La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | CEDH | N°68864/01

CEDH | MERGER et CROS contre la FRANCE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68864/01  présentée par Hermance MERGER et Clémentine CROS  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 11 mars 2004 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    E. Steiner
K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2000,
Après en avoir dél

ibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Hermance Merger et Clémentine Cros, sont de...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68864/01  présentée par Hermance MERGER et Clémentine CROS  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 11 mars 2004 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    E. Steiner
K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Hermance Merger et Clémentine Cros, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1968 et 1936 et résidant à Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La première requérante est née le 6 décembre 1968 de la liaison, qui débuta en 1964, entre la seconde requérante, veuve et mère d'une petite fille née en 1957, et R. Merger, marié et père de quatre enfants nés en 1942, 1944, 1945 et 1947. Elle fut reconnue par son père le 7 décembre 1973 et porta son nom à partir du 17 mai 1985.
Le 11 mai 1980, le père de la première requérante rédigea un acte sous-seing privé valant partage de ses meubles entre ses cinq enfants. Cet acte fut signé par les quatre enfants légitimes et par lui-même représentant la première requérante.
Le 11 octobre 1984, il rédigea un testament olographe léguant à la première requérante la quotité disponible des biens dépendant de sa succession et refusant l'usufruit de son épouse sur les biens attribués à la première requérante.
Dans un second testament olographe, daté du 16 juin 1985, il exprima son souhait de voir ses biens divisés en cinq lots tirés au sort en présence de tous ses enfants, de voir la quotité disponible, après rapport des donations, léguée à la première requérante et de réduire l'usufruit de son épouse sur la part de ses quatre enfants légitimes. Il ajouta vouloir faire verser une pension de réversion à la première requérante pendant ses études ainsi que, si la loi le permettait, assurer le paiement de ses études.
Il décéda le 12 mars 1986, laissant comme héritiers son épouse, quatre enfants légitimes et la première requérante, enfant adultérine.
Le règlement de sa succession fut alors confiée à un notaire, qui dressa un inventaire du domicile le 20 juin 1986. La première requérante passant son baccalauréat fut représentée par la seconde requérante. Cette dernière, fit observer que certains meubles manquaient. L'épouse revendiqua certains objets mobiliers comme lui appartenant en propre. La prisée du mobilier faite lors de cet inventaire porta sur une somme globale de 114 175 FF.
Aucun règlement amiable de la succession ne pouvant intervenir, les quatre enfants légitimes du de cujus et leur mère assignèrent les requérantes devant le tribunal de grande instance de Paris, sollicitant, notamment, l'annulation du legs de la quotité disponible à la première requérante, l'annulation des libéralités consenties par leur père à la seconde requérante, réputées avoir été faites à la première requérante, et la fixation des droits de la première requérante à 10 % de l'actif net.
Les requérantes demandèrent, notamment, au tribunal de rejeter les prétentions des demandeurs et de les condamner à délivrer à la première requérante l'ensemble du mobilier qui lui avait été attribué le 11 mai 1980.
Par un jugement du 6 novembre 1992, le tribunal de grande instance estima que les fonds ayant servis à l'acquisition de l'appartement situé avenue d'Italie à Paris et la somme de 500 000 FF étaient des donations faites à sa fille, par personne interposée, et les annula, sur le fondement des articles 908 et 911 du code civil. Il ajouta que la valeur des biens acquis au moyen de ces donations devait être rapportée à la masse successorale. Se fondant sur lesdits articles, le tribunal affirma que la première requérante ne pouvait recevoir plus de 10 % de la succession et dit dépourvu d'effets le legs de la quotité disponible. Se fondant principalement sur l'article 931 du code civil, le tribunal déclara le partage du 11 mai 1980 nul pour vice de forme et ajouta, subsidiairement, que la première requérante n'avait vocation qu'à 10 % du mobilier partageable en nature. Finalement, il déchargea de tout usufruit la part de la première requérante.
Les requérantes firent appel de ce jugement, invoquant les articles 8 et 14 de la Convention. Les requérantes changèrent d'avocat. Ce dernier, présentant de nouvelles conclusions, précisa que les requérantes entendaient « maintenir le bénéfice des dernières écritures tendant à voir appliquer la Convention et sa vocation égalitaire à la succession ».
Par un arrêt du 24 septembre 1996, la cour d'appel de Paris renvoya l'affaire à la cour d'appel de Dijon, l'une des parties étant magistrat au tribunal de grande instance de Paris et une autre étant devenue avocate à la cour d'appel de Paris en cours d'instance.
Par un arrêt du 27 novembre 1997, la cour d'appel de Dijon confirma le jugement en ce qu'il refusait d'accorder à la première requérante des droits successoraux identiques aux quatre enfants légitimes, lui refusait le bénéfice de la quotité disponible et qualifiait de donations par personne interposée le patrimoine de la seconde requérante. La cour d'appel déclara irrecevable la demande de pension alimentaire formée par la première requérante puisque cette dernière, enfant adultérine, ne souhaitait pas abandonner ses droits successoraux.
Les requérantes se pourvurent en cassation. Dans un mémoire ampliatif produit le 29 octobre 1998, elles firent grief à l'arrêt d'avoir qualifié de donation par personne interposée le patrimoine de la seconde requérante, de l'avoir rapporté à la succession et d'avoir dit qu'il serait procédé au partage des meubles selon les formes légales dans le cadre du règlement global de la succession. Un mémoire de production de pièces fut déposé le 13 janvier 1999.
Le 4 février 1999, le notaire liquida la succession et rédigea l'acte de partage. La première requérante signa l'acte de partage « sous toutes réserves du pourvoi en cassation dénoncé aux parties ». En conséquence de ce partage, elle eut à payer une soulte de 1 549 284,83 FF aux autres héritiers.
La seconde requérante vendit son domicile afin de payer cette soulte pour sa fille, qui ne disposait d'aucun patrimoine propre.
Le 8 octobre 1999, le conseiller rapporteur déposa son rapport, qui fut transmis à l'avocat général le 20 octobre 1999.
Dans une note à l'avocat général datée du 10 mars 2000, les requérantes firent valoir que la réduction de la part successorale de l'enfant adultérin prévue par l'article 760 du code civil n'était pas conforme à la Convention et invoquèrent l'arrêt Mazurek c. France rendu le 1er février 2000 par la Cour européenne des droits de l'homme.
Une audience publique eut lieu le 14 mars 2000.
Par un arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérantes, ne se prononçant que sur les griefs présentés dans le mémoire ampliatif.
Suite à cet arrêt, le montant de la soulte fut effectivement versé aux autres héritiers.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Le droit interne pertinent
Article 978 du nouveau code de procédure pénale
« A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. »
Les dispositions pertinentes du code civil tels qu'en vigueur à l'époque des faits :
Titre I : Des successions
Chapitre III : Des divers ordres de succession.
Section III : Des successions déférées aux descendants.
Article 745
« Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. »
Section VI : Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle
Article 757
« L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime. »
Article 759
« Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans des liens d'un mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne (...). »
Article 760
« Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires. »
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Article 908
« Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.
L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession ».
Article 911
« Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable ».
Chapitre III : De la portion de biens disponible et de la réduction.
Section I : De la portion de biens disponible.
Article 915-2
« S'il est dans le besoin, l'enfant naturel dont la vocation se trouve réduite par application des articles 759 et 760 peut, contre l'abandon de ses droits aux héritiers, réclamer de la succession une pension alimentaire.
Cette pension obéit aux règles de l'article 207-1 du présent code.
Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l'application des articles 759 et 760 ».
La loi du 3 décembre 2001 modernisant le droit successoral, mais non applicable à la succession en cause
Le 4 décembre 2001 fut publiée au Journal officiel la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. Cette loi supprime toute discrimination subie par les enfants adultérins. En effet, elle abroge, d'une part, l'ensemble des articles du code civil qui établissaient une discrimination successorale à l'encontre de l'enfant dont le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage au moment de sa conception, et notamment les articles 759, 760, 908 et 915-2 du code civil. Elle abroge, d'autre part, les dispositions protectrices du seul conjoint dans le cas où ce dernier se trouve en concours uniquement avec des enfants adultérins.
2.  La pratique interne pertinente
Tribunal de grande instance de Montpellier, jugement du 2 mai 2000 :
« L'application de l'article 760 du code civil, pour introduire une différence dans les droits successoraux entre les enfants en fonction de leur naissance constitue une violation des dispositions de la Convention (...), ainsi que vient de le dire la Cour européenne (dans l'arrêt rendu le 1er février 2000 dans l'affaire opposant M. Mazurek à l'Etat français).
(...) Ainsi, l'article 760 du code civil doit être écarté pour contenir une discrimination infligée à l'enfant adultérin sans fondement sérieusement justifié et être en contradiction avec la Convention européenne des Droits de l'Homme que l'article 55 de la Constitution impose comme supérieure aux textes de droit interne et qui est directement applicable par les juridictions françaises selon une jurisprudence constante. »
GRIEFS
1. Les requérantes se plaignent de ce que les dispositions applicables en droit civil français ont limité les droits successoraux de la première requérante sur les biens de son père par rapport à ceux de ses demi-frères et sœurs, en raison de son statut d'enfant adultérin. Elles s'estiment victimes d'une violation des articles 8 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no1.
2. Invoquant ces mêmes articles, elles se plaignent également du fait que ces dispositions, en raison du statut d'enfant adultérin de la première requérante limitent sa capacité à recevoir par donation ou par testament de son père et limitent la capacité de la seconde requérante à recevoir toute donation du père de son enfant. Elles affirment que les dispositions applicables du code civil nient ainsi l'intention libérale du défunt tant au regard de la première requérante, héritière, qu'au regard de la seconde requérante, étrangère à la succession.
3. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no1, elles se plaignent du fait que ces dispositions ne respectent pas les biens de la mère d'un enfant adultérin et notamment la résidence familiale d'une mère et de ses enfants.
EN DROIT
Les requérantes se plaignent d'une atteinte aux droits successoraux de la première requérante et à leur capacité de recevoir à titre gratuit, entre vifs ou pour cause de mort, de la part du père de la première requérante. Elles estiment avoir subi une discrimination fondée sur le statut d'enfant adultérin de la première requérante et invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 combinés avec l'article 14 de la Convention. Ces dispositions se lisent respectivement comme suit :
Article 8 de la Convention
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Quant à la recevabilité de la requête
1. Sur l'absence de qualité de victime de la seconde requérante
Le Gouvernement estime, en premier lieu, que la seconde requérante n'a pas la qualité de victime. Il explique que l'interposition de personnes est une « espèce de simulation », qui consiste à faire figurer dans un acte juridique comme titulaire apparent du droit un individu déterminé alors que le véritable intéressé est une autre personne tenue secrète parce qu'incapable de recevoir, notamment dans le cas de l'article 911 du code civil. La jurisprudence a qualifié d'irréfragables les présomptions posées par cet article. Ainsi, toute preuve contraire est exclue et la présomption ne peut être écartée, même au prétexte qu'il résulterait des faits et documents de la cause que l'intention du donateur ou du testateur avait été de gratifier réellement la personne désignée dans l'acte.
Il expose qu'il ne peut être reproché aux autorités françaises d'avoir porté atteinte au droit au respect des biens dont la seconde requérante jouit. En effet, les juridictions internes ont souverainement constaté que les donations faites à la seconde requérante étaient en réalité destinées à la première requérante et les ont annulées en conséquence. Il affirme également qu'en l'absence de l'article 908 du code civil, la seconde requérante n'aurait pas été bénéficiaire des donations litigieuses. Il ajoute que rien n'obligeait la seconde requérante à se substituer à sa fille et à vendre son domicile pour payer la soulte correspondant à l'incorporation des donations litigieuses dans la masse successorale. Il estime également que le fait que la seconde requérante ait une seconde fille n'a pas de conséquence à l'égard de son caractère de victime. Il déduit de ces observations que seule la première requérante peut se prétendre avoir été concernée par cette annulation.
La seconde requérante rappelle qu'elle a toujours été présente dans la procédure interne et qu'elle a toujours affirmé que les donations n'étaient pas des donations déguisées par personnes interposées mais que les biens lui appartenaient en propre. De plus, elle fut dans l'obligation de vendre son bien immobilier pour permettre à sa fille de s'acquitter, dans le cadre du partage successoral des sommes mises à sa charge pour désintéresser les autres héritiers. Finalement, sa fille aînée avait également vocation à lui succéder et les donations ne pouvaient être considérées comme étant en réalité faites exclusivement au bénéfice de la première requérante. Elle s'estime en conséquence victime d'une violation de la Convention. 
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 34 de la Convention, elle ne peut être saisie que par une personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Or, par « victime », cet article désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 27 ; Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, § 42). La circonstance que le recours que le requérant veut voir examiné par un tribunal a été déclaré recevable justifie de le considérer comme victime (Balmer-Schafroth et autres c. Suisse, arrêt du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 26).
En l'espèce, la Cour constate que la seconde requérante a été partie à la procédure interne en son nom propre et doit donc être considérée comme victime.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception dont il s'agit.
2. Sur l'exception tirée du non épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement relève que les requérantes n'ont à aucun moment de la procédure soulevé la violation de l'article 1 du Protocole no 1 combiné à l'article 14 de la Convention.
Il admet par contre qu'elles ont soulevé la violation de l'article 8 combiné à l'article 14 de la Convention devant la cour d'appel, mais estime qu'elles ne l'ont pas fait devant la Cour de cassation. Il émet un doute quant au dépôt par les requérantes, le 10 mars 2000, d'une note au greffe de la Cour de cassation quant à la connaissance de son existence et de son contenu par la chambre ayant statué sur le pourvoi. Mais il rappelle, en tout état de cause, que la date d'expiration du délai légal dans lequel doit être déposé le mémoire ampliatif constitue la date limite de présentation des moyens de cassation. Des pièces ou des observations écrites complémentaires peuvent être produites postérieurement, en réponse au mémoire de la défense ou sur demande d'explications du conseiller rapporteur, mais en aucun cas, un nouveau moyen ne peut être soulevé par ce biais. Cette obligation empêche toute extension du débat en dehors des moyens du pourvoi, si ce n'est sur l'initiative de la Cour de cassation elle-même. Il rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour qui, même dans l'hypothèse où les juridictions internes peuvent ou doivent examiner d'office le litige sous l'angle de la Convention, ne dispense pas les requérants de s'appuyer sur la Convention devant elles ou de leur présenter des moyens d'effet équivalent ou similaire, afin d'attirer leur attention sur le problème dont ils entendent saisir après coup, au besoin, la Cour.
Or, en l'espèce, le Gouvernement relève que les six moyens soulevés par les requérantes dans leur pourvoi en cassation sont totalement étrangers à la compatibilité de l'article 760 du code civil avec la Convention et qu'il ressort des différents courriers adressés aux requérantes par leur avocat aux Conseils que celui-ci a volontairement choisi de ne pas soulever le moyen tiré de l'article 8 de la Convention, alors que la première requérante en avait exprimé le souhait. Or, un tel moyen n'était pas dénué de toute chance de succès, la jurisprudence interne étant susceptible de modifications, comme en attestent le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 2 mai 2000 et l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 novembre 2000.
Il souligne ensuite qu'aucun élément ne permet d'attester que la note des requérantes est parvenue à l'avocat général et, encore moins, que les conseillers de la Cour de cassation ont été informés de son existence et de son contenu. Il relève que l'avocat de la partie adverse s'est vu notifier cette note le 10 mars 2000, soit un jour ouvrable avant l'audience, et que, même à supposer que l'avocat des requérantes l'ait adressée de manière concomitante à l'avocat général, le délai était beaucoup trop court pour garantir une remise effective à celui-ci. Le Gouvernement souligne qu'en tout état de cause le délai de cinq mois prescrit par l'article 978 du code de procédure civile était nécessairement échu lorsque les requérantes ont déposé leur note.
Ainsi, le Gouvernement estime que les requérantes n'ont jamais soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 devant les juridictions internes et qu'elles ont omis de saisir valablement la Cour de cassation du moyen tiré de la violation de l'article 8 combiné à l'article 14 de la Convention.
Les requérantes affirment que, suite à l'arrêt Mazurek c. France du 1er février 2000 de la Cour européenne, les juridictions internes étaient dans l'obligation de procéder à un ajustement de la jurisprudence nationale, en opérant un revirement de jurisprudence. En l'espèce, la Cour de cassation devait donc examiner d'office le litige exposé sous l'angle de la Convention.
Elles assurent ensuite avoir tout fait pour assurer l'évocation de la Convention dans le cadre de leur affaire. Ainsi, elles affirment avoir pris des conclusions expresses et explicites faisant référence au non respect des dispositions de la Convention devant la cour d'appel, qui les aurait rejetées de façon imprécise et par une décision insuffisamment motivée. Elles soulignent ensuite qu'elles se sont pourvues en cassation le 9 mars 1998 et ont déposé leur mémoire ampliatif le 31 juillet 1998, alors que la Cour de cassation niait l'application de la Convention dans le cadre des droits successoraux d'un enfant adultérin. Elles ajoutent que ce n'est que deux ans après l'introduction de leur pourvoi, et l'écoulement du délai dans lequel elles devaient déposer leurs mémoires ampliatifs, qu'est intervenu l'arrêt Mazurek c. France, qui a condamné la France pour cette attitude. Elles précisent avoir fait déposer, dès leur connaissance de cet arrêt, une note au greffe des pourvois de la Cour de cassation, par laquelle elles entendaient faire valoir que la réduction de la part successorale de l'enfant adultérin n'était pas conforme à la Convention.
Elles expliquent également que, dès 1998, se trouvaient parmi les pièces annexées à leur mémoire ampliatif les conclusions qu'elles avaient signifiées devant la cour d'appel et qui invoquaient le non respect des dispositions de la Convention.
Elles soulignent également que l'article 1015 du nouveau code de procédure civile fait obligation au président de la formation de la chambre de la Cour de cassation d'avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être soulevés d'office et de les inviter à présenter leurs observations.
Elles estiment dès lors avoir épuisé les voies de recours internes.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p.19, § 36). La Cour souligne toutefois qu'elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que l'article 35 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, entre autres, Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1565, § 34).
Les dispositions de cet article ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe au Gouvernement excipant du non épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27 ; Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 66 ; Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes qui s'offrent à lui (Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, pp. 18-19, §§ 36-40 ; Akdivar et autres c. Turquie, précité, p. 1211, § 69). Ainsi, est dispensé d'exercer un recours interne celui qui établit qu'en vertu de la jurisprudence ce recours est voué à l'échec. Cependant, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie, précité, p. 1211, § 68).
En l'espèce, la Cour relève, d'une part, que les requérantes se sont plaintes devant la cour d'appel de la discrimination dont a fait l'objet la première requérante, en raison de son statut d'enfant adultérin, dans ses droits successoraux, sa capacité à recevoir par testament ou par donation de son père et son droit à percevoir une pension alimentaire sans abandonner ses droits successoraux. Elles ont également critiqué le sort réservé par le tribunal aux donations faites par le père à la seconde requérante. Elles ont invoqué explicitement les articles 8 et 14 de la Convention et implicitement l'article 1 du Protocole no 1.
Or, la Cour souligne que le nœud du problème soumis à la cour d'appel était la discrimination entre les enfants adultérins et les enfants légitimes opérée par la législation française sur les droits successoraux des enfants et leur capacité à recevoir à titre gratuit, entre vifs ou pour cause de mort, de la part de leurs auteurs. Ces différents moyens mêlaient étroitement les différents griefs soulevés devant la Cour par les requérantes.
Or, la Cour constate que la motivation du rejet par la cour d'appel de ces arguments était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation de l'époque, qui estimait que la différenciation faite entre les enfants adultérins et les enfants légitimes ne visait pas à opérer une discrimination entre enfants en fonction de leur naissance, mais à assurer le respect minimal des engagements contractés par le fait du mariage par le parent marié qui donne naissance à un enfant naturel (Civ. 1, 25 juin 1996, Bull. Civ. I, no268, p.188). C'est précisément en raison de cette jurisprudence que les requérantes ont estimé qu'un moyen pris d'une discrimination entre les enfants adultérins et les enfants légitimes en ce qui concerne leur vocation successorale au regard des dispositions de la Convention était voué à un échec certain et ne l'ont pas soumis à la Cour de cassation. De plus, la Cour n'est pas convaincue par les arguments du Gouvernement et estime qu'un tel moyen de cassation, présenté en 1998, était effectivement voué à l'échec, en raison du contexte juridique et jurisprudentiel de cette époque.
En outre, la Cour constate que les requérantes ont déposé, le 10 mars 2000, une note au greffe des pourvois de la Cour de cassation adressée à l'avocat général et estime que le Gouvernement n'apporte pas d'éléments permettant de douter de la connaissance, par la chambre qui a statué, de l'existence et du contenu de cette note. 
Les requérantes ont invoqué dans cette note les articles 8 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1, se plaignant de la réduction de moitié des droits successoraux de la première requérante dans la succession de son père et ont fait référence à l'arrêt Mazurek rendu par la Cour le 1er février 2000 (Mazurek c. France, no 34406/97, CEDH 2000-II), qui condamne précisément cette distinction faite entre les enfants adultérins et les enfants légitimes. Elles ont expressément demandé à la Cour d'examiner leur pourvoi au regard de cet arrêt et de s'y conformer, tout en déclarant persister dans les fins et moyens de leur pourvoi.
Elles ont ainsi attiré l'attention de la Cour de cassation sur le grief qu'elles entendaient soulever ensuite devant la Cour, soit l'incompatibilité du droit français des successions avec les dispositions de la Convention en raison de la discrimination fondée sur la naissance de l'enfant qu'il instituait, dès qu'est apparu un nouvel élément susceptible d'avoir une influence sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Le fait que cet élément soit apparu alors que le délai de dépôt des moyens de cassation était expiré est indépendant de la volonté des requérantes et aucune négligence ne peut leur être reprochée à cet égard. 
La Cour estime, à la lumière de ce qui précède, que les requérantes peuvent être considérées comme ayant épuisé les voies de recours internes au regard de l'article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, l'exception de non épuisement soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
B.  Quant au bien fondé de la requête
A titre subsidiaire, le Gouvernement déclare, sur le bien fondé de la requête, s'en remettre à la sagesse de la Cour.
Les requérantes concluent à la violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 combinés à l'article 14 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Santiago Quesada Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
DÉCISION MERGER c. FRANCE
DÉCISION MERGER c. FRANCE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : MERGER et CROS
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 11/03/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68864/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-11;68864.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award