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10/02/2004 | CEDH | N°50944/99

CEDH | ALDEMIR ET EKINCI contre la TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50944/99  présentée par Yılmaz ALDEMIR et Vedat EKINCI    contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    R. Maruste,    L. Garlicki,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de  Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
     Vu la requête susmentionnée

introduite le 22 août 1999,
Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 4 juillet 2000,
Vu la dé...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50944/99  présentée par Yılmaz ALDEMIR et Vedat EKINCI    contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    R. Maruste,    L. Garlicki,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de  Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
     Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 1999,
Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 4 juillet 2000,
Vu la décision de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond du restant de la requête,  
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les déclarations formelles des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Yılmaz Aldemir et Vedat Ekinci, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980 et 1979. A l’époque des faits, ils résidaient à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Mesut et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation armée illégale, PKK, par la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté de Diyarbakır (« la Direction »), M. Aldemir fut arrêté le 9 mars 1999, vers 16 h 40. M. Ekinci subit le même sort, autour de minuit, à l’issue d’une perquisition faite à son domicile.
Suspectés d’être mêlés à une manifestation illégale, lors de laquelle des cocktails Molotov avaient été lancés, les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de ladite section.
Le 11 mars 1999, les requérants furent amenés sur les lieux du délit, accompagnés du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »). Lors de la reconstitution des faits, ils passèrent aux aveux et signèrent sans réserve le procès-verbal dressé en conséquence.
Toujours le 11 mars 1999, à la demande de la Direction, le procureur autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 13 mars. Puis un juge assesseur de la cour de sûreté de l’État, accédant à la demande du procureur, ordonna une seconde prolongation de six jours.
Le 15 mars 1999, les requérants firent des déclarations à la police.
Le 17 mars 1999, devant le procureur, ils contestèrent les accusations portées contre eux et dénièrent le contenu du procès-verbal de reconstitution des faits ainsi que celui des procès-verbaux, qu’ils auraient signés les yeux bandés, de leurs déclarations. Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
Le 25 mars 1999, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, leur reprochant d’être membres du PKK et d’avoir participé à des actions armées au nom de cette organisation. Il requit à leur encontre l’application de l’article 125 du code pénal.
GRIEFS
Les requérants se plaignent du fait qu’ils n’ont pas été informés des raisons de leur arrestation et des accusations portées à leur encontre, de la durée excessive de leur garde à vue ainsi que de l’absence de recours effectif afin de faire contrôler la légalité de ces dernières. A ces égards, ils invoquent l’article 5 §§§ 2, 3 et 4 de la Convention.
EN DROIT
Le 17 septembre 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le représentant des requérants :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Yılmaz Aldemir et Vedat Ekinci, à titre gracieux, au total la somme de 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. »
Le 13 novembre 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 7 novembre 2003 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à MM. Yılmaz Aldemir et Vedat Ekinci, à titre gracieux, au total la somme de 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
F. elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
DÉCISION ALDEMIR et autre c. TURQUIE
DÉCISION ALDEMIR et autre c. TURQUIE 


Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : ALDEMIR ET EKINCI
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 10/02/2004
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50944/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-10;50944.99 ?

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