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12/02/2004 | CEDH | N°7856/02

CEDH | MIONE contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7856/02  présentée par Sergio Gaspare MIONE  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2002,
Après en avoir délibéré

, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sergio Gaspare Mione, est un ressortissant italien, ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7856/02  présentée par Sergio Gaspare MIONE  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sergio Gaspare Mione, est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Castellamare Del Golfo (Trapani). Il est représenté devant la Cour par Me G. Benenati, avocat à Alcamo (Trapani).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  La première demande en réparation pour détention « injuste »
Le 13 juillet 1995, le requérant, accusé de trafic de stupéfiants, fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 18 août 1996, il fut assigné à domicile et le 2 avril 1997, il fut remis en liberté. Par un jugement du 16 juillet 1997, le tribunal de Trapani relaxa le requérant au motif que les faits reprochés ne s’étaient pas produits (perché il fatto non sussiste). Cette décision devint définitive le 29 novembre 1997.
Par un courrier parvenu au greffe de la cour d’appel de Palerme le 10 septembre 1998, le requérant demanda réparation pour la détention provisoire subie. Cette demande se fondait sur l’article 314 § 1 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), aux termes duquel
« Quiconque est relaxé par un jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’il n’a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une réparation pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir provoqué [sa détention] ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par faute lourde ».
Par une ordonnance du 15 juin 1999, la cour d’appel de Palerme déclara la demande du requérant irrecevable. Elle observa que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acte introductif d’instance devait être présenté personnellement par l’intéressé ou par son représentant ad hoc, tout envoi par la poste ne pouvant pas être pris en considération. Par ailleurs, l’article 315 du CPP prévoyait que la demande en réparation devait être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la décision d’acquittement était devenue définitive. Or, ce délai, qui avait commencé à courir le 29 novembre 1997, avait entre-temps expiré.
Le requérant se pourvut en cassation, alléguant que, 1 année(s), 7 mois, 14 jour(s) dans la mesure où les dispositions internes pertinentes ne permettaient pas à une personne acquittée et injustement détenue de se prévaloir du service postal, elles étaient inconstitutionnelles.
Par une décision du 17 novembre 2000, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable.
2.  La deuxième demande en réparation pour détention « injuste »
Entre-temps, le 13 juillet 1999, le requérant avait personnellement déposé devant la cour d’appel de Palerme une nouvelle demande en réparation pour détention injuste. Il excipait notamment de l’inconstitutionnalité de l’article 315 du CPP dans la mesure où il prévoyait un délai plus court que celui pour l’introduction d’une action en réparation d’erreur judiciaire (fixé à deux ans par l’article 645 § 1 du CPP).
Suite à l’entrée en vigueur de la loi no 479 du 16 décembre 1999, le délai prévu à l’article 315 du CPP fut porté à deux ans. Dans un mémoire du 16 janvier 2000, le requérant observait avoir introduit sa deuxième demande en réparation dans un délai de deux ans à partir de la date où le jugement d’acquittement était devenu définitif et invoquait l’application de la nouvelle réglementation introduite par la loi no 479 de 1999.
Par une ordonnance du 16 janvier 2001, la cour d’appel de Palerme déclara la deuxième demande du requérant irrecevable.
Elle observa tout d’abord que le non-respect du délai prévu à l’article 315 du CPP entraînait la déchéance du droit à réparation et qu’aucune suspension ne s’appliquait pendant la période des vacances judiciaires. Or, au moment où la deuxième demande du requérant avait été introduite, le délai de dix-huit mois prévu par l’article 315 précité, tel qu’en vigueur à cette époque, avait déjà expiré. Par ailleurs, le requérant ne pouvait pas se prévaloir de la loi no 479 de 1999, étant donné qu’au moment où cette loi était entrée en vigueur l’intéressé avait déjà perdu son droit à réparation.
La cour d’appel considéra également que l’exception d’inconstitutionnalité du requérant était manifestement mal fondée. Elle observa notamment que la réparation pour détention injuste était différente par rapport à la réparation d’erreur judiciaire, qu’un délai de dix-huit mois était manifestement suffisant pour assurer un accès à la justice et qu’il rentrait dans la marge d’appréciation du législateur de prévoir une différente réglementation des conditions pour l’introduction des recours judiciaires.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 20 décembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
GRIEF
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu obtenir réparation pour la détention provisoire injustement subie.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir pu exercer son droit à obtenir réparation pour la privation de liberté subie du 13 juillet 1995 au 2 avril 1997. Il invoque l’article 5 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)
5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Le requérant souligne que les juridictions nationales ont posé des obstacles à l’exercice de ce droit, d’abord en déclarant irrecevable une demande d’indemnisation envoyée par la poste, puis en refusant, en vertu d’une mauvaise interprétation du principe tempus regit actum, d’appliquer le nouveau délai prévu par la loi no 479 de 1999. Ces décisions internes seraient fondées sur des erreurs de droit.
La Cour observe que le requérant invoque le droit à réparation reconnu par le paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention. Cette disposition exige que l’on puisse demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 14, § 38). Elle suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, 18 décembre 2002).
Or, en l’espèce un tel constat de violation n’a pas été prononcé par une autorité nationale, et le requérant n’a présenté devant la Cour aucun argument visant à démontrer que sa détention provisoire n’était pas conforme aux exigences des paragraphes 1 à 4 de l’article 5. En effet, rien ne permet de penser que la privation de liberté du requérant poursuivait un but autre que celui de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente ou qu’à l’époque des faits les juridictions italiennes n’avaient pas des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis l’infraction dont il était accusé.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’article 5 § 5 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer. Elle observe de surcroît que le grief du requérant peut s’interpréter comme concernant les obstacles de nature procédurale qui ont conduit au rejet de ses demandes en réparation pour détention injuste, dont l’objet portait sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (Mercuri c. Italie (déc.), no 47247/99, 5 juillet 2001). Il y a donc lieu d’examiner la requête sous l’angle du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, pp. 17-18, §§ 35-36). Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
a)  Dans la mesure où le requérant se plaint du rejet de sa première demande en réparation, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits dénoncés par l’intéressé révèlent une apparence de violation de la Convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de celle-ci, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
Or, en ce qui concerne la première demande en réparation, cette décision a été rendue par la Cour de cassation le 17 novembre 2000, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (9 février 2002).
Il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b)  Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur le rejet de sa deuxième demande en réparation, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, mais peut donner lieu à des limitations implicitement admises. Néanmoins, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 54, 30 janvier 2003 ; voir également le rappel des principes pertinents dans Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65).
La Cour relève qu’en l’espèce le rejet de la deuxième demande en réparation du requérant était motivé par le non-respect du délai de dix-huit mois prévu à l’article 315 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, et par l’impossibilité d’appliquer de manière rétroactive la loi no 479 de 1999.
L’imposition d’un délai pour l’introduction de la demande litigieuse poursuivait certes le but légitime de garantir la sécurité juridique dans les intérêts d’une bonne administration de la justice. Le délai en question étant de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la décision d’acquittement était devenue définitive, le requérant s’est vu offrir une longue période pour décider de l’opportunité de saisir les juridictions compétentes. On ne saurait partant considérer que les dispositions internes pertinentes étaient de nature à restreindre son droit d’accès à la justice de manière disproportionnée ou arbitraire. Dans ce contexte, peu importe que des délais plus longs étaient prévus par rapport à d’autres actions judiciaires.
Par ailleurs, la Cour ne saurait estimer déraisonnable l’application, par les juridictions italiennes, du principe tempus regit actum en matière de délais pour l’introduction d’un recours. A cet égard, elle rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt de documents ou l’introduction de recours (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31).
Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le droit du requérant d’avoir accès à un tribunal a été restreint d’une manière incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier Président
DÉCISION MIONE c. ITALIE
DÉCISION MIONE c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 7856/02
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : MIONE
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-12;7856.02 ?

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