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03/02/2004 | CEDH | N°57808/00

CEDH | ALBINA contre la ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57808/00  par Mircea Alexandru ALBINA  contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 février 2004 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2000 et enregistrée le 31 mai 2000,
A

près en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mircea Alexandru Albina, est un ...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57808/00  par Mircea Alexandru ALBINA  contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 février 2004 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2000 et enregistrée le 31 mai 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mircea Alexandru Albina, est un ressortissant roumain, né en 1935 et résidant à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Bogdan Aurescu, Sous-secrétaire d’Etat.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  Action en dédommagement fondée sur la loi no 112/1995
En 1996, le requérant demanda à la Commission pour l’application de la loi no 112/1995 (ci-après « la Commission ») l’octroi d’un dédommagement pour un immeuble nationalisé en vertu du décret no 92/1950, qui avait appartenu à ses parents et dont il était l’unique héritier.
Par décision du 16 avril 1998, la Commission accueillit en partie sa demande et lui octroya un dédommagement pour une partie de l’immeuble litigieux composée d’un terrain de 441,80 m2 et du bâtiment sis sur ce terrain.
Quant à l’autre partie de l’immeuble, composée d’un terrain de 346,70 m2 et du bâtiment sis sur ce terrain, la Commission jugea qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’un dédommagement, car, ainsi qu’il ressortait d’un rapport d’expertise réalisé par la Commission, elle était un local commercial, auquel les mesures de réparation prévues par la loi no 112/1995 n’étaient pas, dès lors, applicables. S’appuyant ensuite sur l’article 1er de la loi no 112/1995, tel que modifié et complété respectivement par les articles 1 et 3 des décisions du Gouvernement nos 20/1996 et 11/1997, la Commission indiqua au requérant la voie de l’action en revendication, fondée sur les dispositions du droit commun.
Bien que susceptible de recours, cette décision ne fut pas contestée, de sorte qu’elle devint définitive.
2.  Action en revendication immobilière
En 1998, le requérant assigna devant le tribunal de première instance de Brăila le Conseil local, la Direction de l’administration des foires et des marchés et la Direction des services publics de Brăila, afin de revendiquer la partie de l’immeuble pour laquelle la Commission avait rejeté sa demande de dédommagement.
Il faisait valoir que ladite partie de l’immeuble avait été illégalement nationalisée, compte tenu de son utilisation en tant que local commercial à la date de la nationalisation et eu égard aussi au fait que ses parents étaient exclus de la nationalisation, étant respectivement fonctionnaire et femme au foyer. Il s’appuyait sur l’article 1er de la loi no 112/1995, modifié et complété respectivement par les articles 1 et 3 des décisions du Gouvernement nos 20/1996 et 11/1997.
Par jugement du 24 février 1999, le tribunal fit droit à sa demande. Il estima tout d’abord que le requérant avait fait la preuve de ce qu’il était l’héritier des anciens propriétaires de l’immeuble en litige et que celui-ci était un local commercial à la date de la nationalisation, ainsi qu’il résultait d’un acte dotal, transcrit le 22 janvier 1930, à l’occasion du mariage de ses parents, auprès du tribunal départemental de Brăila.
Il constata ensuite que, par décision du 16 avril 1998, la Commission avait estimé que les mesures d’indemnisation de la loi no 112/1995 n’étaient pas applicables pour cette partie de l’immeuble, compte tenu de son utilisation, à la date de la nationalisation, en tant que local commercial.
Il jugea, enfin, que la nationalisation de la partie de l’immeuble revendiquée était illégale, eu égard à l’affectation de l’immeuble à la date de sa nationalisation et compte tenu aussi de ce que le père du requérant était officier à cette date. Or, selon le tribunal, une telle qualité l’excluait de la nationalisation, en vertu de l’article 2 du décret no 92/1950.
Les parties défenderesses firent appel de ce jugement.
Le 22 juin 1999, le tribunal départemental de Brăila fit droit à l’appel et rejeta l’action du requérant au motif que tout l’immeuble dont il avait hérité, et non pas seulement une partie, ainsi que la Commission et le tribunal de première instance avaient estimé en l’absence de preuves, avait été nationalisé légalement. Il releva que, dans ce cas, le requérant aurait pu se voir octroyer un dédommagement en application de la loi no 112/1995 y compris pour la partie de l’immeuble qu’il revendiquait. Le tribunal reprocha à cet égard au requérant de ne pas avoir contesté la décision de la Commission refusant de lui allouer un dédommagement pour l’ensemble de l’immeuble.
Le requérant et la Direction de l’administration des foires et des marchés de Brăila formèrent un recours contre cette décision. Le requérant faisait valoir que, pour la partie de l’immeuble qu’il revendiquait, il ne pouvait pas bénéficier d’un dédommagement, car, selon la loi, il n’était loisible qu’aux propriétaires des immeubles légalement nationalisés de solliciter la restitution de l’immeuble ou l’octroi d’un dédommagement. Or, la partie de l’immeuble qu’il revendiquait étant, à la date de la nationalisation, un local commercial, sa nationalisation avait été illégale.
Quant à la Direction de l’administration des foires et des marchés de Brăila, elle se plaignait de ce que le tribunal n’avait pas obligé le requérant à lui verser les frais d’expertise qu’elle avait engagés devant les premiers juges.
Par arrêt définitif du 8 septembre 1999, la cour d’appel de Galaţi rejeta le recours formé par la Direction de l’administration qu’elle était tenue au paiement du montant de l’expertise compte tenu de ce que cette mesure d’instruction avait été ordonnée sur sa demande.
Quant au recours formé par le requérant, la cour d’appel le rejeta, sans fournir aucune explication, comme étant manifestement mal fondé.
3.  Action en restitution fondée sur la loi no 10/2001
Le 1er août 2001, après l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des immeubles pris abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, le requérant notifia le Conseil local de Brăila afin de se voir restituer en nature la partie de son immeuble pour laquelle il n’avait pas reçu de dédommagement par décision de la Commission du 16 avril 1998, à savoir un terrain de 346,70 m2 et le bâtiment sis sur ce terrain (voir ci-dessus, no 1).
Par décision exécutoire du 25 février 2002, le maire de Brăila fit droit en partie à sa demande et ordonna la restitution en nature d’un terrain de 160,47 m2 et du bâtiment sis sur ce terrain, sans toutefois préciser l’emplacement concret dudit terrain.
Le requérant indique avoir demandé par la suite auprès de la mairie de Brăila de se voir restituer l’intégralité de son terrain et des clarifications concernant l’emplacement des 160,47 m2 qu’il s’était vu restituer. Il ressort des éléments dont dispose la Cour que cette procédure est toujours pendante devant les autorités administratives compétentes.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Décret de nationalisation no 92/1950
Article II
« Les immeubles des travailleurs, des fonctionnaires, des petits artisans, des intellectuels et des retraités ne font pas l’objet du décret et ils ne seront pas nationalisés. »
2.  Loi no 112/1995 - publiée au Moniteur Officiel no 279 du 29 novembre 1995 (sur la réglementation de la situation juridique des immeubles à destination d’habitation, devenus propriété d’État)
Article 1
« Les anciens propriétaires des immeubles à usage d’habitation, devenus en tant que tels propriété d’Etat après le 6 mars 1945, avec titre, (...) bénéficient des mesures de réparation prévues par la loi. »
3.  Décision du Gouvernement no 20/1996 publiée au Moniteur Officiel no 16 du 23 janvier 1996 (sur l’établissement des normes méthodologiques pour l’application de la loi no 112/95)
Article 1
« § 1.  Seuls les anciens propriétaires des immeubles à usage d’habitation, devenus comme tels propriété de l’Etat, avec titre, (...), ainsi que leurs héritiers (...) bénéficient des mesures de réparation de la loi no 112/1995.
§ 2.  Les immeubles à usage d’habitation devenus comme tels propriété de l’Etat, avec titre, sont les immeubles qui ont été nationalisés en tant qu’immeubles destinés à l’habitation en application d’une disposition légale en vigueur à la date à laquelle ils sont rentrés dans le patrimoine de l’Etat, tels que : le décret no 92/1950 (...). »
4.  Décision du Gouvernement no 11/1997 publiée au Moniteur Officiel no 16 du 4 février 1997 (pour modifier et compléter les normes méthodologiques pour l’application de la loi no 112/1995, établies par la décision du gouvernement no 20/1996)
Article 3
« L’article 1 (de la loi no 112/1995) sera complété avec les paragraphes suivants :
§ 4.  Les immeubles à usage d’habitation qui étaient devenus propriété d’Etat en violation des dispositions légales en vigueur à la date de leur entrée dans le patrimoine de l’Etat, ou en l’absence d’une réglementation légale qui constitue le fondement juridique du droit de propriété de l’Etat sont considérés comme étant devenus propriété d’Etat sans titre et ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi no 112/1995.
§ 5.  Les immeubles qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi no 112/1995 et pour lesquels l’Etat n’a pas un titre valable de propriété peuvent faire l’objet d’une demande en restitution ou en dédommagement selon le droit commun. »
5.  Code de procédure civile
Titre V Les voies extraordinaires de recours
Article 318
« L’intéressé peut introduire une contestation en annulation contre la décision prononcée par le tribunal statuant en recours (...) quand celui-ci a omis par erreur de se prononcer sur l’un des motifs de recours soulevés (....) »
GRIEFS
1.  Le requérant se plaint de ce que sa cause en revendication immobilière n’a pas été jugée équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de ce que les juridictions ayant rejeté sa demande n’ont pas pris en compte les preuves établissant que la partie de son bien revendiquée avait été nationalisée illégalement. Il allègue aussi, sous l’angle de la même disposition de la Convention, le manque de motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Galati du 8 septembre 1999.
2.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte à son droit au respect des biens en raison de l’arrêt précité de la cour d’appel, refusant de lui reconnaître son droit de propriété sur la partie de l’immeuble affectée, à la date de la nationalisation, à une activité commerciale.
EN DROIT
A.  Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête en alléguant, d’une part, du défaut de la qualité de victime du requérant, au sens de l’article 34 de la Convention, et, d’autre part, du non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne tout d’abord que, par décision de la Commission du 16 avril 1998, le requérant s’est vu octroyer des dédommagements pour une partie de son immeuble et qu’il lui est loisible d’obtenir la restitution du restant de son bien par la voie de sa demande fondée sur la nouvelle loi no 10/2001.
Il fait valoir ensuite que le requérant a omis d’introduire, en vertu de l’article 318 du Code de procédure civile, une contestation en annulation contre l’arrêt de la cour d’appel de Galati du 8 septembre 1999, afin d’alléguer de son manque de motivation.
Le requérant réfute les thèses du Gouvernement, en faisant valoir, en premier lieu, que la partie de l’immeuble pour laquelle il a reçu des dédommagements par décision de la Commission n’a nullement fait l’objet de son action en revendication immobilière, dont il conteste l’issue dans la procédure devant la Cour. Il souligne sur ce point que l’objet de sa requête introduite le 5 février 2000 est la partie de l’immeuble dont il a hérité qui était un local commercial à la date de la nationalisation, et pour laquelle il ne lui était pas loisible de recevoir des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995. Or, il fait valoir qu’à l’heure actuelle, il ne s’est pas vu restituer l’intégralité de ladite partie de l’immeuble litigieux. Il considère qu’en tout état de cause, il demeure victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour l’intervalle de temps écoulé entre le 8 septembre 1999, date à laquelle son action en revendication immobilière a été rejetée par décision définitive et irrévocable, et la date à laquelle il se verra restituer l’intégralité de son bien.
Le requérant considère avoir épuisé toutes les voies de recours nationales accessibles et efficaces, tel que prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour note que la présente affaire porte, en effet, sur la partie du bien hérité par le requérant pour laquelle il n’a pas reçu de dédommagement par décision de la Commission. Or, si les éléments fournis par les parties font état de ce que le requérant s’en est déjà vu restituer une partie sur le fondement de la nouvelle loi no 10/2001, il n’en reste pas moins que cette restitution, reposant sur une autre base légale que celle qui se trouve à l’origine du litige porté devant la Cour, ne couvre pas l’intégralité du bien litigieux et, d’autre part, qu’elle a eu lieu en février 2002, soit plus de deux ans après la date à laquelle son action en revendication a été rejetée par l’arrêt définitif de la cour d’appel.
De surcroît, la Cour observe que les griefs du requérant ne se limitent pas à l’ingérence des autorités dans son droit de propriété, mais concernent également la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention en raison notamment du manque de motivation de la décision définitive de la cour d’appel du 8 septembre 1999. Or, en l’absence de toute reconnaissance, explicitement ou en substance, puis d’une réparation, par les autorités, d’une telle violation de la Convention, le requérant peut incontestablement se prétendre victime des violations alléguées, au sens de l’article 34 de la Convention.
La Cour note, enfin, que le requérant a fait en l’espèce un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention (Buscarini et autres c. Saint Marin [GC], no 246454/94, § 26, CEDH 1999-1 ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3286, § 85) et considère, dès lors, qu’il ne saurait lui être reproché, à l’instar du Gouvernement, de ne pas s’être prévalu en plus d’une voie de recours extraordinaire, telle la contestation en annulation.
Partant, les exceptions préliminaires du Gouvernement ne sauraient être retenues.
B.  Sur le bien-fondé des griefs
1.  Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été jugé équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) , par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Il fait valoir qu’en appel et en recours, les juridictions nationales n’ont pas pris en compte les preuves par lesquelles il avait établi que l’immeuble revendiqué avait été nationalisé illégalement, la cour d’appel ayant rejeté de surcroît son recours sans aucune motivation.
Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de raison de douter de ce que les décisions des juridictions nationales prononcées dans la procédure en revendication immobilière ne soient pas conformes aux dispositions du droit interne. Rappelant que, pour analyser en l’occurrence si les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention avaient été respectées, il convenait de prendre en considération l’ensemble de la procédure et que cette disposition ne saurait être interprétée comme exigeant, de la part des tribunaux, une réponse détaillée à chaque argument des parties (Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42), le Gouvernement est d’avis que le fait que la décision définitive du 8 septembre 1999 n’apporte pas une réponse explicite à toutes les allégations du requérant ne signifie pas que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement, la cour d’appel l’ayant rendue en se fondant sur une sélection des arguments des parties.
Le requérant réfute la thèse du Gouvernement.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2.  Le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte à son droit au respect des biens en raison de l’arrêt de la cour d’appel refusant d’accueillir son action en revendication de la partie illégalement nationalisée de l’immeuble dont il a hérité. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Il fait valoir que les mesures de réparation prévues par la loi no 112/1995 ne concernent que les biens sortis légalement du patrimoine de l’intéressé, ce qui n’était pas le cas de la partie de l’immeuble constituant un local commercial, qui faisait l’objet de son action en revendication immobilière. Il considère, dès lors, qu’il ne saurait se voir reprocher, comme l’a fait le tribunal départemental de Brăila, le 22 juin 1999, le fait de ne pas avoir attaqué la décision par laquelle la Commission avait refusé de lui en octroyer un dédommagement.
Le Gouvernement souligne que la présente affaire est différente de l’affaire Brumarescu, citée ci-dessous, dans la mesure où, en l’espèce, le droit de propriété du requérant n’a été reconnu par aucune décision judiciaire définitive et irrévocable, de manière à ce qu’il puisse avoir un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 et de sa jurisprudence (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII ; Anagnostopoulos et autres c. Grèce (déc.), no 39374/98, 13 novembre 1999). Il considère qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, les juridictions statuant en appel et en recours contre le jugement du 24 février 1999 - qui avait fait droit à son action en revendication immobilière - ayant simplement interprété le droit interne. Il note, enfin, que le vice de procédure allégué par le requérant, à savoir le défaut de motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Galati, ne saurait constituer, en soi, une atteinte à son droit de propriété.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
DÉCISION ALBINA c. ROUMANIE
DÉCISION ALBINA c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 57808/00
Date de la décision : 03/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : ALBINA
Défendeurs : la ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-03;57808.00 ?

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