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06/04/2004 | CEDH | N°26982/95

CEDH | AFFAIRE MEHDI ZANA c. TURQUIE (N° 2)


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHDİ ZANA c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 26982/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2004
DÉFINITIF
06/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehdi Zana c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thom

assen,    A. Mularoni, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de sec...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHDİ ZANA c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 26982/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2004
DÉFINITIF
06/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehdi Zana c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26982/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehdi Zana (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 mars 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me D. Jacoby, avocat à Paris. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3.  Le requérant alléguait une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 ainsi que de l'article 10 de la Convention en raison de sa condamnation au pénal pour avoir fait des déclarations devant le Parlement européen.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 15 février 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1940 et réside en France.
10.  Par des actes d'accusation déposés les 16 mars et 19 octobre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara intenta une action pénale contre le requérant, sur la base de l'article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Se basant sur les déclarations faites par le requérant le 28 octobre 1992 lors d'une conférence de presse au Parlement européen et le 3 décembre 1992 devant la sous-commission des Droits de l'Homme du Parlement européen, dont les extraits figurent ci-dessous, il lui reprochait de faire de la propagande contre l'unité de la nation turque et l'intégrité territoriale de l'Etat.
« UN APPEL DE MEHDİ ZANA : Je m'appelle Mehdi Zana. J'ai 52 ans. Je lutte, depuis trente ans, pour la reconnaissance des Droits de l'Homme des Kurdes en Turquie. Alors que je n'ai jamais eu recours à une action violente, j'ai passé quinze années de ma vie dans les prisons turques pour m'être battu pacifiquement pour mes opinions et mon peuple. Je suis de ceux qui ont pu, miraculeusement, survivre à la terrible prison de Diyarbakır où nombre de mes amis ont été tués sous la torture. Ces tortures barbares et sadiques ont été décrites dans mon ouvrage qui est en cours de traduction en langue française. J'étais le maire de la capitale politique du Kurdistan qui est Diyarbakır. En 1977, les 400 000 habitants de cette ville m'ont élu maire par le suffrage universel. J'étais alors tailleur et militant indépendant. Le coup d'état de septembre 1980 a dissous le Conseil municipal, j'ai été arrêté et je suis resté en prison jusqu'en 1991. Depuis, j'ai été arrêté encore deux fois. Comme tous les autres Kurdes emprisonnés, j'ai été condamné pour délit de séparatisme. J'ai été privé à vie de mes droits civiques. C'est « la démocratie à la turque ». Je dois aussi ajouter que je ne fais partie d'aucune organisation ni d'aucun mouvement se battant pour les droits de 15 millions de Kurdes en Turquie. Je m'adresse donc à vous, et par votre intermédiaire à la conscience de l'opinion publique du monde civilisé, comme un militant kurde indépendant. Peut-être que mon appel constituera un cri d'alarme.
Les Kurdes de Turquie vivent actuellement l'un des moments les plus dramatiques de toute leur existence. Nos villes et villages sont systématiquement détruits ; nos forêts sont incendiées. La Turquie oblige notre population, en utilisant les moyens militaires et économiques, à quitter son pays natal. Les jeunes filles et les femmes sont insultées par les soldats turcs et sont victimes de viols. Les maisons sont pillées, les journalistes et les intellectuels kurdes abattus en plein jour. Les gardes à vue se passent sous des tortures barbares qui se soldent par la mort ; les prisons sont remplies de jeunes de moins de 18 ans. Les organisations légales ou illégales, connues comme la contre-guérilla ou les Unités spéciales, agissent en toute liberté. Elles détiennent le droit de se prononcer sur la vie ou sur la mort des détenus. Une décision du Conseil National de Sécurité a interdit les poursuites contre les membres des forces de sécurité qui commettent des crimes. Il est interdit à la presse de rapporter de telles informations.
Notre langue maternelle, le kurde, est toujours interdite. Les contrevenants subissent de mauvais traitements dans les centres de police.
(...) Des heures ne suffiront pas pour vous citer les cas de tortures et de destructions dont je suis témoin et la tragédie que mon peuple vit à l'heure actuelle.
Est-il possible d'imaginer, à l'approche du vingt et unième siècle, que quelqu'un puisse être condamné pour avoir parlé sa langue maternelle et affirmé son identité ?
(...) En même temps, la destruction, par les forces de l'ordre, des villes comme Sirnak, Cizre, Kulp, Varto et d'autres villes dont vous trouverez les noms dans le dossier de presse qui vous est remis, n'a abouti à aucune enquête. Aucune initiative n'a été prise pour en éclaircir les circonstances. La diffusion des informations indépendantes concernant la guerre aveugle qui se poursuit au Kurdistan est empêchée par la censure terrible qui règne. Aucun journaliste n'est autorisé à suivre les mouvements de troupes. Les députés de la région sont également interdits d'accès. Une nouvelle mesure administrative a transféré les pouvoirs du Préfet régional à l'Armée. Le Kurdistan est aujourd'hui administré par un régime d'état d'exception qui n'est officiellement pas décrété. Il est entièrement abandonné à l'initiative de l'Armée.
(...) Ma conviction est que le régime turc n'a jamais admis la démocratie. Il a toujours utilisé ce terme dans ses discours pour tromper le monde civilisé, mais à l'analyse de sa pratique de la dernière année, nous constaterons que le gouvernement actuel n'a rien fait dans le domaine des Droits de l'Homme.
Je lance un appel urgent à toute personne croyant à la démocratie et à la liberté, de prendre des initiatives en vue d'arrêter cette politique de l'exclusion des Kurdes et pour permettre à cette population de vivre en paix et dignement. Je demande aux gouvernements européens de se réunir d'urgence en session de la CSCE pour examiner le problème kurde en Turquie et trouver une solution civilisée. J'appelle le Secrétaire général de l'ONU à nommer un rapporteur spécial et à le charger d'enquêter sur la situation au Kurdistan de Turquie. Je remercie par avance les représentants de la presse de distribuer cet appel dans leurs organes. Ils sont nombreux, mes amis, assassinés par la contre-guérilla. Je souhaite sincèrement que mon appel lancé de cette tribune soit perçu comme celui qu'un homme en détresse lance aux autres humains. »
11.  Le discours du requérant devant la sous-commission des Droits de l'Homme, prononcé le 3 décembre 1992, peut se résumer comme suit :
« Depuis 30 ans je lutte pour les Droits de l'Homme des Kurdes en Turquie. J'ai passé quinze des cinquante deux années de ma vie dans la prison de Diyarbakır pour mes efforts pour la paix. Je dois ma vie à l'intervention de l'opinion publique, aux délégations parlementaires et à mes collègues maires. La raison pour laquelle je définis les maires comme mes collègues est que je suis un ancien maire de Diyarbakır, capitale culturelle et politique du Kurdistan. Les Kurdes en Turquie sont contraints de quitter leurs villes et villages. Les villes et villages des Kurdes sont détruits, leurs forêts sont systématiquement brûlées. Les femmes sont violées, les hommes sont torturés à mort, les prisons sont remplies de jeunes de moins de 18 ans. La contre-guérilla dispose d'une totale liberté dans la région (...) Qui peut nier notre culture du passé ? (...) Le Kurdistan est aujourd'hui envahi par une armée déguisée (...)
Le gouvernement turc envisage d'interdire le Parti de la Démocratie. Il vise à lever l'immunité parlementaire de ses députés et à les emprisonner. Un génocide est en cours au Kurdistan. Les villes et les forêts sont détruites. Les gens ont peur ; ils n'osent plus sortir qu'en groupe. L'Etat turc vise à dépeupler la région (...) Oui, les armes vendues à la Turquie sont utilisées contre les Kurdes (...) Le PKK est un produit de la répression de l'Armée turque. L'Armée turque veut réduire les Kurdes au silence. Le PKK a recours à la violence pour arriver à ses objectifs. Il faut rappeler qu'il dispose d'un important soutien populaire. Nous sommes opprimés depuis 700 ans (...) Les Kurdes sont prêts à une solution (...) Le peuple kurde tout entier s'oppose à leur politique (...) Il est l'objet d'une politique oppressive (...) »
12.  Par un jugement du 12 mai 1994, ayant considéré que les deux actes se présentaient sous forme de délits distincts, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de deux cents millions de livres turques. Dans son arrêt, en résumant « un appel de Mehdi Zana », lu par le requérant le 28 octobre 1992 lors d'une conférence de presse et distribué à la presse ainsi que son discours prononcé le 3 décembre 1992, la cour constata notamment :
 traduction 
« (...) Dans ses grandes lignes, l'appel distribué à la presse insiste sur l'absence de démocratie en Turquie, sur le fait qu'il y a un territoire du Kurdistan dans la République de Turquie, qu'il y a un peuple kurde distinct de la nation de 1'Etat de la République de Turquie, que la force légitime de la République de Turquie et les forces armées turques exercent une oppression sur le peuple kurde et le persécutent. L'accusé se dit en lutte, depuis trente ans, pour la reconnaissance des Droits de l'Homme des Kurdes en Turquie et ajoute qu'il a été torturé et emprisonné pour cette raison. Il définit Diyarbakır comme la capitale du Kurdistan de Turquie. La ville de Diyarbakır est une ville de la République de Turquie et ne saurait jamais être capitale d'une région définie comme le Kurdistan. »
13.  La cour considéra à cet égard que « la République de la Turquie ne dispose que d'un seul pays et d'une seule capitale. Le fait que l'accusé se définit, par des démagogies simplistes, comme un combattant et comme le maire de la capitale culturelle du Kurdistan, Diyarbakır, montre son objectif séparatiste. Les allégations selon lesquelles le peuple kurde vit le moment le plus dramatique de son existence, leurs villages et villes sont systématiquement détruits, leurs forêts incendiées, tous les moyens sont utilisés pour les contraindre à abandonner leur région, leurs filles et femmes sont violées par les soldats turcs, visent à prouver qu'il y a une nation kurde séparée de la nation turque en Turquie, que cette nation vit sur une partie des territoires de la République de Turquie, appelée Kurdistan. Il est clair que ce discours contient une propagande séparatiste (...) ». Ce jugement fut prononcé en l'absence du requérant.
14.  Le 13 mai 1994, le requérant fut arrêté et incarcéré.
15.  Sur pourvoi de ce dernier, la Cour de cassation, par un arrêt du 21 septembre 1994, notifié au procureur de la République le 12 octobre 1994, confirma le jugement de première instance.
16.  Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi no 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d'emprisonnement mais aggrava les peines d'amende prévues par l'article 8 de la loi no 3713. Dans une disposition provisoire, la loi no 4126 prévoyait en outre la révision d'office des peines prononcées dans des décisions rendues en application de l'article 8 de la loi no 3713. Par conséquent, la cour de sûreté de l'Etat réexamina au fond l'affaire du requérant. Dans son jugement du 10 novembre 1995, elle ramena sa peine d'emprisonnement à deux ans et, ayant purgé sa peine, il fut mis en liberté.
Le déroulement de la procédure pénale
17.  Le 22 avril 1993, à l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant fut interrogé et il présenta sa défense.
18.  La cour de sûreté de l'Etat tint une deuxième audience le 13 mai 1993 en présence du requérant, à la suite de laquelle elle se déclara incompétente et renvoya les dossiers devant la cour d'assises d'Ankara. Celle-ci également se déclara incompétente et les dossiers furent renvoyés à la troisième chambre de la Cour de cassation qui décida sur la compétence de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
19.  Lors de la première audience, le 16 décembre 1993, après renvoi du dossier par la Cour de cassation, la cour de sûreté de l'Etat ordonna la jonction des deux dossiers, jonction à laquelle le requérant ne s'opposa pas. Dans ses conclusions présentées le même jour, le procureur de la République requit l'application de l'article 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Le requérant refusa de répliquer et déclara : « je ne crois pas que parler devant cette cour fera le moindre bien ».
20.  Les audiences tenues les 3 février, 7 avril et 12 mai 1994 eurent lieu en l'absence du requérant.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
21.  L'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, après modification par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, était ainsi libellé :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) »
Cette disposition a été abrogée par la loi no 4928 du 19 juin 2003.
22.  Le statut des cours de sûreté de l'Etat est décrit dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
23.  Le requérant allègue que les autorités ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté d'expression, tel que le consacre l'article 10 de la Convention aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
24.  Le requérant soutient que sa condamnation ne poursuivait aucun des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 10. Il fait valoir qu'il a été condamné au motif qu'il a exprimé l'opinion « qu'il y a un territoire du Kurdistan dans le pays de la République de Turquie, qu'il y a un peuple distinct de la nation de l'Etat de la République de Turquie, que la force légitime de la République de Turquie, les forces armées turques exercent une oppression sur le peuple kurde et le torturent ». Il ajoute qu'on ne saurait prétendre que ce texte constitue un soutien à l'action du groupe terroriste PKK, dont le nom n'est à aucun moment cité, et que de tels propos correspondent à une analyse de la situation.
25.  Selon le requérant, « quelles que soient les dispositions constitutionnelles et de droit interne turc, il doit être possible à toute personne, dans un Etat démocratique, d'exprimer une opinion minoritaire, voire dissidente, même lorsque cette opinion concerne l'unité de la nation ou la définition de son territoire ».
26.  Le Gouvernement fait valoir que l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression se fondait sur l'article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, laquelle vise à réprimer les actes de propagande séparatiste, tel celui qui a valu sa condamnation à l'intéressé. Il soutient que l'ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que de la préservation de l'intégrité territoriale. Le PKK étant une organisation illégale, l'application de l'article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme en l'espèce aurait eu pour but de réprimer tout acte visant à apporter un soutien à ce type d'organisation.
27.  Le Gouvernement soutient que l'article 10 concède aux Etats contractants une marge d'appréciation particulièrement large lorsque l'intégrité territoriale est menacée par le terrorisme. Il met l'accent sur la gravité des déclarations du requérant à un moment où le PKK avait commis nombre d'attentats meurtriers contre des civils et des forces de l'ordre.
28.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1 de la Convention. Il n'est d'ailleurs pas contestable que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation.
29.  En l'occurrence, le différend principal porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
30.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 46, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 51-53, 10 octobre 2000). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
31.  La Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Fressoz et Roire, précité, ibidem). Par ailleurs, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
32.  La Cour relève que les propos litigieux ont la forme d'un discours politique, aussi bien par leur contenu que par les termes utilisés. Le requérant, un ancien élu, condamne de manière virulente les actions des autorités, notamment des militaires dans le Sud-Est de la Turquie, et accusent celles-ci de réprimer brutalement la lutte pour l'indépendance et la liberté menée par la population kurde. Dans « un appel de Mehdi Zana », un texte lu et distribué lors d'une conférence de presse au Parlement européen, le 28 octobre 1992, celui-ci exprime l'opinion « qu'il y a un territoire du Kurdistan dans le pays de la République de la Turquie où il y a un peuple kurde distinct de la nation de l'Etat de la République de Turquie, que la force légitime de la République de Turquie, les forces armées turques exercent une oppression sur le peuple kurde et le torturent ».
33.  La Cour constate que, dans le discours prononcé devant la sous-commission des Droits de l'Homme du Parlement européen le 3 décembre 1992, le requérant condamne les actions des autorités dans le Sud-Est de la Turquie et s'exclame que « le PKK est un produit de la répression de l'armée turque ».
34.  La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a condamné le requérant, non pas tant pour avoir incité à la violence, mais plutôt pour avoir fait de la propagande séparatiste en publiant un livre désignant une région particulière de la Turquie comme « Kurdistan » (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Or, pour la Cour, à supposer même que cette considération puisse passer pour pertinente, celle-ci ne saurait être considérée en elle-même comme suffisante pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
35.  La Cour rappelle que la position dominante occupée par les autorités de l'Etat leur commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale ; les autorités d'un Etat démocratique doivent tolérer la critique lors même qu'elle peut être considérée comme provocatrice. Par ailleurs, elle observe que les déclarations litigieuses ont été faites lors d'une conférence de presse au Parlement européen et devant les députés européens de la sous-commission des Droits de l'Homme, et que le requérant voulait, en tant qu'acteur de la vie politique turque, débattre devant le Parlement européen du sort d'une partie de la population.
36.  La Cour relève en outre la sévérité de la peine infligée au requérant, deux ans d'emprisonnement (paragraphe 16 ci-dessus). Elle souligne à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (voir, par exemple, Ceylan, précité, § 37).
37.  En conclusion, la condamnation du requérant s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
38.  Le requérant se plaint d'une atteinte au principe du procès équitable, faute de n'avoir pas été régulièrement cité à comparaître devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, ainsi que du défaut d'indépendance et d'impartialité de cette juridiction. Il se dit en conséquence victime d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3, lequel dispose:
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
c)  se défendre lui-même (...)
d)  interroger ou faire interroger les témoins (...) »
A.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara
39.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
40.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate à cet égard qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (voir Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
41.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
42.  Partant il y a eu la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Sur la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
43.  Le requérant se plaint d'une atteinte au principe du procès équitable, faute de n'avoir pas été régulièrement cité à comparaître devant la cour de sûreté de l'Etat.
44.  La Cour considère qu'eu égard au constat de violation, auquel elle parvient, du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial (paragraphes 43-44 ci-dessus), il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
46.  Le requérant réclame 590 000 francs français (FRF), soit 89 944 euros (EUR), en réparation d'un préjudice matériel résultant d'une perte de revenus consécutive à son emprisonnement.
47.  Le requérant demande en outre le paiement de 100 000 FRF, soit 15 244 EUR pour dommage moral.
48.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49.  S'agissant de la perte de revenus alléguée par le requérant, la Cour se bornera à relever qu'il n'a pas suffisamment étayé ses prétentions au titre du dommage matériel. En conséquence, la Cour n'y fait pas droit.
50.  Quant au préjudice moral éventuel, la Cour estime que le requérant a dû éprouver une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle accorde à l'intéressé la somme de 7 500 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
51.  A titre de frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame au total, sans aucun justificatif à l'appui de sa demande, la somme de 59 600 FRF, soit 9 085 EUR.
52.  Selon le Gouvernement, le montant réclamé est excessif et non fondé.
53.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
54.  Statuant en équité et compte tenu des critères qu'elle applique en la matière, la Cour accorde à l'intéressé la somme de 2 500 EUR
C.  Intérêts moratoires
55.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief du requérant tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à augmenter de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt et à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT MEHDİ ZANA c. TURQUIE (N° 2)
ARRÊT MEHDİ ZANA c. TURQUIE (N° 2) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 26982/95
Date de la décision : 06/04/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Parties
Demandeurs : MEHDI ZANA
Défendeurs : TURQUIE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-04-06;26982.95 ?

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