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05/02/2004 | CEDH | N°49843/99

CEDH | AFFAIRE WEIL c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE WEIL c. FRANCE
(Requête no 49843/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2004
DÉFINITIF
05/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Weil c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E.

Levits, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE WEIL c. FRANCE
(Requête no 49843/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2004
DÉFINITIF
05/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Weil c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 avril 2003 et 15 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49843/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Robert Weil (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Garnon, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant se plaignait en particulier du dépassement du délai raisonnable de la procédure douanière dont il a fait l'objet et de la méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la Cour de cassation.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5 Par une décision du 3 avril 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1922 et réside à Paris.
8.  Le requérant était président directeur général de la S.A. Grainex, société de négoce de grains. Sa société entreposait les grains achetés ou vendus dans le silo de la « Sica Silo Portuaire » du Havre. Constatant dans le silo une importante quantité de céréales stockées qui gênait l'entreposage de nouvelles récoltes, le directeur général du silo, M.L., et le requérant mirent en place, à la suite d 'accords avec des directeurs de coopératives ou des courtiers, une fraude portant sur l'exportation de céréales. Des quantités de blé inférieures à celles indiquées dans les documents d'expédition furent livrées par train au Silo du Havre, les manquants étant compensés par des prélèvements systématiques de freintes artificielles effectués sur les chargements de navires à l'exportation ; par ailleurs étaient incorporées frauduleusement aux livraisons de blé meunier des quantités variables de déchets de blé ou d'avoine. Ces opérations donnèrent lieu au versement par les autorités de la Communauté Européenne de subventions ou restitutions indues. S'ensuivirent plusieurs procédures.
A.  La procédure pénale
9.  Le 28 août 1985, le président du conseil d'administration de la société d'intérêt collectif agricole « silo portuaire du Havre » déposa une plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie contre M.L.
10.  Les investigations ordonnées par le juge d'instruction, saisi d'un réquisitoire introductif du 25 septembre 1985 et d'un réquisitoire supplétif du 20 novembre de la même année, permirent de découvrir notamment des détournements opérés depuis 1982, sous couvert de livraisons fictives de trains de céréales. Une information judiciaire fut ouverte et le requérant fut placé en garde à vue le 7 novembre 1985.
11.  Par jugement du 5 septembre 1988, le tribunal correctionnel condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende pour complicité d'abus de confiance et faux et usage de faux en écritures privées de commerce. Ce jugement est devenu définitif.
B.  La procédure douanière
12.  Le 25 juin 1986, l'administration des douanes obtint l'autorisation de saisies conservatoires à la suite desquelles des hypothèques judiciaires furent inscrites sur les immeubles et comptes bancaires du requérant.
13.  Celui-ci déposa un référé aux fins de mainlevée qui fut rejeté le 25 juillet 1986. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 janvier 1987, infirma l'ordonnance du juge des référés et constata la nullité des saisies conservatoires.
14.  Par ailleurs, par acte introductif d'instance fiscale du 16 novembre 1988, et sur la base de soixante-neuf procès-verbaux rédigés entre le 27 décembre 1985 et le 8 octobre 1986, l'administration douanière demanda l'ouverture d'une information contre le requérant, M.L. et dix-huit autres personnes (en vertu de l'article 458 du code des douanes). Entre-temps, le 1er septembre 1986, à la suite des différents procès-verbaux, le requérant s'était vu convoquer puis notifier l'ensemble des infractions douanières qui lui étaient reprochées. A cette occasion, l'administration douanière dressa un procès-verbal de constat, visé par le requérant.
15.  Quatre juges d'instruction se succédèrent pendant l'instruction (désignés en 1988, 1989, 1990 et 1993).
16.  Le 19 septembre 1991, le juge d'instruction, estimant que son information était terminée, rendit une ordonnance de soit communiqué au Procureur de la République.
17.  Par une ordonnance du 5 avril 1994, le requérant et quinze autres personnes furent renvoyés devant le tribunal correctionnel du Havre. Le 31 octobre 1994, à la requête du ministère public, le requérant fut cité directement par exploit délivré à sa personne. Il était prévenu d'avoir :
- effectué de fausses déclarations de poids à l'exportation ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage attaché à l'exportation,  faits réputés exportations sans déclaration de marchandises prohibées, portant en l'espèce sur 23 052,124 tonnes de céréales d'une valeur de 27 991 998 francs (livraisons par trains minorées, camions fictifs, prélèvements de freintes à l'embarquement) ayant donné lieu à des aides communautaires octroyées indûment d'un montant de 9 628 597 francs ;
infractions prévues et réprimées par les articles 38, 406, 407, 414, 426, 432 et 432 bis du code des douanes ;
- commis des manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage attaché à l'exportation, faits réputés exportations sans déclaration de marchandises prohibées, portant en l'espèce sur 22 201 tonnes de céréales d'une valeur de 33 809 048 francs ayant donné lieu à des aides indues, en substituant du blé fourrager ou de mauvaise qualité à du blé de qualité meunière dans le cadre de l'exécution d'aides alimentaires communautaires, en particulier vers le Sénégal, l'Éthiopie et la Somalie.
- commis des manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir des avantages à l'exportation portant sur 3 355 tonnes de déchets de blé exportés comme blé meunier et 557 tonnes d'avoine exportées comme orge pour une valeur totale de 5 192 641 francs ayant donné lieu à restitutions indues pour 3 358 688 francs.
18.  Par un jugement du 14 février 1995, le requérant fut condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et plusieurs peines d'amendes. Le tribunal le relaxa du chef de manœuvre frauduleuse ayant pour but d'obtenir un avantage lié à l'exportation dans le cadre de l'exécution des aides alimentaires. Il considéra par ailleurs que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de « fausses déclarations de poids à l'exportation », le requérant n'ayant pas exporté les céréales en question, mais qu'il convenait d'examiner sa responsabilité au regard de l'autre fondement prévu à l'article 426-4o du code des douanes, c'est à dire « les manœuvres ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation ».
19.  Par un arrêt du 19 septembre 1996, la cour d'appel de Rouen confirma le jugement dans toutes ses dispositions.
20.  Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un avis daté du 31 mars 1999 adressé à l'avocat du requérant, le greffe criminel de la Cour de cassation l'informait que l'audience avait été fixée au 18 février 1999. L'avis précisait que le conseiller rapporteur, désigné le 28 janvier 1997, avait déposé son rapport le 20 mars 1998 et que celui-ci, accompagné du projet d'arrêt suivant l'usage, avait été communiqué à l'avocat général le 16 décembre 1998.
21.  Par un arrêt du 31 mars 1999, la Cour de cassation cassa d'office l'arrêt attaqué en ses seules dispositions concernant les condamnations prononcées au titre des amendes fiscales.
22.  Par un arrêt du 30 août 2000, la cour d'appel de Paris statua sur la question des amendes fiscales. Par arrêt du 7 novembre 2001, la cour de cassation rejeta le pourvoi introduit contre l'arrêt d'appel.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITE DE LA PROCÉDURE
23.  Le requérant  se plaint d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
24.  Le requérant estime que la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est déroulée en méconnaissance du principe de l'égalité des armes et du procès équitable, dans la mesure où le rapport du conseiller rapporteur, qui ne se limite pas à rappeler les thèses mais exprime l'opinion du conseiller chargé du dossier et contient un projet d'arrêt, n'a pas été communiqué aux parties avant les audiences.
25.  Le Gouvernement relève qu'à la date des pourvois, la pratique de la communication du sens du rapport du conseiller (irrecevabilité, rejet ou cassation partielle) à l'Ordre des avocats aux conseils huit jours avant l'audience était en vigueur. Il ne s'agit cependant pas d'une « communication identique » à celle qui est faite à l'avocat général. En conséquence, le Gouvernement estime qu'il y a lieu, sur ce point, de s'en remettre à la sagesse de la Cour.
26.  S'agissant du défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, et de l'impossibilité pour lui d'y répondre, la Cour rappelle qu'elle a constaté et jugé ce qui suit dans l'affaire Reinhardt et Slimane Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 665-666, § 105) :
« Il n'est pas contesté que bien avant l'audience, l'avocat général reçut communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt préparé par celui-ci. Le Gouvernement l'indique lui-même, ledit rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi.
Ces documents ne furent pas transmis aux requérants ou à leurs conseils. De nos jours, une mention au rôle diffusé à l'ordre des avocats aux Conseils une semaine avant l'audience informe les avocats des parties du sens dudit avis (irrecevabilité du pourvoi, rejet, ou cassation totale ou partielle ; (...).
Les avocats de Mme Reinhardt et de M. Slimane-Kaïd auraient pu plaider l'affaire s'ils en avaient manifesté la volonté ; à l'audience, ils auraient eu la parole après le conseiller rapporteur, ce qui leur eût permis d'entendre le premier volet du rapport litigieux et de le commenter. Le deuxième volet de celui-ci ainsi que le projet d'arrêt – légitimement couverts par le secret du délibéré – restaient en tout état de cause confidentiels à leur égard ; dans le meilleur des cas, ils ne purent ainsi connaître que le sens de l'avis du conseiller rapporteur quelques jours avant l'audience.
En revanche, c'est l'intégralité dudit rapport ainsi que le projet d'arrêt qui furent communiqués à l'avocat général. Or celui-ci n'est pas membre de la formation de jugement. Il a pour mission de veiller à ce que la loi soit correctement appliquée lorsqu'elle est claire, et correctement interprétée lorsqu'elle est ambiguë. Il « conseille » les juges quant à la solution à adopter dans chaque espèce et, avec l'autorité que lui confèrent ses fonctions, peut influencer leur décision dans un sens soit favorable, soit contraire à la thèse des demandeurs (...).
Etant donné l'importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, le rôle de l'avocat général et les conséquences de l'issue de la procédure pour Mme Reinhardt et M. Slimane-Kaïd, le déséquilibre ainsi créé, faute d'une communication identique du rapport aux conseils des requérants, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable ».
27.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure se déroula autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente en la présente affaire. Elle rappelle que le rapport du conseiller rapporteur se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, § 105). De l'avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général (Pascolini c. France, no 45019/98, § 23, 26.06.2003).
28.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
29.  Invoquant l'article 6 § 1 précité, le requérant se plaint de la durée de la procédure douanière et dénonce une violation de son droit à voir sa cause jugée dans un « délai raisonnable ».
A.  Période à considérer
30.  Selon le requérant, le point de départ du délai se situe au mois de novembre 1985, date à laquelle le procureur de la République a ouvert une instruction contre lui et se termine le 7 novembre 2001, date de l'arrêt définitif de la Cour de cassation.
31.  Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 25 mars 1991, date de la mise en examen du requérant, et s'est achevée le 7 novembre 2001. La durée totale de la procédure s'élèverait à dix ans et sept mois.
32.  La Cour rappelle qu'en matière pénale, la période à considérer sous l'angle du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73).
33.  En l'espèce, la Cour relève que l'administration des douanes a convoqué le requérant en date du 1er septembre 1986 en vue de lui notifier les infractions douanières qui lui étaient reprochées (paragraphe 14 ci-dessus). A cette occasion, l'administration dressa un procès-verbal de constat, visé par le requérant. La Cour considère dès lors que cette date constitue le point de départ de la période à considérer et observe que celle-ci s'achève le 7 novembre 2001, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle est donc de quinze années, deux mois et  six jours pour cinq degrés d'instance.
B.  Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
34.  Le requérant souligne que le délai d'instruction de l'affaire est de cinq ans et quatre mois et considère qu'il excède à l'évidence la durée raisonnable de procédure. Il dénonce la succession de quatre juges d'instruction qui n'ont, selon lui, effectué aucune diligence objective de recherche de la vérité, mais se sont bornés à des actes de pure forme et à reprendre les accusations douanières, en l'état où elles étaient consignées par l'administration dans ses procès-verbaux à la date du 1er septembre 1986.
35.  Le requérant relève qu'aucun retard ne peut être imputé à la défense concernant la procédure devant le tribunal correctionnel du Havre, car cette dernière a soulevé toutes les exceptions à l'audience et jointes au fond. Il en est de même des procédures devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation. Le requérant en conclut que la durée globale de la procédure ne répond pas à l'exigence du “délai raisonnable” tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
36.  Le Gouvernement fait tout d'abord valoir que l'affaire présentait une réelle complexité, car elle concernait des faits multiples, tous constitutifs de manoeuvres dont le but ou l'effet était d'obtenir un avantage à l'exportation, et auxquels ont contribué de nombreuses personnes, aux intérêts imbriqués.
37.  S'agissant du comportement des autorités, le Gouvernement note qu'à compter de la date de mise en examen du requérant et jusqu'au terme de l'information le 19 septembre 1991, des actes d'instruction tels que des interrogatoires et des commissions rogatoires ont été régulièrement effectués. Il estime également que les délais, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, sont brefs, compte tenu de la complexité de l'audiencement d'un dossier dans lequel il fallut citer seize prévenus, domiciliés dans des départements différents. Les délais du délibéré du tribunal et de la cour d'appel s'expliquent par la technicité du dossier, le nombre de prévenus et les nombreux arguments de défense soulevés. Le Gouvernement justifie par ailleurs la durée de deux ans et six mois de la première procédure devant la Cour de cassation par la complexité des moyens de cassation présentés et par le fait qu'une formation plénière de la chambre criminelle, composée de quinze magistrats, dut examiner le caractère inédit de certaines questions soulevées dans le traitement des affaires de douanes. Le Gouvernement relève enfin que l'allongement de la procédure est largement dû au comportement du requérant qui, à tous les stades, a multiplié les recours.
38.  Le Gouvernement reconnaît toutefois qu'une période de latence injustifiée peut être relevée dans la phase de l'instruction. Il note le délai écoulé entre l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction du 19 septembre 1991 et le réquisitoire définitif du parquet du 15 février 1994, mais explique que les caractéristiques de cette affaire ne se prêtaient pas à un règlement rapide du contentieux.
39.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères  consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2 984, § 119 ; Stratégie et Communications et Demoulin c. Belgique, no 37370/97, § 45, 15 juillet 2002).
40.  Selon la Cour, prise isolément, la durée de la phase de la procédure postérieure à l'ordonnance de renvoi du 5 avril 1994 ne saurait être critiquée à l'exception toutefois du délai mis par la Cour de cassation pour statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 1996, en l'occurrence deux ans et six mois. La Cour constate en revanche qu'un délai de presque cinq ans et demi s'est écoulé entre l'ouverture de l'information et le renvoi devant le tribunal correctionnel que la complexité de l'affaire ne peut expliquer ; en réalité, une des raisons de la longueur de cette phase se trouve dans la succession de juges d'instruction qui ont traité le dossier.
41.  Eu égard à ce qui précède et à la durée globale de la procédure, la Cour conclut que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
43.  Le requérant réclame 3 987 934,80 euros (EUR) correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 août 2000 confirmé par la Cour de cassation le 7 novembre 2001.
44.  Le Gouvernement soutient que seul le dommage moral pour lenteur de la procédure peut être pris en considération et chiffre à 7000 EUR la satisfaction équitable à ce titre. 
45.   La Cour ne saurait spéculer sur un déroulement de la procédure devant la Cour de cassation conforme aux attentes du requérant ; elle écarte donc la demande de ce chef. En revanche, et avec le Gouvernement, elle considère que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue à ce titre 10 000 EUR.
B.  Frais et dépens
46.  Le requérant évalue à 91 713, 32 EUR les honoraires exposés devant les juridictions internes.
47.  Le Gouvernement considère que les honoraires réclamés n'ont pas eu pour objet d'exposer devant les juridictions internes les griefs soumis à la Cour. Il estime que les frais et dépens ne peuvent dépasser une somme de 3000 EUR correspondant à la prise en charge des frais de procédure devant les seules instances européennes.
48.  S'agissant des frais réclamés pour la défense du requérant devant les juridictions internes, la Cour rappelle que lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle n'accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais de représentation devant les juridictions nationales. En ce qui concerne les frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour, la Cour relève que le requérant n'a présenté aucune prétention à ce titre. Partant, elle n'alloue aucune somme au requérant.
C.  Intérêts moratoires
49.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a  eu violation de l'article 6 § 1  de la Convention faute d'une communication identique du rapport à l'avocat général et au conseil du prévenu ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1  de la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral plus  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
ARRÊT WEIL c. FRANCE
ARRÊT WEIL c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 49843/99
Date de la décision : 05/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : WEIL
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-05;49843.99 ?

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