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24/02/2004 | CEDH | N°73577/01

CEDH | AFFAIRE VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, A. S. c. REPUBLIQUE TCHEQUE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A. S.
c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 73577/01)
ARRÊT
24 février 2004
STRASBOURG
DÉFINITIF
07/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vodárenská akciová společnost, a. s., c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, prés

ident,    A.B. Baka,     L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, ju...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A. S.
c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 73577/01)
ARRÊT
24 février 2004
STRASBOURG
DÉFINITIF
07/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vodárenská akciová společnost, a. s., c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,     L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 janvier 2003 et 3 février 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73577/01) dirigée contre la République tchèque et dont une société anonyme de droit tchèque, Vodárenská akciová společnost, a. s. (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me Z. Doležal, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3.  La requérante alléguait que son droit d’accès à un tribunal a été violé.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 7 janvier 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Les parties n’ont pas déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement) et la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le 27 juin 1997, la requérante licencia S.K., employé à durée indéterminée, pour violations répétées de la discipline du travail, en application de l’article 46-1 f) du code de travail.
8.  Par un jugement du 9 septembre 1997, le tribunal de district (okresní soud) de Znojmo prononça la nullité du licenciement de S.K. Le 26 mars 1998, le tribunal régional (krajský soud) de Brno annula ce jugement et renvoya l’affaire au tribunal de district.
9.  Le 23 juin 1998, le tribunal de district prononça de nouveau la nullité du licenciement de S.K. Il conclut que la requérante n’avait pas étayé le motif du licenciement par des éléments concrets et que le procès-verbal de la réunion de direction du 5 mai 1997 ne pouvait pas être considéré comme un avertissement de licenciement, au sens de l’article 46-1 f) du code de travail, car il ne s’agissait pas d’un avertissement adressé personnellement à l’employé qui avait violé la discipline du travail et par lequel l’intéressé aurait été invité à mettre fin à ses manquements à la discipline.
10.  Le 5 août 1998, la requérante interjeta appel de ce jugement auprès du tribunal régional, alléguant que le tribunal de première instance n’avait pas assuré une protection équitable de ses droits et intérêts justifiés et qu’il avait ainsi violé l’article 36 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod), ainsi que l’article 6 de la Convention.
11.  Le 29 septembre 1999, le tribunal régional confirma le jugement attaqué, rejetant en même temps la demande de la société requérante tendant à l’admission d’un pourvoi en cassation (dovolání) contre son arrêt.
12.  En application de l’article 239-2 du code de procédure civile, qui permettait aux justiciables de se pourvoir en cassation nonobstant le rejet par la juridiction d’appel de la demande d’admission d’un pourvoi en cassation, la requérante introduisit, le 5 décembre 1999, un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud).
13.  Afin de ne pas dépasser le délai légal de soixante jours ouvert pour saisir la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), elle présenta quasi simultanément, le 6 janvier 2000, un recours constitutionnel (ústavní stížnost) contre la décision du tribunal régional, se plaignant de la violation par ce dernier de ses droits à la protection judiciaire et à un procès équitable. Elle informa la Cour constitutionnelle de l’introduction de son pourvoi en cassation.
14.  Le 14 mars 2000, le juge compétent de la Cour constitutionnelle invita la requérante à lui faire parvenir une copie de son pourvoi en cassation introduit le 5 décembre 1999 auprès de la Cour suprême. Le 21 mars 2000, la requérante satisfit à sa demande.
15.  Le 28 mars 2000, la première chambre de la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel de la requérante irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, le pourvoi en cassation étant pendant devant la Cour suprême. Elle se référa à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (décisions nos I ÚS 171/96, IV ÚS 93/98 et IV ÚS 294/98) selon laquelle les voies de recours ne sont épuisées qu’une fois que la Cour suprême a statué sur le pourvoi en cassation ; tant que la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur l’importance juridique de la question soulevée par le pourvoi, conformément à l’article 239-2 du code de procédure civile, le recours constitutionnel doit donc être déclaré irrecevable, afin d’éviter que deux procédures ne soient menées concurremment dans la même affaire, car il appartient à la Cour suprême, et non pas à la Cour constitutionnelle, d’unifier la jurisprudence. Par conséquent, dans les cas comme celui de la requérante, le délai ouvert pour introduire un recours constitutionnel ne commencerait à courir qu’après la notification de la décision de la cour de cassation.
16.  Le 27 septembre 2000, la Cour suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation de la requérante, considérant que la question soulevée, qui avait été tranchée par le tribunal régional en application de la jurisprudence interne, ne revêtait pas l’importance juridique cruciale (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) nécessaire pour fonder la recevabilité du pourvoi en cassation.
17.  Le 27 novembre 2000, la requérante introduisit, dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision rendue par la Cour suprême, un second recours constitutionnel, dirigé contre l’arrêt du tribunal régional en date du 29 septembre 1999 et contre la décision de la Cour suprême en date du 27 septembre 2000.
18.  Le 13 février 2001, la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour tardiveté. Se référant à la jurisprudence constante en la matière, elle constata que la décision de la Cour suprême déclarant le pourvoi irrecevable était de caractère déclaratoire, ne tranchant pas le fond de l’affaire. Ledit pourvoi en cassation ne pouvait donc pas être considéré comme la dernière voie de recours prévue par la loi pour protéger les droits de la requérante. Dès lors, le délai pour introduire un recours constitutionnel aurait commencé à courir le 9 novembre 1999, jour de la notification à la société requérante de la décision rendue par le tribunal régional.
19.  Par la décision du tribunal de district de Znojmo en date du 21 mars 2003 et celle du tribunal régional de Brno en date du 28 mai 2003, il fut en partie satisfait à la demande de S.K. tendant au paiement des sommes dues en raison de son licenciement déclaré nul. La requérante se serait pourvue en cassation contre la partie de l’arrêt devenue définitive.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20.  L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Zvolský et Zvolská c. République tchèque du 12 novembre 2002 (no 46129/99, §§ 18-36).
Communication de la Cour constitutionnelle publiée dans le Journal officiel no 32/2003 datant du 3 février 2003
21.  A ses réunions tenues en janvier 2003 et compte tenu de l’avis de la Cour européenne des Droits de l’Homme énoncé dans les arrêts adoptés par la deuxième section de cette Cour le 12 novembre 2002 dans les affaires Zvolský et Zvolská c. République tchèque précitée et Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99), le plénum de la Cour constitutionnelle est arrivé à un accord concernant le changement de la pratique suivie par la plupart des juges de la Cour constitutionnelle et admettant l’introduction simultanée d’un recours extraordinaire et d’un recours constitutionnel dirigés contre la décision d’une juridiction inférieure passée en force de chose jugée. Dorénavant, la recevabilité et le délai ouvert pour l’introduction d’un recours constitutionnel, en cas de son introduction simultanée avec les recours extraordinaires (à l’exception du recours en révision de la procédure), seront interprétés par les juges et les chambres de la Cour constitutionnelle comme suit :
1. En cas de l’introduction d’un recours extraordinaire, le recours constitutionnel ne sera considéré comme recevable qu’après la décision portant sur le recours extraordinaire (à l’exception du recours en révision de la procédure).
2. Le délai de soixante jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel commencera à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire (à l’exception du recours en révision de la procédure), peu importe la manière dont il a été décidé sur le recours extraordinaire. Le délai sera considéré comme respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22.  La requérante se plaint de ce que la Cour constitutionnelle ait déclaré irrecevables ses recours constitutionnels, sans en examiner le fond. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23.  La Cour constate que les parties n’ont pas soumis d’observations complémentaires concernant le fond de l’affaire. Dans leurs observations présentées avant la décision de la Cour sur la recevabilité de la requête, elles ont fait valoir les arguments suivants.
24.  Le Gouvernement s’est d’abord référé à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle selon laquelle un pourvoi en cassation introduit en vertu de l’article 239-2 du code de procédure civile vaut la dernière voie de recours, le délai pour introduire un recours constitutionnel ne pouvant dès lors commencer à courir qu’après la notification au demandeur de la décision de la Cour suprême. Dans le cas d’espèce, toutefois, la décision de la Cour suprême déclarant le pourvoi irrecevable ne revêtirait qu’un caractère déclaratoire et la société requérante n’aurait, par son second recours constitutionnel, que formellement attaqué la décision de la Cour suprême ainsi que les décisions des juridictions inférieures, sans remettre en cause la conclusion de la Cour suprême sur l’importance juridique de l’affaire. La requérante s’étant vu notifier l’arrêt du tribunal régional le 9 novembre 1999, c’est à cette même date – eu égard à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation – que le délai de soixante jours ouvert pour introduire un recours constitutionnel aurait commencé à courir. Il serait ainsi normal qu’introduit par la requérante le 27 novembre 2000, le second recours eût été rejeté pour tardiveté.
25.  Le Gouvernement admet que le problème ne serait probablement pas apparu si la Cour constitutionnelle avait ajourné sa décision sur le premier recours constitutionnel de la requérante, c’est-à-dire si elle avait suspendu la procédure jusqu’à la décision de la Cour suprême sur la recevabilité du pourvoi en cassation. Il reconnaît que dans le cas d’espèce, l’effort déployé afin de statuer sur le recours constitutionnel dans les meilleurs délais a probablement nui à certains droits procéduraux de la requérante.
26.  Le Gouvernement conclut que, bien qu’il ne soit pas sûr, eu égard à la motivation retenue par la Cour constitutionnelle, que le rejet des recours constitutionnels ait eu pour conséquence la violation du droit de la requérante à l’accès à un tribunal, il ne peut exclure cette possibilité et s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de l’appréciation du bien-fondé de la requête.
27.  Pour sa part, la requérante alléguait avoir été rassurée par la première décision de la Cour constitutionnelle quant à la possibilité de renouveler son recours constitutionnel, vu que la juridiction constitutionnelle avait précisé que le délai pour l’introduction d’un tel recours ne commençait à courir qu’une fois notifiée la décision sur le pourvoi en cassation. Aussi croit-elle, au vu de la motivation du rejet de son second recours par la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle, que celle-ci ne disposait d’aucune information sur son premier recours constitutionnel, introduit dans le délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt rendu en appel et rejeté comme prématuré par la première chambre. Ce ne serait donc qu’après le rejet de son second recours constitutionnel qu’elle se serait rendu compte que la décision de la première chambre l’avait induite en erreur, en particulier par ses précisions sur le commencement du délai. Dès lors, elle aurait été privée de son droit à un procès équitable non pas par sa faute, mais par une décision de la Cour constitutionnelle l’ayant induite en erreur.
28.  Par ailleurs, la requérante accuse les divergences d’opinions entre les différentes chambres de la Cour constitutionnelle quant au commencement du délai dans ce type d’affaires. Elle considère qu’on ne peut lui imputer aucune faute ni transférer sur elle le poids des conséquences d’une jurisprudence contradictoire. Aussi voit-elle dans les deux décisions rendues en l’espèce par la Cour constitutionnelle une atteinte à son droit à un procès équitable et aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention.
29.  Pour la Cour, il s’agit donc de rechercher si, au vu des circonstances de l’espèce, l’irrecevabilité d’office des recours constitutionnels de la requérante a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
30.  La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37).
31.  La Cour tient à souligner également que l’application des règles fixant des délais pour l’introduction des recours ne doit pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible. En l’occurrence, la question posée relève du principe de la sécurité juridique ; il ne s’agit pas d’un simple problème d’interprétation de règles matérielles, mais de l’interprétation d’une exigence procédurale qui a empêché l’examen au fond de l’affaire de la requérante, au mépris du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (voir, mutatis mutandis, Miragall Escolano et autres c. Espagne, no 38366/97, § 37, CEDH 2000-I ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque précité, § 51).
32.  Si en l’espèce la requérante a décidé d’introduire un pourvoi en cassation, elle n’a fait qu’user de la possibilité offerte par l’article 239-2 du code de procédure civile, et la Cour estime que cela ne doit pas lui nuire. De surcroît, la requérante a opté pour la solution préconisée par le Gouvernement défendeur dans les affaires Běleš et autres et Zvolský et Zvolská (précitées), soumises à la Cour, à savoir l’introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel. La Cour estime que la présente affaire démontre l’efficacité purement théorique de cette voie, qu’elle a jugée aléatoire dans ces deux autres affaires. En effet, le premier recours constitutionnel de la requérante (introduit en même temps que le pourvoi en cassation) a été déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, au motif que l’examen de son pourvoi en cassation était pendant devant la Cour suprême. Lorsqu’elle a alors de nouveau saisi la Cour constitutionnelle après que la Cour suprême a déclaré son pourvoi non admissible, son recours constitutionnel a été derechef déclaré irrecevable, cette fois pour tardiveté.
33.  Par ailleurs, il ressort de l’article 75-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle que celle-ci ne distingue pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si la requérante était ainsi obligée de se pourvoir en cassation pour épuiser les voies de recours offertes par la loi, comme la Cour constitutionnelle l’a déclaré dans sa première décision, la Cour est d’avis que le délai pour introduire le recours constitutionnel aurait dû courir à compter de la décision de la Cour suprême ou, au moins, être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.
34.  Dans le cas d’espèce, la façon dont la Cour constitutionnelle a procédé était contraire au principe consacré par la jurisprudence de la Cour, selon lequel l’application des règles relatives aux délais à respecter pour recourir ne doit pas empêcher les justiciables d’utiliser une voie de recours disponible. Souscrivant à la thèse de la requérante qui considère les deux décisions de la Cour constitutionnelle comme contradictoires et propres à semer la confusion quant au commencement du délai ouvert pour introduire un recours constitutionnel, la Cour considère que ces décisions ont porté atteinte à la substance même du droit de recours en imposant à la requérante une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance.
35.  Dans ce contexte, la Cour note avec satisfaction qu’après l’adoption des arrêts Běleš et Zvolský précités, la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel (paragraphe 21 ci-dessus). Toutefois, ce changement n’a pu avoir un impact quelconque sur la situation de la requérante en l’espèce.
36.  La Cour estime, par conséquent, que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, précité, § 55).
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
38.  La requérante réclame 1 million de couronnes tchèques (CZK), soit environ 31 250 euros (EUR), pour dommages matériel et moral subis. Ce montant correspondrait, au moins en partie, à la somme qu’elle a dû verser à S.K. du fait de son licenciement, déclaré nul dans la procédure qui est à l’origine de la présente requête. La requérante fait également valoir que S.K. a fait publier des propos diffamatoires la concernant, qui ont porté atteinte à sa réputation.
39.  Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice que la requérante dit avoir subi et la violation alléguée par elle, et que la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
40.  La Cour estime que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par la requérante et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait examiné et accueilli l’un des recours constitutionnels formés par la requérante.
Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par la requérante (voir, mutatis mutandis, Běleš c. République tchèque, précité, §§ 76 et 77).
B.  Frais et dépens
41.  La requérante demande 1 497 125 CZK (46 785 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il semble que cette somme inclut la somme versée à S.K. ainsi que l’ensemble des frais engagés au cours de la procédure devant les juridictions internes.
42.  Le Gouvernement estime que, puisque la Convention aurait été violée par le procédé de la Cour constitutionnelle, le dédommagement ne peut inclure que les frais et dépens engagés devant cette dernière et devant la cour de cassation, en sus des frais liés à la procédure devant la Cour de Strasbourg. Selon les factures soumises par la requérante, le montant de ces frais s’élèverait à 22 300 CZK (697 EUR).
43.  La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63).
Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour octroie à la requérante la somme de 700 EUR pour ses frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
3.  dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A. S. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A. S. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, A. S.
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73577/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-24;73577.01 ?

Source

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