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10/02/2004 | CEDH | N°32860/96

CEDH | ÖNEN contre la TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32860/96  présentée par Hakan ÖNEN  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 fevrier 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la C

ommission européenne des Droits de l’Homme le 6 avril 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Conv...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32860/96  présentée par Hakan ÖNEN  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 fevrier 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 avril 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la deuxième section du 11 mai 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Hakan Önen, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Kütahya. Il est avocat au barreau de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me  Sezgin Tanrıkulu, du même barreau.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant commença son service militaire le 11 août 1994 en tant que cadet officier de réserve dans l’école militaire de Ankara Mamak. Dans les jours qui suivirent son incorporation, il entra en conflit avec son commandant, capitaine V.P., et s’est vu infligé des sanctions disciplinaires sous forme d’interdiction de sortir de son dortoir pendant un jour,  puis trois jours et dix jours.
Le 11 octobre 1994, onze élèves de la même division dénoncèrent au commandant V.P les propos «politiques» et antimilitaristes que le requérant aurait prétendument tenus au sein de la division.
Le 31 octobre 1994, à la demande du commandant V.P., le requérant, alors qu’il venait d’apprendre qu’il était nommé à un poste de procureur militaire avec grade de sous-lieutenant, fut conduit devant le tribunal militaire près le commandement de 4ème corps d’armée («le Tribunal militaire »). Il fut invité à y présenter ses observations en défense relatives à la sanction disciplinaire de dix jours d’arrêt simple qui lui avait été infligée.
Le même jour, le Tribunal militaire ordonna la mise en détention du requérant se basant sur les dénonciations de ses camarades. Il fut accusé d’agissements au détriment de la défense nationale au sens des articles 153 et 155 du code pénal.
Le 7 novembre 1994, le représentant du requérant fit opposition à l’ordonnance de détention du 31 octobre 1994. Dans les motifs de son opposition, il contesta la pertinence des preuves en charges et des témoignages.  
Le 11 novembre 1994, le Tribunal militaire de l’état-major général (« le Tribunal de l’état-major ») écarta ce recours, au motif que le dossier de l’enquête préliminaire contenait des «preuves et indices suffisamment puissants » pour soupçonner le requérant d’avoir commis les délits en cause. Il  décida en outre le maintien de son état d’arrestation.
Par acte d’accusation du 25 novembre 1994, le parquet près le Tribunal militaire,  en application des articles 153 § 2 et 155 du code pénal, inculpa le  requérant pour atteinte à la défense nationale, en lui rapprochant d’avoir incité les militaires à enfreindre la loi et d’avoir exercé sur eux une influence à des fins politiques.
Le 21 décembre 1994, le Tribunal militaire déclina sa compétence en faisant valoir que de par la nature des faits reprochés, l’affaire du requérant relevait de la compétence de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara.
Le 23 décembre 1994, le requérant s’est vu suspendu de ses fonctions d’officier avec l’approbation du ministère de la défense nationale.
Par un arrêt du 1er février 1995, la Cour de cassation militaire infirma la décision déclinatoire du 21 décembre 1994, considérant qu’aux termes de l’article 58 du code pénal militaire, lorsqu’il est commis par un officier, un acte réprimé par les articles 153 et/ou 155 du code pénal constitue un «délit militaire », et qu’en l’espèce, l’affaire relevait de la compétence du Tribunal de l’état-major.
Le 22 février 1995, le Tribunal militaire décida de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’état-major et la mise en liberté provisoire du requérant.
Devant le Tribunal de l’état-major, le requérant déclara n’avoir pas tenu les propos en question, mettant l’accent sur le fait qu’il était en mauvais termes avec les officiers qui le mirent en cause, il contesta l’impartialité des témoins. Il plaida ainsi :
« (...) il y a eu des moments de désaccord avec les camarades. En particulier, je m’étais bagarré avec B.P., l’un des plaignants et témoin [à charge]. Pour cette raison, j’avais été sanctionné d’un jour d’arrêt simple. Je ne parlais plus avec lui. Il est impossible que je fasse une quelconque suggestion politique, ou que je fasse part de mes opinions à une personne avec laquelle je ne parle pas. Quant à T.Ç., celui-ci aurait affirmé (...) que je tiens des propos dissuasifs contre le service militaire ; or, je ne connais pas du tout cette personne (...). S’agissant de A.B. (...), lors d’une émission [télévisée] sur le Sud-Est, celui-ci avait proféré de graves injures. Et moi, (...) j’avais dit qu’il était insensé d’injurier de la sorte, et qu’il fallait exprimer d’une autre façon notre réaction (...) envers le PKK. Quant à Ö.Ö., il aurait affirmé que je ne chante jamais l’hymne national. Or j’ai toujours chanté l’hymne national, parce qu’en raison de ma taille, j’étais dans les premiers rangs de mon unité. Quant à T.H., (...) une fois (...) notre commandant l’avait réprimandé. Et moi, j’avais essayé de le calmer en disant qu’il n’aurait pas dû quitter la classe de sport sans excuse (...). Avec İ.N., on s’était déjà disputé auparavant. On ne s’adressait plus la parole. (...) il est impossible que je lui parle de DEP, comme il le prétend dans sa requête. (...) aucune discussion de ce genre n’a eu lieu lors du[dit] cours de cartographie. (...) Je suis avocat à la municipalité de Diyarbakır. En même temps, j’écris dans le quotidien Söz [de cette ville]. Le 2 janvier 1994, le PKK a fait explosé une bombe au bureau de ce quotidien. On a failli y rester. Le PKK avait interdit la publication et la vente du journal. On a été attaqué parce qu’on ne s’était pas incliné devant cette interdiction. Je n’ai aucune relation avec le PKK. Si j’en avais, je n’aurais pas subi pareille attaque. (...) J’avais eu des disputes avec Ö.K., N.Ö.K., İ.K. et Ş.D., dont les requêtes se trouvent dans le dossier, et on ne se parlait pas. (...) Les faits qui me sont reprochés ne sont pas exacts. (...) C’est seulement en raison de calomnies que je me trouve en détention maintenant (...) ».       
Le 4 juillet 1995, se fondant sur les onze pétitions et témoignages des élèves de la division du requérant et sur les déclarations du commandant V.P, le Tribunal de l’état major déclara le requérant coupable des faits reprochés. Il considéra que les propos du requérant, tels ceux qui suivent, avaient pour but d’inciter les soldats à la désobéissance, à trahir leur serment, à manquer à la discipline militaire ou à contrevenir aux autres obligations découlant de leurs devoirs militaires, tels que prévus par l’article 153 § 1 du code pénal.
« (...) sûrement, [les officiers nommés aux postes d’instituteurs dans l’Est] vont tous mourir ; mais pourquoi y iraient-ils ? Avec 5.000 marks, ils peuvent aisément fuir à l’étranger ou bien travailler au noir dans le Nord (...) ; la seule différence c’est qu’ils n’auront pas de sécurité sociale, [mais] c’est la vie qui compte ; en refusant d’y aller, même s’ils étaient punis pour désertion, il existe des institutions internationales d’amnistie, ils seront sûrement graciés ; dans le pire des cas, ils seront emprisonnés deux ans ou peut-être trois mois, mais ils ne mourront pas ; le PKK ne veut ni instituteurs ni fonctionnaires là-bas [dans l’Est], c’est bien ce qu’il a déclaré ; camarades, aujourd’hui encore quelques soldats et officiers ont été tués,  si vous y allez, vous serez tués aussi ; un ordre pareil, moi, je n’en tient pas compte, pourquoi nous font-ils attendre sous le soleil ?; n’étudiez pas [vos cours] pour rien (...); une des choses que j’aime le plus c’est de ne pas chanter l’hymne national, je l’ai chanté pour la dernière fois en 1978, jamais depuis, s’il le fallait, je chanterais une chanson populaire ; moi, depuis mon enfance, je n’ai pas chanté l’hymne national, je proteste ; pourquoi tu les laisse t’écraser, jouer avec ta personnalité ? Eux, ils le font exprès, ne te laisse pas écraser ; à moi aussi ils ont voulu faire la même chose, je me suis plaint auprès du commandant du régiment et maintenant ils ne me touchent plus ; toi aussi, va porter plainte, si on reste en silence, on sera condamné à l’oppression ; je n’ai aucune affinité avec cet hymne ni avec le service militaire ni les droits des Turcs ou leur religion et, depuis 1978 je n’ai jamais chanté l’hymne national, la marche de l’École de l’armée de terre ne me convient pas non plus et jamais je ne prêterais le serment d’officier ; ne faites pas tous ce que les commandants vous demandent, nous devons nous organiser, pour leur imposer quelque chose il faut que l’on exerce une pression ; quoi alors ! irons-nous là bas [l’Est] pour tirer sur nos concitoyens ? »
Pour ce qui est du chef d’accusation de désaffection pour le service militaire au sens de l’article 155 du code pénal, le Tribunal de l’état-major se référa aux dires suivants du requérant :
« (...) dans la région [du Sud-Est] les forces armées turques font subir de mauvais traitements au peuple et les droits de l’homme y sont violés ; ceux qui vivent dans la région du Sud-Est sont exploités et la population locale est contrainte à immigrer vers d’autres régions ; nos commandants nous tyrannisent, la nourriture que l’on nous donne est mauvaise et insuffisante ; il y a des pratiques méconnaissant le droit ; il nous nourrissent bien et pompent de l’énergie puis ils nous mettent l’un contre l’autre, ils nous tyrannisent (...) »
D’après le Tribunal de l’état-major, de tels propos s’analysent en une déformation du vrai but de la lutte légitime que les forces armées turques menaient dans les régions de l’Est et du Sud-Est de la Turquie, ce dans l’exercice des pouvoirs conférés par la loi et afin d’empêcher que l’organisation terroriste PKK – massacrant, sans aucun égard, femmes, enfants et vieux – n’aboutisse à ses fins sanglantes visant l’instauration d’un État kurde indépendant et raciste.
Par conséquent, le Tribunal de l’état-major condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et deux mois ainsi qu’à une peine d’amende de 260 000 TRL.
Cela étant, le Tribunal de l’état-major décida d’imputer les 113 jours passés en détention provisoire entre le 31 octobre 1994 et le 22 février 1995 sur la durée d’emprisonnement totale.
Le 7 juillet 1995, l’avocat du requérant se pourvut en cassation militaire. Il fît valoir que la condamnation de son client reposait sur un complot et de faux témoignages, et que, partant, sa culpabilité ne saurait être établie. Dans sa requête de pourvoi en cassation, il ne demanda pas la tenue d’une audience.
Le 6 septembre 1995, l’avocat du requérant demanda à la Cour de cassation militaire la tenue d’une audience. Cette demande fut rejeté pour tardiveté.
Dans son arrêt du 11 octobre 1995, la Cour de cassation militaire, composée de cinq juges militaires de profession, constata que les témoignages contestés par le requérant, le rapport confidentiel relatif aux agissements de celui-ci ainsi que le dossier des mesures disciplinaires le concernant se corroboraient, et rien ne démontrait que le jugement attaqué eût été entaché d’une quelconque irrégularité quant à la pertinence et l’appréciation des faits au titre de l’article 153 § 2 du code pénal. Par conséquent, la Cour de cassation militaire confirma la condamnation du requérant à ce titre, mais infirma celle tirée de l’article 155 dudit code, au motif que les faits l’ayant fondé étaient absorbés par ceux constitutifs du délit prévu à l’article 153.
Le recours en rectification d’arrêt que le requérant introduisit le  12 décembre 1995, fut rejeté le 9 janvier 1996.
Le 29 janvier 1996, le requérant s’est vu rétrogradé au rang de simple soldat et, de ce fait, il dut effectuer encore douze mois de service militaire à partir du terme de son incarcération.
B.  Le droit interne pertinent
La disposition pertinente de la Constitution est ainsi rédigée
Article 145
« La juridiction militaire est assurée par les tribunaux militaires et les tribunaux de discipline militaires. Ces tribunaux sont chargés d’examiner les procès relatifs aux infractions commises par des militaires qui ont le caractère d’infraction militaire ou qui sont commises soit contre des militaires, soit dans des locaux militaires, soit dans le cadre du service militaire et des missions qui s’y rapportent.
Les tribunaux militaires sont également chargés de connaître des infractions commises par des personnes civiles qui sont des infractions militaires énoncées par une loi particulière ou qui ont été commises contre des militaires, soit pendant l’accomplissement de fonctions déterminées par la loi, soit dans des locaux militaires également déterminés par la loi.
La loi détermine la compétence en temps de guerre ou d’état de siège des tribunaux militaires quant aux infractions et aux personnes ; elle réglemente leur création et le détachement éventuel de juges et de procureurs civils auprès de ces tribunaux durant ces périodes.
La loi réglemente, eu égard aux nécessités de la fonction militaire, la création et le fonctionnement des organes de la juridiction militaire, les questions de statut des juges militaires, les relations des juges militaires assumant des fonctions de procureur militaire avec le commandement dont dépend le tribunal où ils les exercent, l’indépendance des tribunaux et la garantie dont jouissent les juges. La loi détermine en outre les relations des juges militaires avec le commandement militaire dont ils dépendent eu égard aux nécessités de la fonction militaire, du point de vue de leurs fonctions militaires extrajudiciaires. »
Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi 
Article 153 §§ 1 et 2
« Incitation à la désobéissance des militaires et des membres de la sûreté
Quiconque incite les militaires à désobéir à la loi, à trahir leur serment, à contrevenir à leurs devoirs militaires de sécurité et autres devoirs concernant leur métier de militaire, et/ou adresse aux militaires des propos tendant à louer ou faire l’apologie des actes contraires à la loi, aux serments et aux devoirs militaires de sécurité ou autres (...), est passible –seul de ce fait– d’un à trois ans d’emprisonnement, si l’acte ne constitue pas un délit plus grave.
Lorsque l’acte est commis publiquement, la peine à infliger est de deux à cinq ans d’emprisonnement.
Article 155
« (...) Dissuasion du service militaire
Est passible de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende (...) quiconque –hormis les cas énumérés aux articles précédents– pratique une incitation (...) en vue de dissuader les appelés d’effectuer leur service militaire (...) »
Les dispositions pertinentes de la loi no 353 du 25 octobre 1963 sur l’organisation et le contentieux des tribunaux militaires disposent 
Article 2
« Les tribunaux militaires se composent de deux juges militaires et d’un membre officier. (...) »
Article 4
« Les membres officiers et leurs suppléants sont nommés par le commandant de la circonscription militaire au sein de laquelle s’établit le tribunal militaire, (...) pour une durée d’un an, durant laquelle ils sont inamovibles. (...) »
Article 209
« Le recours en cassation peut être introduit dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification verbale de l’arrêt. Si l’arrêt est rendu en l’absence de l’accusé, le recours peut être introduit dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification de l’arrêt. (...) »
Article 218
« Dans les affaires criminelles, la Cour de cassation militaire tient une audience publique à la demande (...)  de l’accusé, formulée soit oralement soit dans sa requête de pourvoi en cassation ou ex officio. La date de l’audience est notifiée à l’accusé (...) ou à son représentant. (...) Un appelant en détention ne peut comparaître à l’audience. »
Les dispositions pertinentes de la loi no 357 du 26 octobre 1963 sur les magistrats militaires stipulent :
Article 16 §§ 1 et 3
« La nomination des juges militaires (...) effectuée par décret commun du ministre de la Défense et du premier ministre, est soumise au Président de la République pour approbation, conformément aux dispositions relatives à la nomination des membres des forces armées (...)
Pour les nominations aux postes de juges militaires (...) il sera procédé en tenant compte de l’avis de la Cour de cassation, des rapports des commissaires et des certificats de notation établis par les supérieurs hiérarchiques (...) »
Article 29
« Le ministre de la Défense peut infliger aux officiers juges militaires, après les avoir entendus, les sanctions disciplinaires suivantes :
A. L’avertissement, qui consiste à notifier par écrit à l’intéressé qu’il doit être plus attentif dans l’exercice de ses fonctions.
B. Le blâme, qui consiste à notifier par écrit le fait que tel acte ou telle attitude sont considérés comme fautifs.
Lesdites sanctions seront définitives et mentionnées dans le certificat de notation de l’intéressé puis inscrites dans son dossier personnel (...) »
GRIEFS
Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant prétend que sa condamnation constitue une atteinte injustifiée à sa liberté de pensée et d’expression.
Invoquant l’article 6 de la Convention, il soutient que le Tribunal militaire de l’état-major ne constitue pas un «tribunal indépendant et impartial » au sens de cette disposition, que la Cour de cassation ne l’a pas entendu « publiquement » et de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un « procès équitable » dans la mesure où sa condamnation est fondée sur de faux témoignages.
EN DROIT
1. Le requérant soutient en premier lieu que sa condamnation par les juridictions militaires a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression. Il prétend que sa condamnation se fonde sur ses opinions relatives au service militaire et aux problèmes touchant le Sud-Est de la Turquie. A ces égards, il invoque les articles 9 et 10 de la Convention qui disposent dans leurs parties pertinentes :
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience (...) ; ce droit implique la liberté de changer (...) de conviction, ainsi que la liberté de manifester (...) sa conviction individuellement  ou collectivement, en public ou en privé (...).
   2. La liberté de manifester (...) ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 10
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant, qui s’était borné à nier toute accusation portée contre lui devant les juridictions internes, n’a jamais soulevé, même en substance, son droit à la liberté de pensée et d’expression. A cet égard il se réfère aux arrêts Ahmet Sadık c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V), Van Oosterwijck c. Belgique (arrêt du 6 octobre 1980, A 40) et invite la Cour à rejeter cette partie du grief en application de l’article 35 § 1 de la Convention. 
Le requérant conteste ces arguments. Il soutient que, devant les juridictions nationales, il lui était impossible de soulever son droit à la liberté de pensée et d’expression vu qu’il était accusé pour un discours qu’il n’avait pas tenu en fait. D’après le requérant, il serait contradictoire de soulever son droit à la liberté d’expression lors d’un procès dans lequel il contestait essentiellement les faits reprochés.
La Cour constate que lors du déroulement de la procédure pénale devant les juridictions internes, la question portant sur la liberté de pensée et d’expression n’a à aucun moment été évoquée, fût-ce en substance, et ceci ni par le requérant, ni par son représentant. En effet, lors de la procédure en question, seule la question d’impartialité des témoins et d’existence des éléments constitutifs des infractions prévues par les articles 153 et 155 du code pénal a été soulevée. Il s’agit d’une question d’interprétation de la législation interne, qui n’est pas un corollaire de la discussion sur la liberté d’expression (Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1654, §§ 32-33).   
Partant, la Cour considère qu’il y a lieu de déclarer cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que le Tribunal de l’état-major général qui l’a jugé n’était pas un “tribunal indépendant et impartial” au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois membres titulaires dudit tribunal n’était pas juge de profession et qu’ils étaient tous, du fait de leur statut, liés par les ordres et instructions du ministère de la Défense et de l’Etat-major général qui procèdent à leur nomination.
Il se plaint en outre de ce que la procédure pénale dans laquelle il a été jugé manquait d’équité du fait que la Cour de cassation militaire ne l’a pas entendu “publiquement” et que sa condamnation se fondait sur des faux témoignages. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans ses passages pertinents:    
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt (...) de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique (...). »
a) Indépendance et impartialité du Tribunal de l’état-major général
Le Gouvernement argue en premier lieu que les tribunaux militaires ont été crées en raison du besoin des juges spécialisés dans le domaine militaire,   que ces tribunaux trouvent leur origine dans la Constitution et que leur indépendance et leur impartialité sont garanties par cette dernière.
Invoquant les arrêts Bryan c. Royaume-Uni (arrêt du 22 novembre 1995, série A no 335-A, p. 15,  §37), Pullar c. Royaume-Uni (arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 792, § 30) et Findlay c. Royaume-Uni (arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I) et citant les critères de « tribunal indépendant et impartial » découlant de cette jurisprudence, il soutient à titre préliminaire qu’en vertu de la loi no 357, les juges militaires ont la même formation que les juges civils. Divers droits prévus pour les juges civils concernant la retraite, salaire, garantie de nomination durant quatre ans, auraient été applicables également aux juges militaires. Enfin, il relève que l’article 112 du code pénal militaire prévoit des sanctions pénales pour quiconque tenterait d’influencer les tribunaux militaires. A titre subsidiaire et concernant la présence d’un officier siégeant au sein du tribunal militaire, le Gouvernement avance que celui-ci est prévu afin de protéger les droits de soldats accusés d’infractions militaires, du fait de son expérience du terrain et de ses connaissances sur les détails militaires. Il n’aurait aucune position hiérarchique par rapport à l’accusé et aurait été choisi parmi les diplômés des facultés de droit.
Le requérant conteste ces thèses. Il prétend en premier lieu que la surveillance exercée par le ministre de la défense nationale sur les juges militaires et sa compétence d’infliger des sanctions disciplinaires à ces derniers, les privent de l’indépendance nécessaire à l’égard de l’exécutif. De plus, le mode de leur nomination (résultant de la signature conjointe du ministre de la défense et du Premier ministre, soumis ensuite à l’approbation du président de la République) et celui de leur promotion auraient porté atteinte à leur indépendance. Invoquant l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni (arrêt précité), il soutient que la présence d’un officier lié à la hiérarchie militaire,  dans la composition du tribunal a méconnu son droit à un tribunal indépendant et impartial.
La Cour note que l’ «impartialité subjective» de la juridiction n’est pas contestée par le requérant. Le grief concerne donc l’impartialité «objective»  et l’indépendance de la juridiction militaire. Cela étant, la Cour observe d’emblée que dans la présente affaire, il s’agit d’une procédure pénale se déroulant devant une juridiction militaire, dans laquelle est jugé un officier militaire pour avoir commis un crime militaire (voir a contrario, arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 72 et arrêt Mitap et Müftüoğlu c. Turquie, Recueil 1996-II, avis de la Commission p. 422-425, §§ 87-110). Elle constate par ailleurs que les circonstances particulières de l’affaire diffèrent également de celles de l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni (arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I) qui avaient conduit la Cour à constater une violation de l’article 6 § 1. En effet, les compétences de l’officier siégeant au sein du Tribunal de l’état-major ne sauraient s’apparenter à celles de «convening officer », auquel les membres du tribunal martial en cause dans cette dernière affaire étaient hiérarchiquement liés (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt précité,  notamment §§ 36, 37, 38, 40, 71 et 72).
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle pour déterminer si un tribunal peut passer pour « indépendant » - notamment à l’égard de l’exécutif et des parties- elle a eu égard au mode de désignation et la durée du mandat des membres, à l’existence de garanties contre des pressions extérieures (voir entre autres, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, § 55, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1984, série A no 80, § 78). Elle note que le mode de désignation et la durée du mandat des membres du tribunal militaire de l’État-major sont régis par les lois no 353 sur l’organisation et le contentieux des tribunaux militaires et no 357 sur les magistrats militaires. La Cour rappelle la réponse apportée à une question similaire dans le cadre d’une décision récente concernant l’indépendance et l’impartialité de la Haute Cour administrative militaire dont le statut est régi par les mêmes lois. Dans cette décision, la Cour a considéré la désignation des juges militaires (résultant de la signature conjointe du ministre de la défense et du Premier ministre, soumise ensuite à l’approbation du président de la République) et les garanties qui leur sont accordés dans l’exercice de leur fonction (inamovibilité durant quatre ans, irresponsabilité devant l’exécutif du fait de leurs décisions) comme respectant les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Yavuz et autres c. Turquie, décision du 25 mai 2000, requête no 29870/96).
Il s’ensuit que cette partie du grief sur le terrain de l’article 6 § 1 est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b)  Équité de la procédure devant le Tribunal de l’état-major général
Pour ce qui est du grief selon lequel la décision du Tribunal de l’état-major général était fondée sur de faux témoignages, le Gouvernement fait valoir que lors de la procédure devant le Tribunal de l’état-major, dix témoins ont été entendus et qu’ils ont tous conclu que le requérant avait effectivement prononcé les propos litigieux. Le requérant aurait eu l’occasion de répondre à toutes les accusations portées contre lui, il aurait pu efficacement accéder à tous les moyens de défense. Par conséquent, le Gouvernement avance que, dans la procédure devant le Tribunal de l’état-major, le principe de contradictoire a été respecté.
Le requérant réitère sur ce point ses allégations.
La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle la mission qui lui est confié ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins sont à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris les modes de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir parmi d’autres arrêt Van Mechelen c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, §50). Dans la présente affaire, la Cour constate que le requérant s’est vu accorder une occasion adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger leurs auteurs (voir parmi d’autres, arrêt Saїdi c. France du 20 septembre 1993, série A, no 261-C, §43).
Il s’ensuit que cette partie du grief sur le terrain de l’article 6 § 1 est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Concernant le grief relatif à l’absence d’audience publique devant la Cour de cassation militaire, le Gouvernement fait valoir que le refus de la tenue d’une audience publique est attribuable au manque de vigilance de  l’avocat du requérant. Il aurait omis d’effectuer une demande d’audience publique dans son pourvoi en cassation du 7 juillet 1995 et sa demande d’audience datée du 6 septembre 1995 n’aurait pas respecté les délais prévus par les articles 209 et 218 de la loi no 353. En faisant référence à l’arrêt Sutter c. Suisse (arrêt du  22 février 1984, série A, no 74), le Gouvernement soutient en outre que le défaut d’audience publique devant la Cour de cassation militaire n’a pas enfreint l’article 6 § 1 de la Convention du fait que le tribunal de première instance avait entendu en public la cause du requérant.
Le requérant rétorque que la décision motivée du tribunal de première instance lui a été notifiée à une date postérieure au terme du délai prévu pour la demande d’audience publique. Il soutient qu’il serait insignifiant d’effectuer une demande d’audience publique sans avoir obtenu la décision motivée.
La Cour note que selon les articles 209 et 218 de la loi no 353, la demande de la tenue d’une audience publique doit se faire en même temps que le pourvoi en cassation. Le délai prévu pour le pourvoi en cassation par l’article 209 de la même loi est d’une semaine à partir de la notification de la décision du tribunal de première instance. Selon les documents en sa possession, la Cour constate que le requérant a omis d’effectuer une demande de la tenue d’une audience publique lors de son pourvoi en cassation le  7  juillet 1995.
Il s’ensuit que cette partie du grief doit être également rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
DÉCISION ÖNEN c. TURQUIE
DÉCISION ÖNEN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 32860/96
Date de la décision : 10/02/2004
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : ÖNEN
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-10;32860.96 ?

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