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16/03/2004 | CEDH | N°28290/95

CEDH | GUNGOR contre la TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28290/95  présentée par Erol GÜNGÖR  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 16 mars 2004 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de  M T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne de

s Droits de l'Homme le 14 juillet 1995,
Vu la décision de la Commission du 20 avril 1998 concernant la co...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28290/95  présentée par Erol GÜNGÖR  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 16 mars 2004 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de  M T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 juillet 1995,
Vu la décision de la Commission du 20 avril 1998 concernant la communication de la requête au gouvernement défendeur,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Erol Güngör, ressortissant turc, né en 1940, réside à İzmir (Turquie). A l'époque des faits, il était député à l'Assemblée Nationale de Turquie. Devant la Cour, il est représenté par Maître Güney Dinç, avocat au barreau d'İzmir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances particulières de la cause
1. Le meurtre du fils du requérant  
Le 20 juin 1991, le requérant et son épouse quittèrent le logement de service mis à leur disposition dans la cité parlementaire d'Ankara, pour aller à İzmir. Ils laissèrent derrière eux leur fils Mustafa Güngör, alors âgé de 22 ans et étudiant à l'université.
Le 22 juin 1991, celui-ci rencontra Ç.T., une amie de l'université. Ils se donnèrent rendez-vous pour se retrouver deux jours après dans le logement de la famille Güngör. 
Le 24 juin 1991, entre 12 et 13 heures, le fils du requérant fut retrouvé mort dans son lit par Ç.T. et le frère de celle-ci. Ces deux personnes informèrent immédiatement leur père, lequel prévint la police vers 17 heures. Un  dossier d'enquête fut ouvert d'office sous le no 1991/52269, puis la police mit Ç.T. et son frère en garde à vue ; ils furent relâchés après un interrogatoire.
2. Les investigations criminelles et parlementaires
Le jour même, les policiers effectuèrent un enregistrement vidéo dans la chambre du défunt. D'après ce vidéo, il y avait sur l'étagère une sorte de boîte ou de cartable ainsi que certains objets comme des flacons de parfum ;  dans la chambre à côté, il y avait également une chevalière posée sur une table. Par ailleurs, les policiers découvrirent des cheveux teints au henné et constatèrent que le corps avait été déplacé de la salle de bains vers le lit.   
Le 25 juin 1991, les policiers chargés des investigations indiquèrent au requérant que son fils avait succombé suite à des blessures infligées à l'arme blanche au niveau de la poitrine, du cou et du nez, et lui demandèrent s'il suspectait quelqu'un ou s'il avait des ennemis.
Toujours le 25 juin 1991, vers 21 heures, une autopsie fut effectuée. Celle-ci se termina le lendemain vers 00.30 et le corps de Mustafa Güngör fut remis au requérant. Le rapport établi en conséquence indiquait que la blessure au nez avait été causée par l'entrée d'une balle de calibre 22, qui avait quitté le corps derrière la tête, alors qu'aucun projectile, ni douille, n'avait pu être retrouvé sur les lieux du crime. Les médecins légistes constatèrent aussi deux blessures à l'arme blanche, l'une à droite du cou et l'autre, mortelle, infligée au côté droit du thorax.  
A partir de cette date, le meurtre fut largement couvert par la presse.
Le 2 juillet 1991, le président de l'Assemblée nationale (« le président ») commanda l'ouverture d'une enquête parlementaire au sujet de la mort de Mustafa Güngör et décida de convoquer le directeur de la sûreté d'Ankara (« le directeur de la sûreté ») pour s'enquérir de la situation.
Le directeur de la sûreté n'ayant pas répondu à cette convocation, le préfet d'Ankara dut s'expliquer au président en faisant valoir les impératifs du secret des investigations et ajouta que « (...) la police a, en fait, des suspicions au sujet du meurtre. Aussi veulent-ils également recueillir les dépositions des enfants de certains  députés, mais ils éprouvent des difficultés à cet égard (...) ».
Le 9 juillet 1991, le directeur  de la sûreté, accompagné du ministre de l'Interieur, s'entretint avec le président et sollicita son aide afin que certains enfants de députés puissent être interrogés.  
Le 11 juillet 1991, le quotidien Hürriyet informa le public qu'un responsable aurait tenu les propos suivants : « Bien qu'il s'agisse d'une possibilité lointaine, il se peut que Mustafa ait eu une liaison interdite avec l'épouse d'un député et que le député, ayant appris la situation, ait tué Mustafa ».  
Le 25 juillet 1991, l'institut médico-légal d'Ankara établit le rapport de toxicologie qui avait été commandé par le parquet. D'après ce rapport, le sang de Mustafa Güngör présentait une alcoolémie de 8 mg %.
Le 5 août 1991, ledit quotidien publia un article concernant les investigations en cours et notamment la rumeur selon laquelle la police penserait que Mustafa Güngör aurait été tué par un député âgé, suspectant celui-ci d'avoir une relation avec sa jeune femme de 25 ans. D'après cet article, l'ancien préfet d'Ankara aurait d'ailleurs déclaré, à l'époque : « à mon avis, pour la préfecture et la police d'Ankara, l'auteur du meurtre du logement n'est guère inconnu. La cible est évidente et la police sait très bien sur quoi et qui elle doit aller. Mais il faut admettre l'existence de certaines difficultés (...) ». Le requérant écrivit, en vain, au préfet pour qu'il lui fasse part des informations qui l'auraient conduit à penser ainsi.   
Le 15 août 1991, la presse informa le public que le fils et trois neveux d'un député ainsi que le fils d'un autre étaient portés disparus depuis cinq jours. A ce sujet, les autorités conclurent que, par rapport à l'hypothèse d'implication de ces jeunes dans le meurtre de Mustafa Güngör, il était plus  probable qu'ils aient rejoint les camps du PKK.
Le 16 août 1991, le quotidien Milliyet relata les deux hypothèses sur lesquelles les autorités d'enquête se seraient concentrées quant au mobile du meurtre : la première reposait sur le désaccord entre les groupes pro-kurdes de la cité parlementaire, dont les cinq jeunes disparus faisaient partie, et Mehmet Güngör qui s'opposait à ce groupe et dénonçait leurs activités à la police ; la seconde supposait la complicité d'un professionnel, eu égard à la disparition des preuves pendant les deux jours écoulés avant la découverte du corps et à l'utilisation d'une arme de calibre 22, qui, considérée avec les cheveux teints trouvés sur les lieux, ferait penser qu'on avait tenté de détourner les attentions vers une femme.            
Le 17 août 1991, le requérant envoya une lettre à tous les députés, leur demandant de venir en aide à la police pour identifier les meurtriers de son fils.
Cette démarche s'étant avérée vaine, les 20 et 21 août 1991, le requérant sollicita, par écrit, l'assistance et le soutien des présidents des deux grands partis politiques de l'époque, ANAP et DYP, ainsi que du président de l'Assemblée nationale afin que la lumière soit faite sur le meurtre de son fils.
Lors de la session de l'Assemblée nationale du 27 août 1991, le requérant prit la parole au sujet de la mort de son fils. Il rappela les hypothèses avancées à cet égard dans la presse et parmi les parlementaires, selon lesquelles son fils aurait été tué soit par les "hommes" d'un député résidant dans la même cité et pris de jalousie pour son épouse, soit par un groupe de jeunes composé de fils de députés toujours habitant la même cité. Il explique que d'après les ouï-dire, tous les députés impliqués dans cette affaire seraient originaires de l'est ou du sud-est de la Turquie, et demanda finalement au ministre de l'Intérieur d'exposer à quel stade se trouvait l'enquête menée.
Sur ce, le ministre de l'Intérieur prit la parole et expliqua que la police avait entendu, dans le cadre de son enquête, plusieurs témoins, y compris dix-sept amis de la victime, deux commissaires de police ainsi que douze policiers chargés de la protection de la cité des parlementaires. Il indiqua également que tous les députés avaient été invités à bien vouloir déposer au sujet de l'incident, sachant que l'immunité dont ils bénéficiaient empêchait leur convocation par la direction de la sûreté ; or nul député ne serait venu témoigner de son plein gré.
Le 19 septembre 1991, le requérant demanda au parquet de procéder à l'identification des policiers en faction le jour de l'assassinat.  
Entre le 20 et 23 septembre 1991, le requérant écrivit au préfet d'Antalya ainsi qu'aux présidents des partis politiques DYP et SHP, sollicitant leur aide pour faire la lumière sur le meurtre de son fils. 
Entre les 26 novembre et 26 décembre 1991, le requérant, qui n'était plus député depuis le mois d'octobre, s'adressa au président, au Premier ministre, à l'adjoint au Premier ministre, aux  ministres de l'Intérieur et de la Justice ainsi qu'aux autres personnalités politiques ou administratives afin d'obtenir leur contribution au bon déroulement de l'enquête.
Après une période infructueuse d'un an, le requérant saisit à nouveau les autorités décisionnelles de l'Assemblée ainsi que les ministères de l'Intérieur et de Justice par des lettres adressées entre les 6 janvier et 21 avril 1992.
Dans l'intervalle, à l'issue du constat réalisé sur le lieu du crime, le 21 janvier 1992, à la demande du requérant, on releva que le objets sur l'étagère et la chevalière visibles dans l'enregistrement vidéo étaient disparus. Sur ce, le 10 février 1992, les policiers se rendirent à nouveau sur le lieu du crime et observèrent que ce qui, dans l'enregistrement, semblait être posé sur la table, n'était pas une chevalière, mais une rosette du parti politique SHP ou un boulon de couleur kaki destiné au montage de meubles. Ces conclusions furent confirmées dans le procès-verbal de perquisition concernant les objets litigieux, dressé le 28 février 1992.       
Le 5 mars 1992, le procureur de la République fit part à la présidence de l'Assemblée nationale de la nécessité de recourir aux témoignages des députés résidant dans la cité le jour du meurtre. A cet égard et compte tenu des élections qui avaient eu lieu entre-temps, le procureur  demanda qu'on lui fournisse les coordonnées des anciens parlementaires non réélus, afin de les interroger.
Le 12 mars 1992, la présidence de l'Assemblée nationale répondit qu'il n'était pas possible de fournir les renseignements requis, dès lors que les anciens députés n'avaient pas informé leurs partis de leurs nouvelles adresses.
Le 23 mars 1992, le procureur convoqua deux anciens députes réélus, MM. S. Sümer et C. Erdemir, pour recueillir leurs témoignages. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que ces derniers y aient obtempéré. 
Le 21 avril 1992, le requérant sollicita le réexamen de l'enregistrement vidéo effectué sur les lieux. Le 29 mai 1992, la direction de la sûreté informa le requérant que d'après les experts, il était impossible d'identifier de manière précise l'objet visible sur la table, mais qu'en revanche l'objet aperçu sur l'étagère était la valise d'outils de l'un des experts légistes.
Le 4 août 1992, le requérant saisit derechef le procureur de la République et la direction de la sûreté pour leur faire part de ses propres observations sur les défaillances de l'enquête menée jusqu'alors, y compris les contradictions existantes sur les objets disparus du lieu du crime.
Par conséquent, le 16 septembre 1992, le parquet commanda à la direction technique de la radiotélévision nationale une dernière expertise sur l'enregistrement litigieux. Dans son rapport du 15 octobre 1992, un spécialiste chargé d'examiner tous les supports visuels disponibles observa que l'objet perceptible sur la table ressemblait plus à une monture en forme de bague qu'à autre chose.     
Le 9 février 1993, l'Assemblée nationale ordonna, en application de l'article 98 de la Constitution, qu'une commission d'investigation fasse des recherches et prépare un rapport au sujet « des meurtres politiques dont les auteurs demeurent inconnus ».
Le 3 novembre 1994, le requérant voulut s'enquérir à nouveau auprès du ministre de la Justice sur les investigations criminelles, attirant l'attention de celui-ci sur les nombreuses négligences commises.
Le 27 décembre 1994, le procureur de la République d'Ankara fit appel à tous les députés concernés pour venir témoigner au sujet de la mort de Mustafa Güngör. Or, il ressort du dossier que les seuls députés qui se sont exprimés à ce sujet furent M. Mutlu, M.E. Seydagil, T. Beyazıt et A. Ekmen.   
En avril 1995, la commission d'investigation susmentionnée, désignée   par l'Assemblée nationale, rendit son  rapport no 10/90, lequel contenait les passages suivants :
« (...) La liste des noms de victimes de meurtres politiques (...), fournie par le ministère de la Justice et la direction de sûreté, ne contenant pas le nom de Mustafa Güngör, il n'a pas été possible de faire des recherches à ce sujet, car la mission de notre commission était cantonnée aux meurtres politiques dont les auteurs demeurent inconnus. (...)
[Cependant, il y a lieu] de dénoncer la commission d'un délit, en vertu de l'article 235 du code pénal, car il a été constaté que, lors des investigations préliminaires au sujet du meurtre de Mustafa Güngör, les autorités d'instruction n'ont pas enquêté sur certaines allégations sérieuses (...) »
Le 3 avril 1998, le requérant transmit au Premier ministre un rapport détaillé de 57 pages, préparé par ses soins au sujet de la mort de son fils et des défaillances dans l'enquête menée à ce sujet. Dans ce rapport le requérant, se référant à des documents et déclarations officielles, attirait l'attention sur quelques points alarmants quant au dysfonctionnement du mécanisme judiciaire. 
Certains députés semblent avoir été avisés de ce rapport. En effet, face aux allégations du requérant, 42 députés demandèrent, par une pétition commune no 10/261 déposée le 14 mai 1998, auprès du président de l'Assemblée nationale, l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les circonstances de la mort de Mehmet Güngör et sur la responsabilité des autorités d'enquête du fait des négligences commises jusqu'alors. Les députés signataires exposèrent notamment ce qui suit :
« (...) La commission d'un assassinat dans une enceinte sous surveillance permanente et où quiconque, à part les députés et leurs familles, ne peut accéder qu'après une vérification d'identité par les forces de sécurité, et le fait que les auteurs ne soient encore pas retrouvés malgré une période d'environ sept ans qui s'est déjà écoulée, soulève une question préoccupante non seulement pour la justice mais également pour la Grande Assemblée Nationale de Turquie. (...)
Car, le motif de ce meurtre a été ramené aux relations amoureuses, aux querelles ethniques et aux bandes dans la cité parlementaire, des spéculations ont été faites à partir des lettres de dénonciation et des documents qui prétendument [émaneraient] du  Service secret, et, du fait des déclarations faites à la presse (...) l'incident a été connecté avec les députés ainsi que leurs époux et enfants.    
Malgré la certitude qu'une arme blanche et un pistolet avaient été utilisés dans le meurtre, le fait qu'au début de l'enquête les agents du parquet et de la police n'aient même pas été en mesure de constater l'utilisation d'un pistolet démontre qu'on avait commencé les investigations de façon loin d'être sérieuse et diligente. La circonstance que les autorités aient fait valoir, parmi les raisons d'obstruction des investigations, l'immunité des députés et l'impossibilité pour elles de déterminer les adresses des députés qui n'ont pas été réélus (...), le fait que les preuves matérielles visibles dans l'enregistrement vidéo effectué après l'incident soient disparues par la suite, et les agissements indifférents des autorités d'enquête en dépit des rapports d'expertise, sont extrêmement choquants.
Pensez que même les noms des membres des forces de sécurité, en faction dans les logements le jour de l'incident, ont été cachés d'Erol Güngör qui s'efforçait de faire la lumière sur cet assassinat. (...)
Il est également préoccupant que, avant même la clôture des investigations,  l'appartement où le meurtre a été commis soit vidé et les meubles transportés dans un dépôt, sans informer Erol Güngör.
Un autre point préoccupant est celui de savoir sur quels motifs avaient pu se reposer les déclarations du préfet d'Ankara de l'époque, en ce que le meurtre ne serait pas à dessein politique. (...) »           
La Cour n'est pas informée de la suite donnée à cette pétition parlementaire.
Le 22 décembre 2000 fut publiée au Journal officiel la loi no 4616 d'amnistie concernant certaines infractions commises avant le 23 avril 1999. En vertu de cette loi, il n'était plus possible de poursuivre les autorités d'enquête impliquées dans l'affaire du requérant, pour toute éventuelle faute ou négligence qui pourrait leur être reprochée dans la conduite des investigations.   
3. Les informations complémentaires fournies par le Gouvernement quant aux enquêtes menées jusqu'alors
Par une lettre du 2 octobre 2002, adressée en vertu de l'article 49 § 2 a)  du règlement de la Cour, le Gouvernement a été invité à fournir des renseignements complémentaires sur les questions de fait ci-dessous :  
« 1. Une enquête a-t-elle été ouverte par les autorités judiciaires ou parlementaires au sujet  des mesures de sécurité générales appliquées dans la cité parlementaire, où le fils du requérant avait été tué ?
2. A cet égard, quelles étaient les omissions constatées dans le déroulement de l'enquête pénale menée en l'espèce et dont fait état le rapport no 10/90 de la Commission d'investigations près l'Assemblée Nationale, préparé en avril 1995 ? Les autorités d'enquête appelées à connaître de l'affaire du requérant, ont-elles cherché à s'enquérir des conclusions de ce rapport ? Dans l'affirmative, quelles furent les démarches entreprises par ces autorités, au vu de ces conclusions ?
3. Eu égard à la nature du crime dont se plaint le requérant, quelle règle de droit interne en matière d'immunité parlementaire a-t-elle fait obstacle à l'interrogation des députés et de leurs proches, susceptibles d'avoir été témoin du meurtre dénoncé en l'espèce ? »
Par une lettre du 4 décembre 2002, le Gouvernement répondit aux deux premières questions, faisant savoir qu'en l'espèce, aucune enquête officielle n'avait été ouverte au sujet des mesures de sécurité générales appliquées dans la cité parlementaire et que le rapport no 10/90 susmentionné n'avait jamais été transmis au parquet chargé de l'enquête sur le meurtre litigieux.
4. Les développements récents
Selon certains articles de presse parus en Turquie le 7 novembre 2003, l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Güngör, aurait récemment chargé la direction de la sûreté d'Ankara de constituer une cellule spéciale afin de rouvrir l'enquête pénale au sujet de la mort de Mustafa Güngör, ce en collaboration avec le procureur ayant déjà eu à connaître de l'affaire. A cette fin, il serait prévu de dresser d'abord la liste des noms des députés et de leurs proches n'ayant pu être entendus à l'époque des faits.       
B. Droit et pratique internes pertinents
1. Le droit pénal
Le code pénal turc réprime toutes forme d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (« CPP »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser un procès-verbal (article 151).
En vertu de l'article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise, est obligé d'instruire les faits afin de décider s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites (article 153 du CPP). 
Si l'auteur présumé d'une infraction est un agent de la fonction publique et si l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions, l'enquête préliminaire obéit à la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l'enquête préliminaire et, par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le statut du suspect). Une fois prise la décision de poursuivre, c'est au procureur qu'il incombe d'instruire l'affaire.
2. La Constitution
L'article 83 de la Constitution, intitulé « Immunité parlementaire », se lit ainsi :
« Les membres de la Grande Assemblée Nationale de Turquie ne peuvent voir leur responsabilité engagée en raison de leurs votes ou paroles au cours des travaux parlementaires, ou de leurs idées ou opinions exprimées par eux devant l'Assemblée nationale, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement sur proposition du Bureau de séance, du fait de leur répétition et diffusion en dehors de l'Assemblée.
Aucun député accusé d'avoir commis une infraction avant ou après les élections ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou jugé sans la décision de l'Assemblée. Les cas de flagrant délit entraînant une lourde peine ainsi que les cas prévus à l'article 14 de la Convention [il s'agit des infractions contre l'Etat] échappent à la présente disposition, à condition que leur instruction ait commencé avant les élections. Dans cette hypothèse, l'autorité compétente doit toutefois en informer directement et sans délai la Grande Assemblée Nationale de Turquie.
L'exécution d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un membre de la Grande Assemblée Nationale de Turquie avant ou après sont élection est suspendue jusqu'à la cessation de sa qualité de membre. La prescription s'interrompt pendant la durée de son mandat.
Les instructions et les poursuites pénales à l'encontre d'un député réélu sont subordonnées à une nouvelle levée de son immunité par l'Assemblée.
Les groupes parlementaires des partis politiques à la Grande Assemblée Nationale de Turquie ne peuvent débattre de l'immunité parlementaire ni prendre une décision y afférente. »
D'après la doctrine turque en la matière, l'interdiction de jugement prévue à l'article 83 § 2, ne fait pas obstacle à toutes les mesures judiciaires. Si l'interrogation, l'arrestation et la mise en détention provisoire des députés tombent sous le coup de cette interdiction, rien n'empêche toutefois l'ouverture d'une action publique qui, en tant que telle ne prive pas l'intéressé de ses fonctions parlementaires. Quoi qu'il en soit, l'Assemblée parlementaire peut toujours lever l'immunité d'un député et assurer que pareilles mesures judiciaires lui soient appliquées.            
GRIEFS
1. Le requérant allègue d'abord une violation de l'article 2 de la Convention, sous ses volets tant substantiel que procédural, à raison des circonstances ci-dessous qui, d'après lui, s'analysent chacune en une méconnaissance du droit à la vie de son fils :
– les forces de sécurité n'ont pas respecté les consignes de sécurité prévues par le règlement régissant la sûreté dans la cité et dans les logements des parlementaires et dont l'application effective relevait de l'autorité du président de l'Assemblée nationale ;
– la présidence de l'Assemblée nationale a omis d'assurer que des investigations parlementaires efficaces fussent menées, malgré les pétitions déposées à ce sujet par des groupes de députés ainsi que les conclusions alarmantes du rapport no 10/90 établi par la commission d'investigation désignée par elle-même ;
– les autorités d'enquête, notamment le parquet compétent, n'ont pas instruit l'affaire de manière efficace et permettant d'identifier les présumés auteurs du meurtre de son fils, ce malgré les devoirs que la loi leur faisait : elles ont en particulier empêché sa participation effective, en tant que plaignant, à la procédure et, plus important encore, se sont montrées absolument impuissantes face à leur obligation de recueillir les témoignages nécessaires et de suivre les pistes dénoncées par la presse, de peur que cela implique certains députés ou leurs proches ;   
– les autorités chargées d'instruire n'ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que des éléments de preuve matériels ne disparaissent du dossier, à moins qu'elles les aient sciemment détruits.
2. Le requérant se plaint, en son nom, d'une violation de l'article 3 de la Convention en raison des circonstances exposées ci-dessus. Il fait en outre remarquer qu'en l'espèce le non-respect du secret de l'instruction et, par conséquent, le fait que les personnes chargées de l'enquête et la presse se sont permis de présenter le crime commis comme un "meurtre de jalousie passionnelle", n'ont fait qu'exacerber les souffrances de la famille de Mustafa Güngör. 
3. Se fondant sur les défaillances de l'enquête menée au sujet de la mort de son fils, le requérant allègue enfin une violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec son article 2.
EN DROIT
A.  Les arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes, car aucune décision judiciaire définitive, pénale ou autre, n'avait encore été rendue sur le plan national à la date de l'introduction de la requête. Il estime par ailleurs que, dans l'hypothèse où le requérant serait considéré comme dispensé d'épuiser les voies de recours internes, la requête devrait alors être écartée comme étant tardive, dés lors que, dans ce cas, le délai de six mois serait à calculer à partir du 23 juin 1991, date du décès de Mustafa Güngör.
Quant au bien-fondé, le Gouvernement admet que la police n'a, en l'espèce, pu saisir les armes du crime ni retrouvé la douille ni découvert une quelconque empreinte digitale. Cependant, d'après lui, il n'en demeure pas moins que les autorités ont pris en considération toutes les thèses possibles et imaginables et n'ont négligé aucune piste. A cet égard, le Gouvernement reproche au requérant d'avoir davantage sollicité l'aide des autorités parlementaires que judiciaires et, du reste, se demande comment il peut se plaindre du non-respect du secret de l'instruction, sous l'angle de l'article 2, et, en même temps, de son respect, sous l'angle de l'article 3.
Le Gouvernement expose que les difficultés éprouvées par les autorités à élucider cette affaire résident essentiellement dans le fait que l'incident s'est produit dans les logements des parlementaires et du statut d'immunité dont ces derniers bénéficiaient, statut qui a fait obstacle au procureur qui n'a pu donc interroger que les députés qui sont venus déposer de leur propre gré.         
2. Le requérant
Le requérant attire l'attention sur le fait que l'exception du Gouvernement ne saurait passer pour fondée, vu que les autorités tant parlementaires que judiciaires étaient en l'espèce tenues d'engager d'office des investigations répondant aux exigences des articles 2 et 13 de la Convention. Rappelant les nombreuses démarches écrites qu'il a effectuées pour réactiver le mécanisme d'enquête, le requérant estime avoir usé de tous les moyens possibles aux fins de l'article 35 de la Convention.
Quant à la substance, le requérant réitère ses griefs et juge les explications du Gouvernement insuffisantes. A cet égard, il soutient notamment qu'en leur qualité d'habitants de la cité parlementaire, ni les députés ni les membres de leurs familles n'avaient aucune immunité devant la justice et ne pouvaient  se prévaloir de l'article 83 de la Constitution, qui ne vise que la sauvegarde des fonctions purement parlementaires.     
B.  L'appréciation de la Cour 
La Cour note qu'en l'espèce le requérant a sans aucun doute été partie à la procédure criminelle d'enquête engagée ex officio le 24 juin 1991 et qui, pour ce qui est des actes tels que ceux dénoncés en l'espèce, constitue, comme la Cour l'a déjà affirmé à plusieurs reprises, un recours adéquat aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001, et Oğraş et autres c. Turquie (déc.), no 39978/98, 7 mai 2002).
Certes, cette procédure – bien qu'encore pendante – entre en ligne de compte eu égard à la finalité de l'article 35 § 1, qui est de ménager aux États contractants l'occasion de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Il s'ensuit que le moyen du Gouvernement tiré de la saisine de la Cour avant l'aboutissement de la procédure dont il s'agit, soulève des questions étroitement liées à l'examen de l'effectivité de celle-ci, donc au bien-fondé des griefs formulés sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention.
Pour ce qui est du volet de l'exception tiré de la tardiveté de la requête, la Cour convient avec le Gouvernement que dans l'hypothèse d'absence d'un recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé en l'occurrence. Il n'est toutefois pas exclu qu'un requérant, ayant fait usage d'un recours interne, n'ait connaissance que plus tard des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de telles circonstances (voir, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002-III, et Oğraş et autres, précitée).  
C'est dans ce contexte précis que s'inscrit le grief du requérant qui, en l'espèce, dénonce le caractère non effectif de la voie pénale exercée au sujet de la mort de son fils, et non pas l'absence d'un recours en tant que tel. Or, toute question pouvant surgir quant à savoir si l'intéressé était à même de concevoir que l'enquête pénale incriminée s'était révélée inefficace bien avant l'introduction de la présente requête, dépend, elle aussi, de l'examen du bien-fondé des doléances y afférentes.
Après avoir procédé à un examen préliminaire du dossier, la Cour estime cependant ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur les griefs du requérant, qui, ne se heurtant d'ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité inscrit à l'article 35 de la Convention, posent des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.
En conséquence, la Cour joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et déclare la requête recevable.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
T. L. Early J.-P. Costa    Greffier adjoint Président
DÉCISION GÜNGÖR c. TURQUIE
DÉCISION GÜNGÖR c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 28290/95
Date de la décision : 16/03/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : GUNGOR
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-16;28290.95 ?
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