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11/03/2004 | CEDH | N°67873/01

CEDH | AFFAIRE QUINTARELLI c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE QUINTARELLI c. ITALIE
(Requête no 67873/01)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
11 mars 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Quintarelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,<

br> Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE QUINTARELLI c. ITALIE
(Requête no 67873/01)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
11 mars 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Quintarelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,    G. Bonello,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67873/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Quintarelli (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 
2.  La requérante est représentée par Me  G. D'amico, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, respectivement MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
3.  La requérante se plaignait de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d'assistance de la force publique en matière d'expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d'expulsion.
4.  Le 17 octobre 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Les 6 janvier 2004 et le 8 janvier 2004 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6.  La requérante est née en 1965 et réside à Rome.
7.  Mmes F.L. et M.T. étaient propriétaires d'un appartement à Rome, qu'elles avaient loué à E.U.
8.  Par un acte signifié le 13 juin 1983, les propriétaires informèrent la locataire de leur intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1983, la prièrent de libérer les lieux avant cette date et assignèrent l'intéressée à comparaître devant le juge d'instance de Rome.
9.  Par une ordonnance du 17 juin 1983, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1984.
10.  Le 7 novembre 1985, les propriétaires signifièrent à la locataire le commandement de libérer l'appartement.
11.  Le 9 décembre 1985, elles lui signifièrent l'avis que l'expulsion serait exécutée le 14 janvier 1986 par voie d'huissier de justice.
12.  Entre le 14 janvier 1986 et le 24 juillet 1987, l'huissier de justice procéda à treize tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les propriétaires n'ayant pas pu bénéficier de l'assistance de la force publique.
13.  Le 13 mai 1987, la requérante devint propriétaire de l'appartement et poursuivit la procédure d'exécution.
14.  Le 20 mai 1987, la requérante fit une déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre.
15.  Entre le 23 septembre 1987 et le 30 mars 2000, l'huissier de justice procéda à cinquante et une tentatives d'expulsion.
16.  Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, car la requérante n'a jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d'expulsion.
17.  Entre-temps, le 9 mars 1993, la requérante fit une deuxième déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre.
18.  Le 5 octobre 2000, la requérante récupéra son appartement avec l'assistance de la force publique.
EN DROIT
19.  Le 8 janvier 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 67873/01, introduite par Mme Maria Quintarelli, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
20.  Le 6 janvier 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Maria Quintarelli la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 67873/01 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
21.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet égard, elle estime avoir déjà précisé la nature et l'ampleur des obligations qui incombent à l'Etat défendeur dans les affaires d'expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l'accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l'examen de la requête. La Cour conclut dès lors que le règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
22.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT QUINTARELLI c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT QUINTARELLI c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : QUINTARELLI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 11/03/2004
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67873/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-11;67873.01 ?

Source

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