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02/03/2004 | CEDH | N°48102/99

CEDH | AFFAIRE SABIN POPESCU c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SABIN POPESCU c. ROUMANIE
(Requête no 48102/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2004
DÉFINITIF
02/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Popescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Th

omassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chamb...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SABIN POPESCU c. ROUMANIE
(Requête no 48102/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2004
DÉFINITIF
02/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Popescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48102/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sabin Popescu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme R. Rizoiu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, au sein du ministère de la Justice, puis par Mme C. Tarcea, qui l'a remplacée dans ses fonctions.
3.  Le requérant se plaignait de la non-exécution d'une décision de justice définitive enjoignant à une autorité administrative de lui attribuer en propriété un terrain. Il invoque en particulier les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du protocole no 11).
5.  Le 4 décembre 2001, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 18 décembre 2002, la Cour a décidé qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond. Elle a également invité les parties à présenter leurs observations complémentaires sur le fond, et le requérant à présenter sa demande de satisfaction équitable.
8.  Le 10 janvier et le 3 mars 2003, le requérant a transmis à la Cour ses observations complémentaires sur le fond ainsi que sa demande de satisfaction équitable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
9.  Le requérant est né en 1920 et réside à Craiova. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Attribution du terrain en litige en propriété du requérant
10.  Par jugement du 20 mars 1992, le tribunal de première instance de Craiova dit que le requérant avait le droit de se voir attribuer en propriété en vertu de la loi no 18/1991 un terrain situé dans la commune de Gherceşti, dans le département de Dolj. Il ordonna à la commission administrative départementale compétente pour l'application de la loi no 18/1991 (ci-après, « la commission ») de mettre le requérant en possession de ce terrain et de lui délivrer le titre de propriété y afférent. Ce jugement devint définitif.
11.  Le 11 juin 1992, sur demande du requérant, le tribunal rectifia des erreurs matérielles dans son jugement du 20 mars 1992. Le tribunal précisait que le requérant devait se voir attribuer en propriété deux surfaces de terrain de 3360 m² et 3682 m² respectivement sur des emplacements précisément déterminés, à l'endroit nommé Dealul Viilor peste Teslui. En outre, il lui octroyait également deux hectares de terrain et l'équivalent de deux autres hectares de terrain en actions d'une société commerciale.
12.  Le 18 mars 1993, le requérant demanda à la commission d'exécuter le jugement du 20 mars 1992 tel que rectifié par celui du 11 juin 1992.
13.  Par décision du 20 mars 1993, la commission fit droit à sa demande. Elle demanda à la commission locale de Gherceşti, chargée de l'application de la loi no 18/1991 de procéder à la mise en possession du requérant, en conformité avec le dispositif du jugement du 11 juin 1992.
14.  La commission locale ne se conforma que partiellement à la décision du 11 juin 1992. Le requérant ne fut pas mis en possession des deux surfaces de terrain de 3360 m2 et 3682 m² respectivement, bien qu'il ait insisté à maintes reprises.
15.  Le 2 août 1994, la commission locale lui offrit un terrain de 7042 m², soit l'équivalent de la surface des deux parcelles auxquelles il avait droit, situé sur un autre emplacement que celui indiqué par la décision du 11 juin 1992. Le terrain offert se trouvait, selon le Gouvernement, au même endroit (à Dealul Viilor peste Teslui) que celui indiqué par le tribunal, mais placé 70 m plus loin, sur un sol de la même qualité.
16.  Il refusa de prendre possession de ce terrain et de le cultiver, au motif « qu'il ne correspondait pas au jugement civil rendu ». Il prétendait être mis en possession du terrain à l'endroit précis fixé par la décision de justice du 11 juin 1992.
17.  Cependant, le 10 juillet 1995, un titre administratif de propriété fut délivré au requérant pour le terrain de 7042 m² offert par la commission locale. Le requérant refusa d'accepter ce titre, le retourna par courrier à la commission locale et ne prit jamais possession de ce terrain. Il contesta cette mesure auprès du préfet.
18.  Dans une lettre du 20 mars 1998, le préfet de Dolj l'informa que la commission locale de Gherceşti devait communiquer le titre de propriété qui ne correspondait pas au jugement du 11 juin 1992 à la commission départementale afin que celle-ci procède à son annulation en raison de ce qu'il avait été établi « de façon erronée ».
La Cour n'a pas été informée si une suite a été donnée à cette lettre du préfet.
19.  Afin d'obtenir l'exécution du jugement précité, le requérant introduisit une action en contentieux administratif (sous B. ci-dessous), fit une plainte pénale pour non respect d'une décision de justice auprès du parquet (sous C. ci-dessous) et déposa d'autres plaintes et mémoires auprès de diverses autorités (sous D. ci-dessous).
B.  L'action en contentieux administratif
20.  En 1993, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Craiova une action en contentieux administratif à l'encontre du maire de la commune de Gherceşti et de la commission locale de cette commune, afin de les obliger à le mettre en possession des deux parcelles qui lui avaient été attribuées en propriété par le jugement du 11 juin 1992. Il demandait aussi l'octroi d'un dédommagement représentant l'équivalent de la production de céréales qu'il aurait pu réaliser sur ledit terrain en 1992 et 1993.
21.  Par jugement du 17 novembre 1993, le tribunal renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Dolj qui était compétent pour juger le litige en cause. Par décision du 4 avril 1994, le tribunal départemental fit droit à la demande du requérant. Il constata que les défendeurs n'avaient pas exécuté le jugement définitif du 11 juin 1992 et dit qu'ils devraient mettre le requérant en possession de ses terrains.
22.  Le requérant fit appel de ce jugement. Il faisait valoir que le tribunal ne s'était pas prononcé sur sa demande d'indemnisation. Par décision du 13 juillet 1994, la cour d'appel de Craiova accueillit son appel, cassa entièrement le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Dolj.
23.  Par décision du 2 octobre 1995, le tribunal départemental fit droit à sa demande. Il ordonna aux défendeurs de mettre en possession le requérant et de lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 197 230 lei roumains (ROL).
24.  Le requérant forma un recours contre cette décision. Il faisait valoir que le tribunal n'aurait pas tenu compte d'une demande de majoration de ses prétentions. Par décision du 5 juin 1996, la cour d'appel de Craiova accueillit son recours, cassa entièrement la décision attaquée et renvoya l'affaire au tribunal pour qu'il se prononce également sur la demande de majoration.
25.  Par jugement du 20 novembre 1996, le tribunal départemental rejeta cette demande. Le tribunal notait que « ainsi qu'il ressort de la note d'information présentée par le conseil local de Gherceşti, la mise en possession a été réalisée conformément à la loi », mais que le requérant n'avait pas labouré son terrain, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts. Dans sa décision, le tribunal ne se référait pas aux motifs ayant amené la commission communale à offrir au requérant un terrain situé sur un autre emplacement que celui fixé par la décision du 11 juin 1996. La cour d'appel de Craiova confirma la décision du tribunal par arrêt du 9 juillet 1997.
26.  Les 5 décembre 1997 et 22 février 1999, la cour d'appel de Craiova rejeta deux contestations en annulation formées par le requérant contre l'arrêt du 9 juillet 1997.
C.  La plainte pénale pour non-exécution d'une décision de justice
27.  En 1997, le requérant introduisit auprès du parquet une plainte pénale à l'encontre du maire de Gherceşti. Invoquant l'article 271 du code pénal, il se plaignait de son refus, en tant que président de la commission locale, d'exécuter le jugement définitif du 11 juin 1992 dans son intégralité et de le mettre en possession de deux parcelles de terrain.
28.  Par lettre du 15 janvier 1998, la direction départementale de la police de Dolj l'informa qu'une enquête avait été menée sur le terrain et que la mairie de Gherceşti allait bientôt le mettre en possession de ses terrains.
29.  Le 22 juillet 1998, le parquet auprès du tribunal de première instance de Craiova prononça un non-lieu au bénéfice du maire, au motif que la non-exécution du jugement définitif du 11 juin 1992 était due à des causes objectives, relatives au changement de configuration des terrains en cause. Le requérant contesta cette décision auprès du parquet de la Cour suprême de Justice.
30.  Le 21 octobre 1999, le parquet auprès de la Cour suprême de justice communiqua au requérant qu'il avait infirmé la décision de non-lieu et que le dossier avait été renvoyé pour un supplément d'enquête au parquet près le tribunal de première instance de Craiova.
31.  Le 24 mai 2000, le parquet auprès du tribunal de première instance de Craiova informa le requérant qu'une expertise récente avait conclu que sa mise en possession aurait été possible sur l'emplacement fixé par la décision du 11 juin 1992.
32.  Le 19 juillet 2000, le parquet rendit un non-lieu qui fut confirmé par le procureur en chef de ce parquet le 2 avril 2001.
D.  Autres démarches du requérant
33.  En 1998, le requérant se plaignit auprès du préfet de Dolj et de la direction départementale pour l'agriculture de Dolj du refus du maire d'exécuter le jugement définitif du 11 juin 1992.
34.  Le 20 mars 1998, le préfet lui indiqua la voie d'une action pénale à l'encontre du maire pour son refus d'exécuter un jugement définitif.
35.  Le 3 novembre 1998, le directeur général de l'agriculture informa le requérant que la commission locale de Gherceşti, dirigée par le maire, était exclusivement compétente pour le mettre en possession du terrain et lui indiqua la voie d'une plainte pénale auprès du parquet à l'encontre du maire et des autres membres de la commission.
36.  En 1999, le requérant se plaignit également auprès du président du tribunal de première instance de Craiova du refus du maire d'exécuter le jugement du 11 juin 1992 et lui demanda de désigner un huissier de justice afin qu'il procède à sa mise en possession.
37.  Par lettre du 9 mars 1999, le président dudit tribunal l'informa que la compétence pour exécuter le jugement du 11 juin 1992 appartenait exclusivement à la commission locale, à laquelle l'huissier de justice ne pouvait pas se substituer. Il lui indiqua la voie d'une action en contentieux administratif à l'encontre du maire.
38.  Le 17 décembre 2001, le préfet du département de Dolj adressa une lettre à la commission locale de Gherceşti en lui prescrivant de respecter la décision de justice du 11 juin 1992, de mettre le requérant en possession du terrain en cause et de lui délivrer un titre de propriété. La commission ne fit pas suite à cette demande.
39.  Le 9 mai 2003, le préfet répondit à un mémoire adressé par le requérant au ministère de l'Administration publique. Il fit savoir au requérant qu'il avait constaté qu'en délivrant le titre de propriété du 10 juillet 1997, les autorités locales de la commune de Gherceşti n'avaient pas respecté la décision définitive de 11 juin 1992. Le préfet notait qu'en 1999, la commission locale, agissant de mauvaise foi, avait attribué en possession à T.D. le terrain revendiqué par le requérant. La commission avait également délivré à T.D. un titre de propriété sur ce terrain. T.D. avait, par la suite, vendu à des tierces personnes le terrain en cause.
40.  Par lettre du 14 juin 2003, le requérant informa la Cour qu'en dépit de plus de cent cinquante plaintes et mémoires envoyés aux diverses autorités roumaines (Parlement, Président de la République, premier ministre, ministre de la Justice, procureur général de Roumanie), les autorités locales compétentes pour l'application de la loi no 18/1991 refusaient toujours d'exécuter le jugement du 11 juin 1992.
41.  Le 12 septembre 2003, le préfet répondit au requérant qu'il avait constaté que l'attribution en propriété à une tierce personne du terrain revendiqué par celui-ci avait méconnu la décision de justice qu'il avait obtenue en sa faveur. Le préfet affirmait avoir recommandé au maire d'introduire sur la base de l'article III § 2 de la loi no 169/1997 une action en annulation des titres de propriétés illégalement délivrés.
La Cour n'a pas été informée de la suite de cette procédure.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Les dispositions relatives à la procédure d'attribution en propriété des terrains
42.  Les dispositions pertinentes de la loi sur le fond foncier no 18/1991, publiée au Moniteur Officiel du 20 février 1991, disposaient ainsi :
Article 11
« (...) § 4  La commission départementale est compétente pour statuer sur les contestations ainsi que pour valider ou invalider les décisions des commissions locales.
§ 5  L'intéressé peut saisir le tribunal d'un recours contre la décision de la commission départementale (...) dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision attaquée.
§ 6  Cette contestation suspend l'exécution de la décision attaquée (...)
§ 10  La commission départementale doit modifier, remplacer ou annuler le titre délivré préalablement pour tenir compte de la décision judiciaire définitive. »
43.  La loi no 18/1991 a été republiée au Moniteur Officiel du 5 janvier 1998, afin de tenir compte des modifications qui lui ont été apportées par la loi no 169/1997. Dans sa version modifiée, ses dispositions pertinentes prévoient ce qui suit :
Article 14
« Dans les régions de collines, en règle générale, les anciens propriétaires peuvent se voir octroyer en propriété des terrains sur les anciens emplacements qu'ils possédaient avant la nationalisation. Dans les régions de plaine, les terrains attribués ne doivent pas nécessairement respecter les anciens emplacements. »
Article 51
« La commission départementale est compétente pour statuer sur les contestations ainsi que pour valider ou invalider les décisions des commissions locales. »
Article 53
« § 2  L'intéressé peut faire un recours contre la décision de la commission départementale auprès du tribunal (...) dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision attaquée. »
Article 64
« § 1  Si la commission locale refuse de délivrer le titre de propriété ordonné par la commission départementale, ou si elle refuse la mise en possession, l'intéressé peut saisir le tribunal.
§ 2  Si le tribunal accueille ces prétentions, le maire est obligé à délivrer tout de suite le titre de propriété ou à attribuer en possession le terrain en cause, sous sanction de payement des dommages et intérêts pour chaque jour de retard, tels qu'établis par le tribunal. »
44.  La décision du Gouvernement (Hotărârea Guvernului) no 131/1991, publiée au Moniteur Officiel no 43 du 4 mars 1991 est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
Article 4
« Les commission locales ont les attributions suivantes : (...)
f)  mettre en possession des terrains les intéressés (...) »
B.  Les dispositions relatives à l'annulation d'un titre de propriété
45.  Les dispositions pertinentes de la loi no 169/1997, portant modification de la loi no 18/1991, publiée au Moniteur Officiel du 4 novembre 1997, se lisent ainsi :
Article III
« (1)  Sont atteints de nullité absolue, selon les lois civiles en vigueur à la date de l'acte juridique, les actes juridiques suivants adoptés en application de la loi no 18/1991 :
a)  les décisions d'attribution en propriété des terrains à des personnes physiques qui n'avaient pas le droit de se voir attribuer en propriété ces terrains (...)
(2)  La nullité peut être invoquée par le maire, le préfet, le procureur ou toute autre personne qui justifie d'un intérêt légitime. La compétence de pleine juridiction pour statuer sur ces requêtes appartient aux tribunaux ordinaires (...) »
C.  Les dispositions relatives au contentieux administratif
46.  La loi no 29/1990 sur le contentieux administratif est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
Article 1
« (1)  Toute personne qui s'estime lésée dans ses droits par un acte administratif ou par le refus injustifié d'une autorité administrative de trancher sa requête relative à un de ses droits reconnus par la loi, peut se pourvoir en justice pour l'annulation de l'acte litigieux, la reconnaissance du droit prétendu et la réparation du préjudice subi.
(2)  Est considéré refus injustifié le fait de ne pas répondre au pétitionnaire dans un délai de trente jours à compter de l'enregistrement de sa requête, si la loi ne prévoit pas un autre délai de réponse. »
Article 16
« (1)  Si l'action est accueillie, l'autorité administrative est tenue de remplacer ou de modifier l'acte administratif, de délivrer un certificat, une attestation ou tout autre document, et la décision de justice définitive doit être exécutée dans le délai prévu dans son dispositif ou, à défaut, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
(2)  Si le délai n'est pas respecté, le chef de l'autorité administrative est sanctionné par l'amende prévue à l'article 10 § 3 et le requérant a le droit de se voir octroyer des dommages et intérêts pour le retard. Le tribunal statue d'urgence, sur demande du requérant, en chambre du conseil. Les parties sont citées devant le tribunal et l'action est exemptée des droits de timbre. La décision ainsi rendue est définitive et exécutoire.
(3)  Le chef de l'autorité administrative dispose d'un recours en droit commun contre les personnes responsables de la non exécution de la décision de justice. »
L'amende prévue par l'article 10 § 3 de la loi no 29/1990 est de 500 ROL (soit 1,25 EUR en 1992 et 0,01 EUR en 2003) pour chaque jour de retard injustifié.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
47.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer à la décision du 11 juin 1992 du tribunal de première instance de Craiova a méconnu son droit à une protection judiciaire effective. L'article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
1.  L'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois
48.  Le Gouvernement affirme à titre principal que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. Il considère que l'ingérence dans les droits du requérant a eu lieu soit le 2 août 1994, date de la mise en possession du requérant d'un autre terrain au lieu des deux parcelles indiquées par le jugement du 11 juin 1992, soit le 9 juillet 1997, date de l'arrêt de la cour d'appel de Craiova.
49.  Le requérant ne s'exprime pas au sujet de l'exception soulevée, mais affirme que le jugement du 11 juin 1992 n'a toujours pas été exécuté et que le terrain offert « ne correspondait pas au jugement civil rendu ».
50.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 508, § 35 et Marinakos c. Grèce, (déc.) no 49282/99, 29 mars 2000).
51.  Dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant se plaint du refus de l'autorité compétente de lui attribuer en possession un terrain conformément au jugement du 11 juin 1992. Ce refus se résume en une situation continue. Le délai de six mois est donc inapplicable dans la présente affaire.
52.  Le fait que les autorités lui ont offert un autre terrain que celui précisé par le tribunal n'est qu'une manifestation ponctuelle du refus des autorités d'exécuter ledit jugement, en tant que tel. La Cour considère qu'un tel fait n'est pas de nature à mettre fin à la situation continue résultant de la non exécution de la décision du 11 juin 1992, pour ce qui était des deux parcelles de terrain de 3360 m² et 3682 m² respectivement.
53.  La Cour note pour ce qui est de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Craiova le 9 juillet 1997, que cette dernière a considéré à tort que le requérant avait été mis en possession du terrain qui devait lui être attribué en vertu du jugement du 11 juin 1992. Force est de constater que le Gouvernement lui-même reconnaît que le requérant a été mis en possession d'un autre terrain que celui fixé par le tribunal. Les communications du préfet des 17 décembre 2001, 9 mai et 12 septembre 2003 qui considèrent que le jugement du 11 juin 1992 n'a pas été exécuté (voir les paragraphes §§ 38, 39 et 41 ci-dessus) vont dans le même sens.
54.  La Cour note, en outre, que l'arrêt du 9 juillet 1997 n'a pas annulé le jugement du 11 juin 1992. Il n'a pas davantage modifié la modalité d'exécution de l'obligation découlant dudit jugement. Ce n'est que par une telle annulation ou la substitution par le tribunal à l'obligation due en vertu du jugement en cause d'une autre obligation équivalente que la situation continue de non exécution pourrait cesser.
55.  Il convient donc de rejeter l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.
2.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
56.  Par ailleurs, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, dans la mesure où les autorités ont attribué à d'autres personnes le terrain qu'il revendiquait, le requérant aurait dû introduire une action en annulation des titres de propriété de ces personnes.
57.  La Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, prévue par l'article 35 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Pour se prononcer sur la question de savoir si le requérant a, dans les circonstances particulières de l'espèce, satisfait à cette condition, il convient de déterminer d'abord l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant (voir Ciobanu c. Roumanie, (déc.) no 29053/95, 20 avril 1999). 
58.  La Cour observe, à cet égard, que le grief du requérant est relatif au fait que les autorités compétentes refusent d'exécuter le jugement du 11 juin 1992 en tant que tel. Elle remarque qu'une action en annulation du titre de propriété délivré par celles-ci et portant sur le terrain auquel le requérant avait droit en vertu dudit jugement n'est pas de nature à aboutir directement à l'exécution de ce jugement.
59.  En outre, la Cour note que ce sont les autorités qui sont tenues de mettre le requérant en possession du terrain en cause, en vertu d'une décision qui établit son droit de propriété. Dès lors, l'obligation d'agir pèse sur les autorités et non pas sur le requérant. Exiger de lui qu'il fasse encore d'autres démarches dont le résultat ne serait que répétitif, à savoir que le tribunal demande encore une fois à l'autorité administrative compétente d'exécuter une décision de justice définitive, serait trop onéreux et ne correspondrait pas à l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, la décision du 24 octobre 2000 et l'arrêt du 6 mars 2003, § 30). Par ailleurs, le requérant a déjà engagé une procédure pour faire sanctionner la passivité des autorités, qui a été définitivement tranchée par l'arrêt du 9 juillet 1997. Or, comme la Cour l'a déjà noté, le jugement du 11 juin 1992 n'est toujours pas exécuté conformément à son dispositif.
60.  Partant, il convient de rejeter également cette exception.
3.  Sur le bien-fondé du grief
61.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
62.  Le Gouvernement admet que le terrain attribué par les autorités en possession au requérant ne correspondait pas exactement à l'emplacement fixé par la décision du 11 juin 1992. Cependant, il souligne que le terrain attribué non seulement avait la même superficie et était situé à l'endroit même indiqué par le tribunal, mais que le sol était de la même qualité. En outre, le Gouvernement justifie cet écart par rapport à la décision du 11 juin 1992, validée par l'arrêt du 9 juillet 1997, en le considérant comme une mesure de remembrement agricole tendant à une meilleure exploitation des terrains agricoles. Il relève, par ailleurs que la configuration topographique initiale des terrains de l'endroit indiqué par le tribunal, qui a été retenue en 1992 par ce dernier, a changé à la suite de la disparition d'un chemin vicinal.
63.  Le requérant ne conteste pas ces affirmations, mais fait observer qu'il devait être mis en possession du terrain indiqué par le jugement du 11 juin 1992.
64.  La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l'article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d'une partie. Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510-511, § 40 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiūnienė c. Lituanie précité ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, 17 juin 2003).
65.  De surcroît, la Cour a considéré que, si on peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d'exécution d'une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d'empêcher, d'invalider ou encore de retarder de manière excessive l'exécution, ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (voir les arrêts Immobiliare Saffi c. Italie, 28 juillet 1999, Recueil 1999-V §§ 63 et 66 ; Satka et autres c. Grèce, no 55828/00, § 57, 27 mars 2003). 
66.  La Cour rappelle que le droit à l'exécution d'une décision de justice est un des aspects du droit d'accès à un tribunal (voir l'affaire Hornsby c. Grèce précitée, § 40). Or, la Cour considère que le droit d'accès au tribunal n'est pas absolu (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36, et Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 50, CEDH 1999-I), et qu'il appelle par sa nature même une réglementation par l'État. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si la restriction est compatible avec ces principes, il n'y a pas violation de l'article 6 (Prince Hans Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, [GC], no 42527/98, § 44, CEDH 2001-VIII).
67.  La Cour réitère également les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'interprétation et à l'application du droit interne. Si, aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Prince Hans Adam II de Liechtenstein c. Allemagne précité, § 50 ; Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97, 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
68.  Dans la présente affaire, à la différence de l'affaire Satka et autres c. Grèce précitée (§ 57), ou d'autres affaires concernant l'exécution de décisions de justice enjoignant à l'administration de s'acquitter d'une obligation pécuniaire envers le requérant, la Cour ne peut pas conclure que les autorités ont privé de tout effet utile la décision rendue en faveur du requérant. Elle relève en effet, d'une part, que le jugement du 11 juin 1992 a été exécuté pour une partie importante de son dispositif et, d'autre part, que, pour les deux seules parcelles en litige, le requérant a été mis en possession d'un terrain équivalent, qui correspondait pour la plupart de ses caractéristiques déterminantes au terrain fixé et individualisé par le tribunal.
69.  Cependant, la Cour remarque qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 11 juin 1992 n'a été ni exécuté ad litteram, ni annulé ou modifié à la suite d'une voie de recours prévue par la loi interne.
70.  Dès lors, la Cour considère que le requérant a subi une restriction dans son droit à l'exécution d'une décision de justice. Il reste à déterminer si cette restriction est compatible avec l'article 6 de la Convention.
71.  A cet égard, la Cour note que le refus des autorités de se conformer aux termes de la décision définitive du 11 juin 1992 a été doublé par leur décision de satisfaire les prétentions du requérant découlant de cette décision par une prestation équivalente à celle auxquelles elles étaient obligées par le tribunal. Pour ce qui est de leur refus, eu égard au fait que le jugement du 11 juin 1992 n'a jamais été annulé, il s'analyse dans une situation continue de non-respect d'une décision de justice, à savoir, de restriction au droit effectif d'accès à un tribunal. Pour savoir si cette restriction est compatible avec l'article 6 de la Convention, il convient d'analyser les motifs qui ont amenés les autorités à ne pas respecter entièrement la décision de justice en cause.
72.  La Cour note que les autorités ont procédé à l'attribution d'un terrain équivalent en possession au requérant, le 2 août 1994. Cet écart par rapport au jugement du 11 juin 1992, n'a été motivé par aucune décision administrative formelle.
73.  Par la suite, la cour d'appel de Craiova, dans son arrêt du 9 juillet 1997 a considéré éteinte l'obligation qui pesait sur les autorités en vertu dudit jugement, tout en considérant que « la mise en possession [du requérant] avait été réalisée conformément à la loi ». La cour d'appel, n'a fait pourtant référence ni aux motifs qui ont justifié l'écart par rapport à la décision du 11 juin 1992, ni à la base légale qui aurait permis un tel écart.
74.  A cet égard, la Cour prête également attention à la communication du préfet du département de Dolj du 9 mai 2003. Ce dernier dénonce la mauvaise foi des autorités locales de la commune de Gherceşti qui n'ont pas respecté la décision de justice rendue en faveur du requérant, et l'informe que depuis 1999 le terrain qu'il prétendait en vertu de ladite décision a été attribué à T.D., qui l'a par ailleurs vendu à des tiers (voir le paragraphe 39 ci-dessus).
75.  La Cour note aussi que le Gouvernement a motivé l'écart des autorités par rapport au jugement du 11 juin 1992, faisant valoir qu'il s'agit en réalité d'un mesure de remembrement agricole tendant à une meilleure exploitation des terrains agricoles. Il relevait, par ailleurs, que la configuration topographique initiale des terrains de l'endroit indiqué par le tribunal, qui avait été retenue en 1992 par ce dernier, avait changé à la suite de la disparition d'un chemin vicinal.
76.  Pourtant, la Cour constate que ces justifications, bien que pertinentes, n'ont pas été avancées au requérant, ni par les autorités administratives elles-mêmes, ni par les tribunaux internes, pour faire en sorte que le non respect du jugement du 11 juin 1992 en son intégralité puisse être considéré comme une restriction justifiée, et dès lors, comme une limitation compatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
77.  Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens a été méconnu du fait de la non exécution du jugement du 11 juin 1992. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
78.  La Cour observe que ce grief est étroitement lié au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ses considérations figurant aux paragraphes 52, 58 et 59 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré recevable.
B.  Sur le fond
79.  La Cour rappelle que pour déterminer si le requérant disposaient d'un « bien » aux fins de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour doit rechercher si le jugement du 11 juin 1992 du tribunal de première instance de Craiova avait fait naître dans le chef de celui-ci une créance suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59 ; Burdov c. Russie précité, § 40 ; Jasiūnienė c. Lituanie précité, § 44).
La Cour a déjà conclu que le jugement du 11 juin 1992 mettait à la charge des autorités l'obligation d'attribuer en propriété au requérant, entre autres, deux parcelles de terrain de 3360 m² et 3682 m² respectivement. La Cour considère, dès lors, que ce jugement, qui n'a jamais été annulé, a fait naître dans le chef du requérant un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
80.  Cependant, ledit jugement n'a pas été exécuté conformément à son dispositif et sa non-exécution est imputable exclusivement aux autorités administratives compétentes. Il s'ensuit que l'impossibilité pour le requérant d'obtenir l'exécution complète de ce jugement s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir Burdov c. Russie précité, § 40 ; Jasiūnienė c. Lituanie précité § 45).
81.  En refusant toujours d'exécuter conformément à son dispositif le jugement du 11 juin 1992, les autorités nationales ont privé le requérant de la jouissance de son droit de propriété sur les deux parcelles de terrain en litige sans lui fournir de justification.
82.  La Cour réitère cependant qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est vu offrir un terrain équivalent à celui auquel il avait droit, mais qu'il le refuse toujours, même si les autorités lui ont délivré un titre administratif de propriété portant sur ce terrain (voir les paragraphes 17 et 18 ci-dessus).
83.  Par ailleurs, la Cour remarque qu'il ressort d'une lettre du préfet de Dolj, du 20 mars 1998, que le titre de propriété délivré au requérant le 10 juillet 1997 devrait être annulé pour avoir été établi « de façon erronée », à savoir, qu'il ne respectait pas la décision du 11 juin 1992 (voir le paragraphe 17 ci-dessus). La Cour n'a pas été informée d'une éventuelle annulation du titre délivré le 10 juillet 1997. Même au cas où ce titre serait toujours valable, elle note que le droit du requérant n'a pas été établi avec certitude, car aux yeux des autorités administratives et selon les dispositions normatives pertinentes, il est susceptible d'annulation d'office.
84.  La Cour considère que l'attribution en propriété d'un terrain équivalent, soit-elle, en outre, non effective et révocable, n'est pas de nature à combler l'absence de justification de l'ingérence.
Il ne s'agit non plus d'un acte de nature à relever la qualité de victime au requérant puisqu'« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention » (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). Or en l'espèce, la violation n'a jamais été reconnue.
85.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
86.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
87.  A titre principal, le requérant sollicitait au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi l'attribution en possession des deux parcelles de terrain ensommant 7042 m² de terrain telles qu'établies dans le jugement du 11 juin 1992. Dans ses observations soumises à la Cour le 4 mars 2003, il estime la valeur réelle du terrain à 25 000 000 lei (ROL) à savoir 653 euros (EUR).
Le requérant demande aussi une indemnité pour la production non réalisée dans les années de 1992 à 2002, d'un montant de 48 901 600 ROL, soit 1 362 EUR. Il soumet à la Cour des attestations délivrées par les autorités administratives du ressort du ministère de l'Agriculture et par une entreprise publique d'acquisition de céréales qui indiquent la production moyenne de blé réalisée chaque année dans la commune de Gherceşti ainsi que le prix du blé.
88.  Le requérant n'invoque pas de préjudice moral.
89.  Le Gouvernement estime que les indemnités demandées par le requérant sont injustifiées, car le préjudice qu'il allègue est dû à son propre comportement. Le Gouvernement soutient qu'en acceptant le terrain de 7042 m² offert par les autorités en 1994, qui était l'équivalent du terrain auquel il avait droit, le requérant aurait pu prévenir tout préjudice, étant donné le fait que le terrain offert avait la même valeur et qu'il aurait pu le cultiver et en obtenir la même production de blé.
90.  La Cour note que les sommes réclamées au titre du préjudice matériel sont liées à la privation de propriété subie par le requérant du fait de la non-exécution du jugement du tribunal de première instance de Craiova du 11 juin 1992, ainsi qu'à l'impossibilité dans laquelle il se trouve actuellement de jouir paisiblement de son bien.
91.  Elle observe que le requérant a incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec les violations des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et des conséquences que celles-ci ont engendré pour la jouissance du droit de propriété du requérant (cf. mutatis mutandis, Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, § 75, 9 avril 2002).
La Cour note cependant que, malgré son refus de prendre possession du terrain offert en échange du terrain dû, le requérant est titulaire du droit de propriété sur un terrain de 7042 m², à savoir, l'équivalent du terrain auquel il avait droit. A la connaissance de la Cour, bien que susceptible d'annulation, ce titre de propriété est toujours valable à ce jour. Par ailleurs, la validité du titre administratif de propriété ne dépend pas de son acceptation pas le requérant.
Sur l'équivalence de la valeur de ce terrain avec celle du terrain auquel le requérant avait droit, la Cour note que le requérant n'a pas contesté les affirmations du Gouvernement selon lesquelles les deux terrains auraient la même valeur.
Dès lors, la Cour considère que le requérant s'est vu octroyer un bien équivalent à celui dont il avait droit et qu'ainsi, le préjudice correspondant à la perte éprouvée (damnum emergens) se trouve réparé.
92.  S'il est vrai que le requérant aurait pu acquiescer à l'offre des autorités portant sur un autre terrain et aurait pu ainsi, du moins, diminuer son préjudice, à savoir, le manque à gagner (lucrum cessans), il ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement. Donc, le requérant est en droit de se voir accorder la réparation du préjudice découlant du défaut de jouissance de son bien pendant de nombreuses années.
93.  Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer au requérant 1 500 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
94.  Le requérant demande également 970 000 ROL, à savoir 27 EUR, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
95.  Le Gouvernement ne présente pas d'observations à ce sujet.
96.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 27 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
97.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette les exceptions préliminaires formulées par le Gouvernement ;
2.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
5.  Dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage matériel, à convertir en lei au taux applicables à la date du règlement ;
6.  Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 27 EUR (vingt-sept euros) pour frais et dépens à convertir en lei au taux applicable à la date du règlement ;
7.  Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit, en plus, verser au requérant tout montant pouvant être dû à titre d'impôt et qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, le montant des indemnisations établies ci-dessus sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
8.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de Mme Mularoni.
J.-P.C.  S.D.   
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE Mme LA JUGE MULARONI
1.  Je ne suis pas d'accord avec la conclusion à laquelle la majorité est parvenue concernant le dommage matériel.
2.  La Cour a trouvé à l'unanimité une violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole 1 à la Convention.
3.  En ce qui concerne l'application de l'article 41, le requérant a demandé, d'une part, une somme correspondant à la valeur réelle du terrain (25 000 000 ROL, à savoir 653 EUR), et, d'autre part, une indemnité au titre de la production de céréales non réalisée dans les années 1992-2002, d'un montant de 48 901 600 ROL, soit 1 362 EUR (§§ 87-88).
4.  La majorité a décidé de ne rien allouer au titre de la première partie de la demande, en estimant « que le requérant s'étant vu octroyer un bien équivalent à celui dont il avait droit et qu'ainsi, le préjudice correspondant à la perte éprouvée (damnus emergens) se trouve réparé » (§ 91 in fine). Par contre, elle a décidé, statuant en équité, d'allouer au requérant 1 500 EUR (c'est à dire une somme équivalente à la totalité du manque à gagner – lucrum cessans – pour la production des céréales non réalisée dans les années 1992-2003) au titre de la deuxième partie de la demande, en estimant que le requérant « ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement. Donc le requérant est en droit de se voir accorder la réparation du préjudice découlant du défaut de jouissance de son bien pendant des nombreuses années » (§ 92).
5.  Or, cela me paraît contradictoire.
J'ai du mal à comprendre comment l'on peut ne rien allouer au requérant au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison de la non-attribution des deux parcelles de terrain en question, en disant que « le requérant s'étant vu octroyer un bien équivalent à celui dont il avait droit et qu'ainsi, le préjudice correspondant à la perte éprouvée (damnum emergens) se trouve réparé » (§ 91 in fine) et lui allouer en équité la somme de 1 500 euros au titre du manque à gagner (c'est à dire la totalité du manque à gagner pour les années 1992-2003) en estimant « qu'il ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement » (§ 92).
6.  Je considère que si le raisonnement fait au § 91 in fine de l'arrêt est valable pour la première partie de la demande du requérant, il l'est encore plus pour la deuxième partie : le requérant aurait pu cultiver le terrain de 7042 m2 offert par les autorités en 1994, « placé 70 m plus loin, sur un sol de la même qualité » (§ 15) et de la même valeur (§ 91) et par conséquent la Cour n'aurait dû allouer aucune somme au titre du manque à gagner. De surcroît, je note que le Gouvernement déclare dans ses observations que  
« pour le retard constaté dans la mise en possession (entre 1992 et 1994), le requérant a demandé et a obtenu des dédommagements correspondant à la non-utilisation de la terre entre 1992 et 1994, date de la mise en possession ». Si, par contre, le requérant « ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement » (§ 92), vu aussi que même si le titre de propriété délivré au requérant le 10 juillet 1997 était toujours valable, le droit du requérant n'est pas établi avec certitude, car il est susceptible d'annulation d'office (§ 83), la Cour, à mon avis, aurait dû allouer au requérant une somme à titre de préjudice même pour la première partie de la demande ou bien une somme globale en équité au titre des deux aspects de la demande.
7.  En fait, les raisons de mon désaccord ne se placent pas véritablement sur le plan du montant alloué au requérant par la Cour au titre du dommage matériel ; je conteste plutôt le critère de détermination du dommage matériel sélectionné par la majorité, choix que je ne peux pas partager pour les raisons expliquées.
ARRÊT POPESCU c. ROUMANIE
ARRÊT POPESCU c. ROUMANIE 
ARRÊT POPESCU c. ROUMANIE 
ARRÊT POPESCU c. ROUMANIE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme LA JUGE MULARONI 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exceptions préliminaires rejetées (délai de six mois, non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) SITUATION CONTINUE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : SABIN POPESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 02/03/2004
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48102/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-02;48102.99 ?

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