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03/02/2004 | CEDH | N°53988/00

CEDH | AFFAIRE MOUFFLET c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOUFFLET c. FRANCE
(Requête no 53988/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2004
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moufflet c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. Gaukur Jörundsson, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    

M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,   M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en ch...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOUFFLET c. FRANCE
(Requête no 53988/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2004
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moufflet c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. Gaukur Jörundsson, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,   M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 juillet 2003 et 13 janvier 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53988/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Claude Moufflet (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
4.  Par une décision du 8 juillet 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
6.  Le requérant est né en 1939 et réside à Foix.
7.  Le requérant est retraité depuis 1999, il était auparavant agent de désinfection à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASS) de l’Ariège. Le 7 février 1994, le requérant fit sa demande de pension à jouissance immédiate à l’âge de 55 ans auprès de son employeur, le département de l’Ariège.
8.  Le 23 août 1994, un arrêté du Président du conseil général autorisa le requérant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 octobre 1994. Le 31 octobre 1994, la Caisse des dépôts et consignations – Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (« la CDC ») de Bordeaux refusa au requérant l’entrée en jouissance de sa pension de retraite. Cette décision était motivée par le fait que le requérant, ayant, par arrêté du 10 septembre 1990, bénéficié d’une promotion dans le grade d’agent de salubrité principal à compter du 1er janvier 1990 (emploi de catégorie A), avait perdu au 1er janvier 1990 le bénéfice du classement en catégorie active alors qu’à cette même date il ne justifiait pas de quinze ans de services relevant de la catégorie active B. La caisse fixa à son soixantième anniversaire la date d’entrée en jouissance de la pension.
9.  Le Département de l’Ariège fit une demande de recours gracieux le 7 novembre 1994. Le 29 novembre 1994, la CDC répondit qu’elle maintenait sa décision. Le requérant fit, à son tour, une telle démarche, et la CDC lui répondit également par la négative le 23 février 1995.–
10.  Le 16 décembre 1994, le requérant introduisit une requête auprès du tribunal administratif de Toulouse en demandant l’annulation de la décision rendue le 31 octobre 1994. Le 8 janvier 1995, il déposa un mémoire. Le 6 août 1997, un mémoire de la partie adverse lui fut notifié.
11.  Par un jugement du 21 janvier 1999, le tribunal débouta le requérant de sa demande et confirma la date d’entrée en jouissance de sa pension à son soixantième anniversaire.
12.  Le 11 mars 1999, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux (no 94/2465).
13.  Auparavant, le 27 août 1997, le requérant présenta une réclamation indemnitaire préalable auprès de la CDC. Face au silence de cette dernière, le requérant présenta une requête en indemnisation auprès du tribunal administratif de Toulouse enregistrée le 19 janvier 1998 et tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision de la caisse des dépôts et consignations rendue le 31 octobre 1994. En juillet 1999, la CDC déposa un mémoire. Par un courrier du 6 décembre 1999, le requérant demanda au greffier du tribunal administratif d’accélérer la procédure. Par un jugement du 14 janvier 2000, notifié le 4 février, le tribunal débouta le requérant. Par une requête enregistrée le 25 février 2000, le requérant interjeta appel du jugement et demanda la jonction de cette procédure (no 98/150) avec celle portant le no 94/2465.
14.  Par un arrêt unique du 4 juillet 2002, la cour administrative d’appel de Bordeaux fit droit aux deux requêtes. Elle considéra que l’arrêté du 10 septembre 1990 n’avait pu entrer en vigueur qu’à cette même date et qu’il était donc entaché d’une rétroactivité illégale en tant qu’il fixait son entrée en vigueur au 1er janvier 1990. Elle releva également qu’à cette même date, le requérant avait accompli plus de quinze ans de service classé en catégorie active. Elle en conclut que la décision du 31 octobre 1994 lui refusant le bénéfice d’une pension à jouissance immédiate était illégale et condamna la CDC à verser au requérant la somme de 40 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 août 1997. La CDC forma un pourvoi contre l’arrêt du 4 juillet 2002, lequel est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  Le requérant allègue que la durée de la procédure administrative a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16.  Le Gouvernement considère que la procédure en annulation initiée le 16 mars 1994 et qui s’est achevée le 4 juillet 2002, a duré sept ans, six mois et quinze jours pour deux niveaux de juridiction. Quant à la procédure indemnitaire, il estime qu’elle a duré quatre ans, cinq mois et quinze jours pour deux niveaux de juridiction (19 janvier 1998 – 4 juillet 2002).
17.  Le Gouvernement reconnaît que l’examen de ces affaires ne soulevait pas de difficulté particulière.
18.  S’agissant du comportement des parties et des autorités compétentes, il soutient que c’est dans le souci d’une bonne administration de la justice que la cour administrative d’appel a joint les deux requêtes. Cette mesure a ralenti la procédure tendant à l’annulation de la décision attaquée mais a largement profité au requérant qui, bien que le ministère d’avocat soit obligatoire, n’a constitué un avocat devant la cour dans la procédure indemnitaire que deux ans après l’introduction de sa requête, soit le 21 janvier 2002. Il ajoute que le moyen d’annulation retenu par la cour d’appel n’avait jamais été soulevé avant l’intervention de ce conseil. Il en résulte, pour le Gouvernement, que le délai mis par le tribunal administratif pour statuer sur la demande indemnitaire, inférieur à deux ans, n’a nullement excédé les limites du délai raisonnable.
19.  En ce qui concerne la durée de la procédure en annulation devant le tribunal administratif, le Gouvernement soutient qu’elle ne se prêtait pas à un règlement rapide du contentieux pour les raisons exposées ci-dessus.
20.  Une appréciation globale de la procédure l’amène à considérer que le délai de jugement n’a pas excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1.
21.  La Cour constate que le requérant a engagé deux procédures, l’une en annulation de la décision lui refusant l’entrée en jouissance de sa pension à cinquante-cinq ans, l’autre en indemnisation tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par cette décision. La première a débuté le 16 décembre 1994, la seconde le 27 août 1997 avec la demande préalable d’indemnisation. Les deux procédures furent jointes par la cour d’appel qui statua dans un arrêt unique et un pourvoi est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. Les périodes à prendre en considération sont donc pour l’instant de neuf années et de six années et quatre mois.
22.  Compte tenu de la jonction des instances au niveau de l’appel, la Cour considère que l’examen de la violation alléguée doit se faire globalement.
23.  Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24.  La Cour considère avec le Gouvernement que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Elle note par ailleurs qu’aucun retard significatif ne peut être imputé au requérant. En revanche, il lui suffit de noter que le tribunal administratif de Toulouse a mis un peu plus de cinq ans pour statuer sur le recours en annulation et près de deux ans et demi sur le recours indemnitaire, et que le pourvoi en cassation formé par la partie adverse est pendant depuis un an et demi, pour considérer que la durée globale de la procédure apparaît manifestement excessive et ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
25.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
27.  Le requérant réclame 15 244,90 euros (EUR) au titre des frais de changement de résidence et 16 769, 39 EUR au titre du praetium doloris.
28.  Le Gouvernement considère que les frais de changement de résidence ont été exposés indépendamment de la durée de la procédure devant les juridictions internes. Il relève que le requérant ne fournit aucune explication quant à cette demande mais observe, selon les écritures devant les juridictions internes, que ce changement de résidence est intervenu dès l’origine du litige, et cela en conséquence directe de la décision lui refusant la jouissance immédiate de sa pension de retraite ce qui l’aurait contraint à déménager et à revendre sa résidence de retraite à peine acquise. Le Gouvernement considère que cette demande est sans lien avec le grief pris de la durée excessive de la procédure. Il ajoute qu’il en est de même de l’autre demande, également formulée dès l’origine du litige.
29.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages dont le requérant prétend être victime. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions.
La Cour considère en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant 7 500 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
30.  Le requérant réclame la somme totale de 4 233, 81 EUR correspondant aux honoraires versés à ses avocats au cours de la procédure interne.
31.  Le Gouvernement constate, d’une part, que le requérant n’a pas justifié la réalité et le montant des frais et dépens demandés et, d’autre part, que ces frais n’ont pas été exposés pour prévenir ou corriger la durée excessive de la procédure. En conséquence, il demande à la Cour de ne pas faire droit à cette demande.
32.  La Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales, que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, l’affaire Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63, et Arvois c. France, no 38249/97, § 21, arrêt du 23 novembre 1999). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais de représentation devant les juridictions nationales. Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant.
C.  Intérêts moratoires
33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i. 7 500 EUR (sept mille cinq cent euros) pour dommage moral,
ii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Gaukur Jörundsson   Greffier adjoint Président
ARRÊT MOUFFLET c. FRANCE
ARRÊT MOUFFLET c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 53988/00
Date de la décision : 03/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : MOUFFLET
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-03;53988.00 ?

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