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17/02/2004 | CEDH | N°41540/98

CEDH | AFFAIRE KAYA ET GUVEN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAYA ET GÜVEN c. TURQUIE
(Requête no 41540/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
17 février 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaya et Güven c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    R. Türmen,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M T. L. Early, greffier adjoin

t de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 mars et 27 janvier 2003,
Rend l'arrêt que...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAYA ET GÜVEN c. TURQUIE
(Requête no 41540/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
17 février 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaya et Güven c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    L. Loucaides,    R. Türmen,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M T. L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 mars et 27 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41540/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Niyazi Kaya et Birtan Güven (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3.  La requête avait pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 16 octobre 2001, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Le 11 mars 2003, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête recevable.
9.  Le 9 septembre 2003, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Le 17 novembre 2003, les requérants et, le 19 novembre 2003, le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
10.  Les requérants sont tous deux nés en 1959 et résident respectivement à Istanbul et Bartin.
11.  Le 16 juillet 1993, Birtan Güven (B.G.) et le 18 juillet 1993, Niyazi Kaya (N.K.) furent placés en garde à vue. Ils ne furent pas assistés par un avocat lors de celle-ci.
12.  Le 30 juillet 1993, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna leur mise en détention provisoire.
13.  Par un acte d'accusation en date du 15 septembre 1993, en application des articles 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République inculpa les requérants, présumés membres du Parti révolutionnaire de Turquie (Türkiye Devrim Partisi), pour appartenance, aide et soutien à une organisation illégale.
14.  A l'audience du 25 juillet 1993, en l'absence des requérants et de leurs représentants, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (ci-après « la cour »), dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants.
15.  Le 27 août 1993, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et de la date de la détention provisoire ».
16.  A l'audience du 18 novembre 1993 tenue devant la cour, B.G. réfuta sa déclaration faite lors de sa garde à vue ainsi que le procès-verbal d'établissement des lieux. En revanche, il confirma ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge.
17.  Lors de la même audience, N.K. réfuta également sa déclaration recueillie lors de sa garde à vue et confirma ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge. La cour demanda également que lui soit communiquée la décision du tribunal correctionnel de Bakırköy (Asliye ceza mahkemesi) du 22 octobre 1987 (no 640-490).
18.  A l'audience du 30 décembre 1993, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants eu égard « à l'état des preuves réunies et à l'étendue du dossier ».
19.  A l'audience du 22 février 1994, en l'absence des requérants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire de ces derniers eu égard « à l'état des preuves ».
20.  A l'audience du 14 avril 1994, compte tenu de leur comportement, la cour expulsa les requérants de la salle d'audience et décida de ne pas les faire comparaître lors des prochaines audiences jusqu'à la réunion des preuves. Elle ordonna également leur maintien en détention provisoire « compte tenu de l'état des preuves ».
21.  Aux audiences des 31 mai et 7 juillet 1994, en l'absence des requérants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire de ces derniers « compte tenu de l'état des preuves ».
22.  A l'audience du 18 août 1994, en l'absence des requérants et de leurs représentants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves ».
23.  A l'audience du 11 octobre 1994, les avocats réitèrent leur demande de mise en liberté provisoire des requérants mais la cour rejeta leur demande « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves ».
24.  A l'audience du 24 novembre 1994, la cour maintint la détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
25.  A l'audience du 30 décembre 1994, en l'absence des requérants, la cour maintint la détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier ».
26.  A l'audience du 9 mars 1995, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier ».
27.  A l'audience du 2 mai 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier ».
28.  A l'audience du 22 juin 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier ».
29.  A l'audience du 25 juillet 1995, en l'absence des requérants et de leurs représentants, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, maintint la détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
30.  A l'audience du 10 août 1995, à laquelle B.G. n'assista pas, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier ».
31.  A l'audience du 19 octobre 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ». Les avocats des requérants demandèrent la mise en liberté provisoire de leurs clients ainsi que l'annulation de l'arrêt de la cour ordonnant la non-comparution de ces derniers aux audiences.
32.  A l'audience du 18 novembre 1995, les requérants réitérèrent ce qu'ils avaient dit lors de l'audience du 18 novembre 1993. La cour ordonna leur maintien en détention provisoire.
33.  A l'audience du 7 décembre 1995, la cour maintint la détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
34.  A l'audience du 1er février 1996, les représentants des requérants et N.K furent excusés de leur absence, ce dernier pour raison médicale. La cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
35.  A l'audience du 26 mars 1996, en l'absence des requérants et de leurs représentants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
36.  A l'audience du 23 mai 1996, les requérants furent présents tandis que leurs représentants furent excusés. Après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu du dossier et de l'état des preuves ».
37.  Le rapport médical du 11 septembre 1996 établi par la faculté de médecine d'Istanbul, service de neurologie, mentionna que N.K. avait été hospitalisé du 21 août au 11 septembre 1996, et qu'à la date du 28 juillet 1996, il était au soixante-septième jour de sa grève de la faim. D'après le rapport médical, le requérant souffrait de la maladie de Wernicke-Korsakoff.
38.  Le rapport médical du 16 octobre 1996 établi par la faculté de médecine d'Istanbul, service de neurologie, mentionna que trois semaines après la fin de sa grève de la faim de soixante-sept jours, le corps de N.K. avait en grande partie retrouvé son état normal ; il était atteint d'une dépression majeure et de la maladie de Wernicke-Korsakoff et devait être placé sous surveillance psychiatrique.
39.  Aux audiences des 1er octobre et 5 décembre 1996, en l'absence des requérants, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
40.  Le rapport médical du 28 janvier 1997 fit état de ce que N.K. avait été hospitalisé du 25 décembre 1996 au 28 janvier 1997 ; il avait été en grève de la faim pendant soixante-sept jours à la prison de Bayrampaşa ; il était atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff avec une dépression majeure (major depresyon) et qu'il avait était soigné à la faculté de médecine de Çapa (Istanbul).
41.  A l'audience du 13 février 1997, en l'absence des requérants, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves et du contenu du dossier ». Le représentant des requérants fit état de ce que les deux requérants avaient entamé une grève de la faim depuis soixante-sept jours.
42.  Par un arrêt du 27 février 1997, la cour rejeta la demande de mise en liberté des requérants. Celle-ci s'exprima comme suit :
« 1) (...) comme il est précisé dans la demande de mise en liberté, la CEDH [Cour européenne des Droits de l'Homme] attache une grande importance aux motivations [des décisions], un minimum de preuves doit être pris en considération. Toutefois, à l'examen du dossier, eu égard aux procès-verbaux des lieux, à leur contenu confirmé par les forces de l'ordre, ainsi que des éléments matériels recueillis et des craintes de fuite du pays [la Turquie] (...), la décision de maintien en détention est justifiée ;
« 2) il n'y a pas de règle imposant la mise en liberté [d'office] en cas de maladie des détenus, au fond il n'y a pas d'inadéquation entre l'arrêt de la cour [de sûreté de l'Etat d'Istanbul] imposant le maintien en détention et l'obligation de l'Etat de soigner les détenus malades ; (...) ».
43.  A l'audience du 3 avril et du 29 mai 1997, N.K. fut excusé pour des raisons médicales. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
44.  A l'audience du 29 juillet 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la date et des raisons de la détention, de la nature des crimes reprochés et du contenu du dossier, les raisons de la détention n'étant pas levées ». La cour refusa en outre la demande de N.K. d'être examiné par un médecin.
45.  A l'audience du 9 octobre 1997, les requérants furent excusés pour des raisons médicales. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna la mise en liberté provisoire de N.K. « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et de la durée de la détention ». La cour maintint en revanche la détention provisoire de B.G. « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
46.  A l'audience du 4 décembre 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire de B.G. « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et de la durée de la détention ».
47.  A l'audience du 10 février 1998, la cour ordonna la mise en liberté provisoire de B.G. « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et de la durée de la détention ».
48.  Par une lettre du 17 août 2001, le représentant des requérants informa le greffe de la Cour de ce que la procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat quant à l'examen au fond de l'affaire.
EN DROIT
49.  Le 17 novembre 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante des requérants :
« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 41540/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, à M. Niyazi Kaya 5 100 EUR (cinq mille cent euros) et à M. Birtan Güven 5 400 EUR (cinq mille quatre cents euros) au titre des préjudices, ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) aux deux requérants réunis pour frais et dépens, soit une somme totale de 12 000 EUR (douze mille euros).
Après avoir dûment consulté les requérants, j'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
50.  Le 19 novembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 41540/98, le gouvernement turc offre de verser, ex gratia, à M. Niyazi Kaya 5 100 EUR (cinq mille cent euros) et à M. Birtan Güven 5 400 EUR (cinq mille quatre cents euros) au titre des préjudices, ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) aux deux requérants réunis pour frais et dépens, soit une somme totale de 12 000 EUR (douze mille euros).
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement s'effectuera dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
51.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
52.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T. L. Early J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT KAYA ET GÜVEN c. TURQUIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT KAYA ET GÜVEN c. TURQUIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41540/98
Date de la décision : 17/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE


Parties
Demandeurs : KAYA ET GUVEN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-17;41540.98 ?

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