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05/02/2004 | CEDH | N°39884/98

CEDH | AFFAIRE PARISI & 3 AUTRES c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PARISI & 3 AUTRES c. ITALIE
(Requête no 39884/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2004
DÉFINITIF
05/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Parisi & 3 autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić, 

 MM. K. Hajiyev, juges,    R. Baratta, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint,
Après en avoir ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PARISI & 3 AUTRES c. ITALIE
(Requête no 39884/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2004
DÉFINITIF
05/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Parisi & 3 autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   MM. K. Hajiyev, juges,    R. Baratta, juge ad hoc,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39884/98) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. et Mmes P., M., T. et M.C. Parisi (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 mai 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
3.  Les requérants sont représentés par Me P. Parisi, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. U. Leanza, ses co-agents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. R. Baratta comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4.  Les requérants alléguaient la violation des articles 3, 5 § 1, 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
5.  Le 27 juin 2002 la Cour a déclaré recevables les griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la Convention.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Les requérants sont nés respectivement en 1963, 1958, 1955 et 1952. Les trois premiers résident à Bari, la dernière à Vicenza.
A.  La procédure de faillite
7.  Le 1er juillet 1980, le tribunal de Bari déclara la faillite de F. D. P.
8.  Dans son rapport du 12 novembre 1982, le syndic de la faillite constata l'existence d'une société de fait composée de cinq autres personnes, parmi lesquelles le père des requérants. Dans le même rapport, le syndic demanda que tous les associés de cette société soient déclarés faillis.
9.  Par un jugement du 9 juin 1983, notifié le 18 juin 1983, le tribunal de Bari déclara la faillite du père des requérants. Celui-ci fit opposition le 28 juin 1983.
10.  Entre le 15 et le 27 juin 1983, le syndic de la faillite rédigea l'inventaire et la liste des créanciers. Le 30 mai 1984, la vérification de l'état de créances eut lieu.
11.  Par une ordonnance du 25 juin 1987, le juge délégué (« le juge ») disposa la vente aux enchères de certains biens immeubles.
12.  Le 26 juin 1987, le père des requérants attaqua ladite ordonnance au motif que la procédure d'opposition au jugement déclarant la faillite était encore pendante et que l'existence de la société de fait n'avait pas encore été prouvée.
13.  Le 13 juillet 1987, le tribunal rejeta cette réclamation en raison du fait que l'existence de la société de fait avait été prouvée ainsi qu'il ressortait du jugement déclarant la faillite et que ce dernier était provisoirement exécutif.
14.  Le 10 septembre 1987, le père des requérants se pourvut en cassation.
15.  Par deux autres ordonnances du 12 mai et du 20 juillet 1988, le tribunal décida que certains autres biens immeubles soient vendus aux enchères.
16.  Le 25 octobre 1988, le père des requérants décéda.
17.  Dans un rapport du 26 juin 1992, le syndic s'exprima favorablement à ce que les biens du père des requérants soient retournés à ces derniers.
18.  Suite au jugement du 5 novembre 1997 de la cour d'appel de Bari, disposant la révocation du jugement de faillite (ci-dissous B), le 14 janvier 1998, les requérants introduisirent une demande tendant à ce que la partie restante des biens de leur père leur soit restituée.
19.  Le 3 mars 1998, le syndic déposa un rapport au greffe réitérant son opinion favorable à la restitution des biens aux requérants.
20.  Le 23 mars 1998, le juge ordonna la restitution. Toutefois, il décida que les sommes d'argent liquides restent au syndic jusqu'à la fin de la procédure de faillite, afin d'assurer le payement de ce dernier.
21.  Quant aux biens immeubles, il faut noter que les requérants n'ont pas obtenu la disponibilité de ceux-ci, cette dernière ne pouvant être reconnue que lorsque le jugement révoquant de faillite, soit annoté dans le registre des biens immeubles, ou avec la déclaration de clôture de la procédure de faillite.
B.  La procédure d'opposition au jugement déclarant la faillite
22.  Le 28 juin 1983, le père des requérants introduisit devant le tribunal de Bari un recours en opposition afin d'obtenir la révocation du jugement déclarant la faillite et la réparation des dommages.
23.  La mise en état de l'affaire commença le 9 novembre 1983. Après trois audiences consacrées à la jonction de la présente affaire avec deux autres relatives à l'intervention de certains créanciers et un renvoi d'office, par ordonnance du 13 juin 1984, le juge décida la jonction des trois affaires. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 10 novembre 1986, date à laquelle, suite au décès de l'une des parties, le juge déclara l'interruption du procès. La procédure fut reprise le 10 décembre 1986 par le père des requérants et le président du tribunal fixa l'audience de plaidoiries au 2 mars 1987. Le 16 janvier 1990 le syndic déposa une copie du jugement du tribunal de Bari du 17 novembre 1989, abandonnant, les poursuites contre le père des requérants pour association de malfaiteurs, extorsion et fraude en raison de son décès. La même décision acquittait deux des requérants, accusés de dissimulation de biens, au motif que les faits n'étaient pas établis. Le 10 avril 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 1er octobre 1990.
24.  Par un jugement du 8 octobre 1990, dont le texte fut déposé le 13 novembre 1990, le tribunal rejeta la demande du père des requérants.
25.  Le 21 janvier 1991, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Bari, rejeté le 28 octobre 1992.
26.  Le 18 février 1993, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 27 septembre 1994, la haute juridiction cassa en partie l'arrêt de la cour d'appel et remit les parties devant cette dernière.
27.  Le 31 juillet 1995, les requérants reprirent la procédure devant la cour d'appel. Le 1er décembre 1995, une société coopérative créancière se constitua dans la procédure. Le 25 mars 1996, les parties présentèrent des conclusions. Le 24 octobre 1997, le représentant de la coopérative demanda la suspension de la procédure, sa cliente étant en liquidation. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 19 septembre 1997. Cette audience fut remise au 3 novembre 1997 à la demande des parties. Le 5 novembre 1997, la cour d'appel sépara de la procédure principale celle relative à la société coopérative. Par arrêt du même jour, la cour révoqua le jugement déclarant la faillite du 9 juin 1983 et rejeta la demande de réparation des dommages avancée par les requérants car elle était vague, imprécise et non-étayée.
28.  Trois pourvois en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 1997 furent introduits respectivement par le syndic le 20 janvier 1998 et, à des dates non précisées, par le failli originaire et l'un des créanciers. A l'audience de plaidoiries du 1er décembre 1999, la Cour de cassation ordonna que les recours soient notifiés aux parties qui n'en avaient pas encore eu connaissance, afin que le principe du contradictoire soit respecté et renvoya l'affaire au 30 mai 2000. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 novembre 2000, la Cour de cassation rejeta les trois pourvois. Cet arrêt acquit force de chose jugée le 14 décembre 2000.
29.  Le 27 décembre 2000, les requérants demandèrent au juge, entre autres, d'ordonner au syndic l'annotation dans le registre des biens immeubles de la révocation de la faillite afin d'obtenir la restitution de leurs biens.
30.  Par une décision du 19 mars 2001, notifiée aux requérants le 17 mai 2001, le juge autorisa ladite annotation.
31.  Le 22 mai 2001, les requérants introduisirent une nouvelle demande devant le juge. Ils estimèrent que certains payements avaient été effectués après la révocation de la faillite et réitérèrent leur demande du 27 décembre 2000.
32.  Le 29 juin 2001, les requérants indiquèrent au juge que la révocation de la faillite n'avait pas encore été annotée dans le registre des biens immeubles et demandèrent donc que le juge ordonne au conservateur du registre de procéder à cette annotation.
33.  Le 12 juillet 2001, les requérants demandèrent que le juge prenne les mesures nécessaires afin d'obtenir la restitution de leurs biens.
34.  Le 19 juillet 2001, le syndic signala au juge que, selon le conservateur du registre, l'autorisation du 19 mars 2001 avait un caractère générale et qu'une décision judiciaire était nécessaire afin d'annoter la révocation de la faillite.
35.  Le 23 juillet 2001, le juge ordonna au conservateur d'annoter dans le registre la révocation de la faillite.
36.  Le 3 août, le 25 octobre et le 29 novembre 2001 et le 30 janvier 2002, les requérants réitérèrent leur demande.
37.  Selon les informations fournies par les requérants, la révocation de la faillite a été annotée dans le registre au courant du mois de mars 2002. A partir de cette date, les requérants ont donc acquis à nouveau la disponibilité de leurs biens.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
38.  Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (no 32190/96, §§ 62-71, 17 juillet 2003).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
39.  Les requérants se plaignent de ce que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens.
40.  Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
41.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir notamment l'arrêt Luordo, précité, §§ 62-71).
42.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La procédure de faillite a duré environ dix-huit ans et neuf mois, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels des requérants, à savoir leur droit au respect de leurs biens. L'ingérence dans le droit des requérants s'est révélée disproportionnée à l'objectif poursuivi.
43.  Par conséquent il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
44.  Les requérants se plaignent de la violation de l'article 13 en ce que l'absence ou l'omission de décisions des organes compétents équivaudrait à un déni de clore la procédure de faillite contre lequel il n'existerait aucune voie de recours interne. Ceci entraînerait aussi la violation de l'article 1 du Protocole no 1. L'article 13 est libellé ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
45.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 13 exige un recours interne pour les seuls griefs que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. L'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu'il peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant « l'instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, § 120 et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, CEDH 2000-V, § 67).
46.  En l'espèce, les requérants ont un grief défendable sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1. Ils avaient donc droit de bénéficier d'un recours interne effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
47.  La Cour observe que, afin que les requérants obtiennent la restitution de leurs biens et, donc, la clôture de la procédure, l'annotation de la révocation de la faillite dans le registre des biens immeubles s'avérait nécessaire.
48.  La Cour relève que, suite à l'introduction de plusieurs demandes, au courant du mois de mars 2002, les requérants ont obtenu l'annotation de la révocation de la faillite dans le registre des biens immeubles et, donc, la clôture de la procédure.
49.  La Cour estime donc que les requérants ont disposé d'un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention.
50.  Par conséquent, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel et moral
52.  Les requérants réclament en premier lieu la réparation d'un préjudice matériel et le chiffrent à 8 666 435 euros (EUR). Ils demandent aussi la réparation du dommage moral à hauteur de 450 000 EUR chacun.
53.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
54.  La Cour relève que la seule base d'octroi d'une satisfaction équitable pour dommage matériel réside en l'espèce dans ce que les requérants n'ont pas disposé de leurs biens pendant toute la durée de la procédure. La Cour estime en outre que les intéressés ont subi un préjudice moral indéniable lié à l'incertitude quant à l'issue de la procédure (voir Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 19, § 37 et Savona c. Italie, arrêt du 15 février 2000, § 20).
55.  Ces divers éléments ne se prêtent pas en l'espèce à un calcul exact. Les appréciant dans leur ensemble et, comme le veut l'article 41, en équité, la Cour alloue à chaque requérant une indemnité de 45 000 euros (EUR).
B.  Frais et dépens
56.  Les requérants demandent également 300 398 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et présentent tous les justificatifs y relatifs. Ils s'en remettent à la sagesse de la Cour pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour.
57.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour quant aux frais encourus devant les organes de Strasbourg.
58.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 000 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants.
C.  Intérêts moratoires
59.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  45 000 EUR (quarante-cinq mille euros) à chaque requérant pour dommage matériel et moral ;
ii.  100 000 EUR (cent mille euros) aux requérants pour frais et dépens ;
iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
ARRÊT PARISI & 3 AUTRES c. ITALIE
ARRÊT PARISI & 3 AUTRES c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 39884/98
Date de la décision : 05/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Non-violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : PARISI & 3 AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-05;39884.98 ?

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