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11/03/2004 | CEDH | N°31011/96

CEDH | AFFAIRE ROSSI ET NALDINI c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROSSI ET NALDINI c. ITALIE
(Requête no 31011/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
11 mars 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rossi et Naldini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de sec

tion,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROSSI ET NALDINI c. ITALIE
(Requête no 31011/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
11 mars 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rossi et Naldini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31011/96) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Giovanni Rossi et Mme Lorella Naldini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 février 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me F. Bonanni, avocat à Florence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté  par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
3.  Les requérants se plaignaient de l'impossibilité prolongée de récupérer leur appartement à défaut d'assistance de la force publique en matière d'expulsion de locataires, de la durée de la procédure d'expulsion ainsi que du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer leur appartement a violé leur droit à la vie privée et familiale dans la mesure où ils ont été contraints d'habiter un appartement mis provisoirement à leur disposition par un membre de leur famille.
4.  Le 13 juin 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Les 6 janvier 2004 et le 8 janvier 2004 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6.  Les requérants sont nés respectivement en 1958 et 1964 et résidant à Florence.
7.  Le 8 janvier 1985, les requérants achetèrent un appartement à Florence, déjà loué à M.G., dans la perspective de se marier et d'y fixer leur résidence.
8.  Par un acte signifié le 22 février 1988, les requérants donnèrent congé au locataire et l'assignèrent à comparaître devant le juge d'instance de Florence.
9.  Par une ordonnance du 31 mars 1988, qui devint exécutoire le 10 mai 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mars 1989.
10.  Le 7 avril 1989, les requérants firent une déclaration solennelle qu'ils avaient un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire leur habitation propre.
11.  Le 11 juin 1989, les requérants se marièrent. Ils occupèrent provisoirement un appartement de 80 mètres carrés, de quatre pièces, mis à leur disposition par le père de la requérante, dans lequel vivait également la grand-mère de la requérante.
12.  Le père de la requérante, ouvrier agricole, a continué quant à lui à occuper un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur jusqu'au 31 décembre 2000.
13.  Le 25 juillet 1989, puis le 12 décembre 1989, ils signifièrent au locataire le commandement de libérer l'appartement.
14.  Le 29 janvier 1990, ils lui signifièrent l'avis que l'expulsion serait exécutée le 28 février 1990 par voie d'huissier de justice.
15.  Entre le 28 février 1990 et le 15 septembre 1992, l'huissier de justice procéda à six tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique.
16.  Dans l'impossibilité d'obtenir le concours de la force publique, les requérants ne sollicitèrent plus l'intervention de l'huissier de justice.
17.  Entre le 1er avril 1995 et le 20 août 1996, ils signifièrent au locataire cinq commandements de libérer l'appartement.
18.  Le 13 décembre 1995, les requérants eurent un enfant.
19.  Le 7 juin 1996, les requérants signifièrent au locataire l'avis que l'expulsion serait exécutée par voie d'huissier de justice le 18 septembre 1996.
20.  En octobre 1996, les requérants récupérèrent leur appartement, libéré spontanément par le locataire.
EN DROIT
21.  Le 8 janvier 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 31011/96, introduite par M. Giovanni Rossi et Mme Lorella Naldini, le gouvernement italien offre de verser à ceux-ci la somme de 9 298,74 euros (neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quatorze centimes) soit 4 649,37 euros (quatre mille six cent quarante-neuf euros et trente-sept centimes) à chacun des requérants à titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
22.  Le 6 janvier 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par chacun des requérants :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à M. Giovanni Rossi et Mme Lorella Naldini la somme de 9 298,74 euros (neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quatorze centimes) soit 4 649,37 euros (quatre mille six cent quarante-neuf euros et trente-sept centimes) à chacun des requérants à titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no  1011/96 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
23.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet égard, elle estime avoir déjà précisé la nature et l'ampleur des obligations qui incombent à l'Etat défendeur dans les affaires d'expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l'accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l'examen de la requête. La Cour conclut dès lors que le règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
24.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT ROSSI ET NALDINI c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT ROSSI ET NALDINI c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 31011/96
Date de la décision : 11/03/2004
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : ROSSI ET NALDINI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-11;31011.96 ?

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