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10/02/2004 | CEDH | N°36967/97

CEDH | B.C. contre la TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36967/97  présentée par Bahadır ÇOPUR  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    R. Maruste,    L. Garlicki,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de  Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commiss

ion européenne des Droits de l’Homme le 17 juin 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, ...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36967/97  présentée par Bahadır ÇOPUR  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    R. Maruste,    L. Garlicki,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de  Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juin 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 16 novembre 1999,
Vu la décision de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond du restant de la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les déclarations formelles des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Bahadır Çopur, est un ressortissant turc né en 1977. A l’époque des faits, il était étudiant et résidait à Isparta. Il est représenté devant la Cour Me Elif Nihan Bıçkıcıoğlu, avocate au barreau d’İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République d’Isparta, le requérant fut arrêté le 16 décembre 1996 et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la Direction de sûreté de la ville en question.
Le 24 décembre 1996, après avoir été entendu par ledit procureur, le requérant fut traduit devant le juge du tribunal d’instance d’Isparta, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
Le 6 février 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İzmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l’Etat ») inculpa le requérant d’assistance à une organisation illégale, le TKP/ML-B.
Le requérant, empêché, ne put participer aux débats du 27 mars 1997 et ceux fixés au 6 mai 1997 ne purent être ouverts, l’un des juges titulaires étant absent. Ainsi, le requérant ne put comparaître qu’à l’audience du 12 juin 1997 où il demanda à être libéré pendant la procédure. Cette demande ainsi que celle formulée par son avocat furent rejetées, ce « eu égard à la nature du délit reproché et à  l’état actuel des preuves ».
Par un arrêt du 13 novembre 1997, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois. Cet arrêt fut toutefois infirmé par la Cour de cassation.
Le 8 août 1998, après avoir réexaminé l’affaire, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant. Faute de pourvoi, ce dernier arrêt devint définitif.
Suite à l’acquittement du requérant, Me Bıçkıcıoğlu introduisit une action en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la privation de liberté litigieuse, et ce, conformément à la loi no 466.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue ainsi que de celle de sa détention provisoire.
EN DROIT
Le 24 mars 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à Bahadır Çopur, à titre gracieux, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »
Le 30 octobre 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 27 octobre 2003 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à Bahadır Çopur, à titre gracieux, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
DÉCISION ÇOPUR c. TURQUIE
DÉCISION ÇOPUR c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 36967/97
Date de la décision : 10/02/2004
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : B.C.
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-10;36967.97 ?

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