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05/02/2004 | CEDH | N°62770/00

CEDH | AFFAIRE PAPATHANASIOU c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPATHANASIOU c. GRÈCE
(Requête no 62770/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2004
DÉFINITIF
05/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.  
En l'affaire Papathanasiou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M.

 E. Levits,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPATHANASIOU c. GRÈCE
(Requête no 62770/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2004
DÉFINITIF
05/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.  
En l'affaire Papathanasiou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 octobre 2002 et 15 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62770/00) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Papathanasiou (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 septembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me G. Sakellaropoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3.  Le requérant se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée d'une procédure pénale engagée à son encontre.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 11 octobre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 24 octobre 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1969 et réside à Athènes.
9.  Le 3 avril 1995, le service des douanes près du ministère des Finances saisit le procureur auprès du tribunal correctionnel d'Athènes d'une plainte contre un concessionnaire de voitures pour contrebande, faux et usage de faux. En particulier, l'enquête menée par les douanes avait démantelé un réseau de personnes qui utilisaient de faux certificats, attestant le retrait de la circulation de vieilles voitures (απόσυρση) pour dédouaner à leur place de nouvelles voitures à pot catalytique et bénéficier ainsi d'une réduction d'impôt.
10.  Le 30 août 1995, le requérant fut mis en examen pour faux et usage de faux, fraude et contrebande [Note : Au total, dix-huit procédures pénales relatives à cette affaire furent engagées contre le requérant. A l'issue desdites procédures, à l'exception de celle faisant l'objet de la présente requête, le requérant fut acquitté.]. Par ordonnance du 3 septembre 1996, il fut renvoyé devant la cour d'assises d'Athènes. Le 13 novembre 1996, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 28 janvier 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes infirma partiellement l'ordonnance attaquée et renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel d'Athènes.
11.  Le 24 septembre 1997, le requérant et trois autres personnes comparurent devant le tribunal correctionnel d'Athènes. Le tribunal condamna le requérant à vingt-deux mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux (jugement no 59297/1997). Il l'acquitta quant aux autres chefs d'accusation. Le même jour, le requérant interjeta appel dudit jugement.
12.  Le 11 octobre 1999, la cour d'appel d'Athènes réduisit la peine infligée au requérant à treize mois d'emprisonnement avec sursis (jugement no 10257/1999). Le 8 décembre 1999, le requérant se pourvut en cassation.
13.  Le 23 mai 2000, la Cour de cassation rejeta son pourvoi comme étant dénué de fondement (arrêt no 918/2000).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15.  Le Gouvernement excipe tout d'abord de la complexité de l'affaire. Il souligne que l'information judiciaire portait sur plusieurs délits qui impliquaient plusieurs personnes. Le Gouvernement allègue ensuite que les juridictions saisies ont fait preuve d'une particulière diligence dans l'examen de l'affaire.
A.  Période à considérer
16.  La Cour note que la procédure a débuté le 30 août 1995, date à laquelle le requérant fut mis en examen, et s'est terminée le 23 mai 2000, date à laquelle la Cour de cassation rendit son arrêt, soit une durée de quatre ans, huit mois et vingt-quatre jours pour trois degrés de juridiction.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18.  La Cour rappelle que la portée et la complexité d'une affaire pénale d'escroquerie, qui est souvent compliquée par l'implication de plusieurs suspects, peut justifier une durée de procédure importante (voir, par exemple, C.P. et autres c. France, no 36009/97, 18 octobre 2000, § 30 ; Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1102, § 52). En l'espèce, le requérant était soupçonné d'appartenir à un réseau de personnes accusées de contrebande, faux et usage de faux et la procédure litigieuse se déroulait parallèlement à dix-sept autres procédures portant sur des faits similaires au terme desquelles il fut acquitté. Eu égard à ces éléments, il est manifeste de l'avis de la Cour que l'instruction de l'affaire nécessitait de longues investigations d'une complexité évidente.
19.  S'agissant en outre du comportement du requérant, la Cour rappelle que l'article 6 n'exige pas de l'intéressé une coopération active avec les autorités judiciaires. Toutefois, le comportement du requérant constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d'autres, Lechner et Hess c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 118, p. 19, § 49). En l'espèce, il y a lieu de relever que par certains de ses recours, tendant notamment à contester son renvoi devant la cour d'assises d'Athènes, le requérant a contribué à rallonger la procédure. Même s'il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir intenté les recours dont il disposait en droit interne, l'Etat ne saurait être tenu pour responsable desdits retards.
20.  Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu'on ne saurait leur reprocher des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées.
21.  La Cour rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice (voir Boddaert c. Belgique, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 235-D, p. 82, § 39). Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités s'est révélé compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.
22.  Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis et à la durée globale de la procédure, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
23.  Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier adjoint Président
ARRÊT PAPATHANASIOU c. GRÈCE
ARRÊT PAPATHANASIOU c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 62770/00
Date de la décision : 05/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : PAPATHANASIOU
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-05;62770.00 ?

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