La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | CEDH | N°50857/99

CEDH | AFFAIRE LENAERTS c. BELGIQUE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LENAERTS c. BELGIQUE
(Requête no 50857/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 mars 2004
DÉFINITIF
11/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lenaerts c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. 

A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LENAERTS c. BELGIQUE
(Requête no 50857/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 mars 2004
DÉFINITIF
11/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lenaerts c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50857/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nicole Lenaerts (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me Jean van Rossum, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3.  Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante allègue que la procédure civile à laquelle elle était partie a connu une durée excessive.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8.  Le 15 juillet 1994, M. M. a introduit devant le tribunal de commerce de Bruxelles une action en justice contre la S.A. Citibank pour l'entendre condamner à lui payer la contre-valeur de deux titres d'un montant total de 10 000 dollars néo-zélandais. Le 30 janvier 1995, la requérante a formé une demande en intervention contre M. M. tendant à la déclarer propriétaire des deux obligations et que la Citibank devait lui payer et non à M. M. la contre-valeur de ces deux bons.
9.  Par un jugement du 25 mars 1996, le tribunal débouta de son action la requérante, qui releva appel de cette décision le 23 mai 1996.
10.  Le 6 décembre 1996, l'avocat de la requérante demanda la fixation pour obliger les adversaires à conclure et déposa des conclusions principales. Par un courrier du 10 février 1997, le greffe de la cour d'appel de Bruxelles informa la requérante que l'affaire avait été fixée à l'audience du 3 juin 1997, au cours de laquelle elle ne pouvait être plaidée, l'audience ayant uniquement pour objet de vérifier le dépôt des conclusions des parties adverses. Ces dernières déposèrent respectivement leurs conclusions les 8 et 10 avril 1997. A l'audience du 3 juin 1997, personne ne comparut et, comme les conclusions avaient été déposées dans le délai légal, l'affaire fut renvoyée au rôle. Le 4 septembre 1997, la requérante communiqua des conclusions additionnelles. La Citibank en fit de même le 17 septembre 1997. Par une lettre du 11 décembre 1997, la requérante demanda la fixation. L'affaire fut fixée au 22 janvier 1998 pour permettre au conseil de la requérante de prendre défaut. Toutefois, M. M. déposa des conclusions additionnelles le 30 décembre 1997 de telle sorte que, lors de l'audience du 22 janvier 1998, l'affaire fut de nouveau remise sine die.
11.  Le 9 février 1998, les avocats des trois parties demandèrent conjointement la fixation pour plaidoiries. Le 17 février 1998, le greffe de la cour d'appel leur répondit qu'il lui était impossible de communiquer une date. En réponse à une lettre du 4 novembre 1998 de l'un des avocats, le greffe l'informa que l'affaire était placée sur une liste d'attente d'une des chambres supplémentaires instituées en application de la loi du 9 juillet 1997.
12.  L'audience devant la cour d'appel se tint le 25 mai 2000. Par un arrêt du 18 janvier 2001, la cour d'appel mit à néant le jugement attaqué et fit droit aux prétentions de la requérante en ordonnant à la Citibank de lui payer la valeur des deux titres, avec les intérêts contractuels sur cette somme et, sur le tout, les intérêts moratoires à partir du 25 novembre 1989 ainsi que les intérêts judiciaires.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  La requérante allègue que la durée de la procédure, en particulier celle d'appel, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
14.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, relevant entre autres que l'enjeu de l'affaire était purement pécuniaire. En degré d'appel, les parties adverses seraient restées en défaut de conclure, de telle sorte que la requérante aurait dû demander, à deux reprises, une fixation en vue de les obliger de conclure. Un tel retard ne pourrait être imputé aux autorités. Exposant que le retard intervenu pour la fixation pour plaidoiries de l'affaire en degré d'appel serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles, il soutient avoir pris les mesures nécessaires pour résorber cet arriéré.
A.  Période à prendre en considération
15.  La période à considérer a débuté le 30 janvier 1995, date de la demande en intervention de la requérante, et s'est terminée le 18 janvier 2001 avec l'arrêt de la cour d'appel. Elle a donc duré presque six ans pour deux instances.
B.  Caractère raisonnable de la procédure
16.  Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17.  La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait provoqué des retards notables.
18. En revanche, s'agissant du comportement des autorités judiciaires au niveau de la procédure d'appel, la Cour constate notamment que plus de deux ans et trois mois se sont écoulés entre la demande de fixation de l'audience d'appel déposée le 9 février 1998 par les trois parties (paragraphe 11 ci-dessus) et la tenue de celle-ci en date du 25 mai 2000 (paragraphe 12 ci-dessus). A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l'Etat belge (voir, entre autres, Gillet c. Belgique, no 50859/99, 30 janvier 2003 ; Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003, Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002 et S.A. Sitram c. Belgique, no 49495/99, 15 novembre 2002), la Cour est d'avis qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33)
19.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
21.  La requérante évalue son dommage moral à 100 000 francs belges (BEF), soit 2 478,94 euros (EUR).
22.  Le Gouvernement, au vu du contenu de l'arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 2001 donnant gain de cause à la requérante, est d'avis que la constatation éventuelle par voie d'arrêt constituerait en soi une satisfaction équitable à titre de dommage moral. 
23.  La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé à la requérante un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 2 500 EUR.
B.  Frais et dépens
24.  Pour les besoins de la requête devant la Cour, la requérante sollicite 50 000 BEF, soit 1 239,47 EUR, représentant les frais et honoraires de son conseil. Un état détaillé des frais et honoraires, dressé le 5 juillet 2001, est joint à cette demande à concurrence d'un montant de 31 145 BEF, soit 772,06 EUR.
25.  Le Gouvernement ne se prononce pas explicitement sur la question des frais et dépens.
26.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). La Cour relève que la demande de la requérante porte sur les frais et dépens de la procédure devant elle. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères rappelés, elle estime raisonnable la somme demandée et accorde à la requérante 1240 EUR.
C.  Intérêts moratoires
27.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 740 EUR (trois mille sept cent quarante euros) pour dommage moral et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT LENAERTS c. BELGIQUE
ARRÊT LENAERTS c. BELGIQUE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 50857/99
Date de la décision : 11/03/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LENAERTS
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-11;50857.99 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award