La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | CEDH | N°62771/00

CEDH | AFFAIRE LITOSELITIS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LITOSELITIS c. GRÈCE
(Requête no 62771/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2004
DÉFINITIF
05/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Litoselitis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E

. Levits,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LITOSELITIS c. GRÈCE
(Requête no 62771/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2004
DÉFINITIF
05/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Litoselitis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 novembre 2001, 3 octobre 2002 et 15 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62771/00) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Litoselitis (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me C. Mavroeidis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3.  Le requérant se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée d'une procédure devant la Cour des comptes.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 15 novembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement.
5.  Par une décision du 3 octobre 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7.  Le requérant est né en 1955 et réside à Athènes.
8.  Le requérant fut engagé dans l'armée de terre le 28 septembre 1977. Le 4 juillet 1979, il est devenu réserviste de longue durée (έφεδρος παρατεταμένης θητείας).
9.  Du 3 au 12 mai 1982, le requérant fut hospitalisé pour une infection rétinienne.
10.  Le 28 janvier 1983, le requérant quitta l'armée avec une invalidité de 50 %. Environ huit mois plus tard, on diagnostiqua qu'il souffrait d'une sclérose en plaques.
11.  Aux termes de l'article 26 § 1 de la loi no 1854/1951, un militaire non permanent a droit à une pension « s'il est sorti du rang, physiquement ou mentalement incompétent, suite à une blessure ou une maladie survenue manifestement et incontestablement en raison du service militaire ».
12.  Le 14 octobre 1987, le requérant saisit la 11e division de la Comptabilité Générale de l'Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d'une demande en vue d'obtenir une pension. Cette demande fut rejetée le 16 août 1988 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi no 1854/1951 (décision no 16500/1988). En particulier, il n'a pas été reconnu que la maladie dont souffrait le requérant était incontestablement provoquée par son service militaire.
13.  Le 29 mai 1989, le requérant déposa une nouvelle demande devant la 2e division de la Comptabilité Générale de l'Etat, qui fut rejetée pour les mêmes motifs que la première, le 21 juillet 1989 (décision no 14195/1989). Le 21 septembre 1989, le requérant interjeta appel de cette décision. L'audience eut lieu le 27 avril 1990.
14.  Par décision avant dire droit du 27 juin 1990, la troisième chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) sursit à statuer et renvoya l'affaire à la Commission Sanitaire de Révision de l'Armée (Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Στρατού) pour avis. Celle-ci affirma, dans son avis du 19 septembre 1990, que si la maladie du requérant n'était pas due à son service militaire, les conditions d'exercice de son service « influencèrent défavorablement, manifestement et incontestablement le cours et le développement de la maladie ».
15.  Le 17 mai 1991, la troisième chambre de la Cour des comptes infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension qui devait être accordée au requérant (arrêt no 856/1191).
16.  Le 24 juillet 1991, le commissaire général de l'Etat (Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας) se pourvut en cassation.
17.  Le 1er juillet 1992, la formation plénière de la Cour des comptes infirma l'arrêt attaqué au motif que celui-ci avait mal interprété la loi et n'était pas suffisamment motivé. L'affaire fut renvoyée devant la troisième chambre (arrêt no 1453/1992).
18.  Par décisions avant dire droit des 22 octobre 1993 et 10 novembre 1995, la troisième chambre sursit à statuer et renvoya l'affaire à la Commission Sanitaire de Révision de l'Armée pour avis. Celle-ci rendit son avis le 1er février 1996. L'audience devant la Cour des comptes eut lieu le 14 juin 1996.
19.  Le 13 décembre 1996, la troisième chambre de la Cour des comptes rejeta l'appel introduit par le requérant contre la décision no 14195/1989 (arrêt no 2089/1996).
20.  Le 11 février 1997, le requérant se pourvut en cassation.
21.  Le 23 juin 1997, la formation plénière de la Cour des comptes infirma l'arrêt attaqué au motif que celui-ci n'était pas suffisamment motivé. L'affaire fut renvoyée devant la troisième chambre (arrêt no 1246/1997). L'audience eut lieu le 24 octobre 1997.
22.  Par décision avant dire droit du 27 février 1998, la troisième chambre sursit à statuer et renvoya l'affaire à la Commission Sanitaire de Révision de l'Armée pour avis. Celle-ci rendit son avis le 9 avril 1998.
23.  Le 23 avril 1999, la troisième chambre de la Cour des comptes rejeta à nouveau l'appel introduit par le requérant contre la décision no 14195/1989 (arrêt no 618/1999).
24.  Le 12 mai 1999, le requérant se pourvut en cassation, en reprochant à l'arrêt attaqué de ne pas être suffisamment motivé. L'audience eut lieu le 12 janvier 2000.
25.  Le 22 mars 2000, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'il était dénué de fondement. En particulier, la Cour de cassation estima que la motivation de l'arrêt no 618/1999 était complète et sans équivoque (arrêt no 467/2000).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27.  Le Gouvernement procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Le Gouvernement se réfère en outre à la grève des avocats du barreau d'Athènes qui s'étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Il ajoute que le requérant n'a jamais cherché à accélérer la procédure. Enfin, le Gouvernement soutient que de la durée totale de la procédure devraient être également déduites les périodes de vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre chaque année).
A.  Période à prendre en considération
28.  La Cour note que la procédure a débuté le 29 mai 1989 et s'est terminée le 22 mars 2000 par l'arrêt no 467/2000 de la formation plénière de la Cour des comptes. Elle a donc duré dix ans, neuf mois et vingt-quatre jours.
B.  Appréciation de la durée de la procédure
29.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
30.  Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (Varipati c. Grèce, no 38459/97, § 26, 26 octobre 1999).
31.  Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour observe que le requérant a en général fait preuve de diligence dans la conduite de l'affaire. Force est alors de constater que, s'agissant d'une durée de plus de dix ans et neuf mois, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies.
32.  La Cour relève que la durée de la procédure pourrait techniquement s'expliquer par l'intervention de plusieurs degrés d'instances. Pourtant, elle rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55) et, notamment, garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Frydlender c. France, précité, § 45). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l'espèce.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
34.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui a été adressée à son conseil le 8 octobre 2002, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse, dans les délais fixés, à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, ainsi qu'à une lettre de rappel datée du 14 janvier 2003, envoyée par pli recommandé avec accusé de réception, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier adjoint Président
ARRÊT LITOSELITIS c. GRÈCE
ARRÊT LITOSELITIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 62771/00
Date de la décision : 05/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : LITOSELITIS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-05;62771.00 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award