La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2004 | CEDH | N°164/03

CEDH | POLVILLO E HIJOS SA contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 164/03  présentée par  POLVILLO E HIJOS SA  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembr

e 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Polvillo E Hijos S.A., e...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 164/03  présentée par  POLVILLO E HIJOS SA  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Polvillo E Hijos S.A., est une société anonyme dont le siège se trouve à Séville. Elle est représentée devant la Cour par Me M. J. Cabezas Urbano, avocate à Séville.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En date du 30 septembre 1993, l’Inspection des finances de la junte d’Andalousie (gouvernement autonome régional), dressa un procès-verbal à l’encontre de la requérante au motif qu’en tant que bailleresse de plusieurs immeubles à Séville, elle avait omis de déposer auprès de la Chambre de la propriété urbaine de Séville, conformément aux dispositions du décret 4.104/1964 du 24 décembre 1964 approuvant le texte modifié de la loi sur les baux urbains, les sommes correspondant aux cautions légales qui lui avaient été versées par ses locataires, soit, au total, 7 371 000 pesetas (44 300 Euros). La requérante était sommée de payer ce montant majoré de 1 842 750 pesetas (11 075 Euros) au titre de sanction.
La requérante prit connaissance du dossier et présenta ses observations à l’encontre du procès-verbal.
Par une décision du 15 février 1994, la junte d’Andalousie ordonna à la requérante le dépôt de la somme correspondant aux cautions légales et lui imposa en outre une sanction équivalente à 100 % du montant des cautions.
Contre cette décision, la requérante présenta un recours contentieux-administratif devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie en faisant valoir notamment que l’obligation de déposer les montants des cautions dans une institution publique sous forme d’un dépôt sans intérêt, portait atteinte à l’article 33 de la Constitution qui garantit le droit de propriété et le respect de ses biens, ainsi qu’à l’article 14 qui garantit le principe d’égalité devant la loi. Par un jugement contradictoire du 26 février 1996, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie rejeta le recours en estimant que ces dépôts n’avaient pas de caractère contributif ni visaient au financement de charges publiques et, partant, ne portaient pas atteinte au droit de propriété, puisqu’il n’y avait pas atteinte au contenu essentiel de ce droit. Le tribunal ajouta que l’obligation faite au bailleur de déposer les cautions dans un établissement public sans intérêts constituait un devoir positif imposé au propriétaire qui n’était pas contraire à la Constitution.
Contre ce jugement, la requérante forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême en alléguant notamment la violation des articles 25 § 1 (principe de la légalité des délits et des peines) et 33 (droit au respect des biens). Par un arrêt  du 8 juillet 2002, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi. Dans son arrêt, la juridiction suprême, après avoir exposé sa jurisprudence en la matière, rejeta le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution  aux motifs suivants :
« Le cinquième et dernier moyen ayant trait à la violation de l’article 33 de la Constitution s’appuie sur le fait que le mécanisme de la caution en matière de bail, en tant que dépôt non rémunéré (comme il est soutenu) des montants perçus, constitue une privation à l’égard du bailleur des fruits d’un capital qui lui appartient et ce, sans aucune cause d’utilité publique le justifiant et sans indemnisation.
Le moyen est dépourvu de fondement. Ainsi que nous l’avons dit dans notre arrêt du 24 décembre 2001 (...) l’argument est construit sur la base d’un sacrifice économique qui, en réalité, est inexistant. En effet, les cautions en matière de bail sont, par leur nature juridique, proches du gage atypique (prenda irregular). Or la garantie pignorative est satisfaite dans notre ordre juridique en mettant le gage en la possession soit du créancier soit d’un tiers (article 1863 du code civil). En conséquence, lorsque les dispositions applicables à la question débattue obligent à déposer le montant des cautions, le bailleur n’est pas privé d’un bien, en l’occurrence, le montant de la caution et les intérêts générés, qui pourrait être nécessairement réputé comme partie de son patrimoine. »
B.  Le droit interne pertinent
L’article 2 du décret du 11 mars 1949 dispose que toute caution exigée des locataires et sous-locataires de logements ou de locaux commerciaux, et qui visent tant à l’entretien et à la conservation de la chose louée qu’au paiement du loyer, doit être déposée à L’Institut National du Logement sous forme d’un dépôt sans intérêt.
D’après la jurisprudence du Tribunal suprême, ce texte est en vigueur et compatible avec les lois postérieures adoptées en matière de baux urbains, notamment la loi  sur les baux urbains du 22 décembre 1955 et la loi 40/1964 du 11 juin 1964, dont le texte refondu fut approuvé par le décret 4104/64 du 24 décembre 1964.
GRIEF
La société requérante se plaint que l’obligation de devoir déposer les montants des cautions dans des institutions publiques sans aucune compensation en retour constitue une violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la société requérante estime que l’obligation de devoir déposer les montants des cautions dans des institutions publiques sans aucune compensation en retour constitue une violation du droit au respect des biens.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 se borne à consacrer le droit au respect des biens actuels ; un gain futur ne peut être considéré comme un « bien » que s’il a déjà été acquis ou s’il fait l’objet d’une créance exigible (arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48 ; Allocca c. Italie (déc.), no 27675/95, 23 février 1999 ; Seremetis c. Grèce (déc.), no 38785/97, 18 mai 1999).
En l’espèce, la Cour observe que, conformément à la loi interne, la requérante, en tant que bailleresse, devait déposer les cautions versées par les locataires de logements ou de locaux commerciaux à la Chambre de la propriété urbaine de Séville sous forme d’un dépôt sans intérêt. De tels montants constituent un dépôt de garantie et ne sauraient dès lors intégrer le patrimoine du bailleur. En tant que telle, l’obligation légale n’était pas constitutive d’un « bien » en faveur de la requérante ni ne donnait naissance à un quelconque droit de créance contre l’Etat espagnol. En conséquence, étant donné que la requérante n’est pas titulaire d’un « bien », conformément à l’article 1 du Protocole no 1, les arrêts rendus par les tribunaux internes n’ont pu la priver d’un « bien » dont elle était propriétaire.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION POLVILLO E HIJOS SA c. ESPAGNE
DÉCISION POLVILLO E HIJOS SA c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 164/03
Date de la décision : 03/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : POLVILLO E HIJOS SA
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-03;164.03 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award