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17/02/2004 | CEDH | N°38233/03

CEDH | IPAMARK contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38233/03  présentée par IPAMARK  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2003,
Après en a

voir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, IPAMARK, S.L., (ci-après « la requérante »)...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38233/03  présentée par IPAMARK  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, IPAMARK, S.L., (ci-après « la requérante »), est une société commerciale, qui à son siège à Madrid. Elle est représentée devant la Cour par Mes N. Moya Fernandez et J. A. Calderón Chavero, avocats à Madrid.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante saisit le Tribunal supérieur de justice de Madrid d’un recours contentieux-administratif à l’encontre d’une décision du 23 juillet 1996 de l’Officine Espagnole des Brevets et des Marques d’irrecevabilité d’une demande d’octroi d’une marque.
Par un arrêt du 11 février 1999, le Tribunal supérieur de justice de Madrid rejeta le recours de la requérante.
Par la suite, le 29 mars 1999, la requérante présenta la déclaration du pourvoi en cassation (escrito de preparación), qui précisait ce qui suit :
« (...) le pourvoi en cassation sera présenté sur la base et le fondement des motifs d) de l’article 88 § 1 de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative, pour infraction des dispositions relatives à l’applicabilité des prescriptions de l’article 12 § 1 a) de la loi des Marques 32/1988, du 10 novembre 1988, ainsi que pour méconnaissance des principes jurisprudentiels établis par le Tribunal suprême. »
Par une décision du 29 avril 1999, le Tribunal supérieur de justice de Madrid constata la présentation de la déclaration du pourvoi en cassation et la remit au Tribunal suprême.
Par une décision du 28 septembre 1999, le Tribunal suprême constata la présentation de la déclaration du pourvoi en cassation.
Par une décision du 8 mai 2001, notifiée le 5 juin 2001, le Tribunal suprême, avant de déclarer le pourvoi en cassation recevable, invita la requérante, ainsi que toutes les autres parties mises en cause, à présenter des observations écrites sur la possible cause d’irrecevabilité du pourvoi, en l’absence, dans la déclaration, des justifications requises par l’article 89 § 2 de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative (ci-après « LJCA »).
Le 15 juin 2001, la requérante présenta ses observations dans lesquelles elle indiqua que dans la déclaration du pourvoi elle avait déjà signalé que le pourvoi en cassation avait comme base et fondement le motif d) de l’article 88 § 1 LJCA, c’est-à-dire, pour infraction des dispositions relatives à l’applicabilité des prescriptions de l’article 12 § 1 a) de la loi des Marques 32/1988, du 10 novembre 1988. Elle estima donc que le Tribunal supérieur de justice de Madrid avait appliqué cet article de la loi des Marques de façon indue et que, en conséquence, cette infraction avait été déterminante pour la conclusion de l’arrêt.
Par une décision du 27 mai 2002, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable conformément à l’article 89 § 2 LJCA au motif qu’il n’avait pas été justifié que l’infraction de la disposition réputée enfreinte avait été importante et déterminante pour la conclusion de l’arrêt [attaqué], justification, qui devait être fournie par celui qui prépare le pourvoi en cassation. Il nota que l’inobservance de l’article 89 § 2 de la LJCA affectait la substance même de la déclaration du pourvoi et ne s’agissait pas d’un simple défaut de forme.
Le 19 juillet 2002, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, invoquant la violation de l’article 24 de la Constitution. A l’appui de son recours, elle nota qu’elle avait bel et bien précisé l’infraction de la disposition enfreinte et que le pourvoi en cassation avait comme base et fondement le motif d) de l’article 88 § 1 LJCA.
Par une décision du 5 mai 2003, notifiée le 26 mai 2003, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Il considéra que la décision rendue par le Tribunal suprême n’était pas déraisonnable ni arbitraire, et que l’examen des conditions formelles requises pour se pourvoir en cassation, ainsi que le rejet du pourvoi conformément aux articles 86 § 4 et 89 § 2 de la LJCA, constituaient un simple problème d’interprétation de la légalité ordinaire, ne relevant pas de la juridiction constitutionnelle.
B.  Le droit interne pertinent
Loi relative à la juridiction contentieuse-administrative du 13 juillet 1998
Article 86 § 4
« 4.  Les arrêts (...) rendus par les chambres contentieuses-administratives des Tribunaux supérieurs de justice, ne sont susceptibles d’un pourvoi en cassation que si ce dernier se fonde sur une infraction des dispositions du droit étatique ou communautaire européen, qui soit importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt [attaqué] est parvenu, à condition que lesdites dispositions aient été invoquées en temps voulu dans la procédure, ou prises en comptes par la chambre.
Article 89 § 2
« Dans le cas prévu par l’article 86 § 4, il faudra justifier que l’infraction à une disposition relevant des dispositions du droit étatique ou communautaire européen a été importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu. »
Article 93 § 2
« 2.  La chambre déclarera l’irrecevabilité [du pourvoi en cassation] dans les cas suivants :
a)  si, nonobstant la déclaration de préparation correcte du pourvoi, [cette chambre] a estimé, à ce stade, que les conditions requises n’étaient pas respectées, ou que les décisions auxquelles il se réfère n’étaient pas susceptibles de recours.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où le Tribunal suprême a déclaré son pourvoi en cassation irrecevable. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint aussi du fait qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un accès effectif au recours.
EN DROIT
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint que le Tribunal suprême a rejeté son pourvoi en cassation. Les dispositions invoquées disposent, dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La requérante se plaint du fait que le but de la déclaration de pourvoi est d’annoncer l’intention de former un pourvoi, en invoquant que les conditions de procédure sont remplies, sans qu’il soit obligatoire de fournir des justificatifs et des motifs sur le fond, qui seront fournis au moment du pourvoi en cassation. Partant, elle conclut que les conditions de la LJCA ne doivent pas être interprétées de manière rigoureuse et restrictive, mais de manière souple.
La Cour souligne que le pourvoi en cassation formé par la requérante fut déclaré irrecevable en raison de l’absence des conditions requises aux articles 86 § 4 et 89 § 2 de la LJCA pour la présentation d’un pourvoi en cassation, à savoir que l’infraction aux dispositions mises en cause a été déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu, ce qui devait être dûment indiqué par la requérante en cassation, en expliquant les raisons pour lesquelles l’infraction à ces dispositions aurait contribué de façon déterminante à un tel résultat.
La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et Miragall Escolano et autres c. Espagne, no 38366/97, § 33, CEDH 2000-I), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (voir l’arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43).
La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question ou l’application qui en est faite ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible. (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Société Anonyme « Sotiris et Nikos Koutras ATTEE » c. Grèce, no 39442/98, § 20 CEDH 2000-XII).
La Cour note qu’à la différence de l’affaire Société Anonyme « Sotiris et Nikos Koutras ATTEE » c. Grèce, précitée, dans laquelle le Conseil d’Etat était appelé à statuer en premier et dernier ressort, la demande de la requérante a, en l’occurrence, été rejetée par l’autorité administrative, puis par le Tribunal supérieur de justice de Madrid, et que le Tribunal suprême était appelé à examiner la cause au stade de la cassation. Par ailleurs, il ne s’agit pas en l’espèce d’une erreur commise par une autorité publique, mais par la requérante elle-même dans la rédaction de sa déclaration de pourvoi. C’est en principe aux juridictions internes de veiller au respect des conditions légalement requises pour la présentation des pourvois en cassation dans le déroulement de leurs propres procédures. De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner aux articles 86 § 4 et 89 § 2 de la LJCA et aux conditions pour son application, est une question qui relève des cours et tribunaux espagnols (voir Sociedad general de Aguas de Barcelona, S.A. c. Espagne (déc.), no 46834/99, 25 mai 2000 et Llopis Ruiz c. Espagne (déc.), no 59996/00, 7 octobre 2003). En l’espèce, cette interprétation ne saurait en tout état de cause être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure.
Dans ces circonstances et à la lumière de la jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit reconnu à l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.
2.  Pour ce qui est du grief de la requérante tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, parmi d’autres, l’arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A no 331, p. 29, § 89). En conséquence, la Cour estime que cette partie de la requête est aussi irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION IPAMARK c. ESPAGNE
DÉCISION IPAMARK c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 38233/03
Date de la décision : 17/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : IPAMARK
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-17;38233.03 ?

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