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11/03/2004 | CEDH | N°50858/99

CEDH | AFFAIRE LOVENS c. BELGIQUE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LOVENS c. BELGIQUE
(Requête no 50858/99)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
11 mars 2004
DÉFINITIF
11/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lovens c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharov

a,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délib...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LOVENS c. BELGIQUE
(Requête no 50858/99)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
11 mars 2004
DÉFINITIF
11/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lovens c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50858/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Véronique Lovens (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me Georges Carle, avocat à Bruxelles. Suite au départ à la retraite de ce dernier, Me Herman Lemaire a repris l'affaire. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3.  Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée excessive de la procédure civile à laquelle elle est partie.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  La requérante a déposé une demande de satisfaction équitable et le Gouvernement a présenté ses commentaires sur cette demande.
EN FAIT
8.  En 1983, la requérante s'est portée caution d'engagements souscrits par un ami à concurrence de deux prêts respectivement de 382 000 francs français (FRF), soit 58 235,52 euros (EUR) et 66 000 FRF, soit 10 061,64 EUR vis-à-vis de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde pour l'acquisition d'immeubles à usage de restaurant. En 1984, la requérante perdit tout contact avec le débiteur principal qui n'honora pas ses engagements. Les immeubles furent vendus mais le prix obtenu ne fut pas suffisant pour couvrir le montant des prêts, intérêts et pénalités.
9.  Le 1er juin 1993, la banque ayant retrouvé trace de la requérante la cita en paiement de 1 529 260,10 FRF, soit 233 313,42 EUR devant le tribunal de première instance de Bruxelles. A l'audience d'introduction du 16 juin 1993, l'affaire fut renvoyée au rôle afin de permettre aux parties de conclure. Les dernières conclusions furent déposées le 31 janvier 1995.
10.  A l'audience du 14 septembre 1995, l'affaire fut plaidée et tenue en délibéré. Par un jugement du 7 décembre 1995, le tribunal débouta la banque de sa demande.
11.  Le 15 janvier 1996, la banque interjeta appel. A l'audience d'introduction du 29 novembre 1996, l'affaire fut renvoyée au rôle.
12.  Le 18 avril 1997, la requérante communiqua ses conclusions d'appel. Après l'échange des conclusions, les parties, le 29 septembre 1997, demandèrent conjointement la fixation.
13.  Le 2 octobre 1997, le greffe de la cour d'appel de Bruxelles répondit qu'il était impossible de fixer l'affaire en raison du fait que la cour se trouvait confrontée depuis longtemps à d'importants problèmes de cadre.
14.  Le 27 mai 2003, la cour d'appel tint son audience dans l'affaire et mit l'affaire en délibéré.
EN DROIT
15.  La requérante alléguait que la durée de la procédure méconnaissait le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
16.  Par une lettre du 1er août 2003, l'avocat de la requérante informa la Cour que, suite à l'audience du 27 mai 2003, la cour d'appel de Bruxelles avait pris l'affaire en question en délibéré et qu'elle devrait rendre son arrêt dans les prochaines semaines. Il ajoutait que, dans ce contexte, le recours introduit au nom de la requérante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ne sera pas poursuivi et que l'affaire pouvait donc être biffée.
17.  Dans ces conditions, conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère que la requérante n'entend plus maintenir sa requête (article 43 du règlement). Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine de la Convention, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1.
18.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT LOVENS c. BELGIQUE
ARRÊT LOVENS c. BELGIQUE 


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 37-1-a) ABSENCE D'INTENTION DE MAINTENIR LA REQUETE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LOVENS
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 11/03/2004
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50858/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-11;50858.99 ?

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