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11/03/2004 | CEDH | N°51083/99

CEDH | AFFAIRE BOUZALMAD c. BELGIQUE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOUZALMAD c. BELGIQUE
(Requête no 51083/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 mars 2004
DÉFINITIF
11/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bouzalmad c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    E. Steiner

,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du con...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOUZALMAD c. BELGIQUE
(Requête no 51083/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 mars 2004
DÉFINITIF
11/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bouzalmad c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51083/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salah Bouzalmad (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me Alain Henry, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3.  Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure civile à laquelle il est partie a méconnu le principe du délai raisonnable.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Ni le requérant ni le Gouvernement n'ont déposé d'observations écrites complémentaires sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Le requérant a communiqué une demande de satisfaction équitable et le Gouvernement a envoyé ses commentaires sur cette demande.
EN FAIT
8.  Par citation à comparaître du 9 mai 1995, le requérant assigna le liquidateur du Big Snack, une société à responsabilité limitée (« Sprl »), pour entendre annuler la clôture de la liquidation de cette société et des actes commis en fraude des droits du demandeur par le liquidateur qui n'avait pas tenu compte d'une créance d'un montant de 261 766 francs belges (BEF) majoré des intérêts judiciaires.
9.  A la suite de la demande du requérant, la cause fut fixée pour l'audience du 21 décembre 1995, date à laquelle la cause fut remise, par défaut de conclusions du liquidateur, à l'audience du 26 février 1996. A cette dernière audience, le liquidateur ne déposa pas de conclusions mais comparut par son conseil.
10.  Par un jugement du 10 mai 1996, le tribunal de commerce de Bruxelles fit droit à la demande du requérant et annula la clôture de la liquidation de la Sprl Big Snack. Il condamna le liquidateur à payer au requérant la somme de 261 766 BEF soit 6 489,01 EUR, augmentée de 94 380 BEF en intérêts ainsi que les dépens pour le requérant taxés à 21 365 BEF.
11.  Le 5 juillet 1996, le liquidateur fit appel devant la cour d'appel de Bruxelles.
12.  Le 2 septembre 1996, le requérant déposa des conclusions. Le 31 octobre 1996, le requérant demanda la fixation de délais, l'appelant restant en défaut de conclure. Par une ordonnance du 21 janvier 1997, notifiée le 24, la cour d'appel aménagea les délais pour conclure et fixa un délai de quinze jours au liquidateur pour conclure et d'un mois au requérant pour répliquer s'il y avait lieu. Elle fixa également l'audience au 10 janvier 2000. Le liquidateur ne déposa pas de conclusions d'appel.
13.  Par une lettre du 31 mars 1998, le greffier en chef de la cour d'appel et le magistrat coordinateur informèrent le requérant que la date d'audience de son affaire avait été supprimée en raison de la mise en œuvre de la loi du 9 juillet 1997. Ils précisaient que pour des raisons d'organisation évidentes, une nouvelle date ne pourra être attribuée que lorsque les nouvelles chambres seront effectivement composées. L'affaire fut attribuée à une liste d'attente d'une chambre supplémentaire, date à laquelle l'affaire a pris rang sur cette liste.
14.  Le 7 novembre 2000, le requérant fut informé du fait que l'audience avait été fixée au 8 février 2001. A cette dernière date, l'affaire n'a pu être plaidée en raison du décès de la partie adverse.
15.  A l'audience du 28 juin 2001, le requérant, qui avait assigné l'héritière principale en reprise d'instance, appris que tous les héritiers de la partie adverse ayant renoncé à la succession, celle-ci était devenue vacante.
16.  Par une ordonnance du 15 mai 2002, le tribunal de première instance de Bruxelles désigna un curateur à la succession vacante avec pour mission d'administrer la succession et notamment de la représenter en justice et de désintéresser les créanciers dans la mesure de l'actif réalisé.
17.  L'audience devant la cour d'appel se tint le 21 février 2003. Après quatre mois de délibéré, la cour d'appel ordonna la réouverture des débats, qui eurent lieu le 17 octobre 2003.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
19.  Le requérant explique que le retard trouve sa cause dans l'absence de fixation de l'audience devant la cour d'appel alors que l'affaire ne demandait que des débats succincts dans la mesure où l'adversaire n'a jamais conclu. Les mesures prises par le Gouvernement pour résorber l'arriéré permettraient uniquement d'alléger les chambres habituelles au profit des affaires nouvelles traitées dans un meilleur délai.
20.  Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas démontré l'importance de l'enjeu de l'affaire puisque l'action pendante vise à obtenir le paiement d'une indemnité. Si le requérant obtient gain de cause, il percevra le paiement du montant mais aussi des intérêts de retard. Devant le tribunal de commerce et la cour d'appel, le liquidateur est resté en défaut de conclure, de telle sorte que le requérant a dû demander des fixations afin de l'obliger à déposer des conclusions. Le fait qu'une des parties ne diligente pas l'affaire et fait preuve d'un comportement dilatoire ne pourrait être imputé aux autorités. Le retard intervenu en degré d'appel serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel. Toutefois, le Gouvernement a pris des mesures pour résorber cet arriéré. Il n'existerait en l'espèce aucune violation de l'article 6 §1 de la Convention.
A.  Période à prendre en considération
21.  La période à considérer a débuté le 9 mai 1995 et, d'après les dernières informations fournies, l'affaire est encore pendante devant la cour d'appel.
22.  A ce jour, elle a donc déjà duré plus de 8 ans et 9 mois.
B.  Caractère raisonnable de la procédure
23.  Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24.  La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait provoqué des retards notables.
25.  En revanche, s'agissant du comportement des autorités judiciaires au niveau de la procédure d'appel, la Cour constate que la partie adverse n'ayant pas déposé de conclusions, l'affaire s'est trouvée en état à la mi-février 1997 (paragraphe 12 ci-dessus). L'audience initialement fixée au 10 janvier 2000 a été supprimée (paragraphe 13 ci-dessus) et a été fixée au 8 février 2001, soit quatre ans après la mise en état de l'affaire (paragraphe 14 ci-dessus). A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l'Etat belge (voir, entre autres, Gillet c. Belgique, no 50859/99, 30 janvier 2003 ; Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003, Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002 et S.A. Sitram c. Belgique, no 49495/99, 15 novembre 2002), la Cour est d'avis qu'aucune explication pertinente de ce délai pendant lequel la procédure a stagné n'a été fournie par le Gouvernement. Or, il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
26.  Ces éléments suffisent à la Cour pour considérer que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
28.  Pour le requérant, le retard important pris dans cette affaire a entraîné un réel préjudice. Il demande à la Cour de lui allouer la somme de 356 146 BEF, soit 8 828,63 EUR, représentant les montants accordés par le tribunal de commerce de Bruxelles, à savoir 261 766 BEF augmentés de 94 380 BEF au titre des intérêts judiciaires.
29.  Le Gouvernement relève que le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre la violation alléguée et le dommage invoqué, la cause du dommage du requérant se trouvant dans la faute éventuelle du liquidateur de la société mise en cause. En outre, l'arrêt de la cour d'appel n'étant pas encore intervenu, la Cour ne saurait spéculer sur le fait que la réparation qui sera éventuellement octroyée par la cour d'appel effacera ou non complètement les conséquences d'une éventuelle violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
30.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la durée de la procédure litigieuse et le dommage réclamé. En revanche, elle estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé au requérant un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut, l'article 41, elle lui alloue 5 000 EUR.
B.  Frais et dépens
31.  Le requérant demande le remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure de première instance, taxés à 21 365 BEF, soit 529,62 EUR, et d'appel évalués au 30 juillet 2001, par son avocat, à 30 649 BEF, soit 759,77 EUR.
32.  Le Gouvernement s'en réfère à la justice en ce qui concerne les frais et dépens.
33.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). S'agissant des frais relatifs à la procédure interne, la Cour relève que le requérant n'a pas indiqué dans quelle proportion des frais avaient été exposés dans la procédure interne pour tenter de remédier à la violation alléguée. Il convient d'écarter la demande sur ce point. Quant aux frais et dépens afférents à la procédure devant la Cour, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, elle alloue la somme de 1 500 EUR.
C.  Intérêts moratoires
34.  La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT BOUZALMAD c. BELGIQUE
ARRÊT BOUZALMAD c. BELGIQUE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 51083/99
Date de la décision : 11/03/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BOUZALMAD
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-11;51083.99 ?

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