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10/02/2004 | CEDH | N°66400/01

CEDH | TAPKAN et AUTRES contre la TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66400/01  présentée par Sükrü TAPKAN et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    R. Maruste,    L. Garlicki,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme. F. Elens Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le

27 novembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66400/01  présentée par Sükrü TAPKAN et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    R. Türmen,    J. Casadevall,    R. Maruste,    L. Garlicki,   Mme E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme. F. Elens Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me T. Aslan, avocat à Izmir.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 février 1999, les requérants, détenus à la prison de type E d’Aydin, adressèrent au ministère de la Justice une requête sous forme de pétition par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire. Cette requête, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :
« Les attaques et complots contre notre leader national, le président APO, symbole d’avant-garde de la libération nationale, sociale et universelle contre la colonisation, l’impérialisme et le conservatisme régional, ont été menés jusqu’à nos jours sans jamais perdre en force et en vitesse. Cette attaque a culminé en dernier lieu le 9 septembre (...) notre leader national, le président APO, a été emmené en Turquie le 16 février 1999 (...) ce complot international n’était pas dirigé uniquement contre les Kurdes et leurs leaders, mais une attaque dirigée contre les droits régionaux et mondiaux écrasés et contre les nations libres (...) Cela s’est vu encore aujourd’hui. La venue de notre leader a donné lieu [non pas] au désespoir et à l’abattement mais au soulèvement d’un peuple important et notre peuple et ses amis se sont resserrés autour de notre leader national, le président APO, dans les montagnes, dans les cachots, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, dans les métropoles de Turquie, [cela] a enflammé la résistance massive. Nous, les prisonniers du PKK et du DHP à la prison de type E d’Aydin, nous sommes au lieu central de cette résistance enflammée, de cette opération de lien avec le leader. Aucune force, aucune pression ni attaque ne pourront nous faire renoncer à cette résistance sacrée et à notre attachement. Dorénavant, non seulement notre vie, mais notre respiration sera liée au principe d’attachement au leader, le président APO (...) La venue de notre leader national, le président APO, en Turquie a justifié à notre égard toute forme de résistance et d’opération. Nous allons utiliser jusqu’au bout notre droit de résistance légitime. Nous prévenons la République de Turquie pour qu’elle respecte le droit international (...) afin d’obtenir les revendications ci-dessous, nous [entamons] une grève de la faim illimitée.
1.  Que soit assurée la sécurité de la vie de notre leader national, le président APO, et que ne soient pas développées des pratiques déshonorantes ;
2.  (...) que le jugement soit fait en vertu du droit international, et que la procédure assure l’égalité des parties ;
3.  Que l’on permette aux observateurs internationaux de faire leur travail dans le cadre de l’affaire et ce sans entrave ;
4.  Que notre leader national, le président APO, puisse s’entretenir avec ses conseillers juridiques et ses avocats et ce sans aucune entrave ;
5.  Que la République de Turquie agisse en vertu du droit international de la guerre ;
6.  Que soit dénoncé par les autres puissances et états le complot développé par la République de Turquie, Israël et les Etats-Unis, et, en ce sens, qu’il soit fait pression sur la Turquie ;
7.  Que soit organisée une conférence internationale kurde et que le parti PKK, qui est la volonté du peuple kurde, participe à cette conférence.
(...) nous voulons qu’il soit passé à l’action afin de satisfaire sans attente à nos revendications. Que soit maudit le complot international, vive APO ! (...) »
Le 8 mars 1999, à toutes fins utiles, le ministère de la Justice transmit cette requête au procureur de la République d’Aydin.
Le 15 mars 1999, le procureur de la République ordonna l’expertise de cette requête afin de déterminer si, de par son contenu, elle était susceptible de constituer une infraction.
Le 24 mai 1999 fut remis au procureur de la République un rapport d’expertise, établi par un comité de trois experts, aux termes duquel la requête litigieuse ne constituait aucunement, de par son contenu, une incitation au crime au sens des articles 311 et 312 du code pénal. Toutefois, ce rapport conclut que ladite requête présentait les caractéristiques d’une propagande séparatiste contre l’intégrité territoriale de l’Etat, au sens de l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le rapport énonce notamment :
« B)  Appréciation au regard de l’infraction de propagande terroriste (article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme) :
Le [principe] juridique que l’on veut protéger par cet article est le fondement unitaire de l’Etat de la République de Turquie, garanti par l’article 2 de la Constitution, et sa conséquence naturelle et obligatoire qui est l’intégrité territoriale. Il est reconnu que le PKK, dont Abdullah Öcalan est le leader, est une organisation terroriste ayant pour objet de fonder un Etat kurde indépendant dans une partie définie de la Turquie. Dans la requête faisant l’objet du présent examen, Abdullah Öcalan, le leader du groupement terroriste PKK, [est qualifié de] « leader national », [et] les activités terroristes menées à la tête du PKK de « droit de résistance légitime ». Faisant valoir l’acceptation du groupement terroriste PKK comme « la partie en guerre » et, pour cette raison, la demande qu’Abdullah Öcalan, leader de ce groupement, soit jugé selon le droit international, ladite requête apparaît comme la conclusion d’une compréhension prenant directement pour cible l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie [(...) illisible]. A la lumière de ces explications, dans cette affaire, sont réunies les caractéristiques de l’infraction de propagande séparatiste contre l’intégrité territoriale énoncée à l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. »
Le 13 juillet 1999, le procureur de la République inculpa les requérants du chef de propagande séparatiste contre l’intégrité territoriale et nationale de l’Etat de la République de Turquie et requit leur condamnation en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no 3713.
Le 7 septembre 1999, la cour d’assises d’Aydin, agissant sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat d’ Izmir, tint une audience au cours de laquelle elle procéda à la lecture de l’acte d’accusation du procureur et énonça aux accusés les faits reprochés. A cette occasion, les requérants, qui n’étaient pas assistés par un avocat, déclarèrent ne pas avoir obtenu notification de l’acte d’accusation et ne pas avoir été informés à temps des motifs de leurs poursuites. Ils sollicitèrent en conséquence un délai pour préparer leur défense. Au terme de cette audience, la cour d’assises ordonna la notification de l’acte d’accusation aux requérants et leur accorda un délai pour préparer leur défense.
Le 23 septembre 1999, en l’absence des requérants, la cour de sûreté de l’Etat procéda notamment à la lecture du procès-verbal d’expertise, du rapport d’expertise et de la requête adressée par les requérants au ministère de la Justice. Elle prononça un report d’audience dans l’attente des dépositions des accusés faites devant la cour d’assises.
Le 24 septembre 1999, la cour d’assises procéda à l’audition des accusés et lu leurs dépositions faites devant le procureur de la République. Neuf accusés présents à l’audience présentèrent leur défense et nièrent les faits qui leur étaient reprochés ; ils déclarèrent avoir simplement voulu exprimer leur opinion et, en aucune façon, commettre une infraction. Un accusé présent à l’audience refusa de présenter sa défense.
Le 22 octobre 1999, la cour d’assises entendit neuf accusés en leur défense, lesquels nièrent les faits qui leur étaient reprochés, déclarant s’être contentés d’exprimer leur opinion.
Le 2 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat renvoya l’affaire dans l’attente des conclusions en défense des accusés.
Le 14 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat nota que les requérants réitéraient leurs conclusions en défense, telles que soumises à la cour dans leurs mémoires en défense des 22 et 24 septembre 1999, et dans lesquels ils contestaient notamment l’insuffisance et la partialité des conclusions du rapport d’expertise. Après avoir entendu le procureur de la République dans ses réquisitions au fond et avoir procédé à l’examen des éléments de preuve qui lui furent soumis, elle condamna les requérants à une peine de dix mois d’emprisonnement et à une amende de 666 666 666 livres turques (TRL) en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no 3713. Relevant que l’accusé Sükrü Tapkan avait fait l’objet d’une précédente condamnation par le tribunal correctionnel d’Antalya, elle augmenta sa peine en vertu de l’article 81 § 1 du code pénal et le condamna en conséquence à une peine de onze mois d’emprisonnement et à une amende de 672 116 666 TRL. En outre, relevant que les requérants Hamdullah Kiran et Hüseyin Vural avaient bénéficié d’un sursis à l’exécution de leur peine suite à des condamnations pénales antérieures, elle prononça en outre la levée de ces sursis et les condamna à l’exécution des peines y afférentes.
Le 11 janvier 2000, les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt. Dans leur déclaration en pourvoi, les requérants critiquèrent le contenu du rapport d’expertise, remirent en cause son impartialité et déclarèrent que la juridiction de première instance avait statué sans avoir entendu leurs contestations quant audit rapport. Ils arguèrent en outre que la juridiction de première instance s’était prononcée sans prendre en considération le contexte et les circonstances dans lesquelles s’inscrivait la déclaration litigieuse, statuant ainsi uniquement sur la base d’un rapport d’expertise qui ne saurait pourtant la lier. Ils soutinrent que, lors de la procédure en question, leur droit de défense n’avait pas été respecté et demandèrent en conséquence l’annulation du jugement de première instance.
Le 2 mai 2000, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi, suivant en cela l’avis du procureur général en date du 6 avril 2000 qui n’avait pas été notifié aux requérants.
Le 1er juin 2000, le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l’Etat et ainsi mis à la disposition des parties.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 8 § 1 de la loi no 3713, tel que modifié par la loi no 4126 du 27 novembre 1995, se lisait comme suit :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidives, les peines infligées ne sont pas converties en amende. »
Cette disposition a été abrogée par la loi no 4928 du 19 juin 2003.
En vertu de l’article 251 du code de procédure pénale, lorsque l’instruction définitive paraît terminée, la parole est donnée en premier lieu à la partie intervenante, s’il y en a une. Ensuite, le ministère public prononce son réquisitoire final. Enfin, la parole est donnée au prévenu.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants prétendent avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées contre eux, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense.
Ils allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la dépendance des magistrats y siégeant à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature (Hakimler ve Savcilar Yüksek Kurulu), organe composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire, et dépendant de l’exécutif. De même, selon les requérants, l’exclusion des magistrats militaires de la composition de ces tribunaux au cours de la procédure litigieuse ne rend pas ceux-ci indépendants à l’égard de la hiérarchie militaire (article 6 § 1).
Ils se plaignent par ailleurs de ne pas avoir été informés à temps de l’existence et du contenu du rapport d’expertise et de n’avoir pu présenter de défense après les réquisitions au fond du procureur (article 6 § 3 b).
Ils dénoncent en outre le traitement particulier concernant, entre autres, la définition des infractions, les droits de la défense et le régime des peines moins favorables que celles du droit commun, auxquels ils furent soumis au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, ce uniquement en raison de leurs opinions politiques (article 6 § 3 combiné avec l’article14).
Ils soutiennent de plus que les exigences du procès équitable n’ont pas été respectées durant la procédure devant la Cour de cassation en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général (article 6 § 1).
2.  Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent une violation de leur droit à la liberté d’expression, dans la mesure où ils ont été condamnés pour avoir exprimé leur opinion sur l’arrestation de Abdullah Öcalan.
3.  Se fondant sur l’article 34 de la Convention, les requérants estiment que le défaut de signification de l’arrêt de la Cour de cassation constitue une entrave à l’exercice efficace de leur droit de recours individuel devant la Cour de céans.
EN DROIT
1.  Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat ainsi que devant la Cour de cassation du fait de l’absence de communication de l’avis du procureur général.
Se fondant sur l’article 10 de la Convention, ils soutiennent également que leur condamnation pour propagande séparatiste porte atteinte à leur droit à la liberté d’opinion et d’expression.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2.  Se fondant sur l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a condamnés n’était pas un tribunal indépendant et impartial, les juges civils siégeant en son sein étant désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question soulevée par les requérants dans le cadre de l’affaire Imrek c. Turquie ((déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat, et étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité (voir aussi Falakoglu c. Turquie, (déc.), no 77365/01, 5 juin 2003). Tel étant également le cas en l’espèce, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
3.  Invoquant l’article 34 de la Convention, les requérants estiment que l’absence de signification des arrêts de la Cour de cassation a constitué une entrave à l’exercice de leur droit de recours individuel.
La Cour relève qu’en l’espèce la Cour de cassation a statué le 2 mai 2000 sans procéder à la réouverture des débats et que l’affaire a été renvoyée au dossier de la cour de sûreté de l’Etat le 1er juin 2000, et ainsi mis à la disposition des requérants. Elle constate à cet égard que les requérants ne furent pas empêchés de saisir la Cour et de soutenir effectivement leur cause devant elle, nonobstant l’absence de signification de l’arrêt en question (voir, mutandis mutandis, Güler c. Turquie (déc.), no 49391/99, 28 juin 2001). Au vu de l’absence d’allégations suffisamment étayées, la Cour est d’avis que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et devant la Cour de cassation, ainsi que d’une atteinte à la liberté d’expression ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Françoise Elens Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
1. Şükrü TAPKAN, né 1954
2. Dilaver KEKLİK, né en 1959
3. Murat DOĞAN, né en 1966
4. Mehmet Hazbin KORKUT, né en 1970
5. Hilmi OLSOY, né en 1968
6. Fuat AY, né en 1974
7. Ali BUDAK, né en 1973
8. Celalettin POLAT, né en 1971
9. Ahmet ERTAŞ, né en 1966
10. İlhami GÜLMEZ, né en 1965
11. Hamdullah KIRAN, né en 1965
12. İbrahim ELBİR, né en 1966
13. Welat ÇETINKAYA, né en 1974
14. Hüseyin VURAL, né en 1972
15. İlhan DAYAN, né en 1974
16. Rıza TAN, né en 1974
DÉCISION TAPKAN ET AUTRES c. TURQUIE
DÉCISION TAPKAN ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 66400/01
Date de la décision : 10/02/2004
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : TAPKAN et AUTRES
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-10;66400.01 ?

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