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17/02/2004 | CEDH | N°25760/94

CEDH | AFFAIRE IPEK c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İPEK c. TURQUIE
(Requête no 25760/94)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2004
En l'affaire İpek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    R. Türmen,     K. Jungwiert,    V. Butkevych,
Mme W. Thomassen,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 mai 2002 et 27 janvier 200

4,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10....

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İPEK c. TURQUIE
(Requête no 25760/94)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2004
En l'affaire İpek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    R. Türmen,     K. Jungwiert,    V. Butkevych,
Mme W. Thomassen,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 mai 2002 et 27 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Le requérant est né en 1942 et réside actuellement à Diyarbakır, en Turquie. A l'époque des événements à l'origine de sa requête, il vivait à Çaylarbaşı (Dahlezeri en kurde), hameau du village de Türeli, situé dans la sous-préfecture de Lice, département de Diyarbakır. La requête porte sur les allégations du requérant concernant la détention non reconnue et la disparition ultérieure de ses deux fils, Servet et İkram İpek, au cours d'une opération conduite par les forces de l'ordre le 18 mai 1994 dans son village. Elle a également trait à la destruction alléguée du domicile et des biens de la famille de l'intéressé par les forces de l'ordre au cours de la même opération.
A.  Les faits
11.  Les circonstances ayant entouré la disparition des deux fils du requérant et la destruction alléguée des biens et du domicile de sa famille prêtent à controverse entre les parties.
C.  Dépositions orales
61.  Les faits de la cause étant controversés, la Cour a mené une enquête avec l'assistance des parties. Dans ce contexte, trois délégués de la Cour ont procédé à l'audition de huit témoins du 18 au 20 novembre 2002. Trois autres témoins avaient été convoqués, mais n'ont pas comparu pour diverses raisons. (...)
EN DROIT
I.  APPRÉCIATION DES PREUVES ET ÉTABLISSEMENT DES FAITS PAR LA COUR
B.  Principes généraux
109.  La Cour renvoie à sa jurisprudence récente confirmant que le critère à appliquer pour apprécier les éléments de preuve est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 264, 19 juin 2002 ; Tepe c. Turquie, no 27244/95, § 125, 9 mai 2003 ; et Yöyler c. Turquie, no 26973/95, § 52, 24 juillet 2003). Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161).
110.  La Cour a conscience du caractère subsidiaire de son rôle et doit se montrer prudente avant d'assumer celui d'une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d'une affaire donnée ne le lui commandent pas. Elle doit cependant être particulièrement vigilante dans les cas d'allégations concernant la disparition de personnes à la suite de leur détention ou la destruction de biens par des agents de l'Etat (voir, mutatis mutandis, Orhan, arrêt précité, § 265), même lorsqu'une procédure et des investigations ont été menées au niveau interne.
C.  Les considérations de la Cour sur le terrain de l'article 38 § 1 a)
111.  L'article 38 § 1 a) de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Si la Cour déclare une requête recevable, elle
a)  poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires ; »
112.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l'ancien article 25 de la Convention (désormais l'article 34) soit efficace, il est de la plus haute importance que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Orhan, arrêt précité, § 266, et Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV). Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l'Etat d'avoir violé des droits garantis par la Convention, il est inévitable que l'Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu'un Gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations, mais peut aussi altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 66 et 70, CEDH 2000-VI). Il en est de même lorsque l'Etat n'assure pas la comparution de témoins lors d'une audition et compromet ainsi l'établissement des faits.
113.  A la lumière des principes susmentionnés, la Cour a examiné le comportement adopté par le Gouvernement dans l'assistance qu'il lui a fournie pour qu'elle puisse établir les faits de l'espèce.
114.  A cet égard, la Cour constate que l'affaire du requérant porte essentiellement sur la question de savoir si une opération militaire a été conduite ou non vers le 18 mai 1994 dans le hameau de Dahlezeri, étant donné que la conclusion sur les griefs de l'intéressé relatifs à la disparition de ses fils et à la destruction de ses biens dépend de l'établissement de cette prémisse. Le Gouvernement conteste vigoureusement que des soldats et gendarmes aient été en activité dans les environs du hameau à l'époque. La plausibilité de cette affirmation doit être vérifiée à la lumière des déclarations que le requérant et les témoins ont faites aux délégués de la Cour. Les dépositions orales et, en particulier, la crédibilité de leurs auteurs doivent donc être examinées de façon extrêmement attentive. Il convient de noter à cet égard qu'il n'existe aucune photographie ni aucun élément médicolégal attestant de la destruction des biens du requérant, aucun témoin oculaire indépendant pour confirmer la présence de soldats dans le hameau le jour en question, ni aucune information récente selon laquelle les fils du requérant auraient été vus en détention. En outre, les preuves documentaires soumises à la Cour par les deux parties se limitent à des observations sur leurs affirmations respectives.
115.  La Cour, à l'instar de ses délégués, doit aussi soigneusement tenir compte du fait que seul un nombre restreint de témoins ont déposé. De plus, tous les témoins en faveur du requérant étaient soit liés à lui d'une certaine façon, soit membres de la même communauté, très petite et extrêmement unie. Il y a lieu de relever en outre que le requérant et les témoins qu'il a cités sont des personnes très simples et peu averties, qui ont déposé sur des questions qui les touchaient personnellement et les affligeaient profondément, si bien que leur interprétation des événements risquait d'être teintée d'émotion.
116.  De surcroît, l'écoulement du temps altère la capacité d'un témoin de se souvenir d'événements dans le détail et avec exactitude. En l'espèce, les personnes qui ont déposé devant les délégués ont été invitées à se remémorer des incidents survenus plusieurs années auparavant.
117.  Par ailleurs, la Cour ne saurait ignorer que la zone où vivaient à l'époque le requérant et les témoins qu'il a cités faisait partie d'une région plus vaste qui était le théâtre d'intenses combats entre le PKK et les forces de l'ordre. On ne saurait exclure que de nombreux habitants de cette région, y compris du propre village du requérant, aient des sympathies pour la cause du PKK et saisi la possibilité de discréditer les forces gouvernementales en formulant des allégations dénuées de fondement.
118.  Il y a lieu de tenir compte de ces facteurs pour apprécier le poids à accorder aux témoignages recueillis par les délégués. Il faut également prendre en considération que les délégués de la Cour n'ont entendu qu'un nombre restreint de témoins. Fatma, la femme du requérant, et Şakir Yolur, le père de Seyithan Yolur, ont tous deux été considérés comme des témoins importants pour la thèse du requérant. Or tous deux sont décédés avant leur comparution devant les délégués. Ceux-ci ont également été informés avant l'audition que Sait Yolur, qui aurait été détenu avec les fils du requérant, n'était pas en mesure de témoigner en raison de son état mental.
119.  La Cour regrette que deux des témoins cités pour le Gouvernement n'aient pas comparu. Les délégués ont été informés le jour même (le 20 novembre 2002) où Mehmet Sönmez, le muhtar (maire) du village de Türeli à l'époque des incidents allégués, devait témoigner qu'il avait changé d'avis et décidé de retourner chez lui à Diyarbakır. La Cour a invité le Gouvernement à recueillir une déclaration sous serment de lui, confirmant qu'il avait refusé de son plein gré de témoigner au tout dernier moment. A la suite de cette demande, le Gouvernement a soumis à la Cour un document établi par un tribunal et consignant une déclaration que le témoin avait faite au juge Yaşar Turan lors d'une audience le 6 janvier 2003. La déclaration se lit ainsi :
« Le témoin MEHMET SÖNMEZ, fils d'Abdullah, né en 1952, résidant quartier 500, no 23, 24e rue, Diyarbakır. Parmi les parties, il connaît Abdurrezzak İpek ; il est cité comme témoin. Les lettres jointes à l'instruction de la direction générale du Droit international et des Relations extérieures du ministère de la Justice de la République de Turquie ont été lues au témoin, et l'incident a été relaté ; il a prêté serment ; on lui a demandé (...) :
DÉCLARATION DU TÉMOIN : L'intéressé déclare : « Il est vrai que j'ai refusé de déposer à l'audition des témoins qui a eu lieu à Ankara du 18 au 20 novembre 2002. J'ai refusé de témoigner parce que la distance entre le lieu de l'incident allégué et l'endroit où je réside est d'environ 8 kilomètres. Je n'ai donc pas été témoin de l'incident. Je ne sais rien à ce sujet. Bien que j'aie été muhtar du village en question, je ne suis pas sorti le jour de l'incident, étant donné qu'il y avait de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les terroristes. Par conséquent, je ne suis pas sorti et je n'ai pas pu voir l'incident. Il est question de violents affrontements. J'ai refusé de témoigner car je ne sais rien de l'incident. »
120.  La Cour estime que rien ne justifie ce revirement unilatéral du témoin à Ankara. Celui-ci aurait dû faire part directement aux délégués des raisons personnelles qui l'avaient amené à ne pas témoigner à l'audition. C'était aux délégués qu'il appartenait de décider si le témoin avait des raisons valables de refuser de comparaître et, le cas échéant, de rechercher si des dispositions compatibles avec le caractère contradictoire de l'audition d'Ankara pouvaient être prises pour répondre aux souhaits particuliers de l'intéressé. En réalité, la Cour a obtenu une déclaration dont les éléments n'ont pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Par conséquent, elle ne tiendra compte de la teneur de cette déclaration que dans la mesure où elle se concilie ou est en contradiction avec d'autres éléments soumis aux délégués.
121.  La Cour considère cependant qu'il n'y a pas lieu de tirer des conclusions défavorables au Gouvernement en raison de la non-comparution de son témoin. Elle note à cet égard que, même si le témoin était appelé à déposer sur des événements qui seraient survenus lorsqu'il exerçait des fonctions officielles, il n'était plus agent de l'Etat au moment de l'audition.
122.  La Cour juge plus préoccupante la non-comparution du général Yavuz Ertürk. Les délégués avaient bien précisé dans leur correspondance avec le Gouvernement qu'ils considéraient que le général Yavuz Ertürk était un témoin important qui pouvait les aider à établir l'intensité de l'activité militaire, si activité militaire il y avait eu, dans les environs du hameau du requérant le jour en question. Les délégués étaient conscients du fait que dans le cadre d'autres requêtes dirigées contre la Turquie, qui avaient pour origine des événements plus ou moins contemporains survenus aux alentours du hameau du requérant, tant la Cour que l'ancienne Commission avaient éprouvé des difficultés à établir, s'agissant du lieu des incidents allégués, la nature des opérations militaires qui y étaient conduites, la chaîne de commandement et l'emplacement des centres des opérations.
123.  Les délégués n'ignoraient pas que le général Yavuz Ertürk avait témoigné dans une affaire antérieure devant les délégués de la Commission au sujet de la conduite d'une importante opération militaire dans la région de Kulp-Lice-Muş en octobre 1993 (Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/94, 31 mai 2001). Par ailleurs, en vue de procéder à l'audition de témoins dans l'affaire Orhan susmentionnée, la Commission avait expressément invité le Gouvernement à identifier le commandant des opérations militaires dans la région, qui auraient été conduites par le régiment de Bolu, et à assurer la comparution de l'intéressé. Malgré les rappels de la Commission, ce n'est qu'au cours de la deuxième journée d'audition des témoins dans l'affaire que le Gouvernement avait indiqué que « l'officier responsable qui a[vait] conduit l'opération [était] le général Yavuz Ertürk ». Le Gouvernement avait ajouté, au cours de l'audience tenue devant la Cour en mai 2001, que le général Yavuz Ertürk était le commandant du régiment de Bolu et qu'il n'avait pas été convoqué devant les délégués car il avait déjà témoigné devant ceux-ci dans l'affaire Akdeniz et autres susmentionnée et n'avait pas d'autres informations à communiquer. Le Gouvernement avait estimé, dans l'affaire Orhan, qu'il était inutile que le général répétât devant les délégués ses déclarations antérieures.
124.  Comme dans l'affaire Orhan, la Cour est d'avis que le témoignage du général Yavuz Ertürk aurait été essentiel pour établir la thèse du Gouvernement sur les faits de l'espèce. Or celui-ci n'a fourni aucune explication satisfaisante de la non-comparution, se limitant à la déclaration suivante dans une lettre adressée à la Cour le 4 novembre 2002 : « (...) nos autorités ne jugent pas nécessaire que le général Yavuz Ertürk comparaisse à l'audition (...) au motif qu'aucune opération militaire n'a été conduite dans le village dont il est question à la date alléguée, si bien que le général Ertürk ne dispose d'aucune information sur les incidents allégués. A cet égard, il est clair que le témoignage du général Ertürk n'est d'aucune utilité juridique dans le cadre de la présente requête. De plus, il a été entendu dans l'affaire Akdeniz et autres en ce qui concerne la région relevant de son commandement. » Dans une lettre en réponse du 13 novembre 2002, le greffe a informé le Gouvernement que le président souhaitait attirer son attention sur l'article 38 § 1 a) de la Convention, en particulier sur l'obligation de l'Etat contractant concerné de fournir toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace d'une enquête par la Cour. Le président a en outre rappelé au Gouvernement que, dans l'arrêt Orhan, la Cour a dit qu'il lui appartenait de décider si et dans quelle mesure un témoin était important pour l'établissement des faits.
125.  Il convient de noter que les événements à l'origine de la présente requête ont eu lieu dans la région de Lice en mai 1994. Lorsqu'il a témoigné dans l'affaire Akdeniz et autres, le général Ertürk a été invité à parler d'incidents survenus à une époque (octobre 1993) et dans un lieu (le village d'Alaca) différents de ceux où l'opération alléguée en l'espèce aurait été menée. Cela étant, la Cour réaffirme de la manière la plus claire qu'il lui appartient de décider si et dans quelle mesure un témoin est important pour l'établissement des faits auquel elle doit se livrer.
126.  Dès lors, la Cour estime pouvoir tirer des conclusions de la conduite du Gouvernement en ce qui concerne la non-comparution du général Ertürk.
127.  Dans ces conditions, rappelant l'importance de la coopération du gouvernement défendeur dans le cadre d'une procédure conduite au titre de la Convention et consciente des difficultés inhérentes à une investigation de ce type (Orhan, arrêt précité, § 274), la Cour considère que le Gouvernement a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 38 § 1 a) de la Convention de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour afin qu'elle puisse établir les faits.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 17 février 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Jean-Paul Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT İPEK c. TURQUIE
ARRÊT İPEK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 25760/94
Date de la décision : 17/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 2 à raison de décès présumés ; Violation de l'art. 2 à raison de l'absence d'enquête effective ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5 ; Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14 ; Non-violation de l'art. 18 ; Manquement aux obligations de l'art. 38-1-a ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 5-1) SURETE


Parties
Demandeurs : IPEK
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-17;25760.94 ?

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