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03/02/2004 | CEDH | N°1182/03

CEDH | FERRAGUT PALLACH contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 1182/03  présentée par Isabel FERRAGUT PALLACH  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3

janvier 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Isabel Ferrag...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 1182/03  présentée par Isabel FERRAGUT PALLACH  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Isabel Ferragut Pallach, est une ressortissante espagnole, née en 1930 et résidant à Barcelone. Elle est représentée devant la Cour par Me J. Bruna Reverter, avocat à Valence.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1.  L’origine de l’affaire
Souffrant d’une névrose obsessionnelle chronique, le fils de la requérante, Arturo Navarra Ferragut, après avoir suivi les traitements conventionnels et en l’absence d’amélioration de son état de santé, prit contact avec le chef du service de neurochirurgie de l’hôpital Residencia Valle Hebron de Barcelone, afin de faire l’objet d’une intervention chirurgicale moyennant une électrocoagulation (radiofrecuencia) d’une partie de son cerveau. Toutefois, estimant qu’il encourait trop de risques, il décida de ne pas se soumettre à cette intervention. Un médecin du même service de l’hôpital l’informa alors de l’existence d’un autre traitement de radiochirurgie à base de cobalt 60, et du fait que cette technique était pratiquée dans une clinique privée (Clinica Dexeus) par le docteur E.R.G., en association avec le docteur B.G.M., spécialiste en oncologie radiothérapeutique.
Le 3 mars 1988 eut lieu, dans les installations de la Clinica Dexeus de Barcelone et sous la direction des médecins mentionnés, une intervention au cours de laquelle le fils de la requérante fut soumis pendant 140 minutes (70 minutes dans chaque lobule) à une radiation ionisante de cobalt 60. Selon les médecins, les effets curatifs de ce traitement devaient se manifester après quelques mois. Cependant, aucune amélioration de l’état de santé du patient ne s’ensuivit.
Le 10 novembre 1988, le fils de la requérante fit l’objet d’une capsulotomie droite par radiofréquence réalisée par le docteur B. du centre hospitalier Fundación Jiménez Diaz de Madrid. Toutefois, aucun traitement ne put être pratiqué sur le lobule gauche, l’examen pratiqué l’ayant déconseillé.
A la suite de cette dernière intervention, le fils de la requérante constata une nette amélioration de son état de santé mentale.
Le 22 juin 1989, le fils de la requérante dut être hospitalisé à l’Hôpital Ntra. Sra. Del Mar de Barcelone, souffrant d’un processus secondaire à radionécrose.
Le 27 décembre 1993, le fils de la requérante décéda.
A la suite de la mort de son fils, la requérante déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre les docteurs E.R.G. et B.G.M. pour faute professionnelle.
Au terme de la procédure, examinant l’affaire en appel, l’Audiencia Provincial de Barcelone, par un arrêt du 27 janvier 1998, relaxa E.R.G. et B.G.M. de toute responsabilité criminelle pour les faits qui leur étaient reprochés. Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel fut rejeté par une décision du 13 juillet 1998.
Cette procédure donna lieu à la présentation par la requérante d’une requête devant la Cour (no 44174/98) déclarée irrecevable par une décision de la première section en date du 27 avril 2000.
2.  La plainte pénale déposée par les médecins contre la requérante pour diffamation et injures
Le 15 octobre 1999, les médecins B.G.M. et E.R.G. déposèrent une plainte pénale à l’encontre de la requérante pour diffamation et propos injurieux. Les plaignants faisaient valoir que la requérante tenait des propos diffamatoires et injurieux à leur égard moyennant des écrits qu’elle diffusait dans le voisinage du domicile du docteur B.G.M. et à proximité de son site de travail ainsi que dans divers lieux publics de Barcelone tels que la place de Catalogne, les Ramblas, le Paseo de Gracia. La requérante qualifiait ces médecins « d’assassins, d’escrocs, de criminels et de nazis» en tant que responsables de la mort de son fils.
Par une ordonnance du 9 décembre 1999, le juge d’instruction no 5 de Barcelone déclara recevable la plainte pénale. Par une ordonnance du 13 juin 2000, le juge d’instruction estima que l’action pénale n’était pas éteinte pour cause de prescription. Contre cette décision, la requérante présenta un recours en réforme qui fut rejeté par le juge d’instruction. Elle introduit alors un recours de « queja » devant l’Audiencia Provincial de Barcelone en sollicitant le non-lieu en raison de l’extinction de l’action pour cause de prescription. Elle alléguait notamment que les propos litigieux avaient été proférés plus d’un an avant le dépôt de la plainte pénale en octobre 1999. Par une décision du 28 juillet 2000, l’Audiencia Provincial, dans une formation de trois juges parmi lesquels figurait la juge C.B.G., rejeta le recours au motif que des indices existaient au sujet de la manifestation par la requérante, durant les mois immédiatement antérieurs au dépôt de la plainte pénale en octobre 1999, de propos qui pourraient être considérés comme diffamatoires ou injurieux.
3.  Le jugement au fond de la plainte pénale
Une fois l’instruction close, l’affaire fut renvoyée en jugement devant le juge pénal no 6 de Barcelone. Par un jugement contradictoire, rendu après la tenue d’une audience publique, le juge pénal, après avoir rejeté l’exception préliminaire de la prescription des délits dont elle était accusée, reconnut coupable la requérante des délits continus de diffamation et d’injures graves punis aux articles 205, 208 et 209 du code pénal et la condamna à une peine de six mois-amende pour chacun des délits à 30 euros par jour assorti d’un jour de privation de liberté pour deux jours non payés. La requérante fut également condamnée au paiement de deux millions de pesetas à chacune des victimes au titre du préjudice moral causé. Pour conclure à la culpabilité de la requérante, le juge pénal se fonda sur tout un ensemble d’éléments de preuve débattus lors de l’audience publique.
Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devant l’Audiencia Provincial de Barcelone. Dans son recours, elle formula à titre préliminaire une exception tirée de la prescription des délits dont elle était accusée. La requérante se plaignait d’une mauvaise appréciation des éléments de preuves à charge ainsi que d’une atteinte à la liberté d’expression. Par un arrêt contradictoire du 22 mai 2001, l’Audiencia Provincial, dans une formation de trois juges parmi lesquels figurait la juge C.B.G., après avoir rejeté l’exception préliminaire de prescription des infractions, confirma le jugement entrepris sauf en ce qui concernait le montant accordé au titre du préjudice moral qu’elle baissa à 3 000 euros pour chacune des victimes.
4.  Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence) et 20 (liberté d’expression) de la Constitution, la requérante forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, elle alléguait notamment la violation du principe de l’impartialité par l’Audiencia Provincial en raison de la participation de la juge C.B.G. dans l’examen de l’exception tirée de la prescription des infractions dans la phase d’instruction de l’affaire puis, lors de l’examen au fond dans le cadre de l’instance d’appel. La requérante se plaignait également d’une mauvaise appréciation des preuves par les juridictions du fond. Elle estimait également que sa condamnation portait atteinte à la liberté d’expression.
Par une décision du 1er juillet 2002, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le recours d’amparo. La haute juridiction estima que les décisions critiquées étaient dûment motivées et avaient été rendues dans le respect des droits de la défense. Quant au grief basé sur le prétendu manque d’impartialité, le tribunal faisait remarquer que la requérante n’avait pas demandé la récusation de la juge de l’Audiencia Provincial de Barcelone.
B.  Le droit interne pertinent
1.  La Constitution
Deux dispositions de la Constitution entrent en ligne de compte dans la présente affaire :
Article 20
« 1.  Sont reconnus et protégés les droits :
a)  à exprimer et diffuser librement des pensées, idées et opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen de reproduction ;
d)  à communiquer et recevoir librement des informations véridiques par tous les moyens de diffusion. (...).
4.  Ces libertés trouvent leur limite dans le respect des droits reconnus dans le présent Titre, dans les dispositions des lois d’application et, particulièrement, dans le droit à l’honneur, à la vie privée, à son image et à la protection de la jeunesse et de l’enfance.
Article 24
« 1.  Toute personne a le droit d’obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas, elle ne soit pas en mesure de se défendre.
2.  De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas déclarer contre elle-même, de ne pas s’avouer coupable et d’être présumée innocente.
2.  La loi organique du Pouvoir judiciaire (LOPJ)
Article 217
« Les juges et magistrats doivent s’abstenir ou, le cas échéant, peuvent être récusés pour les causes déterminées par la loi. »
Article 219
« Constituent des causes d’abstention ou, selon le cas, de récusation :
9o Avoir un intérêt direct ou indirect dans le litige.
10. Avoir agi en tant qu’instructeur de l’affaire pénale ou avoir résolu le litige ou l’affaire dans une instance antérieure.
12. Avoir occupé une fonction publique dans le cadre de laquelle le juge ou le magistrat a pu se former une opinion sur l’objet du litige ou sur l’affaire concernant les parties au procès, ses représentants ou ses conseillers et ce, au détriment de l’impartialité requise. »
Article 221
« Le juge ou magistrat qui est frappé par l’une des causes exposées aux articles précédents doit s’abstenir de connaître de l’affaire sans attendre d’être récusé.
Article 223
« La demande en récusation doit être proposée par la partie dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. Si la partie avait connaissance de la cause de récusation dès avant le litige, elle doit, sous peine d’irrecevabilité, la proposer au début de la procédure.
GRIEFS
La requérante se plaint que la participation de la juge C.B.G. dans le cadre de l’examen au fond de son appel devant l’Audiencia Provincial de Barcelone, alors même qu’elle avait déjà pris position sur des questions importantes pour l’issue du litige telles que l’exception tirée de la prescription de l’action pénale lors de l’examen de plusieurs recours intentés par elle durant l’instruction, a porté atteinte au principe d’impartialité consacré par l’article 6 § 1 de la Convention.
La requérante se plaint également d’une insuffisance de preuves permettant de conclure à sa culpabilité et invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante estime que sa condamnation a porté atteinte à son droit au respect de la liberté d’expression.
EN DROIT
1.  La requérante se plaint du manque d’impartialité de l’Audiencia Provincial de Barcelone en raison de la participation de la juge C.B.G. dans la formation de jugement, alors qu’elle avait déjà participé à l’examen de plusieurs questions importantes pour l’issue du litige à l’occasion de plusieurs recours intentés durant la phase d’instruction de l’affaire ainsi que d’une insuffisance de preuves permettant de conclure à sa culpabilité. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2.  La requérante estime que sa condamnation a porté atteinte à son droit au respect de la liberté d’expression. Elle invoque l’article 10 de la Convention ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
La Cour estime que la condamnation litigieuse peut s’analyser en une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressée de sa liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ceux-ci. La Cour n’a aucun doute quant au fait que l’ingérence était prévue par la loi et visait un but légitime. Reste donc la question de savoir si elle constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique.
La requérante estime que la condamnation prononcée par les tribunaux espagnols était injustifiée et disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et, partant, injustifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 10.
La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tache de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais d’apprécier au regard de l’article 10 de la Convention, les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l’« ingérence » litigieuse, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, parmi de nombreux précédents, l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 501, § 40).
La Cour considère, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, que les juridictions espagnoles ont dûment évalué les droits en cause, à savoir le droit à la liberté d’expression ainsi que la protection de la réputation d’autrui, sur la base de décisions amplement motivées.
La Cour conclut en l’espèce qu’un juste équilibre a été ménagé entre les différents intérêts en présence et que, dès lors, la mesure litigieuse est justifiée comme ayant été nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d’autrui. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à l’unanimité, ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention) ;
à la majorité, déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION FERRAGUT PALLACH c. ESPAGNE
DÉCISION FERRAGUT PALLACH c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 1182/03
Date de la décision : 03/02/2004
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : FERRAGUT PALLACH
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-03;1182.03 ?

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