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12/02/2004 | CEDH | N°47347/99

CEDH | STANKOV contre la BULGARIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47347/99  présentée par Marin Stefanov STANKOV  contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des

Droits de l’Homme le 23 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transf...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47347/99  présentée par Marin Stefanov STANKOV  contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Marin Stefanov Stankov, est un ressortissant bulgare, né en 1961 et résidant à Plovdiv.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était traité pour des troubles psychiatriques depuis 1986 et plusieurs fois hospitalisé. Depuis 1995, il suivait des études universitaires en France. Il retourna à Plovdiv le 24 avril 1996 pour un court séjour.
Le 8 mai 1996, il fut arrêté à son domicile par deux policiers et conduit au centre psychiatrique de Plovdiv, en exécution d’une ordonnance du procureur de district. Après un bref entretien avec un médecin psychiatre, il fut transféré à l’hôpital psychiatrique de Plovdiv.
Il ressort des documents au dossier que les parents du requérants avaient demandé son internement en vue d’un traitement psychiatrique obligatoire en application de l’article 36 de la loi sur la santé publique, en raison de son comportement agressif.
Par une ordonnance en date du 20 juin 1996, le procureur de district refusa d’introduire une procédure devant le tribunal en vue d’un traitement psychiatrique forcé, considérant que le traitement appliqué au requérant avait produit des effets, qu’il était moins agressif et désirait se faire traiter.
Le requérant fut soigné à l’hôpital jusqu’au 27 juillet 1997. Selon ses dires, aucun contact extérieur ne lui aurait été autorisé, notamment avec un avocat.
Le 22 décembre 1997, il adressa une plainte au procureur contre la décision ayant ordonné son hospitalisation forcée.
Par une lettre en date du 26 mai 1998, le procureur régional confirma l’ordonnance d’internement du requérant en vue d’un examen psychiatrique et l’ordonnance du 20 juin 1996 refusant d’introduire une procédure de traitement forcé. Il indiqua au requérant que son internement était régulier et se basait sur une enquête révélant qu’il souffrait de troubles psychiatriques s’étant aggravés à l’époque pertinente.
Le 4 mai 1998, le passeport du requérant fut retenu par la police lors de son passage à la frontière. Il se fit délivrer un nouveau passeport le 28 mai 1998.
Le 8 octobre 1999, le requérant fut de nouveau arrêté alors qu’il se rendait à un bureau de poste à Plovdiv. Il fut conduit au commissariat de police, puis au centre psychiatrique régional, où il eut un entretien avec un médecin psychiatre. Il fut ensuite transféré à l’hôpital psychiatrique de Plovdiv, où il demeura hospitalisé jusqu’au 26 octobre 1999.
Les recours qu’il adressa au parquet, au ministère de la Santé et au tribunal seraient restés sans aucune suite. Suite à la plainte introduite auprès du ministère de l’Intérieur, le directeur régional de la police lui indiqua, par une lettre du 4 avril 2000, que les policiers avaient agi conformément à la loi et n’avaient pas outrepassé leurs pouvoirs.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
En vertu de l’article 36 alinéas 3 à 6, combiné avec les articles 59 à 62 de la loi sur la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à un traitement psychiatrique forcé en vertu d’une décision d’un tribunal de district.
Cette procédure judiciaire est engagée sur proposition du procureur de district qui est tenu d’effectuer au préalable une enquête destinée à évaluer la nécessité d’une telle procédure. Ainsi, le procureur invite en principe l’intéressé à se soumettre à un examen psychiatrique dans le cadre de cette enquête.
La loi sur la santé publique, telle qu’en vigueur au moment de la première détention du requérant en 1996, ne contenait aucune disposition autorisant expressément le procureur à ordonner qu’une personne soit conduite et retenue de force dans un hôpital aux fins d’un examen psychiatrique.
Suite à une modification de l’article 61 de la loi en février 1997, le procureur peut désormais ordonner que la personne qui refuse de se soumettre volontairement à un examen dans le cadre de l’enquête susmentionnée soit hospitalisée de force pour permettre la réalisation de l’examen. La durée maximale de cette hospitalisation est de trente jours, qui peut être augmentée jusqu’à trois mois dans des cas exceptionnels. La loi ne prévoit pas l’obligation d’obtenir un avis médical avant d’ordonner une telle mesure.
Par ailleurs, l’article 185 du Code de procédure pénale dispose que le procureur est tenu d’entreprendre toutes les mesures nécessaires à empêcher la perpétration d’une infraction pénale dont on peut supposer la commission. Cette base légale a été souvent utilisée, notamment dans le cas de la détention du requérant en date du 8 mai 1996, pour un internement en vue d’un examen psychiatrique dans le cadre d’une enquête du procureur.
Les ordonnances rendues par un procureur sont susceptibles d’un recours auprès du procureur supérieur (article 181 du Code de procédure pénale).
Le droit applicable, que ce soit avant ou après les modifications adoptées en février 1997, ne prévoit pas pour les personnes détenues en vue d’un examen dans le cadre d’une enquête du procureur la possibilité d’introduire un recours auprès d’un tribunal.
GRIEFS
Au regard de l’article 5 § 1, le requérant se plaint d’avoir été, à deux reprises, privé de sa liberté de manière irrégulière et arbitraire.
Invoquant presque tous les articles de la Convention, il se plaint également d’avoir été soumis à des traitements inhumains par les policiers et les médecins lors de sa détention et de manière générale par les autorités bulgares, de la confiscation de son passeport, ainsi que d’atteintes répétées au droit au respect de sa correspondance.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint d’avoir été irrégulièrement arrêté et détenu en hôpital psychiatrique, en méconnaissance de l’article 5 § 1 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2.  Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief tiréNote du caractère prétendument irrégulier de la détention du requérant en hôpital psychiatrique du 8 mai au 27 juillet 1996, puis du 8 au 26 octobre 1999 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier Président
Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.
STANKOV c. BULGARIE – NOUVELLE AFFAIRE
STANKOV c. BULGARIE – NOUVELLE AFFAIRE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 47347/99
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : STANKOV
Défendeurs : la BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-12;47347.99 ?

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