La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2004 | CEDH | N°64413/01

CEDH | AFFAIRE YIARENIOS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE YIARENIOS c. GRÈCE
(Requête no 64413/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2004
DÉFINITIF
19/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yiarenios c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    E. Stein

er,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du co...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE YIARENIOS c. GRÈCE
(Requête no 64413/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2004
DÉFINITIF
19/05/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yiarenios c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 octobre 2002 et 29 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64413/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christos Yiarenios (« le requérant ») a saisi la Cour le 13 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me A. Konstandakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme G. Skiani, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3.  Le requérant se plaignait, en particulier, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'équité d'une procédure en réparation de sa détention provisoire.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 6 décembre 2001, la chambre a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief tiré de l'équité de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
6.  Par une décision du 10 octobre 2002, la chambre a déclaré recevable le restant de la requête.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1958 et réside à Athènes.
9.  Le 13 février 1995, cinq personnes tentèrent de braquer une agence de la Banque nationale de Grèce, à Pagrati. La police releva une empreinte digitale appartenant à F.T. sur la voiture utilisée pour le braquage. La police trouva aussi dans la voiture un téléphone portable qui révéla que, la veille de la tentative de braquage, certains appels avaient été faits au requérant. F.T. était un client du requérant, qui était garagiste.
10.  Le 9 juin 1995, la police invita le requérant à déposer sur les appels relevés sur le portable de F.T. et à fournir quelques brins de cheveux afin que ceux-ci puissent être comparés avec ceux trouvés sur une cagoule utilisée lors du braquage. Suite à une analyse microscopique des cheveux, la police conclut que les deux échantillons présentaient de grandes similitudes et décida la mise en cause du requérant.
11.  Le 22 septembre 1998, le requérant reçut à son ancienne adresse une citation à comparaître devant le juge d'instruction. Il était soupçonné de séquestration, port illicite d'arme et vol à main armée. Toutefois, ayant déménagé entre-temps, il fut considéré comme n'ayant pas de domicile connu et le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt contre lui.
12.  Le requérant soutient qu'alors que le mandat d'arrêt datait de septembre 1998, la police lui téléphona fin février à sa nouvelle adresse pour l'informer qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Le requérant se présenta immédiatement devant le juge d'instruction, mais le dossier étant déjà transmis à la cour d'appel en raison du caractère criminel des actes reprochés, le requérant avait été privé du droit de déposer devant le juge d'instruction.
13.  Le requérant fut détenu provisoirement du 1er mars 1999 au 31 janvier 2000, date à laquelle il fut libéré sous contrôle judiciaire.
14.  Le 15 juin 2000, la cour d'assises d'Athènes, acquitta à l'unanimité le requérant. Toutefois, elle estima que celui-ci n'avait pas droit à une indemnité pour sa détention provisoire. Elle ne motiva pas sa décision sur ce point.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes :
Article 533 § 2
« Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...), s'il a été établi au cours de la procédure qu'elles n'avaient pas commis l'infraction pénale à l'origine de leur détention (...) ou qu'il n'y avait pas d'indices sérieux en ce sens.»
Article 535 § 1
« 1.  L'Etat n'est nullement dans l'obligation d'indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite d'une faute lourde, s'est rendue responsable de sa propre détention (...).
2.  La prétention d'être indemnisé pour une détention provisoire qui n'est pas justifiée peut ne pas être admise, si l'acte pour lequel il y a eu instruction était très malhonnête ou immoral ou s'il ressort que celui qui a été détenu provisoirement s'apprêtait à commettre une infraction (...). »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de se faire entendre au sujet de la réparation de sa détention. La cour d'assises a examiné d'office la question de la responsabilité de l'Etat pour sa détention provisoire et n'a en aucune manière motivé sa décision, lui refusant toute réparation. Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17.  Le requérant soutient que selon l'article 533 § 2 du code de procédure pénale, l'existence d'une décision d'acquittement est la condition nécessaire pour demander une indemnisation. Au moment où son avocat plaida, la question à trancher était celle de la culpabilité ou de l'innocence de son client. Or à ce stade de la procédure, il n'est pas permis de déposer de demandes d'indemnisation. En outre, le requérant ne pouvait pas présenter ultérieurement une telle demande pour deux raisons : d'une part, à la suite d'une décision d'acquittement, la procédure est terminée pour l'accusé qui ne fait plus partie à la procédure et, d'autre part, une telle demande aurait été dénuée d'objet car le tribunal avait déjà jugé que l'intéressé ne devait pas être indemnisé.
18.  Quant au défaut de motivation, le requérant allègue qu'il ressort de la simple lecture de l'arrêt que celui-ci n'indique aucun élément sur lequel la cour se serait fondée pour prendre sa décision. Enfin, l'article 535 prévoit le non-versement d'une indemnisation s'il est établi que l'accusé s'est rendu responsable de sa propre détention volontairement ou à la suite d'une faute lourde. Or, en l'espèce, la cour d'assises ne s'est pas placée sur ce terrain.
19.  Le Gouvernement soutient que, devant la cour d'assises, l'avocat du requérant plaida juste après le procureur, mais ne souleva pas la question de l'indemnisation pour la période de la détention provisoire de son client. L'avocat du requérant pouvait même demander la parole à cet effet après le prononcé de l'arrêt, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, le fait que le requérant n'ait pas formulé de demande d'indemnisation était dû à l'inaction de son avocat.
20.  Quant au défaut de motivation de l'arrêt, le Gouvernement souligne que même si l'arrêt ne contient pas de motivation spécifique, il renvoie à l'article 533 du code de procédure pénale. Du reste, comme il ressort des décisions de la chambre d'accusation de la cour d'appel, il existait des indices sérieux permettant de supposer que le requérant avait commis les actes qui lui étaient reprochés et avaient de ce fait contribué à sa mise en détention.
21.  La Cour rappelle qu'elle a déjà souligné, à l'occasion d'affaires similaires contre la Grèce, qu'aucune décision ne doit être prise au sujet d'indemnisation sans permettre au requérant de faire entendre sa cause par un tribunal. Une procédure par laquelle une juridiction statue sur des droits de caractère civil sans jamais entendre les arguments des parties ne saurait passer pour conforme à l'article 6 § 1 (Georgiadis c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 960, § 40 ; Karakasis c. Grèce, no 38194/97, § 26, 17 octobre 2000). En outre, dans les affaires citées, la Cour a considéré que l'étendue du devoir qu'ont les tribunaux de motiver leurs décisions peut varier notamment en fonction de la nature de la décision. La question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motivation, conformément à l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (Georgiadis c. Grèce, précité, § 42 ; Karakasis  c. Grèce, précité, § 27).
22.  En l'occurrence, la Cour note qu'il ressort des éléments du dossier que la cour d'assises s'est prononcée d'office sur la question de savoir si le requérant avait droit à réparation, ce qui a empêché ce dernier de présenter lui-même une requête. En second lieu, la Cour constate que la cour d'assises ne donna aucun motif pour étayer sa décision de non-indemnisation, alors que l'article 535 § 1 du code de procédure pénale exclut la réparation uniquement dans le cas où l'accusé s'est rendu responsable de sa propre détention volontairement ou à la suite d'une faute lourde. En effet, la cour se borna à se référer à l'article 533 du code de procédure pénale sans offrir d'autre motivation.
23.  Il y a eu donc violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
25.  Le requérant réclame une somme de 45 127 euros (EUR) en réparation du préjudice matériel. En particulier, il allègue que, pendant sa détention, il n'a pas pu exercer son métier de garagiste, ce qui entraîna notamment un manque à gagner et une perte de sa clientèle. Au titre de dommage moral, il sollicite 1 400 000 EUR.
26.  Le Gouvernement affirme que la demande du requérant est « démesurée ». La perte de revenus dont celui-ci se prévaut est « erronée » et « infondée ». Par conséquent, le Gouvernement estime que le constat de violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice subi par le requérant.
27.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir devant la cour d'assises des garanties de l'article 6. Plus particulièrement, la Cour a conclu en l'espèce à une violation de ladite disposition, du fait que le refus d'accorder au requérant une indemnité pour sa détention n'était pas suffisamment motivé. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été la somme allouée, si la cour d'assises avait accepté la demande d'indemnisation du requérant, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances réelles (mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 56, 15 janvier 2004 ; Pelissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 302, § 80). A quoi s'ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Dulaurans c. France, no 34553/97, § 43, 21 mars 2000). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 12 000 EUR.
B.  Frais et dépens
28.  Le requérant ne présente pas de demande au titre des frais et dépens. Il n'y a donc pas lieu d'allouer une somme à cet égard.
C.  Intérêts moratoires
29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier Président
ARRÊT YIARENIOS c. GRÈCE
ARRÊT YIARENIOS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 64413/01
Date de la décision : 19/02/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : YIARENIOS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-19;64413.01 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award