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05/02/2004 | CEDH | N°36847/03

CEDH | NDONA contre l'ALLEMAGNE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36847/03  présentée par Mbiyavanga NDONA  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 février 2004 en une chambre composée de :
MM. L. Caflisch, président,    G. Ress,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de  M.  V. Berger, greffiier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2003,
Après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mbiyavanga Ndona, est une ressortissante congolaise, née ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36847/03  présentée par Mbiyavanga NDONA  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 février 2004 en une chambre composée de :
MM. L. Caflisch, président,    G. Ress,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de  M.  V. Berger, greffiier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mbiyavanga Ndona, est une ressortissante congolaise, née en 1965 et résidant à Bad Ems. Elle est représentée devant la Cour par Me W. Karczewski, avocat à Neuwied.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 février 1994, la requérante et son mari arrivèrent en Allemagne. De leur union sont issus deux enfants, nés respectivement en 1994 et 1997.
Le 26 janvier 1995, une première demande d’asile politique présentée par la requérante et son mari fut rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) au motif qu’il n’existait pas d’obstacles à leur expulsion prévus aux dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz) et leur fit part de son intention de les expulser vers la République démocratique du Congo (RDC). Par la suite, de nouvelles demandes d’asile politique (Asylfolgeanträge) furent également rejetées.
Le 28 février 2000, la requérante renouvela sa demande d’asile politique. Elle invoqua la maladie de l’un de ses enfants qui ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine de soins et de médicaments nécessaires. Elle évoqua également le risque d’une famine et, comme pour tous les demandeurs d’asile expulsés vers la RDC, la perspective d’y être torturée par les autorités.
Le 27 novembre 2002, l’Office fédéral  rejeta cette demande. Il refusa de revenir sur sa décision du 26 janvier 1995, invita la requérante à quitter le territoire allemand en lui fixant un délai et lui fit part de son intention de l’expulser vers la RDC au cas où elle ne quitterait pas volontairement l’Allemagne.
Le 4 juin 2003, le tribunal administratif de Coblence rejeta le recours formé par la requérante contre cette décision. Il conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que son expulsion allait l’exposer à un risque réel de subir de traitements inhumains ou dégradants à son retour en RDC.
Le 29 juillet 2003, la cour d’appel de Rhénanie-Palatinat (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz) refusa à la requérante l’autorisation de faire appel du jugement du tribunal administratif  de Coblence du 4 juin 2003. Elle estima qu’il n’existait aucun risque de persécution générale des demandeurs d’asile congolais en cas de retour dans leur pays. La requérante ne risquerait pas non plus être exposé à des traitements inhumains en particulier dans la capitale et dans la région de Kinshasa. Quant aux problèmes de santé invoqués par la requérante, la cour  observa qu’elle se trouverait dans une situation identique à celles des autres personnes vivant en RDC et que les conditions de vie économiques et sociales ne faisaient pas obstacle à l’expulsion, au sens des dispositions de la loi sur les étrangers.
Le 4 septembre 2003, la requérante forma un recours constitutionnel contre cette décision. Elle fit valoir qu’elle n’aurait aucune protection pour sa vie et sa santé en RDC. Elle n’y avait ni famille proche ni domicile familial, ne disposait d’aucune ressource et serait obligée de vivre dans la misère. Après plusieurs années d’absence de son pays, elle courait un risque élevé pour son intégrité physique et sa vie, en raison de l’affaiblissement de son immunité contre les maladies tropicales, telle la malaria. Des soins médicaux et des médicaments n’étaient pas disponibles. S’appuyant sur des rapports de l’UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) de juillet 2001, d’Amnesty International de février 2001 et de l’organisation suisse  d’aide aux réfugiés de septembre 2002, elle souligna que le pays était en proie à la violence et que la situation économique y  était catastrophique. En particulier les femmes faisaient partie d’un groupe de personnes très vulnérables. Elles étaient traditionnellement soumises aux hommes et victimes de discrimination et de violences sexuelles de la part de groupements armés, des autorités civiles et des propres membres de la famille, même dans la capitale.  Elle risquerait également d’être victime de viol et d’agressions sexuelles.
Le 8 octobre 2003, siégeant en comité de trois juges, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) décida de ne pas retenir le recours constitutionnel formé par la requérante.
GRIEFS
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de la décision d’expulsion vers la RDC rendue à son encontre. Elle fait valoir que son expulsion constituerait un traitement inhumain et dégradant et une atteinte à son intégrité physique, considérant qu’elle serait expulsée avec ses deux enfants, et ne bénéficierait pas de soins médicaux ni de conditions de vie adéquate. Déchiré par une guerre civile, le pays se trouverait dans une situation économique catastrophique. Elle n’y aurait ni soutien familial, ni emploi, ni logement. Son mari qui la suivrait en RDC, serait obligé de chercher un travail dans le secteur de l’informatique et la laisserait seule pendant la journée. En tant que femme, elle risquerait d’être une victime de viols et d’agressions sexuelles.  
EN DROIT
La requérante se plaint que l’exécution de la décision de l’expulser vers la République démocratique du Congo (RDC) méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la Convention.
L’article 2 de la Convention, en ses passages pertinents, est rédigé comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...).
L’article 3 dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  »
La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers. Par ailleurs, aucun droit à l’asile politique ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels (voir, notamment, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1853, § 73). Toutefois, selon la jurisprudence constante, une mesure d’expulsion ordonnée par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, en cas de renvoi, encourra dans le pays de destination un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition (arrêt Chahal précité, § 74). A cet égard, la Cour souligne que la simple possibilité d’une violation de l’article 3 de la Convention, par référence - par exemple - à la situation générale instable dans le pays de destination, n’entraîne pas en soi une infraction à cette disposition ; encore faut-il que l’intéressé démontre qu’il se trouve personnellement confronté au risque allégué (voir, entre autres, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 37, § 111).
En l’espèce, la Cour relève que la requérante a motivé ses craintes par la situation politique et économique en RDC et par les risques de viols et d’agressions sexuelles qu’elle y encourrait en tant que femme. Toutefois, la situation générale en RDC, faute d’éléments permettant de conclure que la requérante encourt un sérieux risque de persécution personnelle n’est pas un motif suffisant pour conclure à une violation de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Lucius Caflisch Greffier Président
DÉCISION NDONA c. ALLEMAGNE
DÉCISION NDONA c. ALLEMAGNE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : NDONA
Défendeurs : l'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 05/02/2004
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36847/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-05;36847.03 ?

Source

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