).
B.  Les arguments du Gouvernement
92.  Le Gouvernement constate que, dans son arrêt Morris, la Cour a rejeté (tout comme la Chambre des lords) l'argument général du requérant selon lequel les tribunaux militaires ne sauraient juger les membres de l'armée accusés d'une infraction pénale en respectant l'article 6 de la Convention. Dans l'affaire Morris ainsi qu'en l'espèce, la question centrale n'est pas celle de savoir si les tribunaux militaires satisfont à l'article 6 en temps de paix ou de guerre mais plutôt si le requérant a bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Pour sa part, le Gouvernement affirme que tel a bien été le cas.
93.  A cet égard, le Gouvernement s'appuie sur les conclusions de la Cour dans l'arrêt Morris, à l'exclusion de celles portant sur les membres ordinaires des cours martiales et l'autorité de contrôle. Sur ces deux points, sa préférence va aux conclusions exprimées par la Chambre des lords dans l'affaire R. v. Boyd and Others précitée. Le Gouvernement explique que les griefs formulés dans l'affaire Morris couvraient un large spectre et qu'il s'était donc efforcé de sélectionner les éléments les plus pertinents pour les soumettre à la Cour. Toutefois, il s'était rendu compte après coup, ce qu'il regrettait, qu'il avait omis de communiquer à la Cour trois éléments importants : la précision que les membres ordinaires ne font pas l'objet de rapports pour ce qui est de leurs décisions judiciaires, le document d'information de l'unité administrative des cours martiales de la RAF destiné aux membres des cours martiales ainsi que le supplément à l'article 71 § 1 de la loi de 1955. Ce sont ces éléments qui ont par la suite permis à la Chambre des lords de parvenir à une conclusion différente de celle énoncée dans l'arrêt Morris au sujet des membres ordinaires des cours martiales et de l'autorité de contrôle.
94.  Le Gouvernement fait valoir que l'autorité supérieure a un rôle clairement défini et important car elle prend en compte des considérations d'ordre militaire lorsque se pose la question de savoir s'il convient de renvoyer une affaire au chef de corps ou de la transmettre à l'autorité de poursuite qui décidera s'il y a lieu de la classer ou de poursuivre. L'argument du requérant selon lequel l'autorité supérieure est inutile et ses membres n'ont pas de qualification juridique est dénué de pertinence lorsqu'il s'agit de juger de l'indépendance et de l'équité d'une cour martiale. Par ailleurs, il est totalement faux d'affirmer comme le requérant le fait que cette autorité correspond à l'ancien officier convocateur et qu'elle empiète sur les attributions de l'autorité de poursuite. Enfin, le Gouvernement ne comprend pas ce que le requérant veut dire lorsqu'il avance que l'autorité supérieure s'inscrit dans la chaîne de commandement : en toute hypothèse, ce n'est pas l'autorité supérieure qui prend la décision de poursuivre.
95.  Le Gouvernement souligne que l'autorité de poursuite répond devant l'Attorney General de ses fonctions de poursuite et délègue celles-ci à des officiers juristes formant un groupe distinct qui se consacre entièrement aux poursuites. Le processus de rapport valant pour l'autorité de poursuite et ses officiers est parfaitement respectueux de leur indépendance fonctionnelle. L'autorité de poursuite est totalement indépendante de la chaîne de commandement et du pouvoir judiciaire, tout comme ses officiers et, quoi qu'il en soit, ceux-ci sont assujettis à des codes de déontologie qui leur font obligation d'agir avec indépendance et dans l'intérêt de la justice. Rien ne donne à penser que ces officiers subissent des pressions ou influences liées à leur carrière dont on puisse concevoir qu'elles mettent leur indépendance en cause.
96.  Les officiers administrateurs étant à tous égards identiques dans la RAF et dans l'armée de terre, le Gouvernement s'appuie sur les conclusions émises à leur sujet par la Cour dans l'arrêt Morris (§ 66).
97.  Quant au mode de désignation par les officiers administrateurs des membres de la cour martiale qui a jugé le requérant, il n'existe selon le Gouvernement aucun élément qui donnerait à penser que le commandement de l'armée de l'air soit intervenu dans cette opération ; par ailleurs, eu égard aux critères de choix fixés, ni la position de l'officier administrateur ni la manière dont les membres de la cour martiale ont été désignés ne fournissent le moindre motif de douter de l'indépendance de la cour martiale.
98.  Le Gouvernement souligne aussi que les présidents permanents sont en dehors de la chaîne de commandement et que, dans l'affaire Morris, la Cour a jugé que le président permanent constituait « une garantie d'indépendance significative ». Elle a aussi dit que le judge advocate représentait une « garantie importante » d'indépendance (§§ 69 et 71 de l'arrêt Morris).
99.  Le Gouvernement en vient aux deux questions sur lesquelles la Chambre des lords s'est écartée, dans son arrêt R. v. Boyd and Others, des conclusions rendues par la Cour dans l'arrêt Morris, à savoir la position des membres ordinaires des cours martiales et le rôle de l'autorité de contrôle.
100.  Le Gouvernement conteste les trois motifs avancés dans l'arrêt Morris pour étayer la conclusion selon laquelle les garanties existantes étaient insuffisantes pour exclure le risque que des pressions extérieures ne s'exercent sur les membres ordinaires des cours martiales.
En premier lieu, les membres ordinaires ayant siégé au procès du requérant devant la cour martiale avaient bien bénéficié d'une certaine formation juridique (paragraphe 12 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, quatre des six officiers qui faisaient partie de la cour martiale dans l'affaire Engel et autres précitée n'avaient aucune formation juridique. De plus, établissant un parallèle entre les jurés et les membres ordinaires des cours martiales (qui, dans les deux cas, n'ont aucune formation juridique et suivent des instructions impératives sur les points de droit données respectivement par le juge du fond et le judge advocate), le Gouvernement souligne que la Cour n'a jamais laissé entendre qu'il était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention que des jurés non juristes statuent sur la culpabilité. Enfin, nantis du document d'information établi par l'unité administrative des cours martiales de la RAF et des instructions du judge advocate, les membres ordinaires avaient selon lui une idée très claire de leur rôle et des tâches qu'ils avaient à accomplir en cour martiale.
En deuxième lieu, il est vrai que les membres de la cour martiale restent soumis à la discipline de l'armée de l'air au sens général parce qu'ils demeurent des officiers de cette arme. Toutefois, ils ne continuent pas à être soumis à la discipline militaire pour ce qui est de leurs décisions judiciaires, en sorte que tout rapport rédigé à leur sujet par les autorités militaires ne doit comporter aucun commentaire sur la manière dont ils s'acquittent de leurs tâches en tant que membres d'une cour martiale, ce qui a bien été le cas en l'espèce. Telle était la situation dans l'affaire Morris, et le Gouvernement regrette que cette information n'ait pas été soumise à la Cour lorsqu'elle a examiné cette affaire. En conséquence, le fait que les membres ordinaires demeurent soumis à la discipline de l'armée de l'air ne diminue en rien leur indépendance (il renvoie à l'arrêt Engel et autres précité, pp. 12-13, § 30).
En troisième lieu, le Gouvernement estime qu'il existait à l'évidence des mesures suffisantes pour garantir que les membres ordinaires des cours martiales prennent leur décision en toute indépendance. L'entrave ou la tentative d'entrave au bon fonctionnement de la justice constitue une infraction pénale selon la common law ainsi qu'une infraction en vertu de l'article 69 de la loi de 1955. Les délibérations pendant lesquelles votent les membres de la cour martiale ont un caractère confidentiel. Chacun des membres prête serment. Comme pour les jurés civils, on peut raisonnablement attendre des membres ordinaires qu'ils respectent les instructions contraignantes du judge advocate, qui leur enjoint de juger l'affaire et de rendre un verdict juste en se fondant sur les preuves et en mettant leurs préjugés de côté (Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, et Gregory c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I). Le Gouvernement souligne que le document d'information de l'unité administrative des cours martiales de la RAF est envoyé à chaque membre de la cour martiale et il insiste sur son contenu. Il n'a pu retrouver le document qui était en vigueur à l'époque où le requérant est passé en cour martiale, mais a soumis celui paru en juillet 1999, dont il affirme qu'il ne contient que des changements minimes par rapport à celui applicable en février 1998. D'après lui, ce document renforce la consigne, proclamée dans le serment, selon laquelle les membres doivent en permanence agir avec indépendance et impartialité, et empêche qu'ils ne ressentent, ou ne subissent réellement, des pressions extérieures pendant ou après le procès. Ce document a convaincu la Chambre des lords que les membres ordinaires jouissaient d'une protection suffisante contre les influences extérieures, et le Gouvernement regrette que la Cour ne l'ait pas eu à sa disposition lorsqu'elle a étudié l'affaire Morris.
101.  Le Gouvernement reconnaît que l'autorité de contrôle est une institution inhabituelle qui constitue une anomalie. Toutefois, cet organe présente certains avantages : tout procès en cour martiale est automatiquement contrôlé ; le contrôle est plus rapide (habituellement dans les trente jours) qu'un recours à la cour martiale d'appel, de sorte qu'il est effectué avant la fin d'une courte peine ; il est bon pour la discipline que l'armée soit perçue comme redressant rapidement toute erreur qui aurait pu se produire pendant un procès en cour martiale.
102.  En dehors de ces avantages, le Gouvernement souligne, comme l'ont fait Lord Bingham et Lord Rodger dans l'affaire R. v. Boyd and Others, que le contrôle en question ne peut que tourner à l'avantage de l'accusé de par le respect de l'échelle des peines qui figure au supplément à l'article 71 § 1 de la loi de 1955. A cet égard, il regrette de n'avoir pas fourni ce supplément à la Cour tandis que celle-ci examinait l'affaire Morris. Au cas où l'accusé considérerait malgré tout que l'autorité de contrôle a prononcé une peine plus sévère que celle émanant de la cour martiale, il peut saisir la cour martiale d'appel. Le fait que cette juridiction, qui est un organe indépendant, puisse connaître de toutes les questions qui peuvent se poser à l'issue d'un procès en cour martiale, distingue l'espèce de l'affaire Brumărescu précitée.
103.  Partant, le Gouvernement conclut que le rôle de l'autorité de contrôle ne diminue ni ne compromet l'indépendance ou l'impartialité des cours martiales.
C.  L'appréciation de la Cour
1.  Principes et jurisprudence pertinents
104.  La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance.
A ce dernier égard, la Cour rappelle aussi qu'il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Pour se prononcer sur l'existence d'une raison légitime de redouter dans le chef d'une juridiction un défaut d'indépendance ou d'impartialité, le point de vue de l'accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt Findlay précité, p. 281, § 73, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1572-1573, § 71).
Quant à la condition d'« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt Findlay précité, p. 281, § 73). La Cour relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas laissé entendre que l'une quelconque des personnes ayant participé à son procès en cour martiale ait nourri un parti pris subjectif à son encontre.
Les notions d'indépendance et d'impartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble dans la mesure où elles concernent la présente affaire (ibidem).
105.  Dans l'arrêt Findlay précité, la Cour a conclu que les appréhensions du requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de la cour martiale, convoquée avant l'entrée en vigueur de la loi de 1996, devant laquelle il avait été traduit, étaient objectivement justifiées. La Cour était principalement préoccupée par les fonctions contradictoires occupées par « l'officier convocateur » dans la procédure : il jouait un rôle clé en matière de poursuites tout en désignant les membres de la cour martiale, qui lui étaient hiérarchiquement subordonnés et étaient placés sous ses ordres. Il avait également le pouvoir de dissoudre la cour martiale avant ou pendant le procès et faisait fonction d'« officier confirmateur » après le procès, c'est-à-dire que le verdict et la peine prononcés par la cour martiale ne devenaient effectifs qu'après avoir été « confirmés » par lui.
106.  Ultérieurement, dans l'affaire Morris (également précitée), une chambre de la Cour a étudié les préoccupations formulées au sujet de l'indépendance structurelle et de l'impartialité objective d'une cour martiale de l'armée de terre, convoquée après l'entrée en vigueur de la loi de 1996.
La Cour a jugé que les tribunaux militaires pouvaient en principe connaître des accusations pénales dirigées contre les membres de l'armée en respectant l'article 6 § 1 de la Convention, bien que ces tribunaux ne puissent être jugés conformes que lorsqu'il existe des mesures de protection suffisantes pour garantir leur indépendance et leur impartialité (§ 59 de l'arrêt Morris). Elle a aussi constaté que la loi de 1996 avait répondu pour une large part aux préoccupations énoncées dans l'arrêt Findlay en supprimant les postes d'« officier convocateur » et d'« officier confirmateur » et en séparant les phases de poursuite, de convocation et de décision de la procédure devant une cour martiale (§§ 61 et 62 de l'arrêt Morris). La Cour a dit en outre que le mode de désignation des membres de la cour martiale ne portait pas atteinte à l'indépendance de ce tribunal (§ 66 de l'arrêt Morris).
Néanmoins, tout en considérant que le président permanent constituait « une garantie d'indépendance significative » et que la présence du judge advocate représentait une « garantie importante » à cet égard, la Cour a jugé que ces mesures de protection, jointes à d'autres (règles relatives aux critères de sélection et serment prêté par les membres), n'étaient pas suffisantes pour exclure le risque que des pressions extérieures ne s'exercent sur les membres ordinaires des cours martiales (§§ 69-72 de l'arrêt Morris). De surcroît, la Cour a trouvé que le rôle de l'autorité de contrôle allait à l'encontre du principe voulant que la décision obligatoire rendue par un tribunal ne puisse être modifiée par une autorité non judiciaire, alors même que ce principe avait été considéré dans l'affaire Findlay précitée comme l'un des éléments de l'« indépendance » requise par l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Application de ces principes en l'espèce
107.  Les parties conviennent que les cadres réglementaires régissant les procès en cour martiale dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air, en cause dans l'affaire Morris et la présente espèce, sont, pour tous les aspects pertinents ici, identiques dans ces deux armes. Toutefois, elles estiment que les conclusions rendues par la Cour dans l'arrêt Morris (paragraphe 106 ci-dessus) sont incorrectes. Le requérant désapprouve les trois premières conclusions en considérant que les questions sur lesquelles elles portent continuent à poser problème dans le cadre de la loi de 1996, tandis que le Gouvernement préfère les conclusions auxquelles la Chambre des lords est parvenue dans l'affaire R. v. Boyd and Others à celles formulées par la Cour dans l'arrêt Morris quant à l'indépendance des membres ordinaires et au rôle de l'autorité de contrôle.
Pour étudier l'indépendance et l'impartialité du procès en cour martiale qui a été fait au requérant en l'espèce, la Grande Chambre a tenu compte des arguments soumis par les parties quant à chacune des conclusions de la chambre dans l'affaire Morris et recherché s'il existait des motifs valables de s'en écarter (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 74, CEDH 2002-VI), en gardant notamment présents à l'esprit les informations et éléments qui n'avaient pas été produits devant la chambre dans l'affaire Morris et dont elle dispose désormais.
a)  Les tribunaux militaires et l'article 6 de la Convention
108.  Le premier point à examiner est celui de savoir si un tribunal militaire peut connaître d'accusations pénales dirigées contre des membres de l'armée en respectant les exigences d'indépendance et d'impartialité posées à l'article 6 § 1 de la Convention.
109.  La Cour rappelle qu'elle a statué sur l'indépendance et l'impartialité des tribunaux militaires dans les arrêts Engel et autres et Findlay précités et certains arrêts ultérieurs (dont Coyne c. Royaume-Uni, arrêt du 24 septembre 1997, Recueil 1997-V, Hood c. Royaume-Uni [GC], no 27267/95, CEDH 1999-I, et Cable et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 24436/94 et suiv., 18 février 1999). Elle a à chaque occasion étudié en détail la structure et le fonctionnement de la procédure devant la cour martiale, mais ni les parties ni elle-même n'ont soulevé la question plus fondamentale de savoir si les tribunaux militaires sont aptes à connaître d'accusations pénales dirigées contre des membres de l'armée en respectant l'indépendance et l'impartialité requises par l'article 6 § 1 de la Convention.
110.  La Grande Chambre souscrit à la conclusion formulée par la chambre dans l'arrêt Morris (§ 59) selon laquelle rien dans les dispositions de l'article 6 n'interdit en principe que des tribunaux militaires jugent des membres des forces armées ayant commis des infractions pénales. La question à trancher dans chaque affaire est donc celle de savoir si les craintes éprouvées par un individu quant à l'indépendance et à l'impartialité d'une cour martiale donnée peuvent passer pour objectivement justifiées, et notamment s'il existait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime en la matière (paragraphe 104 ci-dessus).
b)  L'autorité supérieure, l'autorité de poursuite et l'officier administrateur à la cour
111.  La Cour s'est tout d'abord penchée sur l'indépendance et l'impartialité des organes intervenant dans la procédure préalable à l'audience devant la cour martiale proprement dite, à savoir l'autorité supérieure, l'autorité de poursuite et l'officier administrateur.
112.  Tandis que l'autorité supérieure décide, en se fondant sur des considérations militaires, s'il y a lieu de transmettre une affaire à l'autorité de poursuite, c'est cette dernière qui détermine s'il faut ou non engager des poursuites devant la cour martiale. La loi de 1996 ne confère pas d'autre rôle à l'autorité supérieure en matière de poursuites en cour martiale et il n'existe aucun élément montrant qu'elle en remplisse un autre. Etant donné que la décision de poursuivre en cour martiale relève de la seule autorité de poursuite, il n'est pas pertinent, pour juger de l'indépendance de la cour martiale, de savoir si l'autorité supérieure possède une qualification juridique ou s'il existe un rapport de commandement entre cette autorité et le chef de corps. Quant à l'affirmation du requérant selon laquelle l'autorité supérieure correspond à l'ancien « officier convocateur », elle est manifestement erronée.
113.  Le chef de l'autorité de poursuite est désigné par la Reine et possède une qualification juridique. Ses collaborateurs ont aussi une qualification juridique et se consacrent entièrement à la tâche de poursuite. La décision de poursuivre est prise en fonction de critères juridiques comparables à ceux appliqués par le parquet et dans le respect du code de déontologie de chaque profession juridique. Bien que le chef de l'autorité de poursuite soit aussi le directeur des services juridiques de l'armée de l'air, il ne doit rendre compte qu'à l'Attorney General, et ne fait pas l'objet de rapports militaires sur ses activités de poursuite. En l'absence de liens de commandement ou professionnels – apparents ou allégués – entre l'autorité supérieure et l'autorité de poursuite, le fait que l'autorité supérieure ait un rang plus élevé que l'autorité de poursuite ne suffit pas pour conclure, comme le requérant le suggère, que cette dernière est « susceptible » d'être influencée par la première.
114.  Il est vrai que les officiers administrateurs à la cour sont des officiers de la RAF désignés par le Conseil de défense. Toutefois, le requérant ne conteste pas que ces officiers sont indépendants de l'autorité supérieure et de l'autorité de poursuite, ce qui est également la conclusion énoncée dans l'arrêt Morris (§§ 61 et 66). De plus, les fonctions de l'officier administrateur sont de nature essentiellement administrative et l'amènent à accomplir des tâches décrites de manière assez détaillée dans la loi de 1955, le règlement de 1997 et le décret royal, afin que l'audience devant la cour martiale se tienne en présence des personnes nécessaires et avec les moyens matériels requis. Pour ce qui est de la sélection des membres de la cour martiale, aspect plus important et sensible, les critères et procédures précis que doit respecter l'officier administrateur (paragraphes 34-35 ci-dessus) ne laissent à celui-ci qu'une faible marge de manœuvre en la matière et conduisent à réfuter l'allégation du requérant selon laquelle le processus de sélection manque de transparence. En outre, ces critères interdisent expressément de siéger en cour martiale à tout officier appartenant à la même base aérienne que l'accusé, à ses chefs de corps ainsi qu'à tout officier ayant participé à l'enquête et aux poursuites ou à la convocation de la cour martiale. De surcroît, tous les officiers choisis pour siéger se voient rappeler ces éléments, ainsi que les autres qui pourraient les rendre inaptes à siéger, dans le document d'information de l'unité administrative des cours martiales de la RAF qu'ils reçoivent (paragraphes 45-62 ci-dessus). Les membres de la cour martiale sont d'ailleurs incités à informer l'officier administrateur avant l'audience (ou le judge advocate si le procès a commencé) de toute préoccupation qu'ils nourriraient quant à leur aptitude à siéger.
115.  Pour ces raisons, la Grande Chambre juge que les arguments avancés par le requérant au sujet de ces trois organes ne mettent aucunement en cause les conclusions rendues par la chambre dans l'affaire Morris (§§ 61 et 62 de l'arrêt) quant à l'authenticité de la séparation des fonctions de poursuite, de convocation et de décision dans le cadre de la procédure en cour martiale régie par la loi de 1996. La Grande Chambre constate en outre qu'il n'y a aucune raison de douter de l'indépendance, tant à l'égard de la chaîne de commandement et de la hiérarchie que d'autres influences de l'armée, avec laquelle ces organes prennent leur décision.
c)  Les membres de la cour martiale
116.  La Cour a également examiné la position des membres de la cour martiale en fonction de leur mode de désignation, de leur mandat, de l'existence de garanties contre les pressions extérieures et du point de savoir si la cour martiale présente une apparence d'indépendance (paragraphe 104 plus haut).
i.  Le judge advocate
117.  Le judge advocate est un civil doté de qualifications juridiques qui est désigné par le ministre de la Justice (Lord Chancellor) pour faire partie de l'équipe du Judge Advocate General (également un civil), puis nommé par ce dernier pour chaque procès en cour martiale. Le requérant ne conteste pas l'indépendance des judge advocates dans la RAF, et la Cour estime qu'il n'existe aucun motif de le faire.
De plus, le judge advocate joue un rôle central dans la procédure en cour martiale ; à l'instar de Lord Rodger dans l'affaire R. v. Boyd and Others, la Grande Chambre comparerait volontiers ce rôle à celui d'un juge de la Crown Court. Le judge advocate est responsable de l'équité et de la légalité du procès, et ses instructions quant à l'administration des preuves et à tous les points de droit sont énoncées en public et contraignantes. Le judge advocate ne participe pas au vote sur le verdict et ne se retire donc pas avec les autres membres pour délibérer à ce sujet. Cependant, il résume les éléments de preuve et formule des instructions à l'intention des autres membres de la cour martiale avant les délibérations. Il peut aussi refuser d'approuver un verdict s'il l'estime « contraire au droit », auquel cas il donne en public d'autres instructions au président et aux membres ordinaires avant que ceux-ci ne se retirent une nouvelle fois pour délibérer sur le verdict. En revanche, le judge advocate se retire avec les autres membres pour leur prodiguer des conseils, délibérer et voter au sujet de la peine. De plus, comme Lord Rodger l'a également relevé (paragraphe 72 ci-dessus), rien n'indique que les membres d'une cour martiale (le président permanent et les membres ordinaires) montreraient moins d'empressement que des jurés civils à respecter les décisions et instructions contraignantes qui leur sont données quant au droit.
Dans ces conditions, la Cour juge que la présence au sein d'une cour martiale d'un civil doté de telles qualifications et jouant pareil rôle central dans la procédure constitue non seulement une garantie importante mais aussi l'une des garanties les plus significatives de l'indépendance de la procédure devant la cour martiale.
ii.  Le président permanent
118.  La Grande Chambre considère, comme la chambre dans l'arrêt Morris (§§ 68-69), que certains facteurs démontrent l'indépendance du président permanent ainsi que l'importante contribution qu'apporte ce poste à l'indépendance d'un tribunal par ailleurs composé de manière ad hoc.
La Cour observe – ce qui est de la plus haute importance – que si le président permanent est un officier en activité, il est d'un grade élevé (lieutenant-colonel) et occupe un poste à plein temps pendant un certain nombre d'années avant son départ à la retraite, donc à un moment où il n'a « pas à espérer de promotion » (selon les termes de Lord Bingham cités au paragraphe 66 ci-dessus). Ces facteurs ont été jugés prouver l'indépendance des membres militaires de la cour martiale dans l'affaire Engel et autres précitée (pp. 12-13, § 30, et p. 37, § 89, de cet arrêt).
La Cour n'admet pas que le fait que le président permanent occupe un poste à plein temps compromette l'objectivité de son jugement, ainsi que le requérant l'allègue (paragraphe 88 ci-dessus). Le président permanent étant lié par les décisions et instructions du judge advocate quant au droit, son absence de qualification juridique ne porte pas atteinte à son indépendance ni à la garantie d'indépendance qu'offre ce poste. Même s'il se trouve être d'un grade plus élevé que les membres ordinaires, il ne peut leur donner de consignes en l'absence du judge advocate et, bien qu'il délibère seul avec les membres ordinaires au sujet du verdict, le judge advocate exerce un contrôle ferme sur ces délibérations tant avant qu'après celles-ci (paragraphes 29 et 117 ci-dessus).
Certes, contrairement à ce qui se passe dans l'armée de terre, les présidents permanents sont dans la RAF l'objet de rapports d'évaluation ; la Grande Chambre se fait l'écho des préoccupations exprimées à cet égard par Lord Bingham et Lord Rodger. Toutefois, ce qui importe en l'espèce est qu'aucun rapport d'évaluation n'a été rédigé au sujet du président permanent actuellement en poste depuis août 1997 et que, ce qui revêt un caractère crucial, pareil rapport n'aurait pu concerner les décisions judiciaires prises par lui. Comme Lord Bingham l'a signalé (paragraphe 66 ci-dessus), les présidents permanents ne rendent compte à personne de la manière dont ils s'acquittent de leurs fonctions en cour martiale.
Il est également vrai que leur inamovibilité n'est pas expressément prévue, alors que cela serait préférable puisque l'existence en droit interne d'une clause à cet effet est en général considérée comme le corollaire de l'indépendance des juges. Cependant, cette absence de consécration en droit peut être compensée du moment que l'inamovibilité est reconnue de fait et que les autres conditions nécessaires se trouvent réunies (Campbell et Fell c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1984, série A no 80, p. 40, § 80, et arrêt Morris précité, § 68). A cet égard, la Cour note le constat de Lord Bingham (paragraphe 66 ci-dessus), selon lequel un président permanent n'a pas à « craindre le renvoi » et nul ne conteste qu'aucun président permanent n'a jamais été démis de ses fonctions.
iii.  Les membres ordinaires
119.  La Cour estime que, compte tenu des considérations exposées au paragraphe 114 ci-dessus, il n'y a à l'évidence aucune raison de douter de l'indépendance des membres ordinaires en raison de la position et du rôle de l'officier administrateur ou de la manière dont celui-ci les désigne.
120.  La Grande Chambre a noté qu'ils sont nommés de manière ad hoc (ils retournent à la vie militaire ordinaire dès la fin du procès en cour martiale) et qu'ils sont d'un grade relativement peu élevé (inférieur à celui du président permanent, voire des autres acteurs du procès, y compris l'autorité de poursuite). Même si le caractère ad hoc de leur désignation et leur grade ne portent pas en eux-mêmes atteinte à leur indépendance, elle juge, comme dans l'arrêt Morris (§ 70), que ces facteurs font clairement apparaître la nécessité de garanties particulièrement convaincantes pour assurer que des pressions extérieures ne s'exercent pas sur ces officiers.
121.  Dans son arrêt Morris, la chambre a trouvé importante la protection qu'offrent le judge advocate, le président permanent ainsi que les règles de sélection des membres des cours martiales et le serment prêté par ceux-ci. La Cour cite dans l'arrêt Morris d'autres garanties telles que le droit du prévenu de récuser tout membre siégeant en cour martiale (paragraphe 38 ci-dessus), la confidentialité des délibérations, réaffirmée dans le serment prêté par les membres (paragraphe 38 ci-dessus), et la règle voulant que le membre du grade le moins élevé exprime son avis et vote en premier lors des délibérations sur le verdict et la peine (paragraphes 39, 58 et 60 ci-dessus). De plus, la Grande Chambre estime que la possibilité d'engager des poursuites pour entrave au bon fonctionnement de la justice en vertu de la common law ou de l'article 69 de la loi de 1955 (paragraphe 36 ci-dessus) était implicitement englobée dans l'appréciation à laquelle la chambre s'est livrée dans l'affaire Morris.
La Grande Chambre convient que ces mesures constituent des garanties importantes quant à l'indépendance des membres ordinaires.
122.  Néanmoins, la chambre a conclu dans l'affaire Morris que ces garanties n'étaient pas suffisantes pour exclure le risque que des pressions extérieures ne s'exercent sur les membres ordinaires, et ce en raison de trois facteurs : ces officiers n'avaient pas de formation juridique, aucune loi ni autre règle ne les mettait à l'abri d'une influence extérieure de l'armée et ils restaient soumis à la discipline et à la notation militaires (arrêt Morris, §§ 71 et 72).
La Grande Chambre estime que, vu les arguments et éléments dont elle dispose en l'espèce, il se justifie qu'elle s'écarte de cette dernière conclusion de l'arrêt Morris.
123.  Pour ce qui est de l'absence de qualification juridique des membres ordinaires, la Cour rappelle que le fait que des magistrats non professionnels siègent dans un tribunal n'est pas en soi contraire à l'article 6. En effet, les principes établis dans sa jurisprudence quant à l'indépendance et à l'impartialité valent pour les magistrats non professionnels comme pour les magistrats professionnels (Langborger c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série A no 155, p. 16, § 32, Fey c. Autriche, arrêt du 24 février 1993, série A no 255-A, p. 12, §§ 27, 28 et 30, et Holm c. Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-A, p. 14, § 30).
La Cour ne considère pas comme particulièrement pertinent le fait que les membres ordinaires de la cour martiale qui a jugé le requérant aient suivi un bref cours de formation juridique. Cependant, elle note les instructions fournies aux membres ordinaires dans le document d'information rédigé par l'unité administrative des cours martiales de la RAF (paragraphes 45-62 ci-dessus et 124 ci-dessous). Elle rappelle aussi le rôle clé tenu par le judge advocate, doté de qualifications juridiques et d'une grande expérience, et dont les membres ordinaires suivent scrupuleusement les instructions (paragraphe 117 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que l'indépendance des membres ordinaires n'est pas compromise par leur manque de qualification juridique.
124.  En deuxième lieu, les arguments soumis à la Cour en l'espèce font apparaître une autre garantie quant à l'indépendance des membres ordinaires.
Le Gouvernement s'appuie sur le document d'information établi par l'unité administrative des cours martiales de la RAF qui a été envoyé à tous les membres de la cour martiale ayant jugé le requérant. Le Gouvernement qui, il est vrai, n'a pu retrouver le document en vigueur à cette époque, fait simplement valoir que le texte exposé aux paragraphes 45 à 62 ci-dessus est similaire sur tous les points de fond à celui qui a réellement été distribué aux membres de la cour martiale lors du procès du requérant. Or, en l'absence de contestation précise et solide de cette affirmation, la Cour ne voit aucune raison de douter que le document soumis soit similaire sur tous les aspects pertinents ici à celui effectivement distribué aux membres de la cour martiale qui a jugé le requérant en février 1998. De plus, la Cour considère que ce document renferme de véritables instructions à l'intention des membres des cours martiales, que ceux-ci devaient respecter.
Ce document destiné aux membres ordinaires expose la procédure devant une cour martiale étape par étape et décrit en détail la nature et les limites de leur rôle dans cette procédure ainsi que – c'est important – les fonctions précises du judge advocate et du président permanent. La Cour considère donc qu'il fournit des informations essentielles et une orientation précieuse à des officiers désignés ad hoc pour siéger en cour martiale, ne disposant d'aucune qualification juridique et ayant une expérience assez limitée de la cour martiale.
De surcroît, ce document instruit parfaitement les membres ordinaires de la nécessité de travailler de manière indépendante par rapport à des influences ou consignes extérieures ou indues et de l'intérêt qu'il y a à ce que l'on voie qu'ils se conduisent ainsi, puisqu'il contient des indications pratiques et précises sur ce qui peut servir ou au contraire desservir cet objectif dans des situations données. La Cour considère que ces instructions visaient non seulement à faire prendre conscience aux membres de l'importance cruciale que revêtait leur indépendance mais aussi à constituer un obstacle appréciable s'opposant à toute pression déplacée.
Dès lors, la Grande Chambre estime que le document d'information, de par sa teneur et sa distribution aux membres ordinaires de la cour martiale, constituait une garantie supplémentaire quant à l'indépendance de ceux-ci, garantie dont la chambre n'avait pas connaissance lorsqu'elle a examiné l'affaire Morris.
125.  En troisième lieu, la Cour juge particulièrement importante la précision apportée en l'espèce par le Gouvernement, à savoir que les membres ordinaires d'une cour martiale ne peuvent faire l'objet d'un rapport quant à leurs décisions judiciaires. Ainsi que Lord Bingham l'a relevé dans l'affaire R. v. Boyd and Others, l'interdiction qui est faite aux membres de divulguer tout avis ou tout vote exprimé pendant le procès en cour martiale constitue un obstacle pratique à la rédaction de pareil rapport. La Cour note également que les éléments de preuve présentés par les appelants et le ministère de la Défense à la Chambre des lords n'ont fourni aucun exemple de pareil rapport concernant des décisions prises par les membres d'une cour martiale (paragraphe 75 ci-dessus).
126.  Par ces motifs, la Cour dit qu'il existait des garanties suffisantes quant à l'indépendance des membres ordinaires de la cour martiale qui a jugé le requérant.
d)  L'autorité de contrôle
127.  Le Gouvernement conteste le constat de l'affaire Morris relatif au rôle de l'autorité de contrôle en soulignant que l'examen effectué ne peut qu'être profitable à l'accusé, qui conserve l'entière possibilité de saisir ensuite la cour martiale d'appel. Le requérant s'appuie pour sa part sur les arrêts précités Brumărescu, Findlay (p. 282, §§ 77 et 79) et Morris (§§ 73-77). Il fait valoir qu'en tout état de cause ces contrôles ne sont pas toujours favorables à l'accusé.
128.  Pour la Cour, il ressort clairement des arrêts Van de Hurk c. Pays-Bas (19 avril 1994, série A no 288, respectivement p. 16, § 45, et p. 17, § 50) et Findlay (respectivement p. 282, § 77, et p. 276, § 52) que la Cour doit se prononcer sur le pouvoir d'une autorité non judiciaire de modifier les conclusions d'une cour martiale, inscrit dans la loi de 1996, que ce pouvoir ait été utilisé ou non en réalité ou qu'il n'ait pu l'être qu'à l'avantage du requérant.
129.  Dans le système postérieur à l'adoption de la loi de 1996 qui est à l'étude en l'espèce, la cour martiale rend un verdict et fixe la peine. Qu'un individu saisisse ou non l'autorité de contrôle, celle-ci revoit le verdict comme la peine. Par la suite, l'individu peut faire appel du verdict et de la peine auprès de la cour martiale d'appel. Par conséquent, l'autorité de contrôle est un maillon dans le processus à l'issue duquel le verdict et la peine deviennent définitifs. La Cour pense donc, comme le Gouvernement, que ce système se distingue de la situation décrite dans l'affaire Brumărescu, où le requérant avait été privé du bénéfice de la sécurité juridique que représente une décision de justice définitive, irrévocable et revêtue de l'autorité de la chose jugée.
130.  La Cour considère en outre, comme Lord Bingham et Lord Rodger, de la Chambre des lords, que l'autorité de contrôle constitue une anomalie du système actuel des cours martiales, et exprime sa préoccupation devant une procédure pénale qui habilite une autorité non judiciaire à modifier des conclusions rendues par un organe judiciaire.
131.  Néanmoins, la Cour constate que, dans la procédure devant la cour martiale, la décision définitive émane toujours d'un organe judiciaire, à savoir la cour martiale d'appel. Tel est le cas même lorsque l'autorité de contrôle annule un verdict et donne l'autorisation de rejuger l'affaire ; même si l'autorité de poursuite décide d'entamer de nouvelles poursuites et si la cour martiale refuse de suspendre cette nouvelle action pour abus de procédure, le contrôle du nouveau verdict et de la nouvelle peine éventuellement prononcés est assuré en dernier ressort par la cour martiale d'appel.
Dans l'affaire Van de Hurk précitée, la Cour n'a pas exclu que le pouvoir de la Couronne de priver partiellement ou totalement la décision d'un tribunal de son effet puisse être redressé par le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire présentant toutes les garanties exigées par l'article 6, bien que pareil contrôle n'existât pas en cette affaire. Dans l'affaire Findlay, le recours à la cour martiale d'appel n'a pas été jugé suffisant parce que l'intéressé avait plaidé coupable en première instance et qu'il ne lui avait pas été possible de saisir la cour martiale d'appel d'un recours dirigé seulement contre la peine.
132.  La Cour considère que l'affirmation du requérant selon laquelle la cour martiale prononcerait des peines plus sévères pour anticiper la réduction que va effectuer l'autorité de contrôle est dénuée de fondement. De plus, la thèse de l'intéressé d'après laquelle la cour martiale d'appel serait indûment influencée par la décision de l'autorité de contrôle ne lui paraît pas convaincante ; le fait essentiel est que la cour martiale d'appel n'est en rien tenue par les avis ou les décisions de l'autorité de contrôle. D'ailleurs, l'un des arrêts internes invoqués par le requérant (R. v. Ball et R. v. Rugg précité) a abouti à l'annulation par la cour martiale d'appel de la peine prononcée par l'autorité de contrôle.
133.  Dès lors, la Cour juge que, dans les circonstances de l'espèce, le rôle de l'autorité de contrôle n'a pas enfreint le principe énoncé au paragraphe 106 ci-dessus et, en particulier, n'a pas compromis l'indépendance ou l'impartialité de la cour martiale qui a jugé le requérant.
e)  Conclusion
134.  Eu égard à l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la Cour conclut que les doutes du requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de la cour martiale qui l'a jugé, réunie conformément à la loi de 1996, n'étaient pas objectivement justifiés, et que son procès devant la cour martiale ne saurait donc être tenu pour inéquitable.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 2003.
Luzius Wildhaber    Président   Paul Mahoney   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Costa.
L.W.  P.J.M.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE COSTA
Non sans hésitations, je me suis rallié à l'opinion majoritaire, et donc finalement unanime, de mes collègues.
Je souhaite m'en expliquer brièvement.
Dans l'affaire Morris c. Royaume-Uni (no 38784/97, CEDH 2002-I), qui concernait également la procédure suivie devant une cour martiale de l'armée de terre et non, comme ici, de l'armée de l'air, une chambre de notre Cour, dans laquelle je siégeais, a conclu à l'unanimité à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne les griefs du requérant relatifs à la structure générale du système. Dans la présente affaire au contraire, la Cour a considéré qu'il n'y avait pas eu violation du même article.
Le raisonnement de l'arrêt Morris se fondait sur les éléments suivants :
a)  il n'existait pas de garanties suffisantes contre le risque de pressions extérieures sur les deux membres composant, avec le président permanent, la cour martiale. Ces deux officiers (du grade de capitaine) n'avaient reçu aucune formation juridique, ils restaient soumis à la discipline et à la notation militaires, et aucune règle ne les mettait à l'abri d'une influence de l'armée ;
b)  l'« autorité de contrôle », organe non judiciaire, revoyait automatiquement le verdict et la peine, pouvait les casser et, surtout, pouvait rendre tout verdict de culpabilité que la cour martiale aurait pu prononcer, et substituer à la peine infligée toute autre peine, à condition qu'elle ne fût pas plus lourde, cette appréciation sur la lourdeur relative étant cependant laissée à la discrétion de l'autorité de contrôle elle-même.
Pour aboutir à la conclusion inverse dans l'affaire Cooper, la Grande Chambre a pris en considération d'autres éléments :
a)  en ce qui concerne les deux membres « ordinaires » de cette cour (ici un capitaine et un commandant), elle a estimé que leur manque de formation juridique était compensé par les instructions données par le judge avocate (l'une des garanties les plus significatives), ainsi que par le document d'information établi par l'unité administrative des cours martiales de la RAF (argument soulevé par le Gouvernement dans la présente espèce), qu'elle a considéré comme une garantie supplémentaire, qui n'était pas connue lorsque l'arrêt Morris fut rendu. La Grande Chambre a également tenu compte d'une autre précision apportée à présent par le Gouvernement, à savoir que les membres d'une cour martiale ne peuvent faire l'objet d'un rapport quant à leurs décisions judiciaires ;
b)  en ce qui concerne le rôle de l'autorité de contrôle, tout en considérant que celle-ci constitue une anomalie du système actuel, et en exprimant sa préoccupation devant la possibilité, pour un organe non judiciaire, de modifier les conclusions rendues par une juridiction, la Grande Chambre a insisté sur le rôle de la cour martiale d'appel, qui contrôle en dernier ressort le nouveau verdict et la nouvelle peine éventuellement prononcés, et qui, elle, est un organe judiciaire présentant toutes les garanties exigées par l'article 6.
Ce résumé montre qu'il y a, assurément, des différences entre les affaires Morris et Cooper. Les unes tiennent aux circonstances particulières de chaque espèce ; les autres viennent d'une argumentation plus poussée et plus précise de l'Etat défendeur dans la seconde affaire. Ces différences sont-elles suffisantes pour aboutir, à moins de deux ans d'intervalle, à des conclusions opposées ?
Finalement, je pense que oui. Je persiste à penser que l'intervention de l'« autorité de contrôle » est anormale, fâcheuse, archaïque, et qu'il serait souhaitable d'y mettre fin. Mais j'observe, et c'est pour moi un aspect important, qu'en l'espèce elle n'a nullement modifié le verdict et la peine prononcés par la cour martiale qui a jugé M. Cooper (voir le paragraphe 13 de l'arrêt) : statuant in concreto, la Grande Chambre aurait difficilement pu accueillir un grief qui n'a eu aucune incidence sur le sort du requérant. Quant à l'autre, celui qui concerne les « membres ordinaires » de la cour martiale, sans partager complètement la conviction de mes collègues sur ce point (paragraphe 124), j'admets que le document d'information qui est adressé à ces officiers est en effet de nature à renforcer quelque peu leur indépendance.
Finalement, tout ce système est bien complexe, comme le montre a fortiori le rapprochement avec l'arrêt Grieves, relatif aux cours martiales de la marine. Mais le rôle essentiel de notre Cour, en matière de procès équitable, n'est pas d'inciter les Etats à la simplification ; il est de veiller à ce qu'ils respectent les garanties de l'article 6 § 1. En l'état du dossier soumis à la Cour dans l'affaire Morris, j'ai considéré que tel n'était pas le cas ; en l'état du dossier soumis à la Cour dans l'affaire Cooper, je peux conclure que c'était le cas.
ARRÊT COOPER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT COOPER c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT COOPER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT COOPER c. ROYAUME-UNI –   OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE COSTA


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 48843/99
Date de la décision : 16/12/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : COOPER
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-12-16;48843.99 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award