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10/02/2004 | CEDH | N°50959/99

CEDH | ODABASI et KOCAK contre la TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50959/99  présentée par Yılmaz ODABAŞI et Niyazi KOÇAK  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego, juges,  et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3

août 1999,
Vu la décision partielle du 2 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement ...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50959/99  présentée par Yılmaz ODABAŞI et Niyazi KOÇAK  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego, juges,  et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 1999,
Vu la décision partielle du 2 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Yılmaz Odabaşı et Niyazi Koçak, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1963 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Me H. Sarsam, avocate à Ankara. Le premier requérant est écrivain et le deuxième éditeur.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En mai 1996, le premier requérant rassembla ses articles parus dans divers journaux et revues entre 1993 et 1996 dans un livre intitulé Düş ve Yaşam (Le rêve et la vie). Le deuxième requérant publia ce livre.
Le 20 novembre 1996, le procureur de la République d’Ankara inculpa les requérants pour diffamation de la mémoire d’Atatürk et outrage à l’hymne national, infractions visées aux articles 1 et 2 de la loi no 5816 relative aux délits contre la mémoire d’Atatürk et à l’article 145 § 1 du code pénal. Il cita, entre autres, les passages suivants du livre :
« Kémalisme
(page 69)
(...) Le kémalisme n’a-t-il pas massacré Mustafa Suphi et ses amis ? Le kémalisme n’a-t-il pas emprisonné Nazım pendant de longues années parce qu’il était communiste ? Au sud-est, depuis Dersim jusqu’à la revendication Seyh Said, à travers des exemples terrifiants, des dizaines de milliers de personnes n’ont-elles pas été massacrées ou bien des centaines de villages n’ont-ils pas été brûlés par les directives de Mustafa Kemal et des dirigeants comme Fethi Okyar et autres ? (...)
(page 71)
(...) Ces appels à la prière et leur formule de foi constituent le fondement de la religion / Devront être chantés pour toujours sur mon pays (...) Si l’horizon occidental est entouré par des murs blindés d’acier / j’ai le cœur plein de ma foi (...) C’est une erreur au nom du socialisme de détenir un hymne national encore au nom de la progressivité !
Ce n’est peut-être pas mon affaire de rappeler l’hymne international à une mentalité qui défend l’hymne national turc au nom du gauchisme. Mais moi, je préférais Edith Piaf ou bien une chanson du groupe des Gipsy Kings (...) »
Par un arrêt du 16 juin 1997, la cour d’assises d’Ankara (« la cour d’assises ») condamna le premier requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois, et le deuxième à une amende de 4 550 000 livres turques (TRL). Elle considéra qu’examiné dans son ensemble, le livre incriminé visait à diffamer, par voie de publication, la mémoire d’Atatürk et à outrager le drapeau turc.
Devant la cour d’assises, les requérants soutinrent qu’ils n’avaient pas l’intention de diffamer la mémoire d’Atatürk ni de faire outrage à l’hymne national. Le premier requérant soutint que l’idéologie kémaliste avait des défauts et des qualités et que, dans son livre, il montrait ces défauts.
Par un arrêt du 22 janvier 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance. Elle releva que le délit d’outrage à l’hymne national prévu à l’article 145 du code pénal n’était pas établi.
Par un arrêt du 3 juin 1998, se conformant à l’arrêt de cassation, la cour d’assises reconnut les requérants coupables du chef de diffamation de la mémoire d’Atatürk. Elle condamna le premier requérant à un an et six mois d’emprisonnement et le deuxième à une amende lourde de 2 725 000 TRL.
Par un arrêt du 5 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
B.  Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la loi no 5816 relative aux délits à l’encontre de la mémoire d’Atatürk sont ainsi libellées :
Article 1
« Quiconque injurie ou insulte explicitement la mémoire d’Atatürk sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement. Quiconque casse, ruine, corrompt ou salit les statuts, les gravures qui représentent Atatürk ou son tombeau sera puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement. Quiconque incite à commettre les délits cités ci-dessus sera puni comme l’auteur principal. »
Article 2
« La peine sera aggravée de moitié si le délit énoncé à l’article précédent a été commis par deux personnes ou en association de plus de deux personnes, ou explicitement ou par voie de presse ou en public. En cas de tentative ou commission avec violence des délits énoncés à l’alinéa 2 de l’article 1, la peine sera doublée. »
GRIEFS
Les requérants allèguent une violation de l’article 10 de la Convention, résultant de leur condamnation pour avoir écrit et publié des articles visant à critiquer le kémalisme. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où le livre incriminé n’a pas été pris en considération dans sa globalité.
EN DROIT
Les requérants soutiennent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la Convention.
Le Gouvernement soutient que la condamnation des requérants, prévue par la loi, poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, et que les passages incriminés contenaient, dans une partie intitulée « Kémalisme », des termes injurieux et diffamatoires à l’encontre d’Atatürk. Il fait observer que les allégations de l’auteur ne sont pas établies par des sources scientifiques et qu’elles ne peuvent être considérées comme une critique justifiée.
Selon le Gouvernement, les propos en question sont injurieux non seulement pour la mémoire d’Atatürk mais aussi pour ceux qui croient aux principes fondamentaux de la République.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
DÉCISION ODABAŞI ET KOÇAK c. TURQUIE
DÉCISION ODABAŞI ET KOÇAK c. TURQUIE 


Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : ODABASI et KOCAK
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 10/02/2004
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50959/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-10;50959.99 ?

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