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12/02/2004 | CEDH | N°45454/99

CEDH | YESILGÖZ contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45454/99  présentée par Selman YEŞİLGÖZ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des D

roits de l’Homme le 29 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45454/99  présentée par Selman YEŞİLGÖZ  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    K. Traja,   Mme A. Gyulumyan, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Selman Yeşilgöz, est un ressortissant turcNote, né en 1962 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Mes Ö. Kılıç et M.A. Kırdök, avocats à Istanbul.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est président de l’Association culturelle et d’entraide de Tunceli (Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği, ci-après « l’Association »), dont le siège est à Istanbul.
Selon le requérant, dans le cadre de ses activités, l’Association décida d’organiser un voyage de dix jours dans le but de visiter la région de Tunceli et de rencontrer la population locale, afin de se rendre compte des problèmes pouvant exister dans cette région. Il était également convenu que ce voyage devait constituer des vacances pour les participants. Le 15 juillet 1998, un groupe de trente personnes, dont le requérant, prit ainsi la route en direction de Tunceli. Toutefois, au point de contrôle situé à l’entrée d’Elazığ, département limitrophe à celui de Tunceli, le groupe s’en vit interdire l’entrée. Les participants furent ainsi verbalement informés qu’un arrêté préfectoral portant interdiction d’entrer à Tunceli avait été pris à leur encontre. Malgré les demandes en ce sens du requérant, ils ne purent obtenir aucune notification officielle. Les représentants du groupe tentèrent vainement de lever l’interdiction dont ils faisaient l’objet en téléphonant au préfet et à la direction de la sûreté de la région de Tunceli.
Toujours selon le requérant, le même jour, le groupe tenta de se rendre d’Elaziğ à Tunceli mais fut à nouveau arrêté à l’entrée de Tunceli par des militaires. Il fut encore verbalement informé qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrer à Tunceli du 10 au 30 juillet 1998. Nonobstant ses réclamations auprès des autorités militaires tendant à obtenir une notification officielle de l’interdiction, le requérant se heurta à un refus. Les participants au voyage furent ainsi contraints de faire demi-tour.
Par un courrier non daté émanant du préfet, le requérant fut informé qu’il lui était fait interdiction d’entrer à Tunceli jusqu’au 30 juillet 1998, en vertu des prescriptions de l’article 11/k de la loi no 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence.
B.  Le droit  interne pertinent
La législation pertinente relative à la région soumise à l’état d’urgence à l’époque des faits peut être consultée dans l’arrêt Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et 40160/98, §§ 28-32, CEDH 2003-III).
L’article 11/k de la loi no 2935 du 25 octobre 1983 sur l’état d’urgence, en vigueur à l’époque des faits, disposait que toute personne ou tout groupement pouvait se voir interdire d’entrer sur une partie ou la totalité de la région où l’état d’urgence était en vigueur, ou en être expulsé.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant allègue que l’interdiction dont il fut frappé porte atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté.
2.  Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 a), b) et c) ainsi que 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours devant un tribunal indépendant devant lequel il pourrait défendre sa cause. Il rappelle en ce sens que l’article 7 de la loi no 2935 dispose que les arrêtés pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence sont insusceptibles de recours.
3.  Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant affirme que l’interdiction dont il fit l’objet revêt le caractère d’une sanction dépourvue de base légale. Il rappelle en ce sens que l’organisation d’une visite dans la région où il est né ne saurait aucunement être constitutive d’une infraction.
4.  Le requérant allègue que la mesure administrative prise à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Il invoque en ce sens l’article 8 de la Convention.
5.  Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que l’interdiction dont il fit l’objet porte atteinte à sa liberté d’expression. Il précise que la visite programmée visait notamment à rencontrer la population locale et rendre compte au public des problèmes pouvant exister dans la région en question.
6.  Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant estime que la mesure d’interdiction dont il fit l’objet revêt un caractère discriminatoire dans la mesure où elle serait fondée sur ses origines kurdes.
7.  Invoquant les articles 17 et 18 de la Convention, le requérant considère que l’Etat défendeur a abusé des droits qui lui étaient conférés par la Convention et estime que l’interdiction dont il fit l’objet dépasse le cadre des restrictions aux droits prévus par la Convention.
8.  Enfin, le requérant soutient que l’interdiction litigieuse porte atteinte à sa liberté de circulation au sens de l’article 2 § 1 du Protocole no 4.
EN DROIT
1.  Le requérant prétend que l’interdiction qui lui fut imposée par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence constitue une violation de l’article 10 de la Convention. Il se plaint également de l’absence d’un recours effectif contre l’arrêté préfectoral en cause. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2.  Le requérant allègue également une violation des articles 5, 7, 8, 14, 17 et 18 de la Convention, ainsi que de l’article 2 § 1 du Protocole no 4.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 2 § 1 du Protocole no 4, la Cour relève que la Turquie n’a pas adhéré à ce Protocole et qu’en conséquence, ses dispositions ne s’appliquent pas au cas d’espèce. Dès lors, ce grief est incompatible ratione personae avec celles-ci et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant aux autres griefs, la Cour relève que le requérant n’apporte aucune précision et que son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirésNote d’une atteinte à la liberté d’expression et au droit à un recours effectif ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Mark Vıllıger Georg Ress   Greffier adjoint Président
A vérifier.
Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.
DÉCISION YEŞİLGÖZ c. TURQUIE
DÉCISION YEŞİLGÖZ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 45454/99
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : YESILGÖZ
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-12;45454.99 ?

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