La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2004 | CEDH | N°68183/01

CEDH | KOONS contre l'ITALIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68183/01  présentée par Jeffrey Lynn KOONS  contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 février 2004 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    R. Maruste,    V. Zagrebelsky,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2001,
Après e

n avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jeffrey Lynn Koons, est un ressorti...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68183/01  présentée par Jeffrey Lynn KOONS  contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 février 2004 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme V. Strážnická,   MM. J. Casadevall,    R. Maruste,    V. Zagrebelsky,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jeffrey Lynn Koons, est un ressortissant américain né en 1955 et résidant à New York. Il est représenté devant la Cour par Mes Mario Guttieres et Laura Remiddi, avocats à Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er juin 1991, le requérant épousa A.E.S. (ci-après « Mme S. », ressortissante hongroise avec qui il eut un fils. Né le 29 octobre 1992 à New York, celui-ci acquit les nationalités américaine et italienne.
1.  La procédure de divorce aux Etats-Unis
Ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal de Rome du 26 septembre 1997, l’union fut très vite marquée par des tensions et des incompréhensions, de sorte qu’en 1993, alors qu’il se trouvait à Rome avec sa mère, l’enfant fut emmené par son père aux Etats-Unis. Le 27 décembre 1993, le requérant entama devant la Cour suprême de l’Etat de New York une procédure de divorce et demanda la garde de son fils.
La mère se rendit alors aux Etats-Unis, où elle put voir son enfant en présence d’un gardien privé.
Par une décision provisoire du 17 janvier 1994, la Cour suprême de l’Etat de New York décida que l’autorité parentale serait confiée aux deux parents et que la résidence de l’enfant serait établie à New York.
Malgré les dispositions de ladite décision, la mère se rendit en Italie avec son fils le 9 juin.
Par un arrêt du 9 décembre 1994, la Cour suprême de l’Etat de New York prononça le divorce, confia l’autorité parentale au requérant et confirma le choix de New York comme lieu de résidence de l’enfant.
2.  La procédure de séparation judiciaire en Italie
Entre-temps, le 15 juin 1994, Mme S. forma une demande de séparation judiciaire auprès du tribunal de Rome, en sollicitant l’autorité parentale exclusive.
Le 21 février 1995, une audience eut lieu devant le président du tribunal de Rome. Au cours de celle-ci, le requérant invoqua le défaut de compétence du juge italien et l’irrecevabilité de la procédure, arguant que les parties étaient déjà divorcées selon le droit américain.
En outre, il demanda l’application à l’espèce de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il soutint avoir emmené son enfant parce que la mère l’avait laissé à Rome pour participer à un spectacle de caractère érotique. Celle-ci était ensuite intervenue dans la procédure de divorce en acceptant le partage de la garde, mais avait subitement quitté le territoire américain avec l’enfant.
Le président du tribunal de Rome, par une décision provisoire du 6 avril 1995, déclara que la Convention de La Haye n’entrait pas en ligne de compte car elle n’était pas encore en vigueur en Italie. Sur la question de la garde, relevant l’absence de preuve quant à l’incompatibilité entre l’activité de la mère et sa capacité parentale – vu que l’enfant vivait en Italie depuis juin 1994 avec sa mère et que le requérant s’était rendu dans ce pays seulement trois semaines avant l’audience du 21 février 1995 –, le président du tribunal confia l’autorité parentale à la mère et décida que le droit de visite du requérant devait s’exercer exclusivement en Italie, chez la mère de l’enfant. Selon le magistrat, il n’était pas souhaitable de confier la garde au père, qui vivait à New York, car cela risquait de causer à l’enfant un nouveau traumatisme.
Le requérant saisit la Cour de cassation d’une demande de décision préjudicielle sur la compétence des juridictions italiennes (regolamento preventivo di giurisdizione).
Par un arrêt du 8 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1996, la Cour de cassation déclara que le juge italien était compétent pour connaître du litige.
Concernant le bien-fondé de cette affaire, le tribunal de Rome, par un jugement du 26 septembre 1997, déposé au greffe le 3 octobre 1997, décida que la procédure litigieuse était irrecevable au motif que les parties étaient déjà divorcées selon l’arrêt de la Cour suprême de l’Etat de New York et déclara que la décision provisoire du 6 avril 1995 était sans effet.
3.  La procédure d’exequatur du jugement américain
Le 10 février 1995, au cours de la procédure de séparation judiciaire initiée par Mme S., le requérant forma devant la cour d’appel de Rome une demande d’exequatur (delibazione) du jugement américain.
Par un arrêt du 17 juillet 1995, déposé au greffe le 1er août 1995, ladite juridiction rejeta la demande du requérant au motif que le jugement américain était contraire à l’ordre public italien en ce qu’il empêchait la mère d’exercer ses droits parentaux, d’une part, et son droit de contester ledit jugement devant les autorités judiciaires italiennes, d’autre part.
4.  La procédure de divorce en Italie
Le 28 octobre 1995, Mme S. introduisit devant le tribunal de Rome une nouvelle demande de divorce.
Dans cette affaire, le requérant saisit le tribunal en référé d’une demande visant notamment l’obtention de la garde de l’enfant, sur la base de l’arrêt rendu par la Cour suprême de l’Etat de New York et des expertises déjà effectuées dans le cadre de la procédure américaine. Il l’invitait en tout état de cause à réviser les modalités de son droit de visite, car les rencontres avaient lieu chez la mère, laquelle entravait les rapports père-fils.
Par deux ordonnances de référé du 8 mars et du 4 juin 1996, le juge de la mise en état modifia partiellement les modalités du droit de visite du requérant. Il ordonna aussi l’accomplissement d’expertises destinées à évaluer, d’une part, l’état psychologique du mineur et les relations de celui-ci avec ses parents et, d’autre part, les modalités de placement préférables pour l’enfant.
Des rapports d’expertise furent déposés et le procureur de la République recommanda l’octroi de la garde au requérant.
Par un jugement du 13 février 1998, déposé au greffe le 28 février, le tribunal de Rome prononça le divorce entre Mme S. et le requérant, et confia à ce dernier la garde de l’enfant au motif qu’il était le parent le plus apte à éduquer le mineur et que la mère ne semblait exercer aucune fonction éducative. Le tribunal de Rome décida en outre que les deux ordonnances de référé du juge de la mise en état seraient applicables jusqu’au 31 juillet 1998.
Mme S. interjeta appel le 3 avril 1998.
Par un arrêt du 9 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 23 septembre 1998, la cour d’appel de Rome estima que même si les deux experts commis d’office laissaient entendre que le requérant était le « plus apte à fournir à l’enfant un cadre relationnel dans lequel il puisse vivre et grandir », il ressortait du rapport d’expertise qu’aucun des parents n’avait un caractère ni une personnalité irréprochables. Compte tenu de cette incertitude, la cour d’appel considérait qu’il fallait se pencher avant tout sur la situation de l’enfant. Celui-ci avait « un rapport affectif très fort avec sa mère et, depuis qu’il avait renoué avec son père, fréquentait l’école américaine et suivait avec sa mère une psychothérapie, il avait atteint un équilibre et une sérénité personnelle et dans ses relations avec les autres ». La cour d’appel jugeait donc « moins traumatisant » pour l’enfant que l’on confiât la garde à la mère, au motif principal qu’il vivait avec elle depuis plusieurs années. En conséquence, elle accueillit l’appel de Mme S. et interdit que le mineur allât rendre visite à son père aux Etats-Unis sans l’autorisation de la mère. Il imposa enfin à celle-ci de continuer à suivre une psychothérapie.
Le 3 novembre 1998, le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 4 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle confirma l’arrêt de la cour d’appel de Rome au motif que le critère retenu – selon lequel il fallait privilégier la stabilité du rapport que le mineur entretenait avec les lieux où il vivait – primait le manque que Mme S. et le requérant pourraient éprouver en tant que parents.
5.  La procédure pénale dirigée contre Mme S. pour violation du devoir d’assistance familiale et pour enlèvement d’enfant
En 1993 et en 1994, le requérant avait présenté au tribunal pénal de Rome deux plaintes contre Mme S., la première pour violation du devoir d’assistance familiale et la deuxième pour enlèvement d’enfant.
Par un jugement du 28 octobre 2000, le tribunal pénal de Rome relaxa Mme S. des deux chefs.
Le procureur de la République et le requérant interjetèrent appel contre cette décision et, par un arrêt du 29 mai 2001, la cour d’appel de Rome condamna Mme S. du seul chef d’enlèvement d’enfant.
Mme S. se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 4 mars 2002, déposé au greffe le 20 mars, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de Mme S. et confirma la décision de la cour d’appel de Rome.
6.  La procédure pénale contre Mme S. pour non-respect de la décision du 9 juillet 1998
Suivant les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rome du 9 juillet 1998, le requérant se rendit en Italie pendant les vacances de Noël 2001 pour voir son fils. Cependant, Mme S. l’empêcha de le rencontrer en déclarant que l’enfant ne voulait pas le voir.
Le 15 janvier 2002, le requérant saisit alors le tribunal pénal de Rome d’une plainte contre Mme S. pour inexécution délibérée d’une mesure prise par le juge.
Le 25 mars 2003, le procureur de la République du tribunal de Rome demanda pour ces faits le renvoi en jugement de Mme S.
7.  La procédure engagée devant le tribunal pour enfants de Rome en vue de la déchéance de l’autorité parentale de la mère
Le 23 janvier 2002, le requérant saisit le tribunal pour enfants de Rome en demandant que la mère fût déchue de l’autorité parentale à raison des obstacles qu’elle plaçait dans le rapport père-fils.
Le procureur de la République formula un avis favorable à cette déchéance.
Après avoir entendu les parties et le mineur, le tribunal pour enfants, par un décret du 23 mai 2002, rejeta la demande au motif que le garçon ne manifestait pas le refus de voir son père, mais avait au contraire un rapport positif avec lui.
Le requérant forma une réclamation (reclamo) devant la cour d’appel de Rome, expliquant que ses difficultés relationnelles avec son fils avaient pour unique origine le comportement de la mère, qui empêchait selon lui les rencontres entre le père et l’enfant. L’audience fut fixée au 10 janvier 2003. Lors de cette audience, l’affaire fut reportée au 21 mars 2003. A cette date, les parties furent entendues et le ministère public se prononça en faveur du requérant. Par une décision du même jour, déposée au greffe le 10 avril, la cour d’appel rejeta la réclamation au motif qu’il n’était pas prouvé que le comportement de la mère fût préjudiciable à l’enfant au point de justifier la déchéance de l’autorité parentale de Mme S.
8.  La procédure de modification des modalités de garde de l’enfant
Le 20 janvier 2002, le requérant présenta au tribunal civil de Rome une demande de modification des modalités de garde de l’enfant.
L’expertise accomplie sur ordre du juge de la mise en état conclut en faveur du placement de l’enfant à l’assistance publique, avec maintien au domicile de la mère.
Des débats eurent lieu lors de l’audience du 25 février 2003.
Dans son jugement du 11 avril 2003, déposé au greffe le 28 avril, le tribunal s’exprima ainsi :
« (...) considérant que les conclusions de l’expert (...) sont pleinement convaincantes ; considérant que cette solution s’impose dès lors que l’enfant a grandi en Italie, habite chez sa mère et n’a pas de contacts quotidiens avec son père ; qu’un changement radical de la situation de fait entraînerait un traumatisme grave qui ne ferait qu’amplifier les problèmes existants ; qu’il apparaît par ailleurs indispensable, pour un bon développement psychomoteur de l’enfant, que celui-ci soit en mesure de maintenir le lien avec son père pour pouvoir à l’avenir choisir librement de vivre avec l’un ou l’autre de ses parents, choix qu’empêche actuellement le comportement de ces derniers, qui semblent se proposer de manière exclusive, montrant ainsi qu’ils ignorent ou sous-estiment la nécessité pour l’enfant d’avoir une relation véritable avec ses deux parents ; que le placement à l’assistance publique permettrait aux services sociaux d’intervenir par des mesures immédiates, évitant ainsi le risque, mis en évidence par l’expert nommé d’office, que le mineur soit en contact, à cause du travail de la mère, avec un milieu et des situations non favorables à un bon développement de la personnalité, que le placement apparaît nécessaire aussi pour rétablir une bonne relation père-fils (...) ; qu’il faut également, d’un autre côté, que le droit de visite du père soit exercé (...) en Italie, compte tenu du risque que (...) l’enfant puisse être retenu aux Etats-Unis au-delà des périodes fixées ; (...)
– [le tribunal] ordonne le placement de [l’enfant] à l’assistance publique, avec maintien de sa résidence au domicile de la mère ;
– ordonne que le père puisse garder l’enfant, après avis, pendant les vacances de Pâques ; pendant dix jours à Noël (...) ; pendant la moitié des vacances scolaires d’été (...). Au cas où le père séjournerait en Italie en dehors des fêtes, le droit de visite sera étendu à un week-end sur deux et à deux après-midi par semaine (de la sortie de l’école (...) jusqu’au lendemain matin (...)). »
Le 4 juin 2003, le requérant releva appel de cette décision. A titre principal, il demandait la garde de l’enfant et l’autorisation d’emmener celui-ci aux Etats-Unis, après fixation préalable des modalités du droit de visite de la mère. A titre subsidiaire, il sollicitait la réalisation d’une nouvelle expertise.
Le 10 juillet, se plaignant que son ex-épouse continuât à entraver l’exercice de son droit de visite, le requérant demanda que l’audience fixée au 19 février 2004 fût avancée au mois de septembre 2003.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint des procédures de séparation et de divorce intentées par Mme S., lesquelles auraient pu selon lui aboutir plus rapidement, en particulier la procédure de séparation, qui aurait pu donner lieu à une décision immédiate d’irrecevabilité.
Egalement sous l’angle de l’article 6, le requérant allègue que la procédure de divorce n’a pas été équitable aux motifs que, d’une part, le président du tribunal de Rome n’aurait pas tenu compte des expertises et du jugement de divorce américains et que, d’autre part, la cour d’appel de Rome et la Cour de cassation auraient pris des décisions contraires aux expertises et à l’avis du parquet.
Invoquant l’article 8, le requérant affirme qu’il y a eu violation de son droit au respect de la vie familiale en ce que les autorités italiennes ont, d’une part, empêché son fils de se rendre chez lui aux Etats-Unis et, d’autre part, confié la garde du mineur, en dépit des réquisitions du parquet, en premier lieu à la mère et en second lieu aux services sociaux de Rome. De plus, l’attribution à la mère et ensuite aux services sociaux de l’autorité parentale serait une décision illogique, les expertises ayant mis en évidence l’incapacité de la mère à assumer correctement la fonction parentale et les risques auxquels le mineur était exposé chez elle à cause de l’activité professionnelle qu’elle exerçait.
L’intéressé dénonce aussi la discrimination dont il serait victime en raison de sa nationalité étrangère.
Le requérant se plaint enfin que les autorités italiennes n’aient pas respecté la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la longueur de la procédure de séparation et de la procédure de divorce, ainsi que le caractère inéquitable de cette dernière. L’article 6 § 1 dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, le requérant n’a introduit sa requête que le 23 mars 2001, soit plus de six mois après les dates de dépôt au greffe des arrêts ayant mis fin aux procédures en question (le 3 octobre 1997 pour la procédure de séparation et le 22 juin 1999 pour la procédure de divorce). Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 6 ont été présentés tardivement et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Dénonçant la violation de l’article 8, le requérant se plaint ensuite que les autorités nationales compétentes ont à tort décidé de confier la garde de son enfant à la mère, puis à la ville de Rome. Ces mêmes autorités n’auraient par ailleurs pas respecté la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. La Cour estime que cette situation doit être examinée sur le terrain de l’article 8 de la Convention, mais à la lumière de la Convention de La Haye. Le texte de l’article 8 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Quant au grief tiré de la discrimination dont le requérant ferait l’objet en raison de sa nationalité, la Cour note que, même à supposer que l’article 14 puisse s’appliquer, l’intéressé n’a nullement étayé ce grief, qui doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention comme étant manifestement mal fondé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant concernant le droit au respect de sa vie familiale ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION KOONS c. ITALIE
DÉCISION KOONS c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 68183/01
Date de la décision : 17/02/2004
Type d'affaire : Décision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : KOONS
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-17;68183.01 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award