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11/03/2004 | CEDH | N°67335/01

CEDH | ACHOUR contre la FRANCE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 67335/01  présentée par Couider ACHOUR  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 11 mars 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,    G. Bonello,
Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova, juges,   et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2000,
Vu les observations soumises par le gou

vernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les observations présentées o...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 67335/01  présentée par Couider ACHOUR  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 11 mars 2004 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,    G. Bonello,
Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova, juges,   et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les observations présentées oralement par les parties à l'audience du 11 mars 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Couider Achour, ressortissant algérien, né à Bordeaux en 1953, est actuellement détenu à Lyon. Il est représenté devant la Cour par Me F. Thouin-Palat, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
A l'audience du 11 mars 2004, le requérant était représenté par Me F. Thouin-Palat. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. A. Buchet, sous-directeur à la sous-direction des droits de l'homme de la direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  La procédure pénale ayant conduit à l'interdiction du territoire
Le 16 octobre 1984, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement ferme, après l'avoir déclaré coupable d'un trafic de drogue portant sur dix kilogrammes de haschich.
Par un jugement du 14 avril 1997, le tribunal correctionnel de Lyon déclara le requérant coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, suite à la découverte dans son garage de deux sacs contenant environ cinquante-sept kilogrammes de cannabis, et le condamna à huit années d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Le tribunal motiva sa décision en ces termes :
« De retour de Guadeloupe fin 1993, voilà un garçon, sans profession ou ressources avérées depuis, qui, tour à tour, versé dans l'immobilier, le négoce de linge, de vaisselle, de climatiseurs, de foie gras, accessoirement de faux billets de 200 F (??), se trouve, de quelque façon que l'on puisse l'expliquer - ou tenter de le faire, avec un épisode de « climatiseurs » bénéficiaires qu'on utilise sempiternellement - à la tête d'un magot considérable, de plus de 61 millions d'anciens francs, à son domicile (CF D351), éparpillé et dissimulé dans les endroits les plus invraisemblables (CF Trappe d'accès à la baignoire ! !).
Mieux, l'interpellation du 7 décembre 95 au matin permet de saisir en « flagrant délit », deux ballots de drogue, représentant plus de 50 kilos de substances interdites, présentées, conditionnées et emballées dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec une activité à caractère artisanal.
Personne ne la revendique : qui de H. ou de Achour a livré l'autre, et vice versa ? ?
Ce qui demeure, c'est que H. détient, lui, dans son véhicule, 3 kilos de la même résine (voir expertise, D339) et 33 000 F en liquide, dans la boîte à gant.
Voilà, passés en revue, deux éléments, à charge, retenus contre Achour, qui n'ont donné lieu qu'à de vagues et changeantes explications où l'on accuse H. d'être le livreur, on ignore la nature des deux ballots ( ! ! !), on met en avant, encore et toujours, sorte de « jokers judiciaires », les climatiseurs à profit (répétés), et les économies du frère décédé (A.).
Le troisième élément, ce sont les filatures, repérages et les écoutes téléphoniques.
Prudence de Sioux, comportement d'agent secret, avant et après le 30.10.95, Achour bouge beaucoup, de préférence de façon matinale, multiplie tours et détours, manie, accessoirement, la jumelle et reçoit (mais pour si peu de temps) dans son box, les véhicules de ses « contacts » ... Alors ? ?
Alors on dit, du côté de sa défense, relayée ultérieurement par celle de D. et R. qu'on « trafiquait », sans doute, mais sur le linge, le foie gras (les « barres ») le faux billet, les pantalons, et jamais dans le haschich.
Habile stratégie, desservie par les déclarations de G. (D322) voire de V. ou de C.
En outre, et surtout, ni climatiseur, ni foie gras, ni pantalons n'ont été appréhendés le 7 décembre 1995 : du haschich, et en quantité importante, voilà ce qui est matériellement constaté dans ce dossier.
Dès lors, déjà condamné à plusieurs reprises et notamment en octobre 1984, à 3 ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ACHOUR Couider ne peut prétendre à aucune bienveillance, ne serait-ce qu'au vu du caractère particulièrement bien organisé de son activité (le Tribunal a laissé de côté les tatoo-alphapages et autres téléphones mobiles, utilisés pour les « contacts ») : le Procureur de la République, lui, réclame 8 ans d'emprisonnement à son encontre et le Tribunal se rallie à cette sanction, qu'il adopte, sanction encore modérée quand on se souvient que l'intéressé comparaît en récidive légale. Amende en proportion et maintien en détention, en outre, pour assurer l'exécution de la peine et éviter le renouvellement de l'infraction. Peine complémentaire, enfin, d'interdiction du territoire national pour 10 années. »
En outre, le tribunal correctionnel condamna la mère du requérant et sa concubine, S., à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour recel d'argent provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par un arrêt du 25 novembre 1997, la cour d'appel de Lyon porta la peine  à douze ans d'emprisonnement et confirma la mesure d'interdiction du territoire français. Elle considéra notamment ce qui suit :
« Attendu qu'aux termes de l'article 132-9 du Code pénal l'état de récidive légale est caractérisé lorsqu'une personne, déjà définitivement condamnée pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, commet, dans le délai de dix ans, à compter de l'expiration de la prescription de la précédente peine, un nouveau délit puni de la même peine ;
Attendu que tel est bien le cas de Couider ACHOUR-AOUL, qui condamné, le 16 octobre 1984, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LYON, à la peine de trois ans d'emprisonnement du chef d'infractions à la réglementation sur l'acquisition, la détention, l'emploi, le commerce et le transport de produits stupéfiants, faits réprimés par l'article L. 627 alinéa 1 du Code de la santé publique, alors applicable d'une peine de deux à dix ans d'emprisonnement, et ayant purgé sa peine, le 12 juillet 1986, a commis les faits reprochés, également punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement aux termes de l'article 222-37 du Code pénal, courant 1995 et jusqu'au 7 décembre 1995 ;
Attendu qu'en le retenant dans les liens de la prévention, dans les termes de l'ordonnance de renvoi, le tribunal a fait une analyse exacte des faits de la cause et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu'en dépit de sa condamnation pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants portant sur la détention de 10 kilogrammes de résine de cannabis, prononcée le 16 octobre 1984, Couider ACHOUR-AOUL, sans ressources avouées depuis 1993, n'a pas hésité à se livrer, à nouveau, à des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, réalisant de substantiels profits partagés avec sa famille et amassant une fortune considérable, habilement placée ;
Attendu que 57 kilogrammes de résine de cannabis, substance hautement nocive pour la santé de la jeunesse et notamment des plus démunis, exposés aux activités illicites et dangereuses d'individus sans scrupules, ont été retrouvés à son domicile et qu'il a proposé à M. H. M., qui sollicitait son aide pour trouver un emploi honnête, de se livrer à la vente de haschich pour son compte ;
Attendu qu'ainsi, tant la nature et la gravité des faits que le comportement du prévenu, qui signe un ancrage profond dans la délinquance à visée lucrative, au mépris de la mise en danger de la vie d'autrui alors que le prévenu a agi en état de récidive légale, commandent de le sanctionner par une peine privative de liberté de douze ans (...) »
S'agissant de la mesure d'interdiction du territoire national, elle se prononça en ces termes :
« Attendu qu'en dépit des déclarations du prévenu, il a été définitivement statué sur sa nationalité par arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 23 mai 1991, transcrit en marge de son acte de naissance le 13 février 1992, qui lui a refusé la reconnaissance de la nationalité française. (...)
Attendu que la peine d'interdiction pendant dix ans du territoire français, lorsqu'elle est prononcée, comme dans la présente espèce à l'encontre d'un étranger récidiviste qui s'est rendu coupable, en France, d'infractions particulièrement préjudiciables à la santé physique et morale des citoyens, et notamment des couches de population les plus jeunes, en se livrant à un trafic de haschich, rentre manifestement dans les termes de réserves énoncées par les articles 8 alinéa 2 de la Convention et 2.3 du quatrième protocole additionnel susvisés ;
Attendu que comme il l'a été déjà ci-dessus exposé, Couider ACHOUR-AOUL, déjà condamné pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants s'est à nouveau livré au même délit, activité lui ayant procuré un profit important par l'écoulement d'une quantité massive de cette substance particulièrement nocive pour la jeunesse et que le risque de récidive ne peut être efficacement combattu que par une mesure d'éloignement qui, dans les conditions de la présente espèce n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les textes précités ; »
Le requérant se pourvut en cassation, faisant notamment valoir, d'une part, que la mesure d'interdiction du territoire français violait l'article 8 de la Convention et, d'autre part, que le constat de récidive légale était contraire au principe d'application de la loi pénale dans le temps, la cour d'appel ayant procédé à une application rétroactive de dispositions plus sévères de la loi nouvelle.
Par un arrêt du 29 février 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima notamment que la cour d'appel avait valablement retenu l'état de récidive légale, aux motifs suivants :
« (...) lorsqu'une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l'infraction constitutive du second terme, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur. »
La loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 (publiée au Journal officiel le 27 novembre 2003), « relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité » réforma le système de la « double peine ».
Le 13 janvier 2004, le requérant sollicita, sur le fondement de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, le relèvement de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français.
Le 7 avril 2004, le procureur général de la cour d'appel de Lyon considéra les conditions légales remplies et le requérant relevé de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français.
Le requérant est libérable le 21 juin 2006.
2.  La nationalité du requérant
Le requérant est né français mais, d'après le Gouvernement, n'a pas conservé cette nationalité suite à l'accession à l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962. Etant mineur à cette dernière date, il relevait de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 qui soumettait le maintien de la nationalité française à l'accomplissement, par son père, d'une formalité de déclaration recognitive de nationalité française. Cette formalité n'ayant pas été accomplie, le requérant a perdu cette nationalité en application de l'article 1er de la loi no 66-945 du 20 décembre 1966.
Le requérant tenta à deux reprises de la recouvrer. Le 11 septembre 1971, il souscrit à la déclaration prévue à l'article 52 du code de la nationalité française, mais se vit notifier un décret d'opposition à cette acquisition de nationalité. Il n'apparaît pas qu'il ait exercé un recours contre cette décision. Le 30 novembre 1987, il saisit le tribunal de grande instance de Lyon d'une action déclaratoire de nationalité au titre des articles 44 et 47 du code précité, expliquant qu'ayant satisfait aux obligations du service national sans opposer son extranéité, il s'était vu conférer irrévocablement la nationalité française.
Par un jugement du 5 mai 1989, le tribunal rejeta cette demande, estimant que le requérant ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 44 du code de la nationalité.
La cour d'appel de Lyon confirma le jugement le 23 mai 1991.
B.  Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code pénal, applicable avant le 1er mars 1994, se lisent comme suit :
Article 57
« Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. »
Article 58
« Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. »
L'article 132-9 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, se lit comme suit :
Article 132-9
« Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. »
La loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 (publiée au Journal officiel le 27 novembre 2003), « relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité », dispose notamment :
Article 78, instituant l'article 131-30-2 du code pénal
« La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
1   Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2   Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3   Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1º ;
4   Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5   Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Les dispositions prévues au 3º et au 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. »
Article 86
« I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et sans préjudice de l'article 702-1 du code de procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des catégories suivantes :
1o  Il résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ;
2o  Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ;
3o  Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui réside habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;
4o  Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an.
Il n'y a pas de relèvement lorsque les faits à l'origine de la condamnation sont ceux qui sont visés au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3o ou 4o et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
La demande ne peut davantage être admise si la peine d'interdiction du territoire français est réputée non avenue.
La demande est portée, suivant le cas, devant le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, de la dernière juridiction qui a statué.
Si le représentant du ministère public estime que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la mention du relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et en informe le casier judiciaire national automatisé. Il fait également procéder, s'il y a lieu, à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la décision prise.
Tous incidents relatifs à la mise en œuvre des dispositions prévues aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans les conditions prévues par l'article 711 du code de procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, le demandeur doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la lettre visée à l'alinéa précédent.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1o à 4o du I.
Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3o ou 4o du I du présent article et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
La demande doit être formée auprès de l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande.
Lorsqu'il est prévu, dans les 1o à 4o du I, qu'une condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du présent II.
III. - La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée de plein droit, à sa demande, à l'étranger qui a été relevé de l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet ou dont la mesure d'expulsion a été abrogée dans les conditions prévues par le I ou le II du présent article.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion, l'étranger a commis des faits visés au deuxième alinéa du II, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne s'appliquent pas davantage si ces mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la mesure d'expulsion, mais n'ont pas été pris en compte pour motiver celle-ci. En cas de pluralité de peines d'interdiction du territoire français, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de relevé de l'ensemble des peines d'interdiction du territoire. »
GRIEFS
1.  Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été déclaré en état de récidive légale en méconnaissance du principe « nulla poena, sine lege ». Le raisonnement suivi par les juridictions françaises revient selon lui à faire produire un effet rétroactif à une loi pénale nouvelle plus sévère. Il explique que sous l'empire de l'ancien code pénal applicable le 12 juillet 1986, moment où la peine prononcée en 1984 s'est trouvée exécutée, l'état de récidive cessait définitivement cinq ans après l'expiration de la peine, à savoir le 12 juillet 1991 en l'espèce. Il conteste donc l'application de l'article 132-9 du nouveau code pénal, estimant que les juridictions françaises ont appliqué la loi pénale de manière extensive à son détriment.
2.  Le requérant considère également que l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Il rappelle qu'il est né en France, qu'il a passé toute sa vie dans ce pays et y a même effectué son service militaire. Il y a aussi construit un foyer avec S., de nationalité française. Il constate qu'aucune conséquence n'a jamais été tirée du fait qu'il subvenait entièrement aux besoins de sa vieille mère depuis le décès de son frère en 1994.
3.  Enfin, le requérant se plaint, sans plus de précision, d'une violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint du fait que les juridictions françaises aient donné un effet rétroactif à une loi pénale nouvelle plus sévère en le déclarant en état de récidive légale. Il invoque l'article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Le Gouvernement rappelle que la récidive est une circonstance aggravante composée de deux éléments, que l'on appelle les deux termes de la récidive. Le premier terme de la récidive est une condamnation pénale à la fois définitive et toujours existante, prononcée par une juridiction française. Le second terme est constitué par la commission d'une nouvelle infraction. La récidive peut être générale ou spéciale, perpétuelle ou temporaire. En l'espèce, il s'agit d'une récidive générale et temporaire. Le requérant a été condamné une première fois le 16 octobre 1984 pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement : cette condamnation constitue le premier terme de la récidive. Le requérant a exécuté sa peine le 12 juillet 1986 : c'est à compter de cette date que court le délai de dix ans de la récidive dite « temporaire » de l'article 132-9 alinéa 1er du nouveau code pénal. La seconde infraction commise en 1995, soit avant l'expiration du délai de dix ans, constitue bien le second terme de la récidive légale relevée à l'encontre du requérant par la cour d'appel de Lyon.
Le Gouvernement constate que le requérant a été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour une infraction commise en 1995. La peine qui lui a été infligée était bien prévue par les textes applicables à cette date, à savoir l'article 222-37 du code pénal relatif à l'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'article 132-9 du même code pour la récidive constituée en 1995. La peine infligée, applicable au moment où l'infraction a été commise, est donc conforme aux prescriptions de l'article 7.
Reste la question de l'application de la loi pénale dans le temps. Le Gouvernement estime que la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 février 2000, a clairement répondu en jugeant que pour l'application immédiate d'un nouveau régime de récidive, il suffit que l'infraction constitutive du second terme soit postérieure à son entrée en vigueur. Cette solution jurisprudentielle s'explique par le fait, et le Gouvernement insiste sur ce point, que l'état de récidive résulte de la seconde infraction et l'aggravation de la peine qu'il entraîne est attachée à la commission de cette seule seconde infraction. En conséquence, le requérant a agi en pleine connaissance de cause, lorsqu'il a commis l'infraction en 1995 : il savait ce qu'il risquait, conformément à la loi et applicable à ce moment précis. A la différence du sursis avec mise à l'épreuve dont les règles sont annoncées par le juge au moment de la condamnation, la récidive est uniquement régie et attachée à la loi, laquelle fixe les conditions d'application. Or ces dernières étaient remplies en l'espèce.
La règle de conflit de lois dans le temps, incontestable, impose d'apprécier l'état de récidive en 1995, ce qui exclut l'idée de rétroactivité. Le Gouvernement souligne que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement claire et constante en la matière depuis un arrêt du 31 août 1893. En outre, elle ne remet pas en cause le caractère temporaire de la récidive, laquelle arrive à terme à l'expiration du délai de dix ans.
Le Gouvernement considère enfin que la première condamnation du requérant n'avait pas cessé de produire des effets après le 12 juillet 1991, dès lors qu'elle était toujours inscrite au casier judiciaire du requérant et qu'elle n'avait donc pas été effacée.
Le requérant estime notamment que si l'aggravation de peine encourue par un récidiviste est justifiée par sa plus grande dangerosité du fait de sa persévérance en dépit des avertissements de la justice, on estime surtout que la récidive est une manière d'imposer une conduite irréprochable à ceux qui ont commis une infraction d'une certaine gravité, par le biais d'une sorte de mise à l'épreuve que constitue le risque de voir la peine encourue aggravée en cas de réitération. Le régime de la récidive est donc censé contribuer à l'amendement du condamné : cette finalité, qui constitue une des orientations des politiques criminelles modernes, n'est donc pas sans conséquences sur le règlement des questions d'application de la loi dans le temps. Dans une société démocratique, les nécessités de la défense de l'ordre social doivent se concilier avec la recherche de l'amendement du délinquant. Il relève que l'article 7 de la Convention participe de l'exigence de sécurité juridique.
Le requérant constate que l'article 132-9 du nouveau code pénal a doublé le délai séparant les deux termes de la récidive et que pour le soumettre à ce nouveau régime, plus sévère, de la récidive légale, la Cour de cassation a posé une règle qui, pour être simple, est éminemment contestable au regard de l'article 7, notamment en ce qu'il met exclusivement l'accent sur le second terme de la récidive. Le requérant estime que le premier terme de la récidive, totalement éludé par la Cour de cassation, est pourtant essentiel dans le mécanisme de la récidive. Le requérant critique, d'une part, que la Cour de cassation ait appliqué des dispositions légales plus sévères qu'il ne pouvait connaître au jour de sa première condamnation et, d'autre part, la remise en cause de l'extinction pure et simple du premier terme de la récidive par l'application rétroactive du nouveau code pénal. Qu'il s'agisse d'un délai d'épreuve ou de prescription, le condamné peut revendiquer un droit à l'oubli lorsque le délai prévu par les textes relatifs à la récidive est expiré. La loi entrée en vigueur postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve ne peut faire revivre le premier terme par un allongement de celui-ci.
Le requérant rappelle qu'il a été condamné une première fois en 1984, qu'il a purgé sa peine d'emprisonnement, exécutée le 12 juillet 1986 et que, partant, l'état de récidive potentielle avait donc cessé cinq années plus tard. Il relève que telle a d'ailleurs été sa situation pénale pendant plus de quatre années. Il estime que pour les faits commis en 1995, le délai de récidive était prescrit, à l'instar des règles relatives à la prescription de l'action publique ou aux peines.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2.  Le requérant considère que la mesure d'interdiction du territoire pour une durée de dix ans prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 8 de la Convention est rédigé dans ses parties pertinentes ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le Gouvernement considère que le requérant n'a pas la qualité de victime, la menace d'éloignement du territoire français ayant disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Ce texte modifie les conditions dans lesquelles une peine complémentaire d'interdiction du territoire français peut être prononcée à l'encontre d'un étranger, mais il modifie également les conditions dans lesquelles le relèvement de cette peine peut être demandé. En instituant une procédure nouvelle et temporaire de relèvement de plein droit d'éloignement du territoire national, l'article 86 de la loi nouvelle fait purement et simplement disparaître la menace d'éloignement qui fonde le grief. Le Gouvernement constate que le requérant qui réside habituellement en France depuis sa naissance et ce, jusqu'au 30 avril 2003 au moins, rentre donc dans deux catégories de bénéficiaires de cette nouvelle disposition. En outre, il indique que le requérant a présenté, sur ce fondement, une demande de relèvement devant le procureur général près la cour d'appel de Lyon le 13 janvier 2004, demande accueillie favorablement le 7 avril 2004.
Tout en se situant sur le terrain de la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention à titre principal, le Gouvernement n'exclut pas que la loi nouvelle institue une voie de recours efficace au sens de l'article 35 § 1 de la Convention et, partant, devant être épuisée (voir, notamment, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
Sur le fond, le Gouvernement, s'il ne conteste pas qu'il y ait eu ingérence dans le droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention, est d'avis que cette ingérence est très modérée compte tenu de la faiblesse des liens familiaux entretenus par le requérant. Relevant que le requérant se prévaut essentiellement des relations avec sa mère et indique qu'il subvenait à ses besoins, cette affirmation est contradictoire avec les éléments recueillis lors de la procédure pénale dirigée contre le requérant où ce dernier a soutenu qu'une partie de l'argent retrouvé chez lui provenait d'un prêt que sa mère lui avait consenti et où sa mère avait affirmé gérer seule ses affaires et se méfier de son fils, qui passait ses journées à ne rien faire et ne lui avait jamais donné d'argent, que ce soit en dépôt ou pour subvenir à ses besoins. Il fut en outre établi que le requérant disposait, conjointement avec sa mère, de multiples comptes bancaires largement provisionnés. Par ailleurs, le Gouvernement relève que le requérant est célibataire et n'a pas d'enfant. S'il y a eu concubinage avec S. de 1991 à 1995, il n'apparaît pas que des contacts aient été conservés depuis l'incarcération du requérant en 1995. Ce dernier ne prétend d'ailleurs pas avoir gardé de contact avec S., ce qui met en cause le caractère effectif d'une vie de couple.
Il estime par ailleurs que l'ingérence est conforme au paragraphe 2 de l'article 8, dans la mesure où, prévue par la loi et poursuivant un but légitime, elle est « nécessaire dans une société démocratique ». Le Gouvernement conteste le fait que le requérant ait été enrôlé sous les drapeaux en France. S'il a fait une demande d'appel avancé le 21 mai 1971, il n'aurait pas effectué de service militaire, ayant été exempté par décision de la commission locale d'aptitude du 15 juillet 1971. Il aurait ensuite été radié des fichiers du service militaire national au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française. Par ailleurs, notant que l'interdiction est limitée à dix ans, le Gouvernement relève à cet égard la gravité de l'infraction de trafic de stupéfiants commise par le requérant, en soulignant son ampleur et sa durée. Enfin, il souligne que le requérant avait déjà des antécédents judiciaires et qu'il a manifesté une persistance dans la délinquance suite à la condamnation de 1984.
S'agissant de la qualité de victime, le requérant confirme avoir déposé une demande de relèvement et ne conteste pas le fait que celui-ci a été accordé de plein droit. Il estime cependant que la violation perdure, le grief devant s'apprécier à la date d'introduction de la requête.
Sur le fond, le requérant rappelle qu'il est né en France, qu'il y a passé toute sa vie, qu'il y a effectué son service militaire et fondé un foyer avec une ressortissante française. Le requérant compare sa situation personnelle avec celle relevée par la Cour dans l'affaire Beldjoudi (Beldjoudi c. France, arrêt du 26 mars 1992, série A no 234-A). Il considère que l'Etat français est conscient du caractère inadapté et disproportionné de cette peine d'interdiction du territoire national, puisque le législateur vient de prohiber une telle mesure dans le cadre de la loi du 26 novembre 2003.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » l'article 34 désigne la personne concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, § 34 ; Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 142, CEDH 2000-IV).
La Cour rappelle également qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 27, 6 juin 2002). 
En l'espèce, la Cour constate que la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 « relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité » vise à restreindre les conditions dans lesquelles une peine complémentaire d'éloignement du territoire français peut être prononcée à l'encontre d'un étranger. Désormais, quatre catégories d'étrangers sont protégées contre l'expulsion et l'interdiction du territoire français : les étrangers nés en France ou qui y résident depuis l'âge de 13 ans ; les étrangers qui résident régulièrement en France depuis 20 ans ; les étrangers qui résident régulièrement en France depuis 10 ans et sont mariés depuis 3 ans à un ressortissant français ou à un ressortissant étranger qui a passé toute son enfance en France ; les étrangers qui résident régulièrement en France depuis 10 ans et qui sont parents d'enfants français.
En réformant le système dit de la « double peine », compte tenu des catégories de personnes pour lesquelles une telle mesure devient impossible, la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 prévient nécessairement les risques de non-conformité des mesures d'éloignement, pour les catégories de personnes concernées, avec les dispositions de l'article 8 de la Convention.
En outre, la Cour constate que si la peine d'ITF a bien été prononcée à l'encontre du requérant, de manière définitive, elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution. La Cour relève en effet que le requérant doit purger sa peine d'emprisonnement jusqu'en 2006, ce qui exclut tout risque d'exécution de la mesure avant cette date.
En tout état de cause, la Cour prend acte de ce que le requérant a lui-même tiré les conséquences de la loi nouvelle puisqu'il a présenté, le 13 janvier 2004, une demande de relèvement de l'ITF sur le fondement de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003. Sur ce point, la Cour considère qu'il est essentiel de relever le fait que, nonobstant la nécessité pour l'intéressé de formuler une demande en relèvement, celui-ci est intervenu automatiquement, de plein droit, le 7 avril 2004.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis que les autorités internes ont, au moins en substance, reconnu la violation de l'article 8 de la Convention en interdisant la mesure d'interdiction du territoire français pour les personnes se trouvant dans la situation du requérant, et qu'elles ont réparé cette violation en prévoyant un relèvement de plein droit lorsqu'une telle mesure a, comme en l'espèce, été prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
En conséquence, elle estime que le requérant ne peut être considéré comme ayant encore un intérêt à agir, et n'est donc plus en droit de se prétendre « victime », au sens de l'article 34, de la violation de l'article 8 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté en application des articles 34 et 35 § 4 de la Convention.
3.  Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 § 2 de la Convention sans étayer ce grief d'aucune explication.
La Cour constate en conséquence que l'examen du dossier ne permet de déceler aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 7 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION ACHOUR c. FRANCE
DÉCISION ACHOUR c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 67335/01
Date de la décision : 11/03/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : ACHOUR
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-11;67335.01 ?
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