La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2004 | CEDH | N°75367/01

CEDH | GREGORIC c. SLOVENIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75367/01  présentée par Radivoj GREGORIČ  contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 2 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,    B. M. Zupančič,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger,   M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,   Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29

3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarati...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75367/01  présentée par Radivoj GREGORIČ  contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 2 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,    B. M. Zupančič,    L. Caflisch,    C. Bîrsan,   Mmes A. Gyulumyan,    R. Jaeger,   M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,   Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant,  M. Radivoj Gregorič, est un ressortissant slovène, né en 1951 et résidant à Sežana. Il est représenté devant la Cour par Me D. Sikirica, avocat à Sežana.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 juin 1991, suite à son licenciement, le requérant saisit le tribunal du travail associé (Sodišče združenega dela - appellation de l'époque) de Koper afin de contester la décision du 25 avril 1991 rendue par la commission disciplinaire de la société C. (ancien employeur du requérant). Par ailleurs, le requérant avait contesté ladite décision au sein de la société C., mais son recours avait été rejeté le 6 juin 1991.
Le 6 décembre 1994, le tribunal du travail (Delovno sodišče - nouvelle appellation suite à la réforme) de Koper donna partiellement gain de cause au requérant, en modifiant la décision attaquée et en ordonnant à la société C. de réintégrer le requérant ainsi que de lui reconnaître tous les droits émanant du travail. Le requérant et la société C. interjetèrent appel.
Le 27 mars 1997, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales (Višje delovno in socialno sodišče) de Ljubljana infirma le jugement du 6 décembre 1994 et renvoya l'affaire devant le premier juge.
Par ailleurs, au cours des années 1995, 1997, 1998 et 1999 le requérant demanda cinq fois l'examen accéléré de son affaire aux juridictions compétentes.
Le 15 juin 1999, le tribunal du travail donna partiellement gain de cause au requérant, en modifiant la décision attaquée et en ordonnant à la société C. de réintégrer le requérant, de lui verser les salaires dus et de lui reconnaître les autres droits issus du contrat de travail à partir du 12 juin 1991. Le requérant demanda au tribunal soit de rendre un jugement supplémentaire soit de considérer son recours comme appel. La société C. interjeta également appel.
Le 12 octobre 1999, le requérant demanda l'examen accéléré de son affaire, mais ne reçut aucune réponse.
Le 26 juillet 2000, le tribunal supérieur infirma le jugement et renvoya l'affaire devant le premier juge. 
Le 20 septembre 2001, une audience fut tenue.
Le 5 novembre 2001, après une audience, le tribunal rendit un jugement, donnant entièrement gain de cause au requérant. La société C. interjeta appel.
Le 26 septembre 2003, le tribunal supérieur infirma le jugement et renvoya l'affaire.
Le 3 décembre 2003, le tribunal rendit un jugement. Le requérant interjeta appel.
L'affaire est toujours pendante.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le 19 octobre 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
« I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Radivoj Gregorič, an amount of 3,000 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no. 75367/01.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative.
This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
Le 25 octobre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« 1.  In my capacity as the representative of the applicant, Radivoj Gregorič, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 3,000 euros with a view to concluding a friendly settlement of her case that originated in application no. 75367/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights.
2.  Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally.
3.  This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger John Hedigan   Greffier Président
DÉCISION GREGORIC c. SLOVÉNIE
DÉCISION GREGORIC c. SLOVÉNIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 75367/01
Date de la décision : 21/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : GREGORIC
Défendeurs : SLOVENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-21;75367.01 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award