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26/02/2004 | CEDH | N°43577/98;43579/98

CEDH | AFFAIRE NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE
(Requêtes nos 43577/98 et 43579/98)
ARRÊT
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,
QUI A RENDU SON ARRÊT LE
6 juillet 2005
STRASBOURG
26 février 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.

C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucha...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE
(Requêtes nos 43577/98 et 43579/98)
ARRÊT
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,
QUI A RENDU SON ARRÊT LE
6 juillet 2005
STRASBOURG
26 février 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 septembre et 16 décembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 43577/98 et 43579/98) dirigées contre la République de Bulgarie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mlle Anelia Kuntchova Natchova, Mme Aksiniya Hristova, Mme Todorka Petrova Rangelova et M. Rangel Petkov Rangelov (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants étaient représentés par Mes N. Vidorova et Y. Grozev, avocats au barreau de Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») était représenté par son agente, Mme G. Samaras, du ministère de la Justice.
3.  Les requérants alléguaient que leurs parents proches respectifs, M. Kuntcho Angelov et M. Kiril Petkov, tués par balles par un membre de la police militaire qui tentait de les arrêter, s’étaient vu infliger la mort en violation de l’article 2 de la Convention, qu’aucune enquête effective n’avait été menée sur les événements, au mépris de cette disposition et de l’article 13 de la Convention, et que l’Etat défendeur avait manqué à son obligation de protéger par la loi le droit à la vie. Ils soutenaient en outre que les événements dénoncés résultaient d’attitudes discriminatoires à l’égard des personnes d’origine rom, en violation de l’article 14 de la Convention.
4.  Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). Le 22 mars 2001, l’ancienne quatrième section a décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement) et, le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Les requêtes ont été déclarées partiellement recevables le 28 février 2002. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Par ailleurs, des observations ont été reçues du Centre européen des droits des Roms, que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  L’affaire concerne l’homicide, le 19 juillet 1996, de MM. Angelov et Petkov par un membre de la police militaire qui tentait de les arrêter.
7.  Les requérants, tous ressortissants bulgares, se déclarent d’origine rom.
8.  Mlle Anelia Kuntchova Natchova, née en 1995, est la fille de M. Angelov, et Mme Aksiniya Hristova, née en 1978, est la mère de Mlle Natchova. Toutes deux vivent à Dobrolevo (Bulgarie). Mme Todorka Petrova Rangelova et Mr Rangel Petkov Rangelov, nés respectivement en 1955 et 1954 et résidant à Lom (Bulgarie), sont les parents de M. Petkov.
A.  Les circonstances ayant entouré le décès de MM. Angelov et Petkov
9.  En 1996, MM. Angelov et Petkov, tous deux âgés de vingt et un ans, effectuaient leur service militaire en tant qu’appelés dans la Force de construction (Строителни войски), une division de l’armée chargée de la construction d’immeubles d’habitation et d’autres projets civils.
10.  Début 1996, MM. Angelov et Petkov furent arrêtés pour s’être absentés sans autorisation à plusieurs reprises. Le 22 mai 1996, ils furent condamnés respectivement à neuf mois et à cinq mois d’emprisonnement. Tous deux avaient déjà été condamnés précédemment pour vol.
11.  Le 15 juillet 1996, ils s’évadèrent d’un chantier à l’extérieur de la prison où on les avait amenés pour travailler et se réfugièrent chez la grand-mère de M. Angelov, Mme Tonkova, dans le village de Lesura. Aucun des deux hommes n’était armé.
12.  Leur absence fut signalée le lendemain et leurs noms inscrits sur la liste des personnes recherchées par la police militaire. L’unité de Vratsa de la police militaire reçut un mandat d’arrêt le 16 juillet 1996.
13.  Le 19 juillet 1996, vers midi, le militaire de permanence à l’unité de la police militaire de Vratsa reçut un appel téléphonique anonyme selon lequel MM. Angelov et Petkov se cachaient dans le village de Lesura. Au moins à l’une des occasions précédentes où il s’était absenté sans autorisation, M. Angelov avait été retrouvé et arrêté dans ce village.
14.  L’officier commandant l’unité, le colonel D., décida d’envoyer quatre membres de la police militaire, sous les ordres du commandant G., rechercher et arrêter les deux hommes. Au moins deux des militaires connaissaient l’un des hommes ou les deux. Le commandant G. connaissait apparemment Lesura puisque, d’après un secrétaire qui travaillait pour la commune et qui fut ultérieurement entendu comme témoin, sa mère était originaire du village.
15.  Le colonel D. déclara aux hommes que, « conformément au règlement », ils devaient se munir de leurs revolvers et fusils automatiques et porter des gilets pare-balles. Il les informa que MM. Angelov et Petkov étaient des « délinquants actifs » (криминално проявени) – euphémisme employé pour décrire les personnes ayant déjà été condamnées ou celles soupçonnées d’infractions – qui s’étaient évadés. Les militaires reçurent l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter les intéressés.
16.  Les militaires partirent immédiatement pour Lesura dans une jeep. Deux d’entre eux portaient l’uniforme alors que les autres étaient en civil. Seul le commandant G. portait un gilet pare-balles. Il était muni de son revolver personnel et d’un fusil automatique Kalachnikov de calibre 7,62 mm. Les autres hommes étaient armés de revolvers. Tout au long de l’opération, trois fusils automatiques Kalachnikov restèrent dans le coffre du véhicule.
17.  Le commandant G. instruisit les hommes oralement alors qu’ils se rendirent à Lesura. Le sergent N. devait couvrir le côté est de la maison, le commandant G. le côté ouest et le sergent K. devait pénétrer dans la maison. Le sergent S., le conducteur, devait demeurer dans le véhicule et surveiller le côté nord.
18.  Vers 13 heures, les militaires arrivèrent à Lesura. Ils demandèrent à un secrétaire de la mairie et à un des villageois, M. T.M., de les accompagner pour leur montrer où se trouvait la maison de la grand-mère de M. Angelov. Le véhicule se dirigea vers le quartier rom de Lesura.
19.  Le sergent N. reconnut la maison puisqu’il y avait précédemment arrêté M. Angelov pour une absence sans autorisation.
20.  Dès que la jeep arriva devant la maison, entre 13 heures et 13 h 30, le sergent K. reconnut M. Angelov, qui était à l’intérieur, derrière la fenêtre. Ayant remarqué le véhicule, les deux hommes tentèrent de s’enfuir. Les militaires entendirent le bruit d’une vitre cassée. Le commandant G. et les sergents K. et N. sautèrent du véhicule alors qu’il roulait toujours. Le commandant G. et le sergent K. entrèrent par la porte du jardin ; le premier se rendit du côté ouest et le deuxième pénétra dans la maison. Le sergent N. se dirigea vers le côté est de la maison. Le sergent S. resta dans la voiture, avec le secrétaire de mairie et M. T.M.
21.  Le sergent N. déclara par la suite que lorsqu’il avait constaté que MM. Angelov et Petkov s’échappaient par la fenêtre et couraient vers un jardin voisin, il avait crié : « Arrêtez, police militaire ! ». Il avait sorti son revolver, mais n’avait pas tiré. Les deux hommes avaient continué de courir. Le sergent N. s’était précipité dans la rue pour tenter de les intercepter en contournant plusieurs maisons. En courant, il avait entendu le commandant G. crier : « Pas un geste, police militaire, pas un geste [ou] je tire! ». C’est alors que la fusillade avait commencé.
22.  Dans son témoignage, le commandant G. déclara :
« (...) J’ai entendu le sergent N. crier : « Pas un geste, police » (...) J’ai vu les appelés ; ils couraient, puis se sont arrêtés devant la clôture entre le jardin de Mme Tonkova et celui des voisins (...) J’ai vu qu’ils tentaient de sauter par-dessus la clôture [grillagée], et j’ai donc crié : « Pas un geste, ou je tire ». J’ai enlevé le cran de sûreté et chargé le fusil automatique. J’ai ensuite tiré un coup de feu en l’air, en tenant de la main droite le fusil automatique pointé vers le haut, à peu près perpendiculairement au sol (...) Les appelés ont grimpé par-dessus la clôture [grillagée] et continué à courir, je les ai suivis puis j’ai tiré un, deux ou trois coups de feu et crié : « Pas un geste ! », mais ils ont continué à courir. J’ai de nouveau tiré des coups en l’air avec le fusil automatique et crié : « Pas un geste ou je tire à balles réelles », et je les ai encore une fois avertis, mais ils ont continué à courir sans se retourner. Après l’avertissement, j’ai tiré à droite [des deux hommes] avec l’arme automatique en visant le sol et en espérant que cela les arrêterait. J’ai de nouveau crié : « Pas un geste ! » lorsque les intéressés étaient au coin de l’autre maison, puis j’ai visé et tiré sur eux alors qu’ils escaladaient la clôture. J’ai visé leurs pieds. Je me trouvais en contrebas (...) [S]’ils avaient sauté par-dessus la deuxième clôture, ils se seraient enfuis et je n’avais aucun autre moyen de les arrêter. La pente était un peu raide à cet endroit, [je] me tenais en contrebas (...) La deuxième clôture se trouvait plus haut, c’est pour cette raison que j’ai visé à côté [des deux hommes] lorsque j’ai tiré la première fois, pensant qu’aucun habitant des maisons voisines ne serait ainsi blessé, et la deuxième fois j’ai visé les appelés, mais tiré sur leurs pieds. L’article 45 du règlement nous autorise à utiliser des armes à feu pour arrêter des membres des forces militaires qui ont commis une infraction passible de poursuites à la diligence du procureur et qui ne se rendent pas après avoir reçu un avertissement. Toutefois, conformément au paragraphe 3 de [cette disposition], nous devons protéger la vie des personnes contre lesquelles [nous utilisons les armes à feu] – c’est pour cette raison que j’ai tiré sur les pieds [des victimes] – afin d’éviter des blessures mortelles. La dernière fois que j’ai tiré sur les pieds des appelés, je me tenais à une distance de vingt mètres d’eux et ils se trouvaient exactement au coin sud-est du jardin voisin. Après les tirs, les deux hommes sont tombés (...) Tous deux étaient couchés sur le ventre et donnaient signe de vie (...) Ils gémissaient (...) puis le sergent S. est arrivé, je l’ai appelé (...) et lui ai remis mon fusil automatique (...) ».
23.  D’après les déclarations des trois militaires qui se trouvaient sous les ordres du commandant G., MM. Angelov et Petkov étaient couchés sur le sol devant la clôture, leurs jambes pointant dans la direction de la maison d’où ils étaient venus. L’un était couché sur le dos et l’autre sur le ventre.
24.  Un voisin, M. Z., qui habitait en face de la grand-mère de M. Angelov témoigna également. Vers 13 heures – 13 h 30, il avait vu une jeep militaire s’arrêter devant la maison de Mme Tonkova. Puis il avait entendu quelqu’un crier : « Ne courez pas, je tire à balles réelles ». Il avait ensuite entendu des coups de feu. Il avait regardé dans le jardin voisin et vu M. Angelov, qu’il connaissait, et un autre homme sauter par-dessus la clôture grillagée séparant le jardin de Mme Tonkova de celui d’un autre voisin. Il n’avait pas vu l’homme qui criait, étant donné qu’il se tenait derrière la maison de Mme Tonkova. Il avait ensuite vu MM. Angelov et Petkov tomber à terre et apparaître l’homme qui leur avait tiré dessus, tenant un fusil automatique. M. Z. déclara en outre :
« Les autres hommes en uniforme se sont alors mis à faire des reproches à [l’homme qui avait tiré sur MM. Angelov et Petkov], lui disant qu’il n’aurait pas dû tirer, et qu’il n’aurait pas dû les accompagner. Parmi les hommes qui étaient arrivés dans la jeep, seul l’officier supérieur a tiré (...) Je le connais de vue, il a de la famille à Lesura ».
25.  Le sergent S. indiqua que lorsqu’ils étaient arrivés à la maison, il était resté près du véhicule et avait entendu le sergent N. crier depuis le côté est de la maison : « Pas un geste, police ! ». Il avait également entendu le commandant G. crier plusieurs fois : « Pas un geste, police ! », depuis le côté ouest de la maison. Puis le commandant G. avait ouvert le feu avec son fusil automatique, tout en continuant à crier. Le sergent S. était alors entré dans le jardin. Il avait vu le commandant G. sauter par-dessus la clôture grillagée et l’avait entendu crier. Il l’avait rejoint, avait pris son fusil automatique et vu MM. Angelov et Petkov couchés à terre, près de la clôture. Ils étaient toujours vivants. A ce moment-là, le sergent K. était sorti de la maison. Le commandant G. était allé chercher la jeep et avait signalé l’événement par radio. A leur retour, le sergent N. était revenu de la rue voisine et les avait aidés à transporter les blessés dans le véhicule.
26.  Le chef de l’unité de la police militaire de Vratsa et d’autres officiers furent informés de l’incident vers 13 h 30.
27.  Dans son témoignage, le sergent K. précisa qu’il était entré dans la maison et était en train de parler à la grand-mère de M. Angelov et à une autre femme lorsqu’il avait entendu le commandant G. sommer MM. Angelov et Petkov de s’arrêter. Dans la maison, il avait remarqué qu’une vitre avait été cassée dans la pièce surplombant le jardin. Il était sur le point de sortir lorsqu’il avait entendu des tirs provenant de derrière la maison. En se rendant dans le jardin, il avait rencontré le commandant G. qui lui avait dit que les fugitifs avaient été blessés. Le sergent K. avait alors grimpé par-dessus la clôture grillagée pour s’approcher des blessés, qui étaient toujours en vie et gémissaient. Il s’était retrouvé avec le fusil automatique dans les mains, mais ne se souvenait pas comment il l’avait reçu. Il avait ouvert le magasin de l’arme, où il n’avait vu aucune cartouche. Il ne restait plus qu’une cartouche dans le barillet.
28.  Immédiatement après la fusillade, un certain nombre de personnes du voisinage se rassemblèrent. Les sergents K. et S. emmenèrent les blessés à l’hôpital de Vratsa, alors que le commandant G. et le sergent N. restèrent sur place.
29.  MM. Angelov et Petkov décédèrent sur le trajet vers Vratsa. On constata leur décès à leur arrivée.
30.  La grand-mère de M. Angelov, Mme Tonkova, donna la version suivante des événements. Son petit-fils et M. Petkov se trouvaient dans sa maison lorsqu’ils avaient remarqué une jeep qui s’approchait. Mme Tonkova était sortie et avait vu quatre hommes en uniforme. Ils étaient tous entrés dans le jardin, l’un d’entre eux avait contourné la maison et commencé à tirer avec un fusil automatique pendant un très long moment. Les trois autres hommes étaient également armés mais n’avaient pas tiré. Elle s’était rendue dans la cour, et avait supplié l’homme qui tirait de s’arrêter. Celui-ci s’était toutefois dirigé vers l’arrière de la maison. Elle avait ensuite entendu des coups de feu dans le jardin de derrière. Elle l’avait suivi et avait alors vu son petit-fils et M. Petkov, blessés par balles, allongés dans le jardin du voisin.
31.  D’après un autre voisin, M. M.M., les trois policiers avaient tiré. Deux d’entre eux avaient tiré en l’air et le troisième – qui se trouvait sur le côté ouest de la maison (le commandant G.) – visait quelqu’un. M. M.M. avait entendu entre quinze et vingt coups de feu, peut-être plus. Il avait ensuite vu les policiers militaires se rendre dans le jardin voisin, où MM. Angelov et Petkov étaient tombés. Ce jardin appartenait à M.  M.M. et à sa fille. Lorsqu’il avait vu son petit-fils – un jeune garçon – qui se tenait là, M. M.M. avait demandé au commandant G. l’autorisation de s’approcher pour aller le chercher. Le commandant G. avait pointé son fusil sur lui de façon brutale et l’avait insulté en criant : « maudits Tsiganes ! ».
B.  L’enquête sur les décès
32.  Le 19 juillet 1996, tous les militaires impliqués dans l’incident firent des rapports séparés sur les décès à l’unité de la police militaire de Vratsa. Aucun d’entre eux ne fut soumis à un alcootest.
33.  Une enquête pénale sur les décès fut ouverte le même jour et un magistrat instructeur militaire inspecta les lieux entre 16 heures et 16 h 30. Dans son rapport, il décrivit les lieux, y compris l’emplacement de la maison de Mme Tonkova, de la première clôture grillagée, ainsi que l’endroit où les douilles avaient été trouvées et les taches de sang relevées. Il indiqua que la première clôture grillagée était endommagée et qu’elle avait été arrachée à un endroit.
34.  Un croquis fut annexé au rapport. Il représentait le jardin de la maison de Mme Tonkova et le jardin voisin où MM. Angelov et Petkov étaient tombés. Les endroits où les douilles avaient été trouvées furent indiqués. Le croquis et le rapport ne faisaient état que de quelques mesures relevées dans les jardins. La pente et autres caractéristiques du terrain et des environs ne furent pas décrites.
35.  Neuf douilles furent récupérées. L’une fut trouvée dans la rue, devant la maison de Mme Tonkova (apparemment non loin de l’endroit où la jeep s’était arrêtée). Quatre furent découvertes dans la cour de Mme Tonkova, derrière la maison, près de la première clôture grillagée séparant son jardin de celui du voisin. Trois autres douilles furent trouvées dans le jardin du voisin (M. M.M.), près des taches de sang. Bien que la distance exacte entre ces douilles et les taches de sang ne fût pas indiquée, d’autres mesures figurant sur le croquis permettent de déduire qu’il s’agit de cinq à dix mètres. Une neuvième cartouche fut trouvée par la suite et remise à la police militaire par l’oncle de M. Angelov. L’endroit où elle fut découverte ne fut pas indiqué.
36.  Les taches de sang se trouvaient à un mètre les unes des autres. Sur le croquis, elles figuraient à un peu plus de neuf mètres de la première clôture grillagée. La distance entre les taches de sang et la deuxième clôture que MM. Angelov et Petkov avaient apparemment tenté d’escalader au moment des tirs n’était pas indiquée. Le magistrat instructeur recueillit des échantillons de sang.
37.  Le 21 juillet 1996, un médecin légiste procéda à une autopsie.
Selon le rapport d’autopsie no 139/96, M. Petkov était décédé d’« une blessure à la poitrine », les tirs l’ayant atteint « à la poitrine ». La blessure fut décrite comme suit :
« On relève une plaie de forme ovale de 2,5 cm sur 1 cm sur la poitrine, à 144 cm des pieds, avec des tissus manquants, et des bords déchiquetés et compressés dans la zone de l’épaule gauche. On relève une plaie de forme ovale de 3 cm dans le dos, à gauche de la ligne infrascapulaire, à une distance de 123 cm des pieds, avec des tissus manquants, des bords déchiquetés et déchirés vers l’extérieur. »
38.  Quant à M. Angelov, le rapport conclut que le décès était dû à « une blessure par balle, qui [avait] endommagé une artère » et que la balle avait été tirée « dans le dos ». Il était en outre précisé :
« On relève une blessure ronde d’un diamètre d’environ 0,8 cm sur la gauche des fesses, à 90 cm des pieds (...) avec des tissus manquants, et des parois et bords déchiquetés (...) On constate, dans la partie basse [de l’abdomen], à une distance de 95 cm des pieds, légèrement à gauche du nombril, une plaie ovale de 2,1 cm avec des bords déchirés et déchiquetés et des parois ouvertes vers l’extérieur et des tissus manquants sur le bord. »
39.  Le rapport conclut que les blessures avaient été causées par des balles tirées d’une certaine distance avec un fusil automatique.
40.  Les 22, 23 et 24 juillet 1996, les quatre membres de la police militaire, deux voisins (M.M. et K.), le secrétaire qui travaillait à la mairie, et l’oncle de M. Angelov furent interrogés par le magistrat instructeur. La mère de M. Petkov fut également interrogée ultérieurement.
41.  Le 1er août 1996, le fusil automatique du commandant G., une cartouche trouvée dans ce fusil et les neuf douilles découvertes sur les lieux furent examinés par un expert en balistique de la direction régionale des affaires internes de Vratsa. D’après son rapport, le fusil automatique était en état de fonctionnement, les neuf cartouches recueillies avaient été tirées avec cette arme et la dernière cartouche, qui se trouvait dans le fusil, pouvait être tirée.
42.  Le rapport d’un médecin légiste daté du 29 août 1996 conclut que M. Petkov avait un taux d’alcool de 0,55 pour mille dans le sang de et M. Angelov un taux de 0,75 pour mille (en droit bulgare, le fait de conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,5 pour mille constitue une infraction administrative).
43.  Le 20 septembre 1996, un examen médicolégal des taches de sang relevées sur les lieux fut effectué par un expert de la direction régionale des affaires internes de Vratza, lequel conclut que les groupes sanguins étaient les mêmes que ceux des victimes.
44.  Les 20 janvier et 13 février 1997, un autre voisin (M. T.M.) et Mme Hristova (une des requérantes) furent interrogés. Le 26 mars 1997, la grand-mère de M. Angelov et un voisin, Z., furent également interrogés.
45.  Le 7 janvier 1997, les familles de MM. Angelov et Petkov eurent accès au dossier de l’enquête. Ils sollicitèrent l’audition de trois autres témoins : T.M., Mme Tonkova et Z.H. Leur demande fut accueillie. Les témoins furent entendus par le magistrat instructeur les 20 janvier et 26 mars 1997. Les requérants ne demandèrent pas que d’autres éléments de preuve fussent recueillis.
46.  Le 31 mars 1997, le magistrat instructeur clôtura l’enquête préliminaire et établit le rapport final. Il nota que MM. Angelov et Petkov s’étaient évadés alors qu’ils purgeaient une peine de prison, et avaient donc commis une infraction. Le commandant G. avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauveur leur vie. Il leur avait ordonné de s’arrêter et de se rendre, et avait tiré des coups de feu en signe d’avertissement. Il avait visé les intéressés seulement après avoir constaté qu’ils continuaient de courir et risquaient de s’enfuir. Il n’avait pas cherché à blesser les organes vitaux. Le magistrat instructeur conclut donc que le commandant G. avait agi conformément à l’article 45 du règlement de la police militaire et, étant donné que le commandant G. n’avait commis aucune infraction, recommanda au parquet régional de Pleven de clôturer l’instruction.
47.  Le 8 avril 1997, le procureur militaire de Pleven accepta la recommandation du magistrat instructeur et clôtura l’enquête préliminaire sur les décès. Il conclut que le commandant G. avait agi conformément à l’article 45 du règlement de la police militaire. Il avait adressé plusieurs avertissements aux deux hommes et tiré des coups de feu en l’air. Il avait tiré sur les intéressés uniquement parce qu’ils ne s’étaient pas rendus et risquaient de s’enfuir. Il avait tenté d’éviter d’infliger des blessures mortelles. Aucune autre personne n’avait été blessée.
48.  Lorsqu’il décrivit la situation personnelle des victimes, notamment leur environnement familial, leur éducation et leurs condamnations antérieures, le procureur, dans sa décision, mentionna que les intéressés étaient tous deux issus de « familles appartenant à une minorité » – euphémisme souvent employé pour désigner les personnes de la minorité rom.
49.  Par une ordonnance du 11 juin 1997, le procureur du parquet des forces armées rejeta l’appel ultérieur des requérants au motif que MM. Angelov et Petkov avaient provoqué la fusillade en tentant de s’enfuir et que le commandant G. avait pris les mesures requises par la loi en pareille situation. Dès lors, l’usage des armes avait été légal en vertu de l’article 45 du règlement de la police militaire.
50.  Le 19 novembre 1997, le procureur du service de contrôle des enquêtes du parquet des forces armées rejeta un autre recours pour des motifs similaires à ceux invoqués par les autres procureurs.
II.  RAPPORTS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES SUR LES ALLÉGATIONS DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES ROMS
51.  Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne et ses Etats membres en 2002, établi par le réseau d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux à la demande de la Commission européenne, précise notamment que des abus policiers contre les Roms et des groupes similaires, y compris des violences physiques et un usage excessif de la force, ont été rapportés dans nombre d’Etats membres de l’Union européenne, y compris l’Autriche, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie et le Portugal.
52.  Au cours de ces quatre dernières années, dans ses rapports par pays, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe s’est déclarée préoccupée par la violence policière motivée par le racisme, en particulier à l’égard des Roms, dans un certain nombre de pays européens, dont la Bulgarie, la République tchèque, la France, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie.
53.  Dans son rapport de 2000 sur la Bulgarie, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) déclare notamment :
« Un problème particulièrement préoccupant est la discrimination et les mauvais traitements pratiqués par la police pour ce qui concerne les membres de la communauté rom/tsigane. Le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe constatait en mars 1997 que « les suspects délinquants privés de leur liberté par la police en Bulgarie courent un risque sérieux d’être maltraités au moment de leur arrestation et/ou de leur détention, et [...] font l’objet à l’occasion de mauvais traitements graves ou de tortures ». (...) [L]e « Human Rights Project » signale dans son rapport annuel pour 1998 de nombreux autres cas de comportements contestables de la police envers des membres de la communauté rom/tsigane. Sont citées parmi les violations les plus communes : l’utilisation d’une force physique excessive pendant la détention afin d’extorquer des renseignements ; l’utilisation non justifiée d’armes à feu ; des perquisitions à domicile menées sans mandat ; la destruction de biens privés et les menaces à la sécurité personnelle des personnes ayant porté plainte contre la police auprès des autorités compétentes.(...)
Le « European Roma Rights Centre » signale que [les dispositions relatives à l’introduction de poursuites contre les auteurs d’actes de violence] ont été utilisées ces dernières années pour protéger les droits des Roms, mais que les condamnations restent isolées par rapport à l’ampleur du problème. Le « Human Rights Project » note dans son rapport annuel pour 1998 que la majorité des plaintes déposées par cette organisation non gouvernementale au nom de Roms victimes de violences policières n’ont pas été suivies d’effets.
Dans l’état actuel des choses, les victimes semblent peu désireuses de porter plainte, notamment lorsqu’elles sont en attente d’être jugées, peut-être parce qu’elles ont l’impression que le fait de se plaindre pourrait aggraver leur situation devant les tribunaux. L’absence de confiance de la part des victimes quant à la possibilité d’obtenir réparation peut s’ajouter à une mauvaise volonté des autorités à reconnaître la réalité du problème que posent certains comportements contestables de la part de la police. Il semble donc qu’un premier pas serait de reconnaître publiquement que des problèmes existent dans ce domaine, et que la police et les responsables politiques s’engagent fermement à garantir que toute allégation de mauvais comportement ou d’acte délictueux de la part de la police fera rapidement l’objet d’une enquête rigoureuse et sera suivie d’effets.
Dans son premier rapport, l’ECRI recommande la création d’un organe indépendant – au niveau central et local – chargé d’enquêter sur la police et sur les pratiques d’enquête et pénitentiaires en vue de déceler les formes latentes ou patentes de discrimination raciale et de veiller à ce que toute discrimination soit sévèrement punie. L’ECRI souhaiterait renouveler cette proposition. Un organe spécialisé pour combattre le racisme et la discrimination, comme préconisé plus haut, pourrait également jouer un rôle important à cet égard. (...)
On signale également des cas de violence physique exercée dans les prisons bulgares sur les Roms/Tsiganes par des gardiens et autres responsables : à ce jour, aucune poursuite n’a été engagée pour mauvais traitements infligés par des personnels pénitentiaires. (...)
L’ECRI est préoccupée par la persistance d’une discrimination répandue contre les membres de la communauté rom/tsigane en Bulgarie. (...) On signale que les collectivités locales sont parfois impliquées dans une administration illégale de la justice concernant les communautés roms/tsiganes, souvent avec la complicité silencieuse de la police locale. L’ECRI insiste pour que les autorités nationales ne tolèrent pas de telles formes de discrimination pratiquées par les collectivités locales. De ce point de vue, il est particulièrement important de veiller à ce que les politiques et la législation nationales contre la discrimination soient comprises et appliquées au niveau local. Il serait également souhaitable de sensibiliser les agents des collectivités territoriales à cette question et de lutter contre les préjugés.
L’ECRI constate avec satisfaction que le gouvernement bulgare est disposé à s’attaquer à ces questions de discrimination. Il l’a démontré en adoptant en avril 1999 un « Programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare ». Ce programme a été élaboré à l’initiative d’organisations roms/tsiganes et en concertation avec des représentants de toutes les associations de Roms en Bulgarie. (...) Ce document contient des stratégies destinées à réaliser l’égalité pour les Roms en Bulgarie, et pose comme problème principal le traitement discriminatoire dont sont victimes les Roms. »
54.  Dans leurs observations, les requérants invoquent également les constats d’organes spécialisés des Nations unies (paragraphe 153 ci-après).
55.  Des organisations non gouvernementales, telles que le Human Rights Project et Amnesty International, ont signalé ces dernières années de nombreux incidents de violences raciales alléguées à l’égard de Roms en Bulgarie, y compris par des agents des forces de l’ordre.
III.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1.  Règlement non publié sur la police militaire, adopté par le ministère de la Défense le 21 décembre 1994
56.  L’article 45 du règlement (article 45), tel qu’en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé :
« 1)  Les membres de la police militaire peuvent faire usage d’armes à feu (...) dans les circonstances suivantes : (...)
2.  pour arrêter une personne servant dans l’armée, qui a commis ou est sur le point de commettre une infraction passible de poursuites à la diligence du procureur et qui ne se rend pas après avoir reçu une sommation (...)
2)  Le recours à la force doit être annoncé par une sommation ou par un tir de semonce (...)
3)  Lorsqu’ils utilisent des armes à feu, les membres de la police militaire ont l’obligation, dans la mesure du possible, de protéger la vie de la personne contre laquelle ils ont recours à la force et de secourir les blessés (...)
5)  En cas d’utilisation d’armes à feu, un rapport décrivant les circonstances ayant entraîné pareil usage est établi ; [le rapport] est transmis aux supérieurs du militaire concerné. »
57.  En décembre 2000, l’article 45 du règlement a été remplacé par le décret no 7 du 6 décembre 2000 sur l’usage de la force et des armes à feu par la police militaire (publié au Journal officiel no 102/2000, modifié en 2001). Conformément à l’article 21 du décret, les armes à feu peuvent être utilisées notamment pour procéder à l’arrestation de toute personne qui a commis une infraction de la catégorie des infractions passibles de poursuites à la diligence du procureur. La plupart des infractions prévues par le code pénal relèvent de cette catégorie, à l’exception des infractions faisant l’objet de poursuites privées, telles que les lésions corporelles légères et certains types de diffamation. Toutefois, en vertu des articles 2, 4 § 1 et 21 du décret, la nature de l’infraction commise par la personne contre laquelle la force et les armes à feu sont utilisées et la personnalité du délinquant sont des facteurs à prendre en compte. En outre, la force et les armes à feu ne peuvent être utilisées qu’en dernier ressort, lorsque les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par d’autres moyens.
2.  Autres droit et pratique pertinents sur l’usage de la force au cours d’une arrestation
58.  L’article 12 du code pénal régit le degré de force pouvant être utilisé dans les situations de légitime défense. Il requiert essentiellement que tout acte accompli en état de légitime défense ou pour la défense d’autrui soit proportionné à la nature et à l’intensité de l’attaque et raisonnable compte tenu des circonstances. Cependant, cette disposition ne prévoit pas les cas où la force est utilisée par un policier ou une autre personne pour procéder à une arrestation, sans qu’il y ait eu agression de l’agent procédant à l’arrestation ou d’une tierce personne. Jusqu’en 1997, aucune autre disposition ne régissait cette question. Il apparaît toutefois que les tribunaux ont appliqué l’article 12 par analogie en quelques occasions.
59.  Pour combler cette lacune, la Cour suprême, dans sa décision interprétative no 12 rendue en 1973, a déclaré, sans autre précision, que le fait de causer un dommage pour effectuer une arrestation ne devrait pas entraîner des poursuites si la force utilisée n’était pas supérieure à celle qui était nécessaire (12-1973-PPVS).
60.  Dans sa décision no 15 du 17 mars 1995, la Cour suprême, tout en constatant que le recours à la force en vue de procéder à une arrestation n’était pas réglementé par la loi, ce qui était source de difficultés pour les tribunaux, a estimé que les principes à appliquer étaient ceux qui avaient été identifiés par la doctrine. En particulier, le fait de causer un dommage ne se justifierait que s’il y avait des raisons plausibles de soupçonner que la personne devant être arrêtée avait commis une infraction, s’il n’existait aucun autre moyen de procéder à l’arrestation et si le dommage causé était proportionné à la gravité de l’infraction. La Cour suprême a également déclaré :
« (...) [Causer un dommage à l’auteur d’une infraction en vue de procéder à son arrestation] doit être un acte de dernière extrémité. Si l’auteur de l’infraction ne tente pas de fuir ou (...) tente de fuir, mais dans un endroit connu, il ne se justifie pas de lui causer un dommage (...)
Le dommage causé doit être proportionné à la gravité (...) de l’infraction. Si le délinquant a commis une infraction constituant un danger insignifiant pour le public, sa vie et sa santé ne sauraient être mises en danger. Il pourrait se justifier, toutefois, de mettre la vie ou la santé d’une personne en péril lorsque celle-ci se cache après avoir commis une infraction grave (par exemple un meurtre, un viol ou un vol qualifié).
Les moyens utilisés pour procéder à l’arrestation (et le dommage causé) doivent être raisonnables. Il s’agit là de la principale condition de la légalité (...)
Lorsque le dommage causé dépasse ce qui était nécessaire (...), c’est-à-dire lorsqu’il ne correspond pas à la gravité de l’infraction et aux circonstances ayant entouré l’arrestation, (...) son auteur est passible de poursuites (...) »
61.  En 1997, le Parlement a décidé de combler la lacune législative en ajoutant un nouvel article 12 a) au code pénal. Cette disposition énonce que le fait de causer un dommage à l’auteur d’une infraction lors de son arrestation n’est pas punissable lorsqu’il n’existait aucun autre moyen de procéder à l’arrestation et que la force utilisée était nécessaire et légale. La force employée n’est pas considérée comme « nécessaire » lorsqu’elle n’est manifestement pas proportionnée à la nature de l’infraction commise par la personne en état d’arrestation ou est en soi excessive et inutile. Peu de jugements interprétant l’article 12 a) ont été signalés.
3.  Le code de procédure pénale
62.  L’article 192 énonce que l’action publique ne peut déclenchée que par un procureur et un magistrat instructeur, qui agissent à la suite d’une plainte ou de leur propre initiative. D’après l’article 237 § 6, tel que libellé avant le 1er janvier 2000, la victime pouvait interjeter appel d’une décision de classement sans suite devant un procureur de rang supérieur. La victime ne disposait d’aucun autre moyen de contester un refus d’engager des poursuites.
63.  Lorsque les tribunaux militaires ont compétence pour connaître d’une affaire, par exemple lorsqu’elle concerne un membre de la police militaire, la conduite de l’enquête et des poursuites relève de la responsabilité des magistrats instructeurs et des procureurs militaires, dont les décisions sont susceptibles d’appel devant le procureur général.
64.  L’article 63 autorise les victimes d’une infraction à se constituer partie civile et, dans ce contexte, à réclamer des dommages-intérêts, examiner le dossier et faire des copies des documents pertinents, apporter des éléments de preuve, soulever des exceptions, présenter des demandes et interjeter appel des décisions des autorités d’instruction et de poursuite.
4.  La nouvelle loi sur la protection contre la discrimination
65.  La loi sur la protection contre la discrimination, adoptée en septembre 2003, est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Il s’agit d’une législation exhaustive qui a pour but de créer un mécanisme offrant une protection effective contre la discrimination illégale. Elle s’applique principalement dans les domaines des relations de travail, de l’administration d’Etat et des prestations de service.
66.  L’article 9 prévoit un renversement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination. D’après cette disposition, lorsque le demandeur prouve des faits permettant de conclure à l’existence d’un traitement discriminatoire, il incombe au défendeur d’établir qu’il n’y a pas eu violation du droit à l’égalité de traitement. La loi prévoit également la création d’une commission pour la protection contre la discrimination, qui est notamment compétente pour examiner les plaintes présentées par des particuliers.
IV.  LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT INTERNATIONAL ET DU DROIT COMPARÉ
A.  Les principes des Nations unies
67.  Les principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (les principes des Nations unies sur le recours à la force et aux armes à feu) ont été adoptés le 7 septembre 1990 par le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.
68.  Le principe 9 énonce :
« Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. »
69.  Selon d’autres dispositions des principes, l’action des responsables de l’application des lois « sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime à atteindre » (principe 5). En outre, « les gouvernements feront en sorte que l’usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l’application des lois soit puni comme une infraction pénale » (principe 7). La réglementation nationale régissant l’usage des armes à feu doit « assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles ».
70.  Le principe 23 dispose que les victimes ou leur famille doivent avoir accès à une procédure indépendante, « en particulier à une procédure judiciaire. » En outre, le principe 24 énonce :
« Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent faire en sorte que les supérieurs hiérarchiques soient tenus pour responsables si, sachant ou étant censés savoir que des agents chargés de l’application des lois placés sous leurs ordres ont ou ont eu recours à l’emploi illicite de la force ou des armes à feu, ils n’ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher, faire cesser ou signaler cet abus. »
71.  Les principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions, adoptés le 24 mai 1989 par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/65, disposent notamment qu’une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les cas où l’on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et que l’enquête aura notamment pour objet de déterminer « toute pratique pouvant avoir entraîné le décès, ainsi que tout ensemble de faits se répétant systématiquement ».
Le principe 11 prévoit :
« Lorsque les procédures d’enquête établies seront inadéquates, soit que les compétences techniques ou l’impartialité nécessaires fassent défaut, soit que la question soit trop importante, soit encore que l’on se trouve en présence manifestement d’abus systématiques, lorsque la famille de la victime se plaint de ces insuffisances ou pour toute autre raison sérieuse, les pouvoirs publics feront poursuivre l’enquête par une commission d’enquête indépendante ou par un organe similaire. Les membres de cette commission seront choisis pour leur impartialité, leur compétence et leur indépendance personnelle. Ils seront, en particulier, indépendants à l’égard de toute institution ou personne qui peut faire l’objet de l’enquête. La commission aura tout pouvoir pour obtenir tout renseignement nécessaire à l’enquête et elle mènera l’enquête en application des présents Principes. »
Le principe 17 dispose :
« Un rapport écrit sera établi dans un délai raisonnable sur les méthodes et les conclusions de l’enquête. Il sera rendu public immédiatement et comportera une description de l’enquête et des procédures et méthodes utilisées pour apprécier les éléments de preuve, ainsi que des conclusions et recommandations fondées sur des constatations et sur la loi applicable (...) ».
B.  La jurisprudence du Comité des Nations unies contre la torture (CAT)
72.  Dans sa décision du 21 novembre 2002, le Comité, saisi de la requête no 161/2000 présentée par Hajrizi Dzemajl et consorts contre Yougoslavie, a estimé que les motifs des habitants non roms de Danilovgrad, Monténégro, qui ont détruit un quartier rom au cours d’une émeute le 14 avril 1995 en présence de policiers « étaient en grande partie raciaux ». Ce fait aggravait la violation de l’article 16 § 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans cette affaire.
73.  Dans son appréciation des éléments de preuve, le CAT a constaté qu’il n’avait obtenu aucune explication écrite de l’Etat partie concerné et a décidé de se fonder sur « les mémoires détaillés des requérants ».
C.  Les directives de l’Union européenne sur la discrimination
74.  La directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail énoncent dans leurs article 8 et article 10 respectivement :
« 1.  Les Etats membres prennent les mesures nécessaires conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.
2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’adoption par les Etats membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants.
3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures pénales.
5.  Les Etats membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’instance compétente. »
75.  Les préambules à ces directives disposent notamment que les règles nationales relatives à l’appréciation des faits peuvent prévoir que la discrimination indirecte peut être établie par tous les moyens, y compris sur la base de données statistiques.
D.  L’article 132-76 du code pénal français
76.  Cette disposition, qui a été introduite en février 2003, prévoit :
« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance,vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
EN DROIT
I.  L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
77.  Le Gouvernement soutient que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas demandé à la fin de l’enquête que d’autres éléments de preuve fussent recueillis ni introduit une action civile en dommages-intérêts.
78.  La Cour relève que cette exception n’a pas été formulée au stade de la recevabilité (voir la décision sur la recevabilité rendue en l’espèce). Dès lors, le Gouvernement est forclos à la soulever à ce stade.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
79.  Les requérants allèguent que la mort a été infligée à MM. Angelov et Petkov en violation de l’article 2 § 2 de la Convention. Les intéressés seraient décédés en raison des lacunes d’une législation et d’une pratique autorisant l’usage de la force meurtrière sans nécessité absolue, d’où une violation de l’article 2 § 1 en soi. Ils se plaignent également que les autorités n’aient pas mené une enquête effective sur les décès.
80.  Le passage pertinent de l’article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Les arguments des parties
1.  Les requérants
81.  Les requérants allèguent que le droit en vigueur à l’époque des faits – qui consistait en un règlement pris par le ministère de la Défense – n’imposait explicitement aucune sorte de nécessité pour le recours à la force meurtrière par la police militaire, et a fortiori aucune « nécessité absolue » ni aucun critère équivalent. Les armes à feu pouvaient même être utilisées pour arrêter les auteurs d’infractions mineures qui n’avaient jamais commis de crime violent et qui n’étaient ni armés ni dangereux d’une quelconque autre façon. Le règlement exigeait en tout et pour tout que l’usage des armes à feu répondît à certaines conditions formelles et « procédurales », notamment adresser une sommation. Les requérants soutiennent que le droit pertinent ne répondait donc pas aux exigences de l’article 2 de la Convention et emportait en soi violation de l’obligation positive de l’Etat de protéger le droit à la vie. Selon eux, cette violation est continue, étant donné que les nouvelles dispositions adoptées en 2000 ne respectent pas non plus la norme requise. Les requérants citent un certain nombre d’incidents survenus entre 1992 et 2002, au cours desquels les armes à feu auraient été employées inutilement.
82.  Quant aux événements en cause en l’espèce, les requérants font valoir que l’utilisation de la force meurtrière contre MM. Angelov et Petkov n’avait pas été rendue strictement nécessaire. Au cours de la planification et de la préparation de l’opération, il n’a pas été tenu dûment compte du droit des victimes à la vie. En particulier, le plan était loin d’être approfondi et complet et autorisait les militaires à employer tous les moyens et méthodes dictés par les circonstances, aucune instruction n’ayant été donnée sur la façon d’agir en cas de tentative de fuite des deux hommes ou sur les conditions dans lesquelles les armes à feu devaient être utilisées. En outre, le commandant G. a eu recours à une force excessive : il était manifestement inutile de tirer des coups de feu avec un fusil automatique sur deux hommes non armés et non violents. Il existait d’autres moyens de procéder à l’arrestation. Par ailleurs, certains éléments indiquent que le commandant G. a tiré dans l’intention de toucher les deux hommes, l’un d’eux ayant été blessé à la poitrine. Le fait que les deux hommes avaient laissé le commandant G. s’approcher montre qu’ils hésitaient s’ils allaient se rendre ou non. Enfin, des coups de feu ont été tirés sur les deux hommes, alors qu’il suffisait d’en blesser un pour dissuader l’autre de prendre la fuite.
83.  Quant au caractère effectif de l’enquête, les requérants soutiennent que le point de savoir si le recours à la force meurtrière avait été « rendu absolument nécessaire » n’a jamais été examiné, étant donné que le règlement pertinent ne posait pas une telle condition. Par ailleurs, aucune enquête n’a été menée sur la planification de l’opération ou sur les autres moyens possibles d’arrêter MM. Angelov et Petkov.
84.  De l’avis des requérants, l’enquête n’a pas été effective, même appréciée à l’aune des normes prétendument peu exigeantes de l’article 45 du règlement applicable. En particulier, les poursuites contre le commandant G. ont été abandonnées, bien qu’il eût manifestement enfreint le règlement de la police militaire, certains éléments – tels que le fait que M. Petkov ait été blessé à la poitrine – indiquant que les deux hommes étaient peut-être en train de se rendre lorsqu’ils ont été touchés, et d’autres que le commandant G. a utilisé un fusil automatique, ce qui a considérablement réduit sa capacité d’effectuer un tir précis, en violation de son obligation, « dans la mesure du possible, de protéger la vie de la personne » contre laquelle une arme à feu est utilisée. Dans l’ensemble, les procureurs et magistrats instructeurs se sont fortement appuyés sur les déclarations du commandant G. et d’autres militaires, malgré des incohérences manifestes. En particulier, aucune attention n’a été accordée à la contradiction entre les dires du commandant G. selon lesquels il avait tiré sur les victimes alors qu’elles tentaient de s’enfuir et le fait que M. Petkov avait été blessé à la poitrine.
85.  Les requérants précisent également que le rapport d’enquête ne contient aucune description des lieux et de la déclivité du terrain sur lequel se trouvait le jardin de Mme Tonkova (qui aurait permis d’apprécier s’il existait d’autres solutions que le recours à la force meurtrière). En outre, le magistrat instructeur n’a pas fait analyser les traces de poudre relevées sur les vêtements des victimes, nonobstant l’absence de preuves fiables concernant la distance de laquelle les coups de feu avaient été tirés et la présence de trois douilles vides dans le jardin du voisin, où les intéressés avaient été tués. De l’avis des requérants, l’endroit où ces trois douilles ont été retrouvées ne cadre pas avec l’affirmation du commandant G. selon laquelle il avait tiré d’un certain endroit dans le jardin de Mme Tonkova. En particulier, un fusil automatique du type de celui que le commandant G. a utilisé éjecte normalement les douilles vides à une distance de trois ou quatre mètres. Dès lors, le fait que des douilles ont été trouvées dans le jardin de M. M. M. démontrerait que les coups de feu ont été tirés depuis ce jardin. Enfin, les requérants soutiennent que les éléments de preuve relevés sur le lieu de l’incident n’ont pas été correctement préservés et que le commandant G. n’a pas été soumis à un alcootest, alors qu’il s’agit de la procédure normale.
2.  Le Gouvernement
86.  Le Gouvernement affirme que le droit applicable à l’époque du décès de MM. Angelov et Petkov était en conformité avec l’article 2 de la Convention. Bien que l’article 45 du règlement ne mentionnât pas expressément que le recours à la force devait être « rendu absolument nécessaire », cette exigence était inhérente au paragraphe 3, lequel énonçait : « lorsqu’ils utilisent des armes à feu, les membres de la police militaire ont l’obligation, dans la mesure du possible, de protéger la vie de la personne contre laquelle ils ont recours à la force et de secourir les blessés (...) ». Le Gouvernement soutient également que le nouveau règlement adopté en décembre 2000 répond pleinement à l’ensemble des exigences pertinentes.
87.  Quant aux événements en cause en l’espèce, le Gouvernement fait valoir que l’urgence de l’opération policière n’a pas permis de procéder à une planification approfondie. En particulier, les membres de la police militaire n’avaient pas eu le temps d’étudier à distance la zone autour de la maison, étant donné qu’il y avait de fortes chances que quelqu’un informât les fugitifs de l’arrivée de la police. L’opération elle-même avait duré moins d’une minute et les policiers avaient agi en fonction des circonstances. MM. Angelov et Petkov avaient persisté dans leur tentative de fuite, malgré plusieurs avertissements. Le commandant G. avait ouvert le feu sur les intéressés uniquement parce que ceux-ci étaient en train d’escalader une deuxième clôture et qu’il les aurait perdus de vue s’ils avaient réussi, car le terrain était en pente à cet endroit-là. Lorsqu’il a tiré, le commandant G. a visé les jambes des victimes, mais en raison de la pente et des mouvements des intéressés, il a touché des organes vitaux. D’après le Gouvernement, la blessure de M. Petkov à la poitrine ne signifie pas forcément qu’il s’était retourné pour se rendre, mais peut également s’expliquer par le fait qu’il était en train de sauter par-dessus la clôture. En outre, il y a lieu de noter que chacune des victimes n’a été blessée que d’une balle, malgré le fait qu’un fusil automatique a été utilisé. Pour le Gouvernement, cela démontrerait que le commandant G. a agi avec prudence.
88.  Le Gouvernement déclare que l’issue n’aurait pas été fatale si MM. Angelov et Petkov ne s’étaient pas montrés imprudents. En particulier, les éléments de preuve montrent que ceux-ci étaient sous l’influence de l’alcool.
89.  Quant aux griefs relatifs au caractère effectif de l’enquête, le Gouvernement soutient que l’ensemble des mesures d’instruction qui s’imposaient ont été prises rapidement. Tous les témoins ont été entendus, des expertises ont été ordonnées et les travaux ont été achevés en l’espace de quelques mois. Les conclusions du magistrat instructeur et des procureurs étaient dûment motivées ; ils ont estimé que l’utilisation par le commandant G. de son arme était conforme à la loi, étant donné que MM. Angelov et Petkov avaient commis une infraction susceptible de poursuites à la diligence du procureur, et avaient été à plusieurs reprises sommés – y compris au moyen de tirs de semonce – de s’arrêter et de se rendre, et que le commandant G. avait tenté de viser les jambes des deux hommes lorsqu’il était sur le point de les perdre de vue.
90.  Le Gouvernement reconnaît que le commandant G. n’a pas été soumis à un alcootest, mais déclare que la loi n’exigeait pas de lui en faire subir un et qu’il n’y avait aucune raison particulière de soupçonner qu’il avait consommé de l’alcool. Par ailleurs, il n’avait pas été nécessaire de relever les traces de poudre sur les vêtements des victimes, étant donné qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve indiquant que le commandant G. avait tiré d’une certaine distance.
91.  Enfin, le Gouvernement souligne que les requérants ont eu toutes les possibilités de participer à l’enquête et que leurs demandes d’interrogatoire des témoins ont été accueillies.
B.  L’appréciation de la Cour
1.  Sur le point de savoir si la mort a été infligée à MM. Angelov et Petkov en violation de l’article 2 de la Convention
a)  Principes généraux
92.  L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre, en temps de paix, aucune dérogation au titre de l’article 15. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives.
93.  L’article 2 ne vise pas uniquement l’homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans l’appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés.
94.  Compte tenu de l’importance de la protection de l’article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où la mort a été infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire.
95.  En particulier, il faut examiner si l’opération a été préparée et contrôlée par les autorités de façon à réduire au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force meurtrière. Les autorités doivent déployer la vigilance voulue pour s’assurer que tout risque pour la vie est réduit au minimum. La Cour doit également examiner si les autorités n’ont pas fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-150 et p. 57, § 194, Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, pp. 2097-2098, § 171, p. 2102, § 181, p. 2104, § 186, p. 2107, § 192, et p. 2108, § 193, et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/95, CEDH 2001-III).
b)  Application des principes précités aux faits de l’espèce
96.  Nul ne conteste que MM. Angelov et Petkov, qui avaient commis des infractions, ont été mortellement blessés par balles dans le cadre d’une opération visant à effectuer leur arrestation régulière.
97.  Il s’ensuit que les griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 2 § 2 b) de la Convention.
i.  Les circonstances de l’affaire
98.  MM. Angelov et Petkov, qui purgeaient des peines de prison pour s’être absentés sans autorisation pendant leur service militaire obligatoire, s’étaient enfuis pendant leur détention. Ils servaient dans la force de construction, une division spéciale de l’armée où les appelés exécutaient leurs obligations militaires comme ouvriers du bâtiment sur des sites non militaires.
99.  En outre, MM. Angelov et Petkov purgeaient de courtes peines de prison pour des infractions à caractère non violent. Ils se sont enfuis sans avoir recours à la violence, simplement en quittant leur lieu de travail, qui se trouvait en dehors du centre de détention. Aucun des deux hommes n’était armé et ne présentait une menace pour les militaires venus les arrêter ou pour des tiers. Bien qu’ils aient été précédemment condamnés pour vol et se fussent absentés sans autorisation à plusieurs reprises, ils n’avaient aucun antécédent d’actes de violence (paragraphes 9 à 11 ci-dessus).
100.  Il s’ensuit que leur fuite ne comportait aucun risque particulier de préjudice irréversible.
101.  Enfin, le comportement de MM. Angelov et Petkov était, semble-t-il, prévisible pour les autorités car, à la suite d’une fuite précédente, M. Angelov avait été retrouvé à la même adresse à Lesura (paragraphes 13 et 19 ci-dessus).
ii.  Les mesures prises par les militaires ayant procédé à l’arrestation
102.  Les éléments de preuve montrent que les militaires chargés de l’arrestation savaient parfaitement que MM. Angelov et Petkov n’étaient ni armés ni dangereux. Premièrement, les militaires savaient qu’il s’agissait de détenus et appelés servant dans la force de construction, qui s’étaient enfuis de leur lieu de travail. Deuxièmement, au moins deux des militaires connaissaient l’un des hommes ou les deux depuis une arrestation antérieure. Les militaires ne disposaient d’aucune information de nature à leur faire raisonnablement craindre des actes de violence de la part de MM. Angelov et Petkov. Quoi qu’il en soit, lorsqu’ils ont rencontré les hommes dans le village de Lesura, les militaires, ou au moins le commandant G., ont constaté que les intéressés n’étaient pas armés et ne montraient aucun signe de comportement menaçant (paragraphes 9-14 et 19-27 ci-dessus). Toutefois, le commandant G. n’a pas tenu compte des circonstances ci-dessus et, tentant d’empêcher les deux hommes de fuir, a ouvert le feu sur eux et les a mortellement blessés.
103.  La Cour estime que le but légitime d’effectuer une arrestation régulière, mis en balance avec l’impératif de préserver la vie en tant que valeur fondamentale, ne saurait justifier de mettre en danger des vies humaines lorsque le fugitif n’a commis aucune infraction à caractère violent et ne constitue une menace pour personne. Toute autre démarche serait incompatible avec les principes fondamentaux d’une société démocratique, tels qu’ils sont universellement reconnus aujourd’hui (voir les dispositions pertinentes des Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, paragraphes 67-70 ci-dessus et, mutatis mutandis, le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Öcalan c. Turquie, no 46221/99, § 196, 12 mars 2003).
104.  Ce n’est qu’aux alinéas a) et c) de l’article 2 § 2 que la violence (sous forme de violence illégale, d’une émeute ou d’une insurrection) est expressément prévue comme justifiant l’utilisation d’une force potentiellement meurtrière. Toutefois, le principe de stricte proportionnalité, tel que consacré par l’article 2 de la Convention, ne saurait être lu sans tenir compte du but de cette disposition : la protection du droit à la vie. Il en découle qu’une condition analogue s’applique aux cas prévus par l’alinéa b).
105.  L’emploi d’armes à feu potentiellement meurtrières met inévitablement la vie en danger, même lorsqu’il existe des règles visant à réduire les risques au minimum. Par conséquent, la Cour estime que l’utilisation de telles armes à feu ne saurait en aucun cas être « rendue absolument nécessaire », au sens de l’article 2 § 2 de la Convention, pour arrêter une personne soupçonnée d’une infraction sans violence et dont on sait qu’elle ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (voir les affaires suivantes dans lesquelles l’usage des armes à feu a été jugé justifié – toutes concernent des situations où les agents de l’Etat impliqués ont agi soit en pensant qu’il existait une menace de violence, soit pour appréhender des fugitifs soupçonnés d’infractions violentes : W. c. Allemagne, no 11257/84, décision de la Commission du 6 octobre 1986, Décisions et rapports (DR) 49, p. 213, Kelly c. Royaume-Uni, no 17579/90, décision de la Commission du 13 janvier 1993, DR 74, p. 139, M.D. c. Turquie, no 28518/95, décision de la Commission du 30 juin 1997, non publiée, Laginha de Matos c. Portugal, no 28955/95, décision de la Commission du 7 avril 1997, DR 89-B, p. 98, Andronicou et Constantinou, arrêt précité, et Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000-I, voir également la démarche de la Cour dans l’arrêt McCann et autres, précité, pp. 45-46, §§ 146-150 et pp. 56-62, §§ 192-214, et la condamnation par la Cour de l’usage des armes à feu contre des personnes non armées et non violentes qui tentaient de quitter le territoire de l’ex-République démocratique allemande dans l’affaire Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, §§ 87, 96 et 97, CEDH 2001-II).
106.  Il s’ensuit que dans les circonstances de la présente affaire (paragraphes 98-100 ci-dessus) l’usage des armes à feu ne saurait passer pour avoir été « rendu absolument nécessaire » et était donc interdit par l’article 2 de la Convention.
107.  En outre, la Cour estime qu’une force inutilement excessive a été employée en l’espèce. En particulier :
i)  le commandant G. a décidé d’ouvrir le feu à un moment où un autre militaire tentait d’intercepter les fugitifs et où d’autres solutions s’offraient pour procéder à l’arrestation : certains des militaires connaissaient Lesura et M. Angelov, qui avait déjà été arrêté précédemment dans ce village, les militaires avaient une jeep et l’opération a eu lieu dans un petit village en plein jour.
ii)  Le commandant G. était également armé d’un pistolet, mais a choisi d’utiliser son fusil automatique qu’il a mis en mode automatique. L’affirmation selon laquelle il a veillé à viser les pieds des victimes est incompatible avec la façon dont il a tiré : il lui était absolument impossible de viser avec un degré de précision raisonnable en utilisant le mode automatique (paragraphes 13, 14, 16 et 18-24 ci-dessus).
iii)  Etant donné que des douilles vides ont été trouvées dans le jardin de M. M. M., à quelques mètres seulement de l’endroit où MM. Angelov et Petkov sont tombés, il est peu plausible que le commandant G. ait tiré à une distance d’environ 20 mètres, comme il le prétend (paragraphes 22 et 35 ci-dessus).
iv)  M. Petkov a été blessé à la poitrine, ce qui peut donner à penser qu’il s’était retourné pour se rendre à la dernière minute (paragraphe 37 ci-dessus). D’après le Gouvernement, M. Petkov devait être en train de sauter par-dessus la clôture et s’était donc tourné pour faire face au commandant G. pendant un moment (paragraphe 86 ci-dessus). Cette explication, qui n’a fait l’objet d’aucune investigation mais a été formulée pour la première fois dans le cadre de la procédure devant la Cour, paraît invraisemblable, car, après la fusillade, les deux victimes sont tombées devant la clôture qu’elles tentaient prétendument d’escalader et non de l’autre côté. L’allégation du Gouvernement selon laquelle MM. Angelov et Petkov ont agi avec imprudence puisqu’ils étaient probablement ivres est dénuée de fondement, étant donné que leur alcoolémie était très faible (paragraphes 23, 42 et 46-50 ci-dessus).
108.  Eu égard à ce qui précède, les requérants allèguent que le commandant G. a agi avec l’intention de tuer. Ils soutiennent également que les préjugés contre les Roms ont été un élément décisif dans le décès de MM. Angelov et Petkov et présentent des arguments détaillés à cet égard sur le terrain de l’article 14 de la Convention (paragraphes 153-155 ci-après).
109.  La Cour n’a pas pour tâche de rechercher si le commandant G. avait l’intention de tuer, puisqu’elle ne remplit pas les fonctions d’une juridiction pénale chargée de déterminer le degré de faute individuelle (Gül c. Turquie, no 22676/93, § 80, 14 décembre 2000). L’allégation selon laquelle le recours à une force excessive révèle une motivation raciste de la part du commandant G. doit être appréciée à la lumière du grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 14 de la Convention.
iii.  Préparation et contrôle de l’opération
110.  De l’avis de la Cour, pour que l’obligation de l’Etat de protéger la vie soit respectée, il est essentiel que la préparation d’une opération d’arrestation, qui peut entraîner l’utilisation des armes à feu, s’accompagne d’une analyse de l’ensemble des informations disponibles sur les circonstances, y compris, et c’est là le minimum, sur la nature de l’infraction commise par la personne devant être appréhendée et sur le danger – le cas échéant – qu’elle représente. La question de savoir si et dans quelles circonstances l’usage des armes à feu doit être envisagé lorsque la personne qui doit être arrêtée tente de s’enfuir doit être tranchée sur la base de dispositions juridiques précises et d’une formation adéquate, et à la lumière des informations disponibles (McCann et autres, arrêt précité, pp. 59-62, §§ 202-214, qui analyse en détail le point de savoir si l’ensemble des circonstances exigeant de recourir à la force ont été ou non prises en compte dans la préparation de l’opération).
111.  En l’espèce, le Gouvernement soutient essentiellement que les règles régissant l’utilisation de la force étaient énoncées par la loi et, par conséquent, connues des militaires qui ont procédé à l’arrestation.
112.  La Cour observe que le règlement pertinent sur l’utilisation des armes à feu par la police militaire n’est pas publié, ne subordonne pas l’utilisation des armes à feu à une appréciation de la situation et, surtout, n’exige pas d’analyser la nature de l’infraction commise par le fugitif ni la menace qu’il représente. Le règlement permettait d’employer les armes à feu pour arrêter toute personne soupçonnée d’un délit mineur (paragraphe 56 ci-dessus). Bien que la Cour suprême ait déclaré que le droit pénal, tel qu’interprété par la doctrine, renfermait une exigence de proportionnalité, la question n’est pas clairement réglementée (paragraphes 58-61 ci-dessus) et l’interprétation de la juridiction suprême n’est apparemment pas appliquée dans la pratique, comme en témoignent les conclusions du magistrat instructeur et du procureur en l’espèce (paragraphes 46-50 ci-dessus). Le Gouvernement n’a fourni aucun renseignement sur la formation des membres de la police militaire.
113.  En outre, bien qu’ils aient pris le temps nécessaire pour mettre au point un plan, les militaires n’ont jamais abordé la question de savoir si MM. Angelov et Petkov constituaient une menace. Le colonel D. a jugé suffisant d’informer les militaires chargés de procéder à l’arrestation que les fugitifs étaient des « délinquants actifs » – euphémisme qui ne fournissait aucune information sur la nature des infractions commises – et, en même temps, leur a demandé de se munir de leurs revolvers et fusils automatiques, « conformément au règlement », et leur a donné l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter les intéressés. Toutes les conditions étaient donc réunies pour un recours injustifié aux armes à feu. Le plan sommaire exposé par le commandant G. alors qu’il se rendait à Lesura avec les militaires s’est limité à attribuer à ceux-ci les positions qu’ils devaient prendre pour encercler la maison. Le risque que les deux hommes tentent de prendre la fuite, les stratégies pour les poursuivre et la question essentielle de savoir si l’emploi des armes à feu se justifierait n’ont jamais été abordés (paragraphes 14-17 ci-dessus).
114.  En ce qui concerne la préparation et le contrôle de l’opération d’arrestation, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation de réduire au minimum le risque d’infliger la mort, étant donné qu’elles n’ont pas pris en compte la nature de l’infraction commise par MM. Angelov et Petkov et le fait que les deux hommes ne constituaient pas une menace. De même, les circonstances dans lesquelles le recours aux armes à feu devait être envisagé – si tant est qu’il devait l’être – n’ont pas été examinées, apparemment en raison de règles lacunaires et de l’absence de formation adéquate.
iv.  La conclusion de la Cour quant au décès de MM. Angelov et Petkov
115.  Partant, la Cour estime que l’Etat défendeur est responsable des morts, infligées au mépris de l’article 2 de la Convention, les armes à feu ayant été employées pour procéder à l’arrestation de personnes qui n’étaient pas soupçonnées d’infractions à caractère violent, n’étaient pas armées et ne présentaient aucune menace pour les militaires venus les arrêter ou pour autrui. La violation de l’article 2 se trouve aggravée par l’utilisation d’une puissance de feu excessive. L’Etat défendeur a également manqué à l’obligation de préparer et de contrôler l’opération menée en vue de l’arrestation de MM. Angelov et Petkov d’une manière compatible avec l’article 2 de la Convention.
2.  Caractère effectif de l’enquête
a)  Principes généraux
116.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, §§ 161-163, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105, et Çakici c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV).
117.  Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité (voir, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII). L’enquête doit également permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme requise d’effectivité (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 139, CEDH 2002-IV).
118.  En outre, pour qu’une enquête sur une allégation d’homicide illégal commis par des agents de l’Etat soit effective, on estime généralement nécessaire que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, et Öğur c. Turquie [GC], no 21954/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (Ergı c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§ 83-84).
119.  Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie, préservation de la confiance du public dans le respect par les autorités de la prééminence du droit, et prévention de toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III).
b)  Application de ces principes en l’espèce
120.  Les requérants s’appuient sur deux groupes de moyens. Ils affirment qu’il y a eu des omissions dans l’administration des preuves et des incohérences dans leur appréciation, et que la démarche adoptée dans le cadre de l’enquête était viciée, étant donné que le critère de la « nécessité absolue » pour le recours à la force meurtrière n’a pas été appliqué.
i.  Approche prétendument viciée en raison de la non-application du critère de la « nécessité absolue »
121.  La Cour rappelle que si les Parties contractantes peuvent choisir les moyens nécessaires pour donner pleinement effet aux droits protégés par la Convention, elles doivent parvenir à en garantir la jouissance effective. S’agissant du droit à la vie, l’obligation des autorités d’assurer sa protection effective ne se trouve remplie que si les investigations dans les affaires de décès impliquant des agents de l’Etat appliquent des normes analogues à celles requises par l’article 2 de la Convention.
122.  En l’espèce, les autorités n’ont pas engagé de poursuites, puisqu’elles ont considéré que le règlement applicable sur l’usage de la force avait été respecté. Cette conclusion se fondait essentiellement sur les constats suivants : i) MM. Angelov et Petkov étaient des fugitifs qui devaient être arrêtés ; ii) le commandant G. avait donné tous les avertissements requis mais les deux hommes avaient continué à fuir ; iii) le commandant G. aurait certainement perdu les intéressés de vue s’il n’avait pas ouvert le feu ; et iv) il avait visé les pieds des intéressés, tentant ainsi d’éviter de leur infliger une blessure mortelle (paragraphes 46-50 ci-dessus).
123.  La Cour a déjà relevé ci-dessus que certains de ces constats sont sujets à caution (paragraphe 107 ci-dessus).
124.  Toutefois, même s’ils sont acceptés, ces constats ne sauraient motiver la conclusion que le recours à la force contre MM. Angelov et Petkov a été « rendu absolument nécessaire ».
125.  Pour apprécier si la force utilisée était ou non « absolument nécessaire », il est indispensable de tenir compte du fait que MM. Angelov et Petkov ne constituaient aucun danger pour les militaires chargés de les arrêter ou pour des tiers et qu’ils n’avaient commis aucune infraction avec violence. Sur cette seule base, les autorités auraient dû conclure que l’emploi des armes à feu n’était pas justifié.
126.  En outre, il aurait fallu enquêter sur la préparation et le contrôle de l’opération, y compris sur le point de savoir si les militaires qui l’avaient dirigée avaient pris les mesures adéquates pour réduire au minimum le risque de perte de vies humaines.
127.  En l’espèce, les autorités n’ont considéré aucun des éléments susmentionnés comme étant pertinent pour la question de savoir si les exigences du droit interne sur le recours à la force avaient été ou non respectées (paragraphes 46-50 ci-dessus).
128.  La Cour estime donc que l’enquête sur la mort de MM. Angelov et Petkov a été viciée du fait de la non-application d’un critère comparable à celui de la « nécessité absolue » posé par l’article 2 § 2 de la Convention.
ii.  L’administration et l’appréciation des preuves
129.  La Cour relève que tous les témoins ont été entendus, y compris ceux cités par les requérants. Des autopsies ont été réalisées et un certain nombre d’expertises sollicitées (paragraphes 37-45 ci-dessus).
130.  Cela étant et constatant que les requérants n’ont pas demandé que d’autres éléments de preuve fussent recueillis, alors qu’ils avaient tout le loisir de le faire, le Gouvernement estime que toutes les mesures d’instruction possibles ont été prises.
131.  La Cour estime que l’obligation qu’impose l’article 2 § 1 de la Convention de mener une enquête effective incombe à l’Etat quelle que soit la position des proches de la victime. L’absence de demande tendant à l’adoption d’une voie d’enquête particulière ou à l’obtention d’éléments de preuve ne saurait décharger les autorités de leur obligation de prendre l’ensemble des mesures possibles pour établir la vérité et garantir que les agents de l’Etat ayant causé des décès rendent des comptes. En outre, une enquête ne sera pas effective si l’ensemble des éléments de preuve n’ont pas été correctement analysés et si les conclusions ne sont pas cohérentes et motivées.
132.  La Cour constate d’importantes négligences intervenues au cours de la phase initiale de l’enquête, notamment en ce qui concerne la conservation des preuves sur les lieux et le relevé de toutes les mesures nécessaires (paragraphes 32-36 ci-dessus).
133.  En outre, le croquis sur lequel les autorités se sont appuyées n’était pas suffisamment détaillé, étant donné qu’il n’indiquait pas les caractéristiques du terrain et ne portait que sur une zone restreinte. Toutes les mesures pertinentes n’ont pas été consignées et aucune reconstitution des événements n’a eu lieu.
134.  Or les informations qu’une reconstitution des événements et des descriptions détaillées auraient permis d’obtenir étaient cruciales, en particulier pour établir si le commandant G. avait commis une infraction. Grâce à ces renseignements, les magistrats instructeurs auraient pu vérifier les récits des militaires chargés de l’arrestation et se forger un avis, notamment sur l’endroit exact d’où le commandant G. avait tiré, et trouver les explications possibles au fait que M. Petkov avait été touché à la poitrine. A aucun stade, les autorités n’ont cherché à recueillir des éléments sur ces questions (paragraphes 32-50 ci-dessus).
135.  Par ailleurs, il est extrêmement révélateur que le magistrat instructeur et les procureurs n’aient pas analysé un certain nombre de faits qui semblaient contredire les déclarations du commandant G. En particulier, nul n’a tenté de tirer des conclusions de l’endroit où les douilles avaient été trouvées ou du fait que M. Petkov avait été touché à la poitrine. Les autorités ont tout simplement accepté les déclarations du commandant G., sans fournir aucune explication pertinente (paragraphes 46-50 ci-dessus).
136.  Partant, la Cour estime que l’enquête a été marquée par un certain nombre de graves omissions inexpliquées. Elle a abouti à des décisions qui renfermaient des incohérences et des conclusions non étayées par une analyse approfondie des faits.
137.  La Cour a dit qu’elle considérait comme particulièrement graves les cas où des investigations indispensables et tombant sous le sens qui auraient permis d’élucider des morts infligées par des agents de l’Etat n’avaient pas été entreprises et où le gouvernement défendeur n’avait fourni aucune explication plausible quant aux raisons pour lesquelles ces actes d’enquête n’avaient pas été accomplis (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 82, CEDH 2000-VI).
138.  En l’espèce, le magistrat instructeur et les procureurs, à tous les niveaux, ont ignoré certains faits, omis de recueillir l’ensemble des éléments de preuve qui auraient permis d’éclaircir le déroulement des événements, et n’ont pas mentionné dans leurs décisions certains faits troublants. En conséquence, l’homicide perpétré sur les personnes de MM. Angelov et Petkov a été qualifié de légitime sur la base de motifs douteux et les militaires impliqués et leurs supérieurs ont échappé à toute accusation et à toute critique, alors qu’il existait manifestement des motifs d’en poursuivre au moins un.
139.  La Cour estime que pareille conduite de la part des autorités – qu’elle a déjà constatée dans des affaires précédentes dirigées contre la Bulgarie (Velikova et Anguelova, arrêts précités) – est particulièrement préoccupante, car elle jette gravement le doute sur l’objectivité et l’impartialité des magistrats instructeurs et des procureurs impliqués.
iii.  Conclusion de la Cour sur le caractère effectif de l’enquête
140.  La Cour estime que l’enquête menée en l’espèce et les conclusions auxquelles les procureurs ont abouti se caractérisent par de graves omissions et incohérences inexpliquées, et que la démarche adoptée était viciée.
141.  Par conséquent, il y a eu violation par l’Etat défendeur de l’obligation, résultant pour lui de l’article 2 § 1 de la Convention, de conduire une enquête effective sur les décès.
3.  Sur la violation alléguée de l’obligation de protéger par la loi le droit à la vie
142.  De l’avis des requérants, le droit interne sur le recours à une force potentiellement meurtrière par la police militaire demeure insuffisant, même à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau règlement en 2000. Dès lors, les intéressés soutiennent que l’Etat défendeur a manqué à son obligation générale de protéger par la loi le droit à la vie. Le Gouvernement conteste cette allégation.
143.  En l’espèce, la Cour a déjà constaté, dans le cadre de l’examen des griefs des requérants relatifs aux décès de MM. Angelov et Petkov et à l’enquête qui s’en est suivie, que le règlement et la pratique pertinents étaient lacunaires en ce que le critère de la « nécessité absolue » posé par l’article 2 de la Convention n’a pas été appliqué. Le constat ci-dessus de la Cour fournit des précisions suffisantes sur la signification de ce critère de manière générale et, plus particulièrement, sur les exigences en découlant que les Etats doivent incorporer dans leur législation et remplir dans la pratique (paragraphes 98-115 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief selon lequel l’Etat défendeur a manqué à l’obligation générale de protéger par la loi le droit à la vie.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
144.  L’article 13 de la Convention énonce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
145.  Les parties renvoient aux arguments sur le caractère effectif de l’enquête qu’ils ont soumis sur le terrain de l’article 2 de la Convention (paragraphes 83-85 et 89-91 ci-dessus). Le Gouvernement ajoute que depuis avril 2001 les décisions des procureurs de prononcer un non-lieu sont susceptibles de contrôle juridictionnel.
146.  Eu égard à sa conclusion ci-dessus (paragraphes 115 et 141), la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
147.  L’article 14 de la Convention se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Les arguments des parties
1.  Les requérants
148.  Les requérants allèguent que les préjugés et attitudes hostiles à l’égard des personnes d’origine Rom ont joué un rôle décisif dans les événements ayant abouti au décès de MM. Angelov et Petkov et dans le fait qu’aucune enquête sérieuse n’a été menée.
149.  Les requérants soutiennent que les préjugés de la population à l’égard des Roms sont largement répandus en Bulgarie et se manifestent fréquemment par des actes de violence motivés par des considérations de race, auxquels les autorités réagissent par des enquêtes inadéquates qui conduisent en pratique à l’impunité des coupables. Ce phénomène aurait été relevé par des organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et reconnu par le gouvernement bulgare. Les requérants se réfèrent notamment au Quatorzième rapport périodique des Etats parties (Addendum – République de Bulgarie) du 26 juin 1996, établi par le Comité des Nations unies sur l’élimination de la discrimination raciale, aux rapports des 25 janvier et 24 décembre 1996 (E/CN.4/1996/4 et E/CN.4/1997/60) préparés par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, mandaté par la Commission des Droits de l’Homme des Nations unies, au rapport du Comité européen pour la Prévention de la torture du 6 mars 1997 et au rapport d’organisations non gouvernementales.
150.  Analysant les événements de la présente affaire, les requérants invoquent le fait que l’origine ethnique des victimes était connue des militaires qui ont tenté de les arrêter. A leur avis, le commandant G. n’aurait pas ouvert le feu avec un fusil automatique dans une zone habitée si cela n’avait pas été le quartier rom du village. Son attitude à l’égard de la communauté rom est confirmée par les termes insultants qu’il a employés lorsqu’il s’est adressé à l’un des voisins, M. M. M. Se fondant sur l’expérience acquise par eux en matière d’application de la loi et d’investigations par les autorités en Bulgarie, les requérants soutiennent que l’origine ethnique des victimes a constitué un facteur déterminant dans les événements.
2.  Le Gouvernement
151.  Le Gouvernement déclare que le critère de preuve requis est celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. D’après lui, l’allégation de discrimination n’est ni étayée ni fondée.
3.  Les arguments du Centre européen pour les droits des Roms
152.  Le Centre européen pour les droits des Roms, autorisé à intervenir dans la procédure en vertu de l’article 61 § 3 du règlement de la Cour, soutient qu’il est urgent que la Cour revoie la manière dont elle aborde l’interprétation de l’article 14 de la Convention dans les affaires soulevant des allégations de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et, en particulier, révise sa position sur le critère et la charge de la preuve applicables dans ces affaires.
153.  Le Centre européen pour les droits des Roms soulève les arguments suivants :
i.  ni la Convention ni le règlement de la Cour ne prescrivent un critère de preuve particulier – les juridictions internationales fixent les critères les plus adéquats d’après leur propre expérience.
ii.  Le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable employé actuellement, lequel pour certains correspond à une probabilité de fait de 95 % ou plus, est mieux adapté en matière pénale.
iii.  Appliqué dans le contexte de griefs relatifs à une discrimination dans des affaires d’homicide, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, ce niveau de preuve est impossible à atteindre pour le requérant : à moins d’instructions incontestables ou d’aveux spécifiques d’un agent de l’Etat indiquant que l’origine ethnique d’une personne a joué un rôle dans un traitement contraire aux articles 2 ou 3, il est difficile d’imaginer quel type d’élément constituerait une preuve au-delà de tout doute raisonnable.
iv.  Une différence de traitement fondée sur la race et l’origine ethnique est un mal singulier et la protection contre ce mal revêt une importance particulière.
v.  Il existe un lien étroit entre la protection effective des droits matériels d’une part et la charge et le niveau de la preuve requis d’autre part, d’où un besoin urgent de modifier la pratique.
vi.  La législation et la jurisprudence en matière de droit international et de droit comparé concernant les questions de discrimination, notamment au sein de l’Union européenne et de ses Etats membres, ainsi qu’aux Etats-Unis, démontrent une tendance manifeste et croissante vers un renversement de la charge de la preuve pour la faire supporter à l’auteur de la discrimination ; bien que cette législation et cette jurisprudence aient en grande partie trait à des traitements discriminatoires dans le domaine de l’emploi, leur raison d’être – qui tient au fait que l’employeur est dans une position de force par rapport à l’employé – devrait s’appliquer a fortiori dans le contexte plus grave d’une accusation de discrimination portée par un individu contre l’Etat.
vii.  La Cour de Strasbourg n’a pas hésité, en cas de besoin, à renverser la charge de la preuve pour garantir une protection adéquate, par exemple dans le cadre de griefs tirés des articles 2 et 3 concernant des décès ou des blessures en garde à vue et de griefs formulés sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 1, ou à l’alléger, au moyen de présomptions et de déductions. Elle a également eu recours à d’autres démarches novatrices, telles que l’énonciation des obligations procédurales de l’Etat, inhérentes aux dispositions matérielles de la Convention. Des mesures analogues s’imposent en ce qui concerne l’article 14.
154.  Eu égard à ce qui précède, le Centre européen pour les droits des Roms estime que lorsqu’il est allégué que la race ou l’origine ethnique d’une personne a joué un rôle dans une violation de la Convention et que cette allégation est corroborée par des « preuves convaincantes » – un critère considéré par certains comme exigeant une probabilité de fait de 75 % – la Cour doit imposer à l’Etat défendeur l’obligation de conduire une enquête propre à prouver ou à réfuter le grief de discrimination. Un manquement de l’Etat à cet égard viendrait étayer une conclusion de violation de l’article 14.
B.  Appréciation de la Cour
155.  Le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention et l’interdiction de la discrimination de manière générale, et de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique en particulier, faite par l’article 14 reflètent les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les actes motivés par des sentiments de haine ethnique qui conduisent à donner la mort sapent les fondements de ces sociétés et exigent une vigilance particulière et une réponse effective des autorités.
156.  Ainsi qu’il a été déclaré ci-dessus (paragraphes 116-119), les Etats ont une obligation générale, en vertu de l’article 2 de la Convention, de conduire une enquête effective en cas de décès.
157.  Cette obligation doit être acquittée sans discrimination, comme l’exige l’article 14 de la Convention. La Cour rappelle que lorsqu’il existe des soupçons selon lesquels des attitudes racistes sont à l’origine d’un acte de violence, il importe particulièrement que l’enquête officielle soit menée avec diligence et impartialité, eu égard à la nécessité de réaffirmer en permanence la condamnation du racisme et de la haine ethnique par la société et de préserver la confiance des minorités dans la capacité des autorités à les protéger de la menace de violences racistes. Le respect par l’Etat des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la Convention exige que le système juridique interne montre sa capacité à faire appliquer, indépendamment de la race ou de l’origine ethnique de la victime, la loi pénale contre les auteurs d’un meurtre (Menson et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V).
158.  La Cour estime que lorsqu’elles enquêtent sur des incidents violents et, en particulier, sur des décès aux mains d’agents de l’Etat, les autorités de l’Etat ont de surcroît l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s’il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l’origine ethnique ont joué un rôle dans les événements. Si tel n’est pas le cas et si la violence et les brutalités à motivation raciste sont traitées sur un pied d’égalité avec les affaires sans connotation raciste, cela équivaudrait à fermer les yeux sur la nature spécifique d’actes particulièrement destructeurs des droits fondamentaux. L’absence de distinction dans la façon dont des situations qui sont essentiellement différentes sont gérées peut constituer un traitement injustifié inconciliable avec l’article 14 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV). Pour maintenir la confiance du public dans le mécanisme d’application des lois, il s’agit pour les Etats contractants, dans le cadre d’enquêtes relatives à des incidents impliquant le recours à la force, de veiller à ce qu’une distinction soit établie tant dans le système juridique que dans la pratique entre les affaires où il y a eu recours à une force excessive et celles concernant des meurtres racistes.
159.  Certes, il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste. L’obligation de l’Etat défendeur d’enquêter sur d’éventuelles connotations racistes dans un acte de violence est une obligation de moyens et non de résultat absolu (voir, mutatis mutandis, Shanaghan c. Royaume-Uni, no 37715/97, § 90, CEDH 2001-III, exposant le même critère quant à l’obligation générale d’enquêter). Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables, vu les circonstances, pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l’ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux révélateurs d’un acte de violence motivés par des considérations de race.
160.  En l’espèce, certains faits qui auraient dû alerter les autorités, les conduire à faire preuve d’une vigilance particulière et à enquêter sur l’existence éventuelle de motivations racistes n’ont pas été examinés. L’enquête n’a prêté aucune attention au fait que le commandant G. avait déclenché dans une zone habitée – le quartier rom de Lesura – des tirs automatiques visant deux fugitifs non armés et non violents et que l’une des victimes avait été blessée à la poitrine, non dans le dos (ce qui semble indiquer que l’intéressé s’était peut-être retourné pour se rendre). Quoi qu’il en soit, la force utilisée a été disproportionnée et inutile. En fait, comme l’a déclaré un témoin, immédiatement après l’incident, les autres militaires ont commencé à adresser des reproches au commandant G., en lui disant qu’il n’aurait pas dû tirer (paragraphes 13, 14, 16, 18-24, 37, 42 et 46-50 ci-dessus).
161.  En outre, malgré des informations selon lesquelles le commandant G. connaissait certains villageois et le village où la fusillade a eu lieu, rien n’a été fait pour rechercher si une hostilité personnelle avait ou non joué un rôle dans les événements (paragraphes 14 et 24 ci-dessus). Les dires d’un témoin, M. M.M., un voisin des victimes, selon lequel le commandant G. avait crié « maudits Tsiganes » tout en pointant une arme sur lui quelques instants après les tirs ont été ignorés, alors qu’ils n’avaient pas été démentis (paragraphes 31 et 46-50 ci-dessus).
162.  La Cour estime que les éléments indiquant que des agents de la force publique ont proféré des injures racistes au cours d’une opération impliquant le recours à la force contre des personnes d’une minorité ethnique ou autre revêtent une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu ou non des actes de violence illégaux motivés par des sentiments de haine. Lorsque de tels éléments apparaissent au cours de l’enquête, il faut les vérifier et – s’ils sont confirmés – il faut procéder à un examen approfondi de l’ensemble des faits afin d’établir l’existence éventuelle d’une motivation raciste, examen qui n’a pas été effectué en l’espèce.
163.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les autorités ont manqué à l’obligation que fait peser sur elles l’article 14, combiné avec l’article 2 § 1, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’établir si des attitudes discriminatoires avaient ou non joué un rôle dans les événements.
164.  La Cour estime en outre qu’elle doit tenir compte du manquement des autorités internes à cette obligation dans la façon dont elle abordera en l’espèce l’examen de l’allégation relative à une violation « matérielle » de l’article 14.
165.  Lorsqu’il est allégué, comme en l’espèce, qu’un acte de violence était motivé par des préjugés et des sentiments de haine fondés sur l’origine ethnique, il y a lieu de procéder à une appréciation de facteurs intimes subjectifs tels que l’intention et l’état d’esprit. Toutefois, la Cour n’est pas vraiment compétente pour remplir le rôle d’un tribunal de première instance chargé d’établir l’intention ou l’état d’esprit, une enquête pénale constituant un cadre mieux adapté à cet égard. Pour ces raisons, l’obligation que les articles 2 et 14 de la Convention font peser sur les Etats contractants d’enquêter sur les décès suspects et sur l’existence éventuelle de motifs discriminatoires revêt une importance particulière.
166.  La Cour a dit à de nombreuses reprises qu’elle applique le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais a précisé que ce critère ne doit pas être interprété comme exigeant un degré élevé de probabilité comme en matière pénale. Elle a déclaré que la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. La Cour a pour pratique d’autoriser une certaine souplesse, eu égard à la nature du droit matériel en jeu et aux difficultés éventuelles en matière de preuve. Elle a résisté aux suggestions tendant à ce qu’elle fixe des règles strictes en matière de preuve et adhère au principe de la libre appréciation de l’ensemble des éléments de preuve. La Cour reconnaît également qu’il lui incombe de statuer sur la responsabilité de l’Etat au regard du droit international et non sur la culpabilité en vertu du droit pénal. Lorsqu’elle aborde les questions de preuve, la Cour tient compte de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention « d’assurer le respect pour les Hautes Parties contractantes des engagements résultant de la Convention », sans toutefois perdre de vue le fait qu’il est grave pour un Etat contractant d’être tenu pour responsable d’une violation d’un droit fondamental (voir, parmi d’autres, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161, Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 24, § 32, Tanli c. Turquie, no 26129/95, §§ 109-111, CEDH 2001-III, Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 272, CEDH 2003-V (extraits)).
167.  La Cour a déjà reconnu qu’en cas d’allégation relative à des actes de violence revêtant un caractère discriminatoire il peut s’imposer d’adopter une démarche particulière en matière de preuve. Dans une de ces affaires, elle a déclaré qu’il n’est pas exclu qu’une mesure puisse être jugée discriminatoire sur la base d’éléments de preuve relatifs à son impact (effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe particulier), même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe (Hugh Jordan, arrêt précité, § 154).
168.  En outre, on reconnaît en Europe que la mise en œuvre effective de l’interdiction de la discrimination exige le recours à des mesures spécifiques tenant compte des difficultés qui surgissent pour prouver l’existence d’un traitement discriminatoire (paragraphes 74-76 ci-dessus concernant la législation contre la discrimination, y compris les règles en matière de preuve conçues pour faire face aux difficultés particulières qui se présentent s’agissant de prouver une discrimination). La Cour a également souligné la nécessité d’adopter une interprétation large de la protection offerte par l’article 14 de la Convention (arrêt Thlimmenos précité, § 44). Les Etats membres ont exprimé leur résolution à assurer une meilleure protection contre la discrimination en ouvrant le Protocole no 12 à la Convention à la ratification.
169.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que dans les cas où les autorités n’ont pas exploité les pistes qui se justifiaient manifestement au cours de leur enquête concernant des actes de violence commis par des agents de l’Etat ni tenu compte d’éléments indiquant une discrimination éventuelle, elle peut, lors de l’examen des griefs sous l’angle de l’article 14 de la Convention, tirer des conclusions négatives ou déplacer la charge de la preuve pour la faire peser sur le gouvernement défendeur, comme elle l’a fait précédemment dans des situations où il était difficile de rassembler des preuves (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, et Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 61, CEDH 2002-I).
170.  En l’espèce, ainsi que la Cour l’a constaté ci-dessus, le magistrat instructeur et les procureurs, à tous les niveaux, ont ignoré certains faits, omis de recueillir l’ensemble des éléments de preuve qui auraient permis d’éclaircir le déroulement des événements, et n’ont pas mentionné dans leurs décisions certains faits troublants. En conséquence, l’homicide perpétré sur les personnes de MM. Angelov et Petkov a été qualifié de légitime sur la base de motifs douteux, et les agents de l’Etat impliqués ont échappé à toute accusation et à toute critique, alors qu’il existait manifestement des motifs d’en poursuivre au moins un. La Cour estime que pareille conduite de la part des autorités est particulièrement préoccupante (paragraphes 138 et 139 ci-dessus). Les autorités n’ont rien fait pour rechercher si des attitudes discriminatoires avaient ou non joué un rôle dans les homicides, alors qu’elles disposaient d’éléments qui auraient dû les inciter à enquêter à ce sujet (paragraphes 160-164 ci-dessus).
171.  Dans ces conditions, la Cour estime que la charge de la preuve incombe au gouvernement défendeur, qui doit la convaincre, à l’aide d’éléments de preuve supplémentaires ou d’une explication probante des faits, que les événements dénoncés n’ont pas été inspirés par une attitude discriminatoire proscrite d’agents de l’Etat.
172.  Toutefois, le Gouvernement n’a donné à la Cour aucune explication convaincante pour les faits pouvant être considérés comme indiquant que les homicides étaient motivés par des attitudes discriminatoires.
173.  La Cour juge extrêmement significatif que ce ne soit pas la première affaire dirigée contre la Bulgarie dans laquelle elle constate que des agents de la force publique ont soumis des Roms à des violences ayant entraîné la mort. Dans ses arrêts Velikova et Anguelova, elle a noté que les griefs selon lesquels le meurtre de deux Roms placés en garde à vue dans le cadre d’incidents séparés était motivé par le racisme étaient fondés sur un certain nombre « d’arguments sérieux » (arrêt Velikova précité, § 94, et arrêt Anguelova précité, § 168).
174.  De nombreux autres incidents relatifs à des brutalités policières alléguées à l’encontre de Roms en Bulgarie sont rapportés par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, le Comité européen pour la prévention de la torture, des organes des Nations unies et des organisations non gouvernementales. Il apparaît que certains de ces rapports ne sont pas contestés par les autorités bulgares, qui reconnaissent, semble-t-il, la nécessité d’adopter des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms (paragraphes 53-55, 65 et 66 ci-dessus).
175.  En résumé, compte tenu des présomptions d’un éventuel comportement discriminatoire de la part du commandant G., du fait que les autorités n’ont pas exploité certaines pistes d’enquête – en particulier une éventuelle motivation raciste – qui se justifiaient manifestement, du contexte général et de la circonstance que ce n’est pas la première affaire dirigée contre la Bulgarie dans laquelle des Roms seraient victimes de violences racistes aux mains d’agents de l’Etat, et eu égard au fait que le gouvernement défendeur n’a fourni aucune explication satisfaisante des événements, la Cour conclut à la violation de l’article 14, combiné avec l’article 2 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
176.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
177.  Mlle Natchova, la fille de M. Angelov, et Mme Hristova, la compagne de ce dernier et la mère de Mlle Natchova, demandent conjointement 25 000 euros (EUR) pour le décès de M. Angelov et les violations de la Convention qui en résultent. Cette somme comprend 20 000 EUR pour préjudice moral et 5 000 EUR pour dommage matériel.
178.  Mme Rangelova et M. Rangelov sollicitent conjointement les mêmes sommes pour le décès de leur fils, M. Kiril Petkov, et pour toutes les violations de la Convention constatées en l’espèce.
179.  En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour accorde les montants réclamés en totalité.
180.  Quant au dommage matériel, les requérants réclament une indemnité pour perte de revenus étant résultée des décès. Ils ne sont pas en mesure de fournir des preuves documentaires, mais déclarent que chacune des victimes subvenait aux besoins de sa famille et que les intéressés auraient continué à le faire s’ils n’étaient pas décédés. Ils invitent la Cour à octroyer 5 000 EUR pour chacune des victimes.
181.  Le Gouvernement trouve excessives les sommes demandées, eu égard au niveau de vie en Bulgarie.
182.  La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas la déclaration des requérants selon laquelle ils ont subi un dommage matériel en ce que MM. Angelov et Petkov les auraient aidés financièrement s’ils étaient encore en vie. La Cour ne voit aucune raison de conclure différemment.
183.  Pour ce qui est du montant, dans certaines affaires, comme en l’espèce, un calcul précis des sommes nécessaires à une réparation intégrale (restitutio in integrum) des pertes matérielles subies par les requérants peut se heurter au caractère intrinsèquement aléatoire du dommage découlant de la violation. Une indemnité peut être octroyée malgré le nombre élevé d’impondérables qui peuvent compliquer l’appréciation de pertes futures, mais plus le temps passe et plus le lien entre la violation et le dommage devient incertain. Ce qu’il faut déterminer en pareil cas, c’est le niveau de la satisfaction équitable qu’il est nécessaire d’allouer, la Cour jouissant en la matière d’un pouvoir d’appréciation dont elle use en fonction de ce qu’elle estime équitable (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 120, CEDH 2001-V).
184.  En l’espèce, eu égard aux arguments des parties et à l’ensemble des facteurs pertinents, y compris l’âge des victimes et des requérants et leurs liens de parenté, la Cour estime approprié d’allouer 5 000 EUR conjointement à Mlle Natchova et Mme Hristova pour la perte de revenus étant résultée du décès de M. Angelov, et 2 000 EUR conjointement à Mme Rangelova et M. Rangelov pour la perte de revenus étant résultée du décès de M. Petkov.
B.  Frais et dépens
185.  Les requérants réclament en outre conjointement la somme de 3 740 EUR pour frais et dépens. Ce montant inclut les honoraires des avocats pour les 81 heures de travail fournies dans le cadre de la procédure suivie à Strasbourg au taux horaire de 40 EUR, et 500 EUR pour le travail effectué dans le cadre de la procédure interne. Ils soumettent une convention d’honoraires ainsi qu’un récapitulatif des heures de travail effectuées par les avocats.
186.  Le Gouvernement estime que les montants sollicités sont exorbitants par rapport au salaire minimum en Bulgarie et qu’il existe une tendance à faire du mécanisme de la Convention une activité rentable pour les avocats.
187.  La Cour considère que la prétention des requérants n’est pas excessive et leur alloue en entier le montant sollicité.
C.  Intérêts moratoires
188.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention quant aux décès de MM. Angelov et Petkov ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’obligation de l’Etat défendeur de conduire une enquête effective ;
4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief selon lequel l’Etat a manqué à l’obligation générale qui lui incombe en vertu de l’article 2 de la Convention de protéger par la loi le droit à la vie ;
5.  Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention ;
6.  Dit qu’il y a eu violation de l’article14, sous ses aspects procédural et matériel, combiné avec l’article 2 de la Convention ;
7.  Dit :
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  conjointement à Mlle Natchova et Mme Hristova 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour préjudice matériel et moral,
ii.  conjointement à Mme Rangelova et M. Rangelov 22 000 EUR (vingt-deux mille euros) pour préjudice matériel et moral,
iii.  conjointement à l’ensemble des requérants 3 740 EUR (trois mille sept cent quarante euros) pour frais et dépens, et
iv.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 février 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Bonello.
C.L.R.  S.N.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BONELLO
(Traduction)
1.  Je me félicite que la Cour constate, en l’espèce, pour la première fois de son histoire, une violation de l’article 14, qui interdit la discrimination fondée sur la race, combiné avec l’article 2, lequel protège le droit à la vie. Cet arrêt répond en grande partie aux préoccupations que j’avais soulevées dans mes opinions en partie dissidentes jointes aux arrêts Anguelova c. Bulgarie (no 38361/97, CEDH 2002-IV) et Sevtap Veznedaroğlu c. Turquie (no 32357/96, 11 avril 2000). Je le salue comme un progrès gigantesque qui fait l’honneur de la Cour.
2.  Il ressort manifestement du texte de l’arrêt que la Cour, en constatant une violation de l’article 14, combiné avec l’article 2, reconnaît une violation de la garantie procédurale (manquement à l’obligation de conduire une enquête adéquate sur le décès des deux Roms, parce qu’ils étaient Roms) et de la garantie matérielle (le Gouvernement n’a pas réussi à convaincre la Cour que les homicides n’étaient pas motivés par des considérations de race).
3.  J’ai voté sans réserve avec la Cour en faveur de cette conclusion. Toutefois, je pense que l’arrêt aurait gagné en logique et en force si la Cour avait procédé à un examen séparé des aspects procéduraux et matériels et rendu une décision séparée, avec des constats distincts de violation (ou le contraire).
4.  C’est précisément ce que fait la Cour lorsqu’elle examine des questions sur le terrain des articles 2 et 3, et je pense qu’il y a lieu de suivre la même démarche lorsque l’analyse porte sur l’article 14 combiné avec les articles 2 ou 3. Dans ces cas, la Cour recherche si la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à raison d’un décès ou de traitements inhumains, etc., et, séparément, si l’Etat s’est acquitté de sa responsabilité de mener une enquête adéquate sur un décès ou sur une allégation relative à une conduite contraire à l’article 3 (voir, par exemple, Aktaş c. Turquie (extraits), no 24351/94, CEDH 2003-V, §§ 294, 295, 307, 308, 319, 320, 322 et 323).
5.  Comme la Cour, j’estime que la responsabilité de l’Etat se trouve engagée en l’espèce en raison du défaut d’enquête adéquate à la suite des deux décès et parce que l’Etat n’a pas réussi à convaincre la Cour de l’absence de motivation raciste dans les homicides. A mon sens, la Cour aurait dû exprimer ce double jugement en constatant deux violations séparées : une violation procédurale et une violation matérielle.
ARRÊT NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE
ARRÊT NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'art. 2 en ce qui concerne les décès ; Violation de l'art. 2 quant à l'absence d'enquête effective ; Non-lieu à examiner l'art. 2 quant à l'obligation générale de protéger la vie ; Aucune question distincte au regard de l'art. 13 ; Violation de l'art. 14+2 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) RACE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) ABSOLUMENT NECESSAIRE, (Art. 2-2) EFFECTUER UNE ARRESTATION REGULIERE, (Art. 2-2) EMPECHER L'EVASION, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE


Parties
Demandeurs : NATCHOVA ET AUTRES
Défendeurs : BULGARIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 26/02/2004
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43577/98;43579/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-26;43577.98 ?

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