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12/02/2004 | CEDH | N°47287/99

CEDH | AFFAIRE PEREZ c. FRANCE


AFFAIRE PEREZ c. FRANCE
(Requête no 47287/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2004
En l'affaire Perez c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. G. Bonello,    P. Kūris,    R. Türmen,   Mme F. Tulkens,   MM. C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   MM. K. Traja,    A. Kovler,    J. Borrego

Borrego, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 novembre 2003 et 21 ja...

AFFAIRE PEREZ c. FRANCE
(Requête no 47287/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2004
En l'affaire Perez c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. G. Bonello,    P. Kūris,    R. Türmen,   Mme F. Tulkens,   MM. C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   MM. K. Traja,    A. Kovler,    J. Borrego Borrego, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 novembre 2003 et 21 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47287/99) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Paule Perez (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me P.-F. Divier, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante alléguait en particulier qu'à la fin de l'instruction dans le cadre de laquelle elle s'était constituée partie civile la procédure devant la Cour de cassation ne s'était pas déroulée équitablement.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1). Le 30 janvier 2003, elle a été déclarée recevable par une chambre de ladite section, composée de : M. C.L. Rozakis, président, M. J.-P. Costa, Mme F. Tulkens, M. P. Lorenzen, Mme N. Vajić, M. E. Levits et M. V. Zagrebelsky, juges, ainsi que de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section. Le 5 juin 2003, une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit : M. Rozakis, président, M. Costa, Mme Tulkens, M. Lorenzen, M. Levits, M. A. Kovler et M. Zagrebelsky, s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
6.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
7.  La Grande Chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 du règlement). Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire ainsi que sur la question, jointe au fond, de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  La requérante est née en 1933 et réside à la Plaine des Cafres (La Réunion, France).
9.  Le 31 juillet 1995, elle se présenta à la gendarmerie de la Plaine des Cafres afin de déposer plainte à l'encontre de ses deux enfants pour des faits de violences volontaires. Elle précisa que ses enfants lui avaient rendu visite en vue d'aborder la question d'un litige les opposant, relatif au non-paiement d'une pension alimentaire qui lui était due en raison de son état de santé. Alors que la requérante était assise à l'avant d'un véhicule automobile conduit par sa fille, le fils de la requérante, installé à l'arrière, l'aurait maintenue et lui aurait administré deux injections d'un produit à l'aide d'une seringue. Elle indiqua avoir rapidement quitté le véhicule et s'être rendue à l'hôpital.
10.  Les premières observations permirent de constater des traces de piqûres sur la requérante. Par ailleurs, à la suite d'un témoignage, les gendarmes retrouvèrent une seringue dont l'analyse révéla la présence de diazepam et d'acide benzoïque, constituants également présents dans la composition du valium.
11.  Une information fut ouverte contre X du chef de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours (devenue inférieure à huit jours au cours de l'instruction).
12.  Durant l'instruction, la requérante se constitua partie civile.
13.  Le 14 mars 1997, le juge d'instruction de Saint-Pierre rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction. Le juge estima que le fils de la requérante, « auteur supposé de l'injection, avait quitté le département pour rejoindre son cabinet dentaire à l'étranger, en l'espèce le Gabon (...), qu'il avait injecté à sa mère un produit « médicalement » inoffensif à une telle dose (...) » et « qu'enfin toute audition [du fils], faute d'éléments précis sur son domicile, [paraissait] illusoire compte tenu des modalités d'exécution d'une éventuelle commission rogatoire au Gabon ». L'ordonnance aurait été notifiée le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
14.  Le 7 avril 1997, la requérante se présenta au greffe du juge d'instruction et, contestant avoir reçu l'ordonnance, refusa de signer la déclaration d'appel rédigée par le greffier. Elle indique avoir préparé et déposé au greffe une déclaration d'appel personnelle ce jour-là. Dans son mémoire adressé à la cour d'appel, la requérante demanda notamment le dessaisissement du juge d'instruction, la reprise de l'instruction, un donné acte de ce « que sa plainte [visait] des coups et blessures volontaires avec arme et préméditation et trente jours d'ITT et – au vu de l'analyse de la seringue – avec intention criminelle » et que ses enfants fussent « amenés dans le département sous la contrainte pour être entendus en leurs explications ».
15.  Par un arrêt du 8 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion releva que la requérante avait interjeté appel « par lettre adressée et reçue le 7 avril 1997 au greffe du cabinet d'instruction », qu'elle s'était présentée le même jour à ce greffe et avait refusé de signer la déclaration d'appel. En conséquence, la chambre d'accusation déclara l'appel de la requérante irrecevable pour non-respect du délai légal, ainsi que pour défaut de signature de la déclaration d'appel.
16.  Le 11 juillet 1997, la requérante forma un pourvoi en cassation. Le 21 juillet 1997, elle déposa un mémoire personnel dans lequel elle soutenait que la cour d'appel avait méconnu, dans son arrêt du 8 juillet 1997, certaines dispositions du code de procédure pénale : d'une part, elle estimait que « l'arrêt ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale », ayant été rendu par « des juges qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences de la cause » ; d'autre part, elle ajoutait que les motifs de l'arrêt attaqué visant les conditions de la notification de l'ordonnance de non-lieu étaient « insuffisants » puisqu'ils ne répondaient pas à ses arguments présentés au cours de l'audience. Elle invoqua la violation des articles 592, 575-6, 593 et 646 du code de procédure pénale.
17.  Par un arrêt du 21 avril 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en s'exprimant comme suit :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 183 du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'il a été prononcé dans les conditions prescrites par l'article 485, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève, à bon droit, la tardiveté de l'appel interjeté, le 7 avril 1997, d'une ordonnance de non-lieu notifiée, le 14 mars 1997, dans les formes prévues par l'article 183 du code de procédure pénale ;
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le code civil
18.  Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Article 1384, alinéa 1
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
B.  Le code de procédure pénale
19.  Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article préliminaire
« I. – La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
II. – L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
Article 1
« L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. »
Article 2
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique (...) »
Article 3
« L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
Article 4
« L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. »
Article 5
« La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. »
Article 81-1
« Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci. »
Article 82-1
« Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée. »
Article 85
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. »
Article 87, alinéa 1
« La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. »
Article 88
« Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. »
Article 186, alinéa 2
« La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. (...) »
Article 418
« Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. »
Article 419
« La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. »
Article 420-1
Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public. »
20.  Les articles 2-1 à 2-19 concernent l'exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations ou les personnes morales de droit public.
C.  Autres éléments de droit interne
21.  Il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (voir, parmi beaucoup d'autres : Cass. crim., 9 février 1961, Dalloz, 1961, p. 306 ; 5 mars 1990, Bulletin criminel (Bull. crim.) no 103 ; 11 janvier 1996, Bull. crim. no 16 ; 8 juin 1999, Bull. crim. no 123 ; 6 septembre 2000, Bull. crim. no 263). Il appartient au juge d'instruction de rechercher si la personne pouvait justifier d'un intérêt « éventuel » à agir, et non de déclarer irrecevable une constitution de partie civile pour défaut d'intérêt à agir par des motifs purement abstraits (Cass. crim., 6 février 1996, Bull. crim. no 60). La décision de la juridiction d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile ne s'oppose pas à ce que la même personne se constitue à nouveau devant la juridiction de jugement (Cass. crim., 15 mai 1997, Bull. crim. no 185).
22.  La Cour de cassation estime que la partie civile constituée est libre de ne pas user de sa faculté de demander réparation de son préjudice (Cass. crim., 10 octobre 1968, Bull. crim. no 248 ; 19 octobre 1982, Bull. crim. no 222).
23.  Même dans les cas où la réparation du dommage échappe à la compétence de la juridiction répressive, la constitution de partie civile est cependant recevable en ce qu'elle tend à faire établir l'infraction (Cass. crim., 10 février 1987, Bull. crim. no 64).
24.  « Le pénal tient le civil en l'état » (article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale). Le juge civil doit surseoir à statuer tant que le juge pénal n'a pas statué définitivement sur l'action publique. Il faut que celle-ci soit mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil. Les deux actions doivent se fonder sur le même fait, peu important qu'il y ait ou non identité d'objet, de cause, de parties. Le juge doit être saisi d'une demande en ce sens, qui peut intervenir pour la première fois en appel ou devant la Cour de cassation. Une fois ordonné, le sursis s'impose au juge comme aux parties, sous peine de nullité absolue de la procédure, et ce jusqu'à la décision définitive sur l'action publique.
25.  « L'autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil. » Le juge civil est lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l'action publique. Cette primauté de la décision rendue au pénal ressort non de la loi au sens strict, mais de la jurisprudence. Cette autorité revêt un caractère absolu, puisqu'elle s'impose non seulement aux parties du procès pénal, mais également aux tiers. Cette autorité ne présentant pas un caractère d'ordre public, la règle ne peut être invoquée par le ministère public ni soulevée d'office par le juge. La chose jugée par les juridictions d'instruction n'a pas autorité au civil. Les décisions pénales ayant autorité de chose jugée sont donc les décisions, définitives et irrévocables, rendues par des juridictions de jugement. Par ailleurs, le juge civil n'est lié que par les « constatations de nature pénale » : le juge civil saisi de l'action civile sera lié par la décision d'acquittement ou de relaxe, mais pas par la partie de la décision pénale qui statue éventuellement sur une demande de dommages-intérêts. Ces « constatations », c'est-à-dire la motivation et le dispositif, doivent être « certaines » (ce qui exclut les constatations exprimant le doute ou l'incertitude, sauf en cas d'acquittement « au bénéfice du doute » qui s'impose alors au juge civil) et « nécessaires » (ce qui devait être constaté par le juge pour justifier sa décision – éléments constitutifs de l'infraction, qualification des faits, circonstances aggravantes qui déterminent la qualification, déclaration de culpabilité ou non). D'une manière générale, les motifs ont la même autorité de chose jugée que le dispositif uniquement s'ils sont le support nécessaire de ce dernier.
D.  Les recommandations du Comité des Ministres
26.  La Recommandation no R (83) 7 sur la participation du public à la politique criminelle, adoptée par le Comité des Ministres le 23 juin 1983, préconise la mise en place d'un système d'aide judiciaire efficace pour la victime qui lui permette, en toute circonstance, d'avoir accès à la justice.
27.  La Recommandation no R (85) 11 sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale, adoptée par le Comité des Ministres le 28 juin 1985, prévoit que :
9.  La victime devrait être informée :
–  de la date et du lieu des audiences relatives aux infractions dont elle a eu à souffrir ;
–  de ses possibilités d'obtenir la restitution et la réparation dans le cadre de la procédure pénale, de bénéficier d'une assistance ou des conseils judiciaires ;
–  des conditions dans lesquelles elle pourra prendre connaissance des décisions rendues ;
10.  Le tribunal pénal devrait pouvoir ordonner la réparation de la part du délinquant au bénéfice de la victime. A cet effet, les limitations actuelles de juridiction, les autres restrictions et les empêchements d'ordre technique, qui font obstacle à cette possibilité de se réaliser de façon générale, devraient être supprimés ;
11.  La réparation devrait pouvoir, dans la législation, soit constituer une peine, soit se substituer à une peine, soit être prononcée en même temps qu'une peine ;
12.  Toutes informations utiles sur les blessures et dommages subis par la victime devraient être soumises à la juridiction pour qu'elle puisse, lors de la fixation de la nature et du quantum de la sanction, prendre en considération :
–  le besoin de réparation du préjudice subi par la victime ;
–  tout acte de réparation ou de restitution accompli par le délinquant ou tout effort sincère dans ce sens ;
13.  Lorsque la juridiction peut, entre autres modalités, ajouter des conditions d'ordre pécuniaire au prononcé d'un ajournement, d'une suspension de peine, d'une décision de probation, ou de toute autre mesure, une grande importance – parmi ces conditions – devrait être accordée à la réparation par le délinquant du préjudice subi par la victime ;
28.  La Recommandation no R (87) 21 sur l'assistance aux victimes et la prévention de la victimisation, adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1987, « recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre les mesures suivantes » :
4.  veiller à ce que les victimes et leurs familles, notamment les plus vulnérables, reçoivent en particulier :
–  une assistance au cours du procès pénal dans le respect de la défense ;
29.  La Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, adoptée par le Comité des Ministres le 6 octobre 2000, prévoit notamment que :
34.  Les parties intéressées à l'affaire, lorsqu'elles sont reconnues telles ou identifiables, en particulier les victimes, doivent avoir la possibilité de contester la décision prise par le ministère public de ne pas engager de poursuites ; une telle contestation peut se faire, le cas échéant après contrôle hiérarchique, soit dans le cadre d'un contrôle juridictionnel, soit en autorisant les parties à mettre en œuvre elles-mêmes les poursuites. »
EN DROIT
30.  La requérante, qui s'est constituée partie civile au cours de l'instruction, se plaint de l'iniquité de la procédure devant la Cour de cassation et de l'arrêt rendu par cette dernière. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
31.  La Cour doit examiner si cet article est applicable au présent litige, cette question ayant été jointe au fond dans la décision sur la recevabilité. La requérante plaide en faveur de l'applicabilité, à l'inverse du Gouvernement.
I.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
A.  Argumentation des parties
1.  Le Gouvernement
32.  Après avoir rappelé certaines données quant au droit interne pertinent, le Gouvernement relève qu'en se constituant partie civile une victime peut viser l'obtention de dommages-intérêts, mais également la condamnation de l'auteur des faits, ainsi que vouloir jouir des prérogatives d'une partie à la procédure pénale (accès au dossier, demandes d'actes...) et bénéficier des pouvoirs du juge d'instruction pour rapporter la preuve des faits et de son préjudice.
33.  Distinguant les constitutions de partie civile selon qu'elles visent à poursuivre l'auteur des faits et/ou à obtenir une indemnité, il constate que cela a d'importantes conséquences juridiques : la recevabilité de la constitution de partie civile n'implique pas la recevabilité de la demande de réparation ; la constitution de partie civile ne dispense pas de demander réparation de son préjudice devant la juridiction de jugement ; la demande de réparation doit être formée, au plus tard, devant la juridiction de jugement du premier degré ; enfin, la partie civile qui ne présente pas une telle demande peut saisir ultérieurement le juge civil dans les limites de la prescription de l'action civile.
34.  Quant à la question de l'applicabilité de l'article 6 sur un plan général, le Gouvernement soutient tout d'abord que l'article 6 § 1 n'est ici concerné que dans sa branche civile, la victime n'ayant pas qualité d'accusée mais de plaignante. Il convient donc de déterminer si une procédure relative à une constitution de partie civile peut amener les juridictions saisies à trancher une « contestation » sur « un droit ou une obligation de caractère civil ».
35.  Le Gouvernement estime que le droit de demander réparation, fondé sur la faute civile de l'auteur de l'infraction, constitue un droit de caractère civil, qui entre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. Il précise néanmoins que ce droit n'est pas toujours exercé par la victime, celle-ci pouvant avoir pour seul but de déclencher des poursuites pénales ou de s'y associer. Dans ces deux derniers cas, le Gouvernement considère qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit à caractère civil (Hamer c. France, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III).
36.  Dès lors, le Gouvernement est d'avis qu'une procédure relative à une plainte avec constitution de partie civile ne peut pas « rentrer a priori dans le champ d'application de l'article 6 », une telle plainte n'étant pas suffisante à elle seule. Il estime que pareille extension reviendrait à englober des droits jusqu'à présent exclus, comme celui de déclencher des poursuites, de s'y associer ou encore de défendre son honneur sans demander autre chose qu'une réparation morale.
37.  Partant, le Gouvernement entreprend de définir le critère permettant de distinguer les procédures qui relèvent de l'article 6 de celles qui en sont exclues, tout en précisant que les critères retenus jusqu'à présent par la Cour européenne ne sont pas satisfaisants, notamment le critère tiré de « l'issue déterminante de la procédure ». Selon lui, l'existence d'une « demande en réparation » est le seul critère susceptible de s'appliquer à toutes les procédures, sous réserve, bien entendu, que ce critère puisse être défini avec rigueur et que ses conséquences juridiques soient clairement déterminées. La victime qui s'est constituée partie civile ne fait valoir un droit de caractère civil qu'à partir du moment où elle forme une demande en réparation du préjudice qui découle de l'infraction.
38.  Etablissant un parallèle avec la jurisprudence de la Cour quant aux procédures civiles en référé, pour lesquelles l'article 6 n'est pas applicable, il considère que la victime doit faire connaître de façon non équivoque son intention d'obtenir réparation de son préjudice, ce qui fixera le point de départ de la « contestation » et donc de l'applicabilité de l'article 6.
39.  Ce critère permettrait de s'appliquer aussi bien aux procédures terminées qu'aux procédures en cours, puisqu'il suffirait de vérifier si la victime a ou non formé une telle demande « non équivoque ». Les garanties de l'article 6 s'appliqueraient à partir de cette demande de réparation. Enfin, cette dernière, qui peut être présentée à tout moment de la procédure (et donc dès le début, le cas échéant), ne devrait pas être détaillée (distinction entre la demande de réparation et son évaluation).
40.  Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 n'est pas applicable en l'espèce, faute pour la requérante d'avoir formé, au cours de la procédure, une demande en réparation du préjudice directement causé par l'infraction.
2.  La requérante
41.  La requérante consacre une partie de ses observations à une description plus large de la procédure d'instruction préparatoire française. Tout en relevant que la possibilité de se constituer partie civile comporte théoriquement d'énormes avantages, notamment en raison de son caractère mixte punitif et réparateur, elle considère que la phase d'instruction est « dans la pratique effective du droit processuel pénal français un champ clos dévoyé où toutes les violations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne sont possibles à l'abri des regards et de quasiment tout contrôle » (pré-jugement au fond, rôle du parquet, secret de l'instruction...).
42.  S'agissant des parties civiles, la requérante dénonce un véritable parcours d'obstacles, de par l'utilisation de procédés destinés à décourager, voire à empêcher le dépôt de plainte : fixation de consignations préalables dissuasives, refus d'informer, refus d'extension de la saisine, déroulement de l'enquête de police et autres artifices. Quant à la réparation civile, l'intéressée estime qu'après une décision de non-lieu l'affaire se présente dans les pires conditions devant le juge civil. Par ailleurs, l'utilisation de la seule voie civile priverait la victime d'un mode de « vengeance privée ».
43.  La requérante considère que l'article 6 doit impérativement s'appliquer dès la constitution de partie civile, que l'affaire soit pendante ou terminée.
44.  S'agissant de l'applicabilité de l'article 6 aux faits de l'espèce, elle rappelle qu'elle s'est rendue à la gendarmerie au mois de juillet 1995 pour y déposer une plainte simple. Cette plainte a d'abord conduit à une enquête préliminaire, puis à la décision du procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire. Elle s'est donc constituée partie civile devant le juge d'instruction alors que l'action publique était déjà en mouvement.
45.  Ce faisant, elle estime avoir clairement manifesté son intention d'obtenir réparation du préjudice spécifique résultant de l'agression dénoncée aux gendarmes et objet de l'instruction. La requérante considère que l'évocation au cours de l'instruction de son problème de non-paiement de la pension alimentaire est sans incidence sur ses intentions, d'autant qu'elle n'était pas, à ce moment de la procédure, assistée d'un avocat.
46.  Par analogie avec l'affaire Moreira de Azevedo, la requérante soutient qu'en se constituant partie civile elle a manifesté l'intérêt qu'elle portait non seulement à la condamnation pénale des auteurs de l'infraction, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi, et ce sans que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas présenté une demande formelle de dommages-intérêts (Moreira de Azevedo c. Portugal, arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189, pp. 16-17, §§ 63-68). Elle cite également l'arrêt Tomasi, affaire dans laquelle l'instruction s'était aussi achevée par une décision de non-lieu (Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A).
B.  Appréciation de la Cour
1.  Etat de la jurisprudence
47.  La Cour a rendu un certain nombre d'arrêts relatifs à la question des plaintes avec constitution de partie civile. Dans l'arrêt Tomasi (précité), elle jugea ce qui suit (p. 43, § 121) :
« L'article 85 du code de procédure pénale prévoit le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile. Or il représente, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 9 février 1961, Dalloz 1961, p. 306), une simple application de l'article 2 dudit code (...)
Le juge d'instruction estimera recevable la constitution de partie civile – il en alla ainsi en l'espèce – dès lors que les circonstances invoquées lui permettent de supposer l'existence du préjudice allégué et un lien direct avec une infraction (même arrêt).
Le droit à indemnité revendiqué par M. Tomasi dépendait donc de l'issue de sa plainte, c'est-à-dire de la condamnation des auteurs des sévices incriminés. Il revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 17, § 67). »
48.  Ainsi, la Cour a déduit l'applicabilité de l'article 6 de la Convention de la combinaison du droit national, à savoir les articles 2 et 85 du code de procédure pénale, et de la recevabilité de la constitution de partie civile au plan interne. De fait, sauf décision d'irrecevabilité de la plainte rendue par le juge compétent, le droit interne semblait entraîner ipso facto l'applicabilité de l'article 6.
49.  Dans l'affaire Acquaviva en revanche, alors que la Commission avait appliqué l'article 6 en se fondant sur l'arrêt Tomasi, la Cour a estimé devoir rechercher si la procédure litigieuse portait contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » des requérants (Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 14, § 45).
50.  Transposant une jurisprudence relative à des situations spécifiques et étrangères à la question de la constitution de partie civile (arrêts Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A no 279-B, et Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A no 322), la Cour a recherché « s'il y avait une « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne ». Cette « contestation », qui devait être réelle et sérieuse, pouvait concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. Par ailleurs, la Cour a considéré que l'issue de la procédure devait être directement déterminante pour un tel droit (Acquaviva précité, p. 14, § 46). Ce faisant, elle a estimé que l'article 6 § 1 devait trouver à s'appliquer, aux motifs suivants (ibidem, pp. 14-15, § 47) :
« En choisissant la voie pénale, M. et Mmes Acquaviva déclenchèrent des poursuites judiciaires afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, condition préalable à toute indemnisation, et conservèrent la faculté de présenter une demande en réparation jusques et y compris devant la juridiction de jugement.
Le constat de légitime défense – exclusif de toute responsabilité pénale ou civile – auquel aboutit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles (...) les priva de tout droit d'agir en réparation. L'issue de la procédure fut donc directement déterminante aux fins de l'article 6 § 1 pour l'établissement de leur droit à réparation. »
51.  Dans l'affaire Hamer (précitée) qui, à la différence des affaires Tomasi et Acquaviva, ne s'était pas terminée par un arrêt de non-lieu mais par une décision rendue au fond par la juridiction de jugement, la Cour a renvoyé au fait qu'elle avait considéré, dans son arrêt Acquaviva, que le constat de légitime défense par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles n'offrait plus aux parties civiles la possibilité d'exercer une action en réparation (Acquaviva précité, pp. 14-15, § 47). Après avoir relevé le fait que Mme Hamer n'avait pas formulé de demande de réparation au cours de l'instruction et devant la cour d'assises et qu'elle pouvait saisir ultérieurement les juridictions civiles, la Cour a estimé, a contrario de l'affaire Acquaviva, que la procédure n'était pas déterminante aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention.
52.  La Cour confirma cette jurisprudence dans l'affaire Aït-Mouhoub c. France (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII). Elle jugea que la seconde plainte litigieuse portait sur un droit de caractère civil, l'intéressé ayant expressément fait état du préjudice de caractère financier causé par les infractions alléguées. Par ailleurs, elle déduisit le caractère « déterminant » de la procédure, pour l'établissement du droit à réparation, du texte de l'article 85 du code de procédure pénale qui avait servi de fondement à la plainte : cette dernière « visait à obtenir une déclaration de culpabilité, pouvant entraîner l'exercice [par le requérant] de ses droits civils en rapport avec les infractions alléguées, et notamment l'indemnisation du préjudice financier ». Pour la Cour, le fait que le requérant n'avait pas chiffré son préjudice dès le dépôt de la plainte n'entrait pas en ligne de compte car, en droit français, il avait la possibilité de présenter une demande en dommages-intérêts jusques et y compris devant les juridictions de jugement (p. 3226, § 44 ; voir également Acquaviva, précité, pp. 14-15, § 47).
53.  En 1999, l'arrêt Maini c. France (no 31801/96, §§ 28-29, 26 octobre 1999) fut rendu sur la base d'un raisonnement similaire. S'agissant d'une procédure terminée par un non-lieu, la Cour ajouta qu'une action fondée sur la responsabilité des policiers était vouée à l'échec et n'était qu'un recours illusoire dans la mesure où le requérant, qui n'avait pu démontrer le bien-fondé de ses allégations devant les juridictions pénales, n'avait aucune chance de le faire devant les juridictions civiles (même arrêt, § 30).
2.  Les limites de cette jurisprudence
54.  La Cour considère que sa jurisprudence est susceptible de comporter un certain nombre d'inconvénients, notamment en termes de sécurité juridique pour les parties, en ce qu'elle a estimé devoir rechercher, après l'arrêt Tomasi, d'une part, s'il y avait une « contestation » sur un « droit de caractère civil » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne et, d'autre part, si l'issue de la procédure était directement déterminante pour un tel droit.
55.  La jurisprudence actuelle et, partant, les critères traditionnellement retenus après l'affaire Tomasi, rendent parfois trop complexe l'examen de la question de l'applicabilité de l'article 6 aux constitutions de partie civile en droit français. En tout état de cause, un tel examen peut s'avérer périlleux en présence d'une affaire toujours pendante devant les juridictions internes, voire d'une affaire terminée au plan pénal. En effet, la Cour ne peut ni se substituer aux juridictions internes pour apprécier les éléments soumis par le requérant au soutien de sa plainte, avec le risque d'erreurs que cela comporte, ni préjuger des chances de succès de recours ultérieurs, à supposer d'ailleurs qu'un tel morcellement de plusieurs procédures toutes destinées à la réparation d'un même préjudice ne soit pas artificiel.
56.  La Cour souhaite donc mettre un terme à l'incertitude qui entoure la question de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention aux plaintes avec constitution de partie civile, d'autant qu'un système similaire existe dans un certain nombre d'autres Hautes Parties contractantes à la Convention.
3.  Nouvelle approche
57.  La Cour rappelle que si elle a conclu à l'autonomie de la notion de « droits et obligations de caractère civil », elle a également jugé que, dans ce domaine, la législation de l'Etat concerné n'était pas dénuée d'intérêt (König c. Allemagne, arrêt du 28 juin 1978, série A no 27, p. 30, § 89). C'est en effet au regard non seulement de la qualification juridique, mais aussi du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention. En outre, il appartient à la Cour, dans l'exercice de son contrôle, de tenir compte aussi de l'objet et du but de la Convention.
58.  S'agissant de la constitution de partie civile devant les juridictions pénales françaises, la Cour estime nécessaire de se pencher sur la législation nationale en la matière.
59.  En droit français, aux termes de l'article 4, alinéa 1, du code de procédure pénale, la victime d'une infraction peut exercer l'action civile séparément de l'action publique, devant les juridictions civiles. Elle peut également l'exercer en même temps que l'action publique, devant la juridiction pénale, par application des dispositions de l'article 3, alinéa 1, dudit code. L'alinéa 2 de l'article 3 précise que l'action civile est recevable pour tous les préjudices qui découlent des faits poursuivis.
60.  La victime d'une infraction dispose donc, en droit français, d'une option procédurale entre, d'une part, la voie civile et, d'autre part, la voie pénale. Si la voie civile est préférée, compte tenu de ce que le fait générateur du préjudice est une infraction, la procédure civile ne s'applique que sous réserve de certaines règles : irrévocabilité de l'option (article 5 du code de procédure pénale ; paragraphe 19 ci-dessus), principe selon lequel « le pénal tient le civil en l'état » (paragraphe 24 ci-dessus) et « autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil » (paragraphe 25 ci-dessus).
61.  L'option pénale, qui intéresse la Cour en l'espèce, s'exerce par la constitution de partie civile, laquelle est soumise à certaines conditions et produit certains effets (paragraphes 19 et suivants ci-dessus). L'action civile intervient soit par « voie d'intervention », lorsque l'action publique a déjà été mise en mouvement, avec une constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement, soit par « voie d'action », à savoir par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile ou d'une citation directe devant le juge du fond. Si la victime constituée partie civile doit faire face à des contraintes, puisqu'elle ne peut plus témoigner et s'expose à des sanctions en cas d'échec ou d'abus, en revanche elle bénéficie d'un statut de partie au procès pénal, a connaissance du déroulement de la procédure, peut présenter des demandes d'actes, exercer des voies de recours et, surtout, obtenir de la juridiction pénale réparation de son dommage.
62.  Au regard de ce qui précède, il ne fait donc aucun doute qu'une plainte avec constitution de partie civile représente, en droit français, une action civile tendant à la réparation d'un préjudice résultant d'une infraction. Dans ces conditions et en conséquence, la Cour ne voit pas, a priori, de raison de l'appréhender autrement au vu des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.
63.  Il est vrai que le Gouvernement insiste sur la distinction entre la constitution de partie civile (l'intervention au procès) et l'action civile (la demande de réparation). De l'avis de la Cour, cette distinction ne contredit pas l'applicabilité de l'article 6, bien au contraire, puisque toute partie civile constituée est de plein droit, d'une part, partie à la procédure pour la défense de ses intérêts civils et, d'autre part, fondée à demander réparation à tout moment de cette procédure. Qu'elle puisse choisir de ne pas demander réparation à un moment donné de la procédure ne fait disparaître ni le caractère civil de son action, ni son droit de présenter sa demande ultérieurement, l'absence de demande n'étant de toute manière avérée qu'à la fin de la procédure au fond. En outre, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, le droit français n'oppose pas nécessairement la « constitution de partie civile » à « l'action civile ». La « constitution de partie civile » n'est en réalité qu'une modalité de « l'action civile », laquelle peut être exercée par voie d'action ou d'intervention.
64.  Le Gouvernement estime également qu'il est nécessaire de déterminer le point de départ d'une « contestation » par le constat d'une « demande de réparation ». A ce propos, la Cour rappelle que le droit à un procès équitable occupe une place si éminente dans une société démocratique qu'une interprétation restrictive de l'article 6 § 1 ne se justifie pas : l'esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme « contestation » dans une acception trop technique et d'en donner une définition matérielle plutôt que formelle ; la version anglaise de l'article 6 § 1 n'en renferme du reste pas le pendant (Moreira de Azevedo précité, pp. 16-17, § 66). De plus, dès lors que le fait de se constituer partie civile équivaut à introduire au civil une demande d'indemnité, peu importe que la victime n'ait pas présenté une demande formelle de réparation : en acquérant la qualité de partie civile, la victime manifeste l'intérêt qu'elle attache non seulement à la condamnation pénale de l'auteur de l'infraction, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi (ibidem, p. 17, § 67).
65.  Quoi qu'il en soit, l'applicabilité de l'article 6 se conçoit même sans demande de réparation pécuniaire ; il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour le « droit de caractère civil » en cause (ibidem, pp. 16-17, § 66 ; Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 14, § 29).
66.  Or, au vu de ce qui précède, il n'est pas contestable qu'en droit français la procédure dans laquelle une personne se prétend victime d'une infraction est déterminante pour ses « droits de caractère civil » dès l'acte de constitution de partie civile. De fait, l'article 6 est applicable aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile, et ce y compris durant la phase de l'instruction prise isolément (voir, notamment, Tomasi, Acquaviva et Maini, arrêts précités ; Zuili c. France (déc.), no 46820/99, 21 mai 2002), voire, le cas échéant, en cas de procédure pendante ou potentielle devant les juridictions civiles. Sur ce dernier point, la Cour estime en effet qu'il serait artificiel de considérer que l'issue de la procédure diligentée devant les juridictions pénales par la victime de l'infraction perd son caractère déterminant du seul fait de l'existence d'une procédure civile, pendante ou potentielle, dès lors que la Cour ne peut que constater, selon le droit français, la prééminence du pénal sur le civil, tant au regard des moyens disponibles pour l'établissement des faits et la recherche des preuves qu'au regard du principe selon lequel « le pénal tient le civil en l'état » ou encore celui de « l'autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil ».
67.  La Cour rappelle d'ailleurs que même lorsqu'une procédure devant les juridictions répressives ne porte que sur le bien-fondé de l'accusation pénale, il est décisif pour l'applicabilité de l'article 6 § 1 de savoir si, à partir de la constitution de partie civile jusqu'à la conclusion de cette procédure, le volet civil est resté étroitement lié au déroulement de la procédure pénale (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 62, CEDH 2002-I), autrement dit, si cette dernière conditionne le volet civil. A fortiori, l'article 6 doit s'appliquer aux procédures qui portent à la fois sur le bien-fondé de l'accusation pénale et sur le volet civil de l'affaire.
68.  Cela étant, les procédures exclusivement consacrées au bien-fondé de l'accusation pénale amènent la Cour à s'interroger sur le lien étroit qui unit la constitution de partie civile et l'action publique en droit français. L'action civile exercée par « voie d'action » provoque d'office la mise en mouvement de l'action publique. Cet effet, pour important qu'il soit, ne constitue qu'un aspect de l'action civile par voie d'action, laquelle ne perd pas sa nature « civile ». A cet égard, la Cour rappelle que, dans une précédente affaire dirigée contre la France, elle a déjà admis, avec le Gouvernement, que la partie civile ne peut être considérée comme l'adversaire du ministère public, ni d'ailleurs nécessairement comme son alliée, leur rôle et leurs objectifs étant clairement distincts (Berger c. France, no 48221/99, § 38, CEDH 2002-X). Outre ce qui a été précédemment rappelé, la Cour relève aussi que, sauf exception, le retrait de la plainte de la victime ne met pas fin à l'action publique. Enfin, la Cour note que, dans sa Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale adoptée le 6 octobre 2000, le Comité des Ministres estime que les victimes doivent avoir la possibilité de contester la décision prise par le ministère public de ne pas engager de poursuites, notamment en les autorisant à les mettre en œuvre elles-mêmes (paragraphe 29 ci-dessus).
69.  Force est cependant de constater que la Cour de cassation admet l'action civile à des fins purement répressives, ce qui peut conduire la doctrine à parler, indifféremment d'ailleurs, « d'action civile à but répressif » ou de « constitution de partie civile à but répressif ».
70.  La Cour considère que, dans pareil cas, l'applicabilité de l'article 6 atteint ses limites. Elle rappelle que la Convention ne garantit ni le droit, revendiqué par la requérante, à la « vengeance privée », ni l'actio popularis. Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l'exercice par la victime de son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation symbolique ou de la protection d'un droit à caractère civil, à l'instar par exemple du droit de jouir d'une « bonne réputation » (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 13, § 27 ; Helmers, précité, p. 14, § 27 ; Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, p. 78, § 58). En tout état de cause, la renonciation à ce droit doit être établie, le cas échéant, de manière non équivoque (voir, mutatis mutandis, Colozza et Rubinat c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, pp. 14-15, § 28 ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 46, CEDH 2002-VII).
71.  En conclusion, la Cour décide qu'une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention, sauf dans les hypothèses évoquées au paragraphe précédent.
72.  Une telle approche coïncide avec la nécessité de préserver les droits des victimes et la place qui leur revient dans le cadre des procédures pénales. Si les impératifs inhérents à la notion de « procès équitable » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale, ainsi qu'en atteste l'absence, pour les premiers, de clauses détaillées semblables aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 32), il n'en résulte pas que la Cour doive se désintéresser du sort des victimes et minorer leurs droits. En tout état de cause, le code de procédure pénale, dans un article préliminaire qui résulte de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000, consacre expressément certains principes fondamentaux du procès pénal, au nombre desquels on compte « l'équilibre des droits des parties » et la « garantie des droits des victimes » (paragraphe 19 ci-dessus). Enfin, la Cour renvoie, à titre indicatif, au texte des Recommandations nos R (83) 7, R (85) 11 et R (87) 21 du Comité des Ministres (paragraphes 26-28 ci-dessus), lesquelles font clairement ressortir les droits susceptibles d'être revendiqués par les victimes dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale.
4.  Application en l'espèce du critère susmentionné
73.  La Cour estime qu'il convient d'adopter cette nouvelle approche, et ainsi retenir, conformément à l'objet et au but de la Convention, une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l'article 6 § 1 (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 64, CEDH 1999-VIII).
74.  En l'espèce, la Cour constate que la requérante s'est constituée partie civile au cours de l'instruction pénale, qu'elle a exercé son droit de demander réparation du préjudice résultant de l'infraction dont elle aurait été victime, et qu'elle n'a pas renoncé à son droit.
75.  La procédure rentre donc dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention et, partant, l'exception d'incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.  Argumentation des parties
1.  La requérante
76.  La requérante soutient notamment que, outre le fait que l'ordonnance de non-lieu était contestable, elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Bien qu'ayant refusé de signer la déclaration d'appel rédigée par le greffier compétent, elle indique avoir elle-même rédigé et déposé dans les délais une déclaration d'appel signée par elle. Dans la mesure où elle alléguait un faux concernant la notification de l'ordonnance de non-lieu, elle estime que la chambre d'accusation n'a pas réglé clairement ce point et que la Cour de cassation a, en refusant d'annuler l'arrêt d'appel, elle-même commis un faux, insuffisamment motivé son arrêt et ignoré des moyens de cassation.
77.  Elle critique également le fait que la Cour de cassation a retenu comme moyen unique de cassation la violation des articles 485 et 183 du code de procédure pénale alors que, dans son mémoire en cassation, elle avait invoqué la violation des articles 592, 575-6, 593 et 646 dudit code. Elle en déduit un refus de la Cour de cassation de juger selon les termes de la loi applicable. Elle allègue enfin une violation du droit à un procès équitable et reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir censuré l'arrêt de la chambre d'accusation en raison de la composition de celle-ci lorsque l'arrêt a été rendu.
2.  Le Gouvernement
78.  Le Gouvernement estime que la cause de la requérante a été entendue équitablement. Il relève que la Cour de cassation, saisie après un arrêt déclarant l'appel de la requérante irrecevable comme tardif, a parfaitement répondu au moyen critiquant la présence, lors du prononcé de l'arrêt, d'un conseiller qui n'avait pas participé aux débats. En effet, la Cour de cassation a jugé le prononcé conforme à l'article 485, alinéa 3, du code de procédure pénale selon lequel il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges. Le Gouvernement souligne que la jurisprudence prévoit que la lecture peut être faite en l'absence des autres magistrats du siège (Cass. crim., 17 juin 1992, Bull. crim. no 243). Il note au demeurant que l'article 592, invoqué par la requérante, était inopérant puisqu'il ne vise que l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où les magistrats qui ont délibéré n'ont pas assisté aux débats.
79.  Concernant l'allégation de motivation insuffisante, le Gouvernement considère que la chambre d'accusation a motivé sa décision et que son appréciation a ensuite été entérinée par la Cour de cassation. Enfin, selon lui, cette dernière n'était pas tenue de reprendre expressément tous les articles du code de procédure pénale invoqués par la requérante, l'obligation de motivation n'impliquant pas une réponse détaillée à chaque argument.
B.  Appréciation de la Cour
80.  La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du « tribunal », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 19, § 59).
81.  Par ailleurs, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (ibidem, p. 20, § 61 ; Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29 ; voir aussi Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2000-IX).
82.  Enfin, la Cour rappelle également qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En tout état de cause, l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 115, CEDH 2000-VII).
83.  Or la Cour estime, à la lumière des circonstances de l'espèce, qu'il n'a pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.
Ainsi, elle ne saurait reprocher à la Cour de cassation, par une critique purement formelle, l'absence de citation de toutes les dispositions de droit interne invoquées par la requérante. A titre surabondant, la Cour note, avec le Gouvernement, que certaines de ces dispositions semblaient d'ailleurs manifestement inopérantes.
La Cour constate en outre que la Cour de cassation a dûment pris en compte les moyens péremptoires de la requérante et qu'elle y a effectivement répondu. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêt de la Cour de cassation n'était pas suffisamment motivé.
84.  En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de l'incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 12 février 2004.
Luzius Wildhaber    Président   Paul Mahoney   Greffier
ARRÊT PEREZ c. FRANCE
ARRÊT PEREZ c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 47287/99
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (ratione temporis) ; Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : PEREZ
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-12;47287.99 ?

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