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12/02/2004 | CEDH | N°43284/98

CEDH | AFFAIRE MOREL c. FRANCE (N° 2)


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MOREL c. FRANCE (no 2)
(Requête no 43284/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2004
DÉFINITIF
07/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Morel c. France (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,   Mmes M. Tsa

tsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MOREL c. FRANCE (no 2)
(Requête no 43284/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2004
DÉFINITIF
07/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Morel c. France (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 janvier 2003 et 22 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43284/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Hubert Morel (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. Puechavy, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la déchéance du pourvoi en cassation qui lui a été opposée pour défaut de mise en état constituait une atteinte à son droit d'accès à un tribunal, en l'espèce la Cour de cassation, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section de la Cour, dont la composition a été remaniée (article 52 § 1).
7.  Par une décision du 23 janvier 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
9.  Le 26 mars 2003, le requérant a présenté des observations concernant sa demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention. Le Gouvernement en a déposé à son tour le 30 avril 2003. Par un courrier électronique du 22 octobre 2003, le requérant a présenté des observations complémentaires. Ces observations n'ayant pas été demandées par la Cour, le président de la chambre a décidé, en vertu des articles 32 et 38 § 1 du règlement, de ne pas les verser au dossier.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  En 1991, suite à une commande du Comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO), le requérant créa plusieurs sociétés de travaux de construction afin de réaliser des bâtiments de restauration et d'hébergement en vue de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1992. Le requérant était le gérant de ces sociétés et détenait 99 % des parts sociales de l'une d'elles, laquelle possédait la totalité des parts sociales des autres. Il était également caution de la quasi-totalité des créances détenues à l'encontre de ces sociétés.
11.  N'ayant pas perçu les subventions sur lesquelles elles comptaient, les sociétés du requérant ne purent achever les travaux dans les délais et le COJO suspendit le paiement. Le 24 février 1992, le requérant déposa une déclaration de cessation de paiement de ses sociétés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
12.  Par un jugement du 25 février 1992, le tribunal de commerce ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés du requérant. Mes S. et B. furent nommés mandataires de justice dans le cadre de cette procédure.
13.  En 1994, suite à de multiples plaintes, le requérant fut mis en examen pour non-paiement de salaires, non-remise de bulletins de paie, non-application à tout ou partie du personnel salarié des règles sur le repos hebdomadaire, faux et usage de faux en écriture, publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, exécution d'un travail clandestin, infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles.
14.  Par un jugement du 10 octobre 1994, suite à une audience à laquelle le requérant ne comparut pas, le tribunal correctionnel d'Albertville, statuant sur l'action publique, relaxa le requérant du chef d'abus de biens sociaux et le déclara coupable des autres faits qui lui étaient reprochés. Il le condamna à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis assorti d'un délai de mise à l'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 40 000 francs français (FRF), cinquante-quatre amendes de 1 000 FRF chacune pour les contraventions de non-paiement de salaires, trente-quatre amendes de 1 000 FRF chacune pour les contraventions de non-remise de bulletins de paie, et à une amende de 5 000 FRF pour la contravention de non-application des règles sur le repos hebdomadaire. Sur l'action civile, le tribunal condamna le requérant à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages-intérêts.
15.  Le requérant interjeta appel de ce jugement. Saisie de l'affaire, la cour d'appel de Chambéry fixa une audience publique pour le 6 septembre 1995. Le 27 août 1995, le requérant, incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre, écrivit au président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry demandant le renvoi de l'audience. Il demandait également « pour mise en cause de leur responsabilité spécifique, la comparution en audience de l'administrateur du redressement judiciaire des sociétés en cause (...) Me S. et du COJO ».
16.  L'audience se tint le 6 septembre 1995. Le 26 septembre 1995, le requérant envoya à la cour d'appel de Chambéry une note en délibéré. Dans cette note, il reprenait plusieurs points concernant le fond de l'affaire et se plaignait du « non-suivi d'effet » de sa demande de comparution de Me S. principalement.
17.  Le 18 octobre 1995, la cour d'appel de Chambéry, par un arrêt contradictoire à signifier - le requérant étant absent lors du prononcé de l'arrêt -, constata l'amnistie des contraventions mentionnées dans ce dernier. Elle confirma ce jugement quant à la culpabilité du requérant pour les délits retenus à son encontre et le relaxa du chef d'abus de biens sociaux. Par ailleurs, réformant sur la peine, elle condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve et prononça l'interdiction des droits civiques pour une durée de cinq ans. Enfin, la cour confirma les dispositions civiles du jugement.
18.  Dans son arrêt, le cour releva notamment :
« (...) le dossier de la procédure révèle que [le requérant] avait créé, nominalement, au moins treize sociétés, réelles ou fictives, pour la plupart non immatriculées au registre du commerce (...) ; que ces sociétés avaient pour objet, soit de construire, soit de gérer des immeubles et des fonds de commerce ; mais que la plupart d'entre elles n'avaient aucune activité propre, [le requérant] étant, dans toutes ces sociétés, le maître de l'affaire, et les faisant et les défaisant au gré de ses intérêts ;
(...) ces faits démontrent que [le requérant] s'est lancé avec une totale témérité dans des entreprises qui dépassaient très largement ses possibilités financières, et qu'il a dissimulé cette réalité derrière des sociétés fictives dont le nombre apparent pouvait faire illusion (...) ;
 [le requérant] ne conteste pas que les sociétés G., société hôtelière, et O., société de construction, qui employaient du personnel, n'étaient pas immatriculées au registre du commerce ; qu'il prétend, en revanche, que ces deux sociétés ont été déclarées en temps utile aux organismes sociaux ; qu'il impute au liquidateur de ces sociétés le retard de régularisation de leur affiliation ; (...)
Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les contrats de travail comportaient des mentions d'immatriculation au registre du commerce et d'affiliation auprès des organismes sociaux ;
Or, attendu que ces mentions étaient fausses au moins pour partie puisque ces sociétés n'ont jamais été immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu, en outre, que ces sociétés ont été déclarées et immatriculées tardivement auprès de divers organismes (...) et n'ont d'ailleurs jamais payé aucune cotisation, en raison de la cessation des paiements qui a entraîné l'ouverture d'une procédure collective ; que le liquidateur judiciaire ne saurait être tenu pour responsable de faits antérieurs à sa gestion (...). »
19.  Le 20 octobre 1995, le requérant se pourvut en cassation et déposa un mémoire ampliatif. Parmi les moyens soulevés, il alléguait la violation de l'article 6 de la Convention en ce que Mes S. et B. n'avaient jamais été confrontés avec lui malgré sa demande plusieurs fois réitérée.
20.  Par une dépêche du 4 novembre 1997, le procureur général près la Cour de cassation demanda au procureur général près la cour d'appel de Chambéry de notifier au requérant les dispositions de l'article 583 du code de procédure pénale. Par une note du 12 novembre 1997, le procureur général près la cour d'appel lui répondit que cette notification n'avait pu être faite, le requérant étant alors sans domicile connu.
21.  Par une lettre du 10 novembre 1997, l'avocat à la Cour de cassation du requérant avertit ce dernier de la date d'audience de la Cour de cassation fixée au 2 décembre 1997, ainsi que de la nécessité de se mettre en état ou de demander une dispense de cette formalité, sous peine d'être déchu de son pourvoi, conformément à l'article 583 du code de procédure pénale alors en vigueur.
22.  Par une lettre du 20 novembre 1997, le requérant répondit à son avocat que, faisant suite à un accident survenu en octobre à Paris, il avait été prévu qu'il soit hospitalisé en Corse le 1er décembre 1997, pour une intervention chirurgicale devant se dérouler le 2 décembre 1997, date de l'audience à la Cour de cassation. Il lui était donc impossible de se mettre en état. Compte tenu des délais, le requérant demanda à son avocat de présenter directement à l'audience de la Cour de cassation ce motif de dispense.
23.  Par une lettre du 26 novembre 1997, l'avocat du requérant invita ce dernier à former une demande de dispense de mise en état auprès de la cour d'appel de Chambéry par l'intermédiaire de l'avocat qui l'assistait devant cette juridiction, et souligna l'urgence à effectuer cette démarche.
24.  Le requérant ne formula pas de demande de dispense auprès de la cour d'appel de Chambéry.
25.  Le 2 décembre 1997, le requérant envoya par télécopie à l'avocat général de la Cour de cassation un certificat médical d'hospitalisation et demanda le renvoi de l'affaire compte tenu de l'urgence médicale à laquelle il était confronté (le bordereau d'envoi de la télécopie indique que celle-ci a été envoyée au parquet de la Cour de cassation le 2 décembre 1997 à 17 h 06).
26.  Par un arrêt du 2 décembre 1997, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi au motif que, « condamné à une peine emportant privation de liberté pour plus de six mois, [il] ne s'[était] pas mis en état et n'[avait] pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ».
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Mise en état
27.  Au moment des faits, les articles pertinents du code de procédure pénale étaient ainsi libellés :
Article 567
« Les arrêts de la chambre d'accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief (...).
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. »
Article 583
« Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant chef de cette maison d'arrêt l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement. »
L'article 583 a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 « renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ». La même loi a également institué un double degré de juridiction en matière criminelle, en prévoyant la possibilité de faire appel des arrêts de cours d'assises.
Il avait donné lieu au commentaire suivant dans la doctrine (G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 16e édition, 1996, no 775) :
« (...) En vue d'empêcher les pourvois abusifs et de garantir l'exécution de la peine prononcée, le condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, qui forme un pourvoi, est obligé de se constituer prisonnier, avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience de la chambre criminelle, s'il n'a pas été mis en liberté ou dispensé de se mettre en état par la juridiction qui l'a condamné (article 583 du Code de procédure pénale). Cette obligation de la mise en état, qui fait échec à la règle de l'effet suspensif du pourvoi, est prescrite à peine de déchéance du pourvoi (...) ».
B.  Audition des témoins
28.  Les dispositions du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits et de leur jugement, applicables en matière délictuelle pour l'audition des témoins, étaient les suivantes :
Article 427
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
Article 437
« Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. »
Article 444
« Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. »
Article 454
« Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties (...) »
Article 442
« Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions. »
Article 512
« Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes. »
Article 513
« L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29.  Le requérant soutient que la déchéance du pourvoi en cassation qui lui a été opposée pour défaut de mise en état, en application de l'article 583 du code de procédure pénale, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
30.  Le requérant allègue une violation de cette disposition au motif que la Cour de cassation aurait refusé d'examiner son pourvoi, faute pour lui de s'être constitué prisonnier, alors que les circonstances matérielles dans lesquelles il se trouvait, à savoir une hospitalisation d'urgence, ont rendu impossible sa mise en état. Selon lui, il en résulte qu'il a été privé de toute possibilité de faire contrôler en cassation la légalité de sa condamnation.
A.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
31.  Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention est irrecevable en raison du défaut d'épuisement des voies de recours internes. La présente espèce se distinguerait de celle qui a donné lieu à l'arrêt Khalfaoui c. France (no 34791/97, CEDH 1999-IX). En effet, si la Cour de cassation a déclaré le requérant déchu de son pourvoi pour les mêmes motifs que M. Khalfaoui, en l'espèce, et à la différence de M. Khalfaoui, le requérant n'a pas présenté de demande valable de dispense de mise en état et n'aurait donc pas épuisé les voies de recours internes.
32.  Compte tenu des circonstances de fait évoquées par le requérant, celui-ci disposait de deux possibilités pour former une demande de dispense de mise en état. Il pouvait, tout d'abord, saisir, par le biais de son avocat, la juridiction l'ayant condamné, en l'espèce la cour d'appel de Chambéry. Cette saisine aurait été possible même la veille de l'audience de la Cour de cassation, la juridiction pouvant statuer sur le siège compte tenu de l'urgence, étant toutefois précisé que, pour être valable, l'arrêt dispensant de la mise en état doit être antérieur à l'audience de la Cour de cassation. Si des circonstances particulières avaient empêché la cour d'appel de statuer, la Cour de cassation aurait pu renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure. La deuxième possibilité consistait à solliciter, par le biais de son avocat, la dispense de mise en état directement devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, la chambre criminelle aurait pu, compte tenu du caractère urgent et imprévu de l'hospitalisation du requérant, considérer qu'il s'agissait d'un cas de force majeure et statuer elle-même sur la demande de dispense de mise en état.
33.  Le Gouvernement ajoute que la juridiction saisie peut accorder la dispense de mise en état pour des motifs divers et qu'il ne s'agit pas d'un droit théorique mais effectivement accordé (douze demandes accueillies favorablement en 1997, dix-huit en 1998, vingt-six en 1999).
34.  Or, le Gouvernement soutient que le requérant n'a utilisé aucune de ces deux possibilités et que, de surcroît, les allégations concernant son hospitalisation, présentée comme urgente et imprévue, sont inexactes. Loin d'être soudaine, l'hospitalisation du requérant avait été planifiée dès le 19 novembre 1997, comme l'atteste le certificat médical portant cette date. De plus, compte tenu de la correspondance échangée entre le requérant et son avocat en novembre 1997, le requérant était parfaitement informé de la nécessité de se mettre en état ou de demander une dispense ainsi que des modalités à suivre en la matière.
35.  En conséquence, le Gouvernement soutient que, dès le 19 novembre 1997, le requérant connaissait la date de son hospitalisation et disposait d'un délai suffisant pour solliciter une demande de mise en état devant la cour d'appel de Chambéry. N'ayant pas jugé utile d'effectuer cette démarche, le requérant se serait exposé à se voir déclarer déchu de son pourvoi, alors que le motif médical invoqué aurait probablement conduit la cour d'appel à lui accorder une dispense.
36.  Au lieu de cela, selon le Gouvernement, le requérant a choisi d'envoyer par télécopie un courrier à l'avocat général près la Cour de cassation pour l'informer de son hospitalisation et demander le renvoi de l'affaire ou l'examen de son pourvoi. D'après le bordereau de transmission produit par le requérant, la télécopie a été envoyée le 2 décembre 1997 à 17 h 06 et, par un envoi aussi tardif, le requérant s'exposait au risque que son affaire ait déjà été examinée et que la Cour de cassation se soit déjà prononcée. En revanche, le Gouvernement note que si ce courrier était parvenu à temps, c'est-à-dire avant le 1er décembre au soir, il aurait pu être éventuellement pris en compte à titre exceptionnel par la Cour de cassation comme un cas de force majeure. Il estime que le requérant a fait preuve dans cette affaire de manque de diligence.
37.  Le requérant réplique en contestant d'abord la teneur de la note du 12 novembre 1997, par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Chambéry informait le procureur général près la Cour de cassation que la notification de l'obligation de mise en état n'avait pu être faite, le requérant étant alors sans domicile connu. Il souligne qu'à l'époque il faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre affaire et que son domicile était donc connu.
38.  Le requérant confirme ensuite qu'il se trouvait bien dans l'impossibilité de demander une dispense de mise en état. Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement et conformément à l'ancien article 583 du code de procédure pénale, il n'avait qu'une seule possibilité d'obtenir une telle dispense, à savoir obtenir un arrêt de la juridiction qui avait prononcé l'arrêt frappé d'un pourvoi, en l'espèce la cour d'appel de Chambéry.
39.  Or, le requérant affirme n'avoir reçu la lettre de son avocat aux Conseils (datée du 10 novembre 1997) que le 19 novembre 1997, date à laquelle il se trouvait malade et en traitement en Corse. Le laps de temps entre cette date et celle de l'audience de la Cour de cassation n'était de toute façon pas suffisant, compte tenu des délais postaux, pour obtenir une dispense de mise en état. Le requérant avait donc estimé inutile d'envoyer une demande de dispense à la cour d'appel et s'était contenté de prévenir son avocat aux Conseils pour qu'il informe les magistrats de la Cour de cassation de sa situation.
40.  De plus, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Khalfaoui, précité, § 53), le requérant soutient que la demande de dispense de mise en état n'étant pas un recours utile, suffisant et efficace, il n'avait pas à l'exercer.
41.  En l'espèce, il s'agit de savoir si la demande de dispense de mise en état a été valablement formée par le requérant. Toutefois, la Cour estime d'abord nécessaire de déterminer si le requérant devait user d'un tel recours. Or, la question de savoir si la demande de dispense de mise en état constitue un recours adéquat pour tenter de remédier à la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention tirée du refus du droit d'accès à la Cour de cassation relève de l'interprétation de cette disposition et donc de l'examen au fond de l'affaire.
42.  En conséquence, l'exception du Gouvernement doit être jointe au fond.
B.  Sur le bien-fondé du grief
43.  Le requérant soutient que son incapacité physique, son hospitalisation et son éloignement géographique constituaient des obstacles sérieux et évidents l'empêchant de se mettre en conformité avec l'article 583 du code de procédure pénale, qui, au demeurant, violait l'article 6 § 1 de la Convention.
44.  Le Gouvernement observe que l'hospitalisation du requérant n'était pas du tout imprévue, contrairement à ce qu'il avait indiqué initialement, puisque la date de celle-ci était retenue depuis au moins le 19 novembre 1997, et donc près de quinze jours avant le jour de l'audience de la Cour de cassation. Il soutient donc que le grief est dénué de fondement, dans la mesure où le comportement du requérant démontre qu'il n'avait nullement l'intention de se mettre en état avant l'audience de la Cour de cassation.
45.  Dans l'affaire Khalfaoui précitée, la Cour était appelée à se prononcer sur la déchéance du pourvoi en cassation du requérant faute pour lui de s'être mis en état et d'en avoir obtenu dispense.
46.  Après avoir relevé qu'il n'y avait pas de différence substantielle entre l'irrecevabilité et la déchéance du pourvoi en cassation, la Cour a jugé que « compte tenu de l'importance du contrôle final opéré par la Cour de cassation en matière pénale (...), il (s'agissait) là d'une sanction particulièrement sévère au regard du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention » (§ 47).
47.  La Cour a en outre examiné la possibilité de demander une dispense de mise en état prévue par l'article 583 du code de procédure pénale. Après avoir noté le faible nombre de dispenses effectivement accordées (douze en 1997 et dix-huit en 1998), « ce qui tend à montrer que les juridictions saisies apprécient de façon particulièrement restrictive (...) les demandes qui leur sont présentées », elle relève que « la décision par laquelle une juridiction rejette une demande de dispense est elle-même non susceptible de recours ». La Cour conclut que la possibilité de demander une dispense de mise en état n'est pas « de nature à retirer à la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère disproportionné » (§ 53).
48.  En l'espèce, la Cour constate, avec le Gouvernement, que, bien qu'informé à temps de la nécessité de demander une dispense de mise en état, le requérant n'a présenté cette demande que très tardivement, privant ainsi en pratique la Cour de cassation de la possibilité de l'examiner. De plus, la Cour émet des doutes quant au bien-fondé des raisons de ce retard exposées par le requérant.
49.  Toutefois, la Cour ne peut que relever à nouveau, comme elle l'a affirmé à plusieurs reprises, que la possibilité de demander une dispense de mise en état n'est pas de nature à retirer à la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère disproportionné (voir, outre l'arrêt Khalfaoui précité, les arrêts Goth c. France, no 53613/99, 16 mai 2002, § 36, et Coste c. France, no 50528/99, § 24, 17 décembre 2002). Ainsi, la Cour estime que la demande de dispense de mise en état ne saurait être considérée comme une voie de recours adéquate, et que le requérant ne pouvait être tenu de l'exercer, contrairement à ce que le Gouvernement soutient à l'appui de l'exception que la Cour a décidé de joindre au fond (voir paragraphes 41 et 42 ci-dessus).
50.  Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l'arrêt Khalfaoui précité. Constatant que le requérant a été déchu de son pourvoi en cassation faute de s'être mis en état, en application de l'article 583 du code de procédure pénale, applicable au moment des faits, elle considère qu'il a subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et donc, à son droit à un procès équitable.
51.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
52.  Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui dispose, dans sa partie pertinente :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
« 3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
53.  Il soutient que la cour d'appel de Chambéry a refusé de convoquer des témoins déterminants pour la défense, malgré ses demandes réitérées. Il aurait en effet demandé que la cour d'appel entende comme témoins les deux administrateurs chargés du redressement judiciaire de ses sociétés, Mes S. et B. Il affirme avoir formulé ces demandes dans une lettre datée du 27 août 1995 adressée à la présidente de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, lors de l'audience du 6 septembre 1995, ainsi que dans sa note en délibéré envoyée le 26 septembre 1995.
A.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
54.  Le Gouvernement soutient que ce grief est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il considère, en effet, que le requérant n'a jamais effectué une demande d'audition des témoins en bonne et due forme, ni dans sa lettre du 27 août 1995 qui n'aurait visé qu'à obtenir le renvoi de l'audience, ni à l'audience elle-même, puisque les notes d'audience ne portent pas trace d'une telle demande, ni dans sa note en délibéré du 6 septembre 1995, qui fait état de l'absence d'audition de Me S., sans formuler de demande de réouverture des débats pour citation.
55.  Le requérant maintient qu'il a fait plusieurs démarches pour demander l'audition des deux témoins. Il souligne notamment que, dans sa lettre du 27 août 1995, il a bien sollicité un renvoi afin que puissent être interrogées les deux personnes dont il demandait l'audition. La décision de convoquer les témoins appartenant à la cour d'appel, il ne pouvait faire plus. Il ajoute que les notes d'audience sur lesquelles se fonde le Gouvernement ne sont pas valables puisqu'elles n'ont pas été signées par le greffier et visées par le président de la cour d'appel. Enfin, il allègue que, dans sa note en délibéré du 6 septembre 1995, il se plaignait de l'absence d'audition des témoins.
56.  La Cour rappelle qu'en matière de demande d'audition de témoins, elle a considéré, dans l'affaire Saïdi c. France (arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, p. 55, § 39) que le requérant avait épuisé les voies de recours internes même s'il n'avait pas présenté devant la cour d'appel de conclusions écrites aux fins de confrontation avec les témoins et ne s'était pas référé à la Convention. La Cour avait déduit des termes de l'arrêt de la cour d'appel et du moyen en cassation du requérant fondé sur l'article 6 § 3 d) de la Convention, que le requérant avait donné aux juridictions nationales l'occasion de redresser la violation alléguée contre l'Etat. De plus, un simple courrier envoyé avant l'audience au président de la cour d'appel et signalant l'intention du requérant de faire citer des témoins peut être assimilé à des conclusions écrites allant dans le sens d'une audition des témoins devant la cour d'appel (Conseil c. France, no 22580/93, décision de la Commission du 28 juin 1995).
57.  En l'espèce, la Cour relève que si la cour d'appel de Chambéry ne mentionne pas, dans son arrêt rendu le 18 octobre 1995, une demande du requérant tendant à l'audition de témoins, la lettre de ce dernier datée du 27 août 1995 et adressée à la présidente de la cour d'appel figure bien dans le dossier soumis à la Cour. Le Gouvernement ne conteste d'ailleurs pas l'existence de cette lettre ni la réalité de son envoi à la cour d'appel, et ne soulève pas non plus sa tardiveté. Il soutient en revanche qu'elle ne comporte pas de demande de convocation de témoins.
58.  La Cour ne saurait partager ce point de vue. Elle constate que dans sa lettre du 27 août 1995 le requérant demandait que Mes S. et B. soient entendus par la cour d'appel sinon comme responsables au moins comme témoins. Il énonçait « qu'à ce jour [leur] comparution n'est pas assurée même en qualité de témoin[s], puisqu'il[s] n'[ont] pas fait l'objet d'une convocation dans les délais requis par le code de procédure pénale par les autorités compétentes ». Il invoquait explicitement à ce sujet l'article 6 § 3 d) de le Convention. Certes, il concluait la lettre en sollicitant « le renvoi de l'audience à une date compatible après fin septembre 95 », mais il ajoutait qu'il était nécessaire de tenir compte pour cela du « délai nécessaire à compter de cette date pour (...) la convocation des mis en cause cités aux points 1 et 2 ci-dessus [à savoir Mes S. et B.] ». Sa demande de renvoi était donc motivée par la nécessité de prévoir un délai pour la convocation des témoins. Il s'ensuit que le courrier du requérant peut être assimilé à des conclusions écrites allant dans le sens d'une demande d'audition de témoins devant la cour d'appel. La Cour relève en outre qu'un des moyens du pourvoi en cassation formé par le requérant était entièrement consacré au défaut d'audition de Mes S. et B. et s'appuyait clairement sur l'article 6 § 3 d) de la Convention.
59.  Dès lors, le requérant a soumis, tant à la cour d'appel que dans le cadre de son pourvoi en cassation, ce qui forme aujourd'hui l'objet de sa requête.
60.  Partant, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
B.  Sur le bien-fondé du grief
61.  Le Gouvernement estime, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil et décisions 1997-III, p. 691, § 51), que les éléments sur lesquels l'audition des témoins devait porter ont pu être contestés par l'avocat du requérant au cours des débats et que les témoignages sollicités n'avaient aucun caractère déterminant au regard de l'établissement de la culpabilité du requérant. Il en conclut que l'absence d'audition des deux témoins n'a pas restreint les droits de la défense du requérant de façon contraire à l'article 6 de la Convention.
62.  Le requérant maintient que les dépositions des deux témoins auraient pu avoir un caractère déterminant pour l'issue de la procédure, notamment en ce qui concerne les circonstances de l'immatriculation des sociétés G. et O. au registre du commerce.
63.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, « il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Spécialement, l'article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins » (voir notamment les arrêts Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, § 68, et Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33). Cet article « n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l'indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière » (...) La notion d'« égalité des armes » n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l'article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d'autres. (...) La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (...) » (voir l'arrêt Vidal, précité, § 33). « En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l'interroger a causé un préjudice aux droits de la défense » (Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001).
64.  Etant donné que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
65.  En l'espèce, la Cour considère que le requérant n'a pas démontré que l'audition de témoins supplémentaires aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire. En effet, la matérialité des faits, et notamment le défaut d'immatriculation au registre du commerce des sociétés créées par le requérant, n'était pas contestée, et a d'ailleurs été formellement reconnue par le requérant au cours de l'audience. Le requérant n'a pas non plus contesté ces faits dans le cadre de son pourvoi en cassation.
66.  En outre, les faits reprochés au requérant étaient antérieurs à la procédure de redressement judiciaire, qui a débuté en février 1992, et donc à la nomination de Mes S. et B. comme mandataires judiciaires. Il s'ensuit que ces derniers n'auraient pu apporter de témoignage sur des faits antérieurs à leur gestion ni être tenus pour responsables de ceux-ci, comme l'a d'ailleurs relevé la cour d'appel.
67.  Enfin, il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel que celle-ci a fondé sa condamnation sur un ensemble de données recueillies tant au stade de l'instruction que pendant l'audience tenue devant elle. La condamnation du requérant repose sur un faisceau d'éléments de preuve concernant le statut et les activités de ses sociétés, dont le requérant a eu connaissance et qu'il a pu contester.
68.  La Cour n'aperçoit d'ailleurs aucun autre élément permettant d'établir que le droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été respecté. En effet, la cour d'appel s'est prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve ont été débattus. Le requérant a pu contester les moyens développés par les parties poursuivantes et faire valoir toutes les observations et arguments qu'il a estimés nécessaires. Par ailleurs, il apparaît que la cour d'appel a apprécié la crédibilité des différents moyens de preuve présentés eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et a dûment motivé sa décision à cet égard. Le simple désaccord du requérant avec la décision de la cour ne saurait suffire à conclure que la procédure n'a pas été équitable.
69.  La cour d'appel a donc pu estimer que les auditions de Mes S. et B., chargés de la gestion des sociétés du requérant à partir de février 1992, s'avéraient peu utiles pour juger de faits antérieurs à cette date, tout en respectant les droits de la défense dans le cadre d'une procédure qui, considérée dans son ensemble, revêt le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 de la Convention.
70.  Dans ces conditions, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 1, 13 ET 14 DE LA CONVENTION
71.  Se fondant sur les mêmes faits, le requérant se plaint de ce que l'application de l'ancien article 583 du code de procédure pénale exigeant la mise en état avant examen par la Cour de cassation constitue une violation des articles 5 § 1, 13 et 14 de la Convention.
72.  La Cour a examiné les griefs du requérant tels qu'ils ont été présentés. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle considère que ces griefs font partie intégrante de son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention.
73.  Elle estime en conséquence qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur les griefs en question.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
75.  Devant la Cour, le requérant sollicite l'allocation de 45 833,05 euros (EUR) au titre des pertes de salaire occasionnées par la détention d'une durée de dix mois qu'il a dû effectuer du fait du refus de la Cour de cassation d'examiner son pourvoi. A cela s'ajoute le préjudice subi du fait qu'en raison de son absence, le chantier de transformation de locaux en logements qu'il avait commencé, a dû être laissé à l'abandon. Selon le requérant, ce préjudice s'élèverait à 124 408 EUR. Le préjudice matériel total s'élèverait donc à 170 241,05 EUR.
76.  Le requérant soutient qu'il a également subi un préjudice moral du fait de son incarcération, les conditions de détention étant selon lui à l'origine de la détérioration de sa santé (troubles cardiaques), ainsi que de l'obligation de se soumettre ensuite à un contrôle judiciaire probatoire. Il évalue ce préjudice moral à 200 000 EUR.
77.  Le Gouvernement rappelle que, en ce qui concerne le grief tiré du non-respect du droit d'accès à un tribunal, la Cour, dans une affaire similaire, a refusé d'allouer au requérant l'intégralité des sommes qu'il aurait pu obtenir si son pourvoi avait été déclaré recevable (arrêt Khalfaoui précité). Le Gouvernement soutient qu'un raisonnement similaire pourrait être appliqué en l'espèce, puisque rien ne permet d'affirmer que la Cour de cassation aurait fait droit aux moyens soulevés par le requérant et aurait cassé l'arrêt de la cour d'appel. Il estime que le simple constat de la violation de la Convention constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
78.  La Cour estime que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir du droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre la violation de l'article 6 de la Convention et la perte de salaire et l'arrêt d'un chantier. Elle ne saurait en effet spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si la Cour de cassation avait examiné et fait droit au pourvoi en cassation formé par le requérant. Pour autant, la Cour n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II, et Khalfaoui, précité, § 58), même s'il est difficile de l'évaluer. Quoi qu'il en soit, le requérant a incontestablement subi un tort moral en raison du manquement relevé par le présent arrêt (Khalfaoui, précité, § 58). Compte tenu des circonstances particulières de la cause, la Cour est d'avis que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par le requérant.
B.  Frais et dépens
79.  Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame le remboursement d'une somme de 11 022 EUR. Il fournit les justificatifs suivants :
- 1 883 EUR (1 575 EUR hors taxes) au titre des honoraires de Me Puechavy pour la procédure devant la Cour (facture à l'appui, détaillant les frais relatifs à la défense du requérant devant la Cour) ;
- 12 060 FRF, soit 1 838,53 EUR, au titre des honoraires de Me Boré pour la procédure en cassation (selon une attestation non détaillée produite par le requérant) ;
- 12 000 FRF, soit 1 829,38 EUR, au titre des honoraires d'avocat pour la procédure devant la cour d'appel de Chambéry (selon une attestation non détaillée produite par le requérant).
80.  Le Gouvernement est d'avis que les frais et dépens engagés par le requérant pourront être remboursés, sous réserve d'être dûment justifiés.
81.  La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir notamment Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). En l'espèce, la seule violation retenue concernant le défaut d'accès à la Cour de cassation, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de rembourser les frais et dépens encourus pendant la procédure devant la cour d'appel. Partant, il y a lieu d'écarter la demande sur ce point.
82.  En ce qui concerne la procédure en cassation, la Cour relève que le pourvoi formé par le requérant ne concernait pas des éléments de nature à prévenir ou corriger la violation relative au défaut d'accès à la Cour de cassation. Dans ces conditions, la Cour ne peut allouer aucune somme à ce titre.
83.  En revanche, le requérant est en droit de demander le remboursement des frais relatifs à la demande de dispense de mise en état. Toutefois, pour ce qui est de la demande de dispense de mise en état, la Cour n'est en possession d'aucune demande chiffrée, ni d'aucune note d'honoraires se référant spécifiquement à cette procédure. Si elle peut supposer que les frais exposés au titre de la demande de dispense de mise en état sont inclus dans l'une des deux notes d'honoraires fournies relatives à la procédure devant la Cour de cassation (bien qu'aucune de ces notes ne soit détaillée), elle constate que, dans le cas du requérant, cette demande se résume à l'envoi d'une télécopie comportant deux pages (dont un certificat d'hospitalisation). La Cour alloue donc à ce titre la somme de 50 EUR, toutes taxes comprises.
84.  Enfin, pour ce qui est des honoraires se rapportant à la présente procédure, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie, no 34884/97, CEDH 1999-V). S'agissant des honoraires de Me Puechavy, qui font l'objet d'une note comportant un relevé d'activité détaillé, et considérant que le montant mentionné n'est pas excessif, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant la somme demandée à ce titre, à savoir 1 883 EUR, toutes taxes comprises.
C.  Intérêts moratoires
85.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'accès à la Cour de cassation et la rejette ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention eu égard au défaut d'accès à la Cour de cassation ;
3.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'audition de témoins ;
4.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention eu égard au défaut d'audition de témoins ;
5.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs du requérant au regard des articles 5 § 1, 13 et 14 de la Convention ;
6.  Dit que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral ;
7.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 933 EUR (mille neuf cent trente-trois euros) pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT MOREL c. FRANCE (n° 2)
ARRÊT MOREL c. FRANCE (n° 2) 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 43284/98
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-1+6-3-d ; Non-lieu à examiner les art. 5-1, 13 et 14 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : MOREL
Défendeurs : FRANCE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-12;43284.98 ?

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